| Renvois : Décisions 
                    de l'arbitre : #80 - Le 29 janvier 2003 D É C I S I O N CONTEXTE 1. Le 24 septembre 2002, l'Administrateur a refusé 
                    la demande d'indemnisation de la réclamante à 
                    titre de personne directement infectée, dans le cadre 
                    du Régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC (le " Régime "). 
                    La réclamation a été refusée parce 
                    que les donneurs du sang transfusé à la réclamante 
                    au cours de la période visée par les recours 
                    collectifs s'étaient avérés VHC négatifs. 
                   2. La réclamante a demandé qu'un arbitre soit 
                    saisi du refus de sa réclamation par l'Administrateur. 3 La réclamante avait d'abord demandé une audition 
                    orale prévue pour le 24 janvier 2003. Cependant, elle 
                    a changé d'avis et a demandé une audition par 
                    écrit. Les deux parties ont renoncé à 
                    leur droit à une audition orale. 4. La réclamante n'a pas présenté d'arguments 
                    écrits mais a demandé que l'arbitre examine 
                    tout le matériel dans son dossier de réclamation 
                    du Centre des réclamations relatives à l'hépatite 
                    C 1986-1990. 5. Le Conseiller du Fonds, au nom de l'Administrateur, a 
                    présenté des documents par écrit le 10 
                    janvier 2003. 6. L'audition s'est terminée le 19 janvier 2003 lorsque 
                    la réclamante a confirmé qu'elle ne présenterait 
                    pas d'autres arguments.
 PREUVE
 
 7. On ne conteste pas le fait que la réclamante soit 
                    infectée par l'hépatite C.
 
 8. La procédure d'enquête effectuée par 
                    Héma-Québec a confirmé qu'on avait transfusé 
                    deux unités de sang à la réclamante le 
                    27 décembre 1989 au cours de la période visée 
                    par les recours collectifs. Cependant, le 30 octobre 2001, 
                    Héma-Québec a indiqué que selon la procédure 
                    d'enquête, les donneurs du sang transfusé à 
                    la réclamante au cours de la période visée 
                    par les recours collectifs s'étaient avérés 
                    VHC négatifs.
 9. Le 6 janvier 2003, Héma-Québec a fait parvenir 
                    une lettre à l'Administrateur décrivant la procédure 
                    d'enquête suivie dans le cas de la réclamante 
                    et confirmant que les deux donneurs de sang s'étaient 
                    avérés VHC négatifs. ANALYSE 10. La Convention de règlement relative à l'hépatite 
                    C (1986-1990) a été approuvée par les 
                    tribunaux et a été jugée équitable, 
                    raisonnable et dans le meilleur intérêt des membres 
                    des recours collectifs. Madame la juge Nicole Morneau, J.C.S., 
                    a approuvé la Convention de règlement pour les 
                    membres des recours collectifs du Québec, dans son 
                    jugement en date du 21 septembre 1999. Monsieur le juge Winkler 
                    a approuvé la Convention de règlement pour les 
                    membres des recours collectifs de l'Ontario dans son jugement 
                    en date du 22 octobre 1999.
 11. La réclamante demande une indemnisation à 
                    titre de personne directement infectée dans le cadre 
                    du Régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC. Le Régime définit 
                    une " personne directement infectée " en 
                    partie, comme une " personne qui a reçu une transfusion 
                    de sang au Canada au cours de la période visée 
                    par les recours collectifs et qui est ou a été 
                    infectée par le VHC, sauf :
 
 
 (a) s'il est établi par l'Administrateur, selon la 
                    prépondérance des probabilités, que cette 
                    personne n'a pas été infectée pour la 
                    première fois par le VHC par suite d'une transfusion 
                    de sang reçue au Canada au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs... "
 
 12. La Convention de règlement relative à l'hépatite 
                    C (1986-1990) définit la " période visée 
                    par les recours collectifs " comme " la période 
                    allant du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 inclusivement 
                    ". La " période visée par les recours 
                    collectifs " est définie de façon identique 
                    dans le Régime. 13. Le paragraphe 3.01 du Régime requiert que quiconque 
                    prétend être une personne directement infectée 
                    remette à l'Administrateur un formulaire de demande 
                    conjointement avec, entre autres, des " dossiers médicaux 
                    démontrant que le réclamant a reçu une 
                    transfusion de sang au Canada au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs... "
 14. Je constate que la réclamante n'a pas fourni la 
                    preuve exigée selon le paragraphe 3.01 permettant d'établir 
                    qu'elle avait reçu une transfusion de sang au cours 
                    de la période visée par les recours collectifs. 
                    Selon la preuve devant moi, la réclamante a reçu 
                    deux unités de sang le 27 décembre 1989, et 
                    cette transfusion a eu lieu durant la période visée 
                    par les recours collectifs.
 15. Cependant, le paragraphe 3.04(1) du Régime prévoit 
                    ce qui suit :
 
 Malgré toute autre disposition du présent régime, 
                    si les résultats d'une procédure d'enquête 
                    démontrent... qu'aucun des donneurs ou des unités 
                    de sang reçues par une personne directement infectée... 
                    au cours de la période visée par les recours 
                    collectifs n'est ou n'était anti-VHC positif, sous 
                    réserve des dispositions du paragraphe 3.04(2), l'Administrateur 
                    doit rejeter la réclamation de cette personne infectée 
                    par le VHC... "
 
 16. Le paragraphe 1.01 du Régime définit une 
                    procédure d'enquête comme " la procédure 
                    de recherche et d'enquête ciblée des donneurs 
                    et/ou des unités de sang reçues par une personne 
                    infectée par le VHC ". 17. On a effectué une enquête qui confirme que 
                    les donneurs du sang utilisé pour la transfusion à 
                    la réclamante s'étaient avérés 
                    VHC négatifs. La réclamante n'a pas fourni la 
                    preuve, tel que prévue au paragraphe 3.04(2), permettant 
                    de réfuter les résultats de la procédure 
                    d'enquête. 18. Je conclus que la réclamante n'est pas admissible 
                    à titre de personne directement infectée et 
                    n'a pas droit à une indemnisation en vertu des modalités 
                    du Régime. Le paragraphe 3.04(1) exige que l'Administrateur 
                    rejette une réclamation dans de telles circonstances. 
                   19. La réclamante a demandé que j'examine également 
                    la décision de l'Administrateur relative aux frais 
                    remboursables, qui ont été refusés. Selon 
                    le paragraphe 4.07, seulement " la personne reconnue 
                    infectée par le VHC " a le droit de se faire rembourser 
                    tous les frais remboursables. Une personne reconnue infectée 
                    par le VHC est définie comme " une personne infectée 
                    par le VHC dont l'Administrateur a accepté la réclamation 
                    faite aux termes du paragraphe 3.01 ou 3.02. ". Malheureusement, la réclamante n'est 
                    pas admissible comme personne reconnue infectée par 
                    le VHC puisque l'Administrateur n'a pas accepté sa 
                    réclamation.
 20. Dans le cadre de la Convention de règlement, l'Administrateur 
                    doit administrer le Régime à l'intention des 
                    transfusés infectés par le VHC conformément 
                    à ses modalités. L'Administrateur n'a pas l'autorité 
                    de modifier les modalités du Régime ni l'arbitre 
                    ou le juge-arbitre lorsqu'ils sont saisis de la décision 
                    de l'Administrateur. CONCLUSION 21. Je maintiens le refus, par l'Administrateur, de la demande 
                    d'indemnisation de la réclamante. 
 JUDITH KILLORAN
 Arbitre
 
 Le 29 janvier 2003
 DATE
 
  
                    
						
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