| Renvois : Décisions 
                    de l'arbitre : #40 - le 16 février 2002  D É C I S I O N
                    Contexte : 
 
 
                         Le réclamant présente une demande d'indemnisation 
                          à titre de personne directement infectée 
                          en vertu du Régime à l'intention des transfusés 
                          infectés par le VHC (" le Régime 
                          "), tel qu'établi dans les modalités 
                          de la Convention de règlement (" Convention 
                          de règlement ") relative à l'hépatite 
                          C (1986-1990).
 
 Dans une lettre datée du 10 mai 2001, l'Administrateur 
                          refuse la réclamation en s'appuyant sur le fait 
                          que ce dernier n'a pas fourni de preuve suffisante qu'il 
                          a été infecté pour la première 
                          fois par le VHC, suite à une transfusion sanguine 
                          reçue au Canada au cours de la période 
                          du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 (" la période 
                          des recours collectifs "). 
 
 Le réclamant demande qu'un arbitre soit saisi 
                          de la décision de l'Administrateur lors d'une 
                          audition orale.
 
Arguments :
 On convient que le Conseiller de l'Administrateur interviendrait 
                      le premier.
 
 
 
                         Les faits suivants ne sont pas contestés :
 
 
                             Le réclamant est infecté par l'hépatite 
                              C.
 Le réclamant a reçu deux unités 
                              de sang le 22 mars 1990, au Branson Hospital à 
                              North York en Ontario.
 Ni les donneurs ni le sang n'ont fait l'objet 
                              d'un test au moment de la transfusion.
 
 Le réclamant témoigne qu'il n'a jamais 
                          participé à des activités qui pourraient 
                          avoir causé son infection à l'hépatite 
                          C. Il maintient que la transfusion de sang est la seule 
                          source possible de son infection. 
 
 Le premier jour de l'audition, le réclamant 
                          présente une brochure publiée par la Fondation 
                          canadienne du foie intitulée " HEPATITIS 
                          C : MEDICAL INFORMATION UPDATE (mise à jour des 
                          renseignements médicaux sur l'hépatite 
                          C ) ". À la page 5 de la brochure, on dit 
                          qu'entre 15 et 25 % des patients se libèrent 
                          complètement de leur infection après le 
                          stade aigu.
 
 Le réclamant maintient qu'il était 
                          possible que les donneurs des deux unités qu'il 
                          a reçues faisaient partie du groupe de 15 à 
                          25 %, et que leur infection ait disparue au moment où 
                          ils ont subi le test.
 
 On suspend l'audition pour permettre aux deux parties 
                          d'explorer davantage cette possibilité.
 
 Le deuxième jour de l'audition, les parties 
                          soumettent des documents qui traitent de la période 
                          au cours de laquelle les infections à l'hépatite 
                          C ainsi que les anticorps les accompagnant pouvaient 
                          disparaître. Les documents ne coïncident 
                          pas avec le temps requis pour permettre aux anticorps 
                          de disparaître. 
 
 L'Administrateur s'appuie sur une lettre du 8 août 
                          2001 du Dr Frank Anderson, du Département de 
                          gastro-entérologie adressée à M. 
                          William Ferguson, Conseiller du fonds en Colombie-Britannique. 
                          
 
 Dans sa lettre, le Dr Anderson indique qu'il répond 
                          à une demande de clarification au sujet du test 
                          de détection des anticorps de l'hépatite 
                          C et de la possibilité de disparition spontanée 
                          du virus et des anticorps. 
 
 Le Dr Anderson note qu'il y a deux sérologies 
                          différentes pour l'hépatite C. Les premiers 
                          tests de détection du virus (ARN-VHC) utilisent 
                          une méthode appelée ACP (amplification 
                          en chaîne par polymérase). Le deuxième 
                          test de détection des anticorps se pratique selon 
                          deux méthodes : ELISA (dosage immunoenzymatique) 
                          ou RIBA (technique des immunoblots recombinants). 
 
 Le Dr Anderson indique qu'une fois infectées, 
                          environ 20 % des personnes peuvent se libérer 
                          spontanément du virus, mais elles le font généralement 
                          en dedans de six mois après l'infection et non 
                          après. Il déclare de plus que dans ces 
                          cas, l'anticorps demeure généralement 
                          durant le reste de la vie. Dans les quelques cas où 
                          les patients se sont libérés des anticorps, 
                          la libération est survenue vingt ans après 
                          la première infection.
 
 En ce qui a trait au " risque de transmission 
                          ", le Dr Anderson écrit ce qui suit : Il 
                          est très peu probable qu'une personne dont les 
                          tests initiaux d'ARN-VHC (ACP) et de détection 
                          des anticorps du VHC (ELISA ou RIBA) se sont révélés 
                          positifs se libère par la suite spontanément 
                          de l'ARN -VHC et qu'ensuite, elle se libère des 
                          anticorps (ELISA, RIBA). Il semblerait impossible que 
                          cette situation se produise en moins de vingt ans.
 Il est très peu probable qu'une personne contracte 
                          l'hépatite C à partir de produits de sang 
                          d'un donneur infecté dont le test de détection 
                          des anticorps du VHC se révèle négatif 
                          par la suite. Mais il y a certains pré-requis. 
                          Si le test ARN-VHC (ACP) du donneur se révèle 
                          négatif maintenant, il aurait fallu que ce donneur 
                          ait donné du sang au cours de la période 
                          de 6 mois suivant sa propre date d'infection et avant 
                          que celle-ci ne disparaisse. Si le donneur a subi un 
                          test de détection des anticorps du VHC (ELISA 
                          ou RIBA), il faut savoir de quelle génération 
                          de test il s'agit. Il y a une possibilité minime 
                          que le donneur aurait pu se libérer des anticorps 
                          décelables [sic], mais selon les rapports de 
                          recherche, cela se produit seulement après 20 
                          ans d'infection. Il est très peu probable qu'un 
                          donneur dont le test initial ACP et ELISA ou RIBA se 
                          révèle négatif, soit atteint d'hépatite 
                          C au moment de son don de sang. En d'autres mots, il 
                          faudrait que le donneur ait donné du sang durant 
                          la période de 6 mois et qu'il fasse alors partie 
                          du groupe des 20 % de personnes qui se libèrent 
                          spontanément du virus, et qu'il soit une des 
                          rares personnes à se libérer des anticorps 
                          après 20 ans. Il est à peu près 
                          impossible que toutes ses éventualités 
                          se réalisent. La période de temps visée 
                          par les recours collectifs [sic] 1986-1990 rendrait 
                          improbable toute disparition spontanée de l'anticorps 
                          étant donné qu'il ne s'est pas encore 
                          écoulé 20 ans depuis la première 
                          date possible d'infection, soit en 1986. Si le donneur 
                          avait subi le test de détection des anticorps 
                          du VHC seulement, il y a une possibilité minime 
                          qu'il se soit libéré des anticorps, [sic] 
                          mais seulement après 20 ans, et il aurait fallu 
                          que son test ARN-VHC soit positif au moment de son don. 
                          S'il était possible de lui faire subir personnellement 
                          le test ARN-VHC ou de tester son don de sang et que 
                          le résultat se révélait positif, 
                          alors, il aurait pu avoir été la source 
                          d'infection. Cependant, si le test ARN-VHC se révélait 
                          négatif, tel que décrit plus haut, il 
                          est alors extrêmement improbable qu'il ait été 
                          la source d'infection.
 
 
 Le réclamant s'appuie sur un extrait du Journal 
                          of Hepatology 1990, (novembre) : 
 Long-term persistence of hepatitis C virus antibodies 
                          in a single source outbreak.
 (Persistance à long terme des anticorps du virus 
                          de l'hépatite C dans une source d'éclosion 
                          unique.) Dittmann S, Roggendorf M. Durkop J, Wiese M, 
                          Lorbeer B, Deinhardt F., Central Institute of Hygiene, 
                          Microbiology and Epiderniologie, Berlin, République 
                          fédérale d'Allemagne.
 
 On a procédé à une enquête 
                          sur l'occurrence des anticorps du VHC chez 81 patients 
                          ayant contracté l'hépatite non-A non-B 
                          après une administration parentérale d'immunoglobuline 
                          contaminée afin de prévenir la sensibilisation 
                          Rh. Les sérums de 74 des 81 patients (89,9 %) 
                          se sont révélés anti-VHC positifs 
                          soit 6 à 12 mois ou 9 à 10 ans après 
                          l'administration de l'immunoglobuline. Il n'a pas été 
                          possible d'obtenir des sérums des patients au 
                          cours de l'une ou l'autre de ces deux périodes. 
                          Cependant, 52 des 56 sérums (92,9 %) se sont 
                          révélés anti-VHC positifs 6 à 
                          12 mois après l'utilisation d'immunoglobuline, 
                          et l'anti-VHC était présent dans 45 des 
                          65 sérums (69,2 %) 9 à 10 ans après 
                          le traitement d'immunoglobuline. De ces derniers, seulement 
                          deux de 13 (15,4 %) sérums de patients qui se 
                          sont rétablis de l'hépatite étaient 
                          anti-VHC positifs, alors que 43 des 52 patients (82,7 
                          %) atteints de maladie chronique étaient anti-VHC 
                          positifs. On a découvert que le test ELISA qui 
                          utilise un marqueur d'antigène recombinant était 
                          un bon détecteur d'infection au VHC, parce que 
                          90 % des malades infectés à partir d'une 
                          source commune sont devenus anti-VHC positifs. Cependant, 
                          10 ans après l'infection, la plupart des patients 
                          qui n'ont pas contracté de maladie chronique 
                          n'avaient plus d'anticorps décelables. [la mise 
                          en évidence est de moi]
 
 
 L'audition est reportée une autre fois afin 
                          de permettre aux parties de clarifier davantage la question 
                          de la disparition des anticorps.
 
 Par la suite, nous avons reçu des observations 
                          par écrit du Conseiller au nom de l'Administrateur. 
                          Elles indiquaient que, selon d'autres recherches effectuées 
                          au nom de l'Administrateur, la Société 
                          canadienne du sang avaient fourni les données 
                          suivantes : 
 
 
                             Un des donneurs de sang reçu par le réclamant 
                              avait fait plus de 40 dons de sang.
 L'autre donneur de sang reçu par le réclamant 
                              avait fait plus de 90 dons de sang.
 Le test de détection des anticorps du 
                              VHC (anti-VHC) avait été effectué 
                              avant juillet 1990. 
 Les résultats de test de détection 
                              des anticorps du VHC d'un des donneurs étaient 
                              négatifs en novembre 1990 et ceux de l'autre 
                              donneur étaient négatifs en juillet 
                              1990 et en décembre 1990. 
 Depuis que les tests sont de rigueur, un des 
                              donneurs a subi le test de détection des 
                              anticorps du VHC onze fois et l'autre donneur, quarante 
                              fois.
 Ni l'un ni l'autre des donneurs n'ont subi de 
                              test réactif anti-VHC.
 
Argument :
 Les observations finales ont été faites par 
                      téléconférence.
 
 
 
                         Le Conseiller au nom de l'Administrateur a soutenu 
                          qu'il était hautement improbable que les donneurs 
                          étaient infectés au moment de leur don 
                          de sang au réclamant. 
 
 Dans le premier cas, cela signifierait qu'il aurait 
                          fallu qu'ils donnent du sang au cours des six mois au 
                          cours desquels ils étaient infectés et 
                          qu'ils se seraient, par la suite, libérés 
                          du virus. Ils auraient eu ensuite à se libérer 
                          des anticorps au plus tard en juillet et en novembre 
                          1990, alors que leurs tests s'étaient révélés 
                          négatifs. Le Conseiller a indiqué qu'il 
                          ne s'agissait que de quelques mois après que 
                          le réclamant ait reçu sa transfusion.
 
 De plus, le Conseiller au nom de l'Administrateur 
                          a indiqué que, selon la recherche scientifique 
                          actuelle, il faut un minimum de dix à vingt ans 
                          pour se libérer des anticorps. Dans le cas du 
                          réclamant, cela signifie que les donneurs auraient 
                          dû donner du sang au moins dix ans avant qu'il 
                          ne soit transfusé au réclamant. Le Conseiller 
                          au nom de l'Administrateur a soutenu que cela était 
                          hautement improbable, et qu'il n'y a aucune preuve que 
                          cela s'appliquait dans le cas présent.
 
 Le Conseiller au nom de l'Administrateur a plutôt 
                          soutenu que le réclamant faisait peut-être 
                          partie des 15 % de personnes infectées pour qui 
                          la source d'infection est inconnue. 
 
 Le réclamant a indiqué que les connaissances 
                          scientifiques concernant l'hépatite C évoluent. 
                          Il a soutenu que les deux périodes de temps de 
                          dix et de vingt ans pour la libération des anticorps 
                          étaient empiriques et que l'écart entre 
                          elles démontrait le manque de données 
                          fermes à cet effet. 
 
 Le réclamant a soutenu que, en raison de l'incertitude 
                          quant au temps requis pour se libérer des anticorps, 
                          il était possible qu'ils puissent, dans certains 
                          cas, disparaître plus rapidement.
 
 Le réclamant a indiqué que c'est ce 
                          qui s'est produit dans le cas présent, puisqu'il 
                          n'y avait aucune autre circonstance où il aurait 
                          pu être infecté.
 
 Le Conseiller au nom de l'Administrateur a répondu 
                          que bien que les données scientifiques actuelles 
                          sont inexactes, nous devons les prendre telles qu'elles 
                          sont, puisque c'est tout ce que nous avons de disponibles 
                          comme preuves à l'heure actuelle.
 
Analyse : 
 
 
                         Comme exigence de la Convention de règlement, 
                          l'Administrateur doit effectuer une enquête ciblée 
                          sur les unités de sang transfusées afin 
                          de déterminer si le sang est la source du virus 
                          de l'hépatite C. La procédure d'enquête 
                          (" le protocole relatif à la procédure 
                          d'enquête ") a été approuvée 
                          par la Cour de l'Ontario (Division générale) 
                          1.
 
 Le paragraphe 7(a) du Protocole relatif à 
                          la procédure d'enquête exige que l'Administrateur, 
                          conformément au paragraphe 3.04 (1) du Régime, 
                          refuse toute réclamation lorsque les renseignements 
                          découlant de la procédure d'enquête 
                          et lorsque les résultats de l'examen des dossiers 
                          démontrent que tous les donneurs ou unités 
                          de sang reçues par le réclamant qui prétend 
                          être une personne directement infectée 
                          pendant la période visée ne sont pas anti-VHC 
                          positifs, sous réserve des droits du réclamant 
                          de présenter une preuve afin de réfuter 
                          les résultats de la procédure d'enquête, 
                          conformément au paragraphe 3.04 (2) du régime.
 
 Le paragraphe 3.04 (1) stipule que si les résultats 
                          d'une procédure d'enquête démontrent 
                          qu'aucun des donneurs ou qu'aucune des unités 
                          de sang reçues par la personne directement infectée 
                          au cours de la période visée par les recours 
                          collectifs est ou était infecté par le 
                          VHC ou est ou était anti-VHC positif, conformément 
                          au paragraphe 3.04(2), l'Administrateur doit refuser 
                          la réclamation de cette personne.
 
 Le paragraphe 3.04(2) stipule que nonobstant les 
                          résultats de la procédure d'enquête, 
                          un réclamant peut prouver qu'il était 
                          infecté pour la première fois par le VHC 
                          suite à une transfusion sanguine reçue 
                          au Canada au cours de la période visée 
                          par les recours collectifs.
 
À mon avis, le paragraphe 3.04(2) exige des 
                          preuves spécifiques en rapport avec un réclamant 
                          particulier, et qui prouvent que, selon la prépondérance 
                          des probabilités, ce réclamant a été 
                          infecté pour la première fois par le VHC 
                          suite à une transfusion sanguine reçue 
                          au Canada au cours de la période visée 
                          par les recours collectifs.
 
 Dans le cas présent, les preuves indiquent 
                          que dans de rares situations, une minorité de 
                          personnes qui se libèrent spontanément 
                          du virus de l'hépatite C se libèrent aussi 
                          des anticorps. Selon les renseignements scientifiques 
                          qui me sont fournis, le temps requis pour qu'une personne 
                          infectée se libère d'anticorps décelables 
                          se situe quelque part entre dix et vingt ans.
 
 Afin de réussir sa preuve, le réclamant 
                          doit démontrer qu'au moins un des donneurs faisait 
                          partie des 20 % des personnes qui se libèrent 
                          spontanément du virus, mais qu'avant de s'être 
                          libéré du virus, il a donné le 
                          sang reçu par le réclamant au cours de 
                          la période de six mois durant laquelle le donneur 
                          était à la fois infecté et libre 
                          du virus.
 
 Enfin, le réclamant aurait à démontrer 
                          que le sang qu'il a reçu du donneur a été 
                          donné à un moment donné au cours 
                          d'une période de dix à vingt ans avant 
                          que ce dernier ne soit déclaré anti-VHC 
                          négatif. Comme ce test a été effectué 
                          seulement quelques mois après la transfusion, 
                          cela signifie qu'il aurait fallu que le sang reçu 
                          par le réclamant ait été donné 
                          au cours d'une période variant entre dix et vingt 
                          ans avant la date de la transfusion. 
 
 Cependant, nous n'avons aucune preuve de ce qui précède. 
                          
 
 Par conséquent, je ne trouve aucune preuve 
                          suffisante indiquant que le réclamant a été 
                          infecté pour la première fois par le VHC 
                          suite à une transfusion sanguine reçue 
                          au Canada au cours de la période visée 
                          par les recours collectifs. 
 
 En guise de conclusion, je reconnais que les renseignements 
                          scientifiques et la compréhension dans ce domaine 
                          sont encore imprécis et continuent d'évoluer. 
                          Cependant, même si je découvrais qu'il 
                          est possible que la période de temps requis pour 
                          se libérer des anti-corps soit de moins de dix 
                          ans, comme me l'a demandé le réclamant, 
                          une telle découverte ne l'aiderait pas étant 
                          donné que je n'ai pas de preuve spécifique 
                          que cela s'est produit dans son cas. On ne doit pas 
                          utiliser une possibilité théorique ou 
                          scientifique comme probabilité pour établir 
                          le fardeau de la preuve d'un réclamant.
 
 Le fait d'en conclure autrement rendrait en fait 
                          la procédure d'enquête inutile. 
 
 Ni l'Administrateur ni moi, comme arbitre, n'avons 
                          le pouvoir discrétionnaire d'accorder une indemnisation 
                          à des personnes infectées par l'hépatite 
                          C qui ne peuvent démontrer qu'elles respectent 
                          les exigences de la Convention de règlement.
 
39. Je conclus donc que l'Administrateur a correctement 
                          établi que le réclamant n'avait pas droit 
                          à une indemnisation en vertu de la Convention 
                          de règlement puisqu'il n'a pas démontré 
                          qu'il était infecté pour la première 
                          fois par le VHC suite à une transfusion sanguine 
                          reçue au Canada au cours de la période 
                          visée par les recours collectifs.
 
Décision :
 
 
                         Je décide donc de maintenir la décision 
                          de l'Administrateur de refuser la demande d'indemnisation 
                          du réclamant en vertu de la Convention de règlement 
                          des recours collectifs relative à l'hépatite 
                          C (1986-1990).
 EN DATE DU 16 FÉVRIER 2002 À TORONTO.  Tanja Wacyk, arbitre
 ______________________________________________ 1 Parsons et coll. contre 
                    La Société canadienne de la Croix-Rouge, Monsieur 
                    le juge Winkler (21 février 2001)   
                    
                    						
                 |