| Renvois : Décisions 
                    de l'arbitre : #106 - Le 16 septembre 2003 D É C I S I O N 1.Le réclamant a fait une demande d'indemnisation 
                    à titre de personne directement infectée en 
                    vertu du Régime à l'intention des hémophiles 
                    infectés par le VHC. 2. Dans une lettre en date du 3 février 2003, l'Administrateur 
                    a refusé la réclamation, parce que le réclamant 
                    n'avait pas fourni de preuve suffisante établissant 
                    qu'il avait reçu du sang au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs. 3. Le réclamant a demandé qu'un arbitre soit 
                    saisi de la décision du refus de sa réclamation 
                    par l'Administrateur. 4. Subséquemment, l'Administrateur a annulé 
                    sa décision de refuser la réclamation, afin 
                    de permettre une enquête plus approfondie en rapport 
                    avec l'affirmation par le réclamant à l'effet 
                    qu'il avait reçu du sang au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs. 5. Dans une lettre en date du 20 juin 2003, l'Administrateur 
                    a encore une fois refusé la réclamation, parce 
                    que le réclamant n'avait pas fourni de preuve suffisante 
                    permettant d'établir qu'il avait reçu du sang 
                    au cours de la période visée par les recours 
                    collectifs. 6. Le réclamant a alors renouvelé sa demande 
                    de saisir un arbitre du refus.  7. Une audience a eu lieu le 3 septembre 2003. Les faits 
                    non contestés sont les suivants : (i) Le réclamant souffre d'un défaut ou d'une 
                    déficience de facteur de coagulation congénitale. 
                    (ii) Le réclamant a été infecté 
                    par le virus de l'hépatite C.  (iii) Le réclamant n'a pas été en mesure 
                    de présenter des dossiers médicaux, cliniques, 
                    de laboratoire, d'hôpital, de la Société 
                    canadienne de la Croix- Rouge, de la Société 
                    canadienne du sang ou d'Héma-Québec démontrant 
                    qu'il avait reçu ou pris du sang au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs.  (iv) Selon le formulaire du médecin traitant rempli 
                    par le médecin de famille du réclamant, le réclamant 
                    n'a pas reçu de sang au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs; cependant, dans une 
                    note manuscrite ultérieure, le même médecin 
                    indique que le réclamant " a eu des produits de 
                    sang au cours d'une extraction dentaire entre 1986 et 1990 
                    au meilleur de nos connaissances ".   (v) Selon des dossiers médicaux, le réclamant 
                    a reçu des transfusions à plusieurs reprises 
                    en 1976 alors qu'il était hospitalisé pour une 
                    chirurgie dentaire.   (vi) Toute la chirurgie dentaire pour le réclamant 
                    avait été effectuée à un hôpital 
                    en particulier à l'ïle-du-Prince-Édouard 
                    et, selon le réclamant, par le même chirurgien 
                    dentaire. (vii) Tel qu'indiqué précédemment, le 
                    seul dossier d'hôpital indiquant que le réclamant 
                    avait subi une chirurgie dentaire remonte à 1976.
  (viii) Les enquêtes au sujet du chirurgien dentaire 
                    en question n'ont révélé aucun dossier 
                    indiquant que le réclamant aurait subi une chirurgie 
                    dentaire au cours de la période visée par les 
                    recours collectifs. 8. Lors de l'audience, le réclamant a déclaré 
                    qu'il estimait avoir reçu des produits de sang deux 
                    fois au cours de la période visée par les recours 
                    collectifs. À une occasion, il est tombé d'une 
                    échelle et a souffert un sérieux hématome. 
                    À une autre occasion ou autres occasions, il a eu de 
                    sérieux saignements de nez. Il s'est souvenu avoir 
                    été traité à l'hôpital local 
                    à ces occasions. Encore une fois cependant, les dossiers 
                    de l'hôpital en question n'indiquent pas qu'on ait donné 
                    au réclamant du sang au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs. 9. Le réclamant a affirmé dans sa demande de 
                    renvoi en arbitrage et lors de l'audience que les dossiers 
                    d'hôpital pertinents ne sont pas disponibles. Le Dr 
                    Lamont Sweet, le principal agent de soins de santé 
                    pour l'Île-du-Prince-Édouard, a écrit 
                    plusieurs lettres à cet égard. Dans une note 
                    de service au médecin de famille du réclamant 
                    en date du 15 avril 2002, il a fait les observations suivantes 
                    : " OBJET : DOCUMENTATION PORTANT SUR LA RÉCEPTION 
                    DE SANG ET DE PRODUITS DE SANG À L'Î.-P.-É. J'écris en réponse à une demande reçue 
                    de vous concernant le fait que vous n'avez pas réussi 
                    à trouver la documentation relative à certains 
                    dossiers médicaux sur la réception de sang et 
                    de produits de sang. Tel que je le comprends, vous avez deux 
                    patients hémophiles qui n'ont pas été 
                    en mesure d'obtenir la vérification de leur réception 
                    de produits de coagulation. Cela m'a beaucoup préoccupé en raison du besoin 
                    de relever les numéros de lots de transfusions de sang 
                    et de plaquettes, afin de retracer et de tester les donneurs. 
                    Nous avons eu beaucoup de difficultés à obtenir 
                    des dossiers de transfusion de sang exacts pour ceux qui ont 
                    reçu des produits avant 1984 à l'Île-du-Prince-Édouard. 
                    En fait, nous n'avons pas été en mesure d'établir 
                    un système de retraçage de sang pour les transfusions 
                    d'avant 1984, parce que trop souvent, il n'existait pas de 
                    données fiables. Dans un même ordre d'idées, si on nous avise 
                    qu'un patient est atteint du virus de l'hépatite C 
                    et si nous essayons d'obtenir des documents à partir 
                    des dossiers médicaux, il arrive fréquemment 
                    qu'on ne puisse pas découvrir d'information, si l'événement 
                    remonte avant 1984. Il y a souvent des renseignements 
                    sur la compatibilité croisée, mais il n'est 
                    pas possible d'en vérifier les unités données. Pour ceux qui ont reçu des produits de coagulation, 
                    il est beaucoup plus difficile d'obtenir de l'information. 
                    Les dossiers sur la compatibilité croisée de 
                    la banque de sang ont tendance à s'avérer être 
                    peu utiles. Le produit a souvent été donné 
                    dans la salle d'urgence d'où il est très difficile 
                    d'obtenir des dossiers. Je demande presque toujours des renseignements concernant 
                    le dépistage des contacts d'un point de vue santé 
                    publique. Toutefois, une situation similaire surgit lorsqu'un 
                    patient désire de la documentation pour d'autres raisons. 
                    Bien que je puisse pas parler de ce qui est ou était 
                    dans les dossiers non disponibles, je peux expliquer la situation 
                    et offrir une opinion à savoir s'il semble vraisemblable 
                    que du sang ou des produits de sang ont été 
                    reçus. J'espère que cela est dans le meilleur 
                    intérêt ou [sic] des patients qui parfois semblent 
                    placés dans une position difficile, simplement parce 
                    qu'ils ont reçu du sang ou des produits de sang avant 
                    que la tenue des dossiers ne soit faite selon les normes d'aujourd'hui. J'espère que cela aide à résumer le 
                    dilemme auquel je suis confronté concernant cette question. 
                    "[c'est nous qui soulignons]
 10. Dans une lettre en date du 29 mai 2002 adressée 
                    à la Convention de règlement relative aux recours 
                    collectifs, le Dr Sweet a expressément traité 
                    des circonstances entourant les réclamations du réclamant 
                    et de son frère comme suit :
 " Le 29 mai 2002 Madame Joan LearningConvention de règlement relative à l'hépatite 
                    C
 B.P. 2370, succursale D
 Ottawa (ON) K1P 5W5
 Chère Madame Learning, ... Ces deux patients m'ont demandé de vous écrire 
                    concernant la probabilité qu'ils aient reçu 
                    des produits de sang à l'origine de leur hépatite 
                    C. D'abord, j'ai examiné tous les dossiers médicaux 
                    disponibles au Queen Elizabeth Hospital de Charlottetown concernant 
                    leurs antécédents. À plusieurs occasions, 
                    on a noté qu'ils étaient hémophiles tous 
                    les deux. Deuxièmement, malheureusement, aucun des dossiers 
                    vérifiés n'indiquait qu'ils avaient reçu 
                    du sang ou des produits de sang. Cela n'est pas inhabituel 
                    pour le sang et assez commun pour les produits de sang qui 
                    sont souvent transfusés dans les salles d'urgence où 
                    la documentation est plus difficile à retrouver que 
                    pour les admissions à un hôpital. Troisièmement, lorsque j'ai obtenu l'historique des 
                    faits pour ces deux patients, leur médecin traitant 
                    n'a fourni aucune indication à l'effet qu'ils présentaient 
                    d'autres facteurs de risque à l'hépatite C. 
                    D'habitude, il y a certain doute d'autres facteurs de risque, 
                    notamment, lorsqu'il y a usage de drogues injectables. Par 
                    conséquent, j'étais assez confiant de classer 
                    leurs facteurs de risque comme étant la réception 
                    de produits de coagulation. Sans documentation, il est 
                    impossible de fournir des détails tel que les numéros 
                    de lot; mais l'historique correspond parfaitement à 
                    l'explication à l'effet que les produits de sang ont 
                    causé leur hépatite C. Quatrièmement, il est impossible de prouver à 
                    quelle période précise le produit a été 
                    reçu. En examinant la question d'un autre point de 
                    vue, je ne serais pas du tout surpris d'apprendre qu'ils aient 
                    reçu le produit à n'importe quel moment dans 
                    le passé. Cinquièmement, bien que je sois l'agent de la Province 
                    et non leur médecin traitant, mon principal rôle 
                    dans cette affaire...au sujet des frères visait à 
                    déterminer la source de leur hépatite C et le 
                    genre d'enquête que la Société canadienne 
                    du sang devait effectuer. Je suis d'avis qu'ils sont victimes 
                    de circonstances puisque je crois que leur état pathologique 
                    est dû aux produits de coagulation, et je regrette leur 
                    dilemme de ne pas pouvoir fournir une documentation adéquate. J'espère que cela vous donnera un meilleur aperçu 
                    de la situation et j'espère que vous pourrez évaluer 
                    leurs réclamations avec équité, à 
                    la lumière de leur malheureuse situation. Je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments 
                    les plus sincères. Lamont Sweet, M.D., FRCP, MHSc.Agent principal de soins de santé."
 [c'est nous qui soulignons]
 11. Enfin, dans une lettre adressée au frère 
                    du réclamant en date du 7 février 2003, le Dr 
                    Sweet a indiqué que l'absence de documentation d'un 
                    produit de sang à l'hôpital ou de dossier de 
                    la banque de sang ne prouvait pas qu'il n'avait pas été 
                    reçu et ne devrait pas être pris comme preuve 
                    qu'il n'avait probablement pas été reçu. 12. L'article 3 du Régime à l'intention des 
                    hémophiles infectés par le VHC est intitulé 
                    Preuve requise aux fins d'indemnisation. Il stipule en partie 
                    ce qui suit :
 "3.01 Réclamation par un hémophile directement 
                    infecté
 
 (1) Quiconque prétend être un hémophile 
                    directement infecté doit remettre à l'administrateur 
                    un formulaire de demande établi par l'administrateur 
                    accompagné des documents suivants :
 
 (a) des dossiers médicaux, cliniques, de laboratoire, 
                    d'hôpital, de la Société canadienne de 
                    la Croix-Rouge, de la Société canadienne du 
                    sang ou d'Héma-Québec démontrant que 
                    i) le réclamant a ou avait une anomalie ou déficience 
                    congénitale relative au facteur de coagulation, et 
                    ii) le réclamant a reçu ou pris du sang au cours 
                    de la période visée par les recours collectifs;
 
 (2) Malgré les dispositions du paragraphe 3.01(1)a), 
                    si le réclamant ne peut se conformer aux dispositions 
                    du paragraphe 3.01(1)a)i) ou ii), il doit remettre à 
                    l'administrateur une preuve corroborante et indépendante 
                    des souvenirs personnels du réclamant ou de toute personne 
                    qui est membre de la famille du réclamant, établissant 
                    selon la prépondérance des probabilités 
                    qu'il a ou a eu une anomalie ou une déficience congénitale 
                    à l'égard du facteur de coagulation et reçu 
                    ou pris du sang au cours de la période visée 
                    par les recours collectifs.
 13. Dans le cas présent, tel que déjà 
                    indiqué, le réclamant n'a pas été 
                    en mesure de présenter des " dossiers médicaux, 
                    cliniques, de laboratoire, d'hôpital, de la Société 
                    canadienne de la Croix-Rouge, de la Société 
                    canadienne du sang ou d'Héma-Québec " indiquant 
                    qu'il avait reçu ou pris du sang au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs. Par conséquent, 
                    le réclamant doit s'appuyer sur le paragraphe 3.01(2) 
                    et c'est lui qui allègue qu'il a présenté 
                    une preuve suffisamment corroborante démontrant qu'il 
                    avait reçu ou pris du sang au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs.
 14. Malheureusement, la preuve n'appuie pas son allégation. 
                    Le réclamant et l'Administrateur ont fait des efforts 
                    importants pour obtenir tous les dossiers médicaux 
                    pertinents. Les hôpitaux en question ont confirmé 
                    qu'ils avaient les dossiers médicaux du réclamant 
                    mais que ces dossiers ne révèlent pas que ce 
                    dernier avait reçu ou pris du sang au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs. Bien entendu, il 
                    y a toujours la possibilité que certains dossiers médicaux 
                    du réclamant soient disparus ou, comme l'a signalé 
                    le Dr Sweet, n'aient jamais été créés 
                    correctement au départ, du moins pas avant 1984. En 
                    dernière analyse cependant, tout ce que pouvait dire 
                    le Dr Sweet est que le réclamant avait probablement 
                    été infecté par l'hépatite C après 
                    avoir reçu des produits de coagulation. Toutefois, 
                    il a clairement dit qu'il était impossible de prouver 
                    à quel moment le réclamant avait reçu 
                    de tels produits, ajoutant seulement qu'il " ne serait 
                    pas du tout surpris d'apprendre " que le réclamant 
                    ait pu en avoir reçu " à n'importe quel 
                    moment dans le passé ". Par conséquent, 
                    il est clair que le Dr Sweet n'était simplement pas 
                    en mesure d'offrir une opinion sur la question importante 
                    à savoir si le réclamant avait reçu du 
                    sang au cours de la période visée par les recours 
                    collectifs. 15. Selon le dossier qui est devant moi, je dois constater 
                    qu'il n'y a pas de preuve indépendante corroborant 
                    le souvenir personnel du réclamant établissant 
                    selon la prépondérance des probabilités 
                    qu'il a reçu ou pris du sang au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs. En vertu du paragraphe 
                    3.01(2), le réclamant a la responsabilité de 
                    présenter la preuve corroborante requise. Le fardeau 
                    de la preuve ne repose pas sur l'Administrateur, comme semble 
                    le suggérer le réclamant à l'effet qu'il 
                    n'a pas reçu de sang au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs. On ne peut s'empêcher 
                    d'éprouver de la sympathie envers le réclamant; 
                    cependant, il faut respecter les dispositions du Régime.  FAIT à Halifax, Nouvelle-Écosse, ce 16e jour 
                    de septembre 2003. 
 S. BRUCE OUTHOUSE, c.r.
 Arbitre
 
 
  
                    
						
                 |