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Hépatite C - Règlement des recours collectifs
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L'administrateur


COUR SUPÉRIEURE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

N° : 500-06-000016-960

DATE : 11 juillet 2002

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NICOLE MORNEAU, J.C.S.


DOMINIQUE HONHON
Requérante

c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
et
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE
Intimés

et
MICHEL SAVONITTO, ès qualités de membre du Comité conjoint
REQUÉRANT
et
FONDS D'AIDE AUX RECOURS COLLECTIFS
et
LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC
Mis en cause

COUR SUPÉRIEURE

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL

N : 500-06-000068-987


SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NICOLE MORNEAU, J.C.S.


DAVID PAGE
Requérant

c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
et
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE
Intimés
et.
FONDS D'AIDE AUX RECOURS COLLECTIFS
et
LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC
Mis en cause

JUGEMENT SUR REQUÊTE
POUR DIRECTIVES

Préambule

Les tribunaux de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et du Québec qui ont approuvé le règlement des recours collectifs intentés dans leur province respective par les victimes de l’Hépatite C 1986-1990, en supervisent l’application.

Les termes du règlement requièrent, dans la plupart des cas, que des jugements au même effet soient rendus dans les trois provinces avant qu’ils ne prennent effet.
Le présent jugement concerne la requête pour directives présentée au cours du mois de juin 2002 par le Comité conjoint en vue de lever, au profit des réclamants niveau 2 qui y ont droit, une première retenue de 5 000 $.

La preuve soumise devant les juges Warren Winkler de l’Ontario, Ian H. Pitfield de la Colombie-Britannique et la soussignée au Québec comporte les mêmes expertises et affidavits. Des auditions ont eu lieu et des témoins ont été entendus.

Après consultations, les tribunaux en sont venus aux mêmes conclusions savoir : Accueillir ces requêtes qui n’ont par ailleurs fait l’objet d’aucune contestation. Le juge soussigné fait donc siens les motifs de M. le juge Winkler, lesquels seront par conséquent intégrés au présent jugement pour en faire partie intégrante. Ce qui suit reprend en substance, mais en français, la décision du juge Winkler.

La requête

Cette requête pour directives présentée par les membres du Comité conjoint, dans chacune des provinces de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et du Québec, est fondée sur les articles 7.03(1) et 10.01(i) de la Convention de règlement des recours collectifs des victimes de l’Hépatite C 1986-1990. Le Comité conjoint demande ici une ordonnance en vue d’autoriser le paiement des retenues de 5 000 $ (plus inflation et ajustement) aux réclamants, niveau 2, qui n’ont reçu que 15 000 $ des 20 000 $ auxquels ils ont droit en vertu de l’article 4.01(1)(b).

Le dossier soumis au tribunal de l’Ontario comprend les affidavits de Sharon Matthews et du Dr. Frank Anderson ainsi que le rapport actuariel préparé par Eckler & Associés Ltée et le rapport du Dr Murray Krahn sur le modèle médical. L’actuaire Jack Levi a été entendu sur le rapport Eckler. Le Dr Robert Rémis, épidémiologiste, et madame Laura Bruneau, directrice des opérations de l’Administrateur de la Convention de règlement, Expertises Crawford Canada inc. / Le Groupe Garden City Canada, ont pour leur part été entendus sur leur rapport respectif au cours de l’audition tenue les 17 et 18 juin 2002 devant la Cour supérieure du Québec.

La preuve documentaire, les témoignages et les plaidoiries ont été présentées aux tribunaux de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et du Québec qui les ont révisés. Il s’agit de déterminer si le nombre des réclamants du groupe des transfusés sera finalement de 6 500 ou moins et si la classe des hémophiles atteindra 90% tel qu’estimé lors de l’audition sur la requête en approbation du règlement en août 1999. Si les tribunaux retenaient ces chiffres, la preuve actuarielle établit que le Fonds est suffisant pour leur permettre de prononcer l’ordonnance recherchée et autoriser le paiement des montants retenus en vertu de l’article 4.01(1)b) de la Convention de règlement.

Les avocats des gouvernements, présents à l’audition, ont déclaré supporter la requête du Comité conjoint. Le Conseiller juridique du Fonds, nommé par le tribunal, également.
Le tribunal partage l’opinion à l’effet que les chiffres retenus par le Comité conjoint pour évaluer la taille ultime de la classe sont acceptables et que vu la preuve de la suffisance du Fonds, il y a lieu d’émettre l’ordonnance demandée.

Historique

Pour les motifs déjà donnés dans les présents dossiers, le tribunal a approuvé le règlement des recours collectifs intentés par les victimes de l’Hépatite C qui ont reçu du sang contaminé entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990. Selon la Convention de règlement, les gouvernements fédéral, provinciaux et des territoires ont convenu de fournir assez d’argent pour établir un Fonds de règlement d’environ 1.18 milliard de dollars. Ce Fonds devait servir à régler les réclamations de tous les membres des recours collectifs. Le règlement prévoit un programme de bénéfices gradués pour compenser les membres des recours collectifs. Cependant, lors de l’audition visant l’approbation du règlement, le tribunal était avisé que le programme de compensation, eu égard à la taille de la classe telle qu’estimée, laissait voir qu’il manquerait près de 58 000,00 $ dans le Fonds pris à sa « valeur réelle ». Dans le but de garantir le même niveau de bénéfices pour tous les membres des recours collectifs en cause et de s’assurer que les derniers réclamants ne seraient pas préjudiciés, l’on tenta de prévenir le risque d'un déficit. Des clauses de la Convention de règlement imposent des retenues partielles sur certains paiements et des plafonds sur d’autres. L’effet net de ces restrictions de paiement a été de créer, lors de l’approbation du règlement, un surplus théorique d’environ 34 000 000 $.

Il était clair cependant que, des termes et clauses de la Convention de règlement, ces restrictions de paiement étaient des mesures de protection temporaires visant à garantir un niveau minimum de bénéfices à tous les réclamants, indépendamment du moment de leur réclamation. Le tribunal fut informé lors de l’audition pour l’approbation du règlement qu’il y avait plusieurs facteurs susceptibles d’influencer le besoin de maintenir ces restrictions de paiement, incluant des changements dans la taille estimée du groupe ou un taux de réclamations inférieur à 100% de la part des membres éligibles du groupe.

En relation avec ces retenues et plafonds, la Convention de règlement prévoyait aussi une procédure de révision obligatoire concernant la suffisance du Fonds afin que le tribunal puisse réévaluer périodiquement la nécessité de maintenir ces restrictions. L’article 7.03 oblige donc le Comité conjoint à présenter cette requête dans les 180 jours suivant le 31 décembre 2001 pour déterminer «si la restriction applicable au paiement de 5 000 $ au paragraphe 4.01(1)b), la limite de 70% prévue aux articles 4.02 et 6.01 et la limite de 75 000 $ prévue aux paragraphes 4.02 et 6.01 devraient être modifiées (c. à. d. soit majorées ou réduites) ou supprimées en totalité ou en partie».

Tel que mentionné plus haut, dans sa requête, le Comité conjoint recommande au tribunal que seule la retenue de 5 000 $ prévue à l’article 4.01(1)b) soit levée pour le moment. Sa recommandation est conforme aux priorités prévues pour la levée des restrictions de paiements stipulée à l’article 7.03(2)a) qui prévoit que:

Si les tribunaux décident de modifier les restrictions dont il est fait mention au paragraphe 7.03(1), afin de majorer le montant de tout paiement, la modification sera alors faite strictement en conformité avec les priorités suivantes:

  1. premièrement, le régime sera modifié en supprimant la restriction relative au paiements prévue au paragraphe 4.01(1)b) et exigeant le report du paiement de 5 000 $ et en prévoyant que le montant intégral de 20 000 $ sera payé. Chaque personne ayant le droit de recevoir un paiement qui a été reporté pour son compte conformément au paragraphe 4.01(1)b) se verra sur-le-champ payer le montant reporté, majoré des intérêts au taux préférentiel à compter de la date du paiement, des 15 000 $ aux termes du paragraphe 4.01(1)b);

Le sommaire du rapport actuariel préparé par Eckler & Associés ltée fournit un historique particulièrement utile puisque M. Levi avait fourni la preuve actuarielle originale lors de l’audition sur l’approbation du règlement en août 1999. Les prévisions actuarielles sur la suffisance du Fonds à l’époque étaient fondées sur des informations médicales relatives au nombre de personnes infectées et fonction du plan de bénéfices gradués et des progrès probables de la maladie chez les membres du groupe. Cette information provenait des études conduites respectivement par les docteurs Robert Remis et Murray Krahn.

Depuis 1999, le Dr Remis a révisé son estimé du nombre des personnes infectées membres du Programme pour les transfusés VHC pour le porter de 15 707 à 17 653, soit une augmentation d’environ 12.4%. Le Dr Krahn a aussi mis à date le modèle médical portant sur la progression de la maladie, après étude des informations disponibles relativement aux réclamants jusqu’au mois d’août 2001. Si ces révisions sont acceptées telles quelles, Eckler conclut que le Fonds passera d’un modeste surplus à un déficit approximatif de 237 000 000 $ et ce, malgré les restrictions de paiement actuellement en place.

Eckler déclare qu’il y a deux raisons majeures au changement de la position actuarielle passée de celle de surplus à celle de déficit. Premièrement, il y a une augmentation significative de la taille de la cohorte estimée des transfusés. Deuxièmement, les informations réelles obtenues de l’Administrateur du règlement montrent que les réclamants dans la classe des hémophiles sont, de façon significative, plus jeunes et à des stades plus avancés de la maladie que prévu à partir des informations disponibles en 1999. Ces deux facteurs augmentent les responsabilités du Fonds.

Malgré cela, le Comité conjoint recommande que la retenue de 5 000 $ soit levée. Il base sa recommandation sur l’expérience à date qui démontre que le nombre réel des réclamants dans la classe des transfusés sera de 6 500 personnes ou moins et qu’il sera de 90% ou moins du chiffre estimé en 1999 pour ce qui est de la classe des hémophiles. Selon le Comité conjoint, la preuve doit être examinée comme un tout par le tribunal lorsqu’il apprécie la « raisonnabilité » des estimés. Vu ce qui précède, cette approche semble raisonnable.

Analyse

Tel qu’établi dans le rapport de Eckler en 1999, la seule preuve disponible concernant la taille probable ou possible du groupe et la progression de la maladie a été fournie par les docteurs Remis et Krahn. À l’heure actuelle toutefois, l’expérience des réclamations reçues en regard du nombre de réclamants et de la progression de la maladie fournit une information précieuse qui doit être considérée dans l’analyse actuarielle de la suffisance. Par exemple, l’analyse sur la suffisance conduite par Eckler qui conclut au déficit découle d’une hypothèse voulant que 100% des membres des classes des transfusés et des hémophiles estimés par le Dr Remis soumettront immédiatement leur demande de paiement. Or, l’on sait que cette hypothèse est inexacte. L’expérience réelle en date du 31 décembre dernier, indique que seulement 2 967 réclamations sur les 8 238 réclamations prévues ont été soumises pour paiement. De celles-ci, 1 762 ont été approuvées pendant que 1 205 autres sont à l’étude. Un certain pourcentage des dernières sera probablement rejeté. Le taux de rejet moyen est actuellement de 22%, ce qui pourrait se traduire par un total combiné d’environ 2 700 réclamants approuvés ou qui devraient l’être chez les transfusés.

Donc, les réclamations faites au 31 décembre 2001 représentent environ 32% de la classe estimée par le Dr Remis. Il s’agit d’une considération significative aux fins de la présente requête. Le règlement a finalement été approuvé par le tribunal en novembre 1999. L’Administrateur est en pleine opération depuis avril 2000. Malgré la publicité générée à l’égard des recours collectifs impliquant les réserves de sang au Canada et les campagnes de publicité, l’on constate que moins du tiers des réclamants prévus s’est présenté à date.

Cette expérience d’environ 2 ans donne de la crédibilité aux représentations du Comité conjoint à l’effet que le nombre réel des réclamant transfusés ne dépassera probablement pas 6 500. Ceci est par ailleurs supporté par la preuve d’une baisse marquée dans les nouvelles réclamations. Sharon Matthews, associée de l’étude Camp Fiorante Matthews, procureur en demande dans les présents recours collectifs en Colombie-Britannique, a fait une analyse approfondie de l’expérience sur les réclamations dans l’administration du présent règlement. Dans son affidavit elle explique, à partir du paragraphe 20, les détails de l’historique des réclamations dans les termes suivants :

…I analyzed the volume of transfused primarily infected claims… between May 2000 and April 2002 and made the following observations:

  1. during the first 12 months, the claims volume generally increased over the first 4 months (except one summer month when it was relatively low);
  2. after the first 6 months, claims volume dropped each month until July 2001, when it spiked up for one month, decreased again for 3 months, went up slightly in November 2001, dropped and then jumped up in January 2002
  3. the claims volume in the first 12 months was 3,427 and it was 876 in the second 12 months, for an overall drop in volume of 74.4%;
  4. during the second 12 months, the drop in claims volume averaged 15% per quarter;
  5. the drop in claims volume comparing the first quarter of the second 12 months with the last quarter of the second 12 months was 36.5%; and
  6. the drop in claims volume comparing the last month of the first 12 months with the last month of the second 12 months was 34.1%

Me Matthews analyse davantage le profil des nouvelles réclamations en utilisant les pourcentages de 40%, 30%, 20%, 10% et 0% à partir du volume de réclamations reçues de 1 111 pour la période allant de janvier à décembre 2001. Elle la projette sur la période 2002-2010 et déclare au paragraphe 22:

This analysis demonstrates that unless the current declining trend drops to between 0%-10% immediately and remains constant until [the claims bar date of] June 30, 2010, the claims volume will not produce a cohort size equal to the estimated 1999 cohort let alone the new 2002 estimate…

Elle ajoute:

[a]n immediate and sustained drop to 0%-10% decrease in new claims volume is not realistic because the first 4 months of 2002 produced 252 new claims, and even if the rate of new claims stays constant over the remaining 8 months, this would yield 756 new claims in 2002- ie: a 32% drop in new claims compared to 2001.

La preuve offerte par Me Matthews n’a pas été contestée.

Me Matthews suggère aussi que le faible nombre de réclamants à date peut aussi être fonction du phénomène décrit dans les recours collectifs comme un «take up rate». Il est de commune renommée que dans le règlement de recours collectifs, peu importe le programme de notification, la simplicité de la procédure de réclamation ou le montant de l’indemnité disponible, un certain pourcentage des membres de la classe éligible ne fera pas de réclamation. L’on trouve la preuve empirique de ce phénomène dans ce type de procédure à l’affidavit du Dr Frank Anderson, un éminent spécialiste dans le traitement de l’Hépatite C en Colombie-Britannique. Le Dr Anderson déclare au paragraphe 9 de son affidavit que:

I also see people in my practice who have been diagnosed [with Hepatitis C] and whom I believe were infected by a transfusion during the class period but they have not applied for compensation. Some of the reasons these patients give for this include that the money does not mean much to them, they believe the government will tax the money, or that they will have to pay lawyers to obtain compensation.

De plus, les deux sous-groupes de réclamants pour lesquels les estimés sont les plus précis, parce que les données réelles ont été prises à partir des programmes d’enregistrement et de notification plutôt qu’à partir d’analyses d’échantillons, sont les transfusés et les hémophiles de la Colombie-Britannique. Les membres de ces groupes ont été l’objet de programmes intensifs de notification. Malgré tout, le taux de réclamations de la classe des transfusés en Colombie-Britannique n’atteint pas 60% tandis que le taux de réclamations de la classe des hémophiles est d'environ 68%.

Les chiffres pour le groupe des hémophiles sont, selon Me Matthews, «étonnamment bas». L’on anticipait que la majorité des membres de cette classe soumettrait leur réclamation rapidement compte tenu du programme de notification et de l’information transmise via les réseaux généraux d’information auxquels appartient la classe des hémophiles. Me Matthews offre comme étant une explication possible à ce sujet l’existence de programmes alternatifs de compensation qui procureraient de meilleurs bénéfices pour les réclamants qui sont au plus bas niveau de l’échelle du présent règlement. Le niveau le plus bas ici est payé aux membres du groupe qui ont éliminé le virus mais qui démontrent la présence de ses anticorps. Selon la preuve disponible, l’Hépatite C ne progresse pas davantage dans ces cas, de telle sorte que les réclamants qui sont dans cette situation et qui ont réclamé sous un autre programme ne feront probablement pas de réclamation contre le Fonds.

Sur la foi de cette explication et compte tenu de ceux qui n’ont pas réclamé à date, le Comité conjoint prétend qu’il est raisonnable de croire que le nombre des hémophiles qui présenteront une réclamation sera de 90% ou moins par rapport au nombre estimé originalement, soit 1 645 réclamants.

Un certain nombre d’autres hypothèses utilisées par Eckler dans son rapport de 1999 ont aussi été modifiées en fonction de l’expérience acquise à partir des réclamations faites à date. Cependant, tel qu’expliqué dans le Sommaire du dernier rapport de l’actuaire, même si ces changements peuvent avoir entraîné plusieurs « major differences », les changements dans les hypothèses, à la fois positifs et négatifs, «have tended to offset one another». Personne n’a contesté les hypothèses que le Comité conjoint a demandé à Eckler d’utiliser. Le tribunal constatant que les hypothèses utilisées sur la foi de l’expérience réelle sont raisonnables, il ne semble pas opportun de les reprendre de façon détaillée dans le présent jugement.

Tel que mentionné plus haut, il s’agit de déterminer ici si l’on accepte la proposition à l’effet que la classe des transfusés se chiffrera finalement à 6 500 ou moins et que la classe des hémophiles sera limitée à 90% ou moins de l’estimé original de 1 645. Selon le rapport de Eckler, si l’on utilise ces chiffres pour les appliquer à l’information actuelle en tenant compte du modèle médical de la progression de la maladie, le Fonds présenterait un surplus théorique d’environ 123 000 000 $. Lever la restriction de paiement de 5 000 $ sous l’article 4.01(1)b) réduira mais n’éliminera pas ce surplus théorique. Il demeurerait encore de près de 89 000 000 $. Plus important cependant, ce surplus résiduel permet d’allouer une marge d’erreur équivalant à près de 700 réclamants de plus que prévus. Il existe une autre marge d’erreur découlant du fait que les calculs quant à la suffisance ont été faits à partir de la prémisse que tous les réclamants se présenteraient immédiatement. Ceci ne s’est pas produit à date et il n’est pas raisonnable de penser que cela surviendra dans l’avenir. Comme tel, les économies provenant des réclamations différées augmentent les argents disponibles dans le Fonds d’environ 14 000 000 $. Ceci se traduit par la possibilité d’indemniser 110 réclamants additionnels avant que l’on épuise le surplus. Ainsi, la marge totale d’erreur favorable au Fonds, par rapport à l’estimé du Comité conjoint, totalise près de 810 réclamants.

La taille des cohortes des transfusés et des hémophiles est un facteur matériel qui affecte l’évaluation de l’ensemble des réclamations. La conclusion actuarielle quant au surplus ou à la suffisance est aussi affectée par les revenus que devraient générer les actifs du Fonds qui sont investis. Le tribunal croit que l’hypothèse utilisée par l’actuaire à l'effet que le revenu annuel sur les investissements sera équivalent au taux d’inflation plus 2.8% est raisonnable eu égard au fait qu’une portion substantielle des actifs est investie dans des obligations à rendement réel («real return bonds»). De plus, une analyse de la sensibilité indique qu’il existe une marge considérable pour la variation du taux de revenu avant que la capacité du Fonds de rencontrer ses responsabilités ne soit mise en péril.

Conclusions et résultats

Considérant l’expérience quant aux réclamations, la baisse du taux de réclamations, la preuve concernant le nombre de personnes qui décident de ne pas présenter de demande et l’espace tampon fourni par la marge d’erreur inhérente aux calculs et au taux de revenu sur les investissements du Fonds, le tribunal croit que les hypothèses utilisées par Eckler dans la préparation du rapport actuariel, conformément aux instructions du Comité conjoint, sont raisonnables. Conséquemment, le tribunal est d’opinion que la suffisance du Fonds est telle que le paiement de la retenue de 5 000 $ en vertu de l’article 4.01(1)b) peut être fait aux réclamants qui y ont droit.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la requête;

ORDONNE la suppression de la restriction relative au paiement prévu au paragraphe 4.01(1)b) exigeant le report du paiement de 5 000 $ et ce, tant en vertu du Régime à l'intention des transfusés que du Régime à l'intention des hémophiles;

ORDONNE que chaque personne ayant le droit de recevoir un paiement qui a été reporté pour son compte, conformément au paragraphe 4.01(1)b), obtienne paiement du montant reporté, majoré des intérêts prévus;

DÉCLARE que la présente ordonnance entrera en vigueur à compter du moment où elle aura été approuvée par les tribunaux de l'Ontario et de la Colombie-Britannique;

LE TOUT sans frais.

NICOLE MORNEAU, J.C.S.

Me Michel Savonitto
Marchand, Magnan, Melançon, Forget
Ès qualités de membre du Comité conjoint (REQUÉRANT)

Me Nathalie Drouin
Côté, Ouellet
Procureurs de l'intimé, Procureur général du Canada

Me Robert Monette
Bernard, Roy & Associés
Procureurs de l'intimé, Procureur général du Québec

Me Mason Poplaw
McCarthy, Tétrault
Conseillers juridiques du Fonds

Date d’audience : 18 juin 2002



 

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