| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #39 - Le 6 février 
                    2002 
 Décisions du tribunal compétent 
                    en matière de recours collectifs - le 14 juin, 2002
 D É C I S I O N
 Numéro de réclamation 130043
 
                     Le 7 décembre 2001, l'Administrateur refuse la 
                      réclamation à titre de personne directement 
                      infectée en vertu du Régime à l'intention 
                      des transfusés infectés par le VHC. La réclamation 
                      est refusée en raison du fait que le réclamant 
                      n'a pas reçu de transfusion sanguine au cours de 
                      la période des recours collectifs d'un donneur déclaré anti-VHC positif.
 
 Le réclamant demande qu'un juge-arbitre soit saisi 
                      de la décision de refus de sa réclamation 
                      par l'Administrateur.
 
 Les deux parties renoncent à l'audition orale 
                      pour revoir le refus de la réclamation par l'Administrateur.
 
 Le réclamant présente des observations 
                      écrites pour appuyer sa réclamation. Ces observations 
                      font l'objet d'un examen minutieux mais malheureusement 
                      pour le réclamant, elles ne lui sont d'aucune aide 
                      pour les raisons mentionnées ci-dessous.
 
 Les faits pertinents ne sont pas disputés et peuvent 
                      être résumés comme suit : 
 
 
                         Le réclamant est infecté par le virus 
                          de l'hépatite C. Le réclamant a reçu une transfusion 
                          sanguine en avril 1990. Lorsqu'il a présenté sa demande d'indemnisation, 
                          l'Administrateur a demandé que la procédure 
                          d'enquête requise soit entreprise par la Société 
                          canadienne du sang. Dans une lettre en date du 11 décembre 2000, 
                          l'Administrateur est avisé que tous les donneurs 
                          durant la période des recours collectifs n'étaient 
                          pas anti-VHC positifs. L'Administrateur a refusé la réclamation 
                          en s'appuyant sur le fait que le réclamant n'avait 
                          pas reçu de transfusion sanguine d'une personne 
                          directement infectée au cours de la période 
                          des recours collectifs. Suite à la présentation de la réclamation, 
                          le Conseiller du Fonds a demandé d'autres renseignements 
                          de la Société canadienne du sang concernant 
                          le processus de procédure d'enquête entrepris 
                          au sujet du réclamant qui confirmaient et appuyaient 
                          les faits mentionnés plus haut. Cette information 
                          se retrouve dans une lettre, plus précisément 
                          un rapport, décrivant le processus de procédure 
                          d'enquête par rapport au réclamant relativement 
                          à la méthodologie et aux résultats 
                          obtenus, notamment que les deux donneurs étaient 
                          anti-VHC négatifs.
 
 En s'appuyant sur ces faits, il est clair qu'il faut 
                      maintenir la décision de l'Administrateur.
 
 Dans la Convention de règlement des recours collectifs 
                      relative à l'hépatite C (1986 - 1990), la 
                      " période visée par les recours collectifs 
                      ", est définie, comme le titre l'indique, comme 
                      étant la période " allant du 1er janvier 
                      1986 au 1er juillet 1990 inclusivement ". Le Régime 
                      à l'intention des transfusés infectés 
                      par le VHC comprend la même définition. Dans 
                      le Régime, une " personne directement infectée 
                      " est " une personne qui a reçu une transfusion 
                      de sang au Canada au cours de la période visée 
                      par les recours collectifs . . .". En vertu de la Convention, un réclamant admissible 
                      doit posséder ce statut.
 
 
 En vertu de l'article 3.01 du Régime, une personne 
                      qui prétend être une personne directement infectée 
                      doit remettre à l'Administrateur des dossiers médicaux 
                      " démontrant que le réclamant a reçu 
                      une transfusion de sang au Canada au cours de la période 
                      visée par les recours collectifs ".
 
 Dans le cas présent, on ne dispute pas le fait 
                      que le réclamant a reçu une transfusion de 
                      sang au cours de la période visée par les 
                      recours collectifs, notamment en avril 1990. Cependant, 
                      l'article 3.04(1) du Régime prévoit ce qui 
                      suit :
 Malgré toute autre disposition du présent 
                      régime, si les résultats d'une procédure 
                      d'enquête démontrent que l'un des donneurs 
                      ou l'une des unités de sang reçues par une 
                      personne infectée par le VHC qui s'exclut avant le 
                      1er janvier 1986 est ou était anti-VHC positif ou 
                      qu'aucun des donneurs ou des unités de sang reçues 
                      par une personne directement infectée ou une personne 
                      directement infectée qui s'exclut au cours de la 
                      période visée par les recours collectifs n'est 
                      ou n'était anti-VHC positif, sous réserve 
                      du paragraphe 3.04(2), l'Administrateur doit rejeter la 
                      réclamation de cette personne infectée par 
                      le VHC et toutes les réclamations ayant trait à 
                      cette personne infectée par le VHC ou à cette 
                      personne infectée par le VHC qui s'exclut, y compris 
                      les réclamations des personnes indirectement infectées, 
                      des représentants personnels au titre du VHC, des 
                      personnes à charge et des membres de la famille.
 
 
 Une procédure d'enquête est définie 
                      dans l'article 1.01 du Régime comme suit :
 " Procédure d'enquête " signifie 
                      la procédure de recherche et d'enquête ciblée 
                      des donneurs et / ou des unités de sang reçues 
                      par une personne infectée par le VHC.
 
 
 Tel qu'indiqué, il y a preuve qu'une procédure 
                      d'enquête a été effectuée. On 
                      a donc établi que les deux unités de sang 
                      ont été transfusées le 12 avril 1990. 
                      Chacun des donneurs a été identifié 
                      en utilisant un système informatique qui retrace 
                      l'information sur les donneurs de sang. On a établi 
                      que chacun des donneurs avait fait des dons de sang subséquents, 
                      dans un cas, à huit occasions et dans l'autre, à 
                      trois occasions. Dans chaque cas, les donneurs ont subi 
                      des tests de détection des anticorps du VHC au moment 
                      où ils ont donné du sang et dans chaque cas, 
                      les résultats du test étaient négatifs.
 
 Le réclamant ne dispute pas les faits. Cependant, 
                      le réclamant affirme qu'on a effectué une 
                      " procédure d'enquête invalide ". 
                      Selon le réclamant, la procédure d'enquête 
                      utilisée pré-datait l'ordonnance des tribunaux 
                      et était donc incorrecte puisqu'on peut seulement 
                      utiliser une procédure d'enquête exigée 
                      par les tribunaux.
 
 L'ordonnance de la Cour suprême de la Colombie-Britannique 
                      en date du 28 octobre 1999 comprend l'autorisation des tribunaux 
                      relativement à la procédure d'enquête. 
                      Suite à l'ordonnance des tribunaux du 14 août 
                      2000, le protocole relativement à la procédure 
                      d'enquête pour les personnes prétendant être 
                      des personnes directement infectées a été 
                      approuvé le 6 février 2001. La définition 
                      de la procédure d'enquête contenue dans l'ordonnance 
                      du 6 février 2001 se lit comme suit :
 [ signifie une recherche et une investigation ciblée 
                      du donneur et /ou des unités de sang reçues 
                      par une personne infectée par le VHC au Canada, et 
                      pour les besoins du présent protocole, comprend une 
                      ou plusieurs étapes de recherche suivantes : recherche 
                      dans les dossiers, investigation relative à la période 
                      visée et /ou investigation relative avant la période 
                      visée;] (pièce jointe 4).
 
 Il est clair que la procédure d'enquête suivie 
                      dans le cas présent respecte cette définition. 
                      En conséquence, l'allégation du réclamant 
                      que la procédure d'enquête était inappropriée 
                      ne peut être acceptée.
 
 
 Compte tenu des faits dans le cas présent, je 
                      dois constater que l'Administrateur n'avait pas d'autre 
                      choix que de refuser la réclamation. Les mots utilisés 
                      dans l'article 3.04(1) du Régime sont clairs et non 
                      ambigus à l'effet que l'Administrateur " . . 
                      . doit refuser la réclamation . . ." dans de 
                      telles circonstances. L'Administrateur doit administrer 
                      le Régime selon les modalités de ce dernier. 
                      L'Administrateur n'est pas autorisé à modifier 
                      ou à ignorer les modalités du Régime. 
                      De la même manière, lorsqu'un juge-arbitre 
                      est appelé à examiner une décision 
                      de l'Administrateur, il doit appliquer les dispositions 
                      pertinentes du Régime aux circonstances individuelles 
                      du réclamant mais il ne peut ni en modifier ni en 
                      ignorer les dispositions. 
 
 Par conséquent, je maintiens la décision 
                      de refus de la réclamation par l'Administrateur. En date du 6 février 2002 à Vancouver, Colombie-Britannique.  
 John P. Sanderson, c.r.
 Juge-arbitre
 
 
 
 D É C I S I O N du tribunal compétent 
                    en matière de recours collectifs - le 14 juin 2002
[1] Le réclamant s'objecte à la 
                    confirmation de la décision d'un juge-arbitre qui a 
                    maintenu la décision de l'Administrateur à l'effet 
                    que le réclamant n'avait pas droit à une indemnisation 
                    en vertu de la Convention de règlement relative aux 
                    transfusés infectés par le virus de l'hépatite 
                    C (1986-1990). 
 [2] Les faits sont les suivants. Le réclamant est infecté 
                    par le virus de l'hépatite C (VHC). Il a reçu 
                    deux unités de sang transfusées le 12 avril 
                    1990. Il a soumis une demande d'indemnisation comme personne 
                    directement infectée conformément aux modalités 
                    de la Convention de règlement qui a été 
                    établie pour répondre aux besoins financiers 
                    des personnes infectées suite à une transfusion 
                    sanguine reçue entre le 1er janvier 1986 et le 1er 
                    juillet 1990 inclusivement.
 
 [3] La Convention de règlement relative aux transfusés 
                    exige que l'Administrateur détermine si la source de 
                    l'infection du réclamant par le VHC était le 
                    sang transfusé. Tel que prévu par l'article 
                    3.04(1) de la Convention de règlement, l'Administrateur 
                    a eu recours à la " procédure d'enquête" 
                    pour vérifier si le donneur de l'une ou l'autre des 
                    unités de sang transfusées était la source 
                    de l'infection du réclamant. La procédure d'enquête 
                    a indiqué que ni l'un ni l'autre des donneurs du sang 
                    transfusé au réclamant avait été 
                    déclaré VHC positif suite au test de détection 
                    à cet effet. À la suite du test, l'Administrateur 
                    a avisé le réclamant le 23 novembre 2001 que 
                    sa demande visant à être reconnu comme personne 
                    directement infectée avait été rejetée.
 
 [4] Le réclamant a fait une demande de renvoi au sujet 
                    de cette décision en énonçant la raison 
                    suivante, à savoir :
 
 que l'enquête utilisée était invalide. 
                    L'enquête est datée du 15-07-1992 et du 29-03-1993. 
                    Le tribunal a émis une ordonnance le 5 mai 1999 à 
                    l'effet qu'une enquête exigée par la cour serait 
                    utilisée. L'enquête utilisée date de plus 
                    de six ans avant l'émission de l'ordonnance de la cour 
                    et est donc inappropriée. L'Administrateur ne respecte 
                    pas l'ordonnance de la cour.
 [5] Une lettre datée du 2 janvier 1992 de la Société 
                    canadienne du sang qui décrivait la procédure 
                    d'enquête qui avait été effectuée 
                    au sujet du réclamant a été fournie au 
                    juge-arbitre. La lettre décrivait la procédure 
                    comme une procédure à laquelle avaient participé 
                    tant la Société canadienne de la Croix-Rouge 
                    que la Société canadienne du sang. La Société 
                    canadienne du sang a reconnu qu'elle s'était fiée 
                    au travail effectué par la Société canadienne 
                    de la Croix-Rouge pour identifier l'hôpital où 
                    le sang avait été transfusé et les numéros 
                    des unités des produits transfusés. La Société 
                    canadienne du sang a alors avisé comme suit au sujet 
                    de l'enquête dans le cas du réclamant : 
 Les numéros des unités précitées 
                    ont été enregistrés dans le système 
                    d'information sur le sang de la SCS (" base de données 
                    BLIS "), un système qui maintient des données 
                    informatisées sur les donneurs de sang. La base de 
                    données BLIS permet à la SCS d'établir 
                    le lien entre les numéros d'unités et les donneurs 
                    de ces unités. Les donneurs reliés à 
                    chacun des numéros des unités précitées 
                    ont été identifiés.
 Il a été établi que tous les donneurs 
                    reliés aux produits précités avaient 
                    fait des dons subséquents et avaient été 
                    testés au moment de ces dons.
 
 [6] Les dons de sang subséquents ont été 
                    faits en 1992 et en 1993 et testés par la Société 
                    canadienne de la Croix-Rouge. Les tests se sont avérés 
                    négatifs. À partir des résultats examinés, 
                    la Société canadienne du sang a conclu qu'aucun 
                    des donneurs avait contribué à l'infection du 
                    réclamant.
 
 [7] Étant donné que la procédure d'enquête 
                    a été commencée par la Société 
                    canadienne de la Croix-Rouge mais complétée 
                    par la Société canadienne du sang, j'ai demandé 
                    au Conseiller du Fonds d'obtenir une explication auprès 
                    de la Société canadienne du sang sur la manière 
                    qu'elle avait examiné la nature et les résultats 
                    du travail effectué par la Société canadienne 
                    de la Croix-Rouge. On a remis une copie de la réponse 
                    au réclamant. Il nous a avisé qu'il ne voulait 
                    pas d'audition orale suite à l'explication qui lui 
                    avait été fournie.
 
 [8] Dans une lettre en date du 27 mai 2002, la Société 
                    canadienne du sang a avisé comme suit :
 
 ...La SCCR a complété le travail d'investigation 
                    suivant:
 
 1. a avisé [l'hôpital] et reçu un rapport 
                    de l'hôpital qui précise les numéros et 
                    produits des unités reçues par le receveur;
 
 2. a identifié les deux donneurs reliés aux 
                    unités transfusées;
 
 3. a précisé que chacun des donneurs reliés 
                    avait fait des dons subséquents et avaient été 
                    testés anti-VHC négatifs (" anti-VHC ") 
                    au moment du(des) don(s) subséquent(s); et
 
 4. a obtenu un résultat anti-VHC pour chacun des donneurs.
 Tous ces renseignements ont été consignés 
                    dans le dossier d'enquête. Quand la SCS a pris la relève 
                    et a finalisé la procédure d'enquête, 
                    toutes les démarches faites par la SCCR dans la procédure 
                    d'enquête ont été examinées, comme 
                    d'ailleurs tous les renseignements inscrits dans le dossier. 
                    La SCS a effectué cette révision afin de s'assurer 
                    que le travail fait par la SCCR relativement à la procédure 
                    d'enquête avait été fait correctement 
                    et afin de vérifier que toute l'information consignée 
                    au dossier était conforme et fiable. Avant de terminer 
                    l'investigation et de fermer le dossier d'enquête, le 
                    directeur médical a examiné le dossier encore 
                    une fois. Comme étape de cet examen, le directeur médical 
                    a examiné les résultats des tests des donneurs 
                    reliés afin de vérifier que leurs tests s'étaient 
                    bien avérés VHC négatifs. 
 Veuillez noter que, au moment où cette procédure 
                    d'enquête a été finalisée, la SCS 
                    continuait à utiliser les directives de travail et 
                    les procédures d'opération standards pour les 
                    procédures d'enquête que celles utilisées 
                    par la SCCR au moment où cette dernière avait 
                    effectué son travail au sujet du dossier.
 [9] À mon avis, lorsque l'Administrateur demande d'effectuer 
                    une enquête, la SCS a le droit de se fier à l'information, 
                    aux processus d'examen et aux résultats obtenus par 
                    la Société canadienne de la Croix-Rouge au cours 
                    de l'enquête fournie, à la condition que la Société 
                    canadienne du sang soit satisfaite que les mesures prises 
                    en rapport avec le processus avant réception d'une 
                    demande de l'Administrateur pour l'établissement d'une 
                    procédure d'enquête, étaient conformes 
                    à des normes scientifiques et cliniques reconnues pour 
                    qu'elles soient fiables. La Société canadienne 
                    du sang n'est pas tenue de répéter ce qui a 
                    été fait en rapport avec la transfusion du réclamant 
                    à moins que la Société canadienne du 
                    sang ne détecte une lacune au niveau du processus. 
                    
 [10] Dans ces circonstances, je conclus que le juge-arbitre 
                    a conclu correctement que l'Administrateur devait refuser 
                    la demande du réclamant conformément à 
                    l'article 3.04(1) du Régime à l'intention des 
                    transfusés. L'Administrateur n'est pas autorisé 
                    à reconnaître le réclamant comme " 
                    individu directement infecté " en raison des résultats 
                    de tests négatifs.
 
 " M. le juge Pitfield "
  
 
                    
                    						
                 |