Renvois : Décisions
non homologuées par le juge arbitre : #39 - Le 6 février
2002
D É C I S I O N
Réclamation numéro : 1300430
- Le 7 décembre 2001, l'Administrateur refuse la
réclamation à titre de personne directement
infectée en vertu du Régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC. La réclamation
est refusée en raison du fait que le réclamant
n'a pas reçu de transfusion sanguine au cours de
la période des recours collectifs d'un donneur déclaré
anti-VHC positif.
- Le réclamant demande qu'un juge-arbitre soit saisi
de la décision de refus de sa réclamation
par l'Administrateur.
- Les deux parties renoncent à l'audition orale
pour revoir le refus de la réclamation par l'Administrateur.
- Le réclamant présente des observations
écrites pour appuyer sa réclamation. Ces observations
font l'objet d'un examen minutieux mais malheureusement
pour le réclamant, elles ne lui sont d'aucune aide
pour les raisons mentionnées ci-dessous.
- Les faits pertinents ne sont pas disputés et peuvent
être résumés comme suit :
- Le réclamant est infecté par le virus
de l'hépatite C.
- Le réclamant a reçu une transfusion
sanguine en avril 1990.
- Lorsqu'il a présenté sa demande d'indemnisation,
l'Administrateur a demandé que la procédure
d'enquête requise soit entreprise par la Société
canadienne du sang.
- Dans une lettre en date du 11 décembre 2000,
l'Administrateur est avisé que tous les donneurs
durant la période des recours collectifs n'étaient
pas anti-VHC positifs.
- L'Administrateur a refusé la réclamation
en s'appuyant sur le fait que le réclamant n'avait
pas reçu de transfusion sanguine d'une personne
directement infectée au cours de la période
des recours collectifs.
- Suite à la présentation de la réclamation,
le Conseiller du Fonds a demandé d'autres renseignements
de la Société canadienne du sang concernant
le processus de procédure d'enquête entrepris
au sujet du réclamant qui confirmaient et appuyaient
les faits mentionnés plus haut. Cette information
se retrouve dans une lettre, plus précisément
un rapport, décrivant le processus de procédure
d'enquête par rapport au réclamant relativement
à la méthodologie et aux résultats
obtenus, notamment que les deux donneurs étaient
anti-VHC négatifs.
- En s'appuyant sur ces faits, il est clair qu'il faut
maintenir la décision de l'Administrateur.
- Dans la Convention de règlement des recours collectifs
relative à l'hépatite C (1986 - 1990), la
" période visée par les recours collectifs
", est définie, comme le titre l'indique, comme
étant la période " allant du 1er janvier
1986 au 1er juillet 1990 inclusivement ". Le Régime
à l'intention des transfusés infectés
par le VHC comprend la même définition. Dans
le Régime, une " personne directement infectée
" est " une personne qui a reçu une transfusion
de sang au Canada au cours de la période visée
par les recours collectifs . . .".
En vertu de la Convention, un réclamant admissible
doit posséder ce statut.
- En vertu de l'article 3.01 du Régime, une personne
qui prétend être une personne directement infectée
doit remettre à l'Administrateur des dossiers médicaux
" démontrant que le réclamant a reçu
une transfusion de sang au Canada au cours de la période
visée par les recours collectifs ".
- Dans le cas présent, on ne dispute pas le fait
que le réclamant a reçu une transfusion de
sang au cours de la période visée par les
recours collectifs, notamment en avril 1990. Cependant,
l'article 3.04(1) du Régime prévoit ce qui
suit :
Malgré toute autre disposition du présent
régime, si les résultats d'une procédure
d'enquête démontrent que l'un des donneurs
ou l'une des unités de sang reçues par une
personne infectée par le VHC qui s'exclut avant le
1er janvier 1986 est ou était anti-VHC positif ou
qu'aucun des donneurs ou des unités de sang reçues
par une personne directement infectée ou une personne
directement infectée qui s'exclut au cours de la
période visée par les recours collectifs n'est
ou n'était anti-VHC positif, sous réserve
du paragraphe 3.04(2), l'Administrateur doit rejeter la
réclamation de cette personne infectée par
le VHC et toutes les réclamations ayant trait à
cette personne infectée par le VHC ou à cette
personne infectée par le VHC qui s'exclut, y compris
les réclamations des personnes indirectement infectées,
des représentants personnels au titre du VHC, des
personnes à charge et des membres de la famille.
- Une procédure d'enquête est définie
dans l'article 1.01 du Régime comme suit :
" Procédure d'enquête " signifie
la procédure de recherche et d'enquête ciblée
des donneurs et / ou des unités de sang reçues
par une personne infectée par le VHC.
- Tel qu'indiqué, il y a preuve qu'une procédure
d'enquête a été effectuée. On
a donc établi que les deux unités de sang
ont été transfusées le 12 avril 1990.
Chacun des donneurs a été identifié
en utilisant un système informatique qui retrace
l'information sur les donneurs de sang. On a établi
que chacun des donneurs avait fait des dons de sang subséquents,
dans un cas, à huit occasions et dans l'autre, à
trois occasions. Dans chaque cas, les donneurs ont subi
des tests de détection des anticorps du VHC au moment
où ils ont donné du sang et dans chaque cas,
les résultats du test étaient négatifs.
- Le réclamant ne dispute pas les faits. Cependant,
le réclamant affirme qu'on a effectué une
" procédure d'enquête invalide ".
Selon le réclamant, la procédure d'enquête
utilisée pré-datait l'ordonnance des tribunaux
et était donc incorrecte puisqu'on peut seulement
utiliser une procédure d'enquête exigée
par les tribunaux.
- L'ordonnance de la Cour suprême de la Colombie-Britannique
en date du 28 octobre 1999 comprend l'autorisation des tribunaux
relativement à la procédure d'enquête.
Suite à l'ordonnance des tribunaux du 14 août
2000, le protocole relativement à la procédure
d'enquête pour les personnes prétendant être
des personnes directement infectées a été
approuvé le 6 février 2001. La définition
de la procédure d'enquête contenue dans l'ordonnance
du 6 février 2001 se lit comme suit :
[ signifie une recherche et une investigation ciblée
du donneur et /ou des unités de sang reçues
par une personne infectée par le VHC au Canada, et
pour les besoins du présent protocole, comprend une
ou plusieurs étapes de recherche suivantes : recherche
dans les dossiers, investigation relative à la période
visée et /ou investigation relative avant la période
visée;] (pièce jointe 4).
Il est clair que la procédure d'enquête suivie
dans le cas présent respecte cette définition.
En conséquence, l'allégation du réclamant
que la procédure d'enquête était inappropriée
ne peut être acceptée.
- Compte tenu des faits dans le cas présent, je
dois constater que l'Administrateur n'avait pas d'autre
choix que de refuser la réclamation. Les mots utilisés
dans l'article 3.04(1) du Régime sont clairs et non
ambigus à l'effet que l'Administrateur " . .
. doit refuser la réclamation . . ." dans de
telles circonstances. L'Administrateur doit administrer
le Régime selon les modalités de ce dernier.
L'Administrateur n'est pas autorisé à modifier
ou à ignorer les modalités du Régime.
De la même manière, lorsqu'un juge-arbitre
est appelé à examiner une décision
de l'Administrateur, il doit appliquer les dispositions
pertinentes du Régime aux circonstances individuelles
du réclamant mais il ne peut ni en modifier ni en
ignorer les dispositions.
- Par conséquent, je maintiens la décision
de refus de la réclamation par l'Administrateur.
En date du 6 février 2002 à Vancouver, Colombie-Britannique.
John P. Sanderson, c.r.
Juge-arbitre
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