| Renvois : Décisions 
                    de l'arbitre : #101 - Le 25 août 2003 D É C I S I O N L'épouse du réclamant, née en août 
                    1919, a reçu deux unités de sang en 1987, donc, 
                    durant la période visée par les recours collectifs 
                    de 1986 à 1990. Selon toutes les indications, elle 
                    ne présentait aucun facteur de risque important connu 
                    avant de recevoir ces unités de sang (pas d'utilisation 
                    de drogues injectables, pas de tatouage, aucune transfusion 
                    de sang avant 1986).  Après 1990, l'épouse du réclamant s'est 
                    avérée positive suite au test de détection 
                    des anticorps du virus de l'hépatite C et elle est 
                    décédée le 24 mai 2000 d'un carcinome 
                    hépatocellulaire et de complications dues à 
                    une défaillance hépatique. Le conjoint de la personne décédée a 
                    présenté une réclamation à l'Administrateur 
                    du Fonds à titre de représentant personnel d'une 
                    personne décédée infectée par 
                    le VHC, conformément au Régime des transfusés 
                    infectés par le VHC (Annexe A). Une enquête de retraçage a été 
                    entreprise et on a établi que l'un des donneurs de 
                    1987 avait donné du sang 12 fois de 1993 à janvier 
                    2000 mais que ses tests n'avaient jamais révélé 
                    la présence des anticorps du VHC.  Il a été impossible de retracer l'autre donneur 
                    et la demande d'indemnisation a donc été approuvée. 
                    Une somme de 229 132,84 $ a été versée 
                    au réclamant en avril 2001. La lettre accompagnant 
                    le chèque d'indemnisation contenait un paragraphe qui 
                    se lisait comme suit :  " Veuillez noter que selon les paragraphes 7.01(2) 
                    et 7.05 de la Convention de règlement, l'Administrateur 
                    peut réexaminer en tout temps l'indemnisation payable 
                    à un réclamant. Si l'on établit plus 
                    tard que le réclamant n'a pas droit à d'autres 
                    indemnisations, le réclamant ne sera pas tenu responsable 
                    de tout montant payé à ce jour." On a subséquemment retracé le deuxième 
                    donneur de 1987 et, selon le rapport de retraçage, 
                    ce donneur s'était avéré négatif 
                    suite à un test en date du 14 février 2002 (ortho 
                    3.0). Le réclamant a été avisé que 
                    les résultats du retraçage confirmaient que 
                    les deux donneurs s'étaient avérés négatifs 
                    suite au test de détection des anticorps du VHC et 
                    qu'à la lumière d'une telle information, sa 
                    réclamation était rejetée.  On n'a pas demandé au réclamant de remettre 
                    l'indemnisation qui lui avait déjà été 
                    versée. Le réclamant fait une demande de renvoi de la décision 
                    mentionnée plus haut. On peut résumer ainsi 
                    les raisons de sa demande de renvoi : · Le VHC ne peut être transmis que par le sang;· Son épouse avait reçu du sang une seule 
                    fois, soit au cours de la période visée par 
                    les recours collectifs;
 · Son épouse menait " une vie saine " 
                    et ne présentait aucun facteur de risque;
 · Le réclamant a ajouté qu'il doutait 
                    des tests et de la procédure de retraçage.
 Le réclamant a demandé que la question soit 
                    référée à un arbitre pour en arriver 
                    à une décision. Ni l'appelant ni l'avocat représentant 
                    le Fonds n'ont demandé d'audition et la présente 
                    décision est donc rendue en fonction du dossier complet 
                    de réclamation, ainsi que des présentations 
                    écrites faites par le Conseiller du Fonds. Le fait que la personne directement infectée ait reçu 
                    deux (2) unités de sang durant la période est 
                    reconnu. Il n'y a certainement aucune preuve indiquant que 
                    la victime avait reçu du sang avant 1996. Le médecin 
                    traitant confirme qu'il n'y avait aucun " facteur de 
                    risque " connu, comme l'utilisation de drogues injectables 
                    ou de tatouage et qu'en effet, toutes les preuves indiquent 
                    que la victime avait, pour utiliser les termes du réclamant, 
                    une vie saine. La peine du réclamant était compréhensible, 
                    surtout lorsqu'on considère que lui et son épouse 
                    étaient mariés depuis 58 ans et qu'on peut soupçonner 
                    que la requête d'arbitrage est beaucoup plus une question 
                    de principe que d'argent. Le soussigné, tout comme l'Administrateur, est tenu 
                    de rendre une décision selon les renseignements fournis 
                    par les parties, mais également et surtout, selon les 
                    dispositions de la Convention de règlement. J'ai examiné 
                    tous les éléments de la présente réclamation, 
                    y compris la procédure de retraçage, pour voir 
                    si une telle réclamation est à l'intérieur 
                    des paramètres de la Convention de règlement. Il faut tenir compte des sections 3.04(1) et 3.04(2).
 3.04(1) Malgré toute autre disposition du présent 
                    régime, si les résultats d'une procédure 
                    d'enquête démontrent (
) qu'aucun des donneurs 
                    ou des unités de sang reçues par une personne 
                    directement infectée (
) au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs n'est ou n'était 
                    anti-VHC positif, (
) l'administrateur doit rejeter la 
                    réclamation de cette personne infectée par le 
                    VHC et toutes les réclamations ayant trait à 
                    cette personne infectée par le VHC (
).
 Le paragraphe 3.04(2) donne une exception au paragraphe 3.04(1). 
                    Nonobstant les résultats du retraçage, un réclamant 
                    peut prouver qu'il /elle a été infecté(e) 
                    par le VHC pour la première fois par une transfusion 
                    de sang reçue durant la période visée 
                    par les recours collectifs.  La Convention de règlement ne donne pas d'information 
                    relative à la nature de la preuve qui peut réfuter 
                    le résultat du retraçage. La juge arbitre Tanja 
                    Wacyk a jeté un certain éclairage quant à 
                    ce fardeau dans la décision numéro 40 (16 février 
                    2002) :  " À mon avis, le paragraphe 3.04(2) exige 
                    des preuves spécifiques en rapport avec un réclamant 
                    particulier, et qui prouvent que, selon la prépondérance 
                    des probabilités, ce réclamant a été 
                    infecté pour la première fois par le VHC suite 
                    à une transfusion sanguine reçue au Canada au 
                    cours de la période visée par les recours collectifs.." 
                    (parag. 30) Le réclamant n'a présenté aucune preuve 
                    de ce genre, s'appuyant plutôt sur une déclaration 
                    générale à l'effet qu'il avait des doutes 
                    relativement à la procédure des tests de retraçage 
                    et que sa femme avait vécu une vie saine. Bien que 
                    j'accepte pour les besoins de cette décision que la 
                    personne infectée directement ait mené une " 
                    vie saine ", il n'est certainement pas suffisant d'avoir 
                    des doutes de nature générale au sujet des tests 
                    ou de la procédure d'enquête pour franchir le 
                    seuil imposé par le paragraphe 3.04(2). Le paragraphe 3.04(1) est clair et il indique à l'Administrateur 
                    de rejeter une réclamation lorsque la procédure 
                    d'enquête démontre que tous les donneurs du sang 
                    reçu par la personne directement infectée au 
                    cours de la période visée par les recours collectifs 
                    ne s'avèrent pas positifs d'après le test. Voilà 
                    les faits de ce cas. Ma décision doit être basée sur le même 
                    paragraphe et les mêmes faits et j'arrive à la 
                    même conclusion que l'Administrateur, c.-à-d. 
                    que le réclamant n'a pas réussi à démontrer 
                    que son épouse n'a pas été infectée 
                    par le VHC pour la première fois suite à une 
                    transfusion de sang reçue au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs. Étant arrivé 
                    à une telle conclusion, je considère qu'il n'est 
                    pas nécessaire de spéculer à savoir si 
                    l'hépatite C aurait pu être contractée 
                    suite à une transfusion d'albumine reçue par 
                    l'épouse du réclamant après la date limite 
                    de 1990. On n'a pu obtenir aucune information sur le bassin 
                    de donneurs de cette albumine et peu importe ma conclusion 
                    concernant une telle transfusion, elle ne peut aider le réclamant 
                    dans la présente cause d'arbitrage. Je confirme donc 
                    la décision de l'Administrateur de refuser l'indemnisation 
                    au réclamant en vertu de la Convention de règlement 
                    relative à l'hépatite C (1986-1990). Montréal, le 25 août 2003 (S) JACQUES NOLSJacques Nols
 Arbitre
 
 
  
                    
						
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