| Renvois : Décisions 
                    de l'arbitre : #45 - Le 23 mai 2002 D É C I S I O N CONTEXTE
 1. Le 6 février 2002, l'Administrateur a refusé 
                    la demande d'indemnisation du réclamant à titre 
                    de personne directement infectée, tel que présenté 
                    dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC. La demande a été 
                    refusée en raison du manque de preuve que le réclamant 
                    a reçu une transfusion de sang au cours de la période 
                    des recours collectifs.
 
 2. Le réclamant a demandé qu'un arbitre soit 
                    saisi de la décision de refus de sa réclamation 
                    par l'Administrateur.
 
 3. Les deux parties ont renoncé à leur droit 
                    à une audition orale.
 
 4. Le réclamant a présenté des arguments 
                    écrits le 11 mars 2002 et joint deux pièces.
 
 5. Le Conseiller du Fonds, au nom de l'Administrateur, a présenté 
                    des arguments écrits le 12 avril 2002.
 
 6. L'audition s'est terminée le 9 mai 2002 lorsque 
                    le réclamant a refusé l'invitation de présenter 
                    d'autres arguments.
 
 PREUVES
 
 7. Le fait que le réclamant est infecté par 
                    l'hépatite C n'est pas contesté.
 
 8. Le réclamant a rempli un formulaire portant sur 
                    le dossier des transfusions sanguines dans lequel il déclare 
                    avoir reçu une transfusion sanguine en 1987 ou 1988.
 
 9. Le réclamant déclare qu'il a reçu 
                    une transfusion sanguine dans un hôpital particulier. 
                    Le 3 septembre 1997, l'hôpital a indiqué par 
                    écrit qu'il a revu ses dossiers de la période 
                    du 9 février 1986 au 31 décembre 1990 inclusivement. 
                    Selon les dossiers de l'hôpital, le réclamant 
                    est allé à l'hôpital quatorze fois. Chaque 
                    visite était une visite à la salle d'urgence 
                    plutôt qu'un séjour à l'hôpital. 
                    L'hôpital confirme " qu'il n'a trouvé dans 
                    les dossiers médicaux aucune preuve que le patient 
                    a reçu des produits sanguins au cours de ces visites 
                    ".
 
 10. Dans une lettre non datée, l'hôpital a répondu 
                    à la lettre du réclamant du 3 janvier 2001 demandant 
                    des dossiers portant sur des transfusions sanguines de 1987 
                    et 1988. L'hôpital a joint ses dossiers et a confirmé 
                    que les dossiers " n'indiquent aucune transfusion au 
                    cours de cette période ".
 
 11. Dans une autre lettre en date du 16 octobre 2001, la commis 
                    responsable de la section de la divulgation d'information 
                    à l'hôpital confirme qu'elle a encore une fois 
                    examiné les dossiers de 1986 et qu'elle " n'a 
                    trouvé aucune référence à une 
                    transfusion sanguine ". La commis a indiqué en 
                    effet qu'il manquait un dossier, soit du 6 mars 1986, alors 
                    qu'il s'agissait d'une visite à la salle d'urgence 
                    de 10 h 45 à 13 h 01 en raison d'une déchirure 
                    au bras.
 
 12. Le 29 décembre 2001, le Centre des réclamations 
                    relatives à l'hépatite C (1986-1990) a interrogé 
                    le médecin du réclamant au sujet du formulaire 
                    du médecin traitant qu'il a rempli et où il 
                    a indiqué que le réclamant avait reçu 
                    des transfusions au cours de la période des recours 
                    collectifs. On a demandé au médecin du réclamant 
                    si sa réponse était basée sur une réponse 
                    orale du patient ou si elle provenait de documents médicaux 
                    confirmant une transfusion entre le 1er janvier 1986 et le 
                    1er juillet 1990. Le médecin a répondu le 31 
                    décembre 2001 que le réclamant avait la nette 
                    impression qu'il avait reçu une transfusion, mais le 
                    médecin n'avait aucune confirmation écrite à 
                    cet égard.
 
 ANALYSE
  13. Le réclamant cherche à obtenir une indemnisation 
                    à titre de personne directement infectée en 
                    vertu du Régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC. Le Régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC définit 
                    la " personne directement infectée ", en 
                    partie, comme " une personne qui a reçu une transfusion 
                    de sang au Canada au cours de la période visée 
                    par les recours collectifs et qui est ou a été 
                    infectée par le VHC ". 
 14. La Convention de règlement des recours collectifs 
                    (1986-1990) définit la " période visée 
                    par les recours collectifs " comme " la période 
                    commençant le 1er janvier 1986 et se terminant le 1er 
                    juillet 1990, inclusivement ". Le Régime à 
                    l'intention des transfusés infectés par le VHC 
                    définit la " période des recours collectifs 
                    " de façon identique.
  15. L'article 3.01 (1) (a) du Régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC stipule que 
                    quiconque prétend être une personne directement 
                    infectée doit remettre à l'Administrateur un 
                    formulaire avec, entre autres, " des dossiers médicaux 
                    qui démontrent que le réclamant a reçu 
                    une transfusion sanguine au Canada au cours de la période 
                    des recours collectifs
". 16. L'article 3.01 (2) du Régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC stipule que 
                    si un réclamant ne peut obtenir les dossiers médicaux 
                    requis comme preuve, il doit remettre à l'Administrateur 
                    une preuve corroborante indépendante des souvenirs 
                    personnels du réclamant ou de toute autre personne 
                    qui est membre de la famille. Je n'ai reçu aucune preuve, 
                    indépendante des souvenirs personnels du réclamant, 
                    permettant d'établir qu'il a reçu une transfusion 
                    sanguine.
 
 17. Je conclus que le réclamant n'a pas fourni la preuve 
                    requise tel qu'indiqué dans l'article 3.01 permettant 
                    d'établir qu'il a reçu une transfusion sanguine 
                    au cours de la période des recours collectifs. Par 
                    conséquent, le réclamant n'a pas établi 
                    selon la prépondérance des probabilités 
                    qu'il a été infecté par le VHC suite 
                    à une transfusion sanguine reçue au cours de 
                    la période des recours collectifs. Par conséquent, 
                    le réclamant n'est pas admissible comme personne directement 
                    infectée et n'est pas admissible à l'indemnisation 
                    selon les modalités du Régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC.
 
 19. Dans le cadre de la Convention de règlement, l'Administrateur 
                    doit administrer le Régime à l'intention des 
                    transfusés infectés par le VHC en conformité 
                    avec ses modalités. L'Administrateur n'a pas l'autorité 
                    de modifier les modalités du régime ni l'arbitre 
                    ou le juge-arbitre lorsqu'on leur demande de revoir la décision 
                    de l'Administrateur.
 
 CONCLUSION
 
 20. Je maintiens la décision de l'Administrateur de 
                    refuser la demande d'indemnisation du réclamant.
 
 Date: le 23 mai 2002
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 JUDITH KILLORAN
 Arbitre
 
  
                    
						
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