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                | Renvois : Décisions 
                    non homologuées par le juge arbitre : #31 - Le 7 janvier 
                    2002 D É C I S I O N
 Réclamation no. 1400386
 
                    Introduction 
 
 
                        Le réclamant fait une demande d'indemnisation 
                          à titre de personne directement infectée 
                          en vertu du Régime à l'intention des transfusés 
                          infectés par le VHC (« le Régime 
                          »). 
 
 
                          Dans une lettre du 19 mars 2001, l'Administrateur 
                            refuse la demande d'indemnisation du réclamant 
                            en se basant sur le fait que, suite à l'examen 
                            soigneux de tous les documents à l'appui de 
                            la réclamation, le réclamant n'a pas 
                            fourni suffisamment de preuve qu'il a reçu 
                            du sang durant la période du 1er janvier 1986 
                            au 1er juillet 1990 (« période visée 
                            par les recours collectifs »).
 
En date du 25 mars 2001, le réclamant en appelle 
                          de la décision de refus de l'Administrateur et 
                          demande qu'un juge-arbitre soit saisi du dossier. Au 
                          paragraphe 4 de sa demande de renvoi, le réclamant 
                          déclare qu'il souhaite qu'on réexamine 
                          la décision de l'Administrateur pour de nombreuses 
                          et longues raisons. Essentiellement cependant, ces raisons 
                          peuvent être réduites à la position 
                          centrale du réclamant qui maintient avoir reçu 
                          des « produits sanguins transfusés », 
                          dans le sens du Régime, alors qu'il était 
                          hospitalisé au Plains Health Centre de Regina 
                          en Saskatchewan, à un moment donné entre 
                          les 7 au 10 novembre 1989 et peut-être aussi le 
                          13 novembre 1989. 
 
Le réclamant a coché la case du paragraphe 
                          5 de la demande de renvoi attestant qu'il avait fourni 
                          à l'Administrateur les documents requis sur lesquels 
                          il a basé sa réclamation et qu'il n'avait 
                          pas l'intention de lui soumettre d'autres documents, 
                          « à moins qu'ils ne me soient émis 
                          personnellement et à mon avocat. Je ne peux pas 
                          fournir tous les numéros de donneurs ou numéros 
                          appropriés des donneurs à moins qu'ils 
                          ne m'aient été remis personnellement et 
                          à mon avocat et selon les preuves, ils n'ont 
                          pas fourni tous les numéros de leur enquête 
                          ciblée des donneurs ou des unités de sang 
                          reçus ». Le réclamant avait aussi 
                          coché la case du paragraphe 6 de la demande de 
                          renvoi, qui comprend un espace pour indiquer s'il souhaite 
                          présenter des témoins devant le juge-arbitre 
                          et le réclamant avait indiqué au paragraphe 
                          7 de la demande de renvoi qu'il souhaitait une audition 
                          orale. 
 
À la demande du juge-arbitre, chaque partie 
                          a présenté des observations écrites 
                          à l'avance. Les observations écrites de 
                          la Conseillère du Fonds, en date du 17 août 
                          2001, établissaient la position de l'Administrateur. 
                          L'Administrateur reconnaissait que le réclamant 
                          avait subi deux interventions chirurgicales au Plains 
                          Health Centre en novembre 1989 (durant la période 
                          visée par les recours collectifs). Les dossiers 
                          indiquaient qu'on avait effectué une compatibilité 
                          croisée de produits sanguins en vue de la première 
                          de deux interventions chirurgicales mais que cependant, 
                          ces produits sanguins n'avaient jamais été 
                          transfusés au réclamant. La Conseillère 
                          du Fonds a ajouté qu'une demande d'enquête 
                          l'a confirmé et qu'en outre, le Regina Health 
                          District (propriétaire exploitant du Plains Health 
                          Centre) avait fait une recherche de disposition et avait 
                          déclaré que les deux unités de 
                          globules concentrés qui avaient fait l'objet 
                          d'une compatibilité croisée et avaient 
                          été placées en réserve pour 
                          le réclamant ont plutôt été 
                          transfusés les 20 et 21 novembre 1989 à 
                          un autre patient dont l'identité doit demeurer 
                          confidentielle. 
 
On avait d'abord prévu une audition en personne 
                          le 13 septembre 2001, date qui a dû être 
                          reportée étant donné l'incapacité 
                          de la Conseillère du Fonds et de son témoin 
                          de se rendre en Saskatchewan à cause des événements 
                          tragiques du 11 septembre 2001. La date de l'audition 
                          a donc été reportée au 28 novembre 
                          2001, au moment où les deux parties ont témoigné 
                          oralement. Le réclamant a témoigné 
                          en son propre nom et Carol Miller, coordonnatrice des 
                          demandes de renvoi du Centre des réclamations 
                          relatives à l'hépatite C (1er janvier 
                          1986 au 1er juillet 1990 (le « Centre des réclamations 
                          »), a témoigné au nom de l'Administrateur. 
                          Il faudra donc que la question soit décidée 
                          en tenant compte des observations écrites et 
                          des témoignages fournis par les parties. 
 
Faits, résumé et preuves 
 
 
                         
                          En vertu des modalités de la 
                            Convention de règlement relative à l'hépatite 
                            C (1er janvier 1986 au 1er juillet 1990), (la « 
                            Convention de règlement ») et du Régime, 
                            la période visée par les recours collectifs 
                            est la seule période au cours de laquelle une 
                            indemnisation peut être disponible. Bien qu'il 
                            y a plusieurs sources d'infection possibles relativement 
                            au virus de l'hépatite C, le Régime 
                            prévoit une indemnisation uniquement pour les 
                            personnes qui ont reçu des transfusions de 
                            produits sanguins selon la définition, au cours 
                            de la période visée par les recours 
                            collectifs. 
 
Le dossier du Centre des réclamations, qui 
                          comprenait 164 pages, a été présenté 
                          comme Pièce 1 lors de l'audition1. 
                          Dans le formulaire de renseignements généraux 
                          du réclamant (TRAN 1) en date du 9 août 
                          20002, le réclamant 
                          déclarait qu'il avait reçu des transfusions 
                          sanguines « une fois et peut-être deux fois 
                          » au Canada au cours de sa vie, les deux fois 
                          durant la période visée par les recours 
                          collectifs. Dans la déclaration jointe (TRAN 
                          3) datée du 14 août 20003 
                          , le réclamant déclarait qu'au meilleur 
                          de ses connaissances, il habitait en Saskatchewan au 
                          cours de la période visée par les recours 
                          collectifs et plus spécifiquement le 9 novembre 
                          1989. En outre, le réclamant déclarait 
                          qu'il était « vrai », qu'au meilleur 
                          de ses connaissances, il n'avait pas été 
                          infecté par l'hépatite non A-non B ou 
                          le virus de l'hépatite C avant le 1er janvier 
                          19864 . Dans la case 
                          4 du formulaire TRAN 3, le réclamant avait coché 
                          la case « Faux » et avait ajouté 
                          le mot « Absolument » à côté 
                          de la déclaration à l'effet qu'il « 
                          n'avait jamais utilisé de drogues injectables 
                          sans ordonnance ». [Lors du témoignage, 
                          le réclamant avait indiqué qu'il avait 
                          été dérouté par le libellé 
                          de la case 4 et cherchait à clarifier le fait 
                          qu'il n'avait, en fait, jamais utilisé de drogues 
                          injectables sans ordonnance.]5 
                          Lorsque le réclamant avait rempli le formulaire 
                          TRAN 3 révisé le 8 février 20016, 
                          il avait coché « vrai » à 
                          la case 4 de la déclaration. 
 
Le formulaire du médecin traitant (« 
                          TRAN 2 »)7 avait 
                          prétendument été rempli par le 
                          Dr. G., le médecin du réclamant le « 
                          00.08.09 » dans lequel, à la section F 
                          - case 2, le « Oui » avait été 
                          coché comme un « Oui » à la 
                          déclaration suivante : « Par rapport à 
                          la définition de sang, le réclamant a 
                          en effet reçu une transfusion sanguine au cours 
                          de la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 
                          1990. À la case 1 de la section F, on avait coché 
                          » Aucun « en réponse à la 
                          question demandant si le réclamant avait des 
                          antécédents de facteurs de risques au 
                          virus de l'hépatite C autres qu'une transfusion 
                          sanguine au cours de la période visée 
                          par les recours collectifs. Selon le formulaire, le 
                          médecin connaissait le réclamant depuis 
                          25 à 30 ans et l'avait traité » 
                          par intervalles tout au long «. 
 
La Pièce 2 était une lettre du 6 novembre 
                          1998 de la Société canadienne du sang 
                          (SCS) adressée au réclamant le 6 novembre 
                          1998, en réponse à la demande de ce dernier 
                          d'effectuer une enquête ciblée et comprenait 
                          des notes sur l'enquête ciblée datées 
                          du 15 au 21 août 2000 et des rapports joints d'infection 
                          reliée à une transfusion en date du 11 
                          novembre 1998, relativement au Pasqua Hospital8 
                          et au Plains Health Centre. Le dernier rapport indiquait 
                          que :
 « Ce patient n'a pas reçu de transfusion 
                          sanguine au Plains Health Centre en novembre 1989. Les 
                          unités ont été annulées 
                          après la chirurgie. »
 
 
 
                          Selon les notes d'investigation de 
                            l'enquête ciblée, la SCS a indiqué 
                            dans le dossier que deux unités de sang avaient 
                            été analysées pour compatibilité 
                            croisée dans le cas du réclamant, tel 
                            qu'indiqué par les chiffres 45
60 et 13..59. 
                            Elles ont été annulées après 
                            la chirurgie, puis transfusées à un 
                            autre patient les 20 et 21 novembre (1989). 
 
Le Dr. S., maintenant décédé, 
                          a fourni une lettre en date du 28 juin 1999 indiquant 
                          que le réclamant « avait reçu une 
                          transfusion sanguine en 1989 au Plains Hospital de Regina, 
                          en Saskatchewan et qu'un test sérié (serial 
                          testing) au cours des quatre dernières années 
                          avait démontré la présence du virus 
                          de l'hépatite C ». Dans son témoignage, 
                          le réclamant reconnaissait que le Dr S. avait 
                          obtenu l'information sur la transfusion auprès 
                          du réclamant. Cependant, il croyait également 
                          que le Dr S. avait lui-même fait certains appels 
                          téléphoniques au Plains Health Centre 
                          à cet égard, probablement pour obtenir 
                          une confirmation. Le réclamant ne pouvait donc 
                          pas dire si une autre personne avait aussi fourni de 
                          l'information au Dr S. au sujet d'une transfusion. Quant 
                          au rapport du Dr G. au formulaire TRAN 2, le réclamant 
                          n'était pas certain si le Dr G avait obtenu l'information 
                          sur la transfusion du Dr S. ou du réclamant. 
                          
 
 
                          Le réclamant estimait que le 
                            Plains Health Centre avait été peu coopératif 
                            à lui fournir l'aide et la documentation qu'il 
                            avait demandée. Avant d'entendre le témoignage 
                            de Carol Miller, le réclamant croyait fermement 
                            qu'on avait commandé quatre unités de 
                            sang, mais que les dossiers n'indiquaient que deux 
                            unités de sang, ce qui signifiait donc qu'il 
                            y avait deux unités dont on avait perdu la 
                            trace dont l'une ou les deux auraient probablement 
                            causé l'infection au virus de l'hépatite 
                            C. Il était aussi d'avis qu'il y avait plusieurs 
                            contradictions dans ce que les différents médecins 
                            lui avaient dit. Il a rappelé que son médecin 
                            lui avait dit qu'il était anémique avant 
                            l'intervention chirurgicale, et qu'il aurait donc 
                            besoin de produits sanguins. 
 
Par rapport à ses antécédents 
                          médicaux, le réclamant a témoigné 
                          qu'en 1969, il avait subi une intervention chirurgicale 
                          au Grey Nun's Hospital de Regina où on avait 
                          dû lui insérer une prothèse à 
                          la cheville. Il a subi une autre intervention en 1977 
                          suite à des blessures sérieuses au genou 
                          en sortant d'un bar, alors qu'une automobile lui avait 
                          passé sur le corps dans un stationnement. Il 
                          n'était pas certain si, dans ce cas, l'intervention 
                          avait eu lieu à Weyburn ou à Regina. On 
                          lui avait administré une anesthésie générale 
                          et il n'était donc pas sûr d'avoir reçu 
                          des produits sanguins ou non. Enfin, il avait subi une 
                          intervention chirurgicale à la vésicule 
                          biliaire en 1995 ou en 1996 à Prince Albert en 
                          Saskatchewan. 
 
Le réclamant témoigne qu'il avait été 
                          un musicien professionnel itinérant accompli, 
                          qu'il n'avait jamais fait usage de drogues injectables 
                          et qu'il buvait à l'occasion mais qu'il n'était 
                          pas un alcoolique. Il avait été très 
                          frustré au sujet de certains rapports disant 
                          qu'il était toxicomane. 
 
Quant aux interventions chirurgicales au cours desquelles 
                          le réclamant croyait avoir reçu des transfusions 
                          sanguines, il avait été admis au Plains 
                          Health Centre pour myasthénie grave9 
                          . Les enquêtes ont démontré une 
                          anomalie thymique. Le Dr F., chirurgien, a donc recommandé 
                          que le réclamant subisse une sternotomie médiane10 
                          et une thymectomie11 
                          le 8 novembre 1989. Avant la chirurgie, le réclamant 
                          s'est souvenu que le Dr F. lui avait parlé d'anémie 
                          et de coagulation sanguine lente, lui indiquant qu'il 
                          devrait recevoir des globules concentrés, car 
                          le Dr F. ne voulait pas courir le risque d'une hémorragie. 
                          Le chirurgien lui a dit que le thymus était hyperthrophié 
                          et que la manière la plus sure de le traiter 
                          était de l'enlever (« yard it out »), 
                          que c'était plus simple que pour un cas d'amygdales 
                          et que le chirurgien avait fait des centaines de telles 
                          interventions. Le réclamant a demandé 
                          de voir les radiographies du thymus mais on ne les lui 
                          a pas montrées. 
 
Le réclamant a témoigné qu'il 
                          se souvenait que le 7 novembre 1989, une infirmière 
                          de grande taille avait apporté du sang dans sa 
                          chambre avant l'intervention chirurgicale. Il a mentionné 
                          avoir aperçu deux grands sacs de sang, d'environ 
                          un pied carré et avoir reçu du sang du 
                          premier sac avant la chirurgie et il se souvenait avoir 
                          vu le deuxième sac dans la salle d'opération. 
                          Il n'était pas d'accord avec l'idée de 
                          recevoir du sang, étant donné qu'il était 
                          inquiet de contracter le VIH jusqu'au moment où 
                          il en a parlé au chirurgien qui l'a assuré 
                          que le sang était sûr. Il se souvenait 
                          aussi avoir vu du sang dans la salle d'opération, 
                          également dans un sac de même format tel 
                          que décrit plus tôt, avant de perdre conscience. 
                          Il se souvenait s'être réveillé 
                          dans la salle d'opération et que le Dr F. lui 
                          disait qu'il n'avait pas besoin de tout le sang et qu'on 
                          lui en avait transfusé seulement 2 sacs. Il croyait 
                          avoir vu du sang dans la salle de réveil quoiqu'il 
                          n'était pas très conscient à ce 
                          moment étant donné les effets de la morphine. 
                          On lui avait rattaché le sternum au moyen de 
                          fils chirurgicaux lors de l'intervention et l'on avait 
                          avisé de ne pas tousser ou de placer un oreiller 
                          sur sa poitrine pour éviter que les fils retenant 
                          le sternum ne se brisent. 
 
Malheureusement, le 13 novembre 1989, le réclamant 
                          a avalé un morceau de pain grillé et il 
                          a commencé à tousser très fort. 
                          Il croyait qu'à ce moment, les médecins 
                          avaient pressé (« reefed on ») sur 
                          sa poitrine, et qu'à la suite, les fils retenant 
                          le sternum s'étaient brisés. On a donc 
                          décidé de pratiquer une nouvelle intervention 
                          dans le but de réparer les fils. 
 
La deuxième intervention chirurgicale a eu 
                          lieu le 13 novembre 1999. Cette fois, on a transporté 
                          le réclamant dans une autre salle d'opération 
                          et il « semblait se souvenir » avoir vu 
                          du sang dans la salle commune après coup, mais 
                          il n'était pas du tout certain si on lui avait 
                          transfusé du sang lors de la deuxième 
                          intervention chirurgicale, puisqu'on avait encore dû 
                          utiliser de la morphine. 
 
Le réclamant a déclaré avoir 
                          eu besoin de Demerol pendant plusieurs années 
                          après ces interventions chirurgicales afin de 
                          réduire la douleur. Il a essayé de s'inscrire 
                          à un traitement d'entretien à la méthadone 
                          pour tenter de « se libérer du Demerol 
                          », mais le médecin responsable du programme 
                          a indiqué qu'il ne le traiterait pas à 
                          moins qu'il avoue être un toxicomane consommateur 
                          de drogues injectables, ce qu'il a refusé d'avouer. 
                          
 
Le réclamant était déménagé 
                          au Manitoba en 1990 et faisait des journées de 
                          travail de 12 à 16 heures en exploitation forestière. 
                          Il avait aussi construit un ranch. Cependant, peu de 
                          temps après, il ne pouvait plus travailler même 
                          de 5 à 6 heures car il souffrait de fatigue chronique 
                          et de douleurs à type de brûlure au côté, 
                          près du foie. En 1995 ou en 1996, il avait dû 
                          subir des tests de détection des anticorps du 
                          VIH, après avoir appris qu'on pouvait être 
                          infecté par le VIH suite à des relations 
                          hétérosexuelles, bien qu'il n'ait pas 
                          fréquenté un grand nombre de femmes. Le 
                          médecin a effectué le test de détection 
                          du virus de l'hépatite C en même temps 
                          et a confirmé que le réclamant était 
                          infecté par ce virus. 
 
En plus de se souvenir d'avoir reçu des transfusions 
                          de sang, voici certains des facteurs mentionnés 
                          par le réclamant à l'appui de son allégation 
                          qu'il avait en effet reçu des produits sanguins 
                          au cours d'une ou des deux interventions chirurgicales 
                          de novembre 1989 :
 
 
                            Il croyait que son test PT (temps de prothrombine) 
                              indiquait qu'il avait des problèmes de coagulation 
                              sanguine.
On lui avait dit que les globules concentrés 
                              agissaient comme un agent coagulant.
Il souffre encore aujourd'hui d'anémie.
Un Dr F2 aurait dit au réclamant que la 
                              première intervention chirurgicale n'était 
                              pas requise. Le réclamant en avait donc conclu 
                              que le Plains Health Centre et le Dr F souhaitaient 
                              cacher sa transfusion de sang. S'il avait reçu 
                              150 000 $ du Fonds relatif à l'hépatite 
                              C, le Centre Plains et le Dr F. auraient craint 
                              qu'il les poursuive.
On avait congédié le directeur du 
                              Plains Health Centre et renvoyé le Dr F. 
                              au Nouveau-Brunswick.
Il semblait qu'une partie du formulaire de demande 
                              de sang avait été « taillée 
                              aux ciseaux ». Il démontrait aussi 
                              qu'on avait demandé 4 unités de globules 
                              concentrés, alors qu'on n'avait pu en retracer 
                              seulement 2.13
Le réclamant était sagittaire qui 
                              est reconnu pour son talent naturel de déceler 
                              quand des personnes mentent (« yanking their 
                              chains »).
Il était convaincu que tant les directives 
                              du médecin14 
                              que le plan de soins personnalisés15, 
                              datés du 7 novembre 1989, indiquaient « 
                              2 unités de globules concentrés à 
                              donner par intraveineuse ». 16
Il était préoccupé du fait 
                              qu'il n'y avait pas eu de demande de sang du laboratoire 
                              relativement à la chirurgie du 13 novembre 
                              1989 et a présumé que cette information 
                              était absente des dossiers de santé 
                              fournis par le Plains Health Centre. 17
Lorsqu'il est allé voir Linda Bird, directrice 
                              du Health Information Management Services du Regina 
                              District Health, même si son dossier était 
                              ouvert sur son bureau à ce moment, elle lui 
                              a mentionné qu'elle ne pouvait pas trouver 
                              les dossiers d'annulation et lui a indiqué 
                              qu'ils étaient « peut-être au 
                              bureau de la SCS ». Cependant, elle l'a avisé 
                              par écrit que seulement deux unités 
                              de sang avaient été commandées18 
                              alors que les dossiers indiquaient clairement qu'en 
                              fait, il s'agissait de quatre unités, et 
                              qu'elle n'avait pas réussi à retracer 
                              ce qui était advenu de 2 unités. 
 
                              Ce qui a rendu le réclamant 
                                encore plus suspect a été le fait 
                                qu'il n'y avait aucune trace du « rapport 
                                original de chirurgie » relativement à 
                                l'intervention du 8 novembre 1989. Au lieu, on 
                                a pu constater que le « rapport de chirurgie 
                                » produit par le Plains Health Centre avait 
                                été dicté le 5 décembre 
                                1989 et transcrit le 6 décembre 198919, 
                                et commençait avec l'énoncé 
                                suivant : 
Ce rapport de chirurgie a été dicté 
                              plus tôt et semble avoir été 
                              égaré. Je ne peux donc pas être 
                              certain des détails chirurgicaux immédiats, 
                              mais au meilleur de mes connaissances, ce qui suit 
                              est véridique.« Dans ce Rapport de chirurgie qui remplaçait 
                              l'original, on ne mentionnait aucun besoin de produits 
                              sanguins. Le réclamant semblait accorder 
                              beaucoup d'importance au fait que le rapport de 
                              chirurgie original était disparu, ce qui, 
                              à son point de vue, aurait probablement corroboré 
                              sa version des événements sur la question 
                              des produits sanguins reçus.
Le réclamant avait discuté avec 
                              le Dr Alport, médecin au Centre de la SCS 
                              de Regina, dont une conversation avait été 
                              enregistrée sur ruban et a été 
                              entendue lors de l'audition de renvoi. Ces discussions 
                              avaient amené le réclamant à 
                              conclure que le Dr Alport participait à la 
                              tentative de cacher la (les) transfusion(s).
 
Le réclamant a pu présenter, comme Pièce 
                          3, une copie plus claire de la page 140 de la Pièce 
                          1, qui consistait en dossiers de laboratoire confirmant 
                          simplement les numéros des deux unités 
                          de sang que la SCS avait confirmé, suite à 
                          une enquête ciblée, comme ayant été 
                          transfusées à un autre patient après 
                          l'intervention chirurgicale du réclamant le 8 
                          novembre 1989. Le réclamant a aussi présenté 
                          la Pièce 4, qui était une copie plus claire 
                          de la page 150 de la Pièce 1, soit le registre 
                          quotidien des transfusions de sang. Ce document démontrait 
                          clairement que les numéros des 2 unités 
                          identifiées précédemment portaient, 
                          dans chaque cas, la mention « Canc.»20 
                          (annulé).
 
 
                           Le réclamant n'a pas fait 
                            de contre-interrogatoire. La Conseillère du 
                            Fonds a soumis une lettre du Dr G. à Madame 
                            Miller en date du 28 août 2001 comme Pièce 
                            5, où il a déclaré au sujet du 
                            réclamant, dont le nom est mentionné 
                            en rubrique de la lettre : 
                            Le Dr G. a examiné le formulaire que vous avez 
                            envoyé au sujet du patient mentionné 
                            en rubrique. Il n'y a aucune mention dans le dossier 
                            du réclamant au sujet d'une transfusion reçue. 
                            La signature dans le formulaire est celle du Dr G. 
                            mais la plume utilisée pour remplir le formulaire 
                            n'est pas celle utilisée par le Dr G. Espérant 
                            que ces renseignements clarifient la situation. 
                             Merci.
 Veuillez agréer l'expression de mes sentiments 
                              les plus sincères.
 [signature]
 Dr G.
 
 
 
                           
                             L'écriture paraissant dans 
                              le rapport (Pièce TRAN 2, pages 83 à 
                              87) initialement attribuée au Dr G., puis, 
                              totalement répudiée par lui ressemble 
                              beaucoup à celle du réclamant. Le 
                              réclamant n'a pas dit avec certitude qu'il 
                              avait peut-être rempli le document, mais note 
                              que de toute façon, le Dr G. l'avait signé.
 
 
                          Carol Miller, coordonnatrice auprès 
                            du Centre des réclamations a témoigné 
                            au nom de la Conseillère du Fonds. Madame Miller 
                            possède des antécédents impressionnants 
                            comprenant 23 ans en nursing, en Nouvelle-Écosse, 
                            à Terre-Neuve, au Manitoba et en Ontario, et 
                            dans presque chaque département hospitalier, 
                            y compris, mais sans s'y limiter, à des domaines 
                            comme la chirurgie, la médicine, la pédiatrie 
                            et la gériatrie. À titre d'infirmière, 
                            elle a une longue expérience en épreuve 
                            de compatibilité croisée et en don de 
                            sang.
 
 Le test ACP du réclamant en date du 29 juillet 
                          199821 était 
                          positif. Après avoir examiné le rapport 
                          pathologique le plus récent22, 
                          qui indiquait une hépatite périportale 
                          accompagnée de cirrhose (stade 4, niveau III), 
                          Madame Miller a déclaré qu'il est clair 
                          que l'évolution de la maladie est telle que le 
                          réclamant avait atteint le niveau 5.
 
 Après un examen détaillé des 
                          documents du réclamant et du Plains Health Centre, 
                          Madame Miller a pu offrir une opinion au sujet de ce 
                          qui avait pu se passer. Au sujet du rapport chirurgical 
                          qui a été dicté une deuxième 
                          fois, moins d'un mois après l'intervention chirurgicale, 
                          elle a témoigné qu'il y aurait normalement 
                          eu un renvoi dans un tel dossier s'il y avait eu une 
                          complication chirurgicale requérant du sang. 
                          Or, dans ce cas, le rapport se termine comme suit :23
 
  
                            « Le patient a bien réagi 
                              à l'intervention et on a noté aucune 
                              complication chirurgicale. Le patient a été 
                              extubé, placé sur une civière, 
                              puis, transporté dans la salle de réveil 
                              dans un état satisfait. » 
                               
 
                           
                             
                               Le rapport de chirurgie du 13 
                                novembre 1989 se terminait de façon semblable. 
                                24
 
 Le réclamant est entré à l'hôpital 
                          de 1 à 2 jours avant l'intervention chirurgicale. 
                          Madame Miller a eu l'avantage d'entendre le témoignage 
                          du réclamant. Le réclamant avait indiqué 
                          que les sacs de sang mesuraient environ 1 pied carré. 
                          Or, les unités de globules concentrés 
                          sont entreposés dans des sacs beaucoup plus petits, 
                          soit d'environ 3,5" x 5,5". De plus, alors 
                          que le réclamant a indiqué avoir reçu 
                          du sang dans sa chambre avant la chirurgie, Madame Miller 
                          a témoigné qu'il était très 
                          improbable qu'une personne reçoive du sang dans 
                          sa chambre d'hôpital au cours de cette période 
                          de temps, puisque le sang peut être non réfrigéré 
                          seulement pour une période de 4 heures au total. 
                          Lorsqu'on lui a demandé quel type de solutions 
                          intraveineuses peuvent avoir été administrées 
                          avant la chirurgie, Madame Miller a noté que 
                          comme le réclamant est diabétique, il 
                          aurait probablement eu besoin d'être nourri par 
                          intraveineuse, puisqu'il faut jeûner pendant 8 
                          heures avant la chirurgie et les personnes diabétiques 
                          ne peuvent pas jeûner de façon sure. Normalement, 
                          de telles solutions intraveineuses seraient incolores, 
                          mais il aurait pu y avoir certaines vitamines qui donneraient 
                          à la solution une couleur jaune. 
 
 On a discuté des tests de temps de saignement25 
                          effectués sur le réclamant avant sa chirurgie, 
                          et qui, à son avis, appuyaient sa conclusion 
                          que des produits sanguins seraient nécessaires 
                          à la chirurgie. Cependant, Madame Miller a témoigné 
                          que le test de temps de prothrombine (PT) avait indiqué 
                          un temps de 10,4 secondes contre un test de contrôle 
                          de 9,8 secondes et que les tests de temps de thromboplastine 
                          partielle activée (PTT) avaient indiqué 
                          un temps de 36 secondes contre un test de contrôle 
                          de 31 secondes. Elle a témoigné que ces 
                          deux tests étaient à l'intérieur 
                          des normes et n'indiquaient aucun problème de 
                          coagulation. 
 
 Madame Miller a en outre témoigné que 
                          les résultats d'hémoglobine de la SCS 
                          seraient d'une grande importance en vue de déterminer 
                          s'il faudrait ou non prévoir une réserve 
                          de sang. Dans le cas présent26, 
                          le niveau d'hémoglobuline révélé 
                          du réclamant était de 155, ce qui est 
                          le niveau normal pour les hommes. La fiche médicale 
                          n'indiquait aucun renvoi ou suggestion d'anémie 
                          passée. 
 
 Nonobstant l'absence d'indications de besoins de 
                          transfusions dans les tests pré chirurgicaux, 
                          la première chirurgie aurait été 
                          considérée comme majeure parce qu'il fallait 
                          ouvrir la cavité thoracique et qu'on pouvait 
                          alors s'attendre raisonnablement à des pertes 
                          sanguines. C'est la raison des deux unités de 
                          globules concentrés (non les quatre comme le 
                          réclamant avait conclu suite à une lecture 
                          honnête mais erronée du rapport de laboratoire 
                          (page 24.) De plus, après avoir examiné 
                          le dossier de chirurgie de la deuxième intervention, 
                          Madame Miller a noté qu'il n'y avait aucun indice 
                          de complications ou de pertes de sang. En effet, il 
                          s'agissait d'une chirurgie de mineure à modérée, 
                          qui exigeait d'ouvrir la peau, de s'occuper des problèmes 
                          de fils sans nécessiter d'aller près des 
                          poumons ou du coeur pour une intervention dont l'objectif 
                          était connu. 
 
 Le dossier de l'anesthésie27 
                          était important à plusieurs points de 
                          vue. D'abord, le renvoi à l'indication de « 
                          pertes (losses) : .300 » reliées à 
                          une perte de sang. Dans le cas présent, la perte 
                          de sang était de moins d'une tasse, ce qui est 
                          considéré comme une perte minime de sang 
                          lors d'une chirurgie. Deuxièmement, il y avait 
                          l'indication :
 Sang
 Fluide 1900
 
 
  
                            Alors que le réclamant croyait 
                              que cette indication de 1900 se rapportait au sang, 
                              une lecture appropriée de la fiche médicale 
                              indiquait qu'il s'agissait d'administration de solutions 
                              intraveineuses. Enfin, si le patient avait perdu 
                              du sang au cours de la chirurgie, le rythme cardiaque 
                              aurait augmenté (dans le cas présent, 
                              il est demeuré stable à entre 50 et 
                              60 battements à la minute) et la pression 
                              sanguine aurait chuté de façon importante, 
                              ce qui ne s'est pas produit dans le cas présent. 
                              Enfin, ce dossier comprend un espace pour indiquer 
                              les agents d'anesthésie et les solutions 
                              intraveineuses utilisées où, généralement, 
                              on enregistre les transfusions de sang. Or, dans 
                              le cas présent, les données inscrites 
                              se limitaient à l'insuline, 5 % de glucose 
                              et d'eau et du soluté lactate de Ringer. 
                              Le dossier de chirurgie28  
                              ne contiendrait normalement pas de mention de sang. 
                              
                              
                                De plus, comme procédure 
                                de routine, on inscrirait toute complication reliée 
                                à des transfusions de sang dans le résumé 
                                de départ,29 
                                qui, dans le cas présent, n'indiquait rien 
                                à cet effet. 
 
 L'ordonnance médicale30 
                          indiquait un groupage et une compatibilité croisée 
                          de deux unités de globules concentrés 
                          qui a été effectué selon l'ordonnance, 
                          tel que confirmé dans le plan de soins personnalisés31 
                          préparé par le personnel infirmier. Très 
                          souvent, on prépare le sang mais on ne l'utilise 
                          pas. En règle général, on n'indique 
                          pas que le sang a été annulé (même 
                          si la Pièce 4 indique clairement en fait que 
                          le sang a été annulé dans le cas 
                          présent.) On en avait fait la demande pour 24 
                          heures. Bien que la durée de conservation du 
                          sang en laboratoire est de 30 jours, la durée 
                          de conservation des globules concentrés pour 
                          une personne est de 3 jours. Donc, automatiquement, 
                          après 24 heures, il n'y aurait plus de sang, 
                          puisqu'on remet le sang en circulation. Au sujet du 
                          rapport de laboratoire32 
                          qui, selon le réclamant aurait été 
                          modifié, Madame Miller a expliqué comment 
                          ces étiquettes sont préparées et 
                          apposées sur la fiche médicale et a témoigné 
                          que dans ce cas, elles semblaient en ordre. Au sujet 
                          de la fiche de progrès du personnel infirmier33 
                          , le réclamant était d'avis que la mention 
                          « O » du 8 novembre 1989 indiquait qu'il 
                          avait reçu du sang de type O. Madame Miller a 
                          souligné que le « O » signifiait 
                          tout simplement « objectif » en langage 
                          médical. 
 
Madame Miller a mentionné les composantes supplémentaires 
                          suivantes du dossier de santé du réclamant 
                          qui contiendraient normalement des indications sur les 
                          produits sanguins, s'il y avait eu transfusion, mais 
                          dans lequel on ne trouve aucune indication dans le présent 
                          cas :
 
 
                            Fiches de progrès34 
                              
Dossier médical35 
                              
Dossiers post-chirurgie36
Dossier journalier des liquides (Daily Fluid Record)37 
                              
Feuille d'absorption et d'élimination des 
                              liquides intraveineux38 
                              et Dossier journalier des liquides (Daily Fluid 
                              Records)39 
 
 En examinant la réponse de Linda Bird aux 
                          demandes du réclamant,40 
                          Madame Miller a estimé que Madame Bird avait 
                          fait plus que son devoir en vérifiant que les 
                          produits sanguins réservés pour le réclamant 
                          et annulés, avaient en effet été 
                          transfusés à un autre patient, puisque 
                          ce n'est pas une procédure normale de vérifier 
                          où le sang est acheminé. 
 
 Le dossier médical41 
                          aurait non seulement indiqué si du sang était 
                          requis, il aurait aussi indiqué s'il y avait 
                          des antécédents d'anémie, ce qui 
                          n'a pas été inscrit au dossier ou mentionné 
                          ici. Dans le cas présent, les résultats 
                          d'hémoglobine du réclamant écartent 
                          définitivement l'anémie. 
 
 Le 11 novembre 1989, l'ordonnance du médecin 
                          indique que l'injection par intraveineuse a été 
                          discontinuée. Par la suite, il n'y avait pas 
                          de façon de donner du sang sans commencer une 
                          nouvelle injection intraveineuse. Il n'y avait aucune 
                          indication qu'on ait commencé une nouvelle intraveineuse. 
                          
 
Analyse
 
                      Voici les faits substantiels qui ont été 
                        présentés dans le présent cas :
 
 
 
                           Le réclamant était infecté 
                            par le virus de l'hépatite C.
 La source probable d'une telle infection n'a pas 
                            été établie.
 Même si deux unités de globules concentrés 
                            ont fait l'objet d'une compatibilité croisée 
                            et réservés pour le réclamant 
                            en vue de la chirurgie du 8 novembre 1989, la preuve 
                            est accablante à l'effet que le réclamant 
                            n'a pas reçu de transfusion sanguine avant, 
                            pendant ou après la chirurgie.
 Aucun produit sanguin n'a fait l'objet de compatibilité 
                            croisée ou n'a été réservé 
                            pour le réclamant ou transfusé au réclamant 
                            en vue de la chirurgie du 13 novembre 1989.
 En conséquence, le réclamant n'a 
                            pas réussi à établir qu'il a 
                            reçu des transfusions sanguines au cours de 
                            la période visée par les recours collectifs. 
                            
 
 Je suis convaincu que le réclamant croyait honnêtement 
                        mais à tort qu'il avait en fait reçu une(des) 
                        transfusion(s) sanguine(s) durant une ou les deux interventions 
                        chirurgicales de novembre 1989. Les soupçons et 
                        la méfiance du réclamant à l'égard 
                        du Plains Health Centre, du chirurgien et de la SCS ont 
                        clairement été aggravés par la perte 
                        inhabituelle et inexpliquée du dossier original 
                        de la chirurgie du 8 novembre 1989. La perte de ce dossier 
                        est regrettable. Cependant, étant donné 
                        l'absence de tout renvoi à des produits sanguins 
                        fournis, alors qu'il y avait tellement d'autres parties 
                        du dossier de santé qui, selon toutes les attentes, 
                        auraient pu mentionner des produits sanguins, et étant 
                        donné l'absence de toute preuve que le réclamant 
                        avait besoin de sang (le test de la SCS et l'absence de 
                        saignement important durant la chirurgie étant 
                        des éléments importants), je ne peux pas 
                        conclure ou même inférer d'intention sinistre 
                        ou « de dissimulation » à cet égard. 
                        Enfin, alors que le réclamant croyait que cela 
                        était sans doute vrai, les dossiers sur les niveaux 
                        d'hémoglobine et les tests de temps de saignement 
                        contredisent de façon concluante la conviction 
                        du réclamant qu'il souffrait d'anémie et 
                        de temps de saignement prolongé. 
 
 Le réclamant a examiné minutieusement 
                        les dossiers de santé et avec diligence, sans bénéficier 
                        d'une aide récente d'un conseiller juridique et 
                        sans formation préalable médicale ou en 
                        soins infirmiers, espérant sincèrement que 
                        sa recherche serait interprétée de manière 
                        à appuyer ses allégations. Certainement, 
                        sans l'aide du témoignage de Madame Miller, je 
                        peux aisément comprendre comment un non spécialiste 
                        diligent dans les circonstances du réclamant serait 
                        arrivé aux conclusions auxquelles il est arrivé.
 
 En vue des faits mentionnés plus haut, il est 
                        clair qu'il faut maintenir la décision de refus 
                        de l'Administrateur concernant la demande d'indemnisation 
                        du réclamant. C'est la conclusion inévitable 
                        après avoir entendu les preuves de Madame Miller 
                        au sujet de l'interprétation du dossier de santé 
                        et que le réclamant a semblé comprendre. 
                        
 
 La Convention de règlement et le Régime 
                        définissent tous deux la « période 
                        visée par les recours collectifs « comme 
                        " la période commençant le 1er janvier 
                        1986 et se terminant le 1er juillet 1990, inclusivement 
                        ". Le Régime définit la « personne 
                        directement infectée « comme " une personne 
                        qui a reçu une transfusion de sang au Canada au 
                        cours de la période visée par les recours 
                        collectifs ". L'article 3.01 du Régime stipule 
                        que quiconque prétend être une personne directement 
                        infectée doit remettre à l'Administrateur 
                        la preuve qu'elle a droit à l'indemnisation. Ce 
                        fardeau, bien que non onéreux, est en même 
                        temps inflexible. La personne qui prétend être 
                        une personne directement infectée doit remettre 
                        à l'Administrateur « des dossiers « 
                        médicaux " qui démontrent qu'elle a 
                        reçu une transfusion de sang au Canada au cours 
                        de la période visée par les recours collectifs 
                        ". L'article 3.03 établit que l'Administrateur 
                        peut exiger une « preuve supplémentaire " 
                        du réclamant, y compris de fournir, entre autres, 
                        d'autres dossiers médicaux et un consentement à 
                        la procédure d'enquête. Après avoir 
                        entendu les preuves, je suis convaincu que le Centre des 
                        réclamations ne cherchait pas des façons 
                        de refuser cette réclamation, mais plutôt 
                        s'assurait simplement qu'il était conforme aux 
                        paramètres du Régime. En fait, je trouve 
                        que Madame Miller a été très juste 
                        et impartiale dans son témoignage. 
 
 
                         La maladie du réclamant est 
                          sans aucun doute très sérieuse et il est 
                          clair qu'il se trouve dans une situation financière 
                          désastreuse. Le réclamant est une personne 
                          de grande ressource et très coloré dans 
                          ses propos, possédant des compétences 
                          et des antécédents variés. Ses 
                          possibilités sont maintenant grandement réduites 
                          en raison de sa maladie. Il pourrait sans doute profiter 
                          d'aide financière dans sa lutte contre la maladie. 
                          On ne peut qu'éprouver beaucoup d'empathie pour 
                          lui et ses difficultés de santé. On serait 
                          fortement tenté de l'aider à cet égard, 
                          mais les preuves ne nous le permettent pas. 
 
Cependant, il est malheureux pour le réclamant 
                        qu'il n'ait réussi à fournir la preuve tel 
                        qu'exigé dans l'article 3.01 parce qu'il n'a pas 
                        pu établir qu'il avait reçu une transfusion 
                        au cours de la période visée par les recours 
                        collectifs. Les dispositions de la Convention de règlement 
                        et du Régime, tel que spécifié par 
                        l'honorable Juge Winkler lors de l'approbation de la Convention 
                        de règlement des recours collectifs par son jugement 
                        du 22 octobre 1999 sont définies et explicites. 
                        Si un réclamant ne peut pas établir l'exigence 
                        de base qu'une transfusion sanguine a été 
                        reçue au cours de la période visée 
                        par les recours collectifs, (ignorant momentanément 
                        les exigences relativement à l'établissement 
                        que le sang ainsi transfusé était infecté), 
                        le réclamant n'a alors aucun droit à une 
                        indemnisation. L'Administrateur n'est pas tenu d'évaluer 
                        chaque réclamation et de déterminer s'il 
                        existe ou non la preuve requise en vue d'une indemnisation. 
                        L'Administrateur n'est pas autorisé à approuver 
                        une indemnisation lorsque la preuve exigée n'existe 
                        pas. La suffisance financière du Fonds dépend 
                        de l'examen approprié de chaque réclamation 
                        par l'Administrateur et de la décision de l'admissibilité 
                        du réclamant. De la même manière, 
                        un juge-arbitre n'a pas l'autorité de modifier, 
                        d'élargir ou d'ignorer les modalités de 
                        la Convention de règlement ou du Régime, 
                        ou d'en élargir ou d'en modifier la couverture. 
                        
 
  
                       Décision
 
 
                        Après avoir soigneusement examiné la 
                          Convention de règlement, le Régime, les 
                          ordonnances des tribunaux et les témoignages 
                          en personne ainsi que les documents soumis comme preuve, 
                          je conclus les présentes en maintenant la décision 
                          de refus de l'Administrateur relativement à la 
                          demande d'indemnisation du réclamant.
 
  
                             En date du 7 janvier 2002 à 
                              Saskatoon en Saskatchewan.
  
                    
                    ________________________________
 DANIEL SHAPIRO, c.r.
 Juge-arbitre
 CE DOCUMENT été préparé 
                      par :Daniel Shapiro, c.r.
 Avocat, procureur, juge-arbitre
 311, 21e Rue Est
 Saskatoon, Saskatchewan
 S7K 0C1
 Téléphone : (306) 244-5656
 _____________________________________________________ 
                     
                       Tous les renvois aux 
                        numéros de page dans le cas présent proviennent 
                        de la Pièce 1, à moins d'avis contraire.
 
                      Pages 79 à 82
 
                      Pages 88 à 89
 
                      Page 88
 Dans son témoignage, Carol Miller 
                      déclare que le Centre des réclamations avait 
                      interprété cette réponse comme signifiant 
                      que le réclamant avait utilisé des drogues 
                      injectables. 
Page 155
Pages 83 à 87
Le dossier indiquait ce qui suit : « 
                      Aucun dossier n'est disponible avant 1977 et ce patient 
                      n'a aucun dossier de transfusion depuis cette date ». 
                      Le réclamant s'est rendu au Pasqua Hospital à 
                      un moment donné et a demandé qu'on vérifie 
                      les dossiers de l'hôpital pour savoir s'il y a peut-être 
                      eu une transfusion sanguine. La lettre du 6 novembre 1998 
                      précisait que : « Le Pasqua Hospital et le 
                      Plains Health Centre ont indiqué qu'aucun sang ou 
                      composant sanguin ne vous a été transfusé 
                      lorsque vous avez été hospitalisé dans 
                      les hôpitaux en question. »
 Fatigue musculaire chronique évolutive.
Une incision dans ou à travers 
                      le sternum. Ablation du thymus.
 Pages 95 et 128
Carol Miller a précisé 
                      plus tard que ce rapport de laboratoire portait sur une 
                      « demande de fournir 2 unités de globules concentrés 
                      » du côté gauche de la page et une indication 
                      avec initiales à droite de la page qui annulaient 
                      « 2 unités des globules concentrés » 
                      confirmant simplement qu'on avait en fait respecté 
                      la demande de réserver 2 unités. Ce document 
                      ne permettait donc pas de conclure que 4 unités avaient 
                      été réservées au réclamant, 
                      tel qu'il avait présumé à tort. 
Page 62
Pages 63 et 119
Carol Miller a témoigné 
                      plus tard que les notes en question se lisaient comme suit 
                      : « Gr X for 2 u p.c.», ce qui signifie simplement 
                      « Groupage et test de compatibilité croisée 
                      de 2 unités de globules concentrés ».
Carol Miller a témoigné 
                      plus tard qu'alors qu'on établirait que la première 
                      intervention était une chirurgie majeure, étant 
                      donné qu'on avait ouvert la cavité thoracique 
                      et que des pertes de sang étaient aisément 
                      prévisibles, la deuxième chirurgie serait 
                      considérée comme une intervention de mineure 
                      à modérée puisqu'il n'était 
                      pas nécessaire de réouvrir la poitrine. Dans 
                      ce dernier cas, il ne fallait que réparer les fils 
                      et on ne prévoyait aucune perte de sang importante. 
                      
 Page 147Page 31 Madame Miller a confirmé plus 
                      tard que le mot « 'canc' » était simplement 
                      l'abbréviation de « 'cancelled' ». Page 35
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Page 33 Page 96
Page 97 Page 40
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Page 33
Page 62
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Page 66
Page 69
 ibid
Page 70
Page 73
Page 77 - Ce dernier indiquerait sang 
                      dans la colonne « Solution », si on en avait 
                      donné, mais il n'y aucune indication à cet 
                      effet dans le cas présent.
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