| Renvois : Décisions 
                    de l'arbitre : #104 - Le 5 septembre 2003 D É C I S I O N1. Le réclamant est infecté par le virus de 
                    l'hépatite C. Il a présenté une demande 
                    d'indemnisation en vertu du Régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC (le "Régime 
                    ") à titre de personne directement infectée. 
                    Dans une lettre en date du 20 juin 2002, l'Administrateur 
                    a rejeté la demande du réclamant parce qu'il 
                    avait été incapable de fournir des preuves suffisantes 
                    qu'il avait reçu une transfusion de sang durant la 
                    période visée par les recours collectifs, soit 
                    du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990. 
 2. Le réclamant a demandé que la décision 
                    de l'Administrateur soit soumise à l'arbitrage.
 
 3. Une audience en personne a été tenue à 
                    Abbotsford, en Colombie-Britannique le 7 juillet 2003.
 
 4. J'ai ordonné un ajournement pour me permettre d'obtenir 
                    les dossiers cliniques d'un hôpital de Windsor, en Ontario 
                    où le réclamant avait été admis 
                    pour une chirurgie durant la période visée par 
                    les recours collectifs.
 
 5. Le réclamant a témoigné lors de l'audience 
                    en personne, tout comme Carol Miller, la coordinatrice des 
                    renvois et arbitrages au nom de l'Administrateur.
 
 6. Le réclamant croit qu'il a dû recevoir des 
                    " produits dérivés du sang " durant 
                    sa chirurgie, mais il ne croit pas qu'il a reçu une 
                    transfusion comme telle. Il a commencé à présenter 
                    des symptômes en 1988 ou 1989. En 1990 ou 1991, un médecin 
                    l'a informé qu'il était infecté par le 
                    VHC. Il croit qu'il a dû être infecté par 
                    le virus lors de ses admissions à l'hôpital pendant 
                    la période visée par les recours collectifs, 
                    parce qu'il ne souvient d'aucune autre façon qu'il 
                    aurait pu contracter le virus de l'hépatite C.
 
 7. Le 26 novembre 2002, le Dr Farley, interniste et infectiologue, 
                    a écrit une lettre au nom du réclamant indiquant 
                    qu' " il était possible qu'il ait pu contracter 
                    le virus de l'hépatite C entre 1986 et 1991 ". 
                    Le réclamant a affirmé que le Dr Farley lui 
                    avait exprimé son point de vue avec une plus grande 
                    certitude lors de sa conversation avec lui, mais le Dr Farley 
                    n'a pas témoigné.
 
 8. Le réclamant s'était fait tatouer en 1969 
                    et 1970, alors qu'il était dans la marine canadienne. 
                    Le réclamant croit que ses tatouages sont " trop 
                    vieux " pour être la cause de son VHC; cependant, 
                    on indique que les tatouages sont un facteur de risque du 
                    VHC.
 
 9. Le médecin généraliste du réclamant 
                    a rempli le formulaire du médecin (" TRAN2 "). 
                    À la question 1 de la section (f), on demandait au 
                    médecin généraliste si le réclamant 
                    avait reçu une transfusion de sang durant la période 
                    du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990. Il n'a répondu 
                    ni oui ni non mais a plutôt répondu par un point 
                    d'interrogation.
 
 10. Le bureau de l'Administrateur a demandé que la 
                    Société canadienne du sang (" SCS ") 
                    entreprenne une enquête de retraçage des dossiers 
                    de la banque de sang et/ou des transfusions concernant le 
                    réclamant à l'hôpital de Windsor où 
                    il avait subi l'intervention chirurgicale durant la période 
                    visée par les recours collectifs. Un technicien spécialiste 
                    supérieur des services de transfusion de l'hôpital 
                    de Windsor a confirmé les admissions en juillet 1987 
                    et février 1988, durant la période visée 
                    par les recours collectifs. Le technicien spécialiste 
                    supérieur a également confirmé que les 
                    dossiers des services de transfusion de l'hôpital avaient 
                    été examinés et que le réclamant 
                    n'avait reçu aucune transfusion de sang ou de produits 
                    de sang durant la période visée par les recours 
                    collectifs. La recherche a été effectuée 
                    le 28 novembre 2001 dans le cadre de la procédure d'enquête 
                    de la SCS.
 
 11. Mon ordonnance adressée à l'hôpital 
                    de Windsor exigeant la remise de copies des dossiers de l'hôpital 
                    concernant les admissions du réclamant durant la période 
                    visée par les recours collectifs n'a malheureusement 
                    pas produit de dossiers. L'hôpital en question a affirmé 
                    que les dossiers n'étaient plus disponibles, étant 
                    donné que selon la politique de l'hôpital, les 
                    dossiers ne sont conservés que pour dix ans seulement. 
                    Par conséquent, je n'ai aucun dossier en main m'indiquant 
                    que le réclamant a reçu une transfusion de sang 
                    ou de produits de sang durant la période visée 
                    par les recours collectifs.
 
 12. En vertu du paragraphe 3.01(1)(a) du Régime, une 
                    personne qui prétend être une personne directement 
                    infectée doit fournir :
 
 des dossiers médicaux, cliniques, de laboratoire, 
                    d'hôpital, de la Société canadienne de 
                    la Croix-Rouge, de la Société canadienne du 
                    sang ou d'Héma-Québec démontrant que 
                    le réclamant a reçu une transfusion de sang 
                    au Canada au cours de la période visée par les 
                    recours collectifs;
 
 13. Le réclamant n'a pas été en mesure 
                    de fournir de tels dossiers. Le Régime permet de fournir 
                    une preuve par d'autres moyens, en vertu du paragraphe 3.01(2) 
                    qui dit :
 
 Malgré les dispositions du paragraphe 3.01(1)a), 
                    si un réclamant ne peut se conformer aux dispositions 
                    du paragraphe 3.01(1)a), il doit remettre à l'administrateur 
                    une preuve corroborante et indépendante des souvenirs 
                    personnels du réclamant ou de toute personne qui est 
                    membre de la famille du réclamant, établissant 
                    selon la prépondérance des probabilités 
                    qu'il a reçu une transfusion de sang au Canada au cours 
                    de la période visée par les recours collectifs.
 
 14. Le réclamant n'a fourni aucune autre preuve corroborante 
                    indépendante de son souvenir personnel. En effet, le 
                    réclamant n'a réellement aucun souvenir personnel 
                    d'une transfusion de sang.
 
 15. Le Régime établit la preuve requise pour 
                    avoir droit à une indemnisation. Un réclamant 
                    doit démontrer qu'il a reçu une " transfusion 
                    de sang au Canada au cours de la période visée 
                    par les recours collectifs ". Il est regrettable que 
                    le réclamant n'ait aucune preuve permettant d'appuyer 
                    sa réclamation en vertu du paragraphe 3.01(1)(a) ou 
                    du paragraphe 3.01(2).
 
 16. L'Administrateur a l'obligation d'examiner chaque réclamation 
                    afin de déterminer si la preuve requise pour avoir 
                    droit à l'indemnisation existe. L'Administrateur n'a 
                    pas la discrétion d'autoriser l'indemnisation lorsque 
                    la preuve requise n'existe pas. L'Administrateur a eu raison 
                    de conclure que le réclamant n'avait pas droit à 
                    l'indemnisation en vertu du Régime. Je maintiens la 
                    décision de l'Administrateur.
 
 Fait à Vancouver, en Colombie-Britannique, ce 5e jour 
                    de septembre 2003.
 
 " Vincent R.K. Orchard"
 Vincent R.K. Orchard, arbitre
 
 
  
                    
						
                 |