| Renvois : Décisions 
                    de l'arbitre : #74 - Le 13 janvier 2003 D É C I S I O NA. Contexte
 1. La réclamante a présenté une demande 
                    d'indemnisation comme personne directement infectée 
                    en vertu du Régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC (le " Régime ") 
                    tel qu'établi dans les modalités de la Convention 
                    de règlement relative à l'hépatite C 
                    (1986-1990) (la " Convention de règlement ").
 
 2. Dans une lettre datée du 23 novembre 2001, l'Administrateur 
                    a refusé la réclamation de la réclamante 
                    parce qu'elle n'avait pas reçu de transfusion sanguine 
                    au cours de la période visée par les recours 
                    collectifs d'un donneur identifié comme étant 
                    VHC positif.
 
 3. La réclamante a demandé qu'un arbitre soit 
                    saisi du refus par l'Administrateur de sa réclamation 
                    lors d'une audition en personne.
 
 4. L'audition a commencé le 27 mars 2002 et a été 
                    ajournée afin de vérifier s'il y avait d'autres 
                    pièces concernant la procédure d'enquête 
                    effectuée par la Société canadienne du 
                    sang (" SCS ") et aussi d'autres pièces relatives 
                    à l'hospitalisation de la réclamante au Ridge 
                    Meadows Hospital le 12 août 1988 et son admission au 
                    Royal Columbian Hospital (" RCH ") à cette 
                    même date jusqu'à sa sortie du RCH. Dans le dossier 
                    qu'on m'a présenté, il y avait très peu 
                    de dossiers contemporains.
 
 5. Au cours de l'ajournement, la Conseillère du Fonds 
                    a fait d'autres enquêtes auprès de la SCS et 
                    a obtenu d'autre information auprès des deux hôpitaux. 
                    On n'a obtenu aucun autre dossier contemporain.
 
 6. L'audition a repris le 6 janvier 2003 et on a examiné 
                    l'information supplémentaire obtenue des hôpitaux 
                    par l'entremise de la SCS.
 
 B. Faits
 
 7. Je résume les faits pertinents de la preuve comme 
                    suit :
 
 (a) La réclamante a été infectée 
                    par l'hépatite C;
 
 (b) La réclamante a été blessée 
                    dans un accident sérieux de véhicule motorisé 
                    le 12 août 1988; elle a souffert d'un traumatisme crânien 
                    sérieux;
 
 (c) On a transporté la réclamante au Ridge Meadows 
                    Hospital, puis, on l'a transférée au RCH;
 
 (d) Selon un dossier du Ridge Meadows Hospital daté 
                    du 12 août 1988, elle a reçu deux unités 
                    de sang numérotées 329746 et 318474, et on en 
                    a effectué une compatibilité croisée 
                    pour la réclamante à 16 h 40 (p. 39, onglet 
                    3, pièce 1);
 
 (e) Le Rapport d'infection reliée à la transfusion 
                    du Ridge Meadows Hospital (le " Ridge Meadows Report 
                    of Transfusion ") comprend les unités numérotées 
                    329746 et 318474, mais elles sont rayées sur le formulaire. 
                    Une note écrite à la main dans la marge indique 
                    " check digits " et indique également " 
                    Unités envoyées au RCH avec la patiente. Je 
                    crois que la patiente a reçu une transfusion sanguine 
                    au RCH ". Ce document a été produit dans 
                    le cadre de la procédure d'enquête (p. 5, onglet 
                    4, pièce 1);
 
 (f) Selon un dossier du RCH daté du 12 août 1988, 
                    on a effectué une compatibilité croisée 
                    des quatre unités de sang numérotées 
                    332774, 334510, 332737 et 334491 pour la réclamante 
                    à 21 h 07 (p. 40, onglet 3, pièce 1);
 
 (g) Les unités numérotées 329746 et 318474 
                    ne paraissent pas dans les dossiers du RCH;
 
 (h) Le Report of Transfusion - Related Infection du Royal 
                    Columbian Hospital (le " RCH Report of Transfusion ") 
                    obtenu dans le cadre de la procédure d'enquête 
                    indique que la réclamante a reçu deux transfusions 
                    sanguines au RCH : une pour l'unité numéro 332774 
                    le 12 août et une pour l'unité numéro 
                    332737 le 14 août 1988 (p. 12, onglet 4, pièce 
                    1);
 
 (i) Un collant numéroté 332774 sur le dossier 
                    de compatibilité croisée du RCH qui correspond 
                    au même collant apposé sur un autre dossier du 
                    RCH relatif à une craniotomie effectuée le 12 
                    août 1988 (pp. 40 et 42, onglet 3, pièce 1);
 
 (j) Il y a également une signature sur le rapport contemporain 
                    de comptabilité croisée du RCH à la ligne 
                    à côté du numéro de l'unité 
                    332737, indiquant 14 h 15 et la date du 14 août 1988 
                    qui correspond à l'heure et à la date indiquées 
                    pour l'unité 332737 dans un Miscellaneous Report du 
                    RCH, rapport qui comporte également une signature (pp. 
                    40 et 43, onglet 3, pièce 1);
 
 (k) Selon un autre dossier du RCH, on a effectué une 
                    épreuve de compatibilité croisée supplémentaire 
                    pour la réclamante de deux unités de sang numérotées 
                    335266 et 335299 à des fins préopératoires 
                    le 17 août 1988 à 17 h 26 (p. 44, onglet 3, pièce 
                    1);
 
 (l) Lorsque la réclamation a été présentée, 
                    l'Administrateur a demandé que la SCS effectue la procédure 
                    d'enquête requise sur deux unités numérotées 
                    332774 et 332737 que l'on reconnaît avoir été 
                    transfusées à la réclamante;
 
 (m) Dans une lettre datée du 13 décembre 2000, 
                    l'Administrateur a été avisé qu'on n'avait 
                    identifié aucun donneur positif au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs;
 
 (n) La réclamante s'était fait tatouer deux 
                    fois au début des années 1990, mais ne se souvenait 
                    pas de l'endroit où les tatouages avaient été 
                    effectués;
 
 (o) Suite à la présentation de la réclamation, 
                    la Conseillère du Fonds avait demandé d'autre 
                    information auprès de la SCS concernant la procédure 
                    d'enquête effectuée au sujet de la réclamante, 
                    qui avait confirmé et appuyé les faits indiqués 
                    plus haut. Cette information se trouve dans un rapport décrivant 
                    la procédure d'enquête relativement à 
                    la méthodologie utilisée et aux résultats 
                    obtenus (rapport daté du 13 février 2002, onglet 
                    4, pièce 1);
 
 (p) Au cours de l'ajournement, la SCS a obtenu d'autres preuves 
                    du Ridge Meadows Hospital concernant les unités 329746 
                    et 318474 qui, tel qu'indiqué, l'hôpital avait 
                    précisé que, comme suite à la procédure 
                    d'enquête, les unités avaient été 
                    initialement envoyées au RCH avec la patiente. La personne 
                    responsable de la supervision des services de transfusion 
                    sanguine (Blood Transfusion Services) au Ridge Meadows a subséquemment 
                    examiné le Report of Transfusion du Ridge Meadows et 
                    a indiqué que selon un autre examen des dossiers, les 
                    unités 329746 et 318474 avaient en fait été 
                    transfusés à un autre patient (onglet 7, pièce 
                    2);
 
 (q) Des preuves supplémentaires obtenues du RCH par 
                    l'entremise de la SCS au cours de l'ajournement confirmaient 
                    que seulement les unités 332774 et 332737 avaient été 
                    transfusées à la réclamante et que les 
                    unités 334510, 334491, 335266 et 335299 ne lui avaient 
                    pas été transfusées (onglet 7, pièce 
                    2).
 C. Position des parties 
 Réclamante
 
 8. Le représentant de la réclamante a remis 
                    en question l'efficacité de la procédure d'enquête.
 
 9. Il a également noté une erreur typographique 
                    dans une lettre de la SCS datée du 7 décembre 
                    2000 dans laquelle on référait au numéro 
                    de l'unité 332774 comme étant 332744. Il a soutenu 
                    que compte tenu de cette erreur, d'autres erreurs auraient 
                    pu se produire, remettant ainsi en question la précision 
                    de la procédure d'enquête.
 
 10. Il a soutenu que le Ridge Meadows Report of Transfusion 
                    constitue une preuve qu'une autre transfusion avait été 
                    effectuée soit au Ridge Meadows Hospital ou bien au 
                    RCH.
 
 11. Il a soutenu de plus que la procédure d'enquête 
                    n'était pas complète étant donné 
                    que les unités supplémentaires énumérées 
                    dans le Ridge Meadows Report of Transfusion, les unités 
                    329746 et 318474, et les unités supplémentaires 
                    énumérées dans le dossier du RCH comme 
                    ayant subi l'épreuve de compatibilité croisée 
                    pour la réclamante, les unités 334510, 334491, 
                    335266 et 335299, auraient aussi dû à juste titre 
                    faire l'objet d'une enquête de retraçage des 
                    donneurs dans le cadre de la procédure d'enquête.
 
 12. Il a aussi soutenu que les documents reçus par 
                    l'entremise de la SCS au cours de l'ajournement n'étaient 
                    pas convaincants et appropriés et ne devraient pas 
                    être acceptés comme preuves.
 
 13. On a soutenu qu'étant donné le degré 
                    de doute créé par les dossiers médicaux, 
                    l'Administrateur n'avait pas le droit de refuser la réclamation.
 L'Administrateur
 14. Carol Miller, la coordonnatrice des demandes de renvoi, 
                    qui est également infirmière ayant plusieurs 
                    années d'expérience à son crédit, 
                    a témoigné le 27 février 2002 à 
                    l'effet que les unités de sang subissent l'épreuve 
                    de compatibilité croisée afin d'en préciser 
                    la pertinence pour un patient en particulier.
 
 15. Elle a aussi expliqué que si des unités 
                    de sang doivent être retirées de la banque de 
                    sang d'un hôpital, elles doivent faire l'objet d'une 
                    signature, soit par deux infirmières ou un anesthésiste. 
                    Si on n'a pas l'intention d'utiliser les unités ayant 
                    subi l'épreuve de compatibilité croisée, 
                    on les laisse dans la banque de sang et elles ne sont pas 
                    envoyées à des fins de transfusion.
 
 16. Elle a indiqué que c'était vraisemblablement 
                    ce qui s'était produit pour les unités numérotées 
                    334510, 334491, 335266 et 335229, qui, selon les dossiers 
                    du RCH, semblent avoir subi l'épreuve de compatibilité 
                    croisée mais n'auraient pas été transfusées.
 
 17. Elle a également précisé que si on 
                    fait une demande d'unités à des fins d'épreuve 
                    de compatibilité croisée, on doit s'en servir 
                    ou les détruire, car on ne peut les retourner à 
                    la banque de sang. Elle était d'avis qu'on avait probablement 
                    jeté les unités numérotées 329746 
                    et 318474 puisqu'elles ne figurent dans aucun des dossiers 
                    du RCH. Cependant, au cours de l'ajournement, le Ridge Meadows 
                    Hospital a indiqué que les unités avaient été 
                    transfusées à un autre patient et n'avaient 
                    pas, en fait, été envoyées au RCH avec 
                    la réclamante.
 
 18. M. Ferguson, le Conseiller du Fonds pour l'Administrateur, 
                    a noté qu'en vertu des critères du protocole 
                    d'enquête approuvé par les tribunaux pour la 
                    procédure d'enquête, la SCS vérifie uniquement 
                    les unités de sang transfusées et ne tente pas 
                    de retracer les unités de sang qui ont subi l'épreuve 
                    de compatibilité croisée mais qui n'ont pas 
                    été transfusées.
 
 19. Dans ses arguments écrits, M. Ferguson a reconnu 
                    qu'il y avait une erreur dans la lettre du 7 décembre 
                    2000 de la SCS dans laquelle on référait au 
                    numéro de l'unité 332774 comme étant 
                    332744. Il a mentionné que cette erreur était 
                    une erreur typographique et a fait référence 
                    à une lettre subséquente de la SCS accompagnée 
                    des dossiers médicaux indiquant les numéros 
                    corrects de l'unité.
 
 20. M. Ferguson a également indiqué que la réclamante 
                    avait reconnu avoir été tatouée au début 
                    des années 1990 et qu'elle pourrait ne pas être 
                    en mesure de préciser la cause de son infection. Pour 
                    appuyer cette allégation, il a fait mention d'un document 
                    publié par la Fondation canadienne du foie en 2000 
                    et comprenant de l'information valable jusqu'en 1999, " 
                    Hepatitis C Medical Information Update ", où on 
                    note au paragraphe 1.0 que :
 
 " Dans 10 % des cas d'hépatite C, selon les données 
                    américaines, on ne peut préciser la source de 
                    l'infection."
 
 D. Analyse
 
 21. J'accepte que l'erreur dans la lettre de la SCS datée 
                    du 7 décembre 2000 était purement une erreur 
                    typographique et que rien ne doit découler de cette 
                    erreur.
 
 22. On ne conteste pas que la réclamante a reçu 
                    les transfusions des unités de sang numérotées 
                    332774 et 332737 le 12 août et le 14 août 1988 
                    respectivement. Les documents du RCH ont confirmé ces 
                    transfusions.
 
 23. Les unités numérotées 329746 et 318474 
                    ne figurent pas dans les dossiers du RCH. Le Ridge Meadows 
                    Hospital a indiqué que ces unités avaient en 
                    fait été transfusées à un autre 
                    patient. Il y a à tout le moins une preuve insuffisante 
                    permettant de démontrer que la réclamante a 
                    reçu une transfusion, soit de l'unité 329746 
                    ou de l'unité 318474 ou les deux. Les unités 
                    ont subi l'épreuve de compatibilité croisée 
                    pour la réclamante mais c'est tout.
 
 24. Les règles d'arbitrage qui régissent ces 
                    procédures prévoient que je puisse accepter 
                    toutes les preuves orales ou écrites qui, selon moi, 
                    sont pertinentes, qu'elles soient ou non admissibles devant 
                    un tribunal. Je suis prêt à accepter les nouvelles 
                    preuves du Ridge Meadows Hospital à l'effet que ces 
                    unités particulières de sang ont été 
                    transfusées à un autre patient. La réclamante 
                    remet en question la véracité des preuves mais 
                    n'offre aucune autre preuve ou dossier au sujet des ces unités 
                    particulières. Dans les circonstances, je conclus comme 
                    fait que les unités 329746 et 318474 n'ont pas été 
                    transfusées à la réclamante.
 
 25. J'accepte en outre que même si l'épreuve 
                    de comptabilité croisée a été 
                    effectuée au RCH sur les unités numérotées 
                    334510, 334491, 335266 et 335299 pour la réclamante, 
                    ces unités ne lui ont pas été transfusées 
                    et par conséquent, n'ont pas quitté la banque 
                    de sang. Il n'y a aucune signature ou autocollant sur le dossier 
                    du RCH concernant les unités numérotées 
                    334510, 334491 comme ce serait le cas, si les procédures 
                    normales, selon le témoignage de Carol Miller, avaient 
                    été suivies et que ces unités avaient 
                    été transfusées. La procédure 
                    normale a été suivie, d'après le dossier, 
                    pour les unités 332774 et 332737 transfusées. 
                    En outre, il n'y a aucune documentation supplémentaire 
                    démontrant que les unités numérotées 
                    335266 et 335299 ont jamais été utilisées 
                    pour la chirurgie du 7 août 1988 ou à tout autre 
                    moment. Le RCH confirme que ces quatre unités n'ont 
                    pas été transfusées à la réclamante. 
                    Pour les raisons mentionnées au paragraphe 23, je suis 
                    prêt à accepter comme crédibles les nouvelles 
                    preuves du RCH. Conséquemment, je conclus comme fait 
                    que les unités 334510, 334491, 335266 et 335299 n'ont 
                    pas été transfusées à la réclamante.
 
 26. La réclamante a aussi reconnu qu'elle avait reçu 
                    des tatouages avant son diagnostic qui malheureusement pourrait 
                    constituer une autre source d'infection.
 
 27. La Convention de règlement définit la " 
                    période visée par les recours collectifs ", 
                    comme son titre l'indique, comme étant la période 
                    " allant du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990, inclusivement 
                    ". Le Régime comprend une définition identique 
                    et définit une " personne directement infectée 
                    " comme étant " une personne qui a reçu 
                    une transfusion de sang au Canada au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs.
 
 28. Conformément à l'article 3.01 du Régime, 
                    un réclamant réussit à obtenir le statut 
                    de personne directement infectée en présentant 
                    à l'Administrateur des dossiers médicaux " 
                    démontrant que le réclamant a reçu une 
                    transfusion de sang au Canada au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs."
 
 29. Dans la présente cause, on ne conteste pas que 
                    la réclamante a reçu des transfusions sanguines 
                    durant la période visée par les recours collectifs, 
                    à savoir le 12 et le 14 août 1988.
 
 30. Un examen des dossiers médicaux m'amène 
                    à conclure que les autres unités de sang étaient 
                    prêtes, comme mesure préventive, dans le cas 
                    où une transfusion sanguine serait nécessaire. 
                    Bien que les produits de sang étaient disponibles pour 
                    transfusion, je n'ai pas de preuve que d'autres transfusions 
                    ont eu lieu.
 
 31. Malheureusement pour la réclamante, on ne peut 
                    accepter de spéculer ou d'entretenir des doutes quant 
                    à la source de son infection pour établir son 
                    admissibilité à une indemnisation comme personne 
                    directement infectée. Je dois appuyer ma décision 
                    sur les faits qui m'ont été présentés.
 
 32. L'article 3.04(1) du Régime prévoit ce qui 
                    suit :
 
 Malgré toute autre disposition du présent régime, 
                    si les résultats d'une procédure d'enquête 
                    démontrent que l'un des donneurs ou l'une des unités 
                    de sang reçues par une personne infectée par 
                    le VHC ou une personne infectée par le VHC qui s'exclut 
                    avant le 1er janvier 1986 est ou était anti-VHC positif 
                    ou qu'aucun des donneurs ou des unités de sang reçues 
                    par une personne directement infectée ou une personne 
                    directement infectée qui s'exclut au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs n'est ou n'était 
                    anti-VHC positif, sous réserve des dispositions du 
                    paragraphe 3.04(2), l'administrateur doit rejeter la réclamation 
                    de cette personne infectée par le VHC et toutes les 
                    réclamations ayant trait à cette personne infectée 
                    par le VHC ou à cette personne infectée par 
                    le VHC qui s'exclut, y compris les réclamations des 
                    personnes indirectement infectées, des représentants 
                    personnels au titre du VHC, des personnes à charge 
                    et des membres de la famille.
 
 33. Une procédure d'enquête se définit 
                    comme suit à l'article 1.01 du Régime :
 " procédure d'enquête ", la procédure 
                    de recherche et d'enquête ciblée des donneurs 
                    et / ou des unités de sang reçues par une personne 
                    infectée par le VHC.
 
 34. On a effectué une procédure d'enquête. 
                    Il a été établi qu'il y avait eu deux 
                    unités de sang transfusées, une le 12 et une 
                    le 14 août 1988. Chacun des donneurs a été 
                    identifié en utilisant le système d'information 
                    informatisé qui retrace l'information sur les donneurs 
                    de sang. La SCS a effectué ses procédures d'enquête 
                    en conformité avec le protocole d'enquête approuvé 
                    par les tribunaux. On ne m'a présenté aucune 
                    preuve à l'effet qu'on n'ait pas suivi le protocole 
                    approuvé par les tribunaux modifié, tel que 
                    présenté à l'annexe 1 de l'ordonnance 
                    du 6 février 2001 prononcée par la Cour suprême 
                    de la Colombie-Britannique. Il n'y a eu aucune discussion 
                    au sujet du protocole d'enquête lors de l'arbitrage. 
                    J'ai examiné l'ordonnance et je conclus qu'elle a été 
                    suivie par la SCS et l'Administrateur. Selon les modalités 
                    de l'ordonnance, l'Administrateur devait rejeter la réclamation 
                    suite au retraçage des donneurs qui s'était 
                    avéré négatif, en vertu de l'article 
                    3.04(2) du Régime.
 
 35. L'article 3.04(2) prévoit que :
 
 Le réclamant peut prouver que la personne directement 
                    infectée ou la personne directement infectée 
                    qui s'exclut concernée a été infectée 
                    pour la première fois par le VHC par suite d'une transfusion 
                    de sang reçue au Canada au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs ou que la personne 
                    indirectement infectée ou la personne indirectement 
                    infectée concernée qui s'est exclue du recours 
                    collectif dans le cadre duquel elle serait autrement un membre 
                    des recours collectifs a été infectée 
                    pour la première fois par le VHC par son conjoint qui 
                    est une personne directement infectée ou une personne 
                    directement infectée qui s'exclut ou un parent qui 
                    est une personne infectée par le VHC ou une personne 
                    infectée par le VHC qui s'exclut, en dépit des 
                    résultats de la procédure d'enquête. Il 
                    est précisé pour plus de certitude que les frais 
                    d'obtention de la Pièce visant à réfuter 
                    les résultats d'une procédure d'enquête 
                    sont à la charge du réclamant, sauf décision 
                    contraire d'un juge arbitre, d'un arbitre ou d'un tribunal.
 36. Je suis d'accord avec les commentaires de l'arbitre Wacyk, 
                    qui a rendu une décision au sujet de la réclamation 
                    ontarienne numéro 1402149 le 16 février 2002 
                    :
 [L'article] 3.04(2) requiert une preuve spécifique 
                    à un réclamant en particulier à l'effet 
                    que selon la prépondérance des probabilités 
                    le réclamant avait d'abord été infecté 
                    par le VHC suite à une transfusion sanguine reçue 
                    au Canada durant la période visée par les recours 
                    collectifs.
 
 37. Selon les faits pertinents à cette cause, je dois 
                    conclure que l'Administrateur n'avait pas d'autre choix que 
                    de refuser la réclamation. Le libellé de l'article 
                    3.04(1) du Régime est clair et non équivoque 
                    à l'effet que l'Administrateur " . . doit rejeter 
                    la réclamation . . ". dans les circonstances comme 
                    celles-ci. L'Administrateur doit administrer le Régime 
                    en conformité avec ses modalités. L'Administrateur 
                    n'a pas l'autorité de modifier ou d'ignorer aucune 
                    des dispositions du Régime. De la même façon, 
                    un arbitre, lorsqu'il est appelé à revoir une 
                    décision de l'Administrateur, doit appliquer les modalités 
                    du Régime pertinentes aux circonstances individuelles 
                    du réclamant et ne peut ni modifier ni ignorer l'une 
                    ou l'autre de ses modalités.
 38. Selon moi, ayant considéré toutes les preuves, 
                    la réclamante ne réussit pas à démontrer, 
                    selon la prépondérance des probabilités, 
                    qu'elle a d'abord été infectée par le 
                    VHC suite à une transfusion sanguine reçue au 
                    Canada au cours de la période visée par les 
                    recours collectifs. Selon les faits pertinents à ce 
                    cas, je me dois de conclure que l'Administrateur a bien déterminé 
                    que la réclamante n'avait pas droit à l'indemnisation 
                    en vertu de la Convention de règlement. En conséquence, 
                    je conclus que le refus de la réclamation par l'Administrateur 
                    doit être maintenu. FAIT à Vancouver, Colombie-Britannique, ce 13e jour 
                    de janvier 2003." Vincent R.K. Orchard "
 _____________________________
 Vincent R.K. Orchard, arbitre
 
 
  
                    
						
                 |