| Renvois : Décisions 
                    de l'arbitre : #89 - Le 30 mai 2003 D É C I S I O N CONTEXTE :
 1. Le réclamant a présenté une demande 
                    d'indemnisation à titre de personne directement infectée 
                    en vertu du Régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC (" le Régime "), 
                    tel qu'établi selon les modalités de la Convention 
                    de règlement relative à l'hépatite C 
                    (1986-1990) (" la Convention de règlement "). 2. Dans une lettre datée du 27 février 2003, 
                    l'Administrateur a refusé la réclamation en 
                    s'appuyant sur le fait que le réclamant n'avait pas 
                    fourni suffisamment de preuve à l'effet qu'il avait 
                    reçu du sang au cours de la période du 1er janvier 
                    1986 au 1er juillet 1990 (" la période visée 
                    par les recours collectifs ").  3. Malheureusement, au moment où la réclamation 
                    a été refusée, le réclamant est 
                    décédé. Par conséquent, la fille 
                    du réclamant, agissant au nom de la succession, a demandé 
                    qu'un arbitre soit saisi de la décision de l'Administrateur. 4. La Conseillère de l'Administrateur du Fonds (" 
                    Conseillère du Fonds ") a fait parvenir des observations 
                    écrites en date du 8 avril 2003.  5. Lors d'une conversation téléphonique du 
                    11 avril 2003 avec la fille du réclamant, elle m'a 
                    indiqué qu'elle ne voulait aucune audition de quelque 
                    sorte que ce soit. Elle a également refusé l'occasion 
                    de répondre aux observations de la Conseillère 
                    du Fonds. Elle a plutôt simplement demandé que 
                    je revoie le dossier et que je l'avise si j'avais des questions. 
                    Je n'avais pas de questions et ma décision est indiquée 
                    ci-dessous.
 PREUVE ET ANALYSE :
 6. Les faits pertinents ne semblent pas être contestés 
                    et sont résumés ci-dessous : 7. Dans le formulaire du dossier des transfusions sanguines 
                    (" TRAN 5 "), le réclamant a indiqué 
                    qu'il avait pu avoir reçu du sang à deux occasions. 
                    (Dossier de réclamation, pages 126-127) Selon le formulaire 
                    : 1988 - pas certain - Hôpital East General?- 
                    Chirurgie au genou et 02-1990 - pas certain - chirurgie, Hôpital 
                    Scarborough General. 8. La procédure d'enquête effectuée par 
                    la Société canadienne du sang indique que l'Hôpital 
                    Toronto East General and Orthopaedic et l'Hôpital General 
                    de Scarborough ont confirmé avoir les dossiers du réclamant 
                    et que celui-ci n'avait pas reçu de transfusion. (Dossier 
                    de réclamation, pages 129-130) 9. Les dossiers sur la chirurgie de 1988 du réclamant 
                    à l'Hôpital Toronto East General and Orthopaedic 
                    font partie de son dossier. Selon ces derniers, il a été 
                    hospitalisé du 5 au 19 janvier 1988 et a subi une ostéotomie 
                    tibiale haute au genou gauche. Les dossiers indiquent également 
                    que le réclamant a subi l'épreuve de compatibilité 
                    croisée pour deux unités de globules concentrés 
                    (Dossier de réclamation, page 94).
 10. Cependant, un examen des dossiers de l'Hôpital Toronto 
                    East General and Orthopaedic indique qu'aucun sang n'a été 
                    transfusé au réclamant lors de son séjour 
                    à l'hôpital.
 Plus précisément, 
                    Le dossier des injections I.V. n'indique aucune transfusion 
                      sanguine. (Dossier de réclamation, page 96)
 
Le dossier sur l'équilibre hydrique énumère 
                      les liquides transfusés au patient par voie intraveineuse. 
                      Il n'y a aucune indication dans le dossier à l'effet 
                      qu'on aurait transfusé du sang. (Dossier de réclamation, 
                      page 95)
 
Le feuillet de commande du médecin n'indique aucune 
                      ordonnance de transfusion sanguine. (Dossier de réclamation, 
                      page 91)
 
 Le protocole opératoire décrit la chirurgie 
                      et ne fait aucune mention de transfusion de sang. (Dossier 
                      de réclamation, pages 92-93). 11. Avant son décès, le réclamant était 
                    traité par le Dr J. Heathcote. Dans sa note datée 
                    du 10 août 2001, le Dr J. Heathcote déclare ce 
                    qui suit : Il a une cirrhose du foie due à l'hépatite 
                    C qui est documentée par une biopsie du foie en 1992, 
                    probablement acquise lorsqu'il était enfant (Dossier 
                    de réclamation, page 52) 12. Le Dr Morana a rempli le formulaire du médecin 
                    traitant (" TRAN 2 "). Dans le TRAN 2, le Dr Morana 
                    indique qu'il a connu le réclamant pendant 20 ans. 
                    On a demandé au Dr Morana si les antécédents 
                    médicaux indiquaient que le réclamant était 
                    infecté par le virus de l'hépatite non-A, non-B 
                    ou de l'hépatite C avant le 1er janvier 1986. Il a 
                    répondu " oui à cette question mais comme 
                    explication, il s'est référé uniquement 
                    au fait que le réclamant venait d'Italie, ajoutant 
                    un point d'interrogation. (Dossier de la réclamation, 
                    pages 36-41) Raison de l'examen : 13. Dans sa demande de renvoi de la décision de refus 
                    de sa réclamation par l'Administrateur, la fille du 
                    réclamant déclare ce qui suit : Mon père a souffert pendant plusieurs années. 
                    Nous n'avions aucun soutien du médecin de famille, 
                    il a subi plusieurs interventions chirurgicales, il aurait 
                    pu avoir contracté la maladie d'outils sales ou d'autres 
                    personnes la lui auraient transmise par la salle d'opération. 
                    Il est décédé en paix le 16 octobre 2002. Observations de la Conseillère du Fonds : 14. La Conseillère du Fonds a indiqué que 
                    l'Administrateur doit évaluer chaque réclamation 
                    et déterminer s'il existe la preuve requise pour accorder 
                    une indemnisation. 15. La Conseillère a souligné que l'Administrateur 
                    n'était pas autorisé à autoriser une 
                    indemnisation lorsque la preuve requise n'existe pas. 16. La Conseillère a soutenu que la suffisance du Fonds 
                    dépend de la capacité de l'Administrateur d'examiner 
                    convenablement chaque réclamation et de déterminer 
                    si la réclamation est admissible.
 17. La Conseillère s'est appuyée sur l'absence 
                    de preuve que le réclamant avait reçu une transfusion 
                    de sang au cours de la période visée par les 
                    recours collectifs pour argumenter que l'Administrateur avait 
                    établi correctement qu'il n'y avait aucun droit à 
                    indemnisation en vertu du Régime.  Analyse : 18. Afin d'être admissible à une indemnisation 
                    en vertu des modalités du Régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC, le réclamant 
                    doit respecter les critères établis dans ce 
                    Régime. 19. Le paragraphe 3.01 du Régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC prévoit 
                    qu'une personne qui prétend être une personne 
                    directement infectée doit remettre à l'Administrateur, 
                    parmi d'autres choses, " les documents suivants : dossiers 
                    médicaux, cliniques, de laboratoire, d'hôpital, 
                    de la Société canadienne de la Croix-Rouge, 
                    de la Société canadienne du sang ou d'Héma-Québec 
                    démontrant que le réclamant a reçu une 
                    transfusion de sang au Canada au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs ". Tel qu'indiqué 
                    plus haut, la Convention de règlement établit 
                    la " période des recours collectifs " comme 
                    étant " la période du 1er janvier 1986 
                    au 1er juillet 1990 inclusivement ".  20. Aucun dossier démontrant que le réclamant 
                    a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de 
                    la période visée par les recours collectifs 
                    n'a été présenté. Plutôt, 
                    selon la prépondérance des probabilités, 
                    la preuve indique que le réclamant n'a jamais reçu 
                    de transfusion de sang.  21. Ni l'Administrateur, ni moi, comme arbitre, n'avons la 
                    discrétion d'accorder une indemnisation aux personnes 
                    infectées par l'hépatite C qui ne peuvent démontrer 
                    qu'elles ont reçu une transfusion au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs. 22. En conséquence, je déclare que l'Administrateur 
                    a correctement déterminé que le réclamant 
                    n'avait pas droit à une indemnisation en vertu de la 
                    Convention de règlement relative à l'hépatite 
                    C (1986-1990), puisqu'on n'a pu démontrer qu'il avait 
                    reçu une transfusion de sang au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs. Décision : 23. Je maintiens la décision de l'Administrateur de 
                    refuser une indemnisation au réclamant en vertu de 
                    la Convention de règlement relative à l'hépatite 
                    C (1986-1990). FAIT À TORONTO, CE 30E JOUR DE MAI 2003
  Tanja Wacyk, arbitre
 
 
 
  
                    
                    						
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