| Renvois : Décisions homologuées par le juge arbitre : #124 - Le 12 février 
                    2004  D É C I S I O NCONTEXTE 1. Le 9 juillet 2003, l'Administrateur a refusé la 
                    demande d'indemnisation du réclamant à titre 
                    de personne directement infectée en vertu du Régime 
                    à l'intention des transfusés infectés 
                    par le VHC (le " Régime ") parce que le réclamant 
                    n'avait pas fourni une preuve suffisante appuyant sa réclamation 
                    à l'effet qu'il avait reçu une transfusion de 
                    sang au cours de la période visée par les recours 
                    collectifs.  2. Le 17 juillet 2003, le réclamant a demandé 
                    qu'un juge arbitre soit saisi du refus de sa réclamation 
                    par l'Administrateur. 3. Le 17 juillet 2003, le réclamant a demandé 
                    une audience en personne. Cependant, le 15 septembre 2003, 
                    le réclamant a confirmé qu'il désirait 
                    une décision au vu des pièces seulement. Il 
                    a demandé que le juge arbitre examine tout le dossier 
                    à son sujet au Centre des réclamations relatives 
                    à l'hépatite C (1986-1990). Le réclamant 
                    a indiqué qu'il fournirait d'autres renseignements 
                    au moyen de documents et des affidavits de sa soeur et de 
                    son avocat. 4. Le 22 décembre 2003, le Conseiller juridique du 
                    Fonds a présenté des observations écrites 
                    au nom de l'Administrateur. 5. J'ai prolongé la date de tombée du 21 novembre 
                    2003 au 9 janvier 2004 et enfin, au 6 février 2004, 
                    afin de recevoir des preuves et des observations du réclamant. 
                    Le réclamant a confirmé à mon bureau 
                    qu'il n'avait pas réussi à obtenir d'autres 
                    documents ou preuves pour appuyer sa réclamation. Par 
                    conséquent, j'ai conclu l'audience le 6 février 
                    2004, alors que le réclamant n'avait présenté 
                    aucunes autres preuves ou observations. PREUVE 6. Le fait que le réclamant soit infecté par 
                    l'hépatite C n'est pas contesté. 7. Le réclamant a indiqué dans son formulaire 
                    de renseignements généraux à l'intention 
                    du réclamant qu'il avait reçu du sang trois 
                    fois au cours de sa vie. Il a soutenu n'avoir reçu 
                    aucun sang avant 1986 et avoir reçu du sang une ou 
                    deux fois entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990. 
                   8. Le médecin traitant du réclamant a indiqué 
                    qu'il avait traité le patient au cours des quatre années 
                    au cours desquelles ce dernier était incarcéré. 
                    Il a déclaré que le réclamant présentait 
                    d'autres facteurs de risque au VHC, y compris l'incarcération 
                    et des tatouages.  9. Dans son formulaire du dossier des transfusions sanguines 
                    daté du 28 décembre 2002, le réclamant 
                    a indiqué qu'il avait reçu une transfusion en 
                    août 1986 au Plummer Hospital de Sault Ste Marie où 
                    il avait été traité pour une blessure 
                    de poignard. Il a également indiqué avoir reçu 
                    une transfusion à deux occasions en 2002 au Kingston 
                    General Hospital. 10. Le Centre des réclamations relatives à 
                    l'hépatite C (1986-1990) a demandé au réclamant 
                    de remplir un formulaire portant sur les autres facteurs de 
                    risque. Dans ce formulaire daté du 9 mars 2003, le 
                    réclamant a mentionné qu'il avait reçu 
                    un coup de poignard à l'estomac en 1986, qu'il avait 
                    été tatoué 25 fois de 1981 à 1985 
                    et qu'il était incarcéré depuis le 22 
                    août 1987. Il a également indiqué avoir 
                    pris de l'héroïne depuis 1996 mais ne pas avoir 
                    partagé de seringues jusqu'en 1998. 11. Un retraçage a été effectué 
                    par la Société canadienne du sang. Le 29 avril 
                    2003, le Plummer Hospital a confirmé qu'il n'avait 
                    aucun dossier pour une personne correspondant au nom et à 
                    la date de naissance du réclamant. Cependant, l'hôpital 
                    possédait des dossiers pour une personne du même 
                    nom mais avec une date de naissance d'une année plus 
                    tôt. Le dossier indiquait deux admissions pour cette 
                    personne : une admission pour la coqueluche et une autre, 
                    pour des pertes de connaissances. Il n'y avait aucune indication 
                    de transfusions. ANALYSE 12. Le réclamant demande une indemnisation à 
                    titre de personne directement infectée en vertu du 
                    Régime. Le Régime définit la " personne 
                    directement infectée ", en partie, comme étant 
                    une " personne qui a reçu une transfusion de sang 
                    au Canada au cours de la période visée par les 
                    recours collectifs ...". 
 13. La Convention de règlement relative à l'hépatite 
                    C (1986-1990) définit la " période des 
                    recours collectifs " comme étant " la période 
                    du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 inclusivement ". 
                    La " période des recours collectifs " est 
                    définie de la même façon dans le Régime.
 14. Le paragraphe 3.01 du Régime stipule qu'une personne 
                    qui prétend être une personne directement infectée 
                    doit fournir à l'Administrateur un formulaire de demande 
                    avec, entre autres, des " dossiers médicaux démontrant 
                    que le réclamant a reçu une transfusion de sang 
                    au Canada au cours de la période visée par les 
                    recours collectifs ". 15. Le réclamant n'a pas fourni de preuve établissant 
                    qu'il avait été transfusé durant la période 
                    visée par les recours collectifs. Il n'y a aucun dossier 
                    de transfusions de sang. 
 16. Je conclus que le réclamant n'a pas fourni la preuve 
                    requise par le paragraphe 3.01 permettant d'établir 
                    qu'il était infecté suite à une transfusion 
                    de sang reçue au cours de la période visée 
                    par les recours collectifs. Par conséquent, le réclamant 
                    n'est pas admissible comme personne directement infectée 
                    et n'a pas droit à une indemnisation en vertu des dispositions 
                    du Régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC.
 17. En vertu de la Convention de règlement, l'Administrateur 
                    est tenu d'administrer le Régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC selon ses 
                    modalités et conditions. Le Régime n'a jamais 
                    eu pour but de s'appliquer à tous les cas de ceux qui 
                    sont devenus infectés par l'hépatite C. L'indemnisation 
                    est limitée à une catégorie définie 
                    d'individus. Malheureusement, le réclamant n'est pas 
                    admissible à une indemnisation. L'Administrateur n'a 
                    pas l'autorité de modifier les modalités et 
                    conditions du Régime, ni l'arbitre ou le juge arbitre, 
                    lorsqu'on leur demande d'examiner la décision de l'Administrateur. CONCLUSION 18. Je maintiens le refus de l'Administrateur de la demande 
                    d'indemnisation du réclamant.  Le 12 février 2004 DATE
 
 JUDITH KILLORAN
 Juge arbitre
 
  
                    
						
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