| Renvois : Décisions 
                    de l'arbitre : #47 - Le 17 juin 2002 D E C I S I O NIntroduction [1] La réclamante a fait une demande d'indemnisation 
                    comme personne directement infectée conformément 
                    au Régime des transfusés infectés par 
                    le VHC (" le Régime ").  [2] Dans une lettre en date du 6 février 2002, l'Administrateur 
                    a refusé la réclamation en raison du fait qu'après 
                    avoir soigneusement examiné les documents présentés 
                    à l'appui de la réclamation, la réclamante 
                    n'avait pas fourni de preuve suffisante qu'elle avait reçu 
                    du sang au cours de la période du 1er janvier 1986 
                    au 1er juillet 1990, inclusivement (" la période 
                    visée par les recours collectifs ").  [3] Au moyen d'une demande de renvoi en date du 4 février 
                    2002, la réclamante a demandé qu'un arbitre 
                    soit saisi de la décision de refus de sa réclamation 
                    par l'Administrateur. Au paragraphe 4 de sa demande de renvoi, 
                    la réclamante a indiqué les raisons suivantes 
                    pour justifier sa décision de demander un renvoi :
 J'ai reçu une transfusion sanguine lorsque j'étais 
                    à l'hôpital R.U.H. (Royal University Hospital, 
                    Saskatoon). En 1998, j'ai été hospitalisée 
                    pendant plus d'une semaine et maintenant, ils disent que je 
                    n'y ai jamais été hospitalisée. Le médecin 
                    est soit décédé ou à la retraite. 
                    J'ai essayé de téléphoner au (College 
                    of) Physicians and Surgeons mais ils font semblant de ne rien 
                    savoir comme tous les autres.
 [4] La réclamante a répondu comme suit à 
                    la case du paragraphe 5 de la demande de renvoi au sujet des 
                    documents supplémentaires que l'arbitre devrait examiner 
                    à l'appui du renvoi : Ce sont les seuls documents que j'ai pu obtenir, compte tenu 
                    qu'on dit que je n'ai jamais été hospitalisée 
                    à cet hôpital, ce qui est faux parce que j'y 
                    étais.  [5] Dans la case 6, la réclamante a indiqué 
                    qu'elle souhaitait que la personne suivante témoigne 
                    en personne devant l'arbitre : H.I., travailleur de la construction, (décédé) 
                    parce que c'est lui qui m'a conduit à l'hôpital. 
                   [6] Le renvoi de la cause à l'arbitre a été 
                    effectué le ou environ le 16 avril 2002. Le 20 avril 
                    2002, l'arbitre a écrit à la réclamante 
                    lui expliquant les différences entre un renvoi par 
                    un arbitre ou un juge-arbitre et l'a invitée à 
                    confirmer qu'elle préférait renvoyer la cause 
                    à un arbitre, nonobstant le fait que la décision 
                    de l'arbitre est finale et non sujette à un renvoi 
                    par un juge de tribunal supérieur. La réclamante 
                    a confirmé qu'elle souhaitait en effet que la cause 
                    soit jugée par arbitrage et elle a demandé une 
                    audition " orale ".  [7] La date de l'audition a donc été établie 
                    pour le 10 mai 2002 à Saskatoon. Les deux parties ont 
                    présenté des observations écrites et 
                    des témoignages oraux. La réclamante a témoigné 
                    en son propre nom et Carol Miller, coordonnatrice des appels 
                    au Centre des réclamations (le " Centre des réclamations 
                    ") relatives à l'hépatite C (1er janvier 
                    1986 au 1er juillet 1990), a témoigné au nom 
                    de l'Administrateur. Comme résultat, l'adjudication 
                    de la cause portera sur les observations écrites et 
                    les témoignages fournis par les deux parties.  B. Faits, sommaire de la preuve [8] En vertu des modalités de la Convention de règlement 
                    (" la Convention de règlement ") relative 
                    à l'hépatite C (1er janvier 1986 au 1er juillet 
                    1990) et du Régime, la période visée 
                    par les recours collectifs est la seule période où 
                    une indemnisation peut être est disponible. Il y a plusieurs 
                    sources possibles d'infection relativement au virus de l'hépatite 
                    C. Cependant, le Régime n'indemnise que les personnes 
                    qui ont reçu des transfusions de produits sanguins 
                    spécifiques au Canada au cours de la période 
                    des recours collectifs. [9] Le dossier du Centre des réclamations, qui comprend 
                    93 pages, a été présenté comme 
                    preuve lors de l'audition. À la section A, case 1 du 
                    formulaire de renseignements généraux à 
                    l'intention du réclamant (TRAN 1) en date du 15 octobre 
                    2000, la réclamante a coché la case indiquant 
                    :
 Je crois avoir été infectée par le virus 
                    de l'hépatite C en raison d'une transfusion sanguine 
                    reçue au Canada entre le 1er janvier 1986 et le 1er 
                    juillet 1990. Dans les cases 11 à 13, la réclamante a indiqué 
                    qu'elle avait reçu des transfusions sanguines deux 
                    fois durant sa vie, une fois avant 1986 et une fois au cours 
                    de la période visée par les recours collectifs. 
                   [10] Dans sa Déclaration (TRAN 3) jointe datée 
                    du 15 octobre 2000, la réclamante a déclaré 
                    qu'au meilleur de ses connaissances et croyances : Case 4 - Elle n'a jamais utilisé de drogues injectables 
                    sans ordonnance. Case 5 - Elle n'a jamais été infectée 
                    par l'hépatite non- A, non-B ou le virus de l'hépatite 
                    C avant le 1er janvier 1986. Case 6 - La Saskatchewan était son lieu de résidence 
                    au moment de sa demande. Case 7 - La Saskatchewan était son lieu de résidence 
                    au moment où elle a reçu sa première 
                    transfusion de sang au cours de la période visée 
                    par les recours collectifs. Case 8 - Le lieu où elle a reçu sa première 
                    transfusion de sang au cours de la période visée 
                    par les recours collectifs était Saskatoon. [11] Dans le formulaire du dossier des transfusions de sang 
                    (" TRAN 5 "), daté du 5 mars 2001, la réclamante 
                    a indiqué qu'elle avait reçu une transfusion 
                    sanguine en 1975 au Regina General Hospital en raison d'une 
                    cassure à la jambe droite et une transfusion sanguine 
                    en 1988 au RUH de Saskatoon, à cause d'une " pneumonie, 
                    anémie ". [12] Le formulaire du médecin traitant (" TRAN 
                    2 "), confirmant que la réclamante était 
                    au niveau de maladie 2, a été rempli par le 
                    Dr A., médecin de la réclamante, le 8 septembre 
                    2000. Dans le formulaire, le médecin indiquait connaître 
                    la réclamante depuis 11 mois. Dans la section F - la 
                    case 2 était cochée " non " à 
                    la suite de l'énoncé :
 Selon la définition de sang, la personne directement 
                    infectée a-t-elle reçu une transfusion sanguine 
                    entre la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 
                    1990?
 [13] Dans la section F, la case 1 du TRAN 2, en rapport avec 
                    la question sur ses antécédents relativement 
                    aux facteurs de risque pour le virus de l'hépatite 
                    C, le Dr. A. a coché la case indiquant " Transfusions 
                    sanguines reçues en dehors de la période visée 
                    par les recours collectifs du 1er janvier 1986 au 1er juillet 
                    1990 ". Il n'a pas rempli la case 3, qui pose la question 
                    suivante : 
 Y a-t-il une indication dans le dossier médical de 
                    la personne infectée par le VHC qui indique qu'il ou 
                    elle a été infectée par le virus non-A, 
                    non-B de l'hépatite C avant le 1er janvier 1986?
 [14] Suite à une demande de procédure d'enquête 
                    du Centre des réclamations, la Société 
                    canadienne du sang (SCS) a effectué une recherche dans 
                    les dossiers des transfusions de la banque de sang. Le 26 
                    juin 2001, la SCS a répondu qu'il n'y avait " 
                    aucun dossier de transfusion " par rapport à la 
                    réclamante. Comme l'a indiqué la réclamante, 
                    on la connaît sous deux prénoms, à la 
                    demande du Centre des réclamations, la SCS a examiné 
                    s'il avait pu y avoir un dossier sous l'un ou l'autre des 
                    deux prénoms. Dans une lettre datée du 21 mars 
                    2002, la SCS a indiqué ce qui suit : Le Regina General Hospital a en effet trouvé un dossier 
                    de transfusion en 1975 mais n'était pas en mesure d'identifier 
                    les numéros de l'unité. Selon la documentation du RUH, à Saskatoon, la patiente 
                    mentionnée plus haut n'a pas reçu de transfusion 
                    sanguine. De plus, il n'y a aucune indication du besoin d'une 
                    transfusion dans le dossier de la patiente. La recherche a 
                    été effectuée en tenant compte des deux 
                    noms (prénoms). [15] La réclamante a témoigné être 
                    née et avoir été élevée 
                    en Saskatchewan. Pendant plusieurs années, elle a travaillé 
                    soit dans une cuisine ou comme aide infirmière dans 
                    un petit hôpital et une maison de santé. Dans 
                    son témoignage, elle a parlé d'un accident qu'elle 
                    a eue en 1975 lorsqu'elle est tombée sur la glace et 
                    a dû subir une intervention chirurgicale au Regina General 
                    Hospital, où elle a reçu une transfusion sanguine. 
                   [16] Quant aux circonstances qui ont mené à 
                    son hospitalisation au RUH en 1988, elle se rappelle avoir 
                    été malade à la maison pendant environ 
                    une semaine. Son voisin, H.I., l'a conduite au RUH. Elle se 
                    souvient avoir vu le Dr S., un médecin plus âgé 
                    du RUH Family Medicine Department, qu'elle a tenté 
                    depuis de retracer, sans succès. Le Dr S. lui a parlé 
                    de pneumonie et d'anémie et elle se souvient qu'il 
                    lui avait dit que si elle ne recevait pas une transfusion 
                    sanguine, elle était à risque de subir une crise 
                    cardiaque. Elle se souvient avoir reçu 5 ou 6 sacs 
                    de sang qui pendaient au bout d'une perche dans sa salle d'hôpital. 
                    Elle se souvient d'une infirmière qui l'avait installée. 
                   [17] La réclamante reconnaît avoir été 
                    inconsciente pendant la majeure partie du temps où 
                    elle était à l'hôpital et sous une tente 
                    d'oxygène. Sa famille était à l'extérieur 
                    de la province au moment de son hospitalisation et ne lui 
                    a pas rendu visite. Elle se souvient d'une amie à elle, 
                    Sarah L et de son fils, qui lui ont rendu visite à 
                    l'hôpital mais elle n'a pas pu la retracer. H.I. lui 
                    a également rendu visite à l'hôpital, 
                    mais il est décédé, il y a 6 ans. [18] Carol Miller a également témoigné. 
                    Elle a indiqué qu'invariablement, deux infirmières 
                    sont présentes lors des transfusions alors que l'une 
                    d'elles épelle le nom sur le brassard et l'autre examine 
                    soigneusement par deux fois les numéros. Elle a aussi 
                    témoigné que, bien qu'elle n'avait pas vu le 
                    dossier de santé du RUH de la réclamante, il 
                    se pourrait que des antibiotiques aient été 
                    administrés par voie intraveineuse en cas de pneumonie. 
                    On a pu ajouter des vitamines à la solution intraveineuse, 
                    ajoutant de la couleur ou une teinture. Elle a témoigné 
                    qu'il y a généralement de nombreux endroits 
                    dans le dossier de santé de la patiente qui documenteraient 
                    le besoin de sang et le fait qu'on en a fait la demande, qu'il 
                    a subi l'épreuve de comptabilité croisée 
                    et qu'il a été transfusé, si de fait, 
                    le besoin était là et si le sang a, de fait, 
                    été transfusé.  [19] La réclamante a indiqué qu'elle était 
                    préoccupée par le fait qu'elle a eu de la difficulté 
                    à obtenir des copies de son dossier de santé 
                    du RUH pour l'hospitalisation de 1988. Elle était impatiente 
                    de savoir ce qui en était de ces dossiers et confiante 
                    qu'ils obtiendraient la preuve de transfusion qu'elle cherchait. 
                    Par conséquent, dans le but de s'assurer qu'on avait 
                    tout fait pour trouver une preuve qui pourrait aider la réclamante, 
                    à la fin de l'audition " orale " en personne, 
                    l'arbitre a demandé que la réclamante accepte 
                    que l'arbitre obtienne une copie de son dossier de santé 
                    du RUH pour 1988, ce à quoi la réclamante a 
                    gentiment acquiescé.  [20] Le 17 mai 2002, l'archiviste médical du RUH a 
                    fourni une copie du dossier de santé de la réclamante 
                    pour 1988. Après un examen soigneux de ces documents, 
                    on peut dire qu'il n'y a aucune référence dans 
                    ces dossiers relative à un besoin de sang, à 
                    une épreuve de comptabilisée croisée 
                    ou à une transfusion ayant eu lieu. Il y a une référence 
                    quant à une " anémie microcytique " 
                    qui a été traitée avec une thérapie 
                    à base de fer. On a traité la pneumonie de la 
                    réclamante au moyen d'antibiotiques par voie intraveineuse. 
                    Les dossiers médicaux n'indiquent aucune preuve d'une 
                    transfusion de sang dans les endroits du dossier de santé 
                    où normalement, on s'attend à voir de tels événements 
                    indiqués.  [21] Le 17 mai 2002, l'arbitre a remis des copies du dossier 
                    de santé du RUH de la réclamante aux deux parties, 
                    avec la demande qu'elles fournissent tout autre commentaire 
                    d'ici le 7 juin 2002. Le Conseiller juridique de l'Administrateur 
                    a indiqué que les dossiers confirmaient qu'il n'y avait 
                    pas eu de transfusion sanguine au cours du séjour de 
                    la réclamante à l'hôpital du RUH en 1988. 
                    La réclamante n'a rien fourni.  [22] L'arbitre est satisfait que la réclamante croyait 
                    honnêtement mais à tort qu'elle avait en effet 
                    reçu des transfusions de sang au cours de son séjour 
                    au RUH en juillet 1988. Le doute et la méfiance de 
                    la réclamante envers le RUH et la SCS ont clairement 
                    été exacerbés par la difficulté 
                    qu'elle a eue à obtenir ses dossiers. Cependant, il 
                    est à espérer que la réception de ses 
                    dossiers du RUH, quoique tard au cours du processus, dissipera 
                    ses préoccupations à cet égard et fourniront 
                    des réponses à certaines de ses questions.  [23] En l'absence de toute référence à 
                    la fourniture de produits sanguins, lorsqu'il y a un aussi 
                    grand nombre d'éléments dans le dossier de santé 
                    où on se serait attendu à ce qu'on fasse mention 
                    de tels produits sanguins, et en l'absence de toute preuve 
                    du dossier de santé du RUH suggérant que la 
                    réclamante avait besoin de sang, la réclamante 
                    n'a pas la preuve requise pour permettre à un arbitre 
                    de conclure de façon raisonnable qu'elle a en effet 
                    reçu du sang ou des produits de sang au cours de la 
                    période visée par les recours collectifs.  [24] Le Régime à l'intention des transfusés, 
                    soit l'Annexe A de la Convention de règlement relative 
                    à l'hépatite C (1er janvier 1986 au 1er juillet 
                    1990), établit les critères clés d'admissibilité 
                    aux prestations : ARTICLE TROISPREUVE EXIGÉE AUX FINS D'INDEMNISATION
 3.01 Réclamation par une personne directement infectée
 
 (1) Quiconque prétend être une personne directement 
                    infectée doit remettre à l'administrateur un 
                    formulaire de demande établi par l'administrateur accompagné 
                    des documents suivants :
 
 (a) Des dossiers médicaux, cliniques, de laboratoire, 
                    d'hôpital, de la Société canadienne de 
                    la Croix-Rouge, de la Société canadienne du 
                    sang ou d'Héma-Québec démontrant que 
                    le réclamant a reçu une transfusion de sang 
                    au Canada au cours de la période visée par les 
                    recours collectifs;
 (2) Malgré les dispositions du paragraphe 3.01(1)(a), 
                    si un réclamant ne peut se conformer aux dispositions 
                    de l'article 3.01(1)(a), il doit remettre à l'administrateur 
                    une preuve corroborante et indépendante des souvenirs 
                    personnels du réclamant ou de toute personne qui est 
                    membre de la famille du réclamant, établissant 
                    selon la prépondérance de toute probabilité 
                    qu'il a reçu une transfusion sanguine au Canada au 
                    cours de la période visée par les recours collectifs 
                    ".
 [accent ajouté]
 [25] En s'appuyant sur une analyse de la Convention relativement 
                    aux faits susmentionnés, il est clair que le refus 
                    de l'Administrateur de la demande d'indemnisation de la réclamante 
                    doit être maintenu.  [26] La Convention de règlement et le Régime 
                    définissent tous deux la " période visée 
                    par les recours collectifs " comme la " période 
                    débutant le 1er janvier 1986 et se terminant le 1er 
                    juillet 1990, inclusivement ". Le Régime définit 
                    la " personne directement infectée " comme 
                    " une personne qui a reçu une transfusion de sang 
                    au Canada au cours de la période visée par les 
                    recours collectifs ". Bien que la réclamante a 
                    clairement reçu une transfusion avant la période 
                    visée par les recours collectifs, une personne peut 
                    avoir des droits qui découlent d'une convention de 
                    recours collectifs distincte ayant trait à cette période 
                    antérieure (Madame Miller a entrepris de fournir à 
                    la réclamante les documents nécessaires pour 
                    soumettre une demande en vertu de ce Régime), la réclamante 
                    n'a pas réussi à s'acquitter du fardeau de la 
                    preuve imposé par l'article 3.01 du Régime, 
                    et qui stipule que quiconque prétend être une 
                    personne directement infectée doit remettre des documents 
                    qui font la preuve qu'elle a droit à l'indemnisation. 
                    Une personne qui prétend être une personne directement 
                    infectée doit remettre à l'Administrateur les 
                    " dossiers médicaux démontrant que le réclamant 
                    a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de 
                    la période visée par les recours collectifs 
                    ". Bien que l'article 3.01(2) permet au réclamant 
                    de remettre une preuve de transfusion au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs même si les 
                    dossiers médicaux n'appuient pas une telle constatation, 
                    la réclamante dans le cas présent n'a pu remettre 
                    une preuve " indépendante de ses souvenirs personnels 
                    ". Dans ce cas, les souvenirs personnels de la réclamante 
                    étaient manifestement et à raison confus en 
                    raison des périodes où elle était inconsciente 
                    et du temps qui s'est écoulé depuis.  [27] La réclamante est une personne des plus coopérative, 
                    plaisante et gentille. Ses petits-enfants ont eu de la difficulté 
                    à accepter les limites causées par sa maladie. 
                    On serait bien tenté de l'aider, compte tenu de ses 
                    circonstances financières difficiles causées 
                    par sa condition d'hépatite C, s'il y avait des preuves 
                    à cet effet.  [28] Cependant, malheureusement pour la réclamante, 
                    elle n'a pas été en mesure de fournir la preuve 
                    requise par les articles 3.01 et / ou 3.02, parce qu'elle 
                    n'a pas pu établir qu'elle avait reçu une transfusion 
                    au cours de la période visée par les recours 
                    collectifs, soit au moyen des dossiers de santé ou 
                    autre preuve corroborante définie. Les dispositions 
                    de la Convention de règlement et du Régime, 
                    tel que précisé par Monsieur le juge Winkler 
                    dans l'approbation du règlement des recours collectifs 
                    dans son jugement du 22 octobre 1999, sont restreintes et 
                    explicites. Si un réclamant ne peut établir 
                    l'exigence seuil fondamentale qu'il a reçu une transfusion 
                    sanguine au cours de la période visée par les 
                    recours collectifs, (ignorant pour le moment les exigences 
                    relatives à l'établissement que le sang transfusé 
                    était infecté), le réclamant n'a pas 
                    alors droit à l'indemnisation. L'Administrateur doit 
                    examiner chaque réclamation afin de déterminer 
                    si la preuve requise pour une indemnisation existe. L'Administrateur 
                    n'est pas autorisé à accorder l'indemnisation 
                    lorsque la preuve requise n'existe pas. La suffisance financière 
                    du Fonds dépend de l'examen judicieux que fait l'Administrateur 
                    de chaque réclamation et de la décision d'admissibilité 
                    ou non du réclamant. De la même manière, 
                    un arbitre n'a pas l'autorité de modifier, d'élargir 
                    ou d'ignorer les dispositions de la Convention de règlement 
                    ou du Régime ou d'en étendre ou d'en modifier 
                    la couverture.  D. Décision [29] Après avoir soigneusement examiné la Convention 
                    de règlement, le Régime, les ordonnances des 
                    tribunaux et les témoignages et les preuves documentaires 
                    soumis par les présentes, je maintiens le refus de 
                    l'Administrateur de la demande d'indemnisation de la réclamante. 
                    Fait à Saskatoon, Saskatchewan, ce 17e jour de juin 
                    2002.
  ________________________________ DANIEL SHAPIRO, c.r.
 Arbitre
 
 
  
                    
						
                 |