| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #123 - Le 21 janvier 
                    2004 D É C I S I O NCONTEXTE 1. Le 20 mai 2003, l'Administrateur a rejeté la demande 
                    d'indemnisation du réclamant à titre de personne 
                    directement infectée en vertu du Régime à 
                    l'intention des transfusés infectés par le VHC. 
                    La réclamation a été refusée parce 
                    que les résultats de la procédure d'enquête 
                    ont confirmé que les donneurs du sang transfusé 
                    au réclamant s'étaient avérés 
                    anti-VHC négatifs. 2. Le réclamant a demandé qu'un juge arbitre 
                    soit saisi de la décision de refus de sa réclamation 
                    par l'Administrateur. 3. Aucune des parties n'a demandé d'audience. 4. Le réclamant n'a présenté aucune 
                    autre information tel que demandée par le Conseiller 
                    juridique du Fonds dans sa lettre du 21 août 2003. Il 
                    n'a pas non plus soumis de réponse ou fourni de formulaire 
                    d'autorisation tel que je lui ai demandé dans une lettre 
                    datée du 14 octobre 2003. 5. Le Conseiller du Fonds a déposé des observations 
                    écrites au nom de l'Administrateur le 5 décembre 
                    2003. 6. En date du 19 décembre 2003, le réclamant 
                    n'a pas déposé d'autres preuves ou observations 
                    écrites, tel que je le lui ai demandé. Le 9 
                    janvier 2004, l'audience s'est terminée lorsque le 
                    réclamant n'a pas déposé de soumissions 
                    en réponse à ma demande. PREUVE
 7. Le fait que le réclamant soit infecté par 
                    l'hépatite C n'est pas mis en cause.
 8. Le réclamant a déposé une lettre 
                    datée du 17 septembre 1996 provenant du Sunnybrook 
                    Health Science Centre indiquant qu'il avait reçu du 
                    sang ou des produits de sang du Sunnybrook Health Science 
                    Centre entre le 1er novembre 1985 et le 1er juin 1990. 9 . Le 2 mars 2002, le réclamant a fourni à 
                    l'Administrateur un formulaire d'enquête sur les autres 
                    facteurs de risque dans lequel il atteste que ses seuls autres 
                    facteurs de risque étaient les sept tatouages " 
                    faits à la maison " qu'il avait reçus en 
                    1959-1960. 10. La Société canadienne du sang a effectué 
                    un retraçage des unités de sang reçues 
                    par le réclamant. Selon le résumé de 
                    la transfusion de sang en date du 8 août 2002, le réclamantavait reçu des transfusions en mars et en avril 1990. 
                    Le retraçage indiquait que les donneurs du sang étaient 
                    anti-VHC négatifs.
 11. Le réclamant a déposé d'autres renseignements, 
                    tel que demandés suite à la procédure 
                    de retraçage négative. En avril 2003, le réclamant 
                    a déposé un rapport du Queensway General Hospital 
                    au sujet d'une blessure auto-infligée avec un couteau 
                    denté au quadrant inférieur. Selon le rapport 
                    d'admission à l'hôpital en date du 11 septembre 
                    1991, le réclamant ne présentait aucun antécédent 
                    " d'hépatite C ". Le rapport indique que 
                    le dossier du réclamant mentionnait " quatre ou 
                    cinq surdoses dans le passé " et qu'il avait des 
                    habitudes d'abus de drogues, y compris de l'héroïne, 
                    de la morphine et de l'amphétamine ". 12. Le réclamant a également déposé 
                    un formulaire sur ses " antécédents médicaux 
                    " provenant de Service correctionnel Canada en date du 
                    27 novembre 1991. Dans le formulaire, on indique qu'il avait 
                    utilisé " de l'héroïne (il y a 15 
                    ans) " et qu'il " n'avait aucun problème 
                    de foie " le 28 novembre 1991. On y fait mention d'un 
                    accident de voiture qui a eu lieu en mai 1990. ANALYSE 13. Le réclamant demande une indemnisation à 
                    titre de personne directement infectée en vertu du 
                    Régime à l'intention des transfusés infectés 
                    par le VHC. Le Régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC définit " une personne 
                    directement infectée ", en partie, comme étant 
                    " une personne qui a reçu une transfusion de sang 
                    au Canada au cours de la période visée par les 
                    recours collectifs et qui est ou a été infectée 
                    par le VHC ". 14. La Convention de règlement relative à l'hépatite 
                    C (1986- 1990) définit la " période visée 
                    par les recours collectifs " comme étant " 
                    la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 
                    inclusivement ". La " période visée 
                    par les recours collectifs " est définie de façon 
                    identique dans le Régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC. 15. Le paragraphe 3.01 (1) (a) du Régime à 
                    l'intention des transfusés infectés par le VHC 
                    exige que la personne, qui prétend être une personne 
                    directement infectée, doit remettre à l'Administrateur 
                    un formulaire de demande ainsi que, entre autres, des " 
                    dossiers médicaux démontrant que le réclamant 
                    a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de 
                    la période visée par les recours collectifs 
                    . .." . Le réclamant a établi qu'il avait 
                    reçu une transfusion au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs. Cependant, la procédure 
                    d'enquête a conclu que les donneurs des unités 
                    de sang fournies au réclamant étaient anti-VHC 
                    négatifs. 16. Le paragraphe 3.04( 1) du Régime indique ce qui 
                    suit : 
                    
                      |  | Malgré toute autre disposition du 
                        présent régime, si les résultats 
                        d'une procédure d'enquête démontrent 
                        que . . . . . qu'aucun des donneurs ou des unités 
                        de sang reçues par une personne directement infectée 
                        . . . . . au cours de la période visée par 
                        les recours collectifs est n'est ou n'était pas 
                        anti-VHC positif, sous réserve des dispositions 
                        du paragraphe 3.04(2), l'Administrateur doit rejeter la 
                        réclamation de cette personne infectée par 
                        le VHC . . . |  17. En conformité avec le paragraphe 3.04(2), le réclamant 
                    n'a pas déposé de preuve additionnelle à 
                    l'effet qu'il avait été infecté pour 
                    la première fois au cours de la période visée 
                    par les recours collectifs. Cependant, le rapport du Queensway 
                    General Hospital du 11 septembre 1991 que le réclamant 
                    a déposé indique que le réclamant n'avait 
                    pas d'antécédents d'hépatite C. Le 11 
                    septembre 1991 est une date subséquente à la 
                    transfusion. 18. Selon le paragraphe 3.03 du Régime, l'Administrateur 
                    doit demander des renseignements supplémentaires s'il 
                    y a indication d'autres facteurs de risque. Le réclamant 
                    a divulgué plus tôt qu'il avait reçu des 
                    tatouages entre 1959 et 1960. Ce n'est que lorsque le réclamant 
                    a présenté des renseignements additionnels tel 
                    que demandés que l'Administrateur a appris que le réclamant 
                    présentait les facteurs de risque additionnels suivants 
                    : (i) abus de drogues, y compris l'héroïne, la 
                    morphine et l'amphétamine; (ii) incarcérations; 
                    et (iii) autres traumatismes (par exemple, des blessures subies 
                    en raison de coups de poignard auto-infligés, accident 
                    de voiture et surdoses). 19. Je déclare que le réclamant n'a pas fourni 
                    la preuve requise au paragraphe 3.01 d'établir qu'il 
                    avait reçu une transfusion de sang au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs. Cependant, la procédure 
                    d'enquête a révélé que les donneurs 
                    du sang transfusé au réclamant étaient 
                    anti-VHC négatifs. La preuve supplémentaire 
                    présentée par le réclamant n'a pas établi 
                    selon la prépondérance des probabilités 
                    qu'il avait été infecté par le VHC pour 
                    la première fois par suite d'une transfusion de sang 
                    reçue durant la période visée par les 
                    recours collectifs. Par conséquent, le réclamant 
                    n'est pas admissible à titre de personne directement 
                    infectée et n'a pas droit à une indemnisation 
                    en vertu du Régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC. 20. En vertu de la Convention de règlement, l'Administrateur 
                    doit administrer le Régime à l'intention des 
                    transfusés infectés par le VHC en conformité 
                    avec ses modalités. L'Administrateur n'est pas autorisé 
                    à modifier les modalités du Régime ni 
                    l'arbitre ou le juge arbitre lorsqu'il est appelé à 
                    examiner la décision de l'Administrateur. CONCLUSION 21. Je maintiens le refus de l'Administrateur de la demande 
                    d'indemnisation du réclamant. Signature de
 JUDITH KILLORAN
 
 Juge arbitre
 DATE : Le 21 janvier 2004
 
  
                    
						
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