| Renvois : Décisions 
                    de l'arbitre : #36 - Le 3 janvier 2002 D É C I S I O NDans le présent dossier, la réclamante agit 
                    à titre de représentante personnelle suite au 
                    décès de sa mère survenu le 20 décembre 
                    1994. Le 28 avril 2000, la réclamante s'est adressée 
                    à l'Administrateur des régimes (" l'Administrateur 
                    ") en vue de requérir une indemnisation en vertu 
                    de la Convention de règlement relative à l'hépatite 
                    C valable pour la période du ler janvier 1986 au 1er 
                    juillet 1990 (" Convention de règlement ") 
                    et mise en place à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC. 
 Le 19 mars 2001, cette réclamation a été 
                    refusée, l'Administrateur affirmant que la preuve soumise 
                    n'avait pas permis d'établir que la mère de 
                    la requérante avait reçu une transfusion sanguine 
                    pendant la période visée par la Convention de 
                    règlement. Le 5 avril 2001, la réclamante a 
                    adressé une demande de renvoi devant un arbitre et 
                    par la suite le dossier a été transmis, tel 
                    que constitué, au soussigné afin d'agir à 
                    titre d'arbitre.
 Le 15 octobre 2001, la réclamante a informé 
                    le soussigné à l'effet qu'elle n'avait aucun 
                    document additionnel à produire et qu'elle ne requérait 
                    aucune audition. Il en fut de même de la part des procureurs 
                    de l'Administrateur.
 J'ai donc procédé à l'analyse du dossier 
                    tel que constitué. Dans la correspondance étudiée, 
                    la réclamante affirme que sa mère aurait reçu 
                    des transfusions sanguines à l'Hôpital Fleury 
                    en 1989 et que toute trace à cet égard aurait 
                    disparu du dossier hospitalier.  Effectivement, l'étude des pièces au dossier 
                    permet de conclure qu'il n'y a aucune mention de telle transfusion 
                    ni à l'époque ni à l'endroit indiqués 
                    par la réclamante. Au contraire, à diverses 
                    reprises, des représentants de l'Hôpital Fleury 
                    ont informé par écrit la réclamante que 
                    sa mère n'avait reçu aucune transfusion sanguine 
                    lors de ses hospitalisations au sein de cet établissement.
 Ainsi, non seulement le dossier est-il silencieux au sujet 
                    de ces prétendues transfusions sanguines, mais en plus 
                    il y a négation formelle à plus d'une reprise 
                    de la part des autorités hospitalières à 
                    ce sujet. La réclamante n'a offert aucune preuve orale 
                    ou écrite au soutien de ses prétentions à 
                    l'effet que le dossier hospitalier de sa mère aurait 
                    été partiellement modifié.
 En conséquence, suivant les règles de la prépondérance 
                    de la preuve, il appert qu'elle n'a pas assumé le fardeau 
                    de preuve nécessaire à convaincre du caractère 
                    inapproprié de la décision de rejet rendue par 
                    l'Administrateur le 19 mars 2001.
 Pour les raisons qui précèdent, cette décision 
                    est donc maintenue et la demande de renvoi rejetée 
                    puisqu'aucune preuve n'a été faite de l'existence 
                    véritable d'une transfusion sanguine pendant la période 
                    visée par la Convention de règlement.
 
 
 Martin Hébert, QCjuge-arbitre
  
                    
						
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