| Renvois : Décisions 
                    de l'arbitre : #125 - Le 27 février 2004 D É C I S I O NRéclamation no 1000492Province d'infection - Nouvelle-Écosse
 1. La réclamante a présenté une demande 
                    d'indemnisation à titre de personne directement infectée 
                    en vertu du Régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC. 2. Par lettre datée du 23 novembre 2001, l'Administrateur 
                    a refusé la réclamation parce que l'enquête 
                    de retraçage avait confirmé qu'aucun donneur 
                    du sang transfusé à la réclamante au 
                    cours de la période visée par les recours collectifs 
                    s'étaient avérés positifs suite au test 
                    de détection des anticorps du VHC.  3. La réclamante a demandé qu'un arbitre soit 
                    saisi de la décision de refus de sa réclamation 
                    par l'Administrateur. 4. On a demandé aux deux parties d'indiquer si elles 
                    souhaitaient obtenir une audience orale mais ni l'une ni l'autre 
                    n'a indiqué en désirer une. 5. Deux affidavits ont été présentés 
                    par le Conseiller juridique de la réclamante. Le premier 
                    affidavit a été fait sous serment par la réclamante 
                    en date du 4 février 2003. Le deuxième affidavit 
                    a été fait sous serment par le conjoint de la 
                    réclamante en date du 5 février 2003. 6. Le Conseiller du Fonds a présenté des observations 
                    en date du 1er octobre 2003. Le Conseiller juridique de la 
                    réclamante a refusé l'occasion de présenter 
                    des observations par écrit. 7. Les faits pertinents peuvent se résumer comme suit 
                    :  (i) L'infection par le VHC de la réclamante a été 
                    diagnostiquée en 1997. 
 (ii) La réclamante a reçu des transfusions de 
                    sang au Hants Community Hospital à Windsor, en Nouvelle-Écosse, 
                    le 27 février 1990 et le 28 février 1990.
  (iii) Conformément à la procédure standard 
                    d'opération, la Société canadienne du 
                    sang a effectué une enquête de retraçage 
                    du sang reçu par la réclamante à deux 
                    occasions. On a réussi à retracer les donneurs 
                    et ils ne sont pas avérés positifs suite au 
                    test de détection des anticorps du VHC.  (iv) La réclamante croit qu'elle a également 
                    reçu une transfusion de sang au Hants Community Hospital 
                    lors de son admission pour donner naissance à son premier 
                    enfant en mars 1988. Cependant, elle n'a pu présenter 
                    de dossier démontrant qu'elle avait reçu une 
                    transfusion de sang à cette occasion. Au contraire, 
                    les dossiers de l'hôpital portant sur son admission 
                    en mars 1988 indiquent spécifiquement qu'elle n'avait 
                    pas reçu de transfusion. 8. Le paragraphe 3.01 du Régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC se lit comme 
                    suit : 
                    
                      | " 3.01 Réclamation par une personne directement 
                        infectée 
 |  
                      | (1) Quiconque prétend être une personne 
                        directement infectée doit remettre à l'administrateur 
                        un formulaire de demande établi par l'administrateur 
                        accompagné des documents suivants : 
 |  
                      | (a) des dossiers médicaux, cliniques, de laboratoire, 
                        d'hôpital, de la Société canadienne 
                        de la Croix-Rouge, de la Société canadienne 
                        du sang ou d'Héma-Québec démontrant 
                        que le réclamant a reçu une transfusion 
                        de sang au Canada au cours de la période visée 
                        par les recours collectifs; 
 |  
                      | (b) un rapport de test de détection des anticorps 
                        du VHC, un rapport de test ACP ou un rapport de test semblable 
                        à l'égard du réclamant; 
 |  
                      | (c) une déclaration solennelle du réclamant, 
                        indiquant i) qu'il n'a jamais utilisé de drogues 
                        intraveineuses sans ordonnance, ii) qu'à sa connaissance, 
                        il n'était pas infecté par le virus de l'hépatite 
                        non A non B ou le VHC avant le 1er janvier 1986, iii) 
                        l'endroit où le réclamant a reçu 
                        pour la première fois une transfusion de sang au 
                        Canada au cours de la période visée par 
                        les recours collectifs, et iv) le lieu de résidence 
                        du réclamant, tant au moment où il a reçu 
                        pour la première fois une transfusion de sang au 
                        Canada au cours de la période visée par 
                        les recours collectifs qu'au moment de la remise de la 
                        demande aux termes des présentes." |  9. Dans le cas présent, la réclamante répond 
                    aux exigences établies dans les sous-paragraphes (b) 
                    et (c). Elle répond également à l'exigence 
                    du sous-paragraphe (a) relativement aux transfusions reçues 
                    en février 1990. Cependant, elle ne répond pas 
                    aux exigences relatives à toute autre transfusion au 
                    cours de la période visée par les recours collectifs 
                    et, notamment, la transfusion qu'elle prétend avoir 
                    reçue en mars 1988. 10. Malheureusement pour la réclamante, le résultat 
                    de la procédure d'enquête a indiqué qu'aucun 
                    des donneurs du sang qu'elle a reçu en février 
                    1990 était anti-VHC positif. 11. Le paragraphe 3.04 du Régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC prévoit, 
                    en partie, ce qui suit :
 
 
                    
                      | " 3.04 Procédure d'enquête 
 |  
                      | (1) Malgré toute autre disposition du présent 
                        régime, si les résultats d'une procédure 
                        d'enquête démontrent que 
aucun des 
                        donneurs ou des unités de sang reçues par 
                        une personne directement infectée ou une personne 
                        directement infectée 
au cours de la période 
                        visée par les recours collectifs n'est ou n'était 
                        anti-VHC positif, sous réserve des dispositions 
                        du paragraphe 3.04(2), l'administrateur doit rejeter la 
                        réclamation de cette personne infectée par 
                        le VHC 
 |  
                      | (2) Le réclamant peut prouver que la personne 
                        directement infectée 
 a été 
                        infectée pour la première fois par le VHC 
                        par suite d'une transfusion de sang reçue au Canada 
                        au cours de la période visée par les recours 
                        collectifs
 en dépit des résultats 
                        de la procédure d'enquête. Il est précisé 
                        pour plus de certitude que les frais d'obtention de la 
                        preuve visant à réfuter les résultats 
                        d'une procédure d'enquête sont à la 
                        charge du réclamant, sauf décision contraire 
                        d'un juge arbitre, d'un arbitre ou d'un tribunal." |   12. Dans le cas présent, les résultats de 
                    la procédure d'enquête n'ont pas été 
                    réfutés. Le paragraphe 7 de l'affidavit de la 
                    réclamante indique ce qui suit :
 
                    
                      | " 
Je n'ai aucun autre facteur de risque lié 
                        à l'hépatite C. Je n'ai aucun tatouage et 
                        tous les examens de la vue que j'ai eus avant de contracter 
                        l'hépatite C ont simplement requis que je regarde 
                        à travers une lentille. Je n'ai pas de dossier 
                        indiquant que j'ai pris des drogues par voie intraveineuse 
                        ". |   13. J'accepte ce qui précède comme étant 
                    des énoncés vrais de la part de la réclamante. 
                    Cependant, je conclus qu'ils sont insuffisants pour réfuter 
                    les résultats de la procédure d'enquête. 14. M. le juge Pitfield a discuté de l'importance 
                    de la procédure d'enquête et du type de preuve 
                    requis pour réfuter le résultat d'une enquête 
                    dans la réclamation no 1300593. M. le juge Pitfield 
                    a déclaré ce qui suit : 
                    
                      | [11] Il est justifié de faire un certain nombre 
                        d'observations en regard du paragraphe 3.04. D'abord, 
                        la disposition prévue dans la Convention de règlement 
                        pour établir l'admissibilité est qu'une 
                        transfusion infectée a été reçue 
                        durant la période visée par les recours 
                        collectifs. Cependant, la réception d'une transfusion 
                        infectée durant la période visée 
                        par les recours collectifs est insuffisante pour établir 
                        l'admissibilité, si le réclamant a également 
                        reçu une transfusion infectée avant le début 
                        de la période visée par les recours collectifs. 
                        De plus, une personne infectée par le virus de 
                        l'hépatite C est, jusqu'à preuve du contraire, 
                        inadmissible si l'enquête de retraçage relative 
                        aux transfusions durant la période visée 
                        par les recours collectifs démontre qu'aucun des 
                        donneurs de ce sang transfusé ne s'est avéré 
                        anti-VHC positif selon le test de détection des 
                        anticorps du VHC.
 
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                      | [12] Même si les personnes infectées par 
                        le virus de l'hépatite C qui se sont vues refuser 
                        l'indemnisation en raison du paragraphe 3.04 peuvent se 
                        sentir lésées, les dispositions de la Convention 
                        de règlement ont été proposées 
                        par des conseillers juridiques au nom de toutes les parties 
                        et endossées par les tribunaux de surveillance 
                        de la Colombie-Britannique, de l'Ontario et du Québec. 
                        Le protocole d'enquête qui permet au départ 
                        d'établir l'admissibilité a été 
                        endossé par les tribunaux de surveillance. Étant 
                        donné que des tests de détection de la présence 
                        ou de l'absence des anticorps de l'hépatite C n'avaient 
                        pas été effectués durant la période 
                        visée par les recours collectifs, le protocole 
                        a prévu qu'on devait prendre des mesures pour détecter 
                        les donneurs du sang transfusé à un réclamant 
                        durant la période visée par les recours 
                        collectifs, peu importe que ces donneurs aient donné 
                        du sang après la période visée par 
                        les recours collectifs, que ces dons subséquents 
                        aient subi le test de détection des anticorps du 
                        VHC, et que le résultat du test ait été 
                        positif ou négatif. S'il était impossible 
                        de détecter le donneur ou si ce dernier n'avait 
                        pas fait de don de sang à une date ultérieure, 
                        si les résultats du test de détection des 
                        anticorps n'étaient pas disponibles relativement 
                        à ces dons ultérieurs ou si les résultats 
                        du test de détection des anticorps du VHC étaient 
                        positifs, le réclamant était admissible 
                        à une indemnisation.
 
 |  
                      | [13] Le protocole d'enquête a été 
                        élaboré en s'appuyant sur les recherches 
                        scientifiques à jour. La Convention de règlement 
                        et le protocole ont été approuvés 
                        par des conseillers juridiques au nom des membres des 
                        recours collectifs et des défendeurs et par la 
                        suite, par ordonnance des tribunaux. On a établi 
                        que le protocole était le meilleur moyen de relier 
                        l'infection à une transfusion de sang pour laquelle 
                        la Convention de règlement prévoit une indemnisation.
 
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                      | [14] Alors que la raison principale pour établir 
                        l'admissibilité est la procédure d'enquête, 
                        un réclamant peut présenter des preuves 
                        lors d'un renvoi à l'appui de la réclamation 
                        qu'il a été infecté pour la première 
                        fois durant la période visée par les recours 
                        collectifs, malgré un résultat d'enquête 
                        négatif. À mon avis, le paragraphe 3.04(2) 
                        ne permet pas à un réclamant d'effectuer 
                        sa propre procédure d'enquête. Le paragraphe 
                        prévoit qu'il peut y avoir des preuves qui établiraient 
                        que la source de l'infection, plus probablement que non 
                        ou selon la prépondérance des probabilités, 
                        était une transfusion reçue durant la période 
                        visée par les recours collectifs. Ce n'est pas 
                        la réponse pour un réclamant qui tente de 
                        fournir de telles preuves à l'effet qu'un certain 
                        pourcentage infime de la population peut être infecté 
                        par des sources de VHC inconnues. Si une telle affirmation 
                        était la réponse, un réclamant ne 
                        pourrait jamais réfuter les résultats des 
                        enquêtes de retraçage, parce qu'il ne pourrait 
                        jamais prouver qu'il ne faisait pas partie de ce petit 
                        pourcentage de la population ayant pu être ainsi 
                        infecté.
 
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                      | [15] La preuve que le réclamant aurait à 
                        présenter lors d'un renvoi comprendrait au moins 
                        les dossiers médicaux personnels et familiaux complets 
                        et des preuves détaillées sur tous les aspects 
                        de son mode de vie, y compris des preuves d'absence de 
                        possibilités d'être infecté par des 
                        seringues ou des injections, peu importe la manière 
                        et le but de sa réception. Les genres de preuves 
                        que j'ai décrits ne visent pas à être 
                        exhaustifs. Ils visent plutôt à indiquer 
                        le processus à suivre lorsqu'on tente de réfuter 
                        le résultat de l'enquête de retraçage.
 
 |  
                      | [16] La simple négation par un réclamant 
                        de son passé ou de ses activités personnelles 
                        présentées comme sources possibles de non 
                        transfusion d'une infection par le VHC ne suffirait pas. 
                        Il faudrait que la fiabilité de l'affirmation subjective 
                        de nature soit vérifiée par un renvoi à 
                        toutes les preuves objectives connues. Une des pièces 
                        comme preuve objective comprend les résultats de 
                        l'enquête de retraçage qui s'appuie sur l'application 
                        du protocole d'enquête approuvé et / ou conforme 
                        à celui-ci. Il faudrait que des preuves objectives 
                        contradictoires soient très persuasives si le résultat 
                        de l'enquête devait être réfuté.
 [C'est nous qui soulignons]
 
 |  15. J'adopte le raisonnement de M. le juge Pitfield. Procéder 
                    autrement signifierait ignorer le libellé et l'intention 
                    du paragraphe 3.04. Dans les circonstances, je dois conclure 
                    que le paragraphe 7 de l'affidavit de la réclamante 
                    constitue rien de plus qu'un simple refus d'autres facteurs 
                    de risque et qu'il ne suffit pas à contredire les résultats 
                    de la procédure de retraçage. 16. Pour ce qui est de la transfusion que la réclamante 
                    croit avoir reçue en mars 1988, il a déjà 
                    été indiqué que la réclamante 
                    n'a pas présenté de dossiers confirmant ce qui 
                    précède tel que requis en vertu du paragraphe 
                    3.01(1)(a). Dans de telles circonstances, le paragraphe 3.01(2) 
                    s'applique. Il se lit comme suit : 
                    
                      | " 3.01 Réclamation par une personne 
                        directement infectée 
 |  
                      | (2) Malgré les dispositions du paragraphe 3.01(1)a), 
                        si un réclamant ne peut se conformer aux dispositions 
                        du paragraphe 3.01(1)a), il doit remettre à l'administrateur 
                        une preuve corroborante et indépendante des souvenirs 
                        personnels du réclamant ou de toute personne qui 
                        est membre de la famille du réclamant, établissant 
                        selon la prépondérance des probabilités 
                        qu'il a reçu une transfusion de sang au Canada 
                        au cours de la période visée par les recours 
                        collectifs. " |  17. Comme on peut aisément le voir, le paragraphe 
                    3.01(2) exige une preuve corroborante indépendante 
                    du souvenir personnel de la réclamante ou de toute 
                    personne qui est un membre de la famille de la réclamante. 
                    La seule preuve devant moi à l'effet que la réclamante 
                    a reçu une transfusion en mars 1988 est le propre affidavit 
                    de la réclamante et l'affidavit de son conjoint. En 
                    conséquence, je suis tenu de déclarer que la 
                    réclamante n'a pas répondu aux exigences du 
                    paragraphe 3.01(1)(a) ou du paragraphe 3.01(2). 18. Il va sans dire qu'on ne peut s'empêcher d'être 
                    sympathique à l'endroit de la réclamante et 
                    de la souffrance qu'elle vit. Cependant, le rôle de 
                    l'Administrateur en vertu de la Convention de règlement 
                    est d'administrer le Régime à l'intention des 
                    transfusés infectés par le VHC conformément 
                    à ses modalités. L'Administrateur n'est pas 
                    autorisé à modifier ou à ignorer les 
                    modalités du Régime, ni l'arbitre lorsqu'il 
                    est appelé à examiner les décisions de 
                    l'Administrateur. 19. Par conséquent, le refus de l'Administrateur de 
                    la demande d'indemnisation de la réclamante est par 
                    la présente maintenu.  FAIT à Halifax, en Nouvelle-Écosse, ce 27e 
                    jour de février 2004.
 
  _______________________________S. BRUCE OUTHOUSE, c.r.
 Arbitre
 
  
                    
						
                 |