COUR SUPÉRIEURE
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
N° : 500-06-000016-960
DATE : 11 juillet 2002
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NICOLE
MORNEAU, J.C.S.
DOMINIQUE HONHON
Requérante
c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
et
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE
Intimés
et
MICHEL SAVONITTO, ès qualités de membre
du Comité conjoint
REQUÉRANT
et
FONDS D'AIDE AUX RECOURS COLLECTIFS
et
LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC
Mis en cause
COUR SUPÉRIEURE
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE MONTRÉAL
N : 500-06-000068-987
SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NICOLE MORNEAU,
J.C.S.
DAVID PAGE
Requérant
c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
et
SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE
Intimés
et.
FONDS D'AIDE AUX RECOURS COLLECTIFS
et
LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC
Mis en cause
JUGEMENT SUR REQUÊTE
POUR DIRECTIVES
Préambule
Les tribunaux de l’Ontario, de la Colombie-Britannique
et du Québec qui ont approuvé le règlement
des recours collectifs intentés dans leur province
respective par les victimes de l’Hépatite C 1986-1990,
en supervisent l’application.
Les termes du règlement requièrent, dans la
plupart des cas, que des jugements au même effet soient
rendus dans les trois provinces avant qu’ils ne prennent
effet.
Le présent jugement concerne la requête pour
directives présentée au cours du mois de juin
2002 par le Comité conjoint en vue de lever, au profit
des réclamants niveau 2 qui y ont droit, une première
retenue de 5 000 $.
La preuve soumise devant les juges Warren Winkler de l’Ontario,
Ian H. Pitfield de la Colombie-Britannique et la soussignée
au Québec comporte les mêmes expertises et affidavits.
Des auditions ont eu lieu et des témoins ont été
entendus.
Après consultations, les tribunaux en sont venus aux
mêmes conclusions savoir : Accueillir ces requêtes
qui n’ont par ailleurs fait l’objet d’aucune
contestation. Le juge soussigné fait donc siens les
motifs de M. le juge Winkler, lesquels seront par conséquent
intégrés au présent jugement pour en
faire partie intégrante. Ce qui suit reprend en substance,
mais en français, la décision du juge Winkler.
La requête
Cette requête pour directives présentée
par les membres du Comité conjoint, dans chacune des
provinces de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et
du Québec, est fondée sur les articles 7.03(1)
et 10.01(i) de la Convention de règlement des recours
collectifs des victimes de l’Hépatite C 1986-1990.
Le Comité conjoint demande ici une ordonnance en vue
d’autoriser le paiement des retenues de 5 000 $ (plus
inflation et ajustement) aux réclamants, niveau 2,
qui n’ont reçu que 15 000 $ des 20 000 $ auxquels
ils ont droit en vertu de l’article 4.01(1)(b).
Le dossier soumis au tribunal de l’Ontario comprend
les affidavits de Sharon Matthews et du Dr. Frank Anderson
ainsi que le rapport actuariel préparé par Eckler
& Associés Ltée et le rapport du Dr Murray
Krahn sur le modèle médical. L’actuaire
Jack Levi a été entendu sur le rapport Eckler.
Le Dr Robert Rémis, épidémiologiste,
et madame Laura Bruneau, directrice des opérations
de l’Administrateur de la Convention de règlement,
Expertises Crawford Canada inc. / Le Groupe Garden City Canada,
ont pour leur part été entendus sur leur rapport
respectif au cours de l’audition tenue les 17 et 18
juin 2002 devant la Cour supérieure du Québec.
La preuve documentaire, les témoignages et les plaidoiries
ont été présentées aux tribunaux
de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et du Québec
qui les ont révisés. Il s’agit de déterminer
si le nombre des réclamants du groupe des transfusés
sera finalement de 6 500 ou moins et si la classe des hémophiles
atteindra 90% tel qu’estimé lors de l’audition
sur la requête en approbation du règlement en
août 1999. Si les tribunaux retenaient ces chiffres,
la preuve actuarielle établit que le Fonds est suffisant
pour leur permettre de prononcer l’ordonnance recherchée
et autoriser le paiement des montants retenus en vertu de
l’article 4.01(1)b) de la Convention de règlement.
Les avocats des gouvernements, présents à l’audition,
ont déclaré supporter la requête du Comité
conjoint. Le Conseiller juridique du Fonds, nommé par
le tribunal, également.
Le tribunal partage l’opinion à l’effet
que les chiffres retenus par le Comité conjoint pour
évaluer la taille ultime de la classe sont acceptables
et que vu la preuve de la suffisance du Fonds, il y a lieu
d’émettre l’ordonnance demandée.
Historique
Pour les motifs déjà donnés dans les
présents dossiers, le tribunal a approuvé le
règlement des recours collectifs intentés par
les victimes de l’Hépatite C qui ont reçu
du sang contaminé entre le 1er janvier 1986 et le 1er
juillet 1990. Selon la Convention de règlement, les
gouvernements fédéral, provinciaux et des territoires
ont convenu de fournir assez d’argent pour établir
un Fonds de règlement d’environ 1.18 milliard
de dollars. Ce Fonds devait servir à régler
les réclamations de tous les membres des recours collectifs.
Le règlement prévoit un programme de bénéfices
gradués pour compenser les membres des recours collectifs.
Cependant, lors de l’audition visant l’approbation
du règlement, le tribunal était avisé
que le programme de compensation, eu égard à
la taille de la classe telle qu’estimée, laissait
voir qu’il manquerait près de 58 000,00 $ dans
le Fonds pris à sa « valeur réelle ».
Dans le but de garantir le même niveau de bénéfices
pour tous les membres des recours collectifs en cause et de
s’assurer que les derniers réclamants ne seraient
pas préjudiciés, l’on tenta de prévenir
le risque d'un déficit. Des clauses de la Convention
de règlement imposent des retenues partielles sur certains
paiements et des plafonds sur d’autres. L’effet
net de ces restrictions de paiement a été de
créer, lors de l’approbation du règlement,
un surplus théorique d’environ 34 000 000 $.
Il était clair cependant que, des termes et clauses
de la Convention de règlement, ces restrictions de
paiement étaient des mesures de protection temporaires
visant à garantir un niveau minimum de bénéfices
à tous les réclamants, indépendamment
du moment de leur réclamation. Le tribunal fut informé
lors de l’audition pour l’approbation du règlement
qu’il y avait plusieurs facteurs susceptibles d’influencer
le besoin de maintenir ces restrictions de paiement, incluant
des changements dans la taille estimée du groupe ou
un taux de réclamations inférieur à 100%
de la part des membres éligibles du groupe.
En relation avec ces retenues et plafonds, la Convention
de règlement prévoyait aussi une procédure
de révision obligatoire concernant la suffisance du
Fonds afin que le tribunal puisse réévaluer
périodiquement la nécessité de maintenir
ces restrictions. L’article 7.03 oblige donc le Comité
conjoint à présenter cette requête dans
les 180 jours suivant le 31 décembre 2001 pour déterminer
«si la restriction applicable au paiement de 5 000 $
au paragraphe 4.01(1)b), la limite de 70% prévue aux
articles 4.02 et 6.01 et la limite de 75 000 $ prévue
aux paragraphes 4.02 et 6.01 devraient être modifiées
(c. à. d. soit majorées ou réduites)
ou supprimées en totalité ou en partie».
Tel que mentionné plus haut, dans sa requête,
le Comité conjoint recommande au tribunal que seule
la retenue de 5 000 $ prévue à l’article
4.01(1)b) soit levée pour le moment. Sa recommandation
est conforme aux priorités prévues pour la levée
des restrictions de paiements stipulée à l’article
7.03(2)a) qui prévoit que:
Si les tribunaux décident de modifier les restrictions
dont il est fait mention au paragraphe 7.03(1), afin de
majorer le montant de tout paiement, la modification sera
alors faite strictement en conformité avec les priorités
suivantes:
- premièrement, le régime sera modifié
en supprimant la restriction relative au paiements prévue
au paragraphe 4.01(1)b) et exigeant le report du paiement
de 5 000 $ et en prévoyant que le montant intégral
de 20 000 $ sera payé. Chaque personne ayant le
droit de recevoir un paiement qui a été
reporté pour son compte conformément au
paragraphe 4.01(1)b) se verra sur-le-champ payer le montant
reporté, majoré des intérêts
au taux préférentiel à compter de
la date du paiement, des 15 000 $ aux termes du paragraphe
4.01(1)b);
Le sommaire du rapport actuariel préparé par
Eckler & Associés ltée fournit un historique
particulièrement utile puisque M. Levi avait fourni
la preuve actuarielle originale lors de l’audition sur
l’approbation du règlement en août 1999.
Les prévisions actuarielles sur la suffisance du Fonds
à l’époque étaient fondées
sur des informations médicales relatives au nombre
de personnes infectées et fonction du plan de bénéfices
gradués et des progrès probables de la maladie
chez les membres du groupe. Cette information provenait des
études conduites respectivement par les docteurs Robert
Remis et Murray Krahn.
Depuis 1999, le Dr Remis a révisé son estimé
du nombre des personnes infectées membres du Programme
pour les transfusés VHC pour le porter de 15 707 à
17 653, soit une augmentation d’environ 12.4%. Le Dr
Krahn a aussi mis à date le modèle médical
portant sur la progression de la maladie, après étude
des informations disponibles relativement aux réclamants
jusqu’au mois d’août 2001. Si ces révisions
sont acceptées telles quelles, Eckler conclut que le
Fonds passera d’un modeste surplus à un déficit
approximatif de 237 000 000 $ et ce, malgré les restrictions
de paiement actuellement en place.
Eckler déclare qu’il y a deux raisons majeures
au changement de la position actuarielle passée de
celle de surplus à celle de déficit. Premièrement,
il y a une augmentation significative de la taille de la cohorte
estimée des transfusés. Deuxièmement,
les informations réelles obtenues de l’Administrateur
du règlement montrent que les réclamants dans
la classe des hémophiles sont, de façon significative,
plus jeunes et à des stades plus avancés de
la maladie que prévu à partir des informations
disponibles en 1999. Ces deux facteurs augmentent les responsabilités
du Fonds.
Malgré cela, le Comité conjoint recommande
que la retenue de 5 000 $ soit levée. Il base sa recommandation
sur l’expérience à date qui démontre
que le nombre réel des réclamants dans la classe
des transfusés sera de 6 500 personnes ou moins et
qu’il sera de 90% ou moins du chiffre estimé
en 1999 pour ce qui est de la classe des hémophiles.
Selon le Comité conjoint, la preuve doit être
examinée comme un tout par le tribunal lorsqu’il
apprécie la « raisonnabilité » des
estimés. Vu ce qui précède, cette approche
semble raisonnable.
Analyse
Tel qu’établi dans le rapport de Eckler en 1999,
la seule preuve disponible concernant la taille probable ou
possible du groupe et la progression de la maladie a été
fournie par les docteurs Remis et Krahn. À l’heure
actuelle toutefois, l’expérience des réclamations
reçues en regard du nombre de réclamants et
de la progression de la maladie fournit une information précieuse
qui doit être considérée dans l’analyse
actuarielle de la suffisance. Par exemple, l’analyse
sur la suffisance conduite par Eckler qui conclut au déficit
découle d’une hypothèse voulant que 100%
des membres des classes des transfusés et des hémophiles
estimés par le Dr Remis soumettront immédiatement
leur demande de paiement. Or, l’on sait que cette hypothèse
est inexacte. L’expérience réelle en date
du 31 décembre dernier, indique que seulement 2 967
réclamations sur les 8 238 réclamations prévues
ont été soumises pour paiement. De celles-ci,
1 762 ont été approuvées pendant que
1 205 autres sont à l’étude. Un certain
pourcentage des dernières sera probablement rejeté.
Le taux de rejet moyen est actuellement de 22%, ce qui pourrait
se traduire par un total combiné d’environ 2
700 réclamants approuvés ou qui devraient l’être
chez les transfusés.
Donc, les réclamations faites au 31 décembre
2001 représentent environ 32% de la classe estimée
par le Dr Remis. Il s’agit d’une considération
significative aux fins de la présente requête.
Le règlement a finalement été approuvé
par le tribunal en novembre 1999. L’Administrateur est
en pleine opération depuis avril 2000. Malgré
la publicité générée à
l’égard des recours collectifs impliquant les
réserves de sang au Canada et les campagnes de publicité,
l’on constate que moins du tiers des réclamants
prévus s’est présenté à
date.
Cette expérience d’environ 2 ans donne de la
crédibilité aux représentations du Comité
conjoint à l’effet que le nombre réel
des réclamant transfusés ne dépassera
probablement pas 6 500. Ceci est par ailleurs supporté
par la preuve d’une baisse marquée dans les nouvelles
réclamations. Sharon Matthews, associée de l’étude
Camp Fiorante Matthews, procureur en demande dans les présents
recours collectifs en Colombie-Britannique, a fait une analyse
approfondie de l’expérience sur les réclamations
dans l’administration du présent règlement.
Dans son affidavit elle explique, à partir du paragraphe
20, les détails de l’historique des réclamations
dans les termes suivants :
…I analyzed the volume of transfused primarily infected
claims… between May 2000 and April 2002 and made the
following observations:
- during the first 12 months, the claims volume generally
increased over the first 4 months (except one summer month
when it was relatively low);
- after the first 6 months, claims volume dropped each
month until July 2001, when it spiked up for one month,
decreased again for 3 months, went up slightly in November
2001, dropped and then jumped up in January 2002
- the claims volume in the first 12 months was 3,427 and
it was 876 in the second 12 months, for an overall drop
in volume of 74.4%;
- during the second 12 months, the drop in claims volume
averaged 15% per quarter;
- the drop in claims volume comparing the first quarter
of the second 12 months with the last quarter of the second
12 months was 36.5%; and
- the drop in claims volume comparing the last month of
the first 12 months with the last month of the second 12
months was 34.1%
Me Matthews analyse davantage le profil des nouvelles réclamations
en utilisant les pourcentages de 40%, 30%, 20%, 10% et 0%
à partir du volume de réclamations reçues
de 1 111 pour la période allant de janvier à
décembre 2001. Elle la projette sur la période
2002-2010 et déclare au paragraphe 22:
This analysis demonstrates that unless the current declining
trend drops to between 0%-10% immediately and remains constant
until [the claims bar date of] June 30, 2010, the claims
volume will not produce a cohort size equal to the estimated
1999 cohort let alone the new 2002 estimate…
Elle ajoute:
[a]n immediate and sustained drop to 0%-10% decrease in
new claims volume is not realistic because the first 4 months
of 2002 produced 252 new claims, and even if the rate of
new claims stays constant over the remaining 8 months, this
would yield 756 new claims in 2002- ie: a 32% drop in new
claims compared to 2001.
La preuve offerte par Me Matthews n’a pas été
contestée.
Me Matthews suggère aussi que le faible nombre de
réclamants à date peut aussi être fonction
du phénomène décrit dans les recours
collectifs comme un «take up rate». Il est de
commune renommée que dans le règlement de recours
collectifs, peu importe le programme de notification, la simplicité
de la procédure de réclamation ou le montant
de l’indemnité disponible, un certain pourcentage
des membres de la classe éligible ne fera pas de réclamation.
L’on trouve la preuve empirique de ce phénomène
dans ce type de procédure à l’affidavit
du Dr Frank Anderson, un éminent spécialiste
dans le traitement de l’Hépatite C en Colombie-Britannique.
Le Dr Anderson déclare au paragraphe 9 de son affidavit
que:
I also see people in my practice who have been diagnosed
[with Hepatitis C] and whom I believe were infected by a
transfusion during the class period but they have not applied
for compensation. Some of the reasons these patients give
for this include that the money does not mean much to them,
they believe the government will tax the money, or that
they will have to pay lawyers to obtain compensation.
De plus, les deux sous-groupes de réclamants pour
lesquels les estimés sont les plus précis, parce
que les données réelles ont été
prises à partir des programmes d’enregistrement
et de notification plutôt qu’à partir d’analyses
d’échantillons, sont les transfusés et
les hémophiles de la Colombie-Britannique. Les membres
de ces groupes ont été l’objet de programmes
intensifs de notification. Malgré tout, le taux de
réclamations de la classe des transfusés en
Colombie-Britannique n’atteint pas 60% tandis que le
taux de réclamations de la classe des hémophiles
est d'environ 68%.
Les chiffres pour le groupe des hémophiles sont, selon
Me Matthews, «étonnamment bas». L’on
anticipait que la majorité des membres de cette classe
soumettrait leur réclamation rapidement compte tenu
du programme de notification et de l’information transmise
via les réseaux généraux d’information
auxquels appartient la classe des hémophiles. Me Matthews
offre comme étant une explication possible à
ce sujet l’existence de programmes alternatifs de compensation
qui procureraient de meilleurs bénéfices pour
les réclamants qui sont au plus bas niveau de l’échelle
du présent règlement. Le niveau le plus bas
ici est payé aux membres du groupe qui ont éliminé
le virus mais qui démontrent la présence de
ses anticorps. Selon la preuve disponible, l’Hépatite
C ne progresse pas davantage dans ces cas, de telle sorte
que les réclamants qui sont dans cette situation et
qui ont réclamé sous un autre programme ne feront
probablement pas de réclamation contre le Fonds.
Sur la foi de cette explication et compte tenu de ceux qui
n’ont pas réclamé à date, le Comité
conjoint prétend qu’il est raisonnable de croire
que le nombre des hémophiles qui présenteront
une réclamation sera de 90% ou moins par rapport au
nombre estimé originalement, soit 1 645 réclamants.
Un certain nombre d’autres hypothèses utilisées
par Eckler dans son rapport de 1999 ont aussi été
modifiées en fonction de l’expérience
acquise à partir des réclamations faites à
date. Cependant, tel qu’expliqué dans le Sommaire
du dernier rapport de l’actuaire, même si ces
changements peuvent avoir entraîné plusieurs
« major differences », les changements dans les
hypothèses, à la fois positifs et négatifs,
«have tended to offset one another». Personne
n’a contesté les hypothèses que le Comité
conjoint a demandé à Eckler d’utiliser.
Le tribunal constatant que les hypothèses utilisées
sur la foi de l’expérience réelle sont
raisonnables, il ne semble pas opportun de les reprendre de
façon détaillée dans le présent
jugement.
Tel que mentionné plus haut, il s’agit de déterminer
ici si l’on accepte la proposition à l’effet
que la classe des transfusés se chiffrera finalement
à 6 500 ou moins et que la classe des hémophiles
sera limitée à 90% ou moins de l’estimé
original de 1 645. Selon le rapport de Eckler, si l’on
utilise ces chiffres pour les appliquer à l’information
actuelle en tenant compte du modèle médical
de la progression de la maladie, le Fonds présenterait
un surplus théorique d’environ 123 000 000 $.
Lever la restriction de paiement de 5 000 $ sous l’article
4.01(1)b) réduira mais n’éliminera pas
ce surplus théorique. Il demeurerait encore de près
de 89 000 000 $. Plus important cependant, ce surplus résiduel
permet d’allouer une marge d’erreur équivalant
à près de 700 réclamants de plus que
prévus. Il existe une autre marge d’erreur découlant
du fait que les calculs quant à la suffisance ont été
faits à partir de la prémisse que tous les réclamants
se présenteraient immédiatement. Ceci ne s’est
pas produit à date et il n’est pas raisonnable
de penser que cela surviendra dans l’avenir. Comme tel,
les économies provenant des réclamations différées
augmentent les argents disponibles dans le Fonds d’environ
14 000 000 $. Ceci se traduit par la possibilité d’indemniser
110 réclamants additionnels avant que l’on épuise
le surplus. Ainsi, la marge totale d’erreur favorable
au Fonds, par rapport à l’estimé du Comité
conjoint, totalise près de 810 réclamants.
La taille des cohortes des transfusés et des hémophiles
est un facteur matériel qui affecte l’évaluation
de l’ensemble des réclamations. La conclusion
actuarielle quant au surplus ou à la suffisance est
aussi affectée par les revenus que devraient générer
les actifs du Fonds qui sont investis. Le tribunal croit que
l’hypothèse utilisée par l’actuaire
à l'effet que le revenu annuel sur les investissements
sera équivalent au taux d’inflation plus 2.8%
est raisonnable eu égard au fait qu’une portion
substantielle des actifs est investie dans des obligations
à rendement réel («real return bonds»).
De plus, une analyse de la sensibilité indique qu’il
existe une marge considérable pour la variation du
taux de revenu avant que la capacité du Fonds de rencontrer
ses responsabilités ne soit mise en péril.
Conclusions et résultats
Considérant l’expérience quant aux réclamations,
la baisse du taux de réclamations, la preuve concernant
le nombre de personnes qui décident de ne pas présenter
de demande et l’espace tampon fourni par la marge d’erreur
inhérente aux calculs et au taux de revenu sur les
investissements du Fonds, le tribunal croit que les hypothèses
utilisées par Eckler dans la préparation du
rapport actuariel, conformément aux instructions du
Comité conjoint, sont raisonnables. Conséquemment,
le tribunal est d’opinion que la suffisance du Fonds
est telle que le paiement de la retenue de 5 000 $ en vertu
de l’article 4.01(1)b) peut être fait aux réclamants
qui y ont droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la requête;
ORDONNE la suppression de la restriction
relative au paiement prévu au paragraphe 4.01(1)b)
exigeant le report du paiement de 5 000 $ et ce, tant en vertu
du Régime à l'intention des transfusés
que du Régime à l'intention des hémophiles;
ORDONNE que chaque personne ayant le droit
de recevoir un paiement qui a été reporté
pour son compte, conformément au paragraphe 4.01(1)b),
obtienne paiement du montant reporté, majoré
des intérêts prévus;
DÉCLARE que la présente ordonnance
entrera en vigueur à compter du moment où elle
aura été approuvée par les tribunaux
de l'Ontario et de la Colombie-Britannique;
LE TOUT sans frais.
NICOLE MORNEAU, J.C.S.
Me Michel Savonitto
Marchand, Magnan, Melançon, Forget
Ès qualités de membre du Comité conjoint
(REQUÉRANT)
Me Nathalie Drouin
Côté, Ouellet
Procureurs de l'intimé, Procureur général
du Canada
Me Robert Monette
Bernard, Roy & Associés
Procureurs de l'intimé, Procureur général
du Québec
Me Mason Poplaw
McCarthy, Tétrault
Conseillers juridiques du Fonds
Date d’audience : 18 juin 2002
Début
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