| Renvois : Décisions 
                    de l'arbitre : #128 - Le 11 mars 2004 D É C I S I O N Numéro d'identification de la réclamation 
                    : 1300539
 I. QUESTION EN LITIGE
 1. Dans cet arbitrage, la question préjudicielle est 
                    de savoir si l'Administrateur a eu raison de refuser une réclamation 
                    dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC (le " Régime ") 
                    en se fondant sur l'argument que la réclamante n'avait 
                    pas reçu de transfusion de sang au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs d'un donneur ayant 
                    été reconnu anti-VHC positif. La réponse 
                    à cette question repose sur l'existence ou non d' " 
                    éléments probants convaincants " aux termes 
                    du paragraphe 3.04 (2) du Régime, à l'effet 
                    que la réclamante avait été infectée 
                    pour la première fois par le VHC par suite d'une transfusion 
                    de sang reçue au Canada au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs, éléments 
                    qui réfuteraient les résultats d'une procédure 
                    d'enquête négative en vertu du paragraphe 3.04(1) 
                    qui indique que l'Administrateur doit rejeter la réclamation.
 II. CONTEXTE
 
 2. La réclamante a présenté une demande 
                    d'indemnisation à titre de personne directement infectée 
                    en vertu du Régime approuvé par diverses ordonnances 
                    de cours supérieures du Canada. La première 
                    réclamation a été présentée 
                    en octobre 2000.
 
 3. La réclamation était fondée sur des 
                    faits qui ne sont pas contestés :
 
                    
                      | (i) la réclamante a reçu plusieurs unités 
                        de sang transfusé en février 1988 au UBC 
                        Health Sciences Centre Hospital (" UBC Hospital " 
                        ) où elle a subi une intervention chirurgicale 
                        pour le cancer du côlon;
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                      | (ii) il n'y avait pas eu d'antécédents de 
                        transfusion de sang avant la période visée 
                        par les recours collectifs et d'infection par les virus 
                        de l'hépatite non-A, non-B ou de l'hépatite 
                        C, avant la période visée par les recours 
                        collectifs et de facteurs de risque de virus, tel que 
                        l'utilisation de drogues injectables sans ordonnance;
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                      | (iii) Le Conseiller juridique du Fonds reconnaît 
                        que les seules transfusions que la réclamante a 
                        reçues au cours de sa vie ont été 
                        les transfusions de quatre unités de sang en février 
                        1988;
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                      | (iv) Le Conseiller juridique du Fonds reconnaît 
                        également que la réclamante menait " 
                        une vie saine " : elle était monogame et avait 
                        une relation fidèle avec son conjoint qui était 
                        exempt du virus, elle n'utilisait pas de drogues injectables 
                        illicites, elle n'avait subi aucun perçage corporel 
                        ou tatouage, elle ne recevait pas de dialyse, elle n'avait 
                        jamais été incarcérée et elle 
                        n'avait jamais reçu d'autres produits de sang. |  4. L' Administrateur a institué une enquête de 
                    retraçage dans le cadre du Programme d'avis de litige 
                    (" PAL " ) le 15 janvier 2001. Le PAL est un programme 
                    interne de la Société canadienne du sang (" 
                    SCS " ) au moyen duquel cette dernière effectue 
                    des enquêtes de retraçage sur une base accélérée 
                    conformément aux protocoles sur la procédure 
                    d'enquête approuvés par les tribunaux.
 
 5. Dans le cas de la réclamante, une enquête 
                    de retraçage avait déjà été 
                    instituée en 1998 dans le cadre des lignes directrices 
                    de Santé Canada.
 
 6. Le processus des tribunaux selon lequel la SCS effectue 
                    une enquête de retraçage est le même qu'il 
                    s'agisse du PAL ou non; cependant, le PAL requiert que l'enquête 
                    de retraçage soit complétée dans un délai 
                    de six mois à compter de la date de la demande du Conseiller 
                    juridique du Fonds et il y a un fonds distinct pour le PAL. 
                    L'enquête de retraçage du PAL a été 
                    combinée à celle déjà instituée.
 
 7. L'enquête du PAL s'est terminée au moment 
                    de la lettre du 4 avril 2001 et les résultats des quatre 
                    donneurs des quatre unités du sang transfusé 
                    à la réclamante en février 1988 étaient 
                    tous négatifs.
 
 8. Par lettre en date du 6 juillet 2001, l'Administrateur 
                    a rejeté la réclamation en raison du résultat 
                    négatif de l'enquête de retraçage, sujet 
                    à la présentation d'autres preuves du contraire, 
                    c.-à-d. que nonobstant les résultats de la procédure 
                    d'enquête, la réclamante a été 
                    infectée pour la première fois par le VHC au 
                    cours de la période visée par les recours collectifs. 
                    Cependant, la réclamante est décédée 
                    en mai 2001 pour des causes non reliées au VHC.
 
 9. Le fils de la réclamante a donné suite à 
                    la réclamation à titre de représentant 
                    personnel.
 
 10. Lors du traitement de la réclamation, l'Administrateur 
                    a demandé d'autres renseignements à la SCS. 
                    La SCS a donc émis une lettre détaillée 
                    en date du 15 août 2002 discutant des résultats 
                    de l'enquête de retraçage.
 
 11. Par lettre en date du 24 septembre 2002, l'Administrateur 
                    a communiqué son refus final de la réclamation.
 
 12. La demande de l'examen du refus de la réclamation 
                    par l'Administrateur est soumise à l'arbitrage.
 
 13. Après un certain nombre de conférences préparatoires 
                    à l'audition qui ont donné lieu à certaines 
                    directives et ordonnances préliminaires, une audience 
                    en personne a été tenue le 18 février 
                    2004 à Vancouver, C.-B.
 
 III. PREUVE ET OBSERVATIONS
 
 14. Le fils adulte de la demanderesse était présent 
                    à titre de représentant personnel de la réclamante 
                    et à titre de témoin lors de l'audience. M. 
                    William Ferguson était présent à titre 
                    de Conseiller juridique du Fonds. Les parties ont convenu 
                    d'un certain nombre de points relatifs à la preuve, 
                    bien qu'elles n'étaient pas d'accord sur les inférences 
                    à tirer de la preuve ni sur la conclusion que je devais 
                    tirer de la preuve.
 
 15. Le fait que la réclamante avait été 
                    exposée au virus de l'hépatite C et s'était 
                    avérée positive selon le test de détection 
                    des anticorps du VHC à compter de 1995, n'a certainement 
                    pas été contesté. Il a également 
                    été convenu que la réclamante avait reçu 
                    une transfusion au cours de la période visée 
                    par les recours collectifs et qu'il n'y avait aucune preuve 
                    qu'elle avait reçu des produits de sang avant ou après 
                    la période visée par les recours collectifs. 
                    Le Conseiller juridique du Fonds a convenu que les conditions 
                    de base préalables au droit à l'indemnisation, 
                    dans le cadre du Régime, étaient respectées 
                    : preuve d'une transfusion de sang au Canada au cours de la 
                    période visée par les recours collectifs et 
                    tests positifs de détection des anticorps du VHC provenant 
                    des dossiers appropriés.
 
 16. Il était également clair selon la preuve 
                    (et non contesté par le Conseiller juridique du Fonds) 
                    que la réclamante, née en 1920, avait vécu 
                    une longue vie sans risques connus d'exposition à l'hépatite 
                    C en raison du mode de vie susmentionné.
 
 17. On convient également que, durant sa vie, la réclamante 
                    ne présentait pas de symptômes du VHC et qu'elle 
                    est décédée de causes non reliées 
                    à l'hépatite C. La preuve a également 
                    révélé qu'elle s'était souvent 
                    plainte de son état de santé, ce qui avait donné 
                    lieu à un certain nombre de procédures médicales 
                    et d'interventions chirurgicales avant et après la 
                    chirurgie du côlon en février 1988. Certaines 
                    de ses fiches médicales ont été présentées 
                    comme preuve mais les parties ne disposaient pas de l'ensemble 
                    de ses dossiers médicaux.
 
 18. Il est clair qu'on n'aura jamais la certitude médicale 
                    quant au moment où la réclamante a été 
                    exposée au virus de l'hépatite C. Tout ce qu'on 
                    peut dire avec certitude, selon un rapport de laboratoire 
                    dans les dossiers du médecin de famille de la réclamante, 
                    c'est que la réclamante s'est avérée 
                    anti-VHC positive en avril 1995 et que par conséquent, 
                    selon le témoignage du Dr Kleinman, un spécialiste 
                    en médecine transfusionnelle, la réclamante 
                    avait était exposée au VHC à un moment 
                    donné au cours de sa vie jusqu'à quelques mois 
                    avant avril 1995. Le Dr Kleinman admet que selon les dossiers 
                    médicaux qui lui ont été présentés 
                    pour examen, il attribuerait la source probable de l'infection 
                    de la réclamante à la transfusion de février 
                    1988 malgré l'enquête de retraçage négative.
 
 19. Les dossiers médicaux, bien qu'incomplets, indiquent 
                    que la réclamante avait subi un certain nombre d'interventions 
                    avant sa chirurgie pour le cancer du côlon en 1988.
 
 20. Les dossiers de février 1988 du UBC Hospital, subséquemment 
                    confirmés par des notes dans la fiche médicale 
                    du Dr Belton, indiquent que la réclamante avait subi 
                    des interventions chirurgicales antérieures, y compris 
                    une hystérectomie, l'ablation de la vésicule 
                    biliaire et une appendicectomie. Suite à sa chirurgie 
                    du cancer du côlon en février 1988, elle a également 
                    subi une mastectomie du sein droit et une intervention pour 
                    réparation des hernies. Le Conseiller juridique du 
                    Fonds mentionne également une procédure médicale 
                    appelée sigmoïdoscopie comprenant l'utilisation 
                    d'une sonde exploratoire interne qui a eu lieu le 9 février 
                    1988, procédure évidemment reliée au 
                    cancer du côlon de la réclamante. M. Ferguson 
                    indique que la cause de l'infection par le VHC de la réclamante 
                    est inconnue ou est probablement liée à d'autres 
                    procédures médicales qui comprendraient des 
                    chirurgies, des endoscopies, des tests, des injections, etc. 
                    M. Ferguson a obtenu un certain appui du Dr Kleinman pour 
                    sa présentation. Ce dernier donne des exemples de cas 
                    aux États-Unis et au Canada de patients ayant contracté 
                    l'hépatite C dans un milieu de clinique médical 
                    suite à l'utilisation inappropriée de seringues 
                    pour administrer des médicaments injectables, dans 
                    des unités de dialyse et de membres de l'équipe 
                    chirurgicale infectés. Le Dr Kleinman admet qu'il n'y 
                    a pas de preuve réelle, dans le cas présent, 
                    à l'effet que la réclamante ait contracté 
                    le VHC par le truchement de procédures médicales 
                    : il s'agit d'une autre voie additionnelle possible de transmission 
                    de l'infection qui n'a pas été bien documentée 
                    jusqu'à tout récemment. Le Dr Kleinman conclut 
                    que la cause de l'infection de la réclamante par le 
                    virus de l'hépatite C dans le cas présent est 
                    simplement inconnue.
 
 21. Au nom de la réclamante, on a beaucoup fait appel 
                    aux témoignages de deux médecins qui ont traité 
                    la réclamante au cours des dernières étapes 
                    de sa vie : le Dr Belton, son omnipraticien depuis 1993 et 
                    le Dr Atkinson, un gastro-entérologue qui a traité 
                    la réclamante de septembre 2000 à mai 2001. 
                    Ni l'un ni l'autre n'a été invité comme 
                    témoin lors de l'audience en personne.
 
 22. Dans une lettre en date du 24 octobre 2003, le Dr Atkinson 
                    a exprimé l'avis que la réclamante ne présentait 
                    pas de facteurs de risques d'hépatite C et qu'elle 
                    ne présentait pas de comportement à risques 
                    élevés. Il a déclaré que le seul 
                    facteur de risque aurait été la transfusion 
                    de sang de1988.
 
 23. Le Dr Belton a appuyé la réclamation présentée 
                    pour la première fois en 2000 et il a rempli un formulaire 
                    TRAN 2 en juin 2000. Le Dr Belton a écrit deux lettres 
                    en date du 29 octobre 2003 et du 25 janvier 2004 aux fins 
                    spécifiques du présent arbitrage. Le Dr Belton 
                    est d'avis que la source la plus probable de l'infection de 
                    la réclamante par le virus de l'hépatite C a 
                    été la transfusion de sang de 1988. Selon lui, 
                    la réclamante ne présentait aucun autre facteur 
                    de risque de contracter le virus. Tel que mentionné, 
                    elle n'a pas reçu de dialyse, son conjoint n'était 
                    pas infecté, elle n'a jamais été incarcérée, 
                    elle n'a pris aucune drogue par voie intraveineuse ni par 
                    voie intranasale, elle n'a subi aucun perçage corporel 
                    ou tatouage et elle était monogame et vivait une relation 
                    fidèle avec un conjoint qui était exempt du 
                    virus de l'hépatite C. Le Dr Belton a reconnu qu'elle 
                    avait subi d'autres interventions chirurgicales qui auraient 
                    pu être une source d'exposition au virus; mais il a 
                    estimé qu'il était plus probable qu'elle a contracté 
                    le virus par suite d'une transfusion plutôt que d'un 
                    chirurgien infecté ou d'un instrument chirurgical contaminé. 
                    Je crois que le Dr Kleinman serait d'accord avec le Dr Belton 
                    au sujet de l'enquête de retraçage négative 
                    qui, à son avis, éliminait en fait la transfusion 
                    de sang de l988 comme la source d'infection.
 
 24. Carol Miller, la Coordinatrice responsable des renvois 
                    et des arbitrages au bureau de l'Administrateur, a témoigné. 
                    Elle a examiné le dossier de la réclamation 
                    et a aidé à interpréter certains renseignements 
                    médicaux. Elle a confirmé que la réclamante 
                    avait reçu un total de quatre unités de globules 
                    sanguines concentrées à la UBC Hospital en février 
                    1988 : deux unités le 15 février 1988 lors d'une 
                    transfusion avant l'intervention chirurgicale et deux unités 
                    le 19 février 1988 après l'intervention chirurgicale. 
                    Ces faits sont confirmés dans les dossiers et ne sont 
                    pas contestés.
 
 25. Madame Miller a aidé à l'examen de la lettre 
                    détaillée de la SCS en date du 15 août 
                    2002 décrivant les résultats de la procédure 
                    d'enquête. Le premier donneur (Unité A(1)239101) 
                    avait fait 20 dons de sang, les derniers dons ayant été 
                    vérifiés en avril 1999. Le deuxième don 
                    (Unité A(7)239123) avait également fait 20 dons 
                    de sang avec le dernier don en mars 2000. Un troisième 
                    donneur (Unité A(8)229776) a donné du sang à 
                    sept occasions dont le plus récent en juin 1994. Le 
                    quatrième donneur (Unité A(4)234426) a fait 
                    seulement un don après le don de1988 et ce don a été 
                    fait en mars 2001. Le dossier ne révèle pas 
                    la date exacte de tous les dons subséquents, sauf et 
                    excepté pour le dernier donneur qui a subi un seul 
                    test subséquemment. Cependant, l'enquête de retraçage 
                    confirme que tous les tests de détection se sont avérés 
                    anti-VHC négatifs.
 
 26. Le Dr Kleinman a soumis un rapport en date du 30 décembre 
                    2003 et il a témoigné. Il est un pathologiste 
                    et un spécialiste des transfusions de sang, des maladies 
                    reliées au sang, du dépistage sanguin, de la 
                    collecte de sang et des procédures d'enquête. 
                    Il a présenté un témoignage plutôt 
                    détaillé au cours du contre-interrogatoire sur 
                    le processus de collecte de sang et de fabrication de produits 
                    de sang. Le processus est un système fermé fonctionnant 
                    sous des contrôles de stérilisation rigide. Il 
                    a admis être au courant de cas de sacs fournis par les 
                    fournisseurs contenant des bactéries causant des infections 
                    bactériennes, mais que ce phénomène est 
                    très rare. Il a également admis que comme les 
                    processus comprennent une manutention humaine, il pourrait 
                    y avoir eu des échecs dus à l'erreur humaine.
 
 27. Le Dr Kleinman a également présenté 
                    un témoignage au sujet de quatre raisons théoriques 
                    pouvant expliquer pourquoi les virus de l'hépatite 
                    C et du VIH auraient pu être transmis par une transfusion 
                    de sang, en dépit des tests de détection des 
                    anticorps de ces virus chez ces donneurs. La première 
                    raison est qu'un don peut être fait avant la production 
                    des anticorps (il s'agit de " la fenêtre sérologique 
                    "). En effet, cela éliminerait cette possibilité 
                    dans le présent cas, étant donné que 
                    les quatre donneurs se sont tous avérés VHC 
                    négatifs plusieurs années plus tard, et dans 
                    le cas de trois des donneurs à de multiples occasions. 
                    Une seconde raison théorique pour la transmission est 
                    l'existence de mutations virales qui ne sont pas détectées 
                    par le test des anticorps. Il a admis que cela peut se produire 
                    pour l'infection par le VIH, mais pas dans le cas de l'hépatite 
                    C : toutes les souches virales connues de l'hépatite 
                    sont détectées par les tests EIA (dosage immunoenzymatique) 
                    2.0 ou 3.0, les tests administrés aux donneurs dans 
                    le présent cas. Une troisième raison est l'existence 
                    d'un état de porteur immunosilencieux (immunosilent) 
                    dans lequel le système immunitaire normal des personnes 
                    ne produit pas l'anticorps de l'hépatite C même 
                    si le virus de l'hépatite C est présent dans 
                    leur sang. C'est un phénomène très rare. 
                    Tel que j'ai compris le témoignage du Dr Kleinman, 
                    ce phénomène est si rare qu'en quatre ans de 
                    dépistage, il y a eu seulement trois cas sur huit millions 
                    de donneurs dépistés aux États-Unis et 
                    aucun cas au Canada dans le dépistage de plus de quatre 
                    millions de dons. Une quatrième raison pour la transmission 
                    est l'erreur de laboratoire lors du test de détection 
                    du virus de l'hépatite C. Les études ont indiqué 
                    des erreurs au taux d'environ un à trois cas par 2 
                    000 personnes. Cependant, le Dr Kleinman a déclaré 
                    qu'une erreur lors du test est extrêmement improbable, 
                    étant donné que dans trois des quatre cas, les 
                    donneurs ont été testés à de multiples 
                    occasions et les résultats ont toujours été 
                    négatifs. Il reste donc le quatrième donneur 
                    qui a subi un test une seule fois en 2001. Cependant, à 
                    compter de 2001, les tests de détection ont également 
                    compris les tests d'ARN (acide ribonucléique), un test 
                    de détection du virus. Cependant, le dossier ne contient 
                    aucune preuve de test d'ARN. Pour le test de détection 
                    des anticorps, il me reste donc un taux d'erreur possible 
                    de 1 à trois cas par 2 000 pour le quatrième 
                    donneur.
 
 28. Le Dr Kleinman a également témoigné 
                    au sujet d'une cinquième raison théorique de 
                    transmission des virus par transfusion sanguine, en dépit 
                    de l'administration des tests anti-VHC aux donneurs de sang. 
                    Il a mentionné un phénomène connu comme 
                    étant la séroréversion. Ce phénomène 
                    se produit lorsqu'une personne qui est anti-VHC positive à 
                    moment donné élimine les anticorps de son système. 
                    Apparemment, il n'y a pas eu beaucoup d'étude du phénomène. 
                    Les études existantes sont basées sur un cadre 
                    temporel de 17 à 20 ans après l'exposition. 
                    Il semble que 7 à 15 % des personnes exposées 
                    au VHC l'élimineront de leur système. D'abord, 
                    les personnes éliminent le virus, puis l'anticorps. 
                    Deux tiers des personnes qui contractent le virus ne l'éliminent 
                    jamais et la personne qui contracte le virus sera porteuse 
                    de l'anticorps. Tout ce que le Dr Kleinman peut dire au sujet 
                    des personnes qui éliminent l'anticorps entre, disons 
                    6 et 12 ans, est qu'il n'existe pas vraiment de documentation 
                    à cet effet, mais le pourcentage serait même 
                    inférieur. De plus, le Dr Kleinman a témoigné 
                    que si un donneur a perdu l'anticorps, cette personne aurait 
                    seulement pu être infectieuse durant environ une année, 
                    avant février 1988. Si une personne élimine 
                    le virus, elle le fera rapidement et habituellement dans un 
                    délai d'environ une année. Le Dr Kleinman a 
                    dit qu'il s'agirait là d'un très petit groupe, 
                    groupe qui aurait récemment été infecté 
                    avant février 1988, mais qui aurait rapidement éliminé 
                    le virus.
 
 29. Le Dr Kleinman a témoigné qu'il ne connaissait 
                    pas d'études de personnes ayant vécu le phénomène 
                    de la séroréversion en 13 ans. Il n'y a apparemment 
                    pas d'études à cet égard. Il a indiqué 
                    qu'il s'était passé 13 ans après 1988 
                    dans le cas du quatrième donneur qui a de nouveau été 
                    testé en 2001.
 
 30. En conclusion, le Dr Kleinman a admis qu'il ne pouvait 
                    pas éliminer complètement la séroréversion, 
                    car pour être certain, il faudrait tester les échantillons 
                    de 1988 et, bien sûr, ils ne l'ont jamais été. 
                    Il a seulement pu préciser que ce serait très 
                    improbable, dans le présent cas.
 
 31. On a posé des questions au Dr Kleinman au sujet 
                    d'un article dont il avait été le co-auteur 
                    en 1997 dans la publication " Transfusion Medicine Reviews 
                    " auquel on fait référence dans la décision 
                    numéro 93 d'un juge arbitre en date du16 avril 2003. 
                    Le Dr Kleinman a soutenu que la partie de l'article citée 
                    dans la décision ne portait pas spécifiquement 
                    sur le virus de l'hépatite C mais traitait plutôt 
                    des agents viraux en général. La troisième 
                    raison discutée dans cette citation qui décrit 
                    les raisons expliquant comment la transmission des agents 
                    viraux peut se produire, malgré les tests sanguins 
                    pour détecter l'infection, n'est pas directement pertinente 
                    au virus de l'hépatite C. Dans le présent cas, 
                    on y réfère comme étant la seconde raison 
                    théorique dans son rapport du 30 décembre 2003 
                    où il indique que toutes les souches virales d'hépatite 
                    C connues sont détectées par les tests EIA 2.0 
                    ou 3.0. Les autres trois raisons possibles discutées 
                    dans l'article de 1997 étaient pertinentes au VHC et 
                    il s'agissait spécifiquement de la fenêtre sérologique, 
                    du porteur immunosilencieux et de l'erreur de laboratoire 
                    qui font toutes partie de la preuve dans le cas présent.
 
 32. Un élément intéressant de la décision 
                    numéro 93, non présent dans le présent 
                    cas, est que cette décision portait sur le cas d'un 
                    patient hospitalisé pour intervention chirurgicale 
                    qui a présenté dans un laps de temps très 
                    court, soit environ un mois après la transfusion, les 
                    symptômes d'une infection aiguë du VHC.
 
 IV. DISCUSSION
 
 33. Pour en arriver à ma propre décision, je 
                    m'appuie sur celle de M. le juge Pitfield de la Cour suprême 
                    de la Colombie-Britannique rendue le 9 mai 2003 dans la cause 
                    numéro 53. Un certain nombre d'autres décisions, 
                    y compris celles des causes 68, 54, 86 et 110 ont également 
                    été mentionnées dans les observations.
 
 34. Dans la décision numéro 53, Monsieur le 
                    juge Pitfield a déclaré ce qui suit :
 
                    
                      | [9] Le paragraphe 3.04(1) s'applique, nonobstant toute 
                        autre disposition de la Convention de règlement, 
                        sauf en ce qui a trait au paragraphe 3.04(2). Le paragraphe 
                        3.04(1) stipule que l'Administrateur doit rejeter une 
                        demande d'indemnisation si l'une ou l'autre de deux conditions 
                        suivantes est satisfaite : le réclamant a reçu 
                        du sang avant le 1er janvier 1986 et l'enquête de 
                        retraçage relative à cette transfusion indique 
                        que le donneur de sang était infecté par 
                        l'anticorps du VHC ou que le réclamant avait reçu 
                        une transfusion ou des transfusions au cours de la période 
                        visée par les recours collectifs et que l'enquête 
                        de retraçage relative à cette transfusion 
                        ou ces transfusions indiquaient que ni le(les) donneur(s) 
                        du sang transfusé au cours de la période 
                        visée par les recours collectifs s'étaient 
                        avérés anti-VHC positifs.
 |  
                      | [10] Le paragraphe 3.04(2) prévoit une exception 
                        au paragraphe 3.04(1). Nonobstant les résultats 
                        du retraçage, un réclamant peut prouver 
                        qu'il a été infecté pour la première 
                        fois par le VHC par suite d'une transfusion de sang reçue 
                        au cours de la période visée par les recours 
                        collectifs. La Convention de règlement ne dit rien 
                        quant à la charge de la preuve applicable et à 
                        la nature de la preuve qui pourrait réfuter les 
                        résultats de l'enquête de retraçage.
 |  
                      | [11] Il est justifié de faire un certain nombre 
                        d'observations en regard du paragraphe 3.04. D'abord, 
                        la disposition prévue dans la Convention de règlement 
                        pour établir l'admissibilité est qu'une 
                        transfusion infectée a été reçue 
                        durant la période visée par les recours 
                        collectifs. Cependant, la réception d'une transfusion 
                        infectée durant la période visée 
                        par les recours collectifs est insuffisante pour établir 
                        l'admissibilité, si le réclamant a également 
                        reçu une transfusion infectée avant le début 
                        de la période visée par les recours collectifs. 
                        De plus, une personne infectée par le virus de 
                        l'hépatite C est jusqu'à preuve du contraire 
                        inadmissible, si l'enquête de retraçage relative 
                        aux transfusions durant la période visée 
                        par les recours collectifs démontre qu'aucun des 
                        donneurs de ce sang transfusé ne s'est avéré 
                        anti-VHC positif selon le test de détection des 
                        anticorps du VHC.
 |  
                      | [12] Même si les personnes infectées par 
                        le virus de l'hépatite C qui se sont vues refuser 
                        l'indemnisation en raison du paragraphe 3.04 peuvent se 
                        sentir lésées, les dispositions de la Convention 
                        de règlement ont été proposées 
                        par des conseillers juridiques au nom de toutes les parties 
                        et endossées par les tribunaux de surveillance 
                        de la Colombie-Britannique, de l'Ontario et du Québec. 
                        Le protocole d'enquête qui permet au départ 
                        d'établir l'admissibilité a été 
                        endossé par les tribunaux de surveillance. Étant 
                        donné que des tests de détection de la présence 
                        ou de l'absence des anticorps de l'hépatite C n'avaient 
                        pas été effectués durant la période 
                        visée par les recours collectifs, le protocole 
                        a prévu qu'on devait prendre des mesures pour détecter 
                        les donneurs du sang transfusé à un réclamant 
                        durant la période visée par les recours 
                        collectifs, peu importe que ces donneurs aient donné 
                        du sang après la période visée par 
                        les recours collectifs, que ces dons subséquents 
                        aient subi le test de détection des anticorps du 
                        VHC, et que le résultat du test ait été 
                        positif ou négatif. S'il était impossible 
                        de détecter le donneur ou si ce dernier n'avait 
                        pas fait de don de sang à une date ultérieure, 
                        si les résultats du test de détection des 
                        anticorps n'étaient pas disponibles relativement 
                        à ces dons ultérieurs ou si les résultats 
                        du test de détection des anticorps du VHC étaient 
                        positifs, le réclamant était admissible 
                        à une indemnisation.
 |  
                      | [13] Le protocole d'enquête a été 
                        élaboré en s'appuyant sur les recherches 
                        scientifiques à jour. La Convention de règlement 
                        et le protocole ont été approuvés 
                        par des conseillers juridiques au nom des membres des 
                        recours collectifs et des défendeurs et par la 
                        suite par ordonnance des tribunaux. On a établi 
                        que le protocole était le meilleur moyen de relier 
                        l'infection à une transfusion de sang pour laquelle 
                        la Convention de règlement prévoit une indemnisation.
 |  
                      | [14] Alors que la raison principale pour établir 
                        l'admissibilité est la procédure d'enquête, 
                        un réclamant peut présenter des preuves 
                        lors d'un renvoi à l'appui de la réclamation 
                        qu'il a été infecté pour la première 
                        fois durant la période visée par les recours 
                        collectifs, malgré un résultat d'enquête 
                        négatif. À mon avis, le paragraphe 3.04(2) 
                        ne permet pas à un réclamant d'effectuer 
                        sa propre procédure d'enquête. Le paragraphe 
                        prévoit qu'il peut y avoir des preuves qui établiraient 
                        que la source de l'infection, plus probablement que non 
                        ou selon la prépondérance des probabilités, 
                        était une transfusion reçue durant la période 
                        visée par les recours collectifs. Ce n'est pas 
                        la réponse pour un réclamant qui tente de 
                        fournir de telles preuves à l'effet qu'un certain 
                        pourcentage infime de la population peut être infecté 
                        par des sources de VHC inconnues. Si une telle affirmation 
                        était la réponse, un réclamant ne 
                        pourrait jamais réfuter les résultats des 
                        enquêtes de retraçage, parce qu'il ne pourrait 
                        jamais prouver qu'il ne faisait pas partie de ce petit 
                        pourcentage de la population ayant pu être ainsi 
                        infecté.
 |  
                      | [15] La preuve que le réclamant aurait à 
                        présenter lors d'un renvoi comprendrait au moins 
                        les dossiers médicaux personnels et familiaux complets 
                        et des preuves détaillées sur tous les aspects 
                        de son mode de vie, y compris des preuves d'absence de 
                        possibilités d'être infecté par des 
                        seringues ou des injections, peu importe la manière 
                        et le but de sa réception. Les genres de preuves 
                        que j'ai décrits ne visent pas à être 
                        exhaustifs. Ils visent plutôt à indiquer 
                        le processus à suivre lorsqu'on tente de réfuter 
                        le résultat de l'enquête de retraçage.
 |  
                      | [16] La simple négation par un réclamant 
                        de son passé ou de ses activités personnelles 
                        présentées comme sources possibles de non-transfusion 
                        d'une infection par le VHC ne suffirait pas. Il faudrait 
                        que la fiabilité de l'affirmation subjective de 
                        nature soit vérifiée par un renvoi à 
                        toutes les preuves objectives connues. Une des pièces 
                        comme preuve objective comprend les résultats de 
                        l'enquête de retraçage qui s'appuie sur l'application 
                        du protocole d'enquête approuvé et / ou conforme 
                        à celui-ci. Il faudrait que des preuves objectives 
                        contradictoires soient très persuasives si le résultat 
                        de l'enquête devait être réfuté.
 |  35. Tel qu'indiqué par M. le juge Pitfield, une personne 
                    directement infectée est, jusqu'à preuve du 
                    contraire, inadmissible à l'indemnisation si l'enquête 
                    de retraçage démontre qu'aucun des donneurs 
                    de sang, durant la période visée par les recours 
                    collectifs ne s'avère anti-VHC positif. Selon le paragraphe 
                    3.04(1), l'Administrateur n'a aucune discrétion si 
                    l'enquête de retraçage s'avère négative 
                    : la réclamation doit être rejetée. Le 
                    paragraphe 3.04(2) prévoit que le réclamant 
                    a une dernière chance d'admissibilité s'il peut 
                    réunir la preuve permettant de réfuter les résultats 
                    de l'enquête de retraçage. Tel que formulé 
                    par M. le juge Pitfield, le paragraphe 3.04(2) ne permet pas 
                    au réclamant d'effectuer sa propre procédure 
                    d'enquête. Il laisse entendre qu'il pourrait peut-être 
                    y avoir une preuve qui établirait que la source de 
                    l'infection, plus probablement qu'autrement, selon la prépondérance 
                    des probabilités, est une transfusion reçue 
                    au cours de la période visée par les recours 
                    collectifs. Selon M. le juge Pitfield, il faudrait qu'une 
                    preuve contradictoire objective soit très convaincante 
                    pour pouvoir renverser le résultat de l'enquête. 
                    
 36. La question que je me pose alors est la suivante : suis-je 
                    persuadé, selon la prépondérance des 
                    probabilités, d'avoir la preuve que la réclamante 
                    a été infectée par suite d'une transfusion 
                    reçue en février 1988 au UBC Hospital, nonobstant 
                    l'enquête de retraçage? Selon la réclamante, 
                    la preuve repose sur les observations du Dr Belton et du Dr 
                    Atkinson, le mode de vie exemplaire de la réclamante 
                    et les possibilités de transmission du virus de l'hépatite 
                    C suite à une transfusion de sang, nonobstant les tests 
                    de détection des anticorps du VHC négatifs des 
                    donneurs de sang. Cette preuve est-elle assez convaincante 
                    pour s'acquitter du fardeau de la preuve? Je ne trouve pas 
                    que c'est assez convaincant.
 
 37. Bien que la preuve fournie par le Dr Belton et le Dr Atkinson 
                    ait été utile, ils n'ont pas traité spécifiquement, 
                    dans leurs lettres, de la procédure d'enquête 
                    négative et ils n'ont pas réfuté de quelque 
                    façon la preuve du Dr Kleinman. De plus, bien qu'il 
                    y ait une preuve convaincante du mode de vie exemplaire de 
                    la réclamante, la preuve de son dossier médical 
                    n'excluait pas l'absence de la possibilité d'être 
                    infectée par d'autres procédures médicales, 
                    tel qu'indiqué au paragraphe 20 de la présente 
                    décision. Concernant la preuve du Dr Kleinman, le mieux 
                    que l'on puisse dire au nom de la réclamante, c'est 
                    que le phénomène connu comme étant la 
                    séroréversion ou une erreur possible de test 
                    du quatrième donneur en 2001 est possible. J'accepte 
                    la preuve du Dr Kleinman à l'effet que la possibilité 
                    d'une séroréversion est très peu probable 
                    dans le présent cas. Un taux d'erreur statistique possible 
                    de un sur trois par 2 000 en rapport avec le quatrième 
                    donneur n'est pas, à mon avis, assez convaincant pour 
                    renverser les résultats de l'enquête. Après 
                    avoir soigneusement examiné toute la preuve, je conclus 
                    que la réclamante ne s'est pas acquittée du 
                    fardeau de la preuve requis en vertu du paragraphe 3.04(2) 
                    du Régime pour renverser le résultat d'une enquête 
                    de retraçage négative. Par conséquent, 
                    je maintiens le refus par l'Administrateur de la réclamation.
 FAIT à Vancouver, Colombie-Britannique, ce 11e jour 
                    de mars 2004. ___ " Vincent R.K. Orchard_______
 Vincent R.K. Orchard, arbitre
 
 
  
                    
						
                 |