| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #41 - Le 4 mars 2002 Décisions du tribunal compétent 
                    en matière de recours collectifs - le 29 mai 2002 D É C I S I O NMOTIFS DE LA DÉCISION
 
                     Question en litige
 
 
                         L'enjeu de ce renvoi est de décider si, au 
                          moment de l'examen de l'indemnisation pour perte de 
                          revenu selon la Convention de règlement relative 
                          à l'hépatite C (1986-1990) (la " 
                          Convention "), l'Administrateur a fait erreur en 
                          concluant que les prestations d'assurance-chômage 
                          / assurance-emploi ne devraient pas faire partie du 
                          calcul du revenu net du réclamant avant réclamation.
 Ce renvoi porte sur la question de droit, à 
                          savoir si le revenu gagné, tel que défini 
                          dans le Régime à l'intention des transfusés 
                          infectés par le VHC (le " Régime 
                          "), comprend les prestations d'assurance-chômage 
                          / assurance-emploi pour le calcul du revenu net avant 
                          réclamation d'une personne reconnue infectée 
                          par le VHC. Dans ce cas, le réclamant gagnait 
                          généralement un revenu d'emploi pendant 
                          certaines périodes de l'année civile avant 
                          d'être frappé d'incapacité par le 
                          VHC. Au cours des autres périodes de l'année 
                          civile, il recevait des prestations d'assurance-chômage 
                          / assurance-emploi. Ayant détenu un emploi, il 
                          était admissible à des prestations d'assurance-chômage-assurance-emploi. 
                          Le réclamant soutient que ces prestations devraient 
                          faire partie de son revenu net avant réclamation 
                          dans le calcul de sa perte de revenu. En réponse, 
                          l'Administrateur dit qu'à dessein, le libellé 
                          spécifique du Régime exclut les prestations 
                          d'assurance-chômage / assurance-emploi du calcul 
                          du revenu net avant réclamation mais comprend 
                          de telles prestations dans le calcul du revenu net après 
                          réclamation, selon la définition du Régime. 
                          En résumé, l'Administrateur dit que le 
                          Régime avait prévu qu'un réclamant 
                          ne pourrait se prévaloir de tels avantages pour 
                          établir son revenu net avant réclamation 
                          dans un premier calcul, mais que de l'autre côté, 
                          il aurait à tenir compte de telles prestations 
                          dans le calcul de son revenu net après réclamation. 
                          Étant donné que la perte de revenu est 
                          essentiellement basée sur 70 % de la perte annuelle 
                          du revenu net qui se calcule en soustrayant le revenu 
                          net après réclamation du revenu net avant 
                          réclamation, la perte de revenu d'un réclamant 
                          peut être réduite de façon importante 
                          si les prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi 
                          ne sont pas incluses dans le calcul du revenu net avant 
                          réclamation.
 
 Faits
 
 
                         Le réclamant est infecté 
                          par le virus de l'hépatite C (" VHC "). 
                          Le réclamant répond à la définition 
                          d'une personne reconnue infectée par le VHC selon 
                          le sens du Régime, comme personne infectée 
                          par le VHC dont la réclamation a été 
                          acceptée par l'Administrateur. Il a obtenu une 
                          indemnisation en vertu du Régime, y compris des 
                          paiements pour perte de revenu. Le réclamant 
                          est reconnu comme membre reconnu des recours collectifs. 
                          Il répond aux critères d'incapacité 
                          pour perte de revenu comme réclamant qui a gagné 
                          un revenu mais qui, en raison de son infection par le 
                          VHC, n'est plus en mesure d'effectuer une partie importante 
                          des tâches de son emploi, c'est-à-dire 
                          qu'il n'effectue plus que 20 % de ses tâches hebdomadaires 
                          habituelles.
 La réclamation pour perte de revenu a été 
                          basée sur le revenu total du réclamant 
                          avant déductions tel qu'indiqué dans ses 
                          déclarations de revenu de 1994, 1995 et 1996. 
                          Son revenu imposable comprenait les prestations d'assurance-chômage 
                          / assurance-emploi. 
 En calculant l'indemnisation pour perte de revenu 
                          du réclamant, l'Administrateur a déduit 
                          les prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi 
                          reçues par le réclamant en déterminant 
                          son revenu net avant réclamation. Dans le cadre 
                          du Régime, l'indemnisation est basée sur 
                          70 % de la perte de revenu net annuelle pour chaque 
                          année civile durant laquelle une telle perte 
                          a lieu jusqu'à l'âge de 65 ans. L'Administrateur 
                          doit d'abord calculer le revenu net du réclamant 
                          avant réclamation en fonction des trois meilleures 
                          années consécutives de revenu gagné 
                          du réclamant avant l'année où il 
                          est frappé d'incapacité.
 En août 2001, l'Administrateur a informé 
                          le réclamant et son conseiller que le calcul 
                          du revenu gagné n'incluait pas les prestations 
                          d'assurance-chômage / assurance-emploi du réclamant. 
                          Le 27 août 2001, le réclamant a demandé 
                          une révision de la décision de l'Administrateur 
                          concernant l'interprétation d'exclusion des prestations 
                          d'assurance-chômage / assurance-emploi du revenu 
                          gagné. Selon le réclamant, il avait payé 
                          des impôts sur les prestations d'assurance-chômage 
                          / assurance-emploi comme revenu au cours des années 
                          avant réclamation et il avait besoin de ce revenu 
                          pour vivre. Le réclamant a demandé qu'un 
                          juge-arbitre soit saisi de la décision. 
 Dans une lettre datée du 30 octobre 2001, 
                          l'Administrateur a confirmé la première 
                          décision d'exclure les prestations d'assurance-chômage 
                          / assurance-emploi du revenu gagné pour les besoins 
                          de calcul du revenu net du réclamant avant réclamation. 
                          Essentiellement, la position de l'Administrateur était 
                          la suivante : les prestations d'assurance-chômage 
                          / assurance-emploi ne sont pas incluses dans la définition 
                          du revenu gagné tel qu'établi au paragraphe 
                          4.02(2)(d) du Régime qui dit que " le revenu 
                          gagné " désigne le revenu imposable 
                          aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) 
                          provenant d'un poste ou d'un emploi ou de l'exploitation 
                          d'une entreprise 
". [mise en évidence 
                          par l'Administrateur]
 Le conseiller du réclamant et le conseiller 
                          du Fonds pour l'Administrateur ont tous deux présenté 
                          des observations supplémentaires par écrit. 
                          Les parties ont renoncé à l'audition orale.
 
 Le Régime
 
 
                         Pour faciliter l'analyse de cette question, 
                          j'ai présenté ci-dessous les parties pertinentes 
                          du Régime.
 1.01 Définitions
 Une " personne reconnue infectée par le 
                          VHC " signifie une personne infectée par 
                          le VHC dont l'Administrateur a accepté la réclamation 
                          faite aux termes du paragraphe 3.01 ou 3.02, selon le 
                          cas.
 
 4.02 Indemnisation pour perte de revenu
 (2) Chaque personne reconnue infectée par le 
                          VHC qui a le droit de recevoir l'indemnisation de la 
                          perte passée, présente ou future de revenu 
                          attribuable à son infection par le VHC se verra 
                          verser chaque année civile, sous réserve 
                          des dispositions du paragraphe
 
 7.03, une somme égale à 70 % de sa perte 
                          annuelle de revenu net jusqu'à ce qu'elle atteigne 
                          l'âge de 65 ans, calculée conformément 
                          aux dispositions suivantes :
 
 
 
                             la " perte annuelle de revenu net " 
                              pour une année désigne l'excédent 
                              du revenu net avant réclamation de la personne 
                              reconnue infectée par le VHC pour cette même 
                              année sur son revenu net après réclamation 
                              pour cette année.
 le " revenu net avant réclamation 
                              " d'une personne reconnue infectée par 
                              le VHC pour une année désigne un montant 
                              calculé comme suit :
 
 
                                 un montant égal à la moyenne 
                                  des trois meilleures années consécutives 
                                  de revenu gagné de la personne qui précèdent 
                                  le droit qu'a cette personne infectée 
                                  par le VHC à l'indemnisation aux termes 
                                  du présent paragraphe 4.02 multiplié 
                                  par le ratio que représente l'indice 
                                  de pension pour l'année par rapport à 
                                  l'indice de pension de l'année pour la 
                                  seconde des trois années consécutives 
                                  précitées ou, si la personne reconnue 
                                  infectée par le VHC ou l'Administrateur 
                                  démontre selon toute probabilité 
                                  que son revenu gagné pour cette année 
                                  aurait été supérieur ou 
                                  inférieur à cette moyenne n'eut 
                                  été son infection par le VHC de 
                                  la personne infectée par le VHC, ce montant 
                                  supérieur ou inférieur, (le montant 
                                  applicable étant ci-après appelé 
                                  le " revenu brut avant réclamation 
                                  "), étant entendu que le montant 
                                  calculé aux termes du présent 
                                  paragraphe 4.02(2)(b)(i) ne dépassera 
                                  pas 75 000 $ multiplié par le ratio que 
                                  représente l'indice de pension pour l'année 
                                  par rapport à l'indice de pension pour 
                                  1999, moins
 les déductions normales qui seraient 
                                  payables par la personne reconnue infectée 
                                  par le VHC sur le montant calculé aux 
                                  termes du présent paragraphe 4.02(2)(b)(i) 
                                  en présumant que ce montant représente 
                                  le seul revenu de la personne reconnue infectée 
                                  par le VHC pour cette année.
 
 le " revenu net après réclamation 
                              " d'une personne reconnue infectée par 
                              le VHC pour une année donnée désigne 
                              un montant calculé comme suit :
 
 
                                 le total (A) du revenu gagné de la 
                                  personne infectée par le VHC pour l'année 
                                  ou, si l'administrateur démontre selon 
                                  la prépondérance des probabilités 
                                  que le revenu gagné par la personne reconnue 
                                  infectée par le VHC pour cette année 
                                  aurait été supérieur à 
                                  ce montant n'eut été du fait que 
                                  cette personne prétend avoir un niveau 
                                  d'invalidité supérieur à 
                                  son niveau réel d'invalidité, 
                                  le revenu gagné que détermine 
                                  l'administrateur, (B) du montant payé 
                                  ou payable à cette personne relativement 
                                  au Régime de pensions du Canada ou au 
                                  Régime des rentes du Québec pour 
                                  cause de maladie ou d'invalidité au cours 
                                  de l'année, (C) du montant payé 
                                  ou payable à cette personne à 
                                  l'égard de l'assurance-chômage 
                                  et/ou de l'assurance-emploi pour l'année, 
                                  (D) du montant payé ou payable à 
                                  cette personne en remplacement du revenu aux 
                                  termes d'un régime d'assurance-maladie, 
                                  accidents ou invalidité et (E) du montant 
                                  payé ou payable aux termes du RAE, du 
                                  PPTA ou du régime d'indemnisation de 
                                  la Nouvelle-Écosse (ce total étant 
                                  appelé ci-après le " revenu 
                                  brut après réclamation ", 
                                  étant entendu que le montant calculé 
                                  aux termes du présent paragraphe 4.02(2)(c)(i) 
                                  ne pourra excéder la proportion du montant 
                                  calculé aux termes du paragraphe 4.02(2)(b)(i) 
                                  pour cette année que représente 
                                  le revenu brut après réclamation 
                                  de la personne reconnue infectée par 
                                  le VHC pour cette année par rapport au 
                                  revenu brut avant réclamation de cette 
                                  personne au cours de cette même année, 
                                  moins
 les déductions normales qui seraient 
                                  payables par la personne reconnue infectée 
                                  par le VHC sur le montant calculé aux 
                                  termes du présent paragraphe 4.02(2)(c)(i) 
                                  en présumant que ce montant représente 
                                  le seul revenu de la personne reconnue infectée 
                                  par le VHC pour cette année.
 
 le " revenu gagné " désigne 
                              le revenu imposable aux fins de la Loi sur l'impôt 
                              sur le revenu (Canada) provenant d'un poste ou d'un 
                              emploi ou de l'exploitation d'une entreprise et 
                              tout revenu imposable aux fins de la Loi sur l'impôt 
                              sur le revenu (Canada) d'une société 
                              par actions tiré de l'exploitation d'une 
                              entreprise dans la mesure où la personne 
                              établit à la satisfaction de l'administrateur 
                              qu'elle détient un nombre important d'actions 
                              dans cette société et que ce revenu 
                              est raisonnablement attribuable aux activités 
                              de cette personne.
 les " déductions normales " 
                              désignent les déductions pour les 
                              impôts sur le revenu, l'assurance-chômage 
                              et/ou l'assurance-emploi ainsi que pour le Régime 
                              de pensions du Canada et/ou le Régime des 
                              rentes du Québec applicables dans la province 
                              ou le territoire où la personne réside.
 
 Aux fins de tous les calculs de l'impôt 
                              sur le revenu requis en vertu du présent 
                              paragraphe 4.02(2), les seules déductions 
                              et crédits d'impôt applicables à 
                              une personne reconnue infectée par le VHC 
                              qui seront pris en considération seront ses 
                              déductions pour pension alimentaire et paiements 
                              de soutien, le crédit d'impôt personnel, 
                              le crédit de personnes mariées ou 
                              l'équivalent, le crédit d'impôt 
                              pour personnes handicapées, le crédit 
                              pour cotisation d'assurance-chômage ou d'assurance-emploi 
                              et le crédit pour cotisation au Régime 
                              de pensions du Canada ou le Régime des rentes 
                              du Québec.
 
Arguments des parties 
 Le réclamant
 
 
 
                         Le conseiller du réclamant soutient 
                          que le revenu net de ce dernier pour la période 
                          en question devrait inclure les prestations d'assurance-chômage 
                          / assurance-emploi parce que ces prestations sont traitées 
                          comme revenu pour les fins de l'impôt sur le revenu. 
                          Le conseiller juridique soutient que (i) le revenu net 
                          tel que défini dans la Loi de l'impôt sur 
                          le revenu (Canada) comprend les prestations d'assurance-chômage 
                          / assurance-emploi reçues par le contribuable, 
                          (ii) que le contribuable doit demander ces prestations 
                          comme revenu et (iii) que le contribuable doit payer 
                          des impôts sur ce revenu. Le conseiller juridique 
                          soutient que les intentions implicites de la Convention 
                          relativement à l'indemnisation pour perte de 
                          revenus sont que les parties à la Convention 
                          comprenaient que le VHC empêcherait les personnes 
                          reconnues infectées par le VHC de travailler 
                          sans défaut de leur part. L'intention de la Convention 
                          de règlement avait dû être d'indemniser 
                          de telles personnes frappées d'incapacité 
                          de façon à pouvoir se procurer les nécessités 
                          de la vie. Que le revenu avant réclamation soit 
                          provenu d'un salaire ou de prestations d'assurance-chômage 
                          / assurance-emploi ou d'autres bénéfices, 
                          ce revenu fournissait aux réclamants le moyen 
                          d'assurer le niveau de vie auquel ils étaient 
                          habitués. Le conseiller juridique ajoute que, 
                          du point de vue de l'interprétation fondée 
                          sur l'objet visé, l'intention de la Convention 
                          avait dû être ou avait dû viser à 
                          fournir aux réclamants 70 % de leurs moyens de 
                          subsistance de la période avant réclamation. 
                          Le conseiller juridique mentionne également que 
                          dans le cas du réclamant, son travail était 
                          tel qu'il travaillait pendant certaines périodes 
                          de temps et en d'autres périodes, il était 
                          sans emploi. Durant les périodes de chômage, 
                          il comptait sur les prestations d'assurance-chômage 
                          / assurance-emploi pour répondre à ses 
                          obligations. Il mentionne que l'emploi du réclamant 
                          le rendait admissible à recevoir des prestations 
                          d'assurance-chômage / assurance-emploi en plus 
                          d'un salaire. Il affirme que les prestations d'assurance-chômage 
                          / assurance-emploi résultaient directement de 
                          son emploi, tout comme son salaire. Par conséquent, 
                          il soutient que les prestations d'assurance-chômage 
                          / assurance-emploi tombent sous la définition 
                          du revenu gagné comme revenu d'emploi imposable. 
                          Le conseiller du Fonds
 
 Le conseiller du Fonds soutient que l'Administrateur 
                          avait raison de ne pas inclure les prestations d'assurance-chômage 
                          / assurance-emploi dans le calcul du revenu gagné 
                          du réclamant tel que défini au paragraphe 
                          4.02(2)(d) du Régime. La définition restreint 
                          le revenu gagné au " revenu imposable au 
                          sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) 
                          provenant d'un poste ou d'un emploi ou de l'exploitation 
                          d'une entreprise
". Les revenus provenant 
                          de prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi 
                          ne sont pas imposés comme revenus d'un poste 
                          ou d'un emploi ou de l'exploitation d'une entreprise 
                          mais sont plutôt imposés comme " autre 
                          source de revenu " tombant sous d'autres dispositions 
                          de la Loi sur l'impôt sur le revenu (Canada). 
                          Le conseiller du Fonds soutient que cette question soulève 
                          celle de l'interprétation du revenu gagné. 
                          Le conseiller du Fonds note que l'Administrateur doit 
                          administrer le Régime conformément à 
                          ses modalités et conditions et ne peut, à 
                          sa discrétion, autoriser une indemnisation non 
                          conforme au Régime. Il soutient que l'Administrateur 
                          a correctement interprété la définition 
                          de revenu gagné. En outre, il note que même 
                          si la définition de revenu net après réclamation 
                          comprend les prestations d'assurance-chômage / 
                          assurance-emploi, celle du revenu net avant réclamation 
                          exclut la référence aux prestations d'assurance-chômage 
                          / assurance-emploi. On doit donc déduire que 
                          l'intention de la Convention était de limiter 
                          le revenu net avant réclamation au revenu d'emploi 
                          ou d'exploitation d'une entreprise tout en incluant 
                          les autres prestations reçues par un réclamant, 
                          comme les prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi, 
                          pour les besoins de calcul du revenu net après 
                          réclamation. Cela permettrait ainsi de réduire 
                          les demandes d'indemnisation provenant du Fonds pour 
                          revenu perdu. Il mentionne que lorsqu'on a négocié 
                          les modalités de la Convention, un des facteurs 
                          importants était la suffisance financière 
                          du Fonds. Tout en étant l'interprétation 
                          de l'objet visé, cette approche est tout à 
                          fait contraire à l'interprétation de l'objet 
                          visé telle que soutenue par le réclamant. 
                          
 
 Analyse 
 
 
                         Les prestations en question dans le présent 
                          cas ont de fait été prévues par 
                          la Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. 1985, chapitre 
                          U-1, abrogée en 1996, chapitre 23, a. 155. Cette 
                          loi a depuis été remplacée par 
                          la nouvelle Loi sur l'assurance-emploi depuis, L.C. 
                          1996, chapitre 23. J'ai fait référence 
                          aux prestations d'assurance-chômage et d'assurance-emploi 
                          étant donné que le Régime fait 
                          référence aux deux et pour les besoins 
                          de cette décision, il est sans importance que 
                          les prestations aient été reçues 
                          comme assurance-chômage ou comme assurance-emploi. 
                          
 Le but de la loi sur l'assurance-emploi a été 
                          décrit par Ritchie J. dans Bliss c. Canada (VG), 
                          [1979] 1 L.R.C. 183, faisant référence 
                          à l'ancien régime comme suit, à 
                          la p.186 : [Traduction] En vertu du mécanisme prévu 
                          par la loi, le gouvernement joue le rôle d'assureur 
                          et les individus en chômage, au sein de la population 
                          active, qui ont cotisé et sont devenus admissibles 
                          aux prestations ou autrement sont désignés 
                          les " bénéficiaires ". La loi 
                          contient une multitude de références aux 
                          individus en chômage qui ont satisfait aux règlements 
                          statutaires comme " assurés " et partout, 
                          on réfère aux paiements auxquelles ces 
                          personnes ont droit en vertu de la loi comme des " 
                          prestations ".
 
 Le conseiller du réclamant a fait allusion 
                          au principe de la réparation, restitutio in integrum, 
                          un principe découlant de la loi sur les dommages. 
                          Dans Andrews c. Grand & Toy Limited [1978] 2 L.R.C. 
                          229 aux pages 240-241, on résume le principe 
                          de la loi sur les dommages. Le conseiller juridique 
                          soutient que le fait d'accorder des pertes de revenu 
                          permet aux réclamants de recevoir 70 % du revenu 
                          annuel auquel ils ont été habitués 
                          avant d'être frappés d'incapacité. 
                          Il ne s'agit pas d'une pleine indemnisation pour perte 
                          de revenu mais 70 % du revenu antérieur. 
 En effet, il existe une jurisprudence en matière 
                          de blessures corporelles à l'appui du fondement 
                          que pour les besoins de calcul de la perte de revenu 
                          gagné par un plaignant, les prestations d'assurance-chômage 
                          / assurance-emploi devraient être prises en considération. 
                          Par exemple, dans Coghill c. Thon, [1999] B.C.J. No. 
                          2788 (L.C.), en calculant la perte passée de 
                          revenu gagné, le tribunal a pris en considération 
                          les prestations d'assurance-emploi gagnées par 
                          le plaignant durant la période précédant 
                          son accident. Le plaignant était un bûcheron 
                          dont l'emploi était sujet à des mises 
                          à pied normales. Comme résultat, le tribunal 
                          a calculé la perte passée de revenu gagné 
                          en fonction de la projection du revenu d'emploi et de 
                          l'assurance-emploi. 
 Les prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi 
                          passées ont aussi été ajoutées 
                          à la perte passée de revenu dans Gerow 
                          c. Reid (1988), 88 N.S.R. (2d) 34 (N.S.S.C.T.D.) et 
                          Rowley c. Sobeys Inc. (2000), 228 N.B.R. (2d) 56 (N.B.Q.B.) 
                          Dans Gerow, le tribunal a émis les commentaires 
                          suivants :[Traduction ]De plus, selon les habitudes de travail 
                          du plaignant, il y avait une période de l'année 
                          où il recevait des prestations d'assurance-chômage.
 Les auteurs du préjudice l'ont privé de 
                          sa capacité de gagner un revenu qui générait 
                          des prestations d'assurance-chômage. Il a perdu 
                          le revenu et également les prestations d'assurance-chômage. 
                          Je considère que la perte d'admissibilité 
                          aux prestations d'assurance-chômage est une perte 
                          réelle pour laquelle il devrait être indemnisé.
 La Cour d'appel de Terre-Neuve dans Briffett c. Jars 
                          and Gander District Hospital (1996), 29 C.C.L.T. (2d) 
                          251 (Nfld.C.A.) a confirmé la justesse de l'inclusion 
                          des prestations d'assurance-chômage comme partie 
                          de la rémunération passée, dans 
                          le calcul de la perte de revenu. Le principe que je 
                          retiens des décisions est que si le plaignant 
                          avait une capacité de gagner un revenu d'emploi, 
                          que le revenu d'emploi a généralement 
                          produit des prestations d'assurance-chômage / 
                          assurance-emploi, les prestations d'assurance-chômage 
                          / assurance-emploi peuvent être incluses dans 
                          une réclamation de pertes de revenu. Les tribunaux 
                          peuvent reconnaître une perte d'admissibilité 
                          à des prestations d'assurance-chômage / 
                          assurance-emploi comme une perte indemnisable basée 
                          sur le principe restitutio in integrum. 
 Ce renvoi, portant comme il le fait réellement 
                          sur l'indemnisation pour perte de revenu, soulève 
                          la question d'interprétation du revenu gagné 
                          dans le contexte de l'article 4.02 du Régime. 
                          Même s'il peut y avoir une certaine analogie entre 
                          une réclamation pour perte de revenu dans le 
                          cas de dommages pour blessures corporelles et une réclamation 
                          pour perte du revenu sous le Régime, le libellé 
                          du Régime doit guider l'analyse et le résultat. 
                          Une meilleure analogie que le calcul des dommages indemnisables 
                          est l'interprétation d'un contrat d'assurance-invalidité 
                          mais sans règle contra proferentum : il faut 
                          interpréter le contrat. 
 La définition du revenu gagné sous 
                          l'article 4.02(2)(d) a été spécifiquement 
                          restreinte au revenu imposable pour les fins de la Loi 
                          de l'impôt sur le revenu (Canada) provenant d'un 
                          poste ou d'un emploi ou d'une exploitation d'entreprise. 
                          Les autres sources de revenu qui sont imposables sous 
                          la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ne sont 
                          pas incluses dans cette définition. Selon la 
                          Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) les prestations 
                          d'assurance-chômage / assurance-emploi sont imposables 
                          comme autres sources de revenu et non comme revenu d'une 
                          charge ou d'un emploi ou d'une exploitation d'entreprise. 
                          
 Le calcul du revenu imposable pour les fins de la 
                          Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) est couvert 
                          dans la section A de la partie 1 de la loi (Assujettissement 
                          à la taxe) et dans la section B (Calcul du revenu). 
                          L'article 3 stipule que le revenu du contribuable pour 
                          l'année d'imposition est basé sur le total 
                          de tous les montants de chaque charge, emploi, entreprise 
                          et bien ainsi que les autres montants indiqués 
                          dans la section B. La section B se divise en sous-sections 
                          de a à k. La sous-section traite du revenu d'une 
                          charge ou d'un emploi. La sous-section b traite du revenu 
                          d'entreprise ou de bien. La sous-section d traite d'autres 
                          sources de revenu. Le revenu d'une charge ou d'un emploi 
                          est mentionné au paragraphe 5.(1) comme étant 
                          le traitement, le salaire et toute autre rémunération, 
                          y compris les gratifications que le contribuable a reçues 
                          au cours de l'année. Les éléments 
                          à inclure à titre de revenu tiré 
                          d'une charge ou d'un emploi sont mentionnés au 
                          paragraphe 6.(1). Le revenu d'entreprise ou d'un bien, 
                          conformément au paragraphe 9.(1), est le revenu 
                          qu'un contribuable tire d'une entreprise ou d'un bien 
                          pour cette année. C'est sous la sous-section 
                          d - Autres sources de revenus, à l'alinéa 
                          56.(1)(a)(iv), que les prestations d'assurance-chômage 
                          / assurance-emploi sont imposées. Donc, il est 
                          clair qu'à partir d'une analyse de la Loi de 
                          l'impôt sur le revenu (Canada), le revenu imposable 
                          d'une charge ou d'un emploi ou de l'exploitation d'une 
                          entreprise n'inclut pas les prestations d'assurance-chômage 
                          / assurance-emploi. 
 Le Régime stipule qu'un réclamant ayant 
                          droit à une indemnisation recevra 70 % de la 
                          " perte annuelle de revenu net " pour chaque 
                          année qui est définie comme étant 
                          l'excédent " de revenu net avant réclamation 
                          pour cette même année sur son 
 revenu 
                          net après réclamation pour cette année 
                          ". Le Régime définit spécifiquement 
                          le revenu net dans le paragraphe 4.02(2)(c) comme étant 
                          le total du revenu gagné et, entre autres choses, 
                          un montant payé ou payable à la personne 
                          en assurance emploi et/ou en assurance-chômage. 
                          Il est clair que les auteurs du Régime ont dû 
                          tenir compte spécifiquement des prestations d'assurance-chômage 
                          / assurance-emploi en établissant la formule 
                          pour le calcul de la perte de revenu net. Le Régime 
                          stipule que les prestations comme celles de l'assurance-chômage 
                          / assurance-emploi doivent être incluses dans 
                          le calcul du revenu net après réclamation. 
                          Si le revenu gagné inclut les prestations d'assurance-chômage 
                          / assurance-emploi, la définition du revenu net 
                          après réclamation n'aurait pas spécifiquement 
                          fait référence aux prestations d'assurance-chômage 
                          / assurance-emploi comme montants additionnels à 
                          ajouter au calcul. 
À mon avis, le Régime exclut les sources 
                          de revenu comme les prestations d'assurance-chômage 
                          / assurance-emploi dans le calcul du revenu gagné. 
                          Le revenu gagné se limite au revenu d'un réclamant 
                          provenant d'un poste ou d'un emploi ou de l'exploitation 
                          d'une entreprise. Je ne peux que conclure que l'exclusion 
                          des prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi 
                          de la définition du revenu gagné était 
                          intentionnelle, et comme le conseiller du Fonds le soutient, 
                          a tenu compte de la préoccupation sur la suffisance 
                          financière du Fonds. 
 
 Conclusion 
 
 
                        À mon avis, l'Administrateur a correctement 
                          interprété que le Régime excluait 
                          les prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi 
                          du réclamant dans le calcul du revenu gagné 
                          en vue de calculer l'indemnisation du réclamant 
                          pour perte de revenu. Je conclus que l'Administrateur 
                          a bien interprété le Régime. L'Administrateur 
                          doit administrer le Régime conformément 
                          à ses modalités. Comme juge-arbitre, je 
                          n'ai pas le droit d'ignorer ou de modifier aucune des 
                          dispositions du Régime, ce que les arguments 
                          du réclamant me demandaient de faire. 
 Pour ces raisons, je maintiens donc la décision 
                          de l'Administrateur. 
 EN DATE DU : 4 mars 2002 SIGNÉ : _________________________ Vincent R.K. Orchard,
 Juge-arbitre
 
 Décisions du tribunal compétent 
                    en matière de recours collectifs - le 29 mai 2002[1] Le réclamant qui est une personne infectée 
                    par le VHC aux fins de la Convention de règlement relative 
                    à l'hépatite C (1986-1990) s'oppose à 
                    la confirmation de la décision du juge- arbitre de 
                    maintenir la décision de l'Administrateur à 
                    l'effet qu'il faut exclure les prestations d'assurance-emploi 
                    du calcul du " revenu net avant réclamation " 
                    pour les besoins de calcul de la perte de revenu du réclamant 
                    en vertu de la Convention de règlement.
 [2] Le réclamant énonce ses raisons comme suit 
                    :
 
 Le réclamant souhaite réaffirmer son point de 
                    vue que les prestations d'assurance-emploi devraient faire 
                    partie du revenu gagné pour les besoins de calcul du 
                    revenu net avant réclamation. Son droit de réclamer 
                    des prestations d'assurance-emploi découle directement 
                    du fait qu'il gagnait un revenu d'emploi et que les dites 
                    prestations sont un revenu imposable aux fins de La Loi de 
                    l'impôt sur le revenu Canada). La décision du 
                    juge-arbitre était basée sur sa conclusion que 
                    les prestations d'assurance-emploi étaient exclues 
                    de la définition du revenu gagné, reflétant 
                    ainsi une préoccupation pour la suffisance financière 
                    du Fonds. Le réclamant soutient respectueusement que 
                    le Fonds a d'abord été établi afin de 
                    s'assurer d'indemniser adéquatement les réclamants. 
                    Les parties qui ont négocié la Convention avaient 
                    sûrement comme priorité de dédommager 
                    convenablement les réclamants individuels que cette 
                    maladie avait rendus inaptes à subvenir à leurs 
                    besoins. En conséquence, la suffisance du Fonds avait 
                    dû être un facteur moins important que celui du 
                    bien-être financier des réclamants. Le réclamant 
                    demande que la décision du juge-arbitre soit renversée 
                    et que ses prestations d'assurance-emploi fassent partie de 
                    son revenu net avant réclamation.
 [3] Il n'y a aucune contestation sur les faits. Le réclamant 
                    a été infecté par le virus de l'hépatite 
                    C en raison d'une transfusion sanguine. L'Administrateur a 
                    décidé que le réclamant était 
                    admissible à une indemnisation pour perte de revenu 
                    en vertu de la Convention de règlement. Le réclamant 
                    a reçu des prestations d'assurance-emploi, durant la 
                    période pré-réclamation, que l'Administrateur 
                    a exclues du calcul du revenu net avant réclamation. 
                    La seule question au sujet de cette application est de savoir 
                    si l'Administrateur a correctement interprété 
                    les dispositions de la Convention de règlement concernant 
                    le calcul du revenu net avant réclamation lorsqu'il 
                    a exclu les prestations du calcul.[4] Les définitions pertinentes de la Convention de 
                    règlement suivent :
 1.01 Définitions
 " Personne reconnue infectée par le VHC " 
                    signifie une personne infectée par le VHC dont l'Administrateur 
                    a accepté la réclamation faite aux termes du 
                    paragraphe 3.01 ou 3.02, selon le cas. 4.02 Indemnisation de la perte de revenu (2) Chaque personne reconnue infectée par le VHC qui 
                    a le droit de recevoir l'indemnisation de la perte passée, 
                    présente ou future de revenu attribuable à son 
                    infection par le VHC se verra verser chaque année civile, 
                    sous réserve des dispositions du paragraphe 7.03, une 
                    somme égale à 70 % de sa perte annuelle de revenu 
                    net jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 65 ans, 
                    calculée conformément aux dispositions suivantes 
                    : (a) la " perte annuelle de revenu net " pour une 
                    année désigne l'excédent du revenu net 
                    avant réclamation de la personne reconnue infectée 
                    par le VHC pour cette même année sur son revenu 
                    net après réclamation pour cette année. (b) (le " revenu net avant réclamation " 
                    d'unepersonne reconnue infectée par le VHC pour une 
                    année désigne un montant calculé comme 
                    suit : 
 (i) un montant égal à la moyenne de ses trois 
                    meilleures années consécutives de revenu gagné 
                    qui précèdent le droit qu'a cette personne infectée 
                    par le VHC de recevoir une indemnisation aux termes du présent 
                    paragraphe 4.02 multiplié par le ratio que représente 
                    l'indice de pension pour l'année par rapport à 
                    l'indice de pension pour la seconde des trois années 
                    consécutives précitées, ou, si la personne 
                    reconnue infectée par le VHC ou l'administrateur démontre, 
                    selon la prépondérance des probabilités, 
                    que son revenu gagné pour cette année aurait 
                    été supérieur ou inférieur à 
                    cette moyenne n'eut été son infection par le 
                    VHC, ce montant supérieur ou inférieur (le montant 
                    applicable étant ci-après appelé le " 
                    revenu brut avant réclamation "), étant 
                    entendu que le montant calculé aux termes du présent 
                    paragraphe 4.02(2)b)i) ne dépassera pas 75 000 $ multiplié 
                    par le ratio que représente l'indice de pension pour 
                    l'année par rapport à l'indice de pension pour 
                    1999, moins
 (ii) les déductions normales qui seraient payables 
                    par la personne reconnue infectée par le VHC sur le 
                    montant calculé aux termes du paragraphe 4.02(2)b)i) 
                    en présumant que ce montant représente le seul 
                    revenu de la personne reconnue infectée par le VHC 
                    pour cette année.  (c) Le " revenu net après réclamation 
                    " d'une personne reconnue infectée par le VHC 
                    pour une année donnée désigne un montant 
                    calculé comme suit : 
 (i) le total A) du revenu gagné de la personne reconnue 
                    infectée par le VHC pour l'année ou, si l'administrateur 
                    démontre, selon la prépondérance des 
                    probabilités, que le revenu gagné par la personne 
                    reconnue infectée par le VHC pour cette année 
                    aurait été supérieur à ce montant 
                    n'eut été du fait que cette personne prétend 
                    avoir un niveau d'invalidité supérieur à 
                    son niveau réel d'invalidité, le revenu gagné 
                    que détermine l'administrateur, B) du montant payé 
                    ou payable à cette personne relativement au Régime 
                    de pensions du Canada ou au Régime des rentes du Québec 
                    pour cause de maladie ou d'invalidité au cours de l'année, 
                    C) du montant payé ou payable à cette personne 
                    à l'égard de l'assurance-chômage et/ou 
                    de l'assurance-emploi pour l'année, D) du montant payé 
                    ou payable à cette personne en remplacement du revenu 
                    aux termes d'un régime d'assurance-maladie, accidents, 
                    ou invalidité et E) du montant payé ou payable 
                    aux termes du RAE, du PPTA ou du régime d'indemnisation 
                    de la Nouvelle-Écosse (ce total étant appelé 
                    ci-après le " revenu brut après réclamation 
                    "), étant entendu que le montant calculé 
                    aux termes du présent paragraphe 4.02(2)c)i) ne pourra 
                    excéder la proportion du montant calculé aux 
                    termes du paragraphe 4.02(2)b)i) pour cette année que 
                    représente le revenu brut après réclamation 
                    de la personne reconnue infectée par le VHC pour cette 
                    année par rapport au revenu brut avant réclamation 
                    de cette personne au cours de cette même année, 
                    moins
 (ii) les déductions normales qui seraient payables 
                    par la personne reconnue infectée par le VHC sur le 
                    montant calculé aux termes du paragraphe 4.02(2)c)i) 
                    en présumant que ce montant représente le seul 
                    revenu de cette personne pour cette année.
 (d) Le " revenu gagné " désigne le 
                    revenu imposable aux fins de la Loi de l'impôt sur le 
                    revenu (Canada) provenant d'un poste ou d'un emploi ou de 
                    l'exploitation d'une entreprise et tout revenu imposable aux 
                    fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) d'une 
                    société par actions, tiré de l'exploitation 
                    d'une entreprise dans la mesure où la personne établit 
                    à la satisfaction de l'administrateur qu'elle détient 
                    un nombre important d'actions dans cette société 
                    et que ce revenu est raisonnablement attribuable aux activités 
                    de cette personne.
 (e) les " déductions normales " désignent 
                    les déductions pour les impôts sur le revenu, 
                    l'assurance-chômage et/ou l'assurance-emploi ainsi que 
                    pour le Régime de pensions du Canada et/ou le régime 
                    des rentes du Québec applicables dans la province ou 
                    le territoire où la personne réside.
 
 (g) Aux fins de tous les calculs de l'impôt sur le revenu 
                    requis en vertu du présent paragraphe 4.02(2), les 
                    seules déductions et crédits d'impôt applicables 
                    à une personne reconnue infectée par le VHC 
                    qui seront pris en considération seront ses déductions 
                    pour pension alimentaire et paiements de soutien, le crédit 
                    d'impôt personnel, le crédit de personnes mariées 
                    ou l'équivalent, le crédit d'impôt pour 
                    personnes handicapées, le crédit pour cotisation 
                    d'assurance-chômage ou d'assurance-emploi et le crédit 
                    pour cotisation au Régime de pensions du Canada ou 
                    au Régime des rentes du Québec.
 [5] Le juge-arbitre a donné ses raisons pour avoir 
                    confirmé la décision de l'Administrateur comme 
                    suit :Cette décision qui porte sur l'indemnisation pour perte 
                    de revenu repose sur la définition de revenu net selon 
                    le paragraphe 4.02 du Régime. Bien qu'il semble y avoir 
                    une certaine analogie entre une réclamation pour perte 
                    de revenu dans des cas de préjudice personnelle et 
                    une réclamation pour perte de revenu prévue 
                    par le Régime, le libellé du Régime doit 
                    régir l'analyse et le résultat. Une meilleure 
                    analogie que le calcul de dommages intérêts compensatoires 
                    est l'interprétation d'un contrat d'assurance-invalidité, 
                    mais sans le principe " contra proferentem " : il 
                    faut interpréter le contrat.
 La définition de revenu gagné dans le paragraphe 
                    4.02(2)(d) a spécifiquement été limitée 
                    au revenu imposable aux fins de la Loi de l'impôt sur 
                    le revenu (Canada) provenant d'une charge ou d'un emploi ou 
                    de l'exploitation d'une entreprise. D'autres sources de revenu 
                    imposables aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu 
                    Canada) ne sont pas incluses dans cette définition. 
                    Aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), 
                    les prestations d'a.-c./a.-e. sont imposables comme autres 
                    sources de revenu et non comme revenu provenant d'une charge 
                    ou d'un emploi ou de l'exploitation d'une entreprise. La définition de revenu imposable aux fins de la Loi 
                    de l'impôt sur le revenu (Canada) est couverte dans 
                    la partie 1 de la Loi sous la section A (Assujettissement 
                    à l'impôt) et sous la section B (Calcul du revenu). 
                    L'article 3 stipule que le revenu du contribuable pour l'année 
                    d'imposition est basé sur le total de tous les montants 
                    provenant d'une charge, d'un emploi, d'une entreprise ou d'un 
                    bien ainsi que d'autres montants établis dans la section 
                    B. La section B se divise en sous-sections de a à k. 
                    La sous-section a traite du revenu d'une charge ou d'un emploi. 
                    La sous-section b traite du revenu provenant d'une entreprise 
                    ou d'un bien. La sous-section d traite d'autres sources de 
                    revenu. À l'article 5.(1), le revenu d'une charge ou 
                    d'un emploi est réputé être le traitement, 
                    le salaire et toute autre rémunération, y compris 
                    les gratifications, que le contribuable a reçus au 
                    cours de l'année. Les montants à inclure comme 
                    revenu d'une charge ou d'un emploi sont établis à 
                    l'article 6.(1). Le revenu provenant d'une entreprise ou d'un 
                    bien, conformément à l'article 9.(1), est le 
                    bénéfice que le contribuable tire de cette entreprise 
                    ou de ce bien pour l'année. C'est conformément 
                    à la sous-section d - Autres sources de revenu, à 
                    l'article 56.(1)(a)(iv), que les prestations d'a.-c./a.-e. 
                    sont imposées. Ainsi, il est clair d'après une 
                    analyse de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)que 
                    le revenu imposable provenant d'une charge ou d'un emploi 
                    ou de l'exploitation d'une entreprise ne comprend pas les 
                    prestations d'a.-c./a.-e.
 [6] Je suis d'accord avec le résultat énoncé 
                    par le juge-arbitre même si nous différons quelque 
                    peu dans l'analyse de la structure fournie par la Convention 
                    de règlement pour établir la perte de revenu 
                    d'un réclamant suite à l'exclusion des prestations 
                    d'assurance-emploi pour le revenu net avant réclamation.
 
 [7] Lorsque, comme dans le cas présent, le réclamant 
                    a convenu d'accepter l'indemnisation en cas de dommage en 
                    vertu de la Convention de règlement, il a convenu de 
                    se soumettre à ses modalités. L'Administrateur 
                    doit interpréter la Convention telle qu'elle est rédigée 
                    et non telle qu'elle aurait pu l'être si les parties 
                    à la Convention avaient décidé de fournir 
                    d'autres moyens pour établir le montant de l'indemnisation 
                    à payer dans des circonstances particulières.
 
 [8] Comme il n'y a aucune ambiguïté, l'Administrateur 
                    n'a pas à se préoccuper des facteurs qui ont 
                    peut-être amené les parties à la Convention 
                    à adopter les modalités reflétées 
                    dans la Convention. La question importante pour l'Administrateur 
                    est d'interpréter les modalités de la Convention 
                    et de faire les calculs requis selon ses modalités 
                    spécifiques.
 
 [9] L'arrangement relatif à l'indemnisation prévue 
                    par la Convention requiert d'établir le revenu net 
                    avant réclamation, qui se définit comme la moyenne 
                    des trois meilleures années de revenu gagné 
                    par le réclamant avant l'année de l'établissement 
                    de l'admissibilité. Une fois qu'il est établi, 
                    le revenu net avant réclamation est réduit du 
                    montant des déductions normales payable par le réclamant 
                    si le revenu net avant réclamation était le 
                    seul revenu du réclamant pour l'année. Les déductions 
                    normales sont les déductions de l'impôt sur le 
                    revenu, de l'assurance-emploi et du Régime de pensions 
                    du Canada applicables dans la province de résidence 
                    du réclamant, dans le cas présent, la Colombie-Britannique. 
                    Les déductions du Régime d'assurance-emploi 
                    et du Régime de pensions du Canada sont les primes 
                    payées par le réclamant à l'un ou l'autre 
                    de ces régimes ou au deux.
 
 [10] La prochaine étape dans le calcul de la perte 
                    de revenu du réclamant est d'établir le revenu 
                    post réclamation pour une année donnée. 
                    Ce montant représente le total de quatre montants : 
                    le revenu gagné par le réclamant pour l'année; 
                    les montants payés ou payables pour l'année 
                    au réclamant comme prestations de maladie ou d'invalidité 
                    en vertu du Régime de pensions du Canada; les montants 
                    payés ou payables pour l'année au réclamant 
                    comme prestations d'assurance-emploi et les montants payés 
                    ou payables pour l'année au réclamant en vertu 
                    de tout régime de maladie, d'accident ou d'invalidité. 
                    Si le réclamant avait été un résident 
                    de la Nouvelle-Écosse, les montants reçus en 
                    vertu du Régime d'indemnisation de la Nouvelle-Écosse 
                    auraient également été inclus. Une fois 
                    établi, le revenu post réclamation est réduit 
                    du montant des déductions normales qui auraient été 
                    payables par le réclamant si son revenu net post réclamation 
                    avait été son seul revenu pour l'année.
 
 [11] L'élément principal du calcul du revenu 
                    net avant et après réclamation est le revenu 
                    gagné. Le revenu gagné est défini comme 
                    " le revenu imposable pour les besoins de la Loi de l'impôt 
                    sur le revenu Canada) provenant d'une charge ou d'un emploi 
                    " ou comme " le revenu imposable provenant d'une 
                    société
 provenant de l'exploitation d'une 
                    entreprise dans la mesure " où le réclamant 
                    possède d'importantes actions dans la société 
                    et où son revenu est raisonnablement attribuable à 
                    ses activités.
 
 [12] L'article 2(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu 
                    définit le revenu imposable du réclamant comme 
                    le revenu pour l'année plus les ajouts et moins les 
                    déductions permises par la section C de la Partie I 
                    de la Loi. La définition du revenu gagné dans 
                    la Convention de règlement est restrictive en ce sens 
                    qu'il est défini comme un revenu imposable provenant 
                    d'une charge ou d'un emploi. Bien que ce ne soit que pour 
                    les besoins de la Loi, qu'il y a un revenu imposable et qu'une 
                    telle chose n'existe pas comme revenu imposable provenant 
                    d'une charge ou d'un emploi, le sens de la Convention de règlement 
                    est tout à fait clair. Le revenu imposable du réclamant 
                    pour les besoins de l'impôt sur le revenu doit être 
                    établi selon l'hypothèse que le réclamant 
                    n'avait pas d'autre source de revenu sauf celle provenant 
                    d'une charge ou d'un emploi telle que cette source est définie 
                    dans la Loi de l'impôt sur le revenu.
 
 [13] Le revenu du réclamant provenant d'une charge 
                    ou d'un emploi est établi conformément aux règles 
                    de la Partie I, section B, sous-section a de la Loi. La sous-section 
                    précise la nature des montants qui comprennent le revenu 
                    provenant d'une charge ou d'un emploi et elle précise 
                    les déductions qui peuvent être incluses dans 
                    le calcul du revenu provenant d'une charge ou d'un emploi. 
                    Il est à noter que les prestations d'assurance-emploi 
                    sont nettement absentes de cette équation. De telles 
                    prestations ne proviennent pas de l'emploi mais de son absence. 
                    Les prestations sont donc incluses dans le revenu tel que 
                    prévu à l'article 56(1)(a)(iv) de la sous-section 
                    d de la Loi portant sur " d'autres sources de revenu 
                    ".
 
 [14] Le fait que les prestations de l'assurance-emploi doivent 
                    être exclues du calcul du revenu imposable provenant 
                    d'une charge ou d'un emploi en vertu de la Convention est 
                    évident selon la définition du revenu net post 
                    réclamation qui est la somme de quatre montants, dont 
                    deux sont le revenu gagné et les prestations de l'assurance-emploi. 
                    Si on endossait la réclamation du réclamant 
                    à l'effet que le revenu gagné comprend les prestations 
                    de l'assurance-emploi pour les besoins de calculer le revenu 
                    avant réclamation, elles feraient également 
                    partie du revenu gagné pour les besoins du calcul du 
                    revenu net post réclamation. De ce point de vue, elles 
                    seraient calculées deux fois dans l'établissement 
                    du revenu net post réclamation, un résultat 
                    qui n'est pas raisonnable peu importe le point de vue sur 
                    la question.
 
 [15] Il s'ensuit que la demande du réclamant de s'opposer 
                    à la confirmation de la décision du juge-arbitre 
                    doit être rejetée.
 " Monsieur le juge Pitfield "
 
    
                    
                    						
                 |