| Renvois : Décisions 
                    de l'arbitre : #77 - Le 20 janvier 2003 D É C I S I O NA. INTRODUCTION
 1. Le réclamant a présenté une réclamation 
                    en vertu du Régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC (le " Régime "), 
                    comme personne directement infectée. Sa réclamation 
                    a été rejetée parce que selon la procédure 
                    d'enquête, le réclamant n'avait pas reçu 
                    de transfusion sanguine au cours de la période visée 
                    par les recours collectifs d'un donneur s'étant avéré 
                    VHC positif suite au test de détection des anticorps 
                    du VHC.
 
 2. Le réclamant a demandé de saisir un arbitre 
                    du refus de sa réclamation par l'Administrateur lors 
                    d'une audition en personne.
 
 3. Une audition a eu lieu le 14 janvier 2003 à Hope, 
                    en Colombie-Britannique.
 
 B. FAITS
 
 4. Le réclamant est infecté par l'hépatite 
                    C.
 
 5. On ne conteste pas le fait que le réclamant a reçu 
                    une transfusion sanguine au cours de la période visée 
                    par les recours collectifs.
 
 6. Le formulaire du dossier des transfusions sanguines (" 
                    TRAN 5 ") (page 33, onglet 3, pièce 1) indique 
                    qu'une transfusion a eu lieu au Chilliwack General Hospital 
                    en mai 1990. Le Report of Transfusion-Related Infection (page 
                    55, onglet 3, pièce 1) indique que le réclamant 
                    a reçu la transfusion d'une unité de sang numérotée 
                    885377 le 25 mai 1990 durant son transport en ambulance au 
                    Chilliwack Hospital en provenance du Fraser Canyon Hospital. 
                    On a également effectué une épreuve de 
                    compatibilité croisée sur une unité de 
                    sang supplémentaire (numérotée 885363) 
                    et on l'a entreposée pour le réclamant, mais 
                    on ne la lui a pas transfusée.
 
 7. Les résultats de la procédure d'enquête 
                    sont résumés dans une pièce jointe à 
                    une lettre en date du 14 décembre 2000 de la Société 
                    canadienne du sang (" SCS ") (pp. 45 et 46, onglet 
                    3, pièce 1). Une recherche dans les dossiers indique 
                    que le donneur s'était avéré négatif 
                    suite au test de détection des anticorps du VHC en1994, 
                    la dernière fois que le donneur a subi un test.
 
 8. Une autre lettre en date du 25 mai 2001 de la SCS comprend 
                    de la documentation provenant des hôpitaux concernés 
                    confirmant qu'une seule unité de sang (numérotée 
                    885377) a été transfusée au réclamant 
                    et qu'une autre unité a été commandée 
                    mais n'a pas été transfusée (pages 53 
                    -56, onglet 3, pièce 1).
 
 9. L'Administrateur a rejeté la réclamation 
                    parce que le donneur de l'unité de sang reçue 
                    par le réclamant au cours de la période visée 
                    par les recours collectifs s'était avéré 
                    négatif suite au test de détection des anticorps 
                    du VHC.
 
 10. Au cours du processus d'arbitrage, le Conseiller du Fonds 
                    a demandé que l'Administrateur obtienne plus d'information 
                    de la SCS concernant la procédure d'enquête effectuée 
                    au sujet du réclamant. Une lettre en date du 2 janvier 
                    2002 de la SCS comprenait un résumé complet 
                    concernant la procédure d'enquête (onglet 4, 
                    pièce 1). La SCS a fourni un avis à l'effet 
                    que le donneur associé à l'unité de sang 
                    transfusée au réclamant avait fait au moins 
                    11 dons de sang suite à l'introduction du test de détection 
                    des anticorps du VHC en juin 1990. Le donneur s'était 
                    avéré négatif suite au test de détection 
                    des anticorps du VHC au moins 11 fois. Le plus récent 
                    test dans les dossiers de la SCS datait de 1994.
 
 11. Dans les dossiers du Chilliwack Hospital fournis par le 
                    réclamant, il y avait un dossier d'épreuve de 
                    compatibilité croisée datant du 25 mai 1990 
                    (page 114, onglet 3, pièce 1). Six unités de 
                    sang ont subi l'épreuve de compatibilité croisée 
                    pour le réclamant. L'Administrateur a demandé 
                    à la SCS de procéder à d'autres enquêtes 
                    auprès du Chilliwack Hospital concernant ces unités. 
                    Le Chilliwack Hospital a répondu à la SCS et 
                    a confirmé, en produisant un formulaire d'échange 
                    de produits sanguins entre les hôpitaux datant du 25 
                    mai 1990, à l'effet qu'une seule unité de sang 
                    avait été transfusée au réclamant 
                    et qu'il s'agissait de l'unité 885377 transfusée 
                    au patient lors de son transport du Fraser Canyon Hospital 
                    au Chilliwack Hospital. L'autre unité de sang numérotée 
                    885363 a été, selon le document, transfusée 
                    à un autre patient (onglet 5, pièce 1).
 
 C. LE RÉGIME
 
 12. L'article 3.01 du Régime indique ce que les réclamants 
                    doivent soumettre à l'Administrateur pour être 
                    admissible à une indemnisation comme personne directement 
                    infectée.
 
 13. La procédure d'enquête basée sur le 
                    test de détection des anticorps du VHC est prévue 
                    à l'article 3.04.
 
 14. Les critères modifiés de la procédure 
                    d'enquête (" protocole d'enquête ") 
                    approuvés par les tribunaux pour les personnes alléguant 
                    être des personnes directement infectées selon 
                    le Régime ont été approuvés par 
                    une ordonnance prononcée par la Cour suprême 
                    de la Colombie-Britannique le 6 février 2001.
 
 15. Le paragraphe 7(a) du protocole d'enquête prévoit 
                    que lorsque tous les donneurs de sang reçu par la personne 
                    alléguant être une personne ayant été 
                    directement infectée au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs ne sont pas déclarés 
                    positifs suite au test de détection des anticorps du 
                    VHC, l'Administrateur doit rejeter sa réclamation tel 
                    que prévu à l'article 3.04(1) du Régime.
 
 16. Les résultats de la procédure d'enquête 
                    effectuée relativement à cette réclamation 
                    indiquent, que le donneur de la période des recours 
                    collectifs s'était avéré négatif 
                    suite au test de détection des anticorps du VHC.
 
 17. Conformément à l'article 3.04(2) du Régime, 
                    nonobstant les résultats de la procédure d'enquête, 
                    un réclamant a la possibilité de prouver que 
                    son infection par le VHC a eu lieu pour la première 
                    fois suite à une transfusion sanguine reçue 
                    au cours de la période visée par les recours 
                    collectifs.
 
 D. MOTIFS DU RENVOI TEL QUE PRÉSENTÉS PAR 
                    LE RÉCLAMANT
 
 18. Dans sa demande de renvoi à un arbitre en date 
                    du 8 décembre 2001, (pages 5-7, onglet 3, pièce 
                    1) le réclamant déclare : " J'étais 
                    infecté par le virus de l'hépatite C au moment 
                    de l'utilisation du sang contaminé. Les dossiers médicaux 
                    au sujet de la présence de l'hépatite C " 
                    et " les documents soumis semblent insatisfaisants ". 
                    Le réclamant a déclaré lors de l'audition 
                    qu'il n'avait pas été infecté par le 
                    VHC avant le 25 mai 1990, alors qu'il avait subi une blessure 
                    et avait été hospitalisé, mais qu'il 
                    l'avait été après son hospitalisation. 
                    Il ne peut penser à aucune autre raison que la transfusion 
                    pour expliquer son infection par le VHC. Le réclamant 
                    déclare qu'il ne présente aucun autre facteur 
                    de risque au VHC.
 
 E. CONCLUSION
 
 19. Je suis d'accord avec le Conseiller du Fonds que l'Administrateur 
                    doit évaluer chaque réclamation afin de déterminer 
                    s'il existe une preuve requise en vue d'une indemnisation. 
                    L'Administrateur n'a pas la discrétion d'autoriser 
                    une indemnisation lorsque la preuve requise n'existe pas. 
                    La preuve démontre que le réclamant n'a pas 
                    reçu de transfusion sanguine au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs d'un donneur qui s'était 
                    avéré positif suite au test de détection 
                    des anticorps du VHC. La procédure d'enquête 
                    a démontré que lors de la période visée 
                    par les recours collectifs le donneur s'était avéré 
                    négatif suite au test de détection des anticorps 
                    du VHC. L'Administrateur devait par conséquent rejeter 
                    la réclamation en vertu de l'article 3.04(1).
 
 20. Le réclamant n'a pas fourni de preuve contraire 
                    permettant selon l'article 3.04(2) qu'il avait été 
                    d'abord infecté par le VHC suite à une transfusion 
                    sanguine reçue au Canada au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs.
 
 21. Je dois conclure que I'Administrateur a correctement déterminé 
                    que le réclamant n'avait pas droit à une indemnisation 
                    en vertu du Régime. Il n'y avait aucune preuve que 
                    le réclamant avait reçu une transfusion sanguine 
                    au cours de la période visée par les recours 
                    collectifs d'un donneur qui était infecté par 
                    l'hépatite C.
 
 22. Par conséquent, je conclus que le refus de l'Administrateur 
                    de la réclamation doit être maintenu.
 FAIT à Vancouver, Colombie-Britannique, ce 20e jour 
                    de janvier 2003."Vincent R.K. Orchard"
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 Vincent R.K. Orchard, arbitre
 
 
  
                    
						
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