| Renvois : Décisions 
                    de l'arbitre : #22 - Le 14 août 2001 D É C I S I O NIntroduction 1. La réclamante 3899 de la province du Nouveau-Brunswick 
                    présente une réclamation à titre de personne 
                    directement infectée en vertu du Régime à 
                    l'intention des transfusés infectés par le VHC. 
                    La réclamation est refusée parce que la réclamante 
                    n'a pas reçu de transfusion de " sang " comme 
                    définie dans la Convention de règlement. 2. La réclamante demande qu'un arbitre soit saisi 
                    de la question. 3. Les parties renoncent à l'audience. Faits 4. La réclamante reçoit de l'immunoglobuline 
                    anti Rh en décembre 1988. Il s'agit d'un produit sanguin 
                    provenant de plusieurs donneurs transfusé de façon 
                    intramusculaire pour prévenir des complications causées 
                    par l'incompatibilité du Rh au cours de la grossesse. 5. La définition du sang pour les besoins du Régime 
                    est la suivante : 
                    " Sang signifie le sang total et les produits sanguins 
                      suivants : les concentrés de globules rouges, les 
                      plaquettes, le plasma (frais congelé ou stocké) 
                      et les globules blancs. Le sang ne comprend pas l'albumine 
                      à 5%, le facteur VIII, le facteur VIII porcin, le 
                      facteur IX, le facteur VII, l'immunoglobuline anti-cytomégalovirus, 
                      l'immunoglobuline anti-hépatitique B, l'immonoglobuline 
                      anti Rh, l'immunoglobuline anticricelleuse-antizostérienne, 
                      l'imunoglobuline sérique, (FEIBA) FEVIII Inhibitor 
                      Pypassing Activity, Autoplex (complexe prothrombine, l'immunoglobuline 
                      antitétanique, l'immunoglobuline antraveineuse (IVIG) 
                      et l'antithrombine III (ATIII).  Décision 6. Il est clair que selon la définition du " 
                    sang ", " l"immunoglobuline anti Rh " 
                    est un produit sanguin exclu. 7. Par conséquent, je décide que l'Administrateur 
                    a correctement établi que la réclamante n'a 
                    pas droit à une indemnisation en vertu du Régime.  ______________________________________En date du 14 août 2001 à Halifax
 Gregory I. North, c.r., c. arb.
 Arbitre
 
  
                    
						
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