| Renvois : Décisions 
                    de l'arbitre : #126 - Le 27 février 2004 D É C I S I O NRéclamation no 1787Province d'infection - Nouveau-Brunswick
 1. La réclamante a présenté une demande 
                    d'indemnisation à titre de personne directement infectée 
                    en vertu du Régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC. 2. Par lettre datée du 1er mars 2002, l'Administrateur 
                    a refusé la réclamation, parce que les résultats 
                    de l'enquête de retraçage avaient confirmé 
                    qu'aucun des donneurs du sang transfusé à la 
                    réclamante au cours de la période visée 
                    par les recours collectifs s'étaient avérés 
                    positifs suite au test de détection des anticorps du 
                    VHC.  3. La réclamante a demandé qu'un arbitre soit 
                    saisi de la décision de refus de sa réclamation 
                    par l'Administrateur. 4. Les deux parties ont renoncé à l'exigence 
                    d'une audience orale. 5. Les faits pertinents ne sont pas contestés et peuvent 
                    se résumer comme suit : (i) La réclamante a reçu des transfusions de 
                    deux unités de sang le 19 avril 1998 lors de la naissance 
                    de son deuxième enfant.  (ii) À la demande de l'Administrateur, la Société 
                    canadienne du sang a effectué une enquête de 
                    retraçage des deux unités.  (iii) Les résultats du retraçage ont indiqué 
                    qu'aucun des donneurs de l'une ou l'autre des unités 
                    de sang s'étaient avérés positifs suite 
                    au test de détection des anticorps du VHC.  (iv) Un des deux donneurs a subi le test dans un laboratoire 
                    indépendant qui utilisait les plus récents critères 
                    de dépistage du VHC selon l'essai immunoenzymatique 
                    3.0 (HCV 3.0 EIA) approuvé par Santé Canada. 
                   6. Dans une lettre en date du 10 juin 2002, la réclamante 
                    a soulevé un certain nombre de questions. La lettre 
                    se lisait en partie comme suit : 
                    
                      |  | " Il y a plusieurs possibilités 
                        que le résultat du test de dépistage de 
                        l'hépatite C soit négatif. Peut-on répondre 
                        aux questions suivantes sans qu'il y ait un doute raisonnable? |  
                    
                      |  | Les unités de sang peuvent provenir de plusieurs 
                        donneurs; les miens ont-ils tous été localisés?
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                      |  | Êtes-vous sûr à 100 % que le virus 
                        et les anticorps n'aient pas été rejetés 
                        par le corps des donneurs avant le test de détection 
                        de l'hépatite C?
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                      |  | Dans la case sur la provenance du test du donneur de l'unité 
                        numéro A048746-1, il y a une note qui dit " 
                        Vérifié ailleurs que dans un laboratoire 
                        de la SCS, provenance du test non spécifiée 
                        ". Pourquoi cette note? Copie de lettre incluse.
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                      |  | Les résultats du test du donneur de l'unité 
                        numéro A048746-1 ont-ils été validés?
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                      |  | Aie-je reçu des produits de sang durant la chirurgie, 
                        un an après cette transfusion? "
 |  7. Le Conseiller juridique du Fonds a répondu comme 
                    suit à ces questions dans ses observations écrites 
                    :
 
                    
                      |  | 7. Dans une récente décision de M. le juge 
                        Pitfield [réclamation numéro 1300593], Il 
                        (Sa Seigneurie) a discuté du but de l'enquête 
                        de retraçage. Il a également discuté 
                        de l'action réciproque des paragraphes 3.04(1) 
                        et 3.04(2) (la disposition " nonobstant ") de 
                        la Convention. Ce faisant, il a déclaré 
                        :
 |  
                    
                      |  | "[9] Le paragraphe 3.04(1) stipule que l'Administrateur 
                        doit rejeter une demande d'indemnisation si l'une ou l'autre 
                        de deux conditions suivantes est satisfaite : le réclamant 
                        a reçu du sang avant le 1er janvier 1986 et l'enquête 
                        de retraçage relative à cette transfusion 
                        indique que le donneur de sang était infecté 
                        par l'anticorps du VHC ou que le réclamant avait 
                        reçu une transfusion ou des transfusions au cours 
                        de la période visée par les recours collectifs 
                        et que l'enquête de retraçage relative à 
                        cette transfusion ou ces transfusions indiquaient que 
                        ni le(les) donneur(s) du sang transfusé au cours 
                        de la période visée par les recours collectifs 
                        s'étaient avérés anti-VHC positifs.
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                      |  | [10] Le paragraphe 3.04(2) prévoit une exception 
                        au paragraphe 3.04(1). Nonobstant les résultats 
                        du retraçage, un réclamant peut prouver 
                        qu'il a été infecté pour la première 
                        fois par le VHC par suite d'une transfusion de sang reçue 
                        au cours de la période visée par les recours 
                        collectifs. La Convention de règlement ne dit rien 
                        quant à la charge de la preuve applicable et à 
                        la nature de la preuve qui pourrait réfuter les 
                        résultats de l'enquête de retraçage.
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                      |  | [11] Il est justifié de faire un certain nombre 
                        d'observations en regard du paragraphe 3.04. D'abord, 
                        la disposition prévue dans la Convention de règlement 
                        pour établir l'admissibilité est qu'une 
                        transfusion infectée a été reçue 
                        durant la période visée par les recours 
                        collectifs. Cependant, la réception d'une transfusion 
                        infectée durant la période visée 
                        par les recours collectifs est insuffisante pour établir 
                        l'admissibilité, si le réclamant a également 
                        reçu une transfusion infectée avant le début 
                        de la période visée par les recours collectifs. 
                        De plus, une personne infectée par le virus de 
                        l'hépatite C est jusqu'à preuve du contraire 
                        inadmissible, si l'enquête de retraçage relative 
                        aux transfusions durant la période visée 
                        par les recours collectifs démontre qu'aucun des 
                        donneurs de ce sang transfusé ne s'est avéré 
                        anti-VHC positif selon le test de détection des 
                        anticorps du VHC.
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                      |  | [12] Même si les personnes infectées par 
                        le virus de l'hépatite C qui se sont vues refuser 
                        l'indemnisation en raison du paragraphe 3.04 peuvent se 
                        sentir lésées, les dispositions de la Convention 
                        de règlement ont été proposées 
                        par des conseillers juridiques au nom de toutes les parties 
                        et endossées par les tribunaux de surveillance 
                        de la Colombie-Britannique, de l'Ontario et du Québec. 
                        Le protocole d'enquête qui permet au départ 
                        d'établir l'admissibilité a été 
                        endossé par les tribunaux de surveillance. Étant 
                        donné que des tests de détection de la présence 
                        ou de l'absence des anticorps de l'hépatite C n'avaient 
                        pas été effectués durant la période 
                        visée par les recours collectifs, le protocole 
                        a prévu qu'on devait prendre des mesures pour détecter 
                        les donneurs du sang transfusé à un réclamant 
                        durant la période visée par les recours 
                        collectifs, peu importe que ces donneurs aient donné 
                        du sang après la période visée par 
                        les recours collectifs, que ces dons subséquents 
                        aient subi le test de détection des anticorps du 
                        VHC, et que le résultat du test ait été 
                        positif ou négatif. S'il était impossible 
                        de détecter le donneur ou si ce dernier n'avait 
                        pas fait de don de sang à une date ultérieure, 
                        si les résultats du test de détection des 
                        anticorps n'étaient pas disponibles relativement 
                        à ces dons ultérieurs ou si les résultats 
                        du test de détection des anticorps du VHC étaient 
                        positifs, le réclamant était admissible 
                        à une indemnisation.
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                      |  | [13] Le protocole d'enquête a été 
                        élaboré en s'appuyant sur les recherches 
                        scientifiques à jour. La Convention de règlement 
                        et le protocole ont été approuvés 
                        par des conseillers juridiques au nom des membres des 
                        recours collectifs et des défendeurs et par la 
                        suite par ordonnance des tribunaux. On a établi 
                        que le protocole était le meilleur moyen de relier 
                        l'infection à une transfusion de sang pour laquelle 
                        la Convention de règlement prévoit une indemnisation.
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                      |  | [14] Alors que la raison principale pour établir 
                        l'admissibilité est la procédure d'enquête, 
                        un réclamant peut présenter des preuves 
                        lors d'un renvoi à l'appui de la réclamation 
                        qu'il a été infecté pour la première 
                        fois durant la période visée par les recours 
                        collectifs, malgré un résultat d'enquête 
                        négatif. À mon avis, le paragraphe 3.04(2) 
                        ne permet pas à un réclamant d'effectuer 
                        sa propre procédure d'enquête. Le paragraphe 
                        prévoit qu'il peut y avoir des preuves qui établiraient 
                        que la source de l'infection, plus probablement que non 
                        ou selon la prépondérance des probabilités, 
                        était une transfusion reçue durant la période 
                        visée par les recours collectifs. Ce n'est pas 
                        la réponse pour un réclamant qui tente de 
                        fournir de telles preuves à l'effet qu'un certain 
                        pourcentage infime de la population peut être infecté 
                        par des sources de VHC inconnues. Si une telle affirmation 
                        était la réponse, un réclamant ne 
                        pourrait jamais réfuter les résultats des 
                        enquêtes de retraçage, parce qu'il ne pourrait 
                        jamais prouver qu'il ne faisait pas partie de ce petit 
                        pourcentage de la population ayant pu être ainsi 
                        infecté.
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                      |  | [15] La preuve que le réclamant aurait à 
                        présenter lors d'un renvoi comprendrait au moins 
                        les dossiers médicaux personnels et familiaux complets 
                        et des preuves détaillées sur tous les aspects 
                        de son mode de vie, y compris des preuves d'absence de 
                        possibilités d'être infecté par des 
                        seringues ou des injections, peu importe la manière 
                        et le but de sa réception. Les genres de preuves 
                        que j'ai décrits ne visent pas à être 
                        exhaustifs. Ils visent plutôt à indiquer 
                        le processus à suivre lorsqu'on tente de réfuter 
                        le résultat de l'enquête de retraçage.
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                      |  | [16] La simple négation par un réclamant 
                        de son passé ou de ses activités personnelles 
                        présentées comme sources possibles de non 
                        transfusion d'une infection par le VHC ne suffirait pas. 
                        Il faudrait que la fiabilité de l'affirmation subjective 
                        de nature soit vérifiée par un renvoi à 
                        toutes les preuves objectives connues. Une des pièces 
                        comme preuve objective comprend les résultats de 
                        l'enquête de retraçage qui s'appuie sur l'application 
                        du protocole d'enquête approuvé et / ou conforme 
                        à celui-ci. Il faudrait que des preuves objectives 
                        contradictoires soient très persuasives si le résultat 
                        de l'enquête devait être réfuté."
 |  En conséquence, le réclamant qui conteste une 
                    enquête de retraçage doit démontrer sa 
                    pertinence au cas du réclamant et non à l'enquête 
                    de retraçage en général. 
                    
                      |  | 8. En réponse à la question soulevée 
                        lors de l'appel, l'Administrateur a pris des mesures pour 
                        clarifier certaines questions soulevées dans l'appel 
                        de madame[ ]. Par rapport aux donneurs pour la transfusion 
                        de 1988, la SCS a émis l'opinion qu'elle avait 
                        retracé tous les donneurs des unités du 
                        sang reçu en 1988 (voir la lettre du 18 avril 2002 
                        de la SCS).
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                      |  | 9. Par rapport à la deuxième question à 
                        savoir si le virus ou les anticorps avaient été 
                        rejetés par le corps des donneurs, l'Administrateur 
                        donne deux réponses à cet égard.
 |  
                    
                      |  | (i) Tel qu'indiqué dans la décision de M. 
                        le juge Pitfield, l'enquête de retraçage 
                        est un mécanisme de contrôle sanctionné 
                        par les tribunaux conformément à la convention 
                        de règlement. L'exigence est la suivante : l'Administrateur 
                        doit effectuer une enquête de retraçage et 
                        déterminer que si " aucun donneur ou aucune 
                        unité du sang reçu par une personne directement 
                        infectée ou une personne directement infectée 
                        qui s'exclut durant la période visée par 
                        les recours collectifs n'est ou n'était anti-VHC 
                        positif ", il doit alors refuser la réclamation. 
                        L'exigence s'applique également aux donneurs d'unités 
                        de sang transfusées. Il est clair, selon le Régime 
                        des transfusés de la Convention, que si aucun des 
                        donneurs n'est anti-VHC positif, l'Administrateur n'a 
                        alors pas la discrétion d'aller au-delà 
                        de l'enquête selon le paragraphe 3.04(1).
 |  
                      |  | (ii) Cela étant dit, la question du rejet des anticorps 
                        a été soulevée dans d'autres cas. 
                        Dans la réclamation no 1300323 (décidée 
                        avant la décision de M. le juge Pitfield), le réclamant 
                        était dans une position similaire à celle 
                        de madame [ ]. Le réclamant avait reçu une 
                        transfusion en 1988. Il y avait eu deux donneurs dans 
                        le cas des transfusions de 1988 du réclamant. Comme 
                        dans le cas de madame [ ], un donneur avait subi le test 
                        de détection des anticorps du VHC en avril 1993 
                        dans le cadre du processus de dépistage de routine, 
                        lorsqu'un individu donne du sang au Canada. Ce cas est 
                        le même que celui du donneur dans le cas 048747-2 
                        qui s'est avéré négatif en mai 1990. 
                        L'autre donneur dans la réclamation no 1300323 
                        a subi le test des anticorps en janvier 2001, suite à 
                        un suivi de la demande et ce donneur s'est avéré 
                        négatif suite au test de détection des anticorps 
                        du VHC. De la même manière, le donneur de 
                        madame [ ] relié à l'unité no 048746-1 
                        s'est avéré négatif suite au test 
                        de détection des anticorps du VHC en mars 2001 
                        (voir la lettre de la SCS datée du 27 août 
                        2002).
 |  
                    
                      |  | Le témoignage du Dr Kleinman dans la réclamation 
                        no 1300323 aide à expliquer la procédure 
                        d'enquête et à préciser jusqu'à 
                        quel point l'Administrateur peut se fier aux résultats 
                        des tests des enquêtes de retraçage. La citation 
                        suivante est tirée de la décision dans la 
                        réclamation no 1300323 (copie ci-jointe).
 |  
                    
                      |  | " Le Dr Kleinman a aussi indiqué qu'on effectue 
                        des enquêtes relatives à l'hépatite 
                        C afin d'établir si un donneur de sang ait pu avoir 
                        été infecté ou non par le virus de 
                        l'hépatite C à un moment donné dans 
                        le passé, peut-être de manière à 
                        transmettre l'infection à un receveur au moyen 
                        d'une transfusion sanguine. Souvent comme dans le cas 
                        présent, la vérification d'un échantillon 
                        de suivi d'un ancien donneur de sang aura lieu un certain 
                        nombre d'années après l'incident de transfusion 
                        en question. On a administré un test au premier 
                        donneur cinq ans après la transfusion en question. 
                        On a administré un test au deuxième donneur 
                        treize ans plus tard. Selon le Dr Kleinman, le test de 
                        détection des anticorps de l'hépatite C 
                        révèle une réaction du système 
                        immunitaire de la personne infectée à l'exposition 
                        au virus de l'hépatite C. Cette réaction 
                        se produit généralement en l'espace des 
                        quelques premiers mois après l'exposition au virus. 
                        Lorsqu'une telle réaction se produit, elle est 
                        durable et durera plusieurs décennies et probablement 
                        toute la vie chez la vaste majorité des gens.
 |  
                      |  | Le Dr Kleinman a aussi déclaré que les anticorps 
                        de l'hépatite C persisteront tant chez les personnes 
                        qui demeurent infectées par l'hépatite C 
                        que chez celles dont le système immunitaire a réussi 
                        à enrayer l'infection virale de l'hépatite 
                        C. Le Dr Kleinman a aussi fourni la preuve que plusieurs 
                        études à long terme ont démontré 
                        que le test de détection des anticorps de l'hépatite 
                        C indique plus efficacement que le test ACP la présence 
                        d'une infection antérieure de l'hépatite 
                        C. Ces études démontrent qu'entre 20 à 
                        45 % des personnes reconnues avoir été infectées 
                        préalablement par le VHC se révèleront 
                        porteurs des anticorps du VHC mais exemptes du virus selon 
                        le test ACP environ 17 à 23 ans après la 
                        première infection."
 |  
                    
                      |  | Dans la réclamation no 1300323, l'arbitre a accepté 
                        l'opinion du Dr Kleinman à savoir qu'un donneur 
                        ayant fait un don 13 ans auparavant ne serait plus porteur 
                        des anticorps, de sorte qu'il aurait été 
                        positif au moment du don mais négatif au moment 
                        du test. Conséquemment, même s'il est approprié 
                        de remettre en question la procédure de retraçage, 
                        nous croyons que la question soulevée par la réclamante 
                        a été traitée dans des cas antérieurs.
 |  
                    
                      |  | 10. La réclamante soulève également 
                        le fait que l'unité A048746-1 a été 
                        vérifiée dans un laboratoire autre que celui 
                        de la SCS. L'entreprise LDS Laboratories doit confirmer 
                        à la SCS qu'elle a utilisé le test HCV3.0EIA 
                        (détection du VHC selon l'essai immmmunoenzymatique 
                        3.0) approuvé par Santé Canada. Dans les 
                        cas antérieurs, on avait soulevé la question 
                        à savoir si la SCS pouvait se fier aux tests de 
                        l'organisme qui l'avait précédée, 
                        la Société canadienne de la Croix-Rouge 
                        (ci-joints). M. le juge Pitfield a soutenu que la SCS 
                        n'était pas tenue de répéter la procédure. 
                        Étant donné que l'entreprise LDS Laboratories 
                        utilisait un test de dépistage approuvé 
                        par Santé Canada, il est approprié que la 
                        SCS reconnaisse ce test.
 |  
                      |  | 11. Enfin, la réclamante a indiqué qu'elle 
                        a peut-être reçu une transfusion durant la 
                        chirurgie, un an après la transfusion. Suite à 
                        cette information, l'Administrateur a effectué 
                        d'autres recherches afin d'établir s'il y avait 
                        eu ou non une transfusion subséquente. Il a été 
                        établi que l'hospitalisation mentionnée 
                        par la réclamante portait sur une chirurgie au 
                        St. Joseph's Hospital, à Saint Jean, au Nouveau-Brunswick 
                        en 1989. Certaines pièces de correspondance, y 
                        compris de l'information fournie par l'hôpital, 
                        ont permis à la SCS d'établir qu'il n'y 
                        avait pas eu de transfusion lors ce cette intervention 
                        (on trouvera ci-jointes la lettre datée du 10 avril 
                        2003 avec rapport et celle du 5 mars 2003 avec rapport). 
                        "
 |  8. La réclamante n'a pas présenté d'observations 
                    écrites, bien qu'elle ait été invitée 
                    à le faire à plusieurs occasions.  9. Au vu des éléments de preuve devant moi, 
                    je n'ai pas d'autre choix que de conclure que la réclamante 
                    a reçu une seule transfusion au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs, c'est-à-dire 
                    le 19 avril 1998. Je conclus également que les résultats 
                    de l'enquête de retraçage démontrent qu'aucun 
                    des donneurs du sang reçu par la réclamante 
                    à cette occasion était anti-VHC positif. En 
                    conséquence, sujet aux dispositions du paragraphe 3.04(2), 
                    l'Administrateur se devait de rejeter la présente réclamation. 
                   10. Le paragraphe 3.04(2) prévoit en partie ce qui 
                    suit : 
 
                    
                      | " (2) Le réclamant peut prouver que la personne 
                        directement infectée
 a été 
                        infectée pour la première fois par le VHC 
                        par suite d'une transfusion de sang reçue au Canada 
                        au cours de la période visée par les recours 
                        collectifs 
 en dépit des résultats 
                        de la procédure d'enquête. Il est précisé 
                        pour plus de certitude que les frais d'obtention de la 
                        preuve visant à réfuter les résultats 
                        d'une procédure d'enquête sont à la 
                        charge du réclamant, sauf décision contraire 
                        d'un juge arbitre, d'un arbitre ou d'un tribunal. " |   11. J'adopte le raisonnement de M. le juge Pitfield dans 
                    la réclamation no 1300593 relativement à l'application 
                    du paragraphe 3.04(2). Pour contester les résultats 
                    de l'enquête de retraçage, il ne suffit pas que 
                    la réclamante réfute les résultats de 
                    la procédure d'enquête en niant simplement les 
                    actions ou les antécédents personnels indiqués 
                    comme étant des sources possibles de non-transfusion 
                    de l'infection du VHC. Il est certain que dans le présent 
                    cas, il n'y a rien qui puisse correspondre aux antécédents 
                    médicaux et aux preuves détaillées complètes 
                    qu'il faudrait présenter pour renverser l'inadmissibilité 
                    prima facie de la réclamante qui découle 
                    des résultats de l'enquête de retraçage, 
                    en vertu du paragraphe 3.04(1). 12. Il va sans dire qu'on ne peut s'empêcher d'être 
                    sympathique à l'endroit de la réclamante et 
                    des souffrances qu'elle doit vivre. Cependant, en vertu de 
                    la Convention de règlement, le rôle de l'Administrateur 
                    est d'administrer le Régime à l'intention des 
                    transfusés infectés par le VHC conformément 
                    à ses dispositions. L'Administrateur n'a pas l'autorité 
                    de modifier ou d'ignorer les dispositions du Régime 
                    de même que l'arbitre, lorsqu'il est appelé à 
                    examiner les décisions de l'Administrateur. 13. Conséquemment, je maintiens par la présente 
                    le refus de la demande d'indemnisation de la réclamante 
                    par l'Administrateur.  FAIT à Halifax, en Nouvelle-Écosse, ce 27e 
                    jour de février 2004. 
 S. BRUCE OUTHOUSE, c.r.
 Arbitre
 
  
                    
						
                 |