| Renvois : Décisions 
                    de l'arbitre : #16 - Le 11 septembre 2001 D É C I S I O N1. Le réclamant présente une demande d'indemnisation 
                    comme personne directement infectée, en vertu des modalités 
                    du régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC (le « régime »). 
                   2. Dans sa lettre du 19 mars 2001, l'Administrateur refuse 
                    la demande du réclamant en raison de preuves insuffisantes 
                    qu'il a reçu du sang durant la période des recours 
                    collectifs.  3. Le réclamant demande qu'un arbitre soit saisi de 
                    la décision de refus de l'Administrateur. 4. Les deux parties renoncent aux exigences relatives à 
                    l'audition orale et choisissent de poursuivre sur la base 
                    de témoignages écrits que j'ai soigneusement 
                    examinés.  5. Pour établir l'admissibilité d'une réclamation, 
                    en vertu du régime, il faut d'abord répondre 
                    à la question préliminaire à savoir s'il 
                    y a preuve suffisante de transfusion de sang durant la période 
                    des recours collectifs, soit entre le 1er janvier 1986 et 
                    le 1er juillet 1990 inclusivement.  6. Personne ne conteste le fait que le test de détection 
                    des anticorps du VHC s'est avéré positif. La 
                    demande d'indemnisation potentielle du réclamant répond 
                    donc à une des exigences.  7. Le réclamant soutient et je reconnais, je crois 
                    honnêtement, qu'il a reçu une transfusion de 
                    sang durant une intervention chirurgicale en janvier 1989, 
                    à un hôpital de Vancouver et que cette transfusion 
                    est la cause du test de détection des anticorps du 
                    VHC positif. Personne ne conteste que le réclamant 
                    a subi l'intervention chirurgicale le 4 janvier 1989. En effet, 
                    le médecin traitant du réclamant indique, dans 
                    un formulaire de médecin traitant daté du 1er 
                    mai 2000 et intitulé Formulaire TRAN2, que le réclamant 
                    a reçu une transfusion de sang durant la période 
                    des recours collectifs. Cependant, une révision soigneuse 
                    des faits démontre que le réclamant et son médecin 
                    sont dans l'erreur.  8. L'Administrateur effectue une enquête pour déterminer 
                    si le réclamant a réellement reçu du 
                    sang durant l'intervention chirurgicale en janvier 1989.  9. L'enquête révèle ce qui suit : Dans 
                    une note d'intervention chirurgicale orthopédique versée 
                    aux dossiers de l'hôpital, on indique que le réclamant 
                    a perdu environ 200 ml de sang. Les dossiers indiquent également 
                    qu'il y a eu une demande de transfusion de sang. En outre, 
                    tel que je le comprends, il existe une preuve, dans la note 
                    d'intervention chirurgicale orthopédique, que le réclamant 
                    a reçu 1 litre d'une solution cristallisée, 
                    essentiellement une solution saline. Il n'y a aucune indication 
                    dans les dossiers de l'hôpital que le réclamant 
                    a réellement reçu une transfusion quelconque 
                    de toute unité de sang. La note indique en fait que 
                    le réclamant n'a pas reçu de transfusion de 
                    sang. De plus, les documents en dossiers révèlent 
                    que la Société canadienne du sang a effectué 
                    une enquête et note que, bien qu'on ait réservé 
                    des unités de sang dans la banque de sang en prévision 
                    de la chirurgie du réclamant, ce dernier n'a, en fait, 
                    reçu aucune unité de sang à cette occasion. 
                    Le dossier contient aussi des documents écrits de l'hôpital 
                    de Vancouver qui confirment que le réclamant n'a reçu 
                    aucune transfusion selon les dossiers médicaux et les 
                    dossiers de la banque de sang. Ce fait est également 
                    confirmé dans un dossier de la Société 
                    canadienne du sang en date du 22 avril 1999.  10. L'article 3.01 du régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC stipule que 
                    la personne qui prétend être une personne directement 
                    infectée doit remettre à l'Administrateur des 
                    « dossiers médicaux qui démontrent que 
                    le réclamant a reçu une transfusion sanguine 
                    au Canada au cours de la période visée par les 
                    recours collectifs ». 11. Il incombe au réclamant de démontrer qu'il 
                    a reçu une transfusion sanguine au Canada durant la 
                    période des recours collectifs. Comme je l'ai indiqué 
                    plus haut, le réclamant doit d'abord franchir ce seuil 
                    afin d'établir son admissibilité à une 
                    indemnisation.  12. Je suis d'accord avec les Conseillers juridiques du Fonds 
                    qui soutiennent qu'en vertu du régime, l'Administrateur 
                    doit examiner toute réclamation pour déterminer 
                    s'il existe une preuve d'admissibilité à une 
                    indemnisation. L'Administrateur n'a aucun pouvoir discrétionnaire 
                    d'approuver une réclamation si la preuve requise n'a 
                    pas été fournie. L'Administrateur n'a également 
                    pas l'autorisation de modifier ou d'ignorer les modalités 
                    du Régime. Comme arbitre chargé d'examiner les 
                    décisions de l'Administrateur, je n'ai aucun pouvoir 
                    de modifier le régime ou d'agir à l'encontre 
                    de ses modalités.  13. Je conclus donc que l'Administrateur a eu raison d'établir 
                    que le réclamant n'est pas admissible à une 
                    indemnisation en vertu du régime. L'Administrateur 
                    a eu raison d'établir qu'il n'y a pas de preuve suffisante 
                    que le réclamant a reçu une transfusion de sang 
                    au Canada durant la période des recours collectifs. 
                    Il n'existe aucune preuve à l'effet que le réclamant 
                    a reçu une transfusion de sang au Canada durant la 
                    période des recours collectifs. En effet, le dossier 
                    indique clairement que le réclamant n'a pas reçu 
                    de sang durant son intervention chirurgicale de janvier 1989. 
                   EN DATE du 11e jour de septembre 2001 à Vancouver, 
                    Colombie-Britannique.  ___________________________________ Vincent R.K. Verger, arbitre
  
                    
						
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