| Renvois : Décisions 
                    de l'arbitre : #17 - Le 19 septembre 2001 D É C I S I O N1. Le 10 mai 2001, l'Administrateur refuse la demande d'indemnisation 
                    du réclamant comme personne directement infectée 
                    en vertu du régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC. Il refuse la demande en raison 
                    du fait que le réclamant n'a pas reçu de sang 
                    durant la période des recours collectifs d'un donneur 
                    porteur des anticorps du VHC. 2. Le réclamant demande qu'un arbitre soit saisi de 
                    la décision de refus de l'Administrateur. 3. Les deux parties renoncent à l'audition orale de 
                    la décision de refus de l'Administrateur. 4. Le réclamant présente ses arguments par 
                    écrit à l'appui de sa demande, arguments qui 
                    sont examinés avec soin. Malheureusement pour lui, 
                    ils sont inutiles pour les raisons qui suivent.  5. Les faits pertinents ne sont pas contestés et peuvent 
                    se résumer comme suit :  
                    (a) Le réclamant est infecté par le virus 
                      de l'hépatite C.  (b) Le réclamant reçoit des transfusions 
                      de sang en juin 1986 et en août 1991.  (c) Lorsque la réclamation est présentée, 
                      l'Administrateur demande à la Société 
                      canadienne du sang d'effectuer une procédure d'enquête. 
                     (d) L'Administrateur reçoit une lettre en date du 
                      5 octobre 2000 l'avisant qu'on a découvert que tous 
                      les donneurs durant la période des recours collectifs 
                      étaient exempts des anticorps du VHC.  (e) On découvre que le donneur de sang transfusé 
                      au réclamant en 1991 est porteur du virus de l'hépatite 
                      C.  (f) L'Administrateur refuse la demande en s'appuyant sur 
                      le fait que le réclamant n'a pas reçu de transfusion 
                      de sang d'une personne directement infectée durant 
                      la période des recours collectifs.  (g) À la suite de la présentation de la réclamation, 
                      les Conseillers du Fonds demandent à la Société 
                      canadienne du sang de fournir d'autres renseignements au 
                      sujet de la procédure d'enquête effectuée 
                      au sujet du réclamant qui confirment et appuient 
                      les faits notés plus haut.  6. D'après ces faits, il est clair qu'il faut maintenir 
                    la décision de l'Administrateur.  7. La Convention de règlement relative à l'hépatite 
                    C (1986 - 1990) définit la " période des 
                    recours collectifs ", tel que le titre l'indique, comme 
                    étant la période " à compter du 
                    et incluant le 1er janvier 1986 jusqu'au 1er juillet 1990 
                    inclusivement ". Le régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC comprend 
                    la même définition. Le régime définit 
                    une " personne directement infectée par le VHC 
                    ", une exigence à laquelle le réclamant 
                    admissible doit satisfaire, comme " personne ayant reçu 
                    une transfusion sanguine au Canada durant la période 
                    des recours collectifs... ".  8. En vertu de l'article 3.01 du régime à l'intention 
                    des transfusés, la personne déclarant être 
                    une personne directement infectée doit fournir à 
                    l'Administrateur des dossiers médicaux " prouvant 
                    que le réclamant a reçu une transfusion sanguine 
                    au Canada pendant la période des recours collectifs 
                    ".  9. Dans le cas présent, on ne conteste pas que le 
                    réclamant a reçu une transfusion sanguine pendant 
                    la période des recours collectifs, à savoir 
                    en juin 1986. Cependant, l'article 3.04(1) du régime 
                    stipule ce qui suit :  Malgré toute autre disposition du présent régime, 
                    si les résultats d'une procédure d'enquête 
                    démontrent que l'un des donneurs ou l'une des unités 
                    de sang reçues par une personne infectée par 
                    le VHC ou une personne infectée par le VHC qui s'exclut 
                    avant le 1er janvier 1986 est ou était anti-VHC positif 
                    ou qu'aucun des donneurs ou des unités de sang reçues 
                    par une personne directement infectée ou une personne 
                    directement infectée qui s'exclut au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs n'est ou n'était 
                    anti-VHC positif, sous réserve des dispositions du 
                    paragraphe 3.04(2), l'Administrateur doit rejeter la réclamation 
                    de cette personne infectée par le VHC et toutes les 
                    réclamations ayant trait à cette personne infectée 
                    par le VHC ou à cette personne infectée par 
                    le VHC qui s'exclut, y compris les réclamations des 
                    personnes indirectement infectées, des représentants 
                    personnels au titre du VHC, des personnes à charge 
                    et des membres de la famille.  10. L'article 1.01 du régime définit la procédure 
                    d'enquête comme suit :  Une " procédure d'enquête " est une 
                    procédure de recherche et d'enquête ciblée 
                    des donneurs et / ou des unités de sang reçues 
                    par une personne infectée par le VHC.  11. Comme indiqué, il y a preuve à l'effet 
                    qu'une procédure d'enquête a été 
                    effectuée. La procédure a donc permis d'établir 
                    que toutes les six unités de sang ont été 
                    transfusées le 24 juin 1986. Chacun des donneurs a 
                    été identifié en utilisant le système 
                    d'information informatisé qui retrace l'information 
                    relative au donneur de sang. On a établi, au moyen 
                    du même système, que tous les donneurs avaient 
                    fait des dons subséquents : 3 en 1998, 2 en 1997 et 
                    un en 1994. Dans chaque cas, on a découvert que les 
                    donneurs testés pour détecter la présence 
                    d'anticorps du VHC au moment où ils avaient fait leurs 
                    dons en étaient, dans chaque cas, exempts.  12. Le réclamant ne conteste pas les faits. Cependant, 
                    il soutient que le régime devrait être formulé 
                    de façon différente, qu'il faudrait établir 
                    l'admissibilité au moment du don de sang et non au 
                    moment de la transfusion.  13. Selon les faits présentés, l'Administrateur 
                    a eu raison d'établir que le réclamant n'est 
                    pas admissible à une indemnisation. Les termes de l'article 
                    3.04(1) du régime sont clairs et non équivoques 
                    à l'effet que l'Administrateur 
 " doit refuser 
                    la réclamation 
" dans de telles circonstances. 
                    L'Administrateur doit administrer le régime conformément 
                    aux modalités du régime. L'Administrateur n'a 
                    pas l'autorité de dévier des modalités 
                    du régime ou de les ignorer, ni l'arbitre ou le juge 
                    arbitre lors d'un renvoi sur la décision de l'Administrateur. 
                   14. En conséquence, je maintiens la décision 
                    de l'Administrateur de refuser la demande d'indemnisation 
                    du réclamant.  En date du 19 septembre 2001 à Vancouver, Colombie-Britannique. 
                   _____________________________ Heather J. Laing
 Arbitre
 
  
                    
						
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