| Renvois : Décisions 
                    de l'arbitre : #108 - Le 7 octobre 2003 D É C I S I O NLe réclamant a reçu trois (3) transfusions 
                    de sang en 1987 dans le cadre d'un traitement chirurgical 
                    d'urgence.  Quelques années plus tard, soit en 1992, le fait qu'il 
                    soit infecté par le VHC a été confirmé 
                    par ses médecins et le réclamant a donc présenté 
                    une réclamation, laquelle a été refusée 
                    par l'administrateur du Fonds. Le refus a été 
                    basé sur le fait qu'il y avait preuve insuffisante 
                    que la première infection au VHC était survenue 
                    suite aux dates des transfusions de 1987. Le réclamant en appelle donc de telle décision. 
                   J'ai eu l'occasion d'entendre le réclamant lors d'une 
                    audition qui s'est déroulée à Montréal 
                    le 18 septembre 2003, d'étudier la documentation qui 
                    m'a été transmise par l'administrateur et par 
                    les procureurs du Fonds et d'entendre les représentations 
                    qui m'ont été faites de part et autre. Il n'est pas contesté que le réclamant a reçu 
                    trois (3) transfusions en 1987 et qu'il soit infecté 
                    par le VHC. Il est toutefois établi que l'enquête 
                    faite par Héma-Québec a permis d'identifier 
                    chacun des donneurs, lesquels ont été soumis 
                    à des tests. Chacun des donneurs s'est révélé 
                    négatif. Le réclamant remet en question le résultat 
                    de ces tests et ce particulièrement quant à 
                    l'un des donneurs, celui que j'identifierai aux fins des présentes 
                    comme étant le numéro "14", disant 
                    que l'étiquette concernant le donneur 14, collée 
                    au dossier hospitalier, avait été corrigée 
                    et qu'il y avait confusion quant aux dates. J'ai écouté le réclamant avec beaucoup 
                    d'attention et je suis peiné de voir l'ampleur des 
                    dommages que le VHC a causé chez cet homme. J'ai aussi 
                    entendu le représentant de l'administrateur du Fonds, 
                    monsieur Antonin Fortier, et tel que mentionné ci-haut, 
                    pris connaissance de la documentation qui m'a été 
                    transmise, y compris la lettre signée par le directeur 
                    médical de Héma-Québec (Sainte-Foy), 
                    Dr Marc Germain. Le réclamant voit dans son dossier hospitalier et 
                    dans la documentation de Héma-Québec, matière 
                    à confusion et à suspicion. Je ne suis pas de 
                    son avis. Trois (3) unités lui ont été 
                    transfusées le 16 janvier 1987 et chacune des étiquettes 
                    identifie clairement le nom du patient (le réclamant), 
                    son numéro de dossier au centre hospitalier, le numéro 
                    du sac, le groupe sanguin, la date et l'heure de la transfusion. 
                    La seule correction qui a été apportée 
                    à l'une des étiquettes me paraît non significative, 
                    l'infirmière ou la technicienne ayant d'abord, sur 
                    l'étiquette 14, indiqué le groupe sanguin dans 
                    la case "RH". Quel que soit le moment où 
                    la correction a été effectuée et que 
                    telle correction ait été faite par l'infirmière 
                    ou la technicienne, ou même par quelqu'un après 
                    la transfusion, cela me paraît sans importance pour 
                    notre cas, en ce que le numéro du sac est bien identifié, 
                    et que ce numéro a éventuellement permis à 
                    Héma-Québec de faire les vérifications 
                    qui s'imposaient. Les trois (3) donneurs ont effectivement été 
                    retracés, l'un lorsqu'il a fait un autre don de sang 
                    en 1992, et les deux autres en 2002. Tous trois se sont révélés 
                    négatifs. L'article 3.04(1) du régime à l'intention des 
                    transfusés infectés par le VHC prévoit 
                    que si les résultats d'une procédure d'enquête 
                    démontrent qu'aucun des donneurs n'est ou n'était 
                    anti-VHC positif, l'administrateur doit rejeter la réclamation 
                    de cette personne infectée par le VHC. C'est clairement notre cas et l'administrateur se devait 
                    de rejeter la réclamation du présent réclamant. L'article 3.04(2) permet au réclamant, nonobstant 
                    l'article 3.04(1), de prouver qu'il a été infecté 
                    pour la première fois par le VHC par suite d'une transfusion 
                    de sang, et ce en dépit des résultats de la 
                    procédure d'enquête. Le réclamant dans 
                    le présent dossier n'a pas tenté de faire une 
                    telle preuve, se limitant à dire qu'il n'avait pas 
                    confiance dans l'étiquette 14 et qu'il n'avait pas 
                    confiance dans les tests de Héma-Québec. Le 
                    réclamant ne s'est pas dégagé du fardeau 
                    que lui imposait l'article 3.04(2). La preuve présentée devant moi me force donc 
                    à conclure que la décision de l'administrateur 
                    est bien fondée et qu'il se devait de rejeter la demande 
                    d'indemnisation du réclamant. J'ai choisi, pour en arriver à cette conclusion, de 
                    ne pas discuter du fait que le demandeur avait des antécédents 
                    qui soulevaient plusieurs facteurs de risques, tels l'utilisation, 
                    à au moins une reprise, de drogues injectées 
                    sans ordonnances médicales et la présence de 
                    tatouages. Ces facteurs ne peuvent que confirmer le fait que 
                    le réclamant n'a pu me satisfaire du bien-fondé 
                    de sa position. Je maintiens la décision de l'administrateur du Fonds 
                    et je rejette la demande de renvoi.
 Montréal, le 7 octobre 2003
 (S) JACQUES NOLS Jacques NolsArbitre
 
 
  
                    
						
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