| COUR SUPÉRIEURECANADAPROVINCE DE QUÉBEC
 DISTRICT DE MONTRÉAL
 N° : 500-06-000016-960  DATE : 11 juillet 2002 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NICOLE 
                    MORNEAU, J.C.S.
 DOMINIQUE HONHONRequérante
 c.PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
 et
 PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
 et
 SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE
 Intimés
 etMICHEL SAVONITTO, ès qualités de membre 
                    du Comité conjoint
 REQUÉRANT
 et
 FONDS D'AIDE AUX RECOURS COLLECTIFS
 et
 LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC
 Mis en cause
    COUR SUPÉRIEURE CANADAPROVINCE DE QUÉBEC
 DISTRICT DE MONTRÉAL
 N : 500-06-000068-987 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NICOLE MORNEAU, 
                    J.C.S.
 DAVID PAGERequérant
 c.PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
 et
 PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
 et
 SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE
 Intimés
 et.
 FONDS D'AIDE AUX RECOURS COLLECTIFS
 et
 LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC
 Mis en cause
 JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR DIRECTIVES
Préambule Les tribunaux de l’Ontario, de la Colombie-Britannique 
                    et du Québec qui ont approuvé le règlement 
                    des recours collectifs intentés dans leur province 
                    respective par les victimes de l’Hépatite C 1986-1990, 
                    en supervisent l’application.  Les termes du règlement requièrent, dans la 
                    plupart des cas, que des jugements au même effet soient 
                    rendus dans les trois provinces avant qu’ils ne prennent 
                    effet. Le présent jugement concerne la requête pour 
                    directives présentée au cours du mois de juin 
                    2002 par le Comité conjoint en vue de lever, au profit 
                    des réclamants niveau 2 qui y ont droit, une première 
                    retenue de 5 000 $.
  La preuve soumise devant les juges Warren Winkler de l’Ontario, 
                    Ian H. Pitfield de la Colombie-Britannique et la soussignée 
                    au Québec comporte les mêmes expertises et affidavits. 
                    Des auditions ont eu lieu et des témoins ont été 
                    entendus. Après consultations, les tribunaux en sont venus aux 
                    mêmes conclusions savoir : Accueillir ces requêtes 
                    qui n’ont par ailleurs fait l’objet d’aucune 
                    contestation. Le juge soussigné fait donc siens les 
                    motifs de M. le juge Winkler, lesquels seront par conséquent 
                    intégrés au présent jugement pour en 
                    faire partie intégrante. Ce qui suit reprend en substance, 
                    mais en français, la décision du juge Winkler. 
                   La requêteCette requête pour directives présentée 
                    par les membres du Comité conjoint, dans chacune des 
                    provinces de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et 
                    du Québec, est fondée sur les articles 7.03(1) 
                    et 10.01(i) de la Convention de règlement des recours 
                    collectifs des victimes de l’Hépatite C 1986-1990. 
                    Le Comité conjoint demande ici une ordonnance en vue 
                    d’autoriser le paiement des retenues de 5 000 $ (plus 
                    inflation et ajustement) aux réclamants, niveau 2, 
                    qui n’ont reçu que 15 000 $ des 20 000 $ auxquels 
                    ils ont droit en vertu de l’article 4.01(1)(b).  Le dossier soumis au tribunal de l’Ontario comprend 
                    les affidavits de Sharon Matthews et du Dr. Frank Anderson 
                    ainsi que le rapport actuariel préparé par Eckler 
                    & Associés Ltée et le rapport du Dr Murray 
                    Krahn sur le modèle médical. L’actuaire 
                    Jack Levi a été entendu sur le rapport Eckler. 
                    Le Dr Robert Rémis, épidémiologiste, 
                    et madame Laura Bruneau, directrice des opérations 
                    de l’Administrateur de la Convention de règlement, 
                    Expertises Crawford Canada inc. / Le Groupe Garden City Canada, 
                    ont pour leur part été entendus sur leur rapport 
                    respectif au cours de l’audition tenue les 17 et 18 
                    juin 2002 devant la Cour supérieure du Québec. La preuve documentaire, les témoignages et les plaidoiries 
                    ont été présentées aux tribunaux 
                    de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et du Québec 
                    qui les ont révisés. Il s’agit de déterminer 
                    si le nombre des réclamants du groupe des transfusés 
                    sera finalement de 6 500 ou moins et si la classe des hémophiles 
                    atteindra 90% tel qu’estimé lors de l’audition 
                    sur la requête en approbation du règlement en 
                    août 1999. Si les tribunaux retenaient ces chiffres, 
                    la preuve actuarielle établit que le Fonds est suffisant 
                    pour leur permettre de prononcer l’ordonnance recherchée 
                    et autoriser le paiement des montants retenus en vertu de 
                    l’article 4.01(1)b) de la Convention de règlement. 
                   Les avocats des gouvernements, présents à l’audition, 
                    ont déclaré supporter la requête du Comité 
                    conjoint. Le Conseiller juridique du Fonds, nommé par 
                    le tribunal, également.Le tribunal partage l’opinion à l’effet 
                    que les chiffres retenus par le Comité conjoint pour 
                    évaluer la taille ultime de la classe sont acceptables 
                    et que vu la preuve de la suffisance du Fonds, il y a lieu 
                    d’émettre l’ordonnance demandée.
 HistoriquePour les motifs déjà donnés dans les 
                    présents dossiers, le tribunal a approuvé le 
                    règlement des recours collectifs intentés par 
                    les victimes de l’Hépatite C qui ont reçu 
                    du sang contaminé entre le 1er janvier 1986 et le 1er 
                    juillet 1990. Selon la Convention de règlement, les 
                    gouvernements fédéral, provinciaux et des territoires 
                    ont convenu de fournir assez d’argent pour établir 
                    un Fonds de règlement d’environ 1.18 milliard 
                    de dollars. Ce Fonds devait servir à régler 
                    les réclamations de tous les membres des recours collectifs. 
                    Le règlement prévoit un programme de bénéfices 
                    gradués pour compenser les membres des recours collectifs. 
                    Cependant, lors de l’audition visant l’approbation 
                    du règlement, le tribunal était avisé 
                    que le programme de compensation, eu égard à 
                    la taille de la classe telle qu’estimée, laissait 
                    voir qu’il manquerait près de 58 000,00 $ dans 
                    le Fonds pris à sa « valeur réelle ». 
                    Dans le but de garantir le même niveau de bénéfices 
                    pour tous les membres des recours collectifs en cause et de 
                    s’assurer que les derniers réclamants ne seraient 
                    pas préjudiciés, l’on tenta de prévenir 
                    le risque d'un déficit. Des clauses de la Convention 
                    de règlement imposent des retenues partielles sur certains 
                    paiements et des plafonds sur d’autres. L’effet 
                    net de ces restrictions de paiement a été de 
                    créer, lors de l’approbation du règlement, 
                    un surplus théorique d’environ 34 000 000 $. Il était clair cependant que, des termes et clauses 
                    de la Convention de règlement, ces restrictions de 
                    paiement étaient des mesures de protection temporaires 
                    visant à garantir un niveau minimum de bénéfices 
                    à tous les réclamants, indépendamment 
                    du moment de leur réclamation. Le tribunal fut informé 
                    lors de l’audition pour l’approbation du règlement 
                    qu’il y avait plusieurs facteurs susceptibles d’influencer 
                    le besoin de maintenir ces restrictions de paiement, incluant 
                    des changements dans la taille estimée du groupe ou 
                    un taux de réclamations inférieur à 100% 
                    de la part des membres éligibles du groupe.  En relation avec ces retenues et plafonds, la Convention 
                    de règlement prévoyait aussi une procédure 
                    de révision obligatoire concernant la suffisance du 
                    Fonds afin que le tribunal puisse réévaluer 
                    périodiquement la nécessité de maintenir 
                    ces restrictions. L’article 7.03 oblige donc le Comité 
                    conjoint à présenter cette requête dans 
                    les 180 jours suivant le 31 décembre 2001 pour déterminer 
                    «si la restriction applicable au paiement de 5 000 $ 
                    au paragraphe 4.01(1)b), la limite de 70% prévue aux 
                    articles 4.02 et 6.01 et la limite de 75 000 $ prévue 
                    aux paragraphes 4.02 et 6.01 devraient être modifiées 
                    (c. à. d. soit majorées ou réduites) 
                    ou supprimées en totalité ou en partie». Tel que mentionné plus haut, dans sa requête, 
                    le Comité conjoint recommande au tribunal que seule 
                    la retenue de 5 000 $ prévue à l’article 
                    4.01(1)b) soit levée pour le moment. Sa recommandation 
                    est conforme aux priorités prévues pour la levée 
                    des restrictions de paiements stipulée à l’article 
                    7.03(2)a) qui prévoit que:  
                    Si les tribunaux décident de modifier les restrictions 
                      dont il est fait mention au paragraphe 7.03(1), afin de 
                      majorer le montant de tout paiement, la modification sera 
                      alors faite strictement en conformité avec les priorités 
                      suivantes: 
                       premièrement, le régime sera modifié 
                        en supprimant la restriction relative au paiements prévue 
                        au paragraphe 4.01(1)b) et exigeant le report du paiement 
                        de 5 000 $ et en prévoyant que le montant intégral 
                        de 20 000 $ sera payé. Chaque personne ayant le 
                        droit de recevoir un paiement qui a été 
                        reporté pour son compte conformément au 
                        paragraphe 4.01(1)b) se verra sur-le-champ payer le montant 
                        reporté, majoré des intérêts 
                        au taux préférentiel à compter de 
                        la date du paiement, des 15 000 $ aux termes du paragraphe 
                        4.01(1)b); Le sommaire du rapport actuariel préparé par 
                    Eckler & Associés ltée fournit un historique 
                    particulièrement utile puisque M. Levi avait fourni 
                    la preuve actuarielle originale lors de l’audition sur 
                    l’approbation du règlement en août 1999. 
                    Les prévisions actuarielles sur la suffisance du Fonds 
                    à l’époque étaient fondées 
                    sur des informations médicales relatives au nombre 
                    de personnes infectées et fonction du plan de bénéfices 
                    gradués et des progrès probables de la maladie 
                    chez les membres du groupe. Cette information provenait des 
                    études conduites respectivement par les docteurs Robert 
                    Remis et Murray Krahn.  Depuis 1999, le Dr Remis a révisé son estimé 
                    du nombre des personnes infectées membres du Programme 
                    pour les transfusés VHC pour le porter de 15 707 à 
                    17 653, soit une augmentation d’environ 12.4%. Le Dr 
                    Krahn a aussi mis à date le modèle médical 
                    portant sur la progression de la maladie, après étude 
                    des informations disponibles relativement aux réclamants 
                    jusqu’au mois d’août 2001. Si ces révisions 
                    sont acceptées telles quelles, Eckler conclut que le 
                    Fonds passera d’un modeste surplus à un déficit 
                    approximatif de 237 000 000 $ et ce, malgré les restrictions 
                    de paiement actuellement en place.  Eckler déclare qu’il y a deux raisons majeures 
                    au changement de la position actuarielle passée de 
                    celle de surplus à celle de déficit. Premièrement, 
                    il y a une augmentation significative de la taille de la cohorte 
                    estimée des transfusés. Deuxièmement, 
                    les informations réelles obtenues de l’Administrateur 
                    du règlement montrent que les réclamants dans 
                    la classe des hémophiles sont, de façon significative, 
                    plus jeunes et à des stades plus avancés de 
                    la maladie que prévu à partir des informations 
                    disponibles en 1999. Ces deux facteurs augmentent les responsabilités 
                    du Fonds.  Malgré cela, le Comité conjoint recommande 
                    que la retenue de 5 000 $ soit levée. Il base sa recommandation 
                    sur l’expérience à date qui démontre 
                    que le nombre réel des réclamants dans la classe 
                    des transfusés sera de 6 500 personnes ou moins et 
                    qu’il sera de 90% ou moins du chiffre estimé 
                    en 1999 pour ce qui est de la classe des hémophiles. 
                    Selon le Comité conjoint, la preuve doit être 
                    examinée comme un tout par le tribunal lorsqu’il 
                    apprécie la « raisonnabilité » des 
                    estimés. Vu ce qui précède, cette approche 
                    semble raisonnable.  AnalyseTel qu’établi dans le rapport de Eckler en 1999, 
                    la seule preuve disponible concernant la taille probable ou 
                    possible du groupe et la progression de la maladie a été 
                    fournie par les docteurs Remis et Krahn. À l’heure 
                    actuelle toutefois, l’expérience des réclamations 
                    reçues en regard du nombre de réclamants et 
                    de la progression de la maladie fournit une information précieuse 
                    qui doit être considérée dans l’analyse 
                    actuarielle de la suffisance. Par exemple, l’analyse 
                    sur la suffisance conduite par Eckler qui conclut au déficit 
                    découle d’une hypothèse voulant que 100% 
                    des membres des classes des transfusés et des hémophiles 
                    estimés par le Dr Remis soumettront immédiatement 
                    leur demande de paiement. Or, l’on sait que cette hypothèse 
                    est inexacte. L’expérience réelle en date 
                    du 31 décembre dernier, indique que seulement 2 967 
                    réclamations sur les 8 238 réclamations prévues 
                    ont été soumises pour paiement. De celles-ci, 
                    1 762 ont été approuvées pendant que 
                    1 205 autres sont à l’étude. Un certain 
                    pourcentage des dernières sera probablement rejeté. 
                    Le taux de rejet moyen est actuellement de 22%, ce qui pourrait 
                    se traduire par un total combiné d’environ 2 
                    700 réclamants approuvés ou qui devraient l’être 
                    chez les transfusés. Donc, les réclamations faites au 31 décembre 
                    2001 représentent environ 32% de la classe estimée 
                    par le Dr Remis. Il s’agit d’une considération 
                    significative aux fins de la présente requête. 
                    Le règlement a finalement été approuvé 
                    par le tribunal en novembre 1999. L’Administrateur est 
                    en pleine opération depuis avril 2000. Malgré 
                    la publicité générée à 
                    l’égard des recours collectifs impliquant les 
                    réserves de sang au Canada et les campagnes de publicité, 
                    l’on constate que moins du tiers des réclamants 
                    prévus s’est présenté à 
                    date.  Cette expérience d’environ 2 ans donne de la 
                    crédibilité aux représentations du Comité 
                    conjoint à l’effet que le nombre réel 
                    des réclamant transfusés ne dépassera 
                    probablement pas 6 500. Ceci est par ailleurs supporté 
                    par la preuve d’une baisse marquée dans les nouvelles 
                    réclamations. Sharon Matthews, associée de l’étude 
                    Camp Fiorante Matthews, procureur en demande dans les présents 
                    recours collectifs en Colombie-Britannique, a fait une analyse 
                    approfondie de l’expérience sur les réclamations 
                    dans l’administration du présent règlement. 
                    Dans son affidavit elle explique, à partir du paragraphe 
                    20, les détails de l’historique des réclamations 
                    dans les termes suivants :  
                    …I analyzed the volume of transfused primarily infected 
                      claims… between May 2000 and April 2002 and made the 
                      following observations: 
                     during the first 12 months, the claims volume generally 
                      increased over the first 4 months (except one summer month 
                      when it was relatively low); after the first 6 months, claims volume dropped each 
                      month until July 2001, when it spiked up for one month, 
                      decreased again for 3 months, went up slightly in November 
                      2001, dropped and then jumped up in January 2002 the claims volume in the first 12 months was 3,427 and 
                      it was 876 in the second 12 months, for an overall drop 
                      in volume of 74.4%; during the second 12 months, the drop in claims volume 
                      averaged 15% per quarter; the drop in claims volume comparing the first quarter 
                      of the second 12 months with the last quarter of the second 
                      12 months was 36.5%; and  the drop in claims volume comparing the last month of 
                      the first 12 months with the last month of the second 12 
                      months was 34.1% Me Matthews analyse davantage le profil des nouvelles réclamations 
                    en utilisant les pourcentages de 40%, 30%, 20%, 10% et 0% 
                    à partir du volume de réclamations reçues 
                    de 1 111 pour la période allant de janvier à 
                    décembre 2001. Elle la projette sur la période 
                    2002-2010 et déclare au paragraphe 22:  
                    This analysis demonstrates that unless the current declining 
                      trend drops to between 0%-10% immediately and remains constant 
                      until [the claims bar date of] June 30, 2010, the claims 
                      volume will not produce a cohort size equal to the estimated 
                      1999 cohort let alone the new 2002 estimate… Elle ajoute:  
                    [a]n immediate and sustained drop to 0%-10% decrease in 
                      new claims volume is not realistic because the first 4 months 
                      of 2002 produced 252 new claims, and even if the rate of 
                      new claims stays constant over the remaining 8 months, this 
                      would yield 756 new claims in 2002- ie: a 32% drop in new 
                      claims compared to 2001.  La preuve offerte par Me Matthews n’a pas été 
                    contestée.  Me Matthews suggère aussi que le faible nombre de 
                    réclamants à date peut aussi être fonction 
                    du phénomène décrit dans les recours 
                    collectifs comme un «take up rate». Il est de 
                    commune renommée que dans le règlement de recours 
                    collectifs, peu importe le programme de notification, la simplicité 
                    de la procédure de réclamation ou le montant 
                    de l’indemnité disponible, un certain pourcentage 
                    des membres de la classe éligible ne fera pas de réclamation. 
                    L’on trouve la preuve empirique de ce phénomène 
                    dans ce type de procédure à l’affidavit 
                    du Dr Frank Anderson, un éminent spécialiste 
                    dans le traitement de l’Hépatite C en Colombie-Britannique. 
                    Le Dr Anderson déclare au paragraphe 9 de son affidavit 
                    que:  
                    I also see people in my practice who have been diagnosed 
                      [with Hepatitis C] and whom I believe were infected by a 
                      transfusion during the class period but they have not applied 
                      for compensation. Some of the reasons these patients give 
                      for this include that the money does not mean much to them, 
                      they believe the government will tax the money, or that 
                      they will have to pay lawyers to obtain compensation.  De plus, les deux sous-groupes de réclamants pour 
                    lesquels les estimés sont les plus précis, parce 
                    que les données réelles ont été 
                    prises à partir des programmes d’enregistrement 
                    et de notification plutôt qu’à partir d’analyses 
                    d’échantillons, sont les transfusés et 
                    les hémophiles de la Colombie-Britannique. Les membres 
                    de ces groupes ont été l’objet de programmes 
                    intensifs de notification. Malgré tout, le taux de 
                    réclamations de la classe des transfusés en 
                    Colombie-Britannique n’atteint pas 60% tandis que le 
                    taux de réclamations de la classe des hémophiles 
                    est d'environ 68%.  Les chiffres pour le groupe des hémophiles sont, selon 
                    Me Matthews, «étonnamment bas». L’on 
                    anticipait que la majorité des membres de cette classe 
                    soumettrait leur réclamation rapidement compte tenu 
                    du programme de notification et de l’information transmise 
                    via les réseaux généraux d’information 
                    auxquels appartient la classe des hémophiles. Me Matthews 
                    offre comme étant une explication possible à 
                    ce sujet l’existence de programmes alternatifs de compensation 
                    qui procureraient de meilleurs bénéfices pour 
                    les réclamants qui sont au plus bas niveau de l’échelle 
                    du présent règlement. Le niveau le plus bas 
                    ici est payé aux membres du groupe qui ont éliminé 
                    le virus mais qui démontrent la présence de 
                    ses anticorps. Selon la preuve disponible, l’Hépatite 
                    C ne progresse pas davantage dans ces cas, de telle sorte 
                    que les réclamants qui sont dans cette situation et 
                    qui ont réclamé sous un autre programme ne feront 
                    probablement pas de réclamation contre le Fonds.  Sur la foi de cette explication et compte tenu de ceux qui 
                    n’ont pas réclamé à date, le Comité 
                    conjoint prétend qu’il est raisonnable de croire 
                    que le nombre des hémophiles qui présenteront 
                    une réclamation sera de 90% ou moins par rapport au 
                    nombre estimé originalement, soit 1 645 réclamants. 
                   Un certain nombre d’autres hypothèses utilisées 
                    par Eckler dans son rapport de 1999 ont aussi été 
                    modifiées en fonction de l’expérience 
                    acquise à partir des réclamations faites à 
                    date. Cependant, tel qu’expliqué dans le Sommaire 
                    du dernier rapport de l’actuaire, même si ces 
                    changements peuvent avoir entraîné plusieurs 
                    « major differences », les changements dans les 
                    hypothèses, à la fois positifs et négatifs, 
                    «have tended to offset one another». Personne 
                    n’a contesté les hypothèses que le Comité 
                    conjoint a demandé à Eckler d’utiliser. 
                    Le tribunal constatant que les hypothèses utilisées 
                    sur la foi de l’expérience réelle sont 
                    raisonnables, il ne semble pas opportun de les reprendre de 
                    façon détaillée dans le présent 
                    jugement.  Tel que mentionné plus haut, il s’agit de déterminer 
                    ici si l’on accepte la proposition à l’effet 
                    que la classe des transfusés se chiffrera finalement 
                    à 6 500 ou moins et que la classe des hémophiles 
                    sera limitée à 90% ou moins de l’estimé 
                    original de 1 645. Selon le rapport de Eckler, si l’on 
                    utilise ces chiffres pour les appliquer à l’information 
                    actuelle en tenant compte du modèle médical 
                    de la progression de la maladie, le Fonds présenterait 
                    un surplus théorique d’environ 123 000 000 $. 
                    Lever la restriction de paiement de 5 000 $ sous l’article 
                    4.01(1)b) réduira mais n’éliminera pas 
                    ce surplus théorique. Il demeurerait encore de près 
                    de 89 000 000 $. Plus important cependant, ce surplus résiduel 
                    permet d’allouer une marge d’erreur équivalant 
                    à près de 700 réclamants de plus que 
                    prévus. Il existe une autre marge d’erreur découlant 
                    du fait que les calculs quant à la suffisance ont été 
                    faits à partir de la prémisse que tous les réclamants 
                    se présenteraient immédiatement. Ceci ne s’est 
                    pas produit à date et il n’est pas raisonnable 
                    de penser que cela surviendra dans l’avenir. Comme tel, 
                    les économies provenant des réclamations différées 
                    augmentent les argents disponibles dans le Fonds d’environ 
                    14 000 000 $. Ceci se traduit par la possibilité d’indemniser 
                    110 réclamants additionnels avant que l’on épuise 
                    le surplus. Ainsi, la marge totale d’erreur favorable 
                    au Fonds, par rapport à l’estimé du Comité 
                    conjoint, totalise près de 810 réclamants. La taille des cohortes des transfusés et des hémophiles 
                    est un facteur matériel qui affecte l’évaluation 
                    de l’ensemble des réclamations. La conclusion 
                    actuarielle quant au surplus ou à la suffisance est 
                    aussi affectée par les revenus que devraient générer 
                    les actifs du Fonds qui sont investis. Le tribunal croit que 
                    l’hypothèse utilisée par l’actuaire 
                    à l'effet que le revenu annuel sur les investissements 
                    sera équivalent au taux d’inflation plus 2.8% 
                    est raisonnable eu égard au fait qu’une portion 
                    substantielle des actifs est investie dans des obligations 
                    à rendement réel («real return bonds»). 
                    De plus, une analyse de la sensibilité indique qu’il 
                    existe une marge considérable pour la variation du 
                    taux de revenu avant que la capacité du Fonds de rencontrer 
                    ses responsabilités ne soit mise en péril. Conclusions et résultatsConsidérant l’expérience quant aux réclamations, 
                    la baisse du taux de réclamations, la preuve concernant 
                    le nombre de personnes qui décident de ne pas présenter 
                    de demande et l’espace tampon fourni par la marge d’erreur 
                    inhérente aux calculs et au taux de revenu sur les 
                    investissements du Fonds, le tribunal croit que les hypothèses 
                    utilisées par Eckler dans la préparation du 
                    rapport actuariel, conformément aux instructions du 
                    Comité conjoint, sont raisonnables. Conséquemment, 
                    le tribunal est d’opinion que la suffisance du Fonds 
                    est telle que le paiement de la retenue de 5 000 $ en vertu 
                    de l’article 4.01(1)b) peut être fait aux réclamants 
                    qui y ont droit.  
                    PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :ACCUEILLE la requête;
 ORDONNE la suppression de la restriction 
                    relative au paiement prévu au paragraphe 4.01(1)b) 
                    exigeant le report du paiement de 5 000 $ et ce, tant en vertu 
                    du Régime à l'intention des transfusés 
                    que du Régime à l'intention des hémophiles; ORDONNE que chaque personne ayant le droit 
                    de recevoir un paiement qui a été reporté 
                    pour son compte, conformément au paragraphe 4.01(1)b), 
                    obtienne paiement du montant reporté, majoré 
                    des intérêts prévus; DÉCLARE que la présente ordonnance 
                    entrera en vigueur à compter du moment où elle 
                    aura été approuvée par les tribunaux 
                    de l'Ontario et de la Colombie-Britannique; LE TOUT sans frais. NICOLE MORNEAU, J.C.S. Me Michel SavonittoMarchand, Magnan, Melançon, Forget
 Ès qualités de membre du Comité conjoint 
                    (REQUÉRANT)
 Me Nathalie DrouinCôté, Ouellet
 Procureurs de l'intimé, Procureur général 
                    du Canada
  Me Robert MonetteBernard, Roy & Associés
 Procureurs de l'intimé, Procureur général 
                    du Québec
 Me Mason PoplawMcCarthy, Tétrault
 Conseillers juridiques du Fonds
 Date d’audience : 18 juin 2002  
 
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