| Renvois : Décisions 
                    de l'arbitre : #61 - Le 4 octobre 2002 D É C I S I O NDans le présent dossier, le requérant a informé 
                    le soussigné, dans une note en date du 30 novembre 
                    2001, de sa décision ne pas demander d'audience. Pour 
                    leur part, les représentants de l'Administrateur n'ont 
                    pas exigé d'audience, à condition que le soussigné 
                    entreprenne un examen de la question, à titre d'arbitre, 
                    en fonction du dossier tel que constitué et en tenant 
                    compte des renseignements supplémentaires fournis par 
                    le requérant lui-même dans une lettre adressée 
                    au soussigné et datée du 3 octobre 2001, et 
                    dont copie a été remise au conseiller de l'Administrateur.
 Pour plus de certitude, il importe de mentionner que l'Administrateur 
                    a admis les faits suivants :
 
 1. Le patient dont il est question dans le cas présent 
                    a reçu deux transfusions sanguines au cours de la période 
                    visée par le Règlement des recours collectifs 
                    relatifs à l'hépatite C (VHC) - 1er janvier 
                    1986 - 1er juillet 1990 (" Convention de règlement 
                    ");
 2. Un des donateurs de sang s'est avéré positif, 
                    suite au test de détection du VHC; et
 3. En fait, le patient a été infecté 
                    par le VHC.
 
 En outre, il faut noter que le patient est décédé 
                    en novembre 1998, et que la réclamation est présentée 
                    par un représentant personnel au titre du VHC de la 
                    personne décédée. Dans le cas présent, 
                    même s'il n'y avait aucun doute que le patient avait 
                    été infecté par le VHC, la question est 
                    toujours de savoir si sa mort a été causée 
                    par cette infection.
 
 À cet effet, il est important de souligner la teneur 
                    des réponses exprimées par le Dr Morrison à 
                    titre de médecin traitant du patient. Le Dr Morrison 
                    a répondu affirmativement à la question à 
                    savoir si l'infection par le VHC avait contribué de 
                    façon significative au décès du patient. 
                    Pour ce qui est de la question subséquente, le Dr Morrison 
                    a ajouté l'explication suivante : " Elle lui 
                    a causé un chagrin et une anxiété considérable, 
                    de même qu'à sa famille et à son épouse 
                    - physiquement il ne présentait aucun signe d'insuffisance 
                    hépatique."
 D'après les faits, le patient a également souffert 
                    de la maladie de Parkinson et la cause du décès 
                    a été établie comme étant une 
                    arythmie cardiaque et une cardiopathie ischémique. 
                    
 À la lumière de l'ensemble des preuves contenues 
                    dans le dossier, il faut déterminer si le requérant 
                    s'est suffisamment bien acquitté du fardeau de la preuve 
                    pour justifier sa demande d'indemnisation. À cet effet, 
                    il est utile de souligner la distinction entre les libellés 
                    " a contribué au décès " et 
                    " a causé le décès ". Dans 
                    le présent cas, le formulaire rempli par le Dr Morrison 
                    a confirmé le fait que l'infection avait eu un effet 
                    préjudiciable sur l'état de santé général 
                    du patient, ce qui n'a jamais été mis en doute. 
                    Cependant, cela ne modifie en rien les preuves au dossier, 
                    en ce qui concerne la cause du décès qui a été 
                    établie comme étant spécifiquement de 
                    nature cardiaque. Aussi étonnant que cela puisse paraître, 
                    le libellé de la Convention de règlement est 
                    plus restrictif que celui utilisé dans le formulaire 
                    destiné au médecin traitant qui a l'effet de 
                    créer plus d'ambiguïté que de clarté.
 Cependant, je dois donner effet à la lettre de la 
                    Convention de règlement et je conclus donc qu'il n'a 
                    pas été établi clairement que la cause 
                    du décès était l'infection par le VHC. 
                    Par conséquent, je maintiens la décision de 
                    l'Administrateur. Montréal, le 4 octobre 2002
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 Martin Hébert, juge-arbitre
 
  
                    
						
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