| Renvois : Décisions 
                     homologuées par le juge arbitre : #130 - Le 24 mars 
                    2004  D É C I S I O NRéclamation no 7928
 Examen d'une décision de l'Administrateur du Régime
 et décision du juge arbitre
 
 1. Le 16 octobre 2003, l'Administrateur du Régime a 
                    rejeté une demande d'indemnisation présentée 
                    par le réclamant en cause conformément à 
                    la Convention de règlement relative à l'hépatite 
                    C (1986-1990).
 
 2. Le 20 octobre 2003, le réclamant numéro 7928 
                    a demandé qu'un juge arbitre soit saisi de la décision 
                    de l'Administrateur. Le réclamant a indiqué 
                    que la raison de l'examen était une transfusion de 
                    sang qu'il avait reçue au Victoria General Hospital 
                    en 1990.
 
 3. L'examen demandé devait porter sur la documentation 
                    soumise dans le cadre de la demande originale et seul le réclamant 
                    serait appelé à témoigner.
 
 4. Une audition par téléphone a eu lieu le 15 
                    mars 2004. Les faits pertinents peuvent se résumer 
                    comme suit :
 
                    
                      |  | a) Le réclamant est infecté 
                        par le virus de l'hépatite C. |  
                      |  | b) Le réclamant a été admis au Victoria 
                        General Hospital le 14 juin 1990.
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                      |  | c) Le réclamant est convaincu qu'il a reçu 
                        une transfusion de sang durant son séjour à 
                        l'hôpital.
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                      |  | d) Le Victoria General Hospital reconnaît avoir 
                        commandé du sang pour le réclamant. Cependant, 
                        il maintient qu' " aucun produit de sang n'a été 
                        administré à [réclamant] durant l'hospitalisation 
                        en question. "
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                      |  | e) La procédure d'enquête numéro 40-2001-159 
                        HC a permis de constater qu'il n'y avait " aucune 
                        transfusion indiquée dans les dossiers de la Banque 
                        de sang ou celui du patient ". Le rapport a conclu 
                        que" les 3 unités émises avaient très 
                        probablement été gaspillées et détruites. 
                        "
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                      |  | f) En décembre 2002, le Coordonnateur des enquêtes 
                        de retraçage a demandé une autre confirmation 
                        des unités soumises à une épreuve 
                        de compatibilité croisée. Dans une lettre 
                        en date du 13 janvier 2003, la Société canadienne 
                        du sang a indiqué ce qui suit : " Les dossiers 
                        de la SCS de Winnipeg indiquent que les trois unités 
                        en question ont été détruites le 
                        3 juin 1990 ".
 |  5. La Convention de règlement relative à l'hépatite 
                    C (1986-1990) décrit la " période visée 
                    par les recours collectifs " comme étant " 
                    la période allant du 1er janvier 1986 au 1er juillet 
                    1990, inclusivement ". La même définition 
                    de " période visée par les recours collectifs 
                    " se retrouve dans le Régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC. 
 6. Le paragraphe 3.01(1)(a) du Régime à l'intention 
                    des transfusés indique qu'un réclamant doit 
                    fournir à l'Administrateur des dossiers " démontrant 
                    que le réclamant a reçu une transfusion de sang 
                    au cours de la période visée par les recours 
                    collectifs ".
 
 7. Le paragraphe 3.01(2) indique que " si un réclamant 
                    ne peut se conformer aux dispositions du paragraphe 3.01(1)(a), 
                    le réclamant doit remettre à l'Administrateur 
                    une preuve corroborante et indépendante des souvenirs 
                    personnels du réclamant ou de toute personne qui est 
                    membre de la famille du réclamant, établissant 
                    selon la prépondérance des probabilités 
                    qu'il a reçu une transfusion de sang au cours de la 
                    période visée par les recours collectifs ".
 8. Même si le réclamant n'a pas produit, et reconnaît 
                    qu'il ne peut pas produire de dossiers démontrant qu'il 
                    a reçu une transfusion de sang au cours de la période 
                    visée, il maintient qu'il a reçu une transfusion 
                    de sang pendant son séjour au Victoria General Hospital 
                    en juin 1990.
 
 9. Contrairement à l'assertion du réclamant 
                    à l'effet qu'il ait reçu une transfusion, le 
                    Victoria General Hospital déclare, dans une lettre 
                    en date du 7 janvier 2002, qu' " il n'y a aucune indication 
                    dans nos dossiers concernant tout produit de sang administré 
                    durant le séjour du 14 au 22 juin 1990 de [réclamant]. 
                    "
 
 10. La situation se complique davantage par l'information 
                    fournie au Coordonnateur des enquêtes de retraçage 
                    par la SCS de Winnipeg et qui indique que les unités 
                    de sang commandées pour le réclamant en question 
                    le 14 juin ont été détruites le 3 juin.
 11. Je reconnais que le réclamant est sincère 
                    lorsqu'il dit qu'il croît avoir reçu une transfusion 
                    de sang alors qu'il était un patient au Victoria General 
                    Hospital en juin 1990. Il a raison d'être frustré 
                    des incohérences des dossiers qui indiquent que le 
                    sang a été détruit onze jours avant d'avoir 
                    été commandé. 
 12. Le réclamant s'appuie sur ces incohérences 
                    pour soutenir qu'on ne peut se fier aux dossiers de l'hôpital 
                    pour établir qu'il n'a pas reçu de produits 
                    de sang en juin 1990, alors qu'il était un patient 
                    au Victoria General Hospital. Cependant, en l'absence de toute 
                    preuve corroborante et après avoir examiné tous 
                    les dossiers de l'hôpital, je suis convaincu que, nonobstant 
                    les problèmes de vérification de la preuve corroborante 
                    au sujet de la destruction des produits du sang en question, 
                    ils n'ont pas été administrés au réclamant 
                    durant son séjour au Victoria General Hospital.
 
 13. Le réclamant n'est pas en mesure de fournir la 
                    preuve corroborante requise selon le paragraphe 3.01(2) afin 
                    d'établir que selon la prépondérance 
                    des probabilités, il a reçu une transfusion 
                    de sang au cours de la période en question.
 
 14. Les dispositions de la Convention de règlement 
                    sont claires à l'effet qu'il ne faut reconnaître 
                    que les réclamations reliées aux personnes qui 
                    ont reçu des transfusions de sang durant la période 
                    visée du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990. L'Administrateur 
                    n'a pas le pouvoir de modifier les modalités ou les 
                    exigences du Régime.
 
 15. La décision de l'Administrateur de refuser la réclamation 
                    est maintenue.
 
 
 
 FAIT à Winnipeg, Manitoba ce 24e jour de mars 2004.
 
 
 
 
 Harvey L. Secter
 Juge arbitre
 
 
 
 
  
                    
						
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