| Renvois : Décisions 
                    de l'arbitre : #1 - Le 18 mai 2001 D É C I S I O N 1. Le réclamant présente une demande d'indemnisation 
                    à titre de personne directement infectée en 
                    vertu du régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC.
 
 2. Dans sa lettre du 19 mars 2001, l'Administrateur refuse 
                    la réclamation en précisant que le réclamant 
                    n'a pas fourni de preuve suffisante qu'il a reçu du 
                    sang pendant la période visée par les recours 
                    collectifs.
 3. Le réclamant demande qu'un arbitre soit saisi de 
                    la décision de l'Administrateur. 4. Les deux parties renoncent aux exigences relatives à 
                    l'audition orale.
 5. Le réclamant soumet ses arguments par écrit 
                    le 17 avril 2001 et le conseiller du fonds soumet ses arguments, 
                    au nom de l'Administrateur, le 1er mai 2001.
 6. Les faits pertinents ne sont pas contestés. On 
                    peut les résumer comme suit :(a) le réclamant a une infection due à l'hépatite 
                    C;
 (b) une telle infection résulte probablement d'une 
                    transfusion sanguine reçue alors que le réclamant 
                    est hospitalisé à l'Hôpital Western Memorial 
                    Regional à Cornerbrook, Terre-Neuve, du 29 décembre 
                    1985 au 4 janvier 1986;
 (c) au cours de son séjour à l'hôpital, 
                    le réclamant reçoit du sang à quatre 
                    occasions, dont la dernière remonte au 31 décembre 
                    1985, à 14 h 20;
 (d) le réclamant n'a pas reçu de transfusions 
                    sanguines au cours de la période du 1er janvier 1986 
                    au 1er juillet 1990 inclusivement.
 7. Selon les faits mentionnés plus haut, il est clair 
                    qu'il faut maintenir la décision de l'Administrateur 
                    de refuser la demande d'indemnisation du réclamant. 8. La convention de règlement relative à l'hépatite 
                    C de 1986 à 1990 définit la " période 
                    visée par les recours collectifs " comme " 
                    débutant le 1er janvier 1986 et se terminant le 1er 
                    juillet 1990 inclusivement ". Le régime à 
                    l'intention des transfusés comprend la même définition. 9. Le régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC définit la " personne 
                    directement infectée " comme étant " 
                    une personne qui a reçu une transfusion sanguine au 
                    Canada durant la période visée par les recours 
                    collectifs... ". 10. L'article 3.01 du régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC stipule que 
                    la personne qui prétend être une personne directement 
                    infectée doit remettre à l'Administrateur des 
                    " dossiers médicaux qui démontrent que 
                    le réclamant a reçu une transfusion sanguine 
                    au Canada au cours de la période visée par les 
                    recours collectifs ". 11. Malheureusement, le réclamant ne peut pas fournir 
                    la preuve requise selon l'article 3.01 parce qu'il a reçu 
                    sa dernière transfusion avant le début de la 
                    période visée par les recours collectifs, bien 
                    qu'il s'agisse de quelques heures seulement. 12. Dans tous les régimes, on prévoit des dates 
                    de début et de fin bien précises. Il y aura 
                    fréquemment des personnes qui, bien sûr, ne seront 
                    pas admissibles aux bénéfices de ces régimes 
                    en raison de décalages de quelques jours ou, comme 
                    dans le cas présent, de quelques heures. Cependant, 
                    cela ne signifie pas qu'il faut modifier ou ignorer les dates 
                    prévues des régimes pour tenir compte de préjudices 
                    apparents. Autrement, les dates de début et de fin 
                    seraient dénuées de sens. 13. En vertu de la convention de règlement, le rôle 
                    de l'Administrateur est d'administrer le régime à 
                    l'intention des transfusés infectés par le VHC 
                    et le régime à l'intention des hémophiles 
                    infectés par le VHC conformément à leurs 
                    modalités respectives. L'Administrateur n'a pas l'autorité 
                    de modifier ou d'ignorer les modalités des régimes. 
                    L'arbitre n'a pas, non plus, cette autorité lorsqu'il 
                    est saisi des décisions de l'Administrateur. 14. Je reconnais que le réclamant estime qu'on lui 
                    refuse une indemnisation basée sur une considération 
                    d'ordre technique et, dans un sens, il a raison. D'un autre 
                    côté, il faut également reconnaître 
                    que la convention de règlement relative à l'hépatite 
                    C vise uniquement les réclamations relatives à 
                    une période de temps définie, notamment du 1er 
                    janvier 1986 au 1er juillet 1990, et que le fonds de la convention 
                    est prévu à cette fin. La convention ne s'applique 
                    pas et ne doit jamais s'appliquer aux cas des personnes infectées 
                    par l'hépatite C suite à des transfusions sanguines 
                    reçues durant d'autres périodes. 15. Par conséquent, je maintiens donc la décision 
                    de l'Administrateur de refuser au réclamant une indemnisation.  EN DATE DU 18e jour de mai 2001 à Halifax, Nouvelle-Écosse.  _______________________________S. BRUCE OUTHOUSE, c.r.
 Arbitre
 
  
                    
						
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