Renvois : Décisions
non homologuées par le juge arbitre : #41 - Le 4 mars
2002
D E C I S I O N
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Question en litige
- L'enjeu de ce renvoi est de décider si, au
moment de l'examen de l'indemnisation pour perte de
revenu selon la Convention de règlement relative
à l'hépatite C (1986-1990) (la "
Convention "), l'Administrateur a fait erreur en
concluant que les prestations d'assurance-chômage
/ assurance-emploi ne devraient pas faire partie du
calcul du revenu net du réclamant avant réclamation.
- Ce renvoi porte sur la question de droit, à
savoir si le revenu gagné, tel que défini
dans le Régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC (le " Régime
"), comprend les prestations d'assurance-chômage
/ assurance-emploi pour le calcul du revenu net avant
réclamation d'une personne reconnue infectée
par le VHC. Dans ce cas, le réclamant gagnait
généralement un revenu d'emploi pendant
certaines périodes de l'année civile avant
d'être frappé d'incapacité par le
VHC. Au cours des autres périodes de l'année
civile, il recevait des prestations d'assurance-chômage
/ assurance-emploi. Ayant détenu un emploi, il
était admissible à des prestations d'assurance-chômage-assurance-emploi.
Le réclamant soutient que ces prestations devraient
faire partie de son revenu net avant réclamation
dans le calcul de sa perte de revenu. En réponse,
l'Administrateur dit qu'à dessein, le libellé
spécifique du Régime exclut les prestations
d'assurance-chômage / assurance-emploi du calcul
du revenu net avant réclamation mais comprend
de telles prestations dans le calcul du revenu net après
réclamation, selon la définition du Régime.
En résumé, l'Administrateur dit que le
Régime avait prévu qu'un réclamant
ne pourrait se prévaloir de tels avantages pour
établir son revenu net avant réclamation
dans un premier calcul, mais que de l'autre côté,
il aurait à tenir compte de telles prestations
dans le calcul de son revenu net après réclamation.
Étant donné que la perte de revenu est
essentiellement basée sur 70 % de la perte annuelle
du revenu net qui se calcule en soustrayant le revenu
net après réclamation du revenu net avant
réclamation, la perte de revenu d'un réclamant
peut être réduite de façon importante
si les prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi
ne sont pas incluses dans le calcul du revenu net avant
réclamation.
- Faits
- Le réclamant est infecté
par le virus de l'hépatite C (" VHC ").
Le réclamant répond à la définition
d'une personne reconnue infectée par le VHC selon
le sens du Régime, comme personne infectée
par le VHC dont la réclamation a été
acceptée par l'Administrateur. Il a obtenu une
indemnisation en vertu du Régime, y compris des
paiements pour perte de revenu. Le réclamant
est reconnu comme membre reconnu des recours collectifs.
Il répond aux critères d'incapacité
pour perte de revenu comme réclamant qui a gagné
un revenu mais qui, en raison de son infection par le
VHC, n'est plus en mesure d'effectuer une partie importante
des tâches de son emploi, c'est-à-dire
qu'il n'effectue plus que 20 % de ses tâches hebdomadaires
habituelles.
- La réclamation pour perte de revenu a été
basée sur le revenu total du réclamant
avant déductions tel qu'indiqué dans ses
déclarations de revenu de 1994, 1995 et 1996.
Son revenu imposable comprenait les prestations d'assurance-chômage
/ assurance-emploi.
- En calculant l'indemnisation pour perte de revenu
du réclamant, l'Administrateur a déduit
les prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi
reçues par le réclamant en déterminant
son revenu net avant réclamation. Dans le cadre
du Régime, l'indemnisation est basée sur
70 % de la perte de revenu net annuelle pour chaque
année civile durant laquelle une telle perte
a lieu jusqu'à l'âge de 65 ans. L'Administrateur
doit d'abord calculer le revenu net du réclamant
avant réclamation en fonction des trois meilleures
années consécutives de revenu gagné
du réclamant avant l'année où il
est frappé d'incapacité.
- En août 2001, l'Administrateur a informé
le réclamant et son conseiller que le calcul
du revenu gagné n'incluait pas les prestations
d'assurance-chômage / assurance-emploi du réclamant.
Le 27 août 2001, le réclamant a demandé
une révision de la décision de l'Administrateur
concernant l'interprétation d'exclusion des prestations
d'assurance-chômage / assurance-emploi du revenu
gagné. Selon le réclamant, il avait payé
des impôts sur les prestations d'assurance-chômage
/ assurance-emploi comme revenu au cours des années
avant réclamation et il avait besoin de ce revenu
pour vivre. Le réclamant a demandé qu'un
juge-arbitre soit saisi de la décision.
- Dans une lettre datée du 30 octobre 2001,
l'Administrateur a confirmé la première
décision d'exclure les prestations d'assurance-chômage
/ assurance-emploi du revenu gagné pour les besoins
de calcul du revenu net du réclamant avant réclamation.
Essentiellement, la position de l'Administrateur était
la suivante : les prestations d'assurance-chômage
/ assurance-emploi ne sont pas incluses dans la définition
du revenu gagné tel qu'établi au paragraphe
4.02(2)(d) du Régime qui dit que " le revenu
gagné " désigne le revenu imposable
aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
provenant d'un poste ou d'un emploi ou de l'exploitation
d'une entreprise
". [mise en évidence
par l'Administrateur]
- Le conseiller du réclamant et le conseiller
du Fonds pour l'Administrateur ont tous deux présenté
des observations supplémentaires par écrit.
Les parties ont renoncé à l'audition orale.
- Le Régime
- Pour faciliter l'analyse de cette question,
j'ai présenté ci-dessous les parties pertinentes
du Régime.
1.01 Définitions
Une " personne reconnue infectée par le
VHC " signifie une personne infectée par
le VHC dont l'Administrateur a accepté la réclamation
faite aux termes du paragraphe 3.01 ou 3.02, selon le
cas.
4.02 Indemnisation pour perte de revenu
(2) Chaque personne reconnue infectée par le
VHC qui a le droit de recevoir l'indemnisation de la
perte passée, présente ou future de revenu
attribuable à son infection par le VHC se verra
verser chaque année civile, sous réserve
des dispositions du paragraphe
7.03, une somme égale à 70 % de sa perte
annuelle de revenu net jusqu'à ce qu'elle atteigne
l'âge de 65 ans, calculée conformément
aux dispositions suivantes :
- la " perte annuelle de revenu net "
pour une année désigne l'excédent
du revenu net avant réclamation de la personne
reconnue infectée par le VHC pour cette même
année sur son revenu net après réclamation
pour cette année.
- le " revenu net avant réclamation
" d'une personne reconnue infectée par
le VHC pour une année désigne un montant
calculé comme suit :
- un montant égal à la moyenne
des trois meilleures années consécutives
de revenu gagné de la personne qui précèdent
le droit qu'a cette personne infectée
par le VHC à l'indemnisation aux termes
du présent paragraphe 4.02 multiplié
par le ratio que représente l'indice
de pension pour l'année par rapport à
l'indice de pension de l'année pour la
seconde des trois années consécutives
précitées ou, si la personne reconnue
infectée par le VHC ou l'Administrateur
démontre selon toute probabilité
que son revenu gagné pour cette année
aurait été supérieur ou
inférieur à cette moyenne n'eut
été son infection par le VHC de
la personne infectée par le VHC, ce montant
supérieur ou inférieur, (le montant
applicable étant ci-après appelé
le " revenu brut avant réclamation
"), étant entendu que le montant
calculé aux termes du présent
paragraphe 4.02(2)(b)(i) ne dépassera
pas 75 000 $ multiplié par le ratio que
représente l'indice de pension pour l'année
par rapport à l'indice de pension pour
1999, moins
- les déductions normales qui seraient
payables par la personne reconnue infectée
par le VHC sur le montant calculé aux
termes du présent paragraphe 4.02(2)(b)(i)
en présumant que ce montant représente
le seul revenu de la personne reconnue infectée
par le VHC pour cette année.
- le " revenu net après réclamation
" d'une personne reconnue infectée par
le VHC pour une année donnée désigne
un montant calculé comme suit :
- le total (A) du revenu gagné de la
personne infectée par le VHC pour l'année
ou, si l'administrateur démontre selon
la prépondérance des probabilités
que le revenu gagné par la personne reconnue
infectée par le VHC pour cette année
aurait été supérieur à
ce montant n'eut été du fait que
cette personne prétend avoir un niveau
d'invalidité supérieur à
son niveau réel d'invalidité,
le revenu gagné que détermine
l'administrateur, (B) du montant payé
ou payable à cette personne relativement
au Régime de pensions du Canada ou au
Régime des rentes du Québec pour
cause de maladie ou d'invalidité au cours
de l'année, (C) du montant payé
ou payable à cette personne à
l'égard de l'assurance-chômage
et/ou de l'assurance-emploi pour l'année,
(D) du montant payé ou payable à
cette personne en remplacement du revenu aux
termes d'un régime d'assurance-maladie,
accidents ou invalidité et (E) du montant
payé ou payable aux termes du RAE, du
PPTA ou du régime d'indemnisation de
la Nouvelle-Écosse (ce total étant
appelé ci-après le " revenu
brut après réclamation ",
étant entendu que le montant calculé
aux termes du présent paragraphe 4.02(2)(c)(i)
ne pourra excéder la proportion du montant
calculé aux termes du paragraphe 4.02(2)(b)(i)
pour cette année que représente
le revenu brut après réclamation
de la personne reconnue infectée par
le VHC pour cette année par rapport au
revenu brut avant réclamation de cette
personne au cours de cette même année,
moins
- les déductions normales qui seraient
payables par la personne reconnue infectée
par le VHC sur le montant calculé aux
termes du présent paragraphe 4.02(2)(c)(i)
en présumant que ce montant représente
le seul revenu de la personne reconnue infectée
par le VHC pour cette année.
- le " revenu gagné " désigne
le revenu imposable aux fins de la Loi sur l'impôt
sur le revenu (Canada) provenant d'un poste ou d'un
emploi ou de l'exploitation d'une entreprise et
tout revenu imposable aux fins de la Loi sur l'impôt
sur le revenu (Canada) d'une société
par actions tiré de l'exploitation d'une
entreprise dans la mesure où la personne
établit à la satisfaction de l'administrateur
qu'elle détient un nombre important d'actions
dans cette société et que ce revenu
est raisonnablement attribuable aux activités
de cette personne.
- les " déductions normales "
désignent les déductions pour les
impôts sur le revenu, l'assurance-chômage
et/ou l'assurance-emploi ainsi que pour le Régime
de pensions du Canada et/ou le Régime des
rentes du Québec applicables dans la province
ou le territoire où la personne réside.
- Aux fins de tous les calculs de l'impôt
sur le revenu requis en vertu du présent
paragraphe 4.02(2), les seules déductions
et crédits d'impôt applicables à
une personne reconnue infectée par le VHC
qui seront pris en considération seront ses
déductions pour pension alimentaire et paiements
de soutien, le crédit d'impôt personnel,
le crédit de personnes mariées ou
l'équivalent, le crédit d'impôt
pour personnes handicapées, le crédit
pour cotisation d'assurance-chômage ou d'assurance-emploi
et le crédit pour cotisation au Régime
de pensions du Canada ou le Régime des rentes
du Québec.
- Arguments des parties
Le réclamant
- Le conseiller du réclamant soutient
que le revenu net de ce dernier pour la période
en question devrait inclure les prestations d'assurance-chômage
/ assurance-emploi parce que ces prestations sont traitées
comme revenu pour les fins de l'impôt sur le revenu.
Le conseiller juridique soutient que (i) le revenu net
tel que défini dans la Loi de l'impôt sur
le revenu (Canada) comprend les prestations d'assurance-chômage
/ assurance-emploi reçues par le contribuable,
(ii) que le contribuable doit demander ces prestations
comme revenu et (iii) que le contribuable doit payer
des impôts sur ce revenu. Le conseiller juridique
soutient que les intentions implicites de la Convention
relativement à l'indemnisation pour perte de
revenus sont que les parties à la Convention
comprenaient que le VHC empêcherait les personnes
reconnues infectées par le VHC de travailler
sans défaut de leur part. L'intention de la Convention
de règlement avait dû être d'indemniser
de telles personnes frappées d'incapacité
de façon à pouvoir se procurer les nécessités
de la vie. Que le revenu avant réclamation soit
provenu d'un salaire ou de prestations d'assurance-chômage
/ assurance-emploi ou d'autres bénéfices,
ce revenu fournissait aux réclamants le moyen
d'assurer le niveau de vie auquel ils étaient
habitués. Le conseiller juridique ajoute que,
du point de vue de l'interprétation fondée
sur l'objet visé, l'intention de la Convention
avait dû être ou avait dû viser à
fournir aux réclamants 70 % de leurs moyens de
subsistance de la période avant réclamation.
Le conseiller juridique mentionne également que
dans le cas du réclamant, son travail était
tel qu'il travaillait pendant certaines périodes
de temps et en d'autres périodes, il était
sans emploi. Durant les périodes de chômage,
il comptait sur les prestations d'assurance-chômage
/ assurance-emploi pour répondre à ses
obligations. Il mentionne que l'emploi du réclamant
le rendait admissible à recevoir des prestations
d'assurance-chômage / assurance-emploi en plus
d'un salaire. Il affirme que les prestations d'assurance-chômage
/ assurance-emploi résultaient directement de
son emploi, tout comme son salaire. Par conséquent,
il soutient que les prestations d'assurance-chômage
/ assurance-emploi tombent sous la définition
du revenu gagné comme revenu d'emploi imposable.
Le conseiller du Fonds
- Le conseiller du Fonds soutient que l'Administrateur
avait raison de ne pas inclure les prestations d'assurance-chômage
/ assurance-emploi dans le calcul du revenu gagné
du réclamant tel que défini au paragraphe
4.02(2)(d) du Régime. La définition restreint
le revenu gagné au " revenu imposable au
sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
provenant d'un poste ou d'un emploi ou de l'exploitation
d'une entreprise
". Les revenus provenant
de prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi
ne sont pas imposés comme revenus d'un poste
ou d'un emploi ou de l'exploitation d'une entreprise
mais sont plutôt imposés comme " autre
source de revenu " tombant sous d'autres dispositions
de la Loi sur l'impôt sur le revenu (Canada).
Le conseiller du Fonds soutient que cette question soulève
celle de l'interprétation du revenu gagné.
Le conseiller du Fonds note que l'Administrateur doit
administrer le Régime conformément à
ses modalités et conditions et ne peut, à
sa discrétion, autoriser une indemnisation non
conforme au Régime. Il soutient que l'Administrateur
a correctement interprété la définition
de revenu gagné. En outre, il note que même
si la définition de revenu net après réclamation
comprend les prestations d'assurance-chômage /
assurance-emploi, celle du revenu net avant réclamation
exclut la référence aux prestations d'assurance-chômage
/ assurance-emploi. On doit donc déduire que
l'intention de la Convention était de limiter
le revenu net avant réclamation au revenu d'emploi
ou d'exploitation d'une entreprise tout en incluant
les autres prestations reçues par un réclamant,
comme les prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi,
pour les besoins de calcul du revenu net après
réclamation. Cela permettrait ainsi de réduire
les demandes d'indemnisation provenant du Fonds pour
revenu perdu. Il mentionne que lorsqu'on a négocié
les modalités de la Convention, un des facteurs
importants était la suffisance financière
du Fonds. Tout en étant l'interprétation
de l'objet visé, cette approche est tout à
fait contraire à l'interprétation de l'objet
visé telle que soutenue par le réclamant.
- Analyse
- Les prestations en question dans le présent
cas ont de fait été prévues par
la Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. 1985, chapitre
U-1, abrogée en 1996, chapitre 23, a. 155. Cette
loi a depuis été remplacée par
la nouvelle Loi sur l'assurance-emploi depuis, L.C.
1996, chapitre 23. J'ai fait référence
aux prestations d'assurance-chômage et d'assurance-emploi
étant donné que le Régime fait
référence aux deux et pour les besoins
de cette décision, il est sans importance que
les prestations aient été reçues
comme assurance-chômage ou comme assurance-emploi.
- Le but de la loi sur l'assurance-emploi a été
décrit par Ritchie J. dans Bliss c. Canada (VG),
[1979] 1 L.R.C. 183, faisant référence
à l'ancien régime comme suit, à
la p.186 :
[Traduction] En vertu du mécanisme prévu
par la loi, le gouvernement joue le rôle d'assureur
et les individus en chômage, au sein de la population
active, qui ont cotisé et sont devenus admissibles
aux prestations ou autrement sont désignés
les " bénéficiaires ". La loi
contient une multitude de références aux
individus en chômage qui ont satisfait aux règlements
statutaires comme " assurés " et partout,
on réfère aux paiements auxquelles ces
personnes ont droit en vertu de la loi comme des "
prestations ".
- Le conseiller du réclamant a fait allusion
au principe de la réparation, restitutio in integrum,
un principe découlant de la loi sur les dommages.
Dans Andrews c. Grand & Toy Limited [1978] 2 L.R.C.
229 aux pages 240-241, on résume le principe
de la loi sur les dommages. Le conseiller juridique
soutient que le fait d'accorder des pertes de revenu
permet aux réclamants de recevoir 70 % du revenu
annuel auquel ils ont été habitués
avant d'être frappés d'incapacité.
Il ne s'agit pas d'une pleine indemnisation pour perte
de revenu mais 70 % du revenu antérieur.
- En effet, il existe une jurisprudence en matière
de blessures corporelles à l'appui du fondement
que pour les besoins de calcul de la perte de revenu
gagné par un plaignant, les prestations d'assurance-chômage
/ assurance-emploi devraient être prises en considération.
Par exemple, dans Coghill c. Thon, [1999] B.C.J. No.
2788 (L.C.), en calculant la perte passée de
revenu gagné, le tribunal a pris en considération
les prestations d'assurance-emploi gagnées par
le plaignant durant la période précédant
son accident. Le plaignant était un bûcheron
dont l'emploi était sujet à des mises
à pied normales. Comme résultat, le tribunal
a calculé la perte passée de revenu gagné
en fonction de la projection du revenu d'emploi et de
l'assurance-emploi.
- Les prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi
passées ont aussi été ajoutées
à la perte passée de revenu dans Gerow
c. Reid (1988), 88 N.S.R. (2d) 34 (N.S.S.C.T.D.) et
Rowley c. Sobeys Inc. (2000), 228 N.B.R. (2d) 56 (N.B.Q.B.)
Dans Gerow, le tribunal a émis les commentaires
suivants :
[Traduction ]De plus, selon les habitudes de travail
du plaignant, il y avait une période de l'année
où il recevait des prestations d'assurance-chômage.
Les auteurs du préjudice l'ont privé de
sa capacité de gagner un revenu qui générait
des prestations d'assurance-chômage. Il a perdu
le revenu et également les prestations d'assurance-chômage.
Je considère que la perte d'admissibilité
aux prestations d'assurance-chômage est une perte
réelle pour laquelle il devrait être indemnisé.
- La Cour d'appel de Terre-Neuve dans Briffett c. Jars
and Gander District Hospital (1996), 29 C.C.L.T. (2d)
251 (Nfld.C.A.) a confirmé la justesse de l'inclusion
des prestations d'assurance-chômage comme partie
de la rémunération passée, dans
le calcul de la perte de revenu. Le principe que je
retiens des décisions est que si le plaignant
avait une capacité de gagner un revenu d'emploi,
que le revenu d'emploi a généralement
produit des prestations d'assurance-chômage /
assurance-emploi, les prestations d'assurance-chômage
/ assurance-emploi peuvent être incluses dans
une réclamation de pertes de revenu. Les tribunaux
peuvent reconnaître une perte d'admissibilité
à des prestations d'assurance-chômage /
assurance-emploi comme une perte indemnisable basée
sur le principe restitutio in integrum.
- Ce renvoi, portant comme il le fait réellement
sur l'indemnisation pour perte de revenu, soulève
la question d'interprétation du revenu gagné
dans le contexte de l'article 4.02 du Régime.
Même s'il peut y avoir une certaine analogie entre
une réclamation pour perte de revenu dans le
cas de dommages pour blessures corporelles et une réclamation
pour perte du revenu sous le Régime, le libellé
du Régime doit guider l'analyse et le résultat.
Une meilleure analogie que le calcul des dommages indemnisables
est l'interprétation d'un contrat d'assurance-invalidité
mais sans règle contra proferentum : il faut
interpréter le contrat.
- La définition du revenu gagné sous
l'article 4.02(2)(d) a été spécifiquement
restreinte au revenu imposable pour les fins de la Loi
de l'impôt sur le revenu (Canada) provenant d'un
poste ou d'un emploi ou d'une exploitation d'entreprise.
Les autres sources de revenu qui sont imposables sous
la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ne sont
pas incluses dans cette définition. Selon la
Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) les prestations
d'assurance-chômage / assurance-emploi sont imposables
comme autres sources de revenu et non comme revenu d'une
charge ou d'un emploi ou d'une exploitation d'entreprise.
- Le calcul du revenu imposable pour les fins de la
Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) est couvert
dans la section A de la partie 1 de la loi (Assujettissement
à la taxe) et dans la section B (Calcul du revenu).
L'article 3 stipule que le revenu du contribuable pour
l'année d'imposition est basé sur le total
de tous les montants de chaque charge, emploi, entreprise
et bien ainsi que les autres montants indiqués
dans la section B. La section B se divise en sous-sections
de a à k. La sous-section traite du revenu d'une
charge ou d'un emploi. La sous-section b traite du revenu
d'entreprise ou de bien. La sous-section d traite d'autres
sources de revenu. Le revenu d'une charge ou d'un emploi
est mentionné au paragraphe 5.(1) comme étant
le traitement, le salaire et toute autre rémunération,
y compris les gratifications que le contribuable a reçues
au cours de l'année. Les éléments
à inclure à titre de revenu tiré
d'une charge ou d'un emploi sont mentionnés au
paragraphe 6.(1). Le revenu d'entreprise ou d'un bien,
conformément au paragraphe 9.(1), est le revenu
qu'un contribuable tire d'une entreprise ou d'un bien
pour cette année. C'est sous la sous-section
d - Autres sources de revenus, à l'alinéa
56.(1)(a)(iv), que les prestations d'assurance-chômage
/ assurance-emploi sont imposées. Donc, il est
clair qu'à partir d'une analyse de la Loi de
l'impôt sur le revenu (Canada), le revenu imposable
d'une charge ou d'un emploi ou de l'exploitation d'une
entreprise n'inclut pas les prestations d'assurance-chômage
/ assurance-emploi.
- Le Régime stipule qu'un réclamant ayant
droit à une indemnisation recevra 70 % de la
" perte annuelle de revenu net " pour chaque
année qui est définie comme étant
l'excédent " de revenu net avant réclamation
pour cette même année sur son
revenu
net après réclamation pour cette année
". Le Régime définit spécifiquement
le revenu net dans le paragraphe 4.02(2)(c) comme étant
le total du revenu gagné et, entre autres choses,
un montant payé ou payable à la personne
en assurance emploi et/ou en assurance-chômage.
Il est clair que les auteurs du Régime ont dû
tenir compte spécifiquement des prestations d'assurance-chômage
/ assurance-emploi en établissant la formule
pour le calcul de la perte de revenu net. Le Régime
stipule que les prestations comme celles de l'assurance-chômage
/ assurance-emploi doivent être incluses dans
le calcul du revenu net après réclamation.
Si le revenu gagné inclut les prestations d'assurance-chômage
/ assurance-emploi, la définition du revenu net
après réclamation n'aurait pas spécifiquement
fait référence aux prestations d'assurance-chômage
/ assurance-emploi comme montants additionnels à
ajouter au calcul.
- À mon avis, le Régime exclut les sources
de revenu comme les prestations d'assurance-chômage
/ assurance-emploi dans le calcul du revenu gagné.
Le revenu gagné se limite au revenu d'un réclamant
provenant d'un poste ou d'un emploi ou de l'exploitation
d'une entreprise. Je ne peux que conclure que l'exclusion
des prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi
de la définition du revenu gagné était
intentionnelle, et comme le conseiller du Fonds le soutient,
a tenu compte de la préoccupation sur la suffisance
financière du Fonds.
- Conclusion
- À mon avis, l'Administrateur a correctement
interprété que le Régime excluait
les prestations d'assurance-chômage / assurance-emploi
du réclamant dans le calcul du revenu gagné
en vue de calculer l'indemnisation du réclamant
pour perte de revenu. Je conclus que l'Administrateur
a bien interprété le Régime. L'Administrateur
doit administrer le Régime conformément
à ses modalités. Comme juge-arbitre, je
n'ai pas le droit d'ignorer ou de modifier aucune des
dispositions du Régime, ce que les arguments
du réclamant me demandaient de faire.
- Pour ces raisons, je maintiens donc la décision
de l'Administrateur.
EN DATE DU : 4 mars 2002 SIGNÉ :
_________________________
Vincent R.K. Orchard,
Juge-arbitre
|