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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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Renvois : Décisions non homologuées par le juge arbitre : #39 - Le 6 février 2002

 

D É C I S I O N

Réclamation numéro : 1300430

  1. Le 7 décembre 2001, l'Administrateur refuse la réclamation à titre de personne directement infectée en vertu du Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC. La réclamation est refusée en raison du fait que le réclamant n'a pas reçu de transfusion sanguine au cours de la période des recours collectifs d'un donneur déclaré anti-VHC positif.

  2. Le réclamant demande qu'un juge-arbitre soit saisi de la décision de refus de sa réclamation par l'Administrateur.

  3. Les deux parties renoncent à l'audition orale pour revoir le refus de la réclamation par l'Administrateur.

  4. Le réclamant présente des observations écrites pour appuyer sa réclamation. Ces observations font l'objet d'un examen minutieux mais malheureusement pour le réclamant, elles ne lui sont d'aucune aide pour les raisons mentionnées ci-dessous.

  5. Les faits pertinents ne sont pas disputés et peuvent être résumés comme suit :

    1. Le réclamant est infecté par le virus de l'hépatite C.
    2. Le réclamant a reçu une transfusion sanguine en avril 1990.
    3. Lorsqu'il a présenté sa demande d'indemnisation, l'Administrateur a demandé que la procédure d'enquête requise soit entreprise par la Société canadienne du sang.
    4. Dans une lettre en date du 11 décembre 2000, l'Administrateur est avisé que tous les donneurs durant la période des recours collectifs n'étaient pas anti-VHC positifs.
    5. L'Administrateur a refusé la réclamation en s'appuyant sur le fait que le réclamant n'avait pas reçu de transfusion sanguine d'une personne directement infectée au cours de la période des recours collectifs.
    6. Suite à la présentation de la réclamation, le Conseiller du Fonds a demandé d'autres renseignements de la Société canadienne du sang concernant le processus de procédure d'enquête entrepris au sujet du réclamant qui confirmaient et appuyaient les faits mentionnés plus haut. Cette information se retrouve dans une lettre, plus précisément un rapport, décrivant le processus de procédure d'enquête par rapport au réclamant relativement à la méthodologie et aux résultats obtenus, notamment que les deux donneurs étaient anti-VHC négatifs.

  6. En s'appuyant sur ces faits, il est clair qu'il faut maintenir la décision de l'Administrateur.

  7. Dans la Convention de règlement des recours collectifs relative à l'hépatite C (1986 - 1990), la " période visée par les recours collectifs ", est définie, comme le titre l'indique, comme étant la période " allant du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 inclusivement ". Le Régime à l'intention des transfusés infectés par le VHC comprend la même définition. Dans le Régime, une " personne directement infectée " est " une personne qui a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs . . .".
    En vertu de la Convention, un réclamant admissible doit posséder ce statut.

  8. En vertu de l'article 3.01 du Régime, une personne qui prétend être une personne directement infectée doit remettre à l'Administrateur des dossiers médicaux " démontrant que le réclamant a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs ".

  9. Dans le cas présent, on ne dispute pas le fait que le réclamant a reçu une transfusion de sang au cours de la période visée par les recours collectifs, notamment en avril 1990. Cependant, l'article 3.04(1) du Régime prévoit ce qui suit :

    Malgré toute autre disposition du présent régime, si les résultats d'une procédure d'enquête démontrent que l'un des donneurs ou l'une des unités de sang reçues par une personne infectée par le VHC qui s'exclut avant le 1er janvier 1986 est ou était anti-VHC positif ou qu'aucun des donneurs ou des unités de sang reçues par une personne directement infectée ou une personne directement infectée qui s'exclut au cours de la période visée par les recours collectifs n'est ou n'était anti-VHC positif, sous réserve du paragraphe 3.04(2), l'Administrateur doit rejeter la réclamation de cette personne infectée par le VHC et toutes les réclamations ayant trait à cette personne infectée par le VHC ou à cette personne infectée par le VHC qui s'exclut, y compris les réclamations des personnes indirectement infectées, des représentants personnels au titre du VHC, des personnes à charge et des membres de la famille.

  10. Une procédure d'enquête est définie dans l'article 1.01 du Régime comme suit :

    " Procédure d'enquête " signifie la procédure de recherche et d'enquête ciblée des donneurs et / ou des unités de sang reçues par une personne infectée par le VHC.

  11. Tel qu'indiqué, il y a preuve qu'une procédure d'enquête a été effectuée. On a donc établi que les deux unités de sang ont été transfusées le 12 avril 1990. Chacun des donneurs a été identifié en utilisant un système informatique qui retrace l'information sur les donneurs de sang. On a établi que chacun des donneurs avait fait des dons de sang subséquents, dans un cas, à huit occasions et dans l'autre, à trois occasions. Dans chaque cas, les donneurs ont subi des tests de détection des anticorps du VHC au moment où ils ont donné du sang et dans chaque cas, les résultats du test étaient négatifs.

  12. Le réclamant ne dispute pas les faits. Cependant, le réclamant affirme qu'on a effectué une " procédure d'enquête invalide ". Selon le réclamant, la procédure d'enquête utilisée pré-datait l'ordonnance des tribunaux et était donc incorrecte puisqu'on peut seulement utiliser une procédure d'enquête exigée par les tribunaux.

  13. L'ordonnance de la Cour suprême de la Colombie-Britannique en date du 28 octobre 1999 comprend l'autorisation des tribunaux relativement à la procédure d'enquête. Suite à l'ordonnance des tribunaux du 14 août 2000, le protocole relativement à la procédure d'enquête pour les personnes prétendant être des personnes directement infectées a été approuvé le 6 février 2001. La définition de la procédure d'enquête contenue dans l'ordonnance du 6 février 2001 se lit comme suit :

    [ signifie une recherche et une investigation ciblée du donneur et /ou des unités de sang reçues par une personne infectée par le VHC au Canada, et pour les besoins du présent protocole, comprend une ou plusieurs étapes de recherche suivantes : recherche dans les dossiers, investigation relative à la période visée et /ou investigation relative avant la période visée;] (pièce jointe 4).

    Il est clair que la procédure d'enquête suivie dans le cas présent respecte cette définition. En conséquence, l'allégation du réclamant que la procédure d'enquête était inappropriée ne peut être acceptée.

  14. Compte tenu des faits dans le cas présent, je dois constater que l'Administrateur n'avait pas d'autre choix que de refuser la réclamation. Les mots utilisés dans l'article 3.04(1) du Régime sont clairs et non ambigus à l'effet que l'Administrateur " . . . doit refuser la réclamation . . ." dans de telles circonstances. L'Administrateur doit administrer le Régime selon les modalités de ce dernier. L'Administrateur n'est pas autorisé à modifier ou à ignorer les modalités du Régime. De la même manière, lorsqu'un juge-arbitre est appelé à examiner une décision de l'Administrateur, il doit appliquer les dispositions pertinentes du Régime aux circonstances individuelles du réclamant mais il ne peut ni en modifier ni en ignorer les dispositions.

  15. Par conséquent, je maintiens la décision de refus de la réclamation par l'Administrateur.

En date du 6 février 2002 à Vancouver, Colombie-Britannique.



John P. Sanderson, c.r.
Juge-arbitre


 

Déni de responsabilité