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                | Documents : Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives  Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives 
 
                                                      RÉGIME D’INDEMNISATION POUR LES RÉCLAMATIONS TARDIVES       2      TABLE DES MATIÈRES    INTERPRÉTATION   Définition……………………………………………………………………………………………………………. Titre……………………………………………………………………………………………………………………. Étendue de la signification………………………………………………………………………………… Renvois aux lois…………………………………………………………………………………………….….. Échéance……………………………………………………………………………………………………………. Résidence…………………………………………………………………………………………………………… Monnaie……………………………………………………………………………………………………………… Annexes……………………………………………………………………………………………………………… .  BUT ET FORCE EXÉCUTOIRE DU RÉGIME   But……………………………………………………………………………………………………………………… Force exécutoire………………………………………………………………………………………………… Aucune responsabilité additionnelle des gouvernements FPTs…………….………… Fin des actions litigieuses………………………………………………………………………………….   ADMINISSIBILITÉ À RÉCLAMER ET   PREUVE EXIGÉE AUX FINS D’INDEMNISATION   Éligibilité pour faire une réclamation tardive………………………………………………....… Réclamation tardive par une personne directement infectée……………………..….… Réclamation tardive par un hémophile directement infecté………………………….… Réclamation tardive par une personne indirectement infectée…………………..…… Preuve supplémentaire……………………………………………………………………………….……………. Procédure d’enquête…………………………………………………………………………………………… Réclamation tardive par le représentant personnel d’une personne infectée par  le VHC…………………………………………………………………………………………………….…………… Réclamation tardive par une personne à charge…………………………………….………… Réclamation tardive par le membre de la famille……………………………………………… Date limite pour une réclamation tardive……………………………………………………………   INDEMNISATION ACCORDÉE AUX PERSONNES RECONNUES   INFECTÉES PAR VHC SUITE À UNE RÉCLAMATION TARDIVE   Paiements forfaitaires……………………………………………………………………………..…………. Indemnisation de la perte de revenu………………………………………………………………… Indemnisation pour la perte de contribution au régime de pension………………… Indemnisation pour perte de services domestiques…………………………………………. Indemnisation des frais engagés pour des soins………………………………………………… Indemnisation de la médication au titre de VHC………………………………………………… Indemnisation des traitements et des médicaments non assurés……………………. Indemnisation des frais remboursables……………………………………………………………… Indemnisation des personnes indirectement infectées par le VIH…………………….. Indemnisation complète………………………………………………………………………………………   INDEMNISATION DES REPRÉSENTANTS PERSONNELS   RECONNUS AU TITRE DU VHC SUITE À UNE RÉCLAMATION TARDIVE   Indemnisation en cas de décès avant le 1 er  janvier 1999…………………………………. Indemnisation en cas de décès après le 1 er  janvier 1999………………………………….   INDEMNISATION DES PERSONNES RECONNUES À CHARGE ET DES MEMBRES  RECONNUS DE LA FAMILLE SUITE À UNE RÉCLAMATION TARDIVE   Indemnisation et réclamations tardives reconnues à charge…………………………… Indemnisation  des  réclamations  tardives  des  membres  reconnues  de  la  famille…………………………………………………………………………………………………………………. Restriction……………………………………………………………………………………………………………   RAJUSTEMENT DES PAIEMENTS D’INDEMNISATION   Réévaluation périodique par l’Administrateur……………………………………………………. Indemnisation indexée en fonction de l’indice de pension………………………………... Restriction sur les paiements d’indemnisation………………………………………………..… Réévaluation  périodique  par  les  Tribunaux  et  détermination  des  actifs  ne  faisant pas l’objet d’une allocation actuarielle…………………………………………………… Intérêts…………………………………………………………………………………………………………..…… Compensation……………………………………………………………………………………………………… Paiements au curateur public……………………………………………………………………………… Impôts sur le revenu au Canada…………………………………………………….…………..…… Avantages sociaux…………………………………………………………………………………….….…… Prestations accessoires………………………………………………………………………………….…. Subrogation……………………………………………………………………………………………….……… Incessibilité…………………………………………………………………………………………….…………. Administrateur………………………………………………………………………………………………….. Administration du Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives…… Renvoi à un juge arbitre ou à un arbitre…………………………………………………. Juridiction des juges arbitres et arbitres…………………………………………………. Envoi des réclamations tardives………………………………………………………………. Déroulement du renvoi et de l’arbitrage……………………………………………….... Paiement des réclamations tardives………………………………………………………… Législation sur les prestations sociales…………………………………………….. Quittance entière et définitive…………………………………………………………. Quittance entière et définitive…………………………………………………………. Règles de renvoi………………………………………………………………………………. Règles d’arbitrage……………………………………………………………………………. Admissibilité pour faire une réclamation tardive en vertu du présent  Régime d’indemnisation tardive……………………………………………………….. 5        CONSIDÉRANT QUE :    A)  En octobre 1999, les actions, causes d’actions, obligations et demandes des membres  du groupe de quelque façon que ce soit en lien avec ou découlant de :    (i)  Dans le cas d’un membre du groupe des Transfusés, l’infection de la personne  directement infectée avec le VHC à la suite de transfusion de Sang (Transfusé)  au  cours  de  la  période  visée  par  les  recours  collectifs  et,  dans  le  cas  des  membres  du  groupe  des  Hémophiles,  l’infection  de  la  personne  directement  infectée ayant contractée le VHC à partir de Sang (Hémophile) incluant dans  chaque cas, l’infection d’une personne indirectement infectée     ont  été  réglées  de  façon  définitive  sur  la  base  des  termes  et  conditions  de  la  Convention  de  règlement,  tel  qu’amendée  et  approuvée  par  les  Ordonnances  d’approbation 1999;    (ii)  Sous  réserve  de  certaines  exceptions  spécifiques  prévues  au  Régime  à  l’intention des transfusés infectés  par le VHC  et du Régime à l’intention des  hémophiles infectés par le VHC établis par la Convention de règlement et dans  les  protocoles  approuvés  par  le  Tribunal  et  mis  en  applications  pour  ces  Régimes, les réclamations des membres du groupe en vertu de ces Régimes  devaient avoir été déposées, le ou avant le 30 juin 2010;    (iii)  Au mois d’août 2016, les Ordonnances d’allocation 2016, ont été rendues et en  2017,  les  Ordonnances  d’approbation  du  Régime  d’indemnisation  pour  les  réclamations  tardives  ont  établi  un  Régime  d’indemnisation  pour  les  réclamations tardives à partir du Capital excédentaire 2013 pour les membres  du groupe n’ayant pu réclamer en vertu du Régime à l’intention des transfusés  infectés par le VHC ou du Régime à l’intention des hémophiles infectés par le  VHC  parce  qu’ils  n’avaient  pas  appliqués  avant  le  30  juin  2010  et  qu’il  ne  satisfont  pas  aux  exigences  prévues  pour  les  exceptions  à  cette  date  limite  prévue à l’article 3.08 du Régime à l’intention des transfusés infectés par le  VHC et à l’article 3.07 du Régime à l’intention des hémophiles infectés par le  VHC et/ou des protocoles approuvés par les Tribunaux;    (iv)  Conformément aux ordonnances rendues par les Tribunaux, le présent Régime  d’indemnisation  pour les  réclamations  tardives,  est destiné à  indemniser les  Membres reconnus des recours suite à une Réclamation tardive d’une façon, ni  meilleure,  ni  différente  que  l’indemnisation  prévue  en  faveur  des  Membres  reconnus des recours en vertu de la Convention de règlement selon les termes  du  Régime  à  l’intention  des  transfusés  infectés  par  le  VHC,  du  Régime  à  l’intention des hémophiles infectés par le VHC et les Indemnités de distribution  spéciale.         6      INTERPRÉTATION    1.01  Définitions    « Administrateur »,  l’administrateur  nommé  par  les  Tribunaux  et  les  personnes  nommées  pour  le  remplacer  aux  termes  des  Articles  5  et  10  de  la  Convention  de  règlement;    « Arbitre »,  la  personne,  et  ses  successeurs,  le  cas  échéant,  nommée  en  tant  qu’arbitre par les Tribunaux au terme de l’article 10 de la Convention de règlement  pour accomplir les tâches qui lui sont dévolues dans le présent Régime d’indemnisation  pour les réclamations tardives (à l’exception de celle prévue à l’annexe E);     « Arbitre  des  demandes  de  réclamations  tardives »,  une  personne  et  ses  successeurs, le cas échéant, nommée par les Tribunaux au terme des Ordonnances de  mise en œuvre des allocations 2016 pour déterminer sur une base sommaire si un  formulaire de Réclamation  tardive doit être  remis à un  membre  potentiel  selon les  dispositions  prévues  à  l’annexe  E  du  présent  Régime  d’indemnisation  pour  les  réclamations tardives;    « Capital excédentaire 2013 », le montant de 206 920$ déclaré par les Tribunaux  aux termes des Ordonnances d’allocation 2016, comme étant le montant des actifs du  Fonds en fiducie ne faisant pas l’objet d’une allocation actuarielle à partir des montants  identifiés par les actuaires dans le cadre de la réévaluation 2013 des aspects financiers  du Fonds;    « Cohabiter »,  vivre  ensemble  en  union  conjugale,  que  ce  soit  à  l’intérieur  ou  à  l’extérieur du mariage;    « Comité  conjoint »,  un  comité  composé  de  quatre  personnes  nommées  par  les  Tribunaux et leurs successeurs nommés au fil du temps conformément aux articles    9  et 10 de la Convention de règlement;    « Compte  des  réclamations  tardives »,  le  montant  de  $XXXX  identifié  par  les  Tribunaux à même le capital excédentaire 2013 à être déposé dans un compte à même  le Fonds en fiducie conformément aux Ordonnances de mise en œuvre des allocations  2016  afin  de  pourvoir  au  paiement  de  l’indemnisation  des  membres  reconnus  du  recours  à  la  suite  de  Réclamations  tardives  en  vertu  du  présent  Régime  d’indemnisation pour les réclamations tardives ainsi que les frais d’administration de  celui-ci avec (i) les placements dans lesquels les actifs peuvent être investis de temps  à autres; (ii) les produits de disposition des placements et, (iii) tout revenu, intérêts,  profits, gains et accroissements et autres actifs additionnels, aux droits et bénéfices  et  de  toutes  sortes  et  de  toutes  natures  qu’ils  soient  à  survenir  directement  ou  indirectement, à partir de, ou en lien avec ou s’ajoutant à l’un ou l’autre des éléments  précédents  mais  excluant  tous  les  paiements  et  déboursés  effectués  à  partir  dudit  compte.    « Conseillers  juridiques  du  Fonds »,  les  conseillers  juridiques  nommés  par  les  Tribunaux et les conseillers nommés pour les remplacer aux termes des articles 7 et  10 de la Convention de règlement;   7      « Conseillers  juridiques  pour  les  recours  collectifs »,  les  conseillers  juridiques  respectifs de chacun des demandeurs des recours collectifs au fil du temps.    « Conjoint », s’entend :    (a)  soit d’un homme et d’une femme qui     (i)  sont mariés l’un à l’autre;    (ii)  ont conclu un mariage qui est annulable ou nul, en toute bonne foi de la  part de la personne faisant valoir un droit au terme du présent Régime  d’indemnisation pour réclamation tardive;    (iii)  ont cohabité pendant au moins deux ans;    (iv)  ont cohabité en relation plus ou moins permanente s’ils sont les parents  naturels d’un enfant;    (b)  soit de deux personnes du même sexe qui ont vécu ensemble en étroite relation  personnelle  qui  constituerait  une  union  conjugale  s’il  n’était  pas  du  même  sexe :    (i)  pendant au moins deux ans;    (ii)  en relation plus ou moins permanente s’ils sont les parents d’un enfant;    « Convention de règlement », le Règlement relatif à l’Hépatite C 1986-1990 qui est  intervenu en date du 15 juin 1999 entre les gouvernements FPT et les demandeurs  dans  les  recours  collectifs,  tel  qu’amendé  et  approuvé  par  les  Ordonnances  d’approbation 1999.    « Date  d’approbation  du  Régime  d’indemnisation  pour  les  réclamations  tardives »,  la  date  à  laquelle  le  dernier  jugement  ou  ordonnance  approuvant  le  présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives est devenu final, et par  le  fait  même,  à  laquelle  le  présent  Régime  d’indemnisation  pour  les  réclamations  tardives est devenu exécutoire, à condition qu’il n’y ait pas de différence importante  entre les jugements ou ordonnances des Tribunaux;    « Enfant », comprend :      (a)  un enfant adopté;    (b)  un enfant conçu avant le décès d’un parent et né vivant après coup;    (c)  un enfant à qui une personne a démontré la ferme intention de la considérer  comme un enfant de sa famille;    mais ne comprend pas un enfant en famille d’accueil placé dans le foyer d’une personne  infectée par le VHC à titre onéreux.    « Enfants de mêmes parents », les enfants d’un des parents ou des deux parents  d’une personne infectée par le VHC; 8      « Fiducie », la fiducie établie par les gouvernements FPT conformément à l’Accord de  financement joint à de la Convention de règlement en tant qu’annexe D;    « Fonds en fiducie », le Fonds établit par les gouvernements FPT conformément à  l’Accord de financement joint à la Convention de règlement en tant qu’annexe D;    « Gardien », un tuteur à l’instance, un gardien ad litem ou un autre représentant d’un  mineur ou d’une personne inapte en cas de procédures judiciaires;    « Gouvernements  FPT », collectivement, (i) le gouvernement du Canada, (ii) les  gouvernements  de  la  Colombie-Britannique,  de  l’Alberta,  de  la  Saskatchewan,  du  Manitoba, de l’Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de  l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve (collectivement les «Provinces »), (iii) les  gouvernements des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut et du Territoire du Yukon  (collectivement les « Territoires »)    « HEMO », la numérotation d’un paragraphe qui s’applique uniquement à l’égard de  la Réclamation tardive d’un hémophile;    « Hémophile directement infectée », une personne qui a ou avait une anomalie ou  déficience  congénitale  relativement  au  facteur  de  coagulation,  notamment  une  anomalie ou une déficience des facteurs V, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII ou des facteurs  von Willebrand, (ii) a reçu ou pris du Sang (Hémophile) au cours de la période visée  par les recours collectifs et (iii) qui est ou a été infectée par le VHC sauf :      (a)  si cette personne a fait usage de drogues intraveineuses sans ordonnance, et  si cette personne n’a pu établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle  a été infectée pour la première fois par le VHC par du Sang (Transfusé)  ou     (b)  si cette personne s’est exclue du recours collectif dont elle aurait été autrement  membre;    « Personne directement infectée », une personne qui a reçu une  transfusion de  Sang (Transfusé) au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs et  qui est ou a été infectée par le VHC sauf :    (a)  s’il est établi par l’Administrateur, selon la prépondérance des probabilités, que  cette personne n’a pas été infectée pour la première fois par le VHC par suite  d’une transfusion de Sang (Transfusé) reçue au Canada au cours de la période  visée par les recours collectifs;    (b)  si cette personne a fait usage de drogues intraveineuses sans ordonnance, et  si cette personne n’a pu établir, selon la prépondérance des probabilités qu’elle  a été infectée pour la première fois par le VHC par suite d’une transfusion de  Sang (Transfusé) reçue au Canada au cours de la période visée par les recours  collectifs;    (c)  si cette personne s’est exclue du recours collectif dont elle aurait été autrement  membre;    « Indemnités  de  distribution  spéciale »,  les  indemnités  payables  à  partir  du  Capital  excédentaire  2013  au  bénéfice  des  Membres  reconnus  des  recours  conformément aux Ordonnances d’allocation 2016; 9        « Indice de pension », l’indice de pension au sens défini à l’article 7.02;    « Jour ouvrable », un jour autre que le samedi ou le dimanche ou qu’un jour férié  aux termes des lois de la province ou du territoire ou est située la personne à qui un  avis  est donné  ou  aux  termes  des  lois  fédérales  du  Canada  applicables  dans  cette  province ou ce territoire;    « Médication indemnisable au titre du VHC », l’interféron ou la ribavérine, utilisé  seul ou en combinaison ou tout autre traitement qui est susceptible d’avoir des effets  indésirables et que les Tribunaux ont approuvé à des fins d’indemnisation;    « Membre de la famille », s’entend :    (a)  du conjoint, d’un enfant, d’un des petits-enfants, d’un des parents, d’un des  grands-parents ou d’un des enfants de mêmes parents, d’une personne infectée  par le VHC;    (b)  du conjoint d’un enfant, d’un des petits-enfants, d’un des parents ou d’un des  grands-parents d’une personne infectée par le VHC;    (c)  de l’ex-conjoint d’une personne infectée par le VHC;    (d)  d’un enfant ou d’un autre descendant en ligne directe d’un des petits-enfants  d’une personne infectée par le VHC;    (e)  d’une personne  du  sexe opposé avec  qui  la  personne infectée par  le  VHC a  cohabité pendant au moins un an avant le décès de la personne infectée par le  VHC;    (f)  d’une  personne  du  sexe  opposé  avec  qui  la  personne  infectée  par  le  VHC  cohabitait à la  date du  décès  de la personne infectée par le VHC  et  dont  la  personne infectée par le VHC subvenait aux besoins ou était légalement tenue  de subvenir aux besoins à la date du décès de la personne infectée par le VHC;    (g)  de toute autre personne dont la personne infectée par le VHC subvenait aux  besoins  depuis  au  moins  trois  ans  immédiatement  avant  le  décès  de  la  personne infectée par le VHC;    à moins que toute personne décrite ci-dessus se soit exclue du recours collectif dont  elle aurait été autrement membre;    « Membre  des  recours  collectifs »,  collectivement,  tous  les  Hémophiles  directement  infectés,  toutes  les  Personnes  directement  infectées,  les  Personnes  indirectement infectées, tous les Représentants personnels et tous les Membres de la  famille mais excluant, pour plus de certitude, toutes les personnes s’étant exclues de  l’un ou l’autre des recours collectifs;       10      « Membre  des  recours  pour  réclamations  tardives »,  effectivement,  tous  les  Hémophiles directement infectés, toutes les Personnes directement infectées, toutes  les Personnes indirectement infectées, tous les Représentants personnels et tous les  Membres  de  la  famille  qui  n’ont  pu  réclamer  en  vertu  du  Régime  à  l’intention  des  transfusés infectés par le VHC ou du Régime à l’intention des Hémophiles infectés par  le VHC parce qu’ils n’ont pas réclamé avant le 30 juin 2010 et qui ne satisfont pas aux  critères  des  exceptions  à  la  date  limite  prévues  au  paragraphe  3.08  du  Régime  à  l’intention des transfusés et 3.07 du Régime à l’intention des Hémophiles infectés par  le VHC et/ou aux protocoles approuvés par les Tribunaux et qui font une Réclamation  tardive mais excluant, pour plus de certitude, toutes les personnes s’étant exclues des  recours collectifs;    « Membre reconnu de la famille suite à une réclamation- tardive- », Membre  mentionné au paragraphe (a) de la définition de Membre de la famille dans le présent  article 1.01 dont la Réclamation tardive faite en vertu de l’article 3.07 a été approuvée  par l’Administrateur;    « Membres reconnus des recours », collectivement, tous les Membres des recours  collectifs dont la réclamation faite en vertu des Régimes à l’intention des transfusés  infectés par le VHC ou du Régime à l’intention des hémophiles infectés par VHC a été  approuvée par l’Administrateur;    « Membres reconnus des recours pour réclamations tardives », collectivement,  tous les Membres des recours pour réclamations tardives, dont la Réclamation tardive  faite en vertu du présent Régime d’indemnisation pour les réclamation tardives a été  approuvée par l’Administrateur;    «Personne  infectée  par  le  VHC  s’étant  exclue»,  une  personne  directement  infectée  s’étant  exclue  ou  une  personne  qui  aurait  autrement  été  une  personne  indirectement infectée mais ne l’est pas parce qu’elle s’est exclue du recours collectif  dont elle aurait été autrement membre;    « Hémophile  directement  infecté  s’étant  exclu»,  une  personne  qui  aurait  autrement été un hémophile directement infecté mais qui ne l’est pas parce qu’elle  s’est exclue du recours collectif dont elle aurait été autrement membre;    « Personne  directement  infectée  s’étant  exclue»,  une  personne  qui  aurait  autrement été une personne directement infectée mais qui ne l’est plus parce qu’elle  s’est exclue du recours collectif dont elle aurait été autrement membre;    « Ordonnances d’allocation 2016 », les jugements ou ordonnances des Tribunaux  rendus les 15 août 2016, 16 août 2016 et 15 février 2017 établissant de façon distincte  un Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives et établissant les Indemnités  de  distribution  spéciale,  à  être  financé  dans  les  deux  cas  à  partir  du  Capital  excédentaire 2013;    « Ordonnance pour la mise en œuvre des allocations 2016 », les jugements ou  ordonnances  des  Tribunaux  rendus  en  novembre  2017,  ordonnant  notamment  l’établissement du Compte pour les Réclamations tardives;       11      « Ordonnance  d’approbation 1999»,  les  jugements  ou  décisions  des  Tribunaux  rendus en 1999 approuvant la Convention de règlement comme étant un règlement  de bonne foi, juste, raisonnable et adéquat des Recours collectifs, tel qu’intentés en  vertu des législations sur les recours collectifs de la Colombie-Britannique, de l’Ontario  et du Québec;    « Ordonnances  d’approbation  du  Régime  d’indemnisation  pour  les  réclamations tardives », les jugements ou ordonnances des Tribunaux rendus en  novembre 2017 approuvant le présent Régime d’indemnisation pour les réclamations  tardives;    « Parent », s’entend notamment d’une personne qui a démontré la ferme intention  de traiter un enfant comme un enfant de sa famille;    « Période visée par les recours collectifs », la période allant du 1 er  janvier 1986  au   1 er  juillet 1990 inclusivement;    « Personne à charge », un Membre de la famille d’une personne infectée par le VHC  mentionné au paragraphe (a) et (c) de la définition de Membre de la famille dans le  présent article 1.01 et dont la personne infectée par le VHC subvenait aux besoins ou  était dans l’obligation légale de subvenir aux besoins d’une personne à charge à la  date du décès de la personne infectée par le VHC;    « Personne à charge reconnue suite à une réclamation tardive », une Personne  à charge dont la Réclamation tardive faite en vertu de l’article 3.06 a été approuvée  par l’Administrateur.    « Personne indirectement infectée », s’entend :    a)  du  conjoint  d’une  personne  directement  infectée  ou  d’une  personne  directement infectée qui s’est exclue et qui est ou a été infectée par le VHC par  cette personne directement infectée ou cette personne directement infectée qui  s’est exclue, ou    b)  de l’enfant d’une personne infectée par le VHC ou d’une personne infectée par  le  VHC  qui  s’est  exclue  et  qui  a  été  infecté  par  le  VHC  par  cette  personne  infectée par le VHC ou cette personne infectée par le VHC qui s’est exclue;    mais ne comprends pas :      c)  ce  conjoint  ou  cet  enfant,  s’il  a  utilisé  des  drogues  intraveineuses  sans  ordonnance et ne peut établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il  est ou il a été infecté pour la première fois par le VHC:    i)  soit  par  cette  personne  directement  infectée  ou  cette  personne  directement infectée qui s’est exclue dans le cas d’un conjoint;    ii)  soit par cette personne infectée par le VHC ou cette personne infectée  par le VHC qui s’est exclue dans le cas d’un enfant;    d)  ce conjoint ou cet enfant s’il s’est exclu du recours collectif dont il aurait été  autrement membre;     12        « Personne  indirectement  infectée  par  le  VIH »,  une  personne  ayant  droit  à  l’indemnisation au terme du programme qui constitue l’annexe C de la Convention de  règlement;    « Personne  infectée  par  le  VHC »,  une  personne  directement  infectée  ou  une  personne indirectement infectée;    « Personne infectée reconnue au titre du VHC pour réclamation tardive», une  personne infectée par le VHC dont la  Réclamation tardive faite en vertu de l’article  3.01 ou 3.02 selon le cas, a été approuvée par l’Administrateur;    « Petits-enfants », les Enfants d’un Enfant;    «  Grands-parents », les Parents des Parents;    « Procédure  d’enquête »,  la  procédure  de  recherche  et  d’enquête  ciblée  des  donneurs et/ou des unités de sang reçues par une personne infectée par le VHC;    « PPTA », le programme provincial et territorial d’aide annoncé à l’égard du VIH par  les gouvernements des provinces et des territoires le 15 septembre 1993.    « Quittance », a la signification qui est prévue à l’annexe B-Tran et à l’annexe B- Hemo du présent Régime pour les réclamations tardives;    « RAE »,  le  Régime  d’aide  extraordinaire  annoncé  à  l’égard  du  VIH  par  le  Gouvernement du Canada le 14 décembre 1989.    « Réclamation  en  vertu  des  Régimes  à  l’intention  des  Transfusés/Hémophiles », une réclamation faite et une réclamation qui pourra être  faite  dans  le  futur  conformément  aux  dispositions  du  Régime  à  l’intention  des  Transfusés infectés par le VHC, du Régime à l’intention des Hémophiles infectés par le  VHC ou de tout protocole approuvé par les Tribunaux;    « Réclamation tardive », une réclamation faite et une réclamation pouvant être faite  dans le futur en vertu des dispositions du présent Régime d’indemnisation pour  les  réclamations  tardives.    Plus  de  précision,  Réclamation  tardive  ne  désigne  pas  une  réclamation  faite  ou  pouvant  être  faite  dans  le  futur  en  vertu  des  dispositions  du  Régime à l’intention des transfusés infectés par le VHC ou du Régime à l’intention des  hémophiles infectés par le VHC et/ou de tout protocole approuvé par les Tribunaux;    « Réclamation  tardive  d’un  Transfusé »,  une  Réclamation  tardive  faite  par  une  personne  infectée  et/ou  les  personnes  suivantes  qui  lui  sont  reliées,  à  savoir :  le  Représentant personnel au titre du VHC, les personnes indirectement infectées et les  Membres de la famille, selon le cas, en vertu du présent Régime d’indemnisation pour  les réclamations tardives;    « Réclamation  tardive  d’un  Hémophile »,  une  Réclamation  tardive  faite  par  un  Hémophile directement infecté et/ou les personnes  suivantes qui lui sont  reliées, à  savoir :  le  Représentant  personnel  au  titre  du  VHC,  les  Personnes  indirectement  infectées  et  les  Membres  de  la  famille,  selon  le  cas,  en  vertu  du  présent  Régime  d’indemnisation pour les réclamations tardives;   13      « Recours  collectifs »  collectivement,  les  recours  collectifs  des  Transfusés  et  les  recours collectifs des Hémophiles;    « Recours collectifs des transfusés », collectivement, (i) l’affaire portant le numéro  98-CV-141369 devant la Cour de l’Ontario (division générale), à Toronto; (ii)l’affaire  portant  le  numéro  C965349  dans  le  “Vancouver  Registry  of  the  Supreme  Court  of  British Colombia”; (iii) l’affaire portant le numéro 500-06-000016-960 devant la Cour  Supérieure de la province de Québec, dans le district de Montréal.    « Recours collectif des hémophiles », collectivement, (i) l’affaire portant le numéro  98-CV-146405 devant la Cour de l’Ontario (division générale de Toronto), (ii) l’affaire  portant le numéro A981187  dans le « Vancouver Registry of the Supreme Court of  British-Colombia » et, (iii) l’affaire portant le numéro 500-06-000068-987, devant la  Cour Supérieure du Québec, dans le district de Montréal;    « Régime  à  l’intention  des  hémophiles  infectés  par  le  VHC »,  le  régime  d’indemnisation au bénéfice des personnes qui ont reçu ou pris du Sang (Hémophile)  au cours de la période visée par les recours collectifs et qui ont été infectées par le  VHC ainsi que les personnes suivantes qui lui sont reliées, à savoir : le Représentant  personnel au titre du VHC, les Personnes indirectement infectées et les Membres de la  famille conformément aux dispositions de la Convention de règlement;    « Régime  à  l’intention  des  transfusés  infectés  par  le  VHC »,  le  Régime  d’indemnisation au bénéfice des personnes ayant été infectées par le VHC suite à une  transfusion  de Sang  (Transfusé)  reçue  au Canada pendant la période  visée par les  recours collectifs, ainsi que les personnes suivantes qui leurs sont reliées, à savoir : le  Représentant personnel au titre du VHC, les Personnes indirectement infectées et les  Membres  de  leur  famille  conformément  aux  dispositions  de  la  Convention  de  règlement;    « Régime  d’indemnisation  de  la  Nouvelle-Écosse »,  le  Régime  d’aide  pour  les  personnes infectées par le VIH de la Nouvelle-Écosse introduit en 1993 qui offre une  aide financière et autres avantages aux personnes infectées en Nouvelle-Écosse par le  VIH et dont l’infection est causée par l’approvisionnement canadien en sang;    « Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives », le présent régime  prévoyant l’indemnisation aux personnes qui sont des Membres reconnus des recours  pour  réclamations  tardives,  incluant  les  annexes,  tel  qu’amendé,  complété  ou  reformulé de temps à autre;    « Représentant  personnel »,  comprend  dans  le  cas  d’une  personne  décédée,  un  exécuteur,  administrateur,  fiduciaire  de  succession,  syndic  ou  liquidateur  de  la  personne décédée ou, dans le cas d’un mineur ou d’une personne inapte, le tuteur, le  conseiller, gardien ou curateur de cette personne;    « Représentant  personnel  au  titre  du  VHC »,  le  représentant  personnel  d’une  personne infectée par le VHC (décédée, mineure ou inapte) qui ne s’est pas exclue de  l’un ou l’autre des recours collectifs;    « Représentant personnel reconnu au titre du VHC pour réclamation tardive »,  un représentant personnel au titre du VHC dont la Réclamation tardive faite en vertu  de l’article 3.05 a été approuvée par l’Administrateur;   14      « Salaire  moyen  dans  l’industrie  du  Canada »,  la  rémunération  hebdomadaire  moyenne (pour toutes les industries), telle qu’elle est publiée par la base de données  statistiques en ligne de Statistiques Canada créé à partir de la base de données du  Système  canadien  d’information  socio-économique  (CANSIM )  ou  de  toute  base  de  données  la  remplaçant,  pour  la  période  la  plus  récente  à  l’égard  de  laquelle  cette  information est publiée à la date où le calcul prévu au paragraphe 4.02 ou 6.01 doit  être fait;    « Sang  (Hémophile) »,  le  sang  total  et  des  produits  sanguins,  y  compris  les  concentrés de globules rouges, les plaquettes, le plasma (frais congelé et stocké) et  les  globules  blancs  et  le  cryoprécipité  et  les  produits  de  facteur  de  coagulation,  notamment,  le  facteur  VII,  le  facteur  VIII,  le  facteur  IX,  fournis  directement  ou  indirectement par la Société Canadienne de la Croix-Rouge. Le sang ne comprend pas  l’albumine  à  5%,  l’albumine  à  25%,  l’immunoglobuline,  anti-cytomégalovirus,  l’immunoglobuline  anti-hépatitique  B,  l’immunoglobuline  anti  Rh,  l’immunoglobuline  antivaricelleuse-antizostérienne,  l’immunoglobuline  sérique,  l’immunoglobuline  antitétanique,  l’immunoglobuline intraveineuse (IVIG), l’antithrombine III (A TIII);    « Sang (Transfusé) », le sang total et les produits sanguins suivants : les concentrés  de globules rouges, les plaquettes, le plasma (frais congelé et stocké) et les globules  blancs.  Le sang ne comprend pas l’albumine à 5%, l’albumine à 25%, le facteur VIII,  le  facteur  VIII  porcin,  le  facteur  IX,  le  facteur  VII,  l’immunoglobuline  anti- cytomégalovirus,  l’immunoglobuline  anti-hépatitique  B,  l’immunoglobuline  anti  Rh,  l’immunoglobuline  antivaricelleuse-antizostérienne,  l’immunoglobuline  sérique,  (FEIBA),  FEVIII  Inhibitor  Bypassing  Activity,  Autoplex  (complexe  prothrombine),  l’immunoglobuline  antitétanique,  l’immunoglobuline  intraveineuse  (IVIG)  et  l’antithrombine III (A TIII);    « Taux préférentiel », le  taux d’intérêt annuel établi et déclaré  par  la  Banque de  Montréal, ou toute autre banque que les Tribunaux peuvent indiquer, à la Banque du  Canada, de temps à autre comme le taux d’intérêt de référence pour établir les taux  d’intérêt que la Banque de Montréal ou toute autre banque que les Tribunaux peuvent  indiquer exige de ses clients de divers degrés de solvabilité au Canada pour des prêts  en dollars canadiens qu’elle consent au Canada;    « Terme »,  la  période  allant  de  la  date  d’approbation  du  présent  Régime  d’indemnisation  pour  les  réclamations  tardives  à  la  date  à  laquelle,  les  Tribunaux  mettront fin au présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives;    « Test ACP », le résultat d’un test d’amplification en chaîne par polymérase à partir  d’un  dosage  disponible  dans  le  commerce  que  l’Administrateur  juge  acceptable  et  démontrant que le VHC est présent dans un échantillon de sang de la personne;    « Test de détection des anticorps du VHC », test sanguin exécuté au Canada selon  une méthode offerte sur le marché que l’Administrateur juge acceptable et démontrant  la présence des anticorps du VHC dans le sang d’une personne;    « Tran », dans la numérotation d’un paragraphe signifie que ce paragraphe s’applique  uniquement à la Réclamation tardive d’un transfusé;    « Tribunaux »,  collectivement,  la  Supreme  Court  of  British  Columbia,  la  Cour  Supérieure de justice de l’Ontario et la Cour Supérieure du Québec;   15      « VHC », le virus de l’hépatite C;    « VIH », le virus de l’immunodéficience humaine.    1.02  Titres    (1)  À l’exception de ce qui est prévu au paragraphe 1.02(2), la division du présent  Régime  d’indemnisation  pour  les  réclamations  tardives  en  articles  et  en  paragraphes et l’insertion d’une table des matières et de titres sont faites à des  fins  de  référence  seulement  et  n’ont  pas  d’incidence  sur  l’interprétation  du  présent  Régime  d’indemnisation  pour  les  réclamations  tardives.    Les  expressions  « aux  présentes »,  « des  présentes »,  « aux  termes  des  présentes » et autres expressions semblables renvoient non pas à tout article  au  paragraphe  particulier  ou  toute  autre  partie  des  présentes  mais  bien  au  présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives.  À moins que  le contexte ne s’y oppose, les renvois dans le présent Régime d’indemnisation  pour  les  réclamations  tardives  à  des  articles,  paragraphes  et  annexes  font  référence  aux  articles,  paragraphes  et  annexes  du  présent  Régime  d’indemnisation pour les réclamations tardives.    (2)  L’insertion des termes « Hémo » ou « Tran », à côté ou à même un numéro de  paragraphe  dans  le  présent  Régime  d’indemnisation  pour  les  réclamations  tardives signifie que ce paragraphe s’applique uniquement aux Réclamations  tardives  d’un  Hémophile  ou  aux  Réclamations  tardives  d’un  Transfusé  respectivement.    1.03  Étendue de la signification    Dans le présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives, les termes au  singulier comprennent le pluriel, et vice versa, les termes au masculin comprennent le  féminin,  et  vice  versa,  et  les  termes  renvoyant  à  des  personnes  comprennent  des  particuliers,  des  sociétés  de  personnes,  des  associations,  des  fiducies,  des  organisations non constituées en société par actions, des sociétés par actions et des  autorités gouvernementales.  Les termes « notamment » ou « y compris » signifient  « notamment (ou y compris) sans restreindre la portée générale de ce qui précède ».    1.04  Renvois aux lois    Dans le présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives, à moins que  le contexte ne s’y oppose ou d’indication contraire, un renvoi à toute loi fait référence  à la loi telle qu’en vigueur à la date des présentes ou telle que modifiée, promulguée  de nouveau ou remplacée et comprend tout règlement d’application de celle-ci.    1.05  Échéance    Si le jour où une mesure doit être prise aux termes des présentes n’est pas un jour  ouvrable, cette mesure doit être prise le jour ouvrable suivant.       16      1.06  Résidence    Un  Membre  des  recours  pour  réclamation  tardive  est  réputé  être  résident  de  la  province ou du territoire où il réside habituellement ou, si le Membre du recours pour  réclamation tardive réside à l’extérieur du Canada, de la province ou du territoire où  l’Hémophile directement infecté ou l’Hémophile directement infecté s’étant exclu des  recours collectifs a pour la première fois reçu ou pris du Sang (Hémophile) au cours  de  la  période  visée  par  les  recours  ou  que  la  personne  directement  infectée  ou  la  personne  directement  infectée  s’étant  exclue  des  recours  collectifs  a  reçu  pour  la  première fois, une transfusion de Sang (Transfusé) au cours de la période visée par  les  recours collectifs.  Un  représentant  personnel  au  titre  du  VHC  sera  réputé  être  résident de la province ou du territoire où la personne infectée par le VHC concernée  réside ou était réputée résider.    1.07  Monnaie    Toute mention monétaire aux présentes fait référence à la monnaie légale du Canada  exprimée en dollars de 2014.    1.08  Annexes    Les  documents  suivants  sont  les  annexes  du  Régime  d’indemnisation  pour  les  réclamations tardives :    Annexe A    Législation sur les prestations sociales  Annexe B - Tran  Quittance pour Réclamation tardive d’un Transfusé  Annexe B - Hémo    Quittance pour Réclamation tardive d’un Hémophile  Annexe C    Règles de renvoi  Annexe D    Règles d’arbitrage  Annexe E    Règles  d’admissibilité  pour  faire  une  Réclamation  tardive  en  vertu du Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives      BUT ET FORCE EXÉCUTOIRE DU RÉGIME    2.01  But    (1)  Le but du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives est  d’établir des indemnités pour indemniser les  Membres  reconnus des  recours  pour réclamations tardives dans les modalités et sous réserve des conditions  énoncées dans le présent Régime et dans les Ordonnances d’allocation 2016,  les  Ordonnances  d’approbation  du  Régime  d’indemnisation  pour  les  réclamations tardives, les Ordonnances de mise en œuvre des allocations 2016  et les protocoles approuvés par les Tribunaux;    (2)  Pour  les  fins  de  mise  en  œuvre,  d’administration,  de  surveillance  et  de  supervision du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives,  l’Administrateur,  le  Fiduciaire,  les  Conseillers  juridiques  du  Fonds,  les  Vérificateurs,  le  Comité  conjoint,  les  Conseillers  financiers,  les  Arbitres  et  Juges-Arbitres,  le  « Court  monitor »,  les  Arbitres  pour  les  demandes  de  réclamations  tardives  et  les  Tribunaux  assument  leurs  rôles,  obligations  et  responsabilités prévues pour chacun d’eux dans la Convention de règlement 17      avec toutes les adaptations nécessaires, modifications et pouvoirs, requis pour  ce  faire  et,  conformément  aux  Ordonnances  d’approbation  du  Régime  d’indemnisation  pour  les  réclamations  tardives  et  Ordonnances  de  mise  en  application des Allocations 2016, au présent Régime d’indemnisation pour les  réclamations tardives incluant ses annexes et aux Protocoles approuvés par les  Tribunaux;    2.02  Force exécutoire    (1)  À  la  date  d’approbation  du  présent  Régime  d’indemnisation  pour  les  réclamations tardives, le présent Régime d’indemnisation pour les réclamations  tardives  deviendra  exécutoire  et  liera  tous  les  membres  des  recours  pour  réclamations  tardives.    Chaque  Ordonnance  d’approbation  du  Régime  d’indemnisation  pour  les  réclamations  tardives  constituera  l’approbation  du  présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives à l’égard de tout  membre des recours  pour  réclamations tardives (incluant les  mineurs  et les  personnes  inaptes)  dans  chaque  juridiction  de  sorte,  qu’aucune  autre  approbation  de  la  part  des  Tribunaux  ne  sera  nécessaire  à  l’égard  des  paiements  qui  seront  faits  à  tous  les  membres  reconnus  du  recours  pour  réclamation tardive.    (2)  Pour plus  de certitude, les membres des  recours pour réclamations tardives  sont liés par les termes de la Convention de règlement et des  Ordonnances  d’approbation  1999,  exception  faite  des  termes  qui  sont  modifiés  par  les  dispositions du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives.    2.03  Aucune obligation additionnelle des gouvernements FPT        (1)  Les gouvernements FPT n’auront aucune obligation additionnelle à l’égard du  présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives, ni à l’égard de  ces opérations continues;    (2)  Tous les paiements qui seront faits en vertu du présent Régime d’indemnisation  pour les réclamations tardives incluant les dépenses pour sa mise en application  et  son  administration  seront  faits  uniquement  à  partir  du  Compte  pour  les  réclamations tardives et il ne pourra y avoir de recours aux autres actifs qui  sont en fiducie pour ces paiements.    (3)  Aucun des gouvernements FPT ne sera appelé à fournir quelqu’autre montant  que  ce  soit,  à  l’égard  des  paiements  faits  en  vertu  du  présent  Régime  d’indemnisation pour les réclamations tardives incluant, pour plus de certitude,  les  dépenses  pour  la  mise  en  œuvre  et/ou  l’administration  du  Régime  d’indemnisation pour les réclamations tardives.  Ils ne seront non plus appelés  à  fournir  quelque  montant  que  ce  soit,  si  le  Compte  pour  les  réclamations  tardives est insuffisant pour effectuer tous les paiements devant être faits en  vertu du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives.       18      2.04  Fin des litiges     Chaque Membre reconnu des recours pour réclamations tardives ayant institué une  action ou procédure contre tout renonciataire ou contre toute personne ayant réclamée  une contribution ou indemnité de toutes parties quittancées reliées de quelque façon  que ce soit ou émanant de (i) dans le cas d’une Réclamation tardive d’un Transfusé,  l’infection d’une personne directement infectée par le VHC durant la période visée par  les recours ou (ii) dans le cas d’une Réclamation tardive d’un Hémophile, l’infection  d’un Hémophile directement infecté par le VHC incluant, dans chaque cas, l’infection  d’une personne indirectement infectée, doit se désister de telle action ou procédure,  sans  frais,  avant  de  recevoir  tout  paiement  en  vertu  du  présent  Régime  d’indemnisation pour les réclamations tardives.      ADMINISSIBILITÉ À RÉCLAMER ET   PREUVE EXIGÉE AUX FINS D’INDEMNISATION    3.01A - Admissibilité pour transmettre une Réclamation tardive     Une personne qui désire faire une Réclamation tardive en vertu du présent Régime  d’indemnisation  pour  les  réclamations  tardives  doit  être  déclarée  admissible  conformément aux dispositions de l’Annexe E du présent Régime d’indemnisation pour  les réclamations tardives ou être une personne mentionnée au paragraphe (a) de la  définition de Membre de la famille à l’article 1.01 qui est apparentée à une personne  infectée par le VHC dont la Réclamation tardive a été approuvée par l’Administrateur  en vertu du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives.    3.01 Tran -  Réclamation tardive par une personne directement infectée    (1)  Quiconque prétend être une personne directement infectée et qui a été déclarée  admissible pour faire une Réclamation tardive conformément aux dispositions  de  l’Annexe  E  du  présent  Régime  d’indemnisation  pour  les  réclamations  tardives doit remettre à l’Administrateur un formulaire de Réclamation tardive  établi par l’Administrateur accompagné des documents suivants :    (a)  des dossiers médicaux, cliniques, de laboratoire, d’hôpital, de la Société  Canadienne de la Croix-Rouge, de  la  Société  canadienne  du Sang  ou  d’Héma-Québec démontrant que le réclamant a reçu une transfusion de  Sang (Transfusé) au Canada au cours de la période visée par les recours  collectifs;    (b)  un rapport de test de détection des anticorps du VHC, un rapport de test  ACP ou un rapport de test semblable à l’égard du réclamant;    (c)  une déclaration  solennelle  du  réclamant indiquant  (i)  qu’il  n’a  jamais  utilisé  de  drogues  intraveineuses  sans  ordonnance  (ii)  qu’à  sa  connaissance, il n’était pas infecté par le virus de l’Hépatite non A, non  B ou le VHC avant le 1 er  janvier 1986 (iii) l’endroit où le réclamant a  reçu  pour  la  première  fois  une  transfusion  de  Sang  (Transfusé)  au  Canada au cours de la période visée par les recours collectifs et, (iv) le  lieu  de  résidence  du  réclamant  tant  au  moment  où  il  a  reçu  pour  la  première fois une transfusion de Sang (Transfusé) au Canada au cours 19      de la période visée par les recours collectifs qu’au moment de la remise  de la Réclamation tardive aux termes des présentes.      (2)  Malgré les dispositions du paragraphe 3.01Tran(1)(a), si un réclamant ne peut  se conformer aux dispositions du paragraphe 3.01Tran(1)(a), il doit remettre à  l’Administrateur  une  preuve  corroborante  et  indépendante  des  souvenirs  personnels du réclamant ou de toute personne qui est membre de la famille du  réclamant établissant selon la prépondérance des probabilités qu’il a reçu une  transfusion de Sang (Transfusé) au Canada au cours de la période visée par les  recours collectifs.    (3)  Malgré les dispositions du paragraphe 3.01Tran(1)(c), si le réclamant ne peut  se conformer aux dispositions du paragraphe 3.01Tran(1)(c) parce qu’il a utilisé  des  drogues  intraveineuses  sans  ordonnance,  il  doit  alors  remettre  à  l’Administrateur  une  autre  preuve  établissant  selon  la  prépondérance  des  probabilités qu’il a été infecté pour la première fois par le VHC par suite d’une  transfusion de Sang (Transfusé) au Canada au cours de la période visée par les  recours collectifs.    3.01 Hémo - Réclamation tardive par un Hémophile directement infecté    (1)  Quiconque prétend  être un Hémophile directement  infecté ayant  été  déclaré  admissible pour faire une Réclamation tardive conformément aux dispositions  de  l’Annexe  E  du  présent  Régime  d’indemnisation  pour  les  réclamations  tardives doit remettre à l’Administrateur un formulaire de Réclamation tardive  établi par l’Administrateur accompagné des documents suivants :    (a)  des dossiers médicaux, cliniques, de laboratoire, d’hôpital, de la Société  Canadienne de la Croix-Rouge, de  la  Société  canadienne  du Sang  ou  d’Héma-Québec  démontrant  que  (i)  le  réclamant  a  ou  avait  une  anomalie ou déficience congénitale relative au facteur de coagulation,  ou (ii) a ou avait la Thalassémie Majeure et (iii) le réclamant a reçu ou  pris du Sang (Hémophile) au cours de la période visée par les recours  collectifs;    (b)  un rapport de test de détection des anticorps du VHC, un rapport de test  ACP ou un rapport de test semblable à l’égard du réclamant;    (c)  une déclaration  solennelle  du  réclamant indiquant  (i)  qu’il  n’a  jamais  utilisé de drogues intraveineuses sans ordonnance, (ii) l’endroit où le  réclamant a reçu ou pris pour la première fois du Sang (tel que défini  pour une Réclamation tardive par un Hémophile) au cours de la période  visée par les recours collectifs, (iii) le lieu de résidence du réclamant,  tant  au  moment  où  il  a  reçu  ou  pris  pour  la  première  fois  du  Sang  (Hémophile)  au  Canada  au  cours  de  la  période  visée  par  les  recours  collectifs, qu’au moment de la remise de la Réclamation tardive en vertu  du présent régime.    (2)  Malgré les dispositions du paragraphe 3.01Hémo(1)(a), si le réclamant ne peut  se conformer aux dispositions du paragraphe 3.01Hémo (1)(a)(i) ou (ii), il doit  remettre  à  l’Administrateur  une  preuve  corroborante  et  indépendante  des  souvenirs personnels du réclamant ou de toute personne qui est membre de la 20      famille du réclamant, établissant selon la prépondérance des probabilités qu’il  a,  ou  a  eu,  une  anomalie  ou  déficience  congénitale  à  l’égard  du  facteur  de  coagulation  ou  a,  ou  a  eu  la  Thalassémie  Majeure  et  reçu  ou  pris  du  Sang  (Hémophile) au cours de la période visée par les recours collectifs;    (3)  Malgré les dispositions du paragraphe 3.01Hémo(1)(c), si le réclamant ne peut  se conformer aux dispositions du paragraphe 3.01 (1)(c), parce qu’il a utilisé  des  drogues  intraveineuses  sans  ordonnances,  il  doit  alors  remettre  à  l’Administrateur  une  autre  preuve  établissant  selon  la  prépondérance  des  probabilités qu’il a été infecté pour la première fois par le VHC par du Sang  (Hémophile);    3.02  Réclamation tardive par une personne indirectement infectée    (1)  Un Conjoint ou un Enfant qui prétend être une personne indirectement infectée,  qui a été déclaré admissible pour faire une Réclamation tardive conformément  aux  dispositions  de  l’Annexe  E  du  présent  Régime  d’indemnisation  pour  les  réclamations tardives ou qui est apparenté à une personne directement infectée  dont la Réclamation tardive a été approuvée par l’Administrateur en vertu du  présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives doit remettre à  l’Administrateur  un  formulaire  de  Réclamation  tardive  établi  par  l’Administrateur accompagné des documents suivants:    (a)  une preuve démontrant selon la prépondérance des probabilités que le  réclamant a été infecté par le VHC pour la première fois par un Conjoint  qui est un Hémophile directement infecté ou une personne directement  infectée  ou  un  Hémophile  directement  infecté  s’étant  exclu  ou  une  personne directement infectée s’étant exclue ou par un Parent qui est  une personne infectée par le VHC ou une personne infectée par le VHC  s’étant exclue, y compris une déclamation solennelle du réclamant (i)  déclarant qu’il ou elle n’a jamais utilisé de drogues intraveineuses sans  ordonnance et, dans le cas d’une Réclamation tardive par un Transfusé  seulement, (ii) déclarant qu’au meilleur de sa connaissance, il ou elle  n’était pas infectée par l’Hépatite non A, non B ou le VHC avant le 1 er   janvier 1986;    (b)  un rapport de test de dépistage des anticorps du VHC, un rapport de  test ACP ou un rapport de test semblable à l’égard du réclamant;    (c)  la preuve exigée par les paragraphes 3.01 (Tran) ou 3.01 (Hémo) et  l’article 3.03 à l’égard de son Conjoint ou de son Parent, selon le cas, à  moins que la preuve exigée n’ait déjà été remise par le Conjoint ou le  Parent  à  l’égard  de  sa  Réclamation  tardive  personnelle  en  vertu  du  présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives ou de sa  réclamation  personnelle  en  vertu  des  Régimes  à  l’intention  des  Transfusés et des Hémophiles infectés par le VHC.    (2)  Malgré les dispositions du paragraphe 3.02 (1)(a) si le réclamant ne peut se  conformer aux dispositions du paragraphe 3.02 (1)(a) parce qu’il a utilisé des  drogues intraveineuses sans ordonnance, le réclamant peut toujours avoir droit  à  l’indemnisation  s’il  peut  remettre  à  l’Administrateur  une  autre  preuve  établissant selon la prépondérance des probabilités qu’il a été infecté pour la  première fois par le VHC par son Conjoint qui est une un Hémophile directement 21      infecté  ou  une  personne  directement  infectée  ou  un  Hémophile  directement  infecté s’étant exclu ou une personne directement infectée s’étant exclue ou  son Parent qui est une personne infectée par le VHC ou une personne infectée  par  le  VHC  s’étant  exclue  malgré  l’utilisation  par  le  réclamant  de  drogues  intraveineuses sans ordonnances.    3.03  Preuve supplémentaire    Si l’Administrateur l’exige, quiconque prétend être une personne infectée par le  VHC doit aussi lui fournir :    (a)  tous  les  dossiers  médicaux,  cliniques,  d’hôpital  ou  autres  en  sa  possession, sous son contrôle ou sous son pouvoir;    (b)  un consentement autorisant la remise à l’Administrateur de ces dossiers  médicaux, cliniques et d’hôpital ou d’autres renseignements sur sa santé  que l’Administrateur peut exiger;    (c)  un consentement à la procédure d’enquête;    (d)  un consentement à un examen médical indépendant;    (e)  des  déclarations  de  revenu  et  autres  documents  et  comptes  relativement à la perte de revenu;    (f)  les  autres  renseignements, documents,  comptes ou consentements  à  des  examens  que  l’Administrateur  peut  exiger  pour  décider  si  le  réclamant est une personne infectée par le VHC ou non ou pour traiter  la Réclamation tardive.    Si  une  personne  refuse  de  produire  l’un  ou  l’autre  des  renseignements,  documents ou autres éléments susmentionnés qu’elle a en sa possession, sous  son contrôle ou sous son pouvoir, l’Administrateur doit rejeter la Réclamation  tardive.    3.04 Tran - Procédure d’enquête    (1)  Malgré  toute  disposition  du  présent  Régime  d’indemnisation  pour  les  réclamations tardives, si les résultats d’une procédure d’enquête démontrent  que l’un des donneurs ou l’une des unités de Sang (Transfusé) reçue par une  personne  infectée  par  le  VHC  ou  une  personne  infectée  par  le  VHC  s’étant  exclue, avant le 1 er  janvier 1986 est ou était anti-VHC positif ou qu’aucun des  donneurs  ou  des  unités  de  Sang  (Transfusé)  reçues  par  une  personne  directement infectée ou une personne directement infectée s’étant exclue, au  cours  de  la  période  visée par les  recours  collectifs  n’est  ou  n’était  anti-VHC  positif, sous réserve des dispositions du paragraphe 3.04 (2), l’Administrateur  doit rejeter la  Réclamation tardive de cette personne infectée par le  VHC et  toutes les Réclamations tardives ayant trait à  cette personne infectée par le  VHC ou à cette personne infectée par le VHC qui  s’est exclue, y compris les  Réclamations  tardives  des  personnes  indirectement  infectées,  des  représentants  personnels  au  titre  du  VHC,  des  personnes  à  charge  et  des  membres de la famille.   22      (2)  Le réclamant peut prouver que la personne directement infectée ou la personne  directement infectée s’étant exclue concernée a été infectée pour la première  fois  par  le  VHC  par  suite  d’une  transfusion  de  Sang  (Transfusé)    reçue  au  Canada au cours de la période visée par les recours collectifs ou que la personne  indirectement infectée ou la personne indirectement infectée concernée s’étant  exclue  du  recours  collectif  dans  le  cadre  duquel  elle  serait  autrement  un  membre des recours collectifs a été infectée pour la première fois par le VHC  par son Conjoint qui est une personne directement infectée ou une personne  directement infectée s’étant exclue ou un Parent qui est une personne infectée  par le VHC ou une personne infectée par le VHC s’étant exclue, en dépit des  résultats de la procédure d’enquête.  Il est précisé pour plus de certitude que  les frais d’obtention de la preuve visant à réfuter les résultats d’une procédure  d’enquête  sont  à  la  charge  du  réclamant,  sauf  décision  contraire  d’un  juge  arbitre, d’un arbitre ou d’un tribunal.    3.05  Réclamation tardive par le représentant personnel d’une personne par le VHC    (1)  Quiconque  prétend  être  le  représentant  personne  au  titre  du  VHC  d’une  personne infectée par le VHC décédée et qui a été déclaré admissible pour faire  une  Réclamation  tardive  conformément  aux  dispositions  de  l’Annexe  E  du  présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives doit remettre à  l’Administrateur  un  formulaire  de  Réclamation  tardive  établi  par  l’Administrateur et accompagné des documents suivants :    (a)  la preuve que le décès de la personne infectée par le VHC fut causé par  son infection par le VHC;    (b)  à moins que la preuve exigée n’ait déjà été remise à l’Administrateur :    (i)  si  le  défunt  était  un  Hémophile  directement  infecté  ou  une  personne directement infectée, la preuve requise par les articles  3.01 (Hémo) ou 3.01 (Tran) et 3.03, selon le cas; ou    (iii)  si le défunt était une personne indirectement infectée, la preuve  exigée par les articles 3.02 et 3.03; et    (c)  l’attestation  originale  de  nomination  du  fiduciaire  de  succession  ou  liquidateur,  de  délivrance  de  lettres  d’homologation  ou  de  lettres  d’administration  ou  de  testament  notarié  (ou  une  copie  certifiée  conforme  par  un  avocat  ou  un  notaire)  ou  toute  autre  preuve  que  l’Administrateur  peut  exiger  du  droit  du  réclamant  d’agir  pour  la  succession du défunt;    (2)  Quiconque  prétend  être  le  représentant  personnel  au  titre  du  VHC  d’une  personne infectée par le VHC qui est un mineur ou une personne inapte ayant  été déclarée admissible pour faire une Réclamation tardive conformément aux  dispositions  de  l’Annexe  E  du  présent  Régime  d’indemnisation  pour  les  réclamations  tardives  doit  remettre  à  l’Administrateur  un  formulaire  de  Réclamation  tardive  établi  par  l’Administrateur  accompagné  des  documents  suivants :    (a)  À moins que la preuve exigée n’ait déjà été remise à l’Administrateur :   23      (i)  si la personne infectée par le VHC est un Hémophile directement  infecté ou une personne directement infectée, la preuve exigée  par les articles 3.01 (Hémo) ou 3.02 (Tran) et 3.03, selon le cas;  ou    (ii)  si  la  personne  infectée  par  le  VHC  est  une  personne  indirectement infectée, la preuve exigée par les articles 3.02 et  3.03; et    (b)  l’ordonnance du tribunal ou le mandat (ou une copie de ceux-ci certifiée  conforme  par  un  avocat  ou  un  notaire)  ou  toute  autre  preuve  que  l’Administrateur  peut  exiger  du  droit  du  réclamant  d’agir  pour  la  personne infectée par le VHC.    (3)  (Tran)  Par  dérogation  aux  dispositions  de  l’article  3.01Tran  (1)(b),  si  une  personne directement infectée et décédée n’a pas fait l’objet de tests pour la  détection des anticorps du VHC ou du VHC, le représentant personnel au titre  du VHC de cette personne directement infectée et décédée peut remettre, en  lieu et place de la preuve dont il est fait mention à l’article 3.01Tran (1)(b), la  preuve de l’un ou l’autre des éléments suivants :    (a)  une biopsie du foie compatible avec le VHC en l’absence de toute autre  cause d’hépatite chronique;    (b)  une  jaunisse  dans  les  trois  mois  suivant  une  transfusion  de  Sang  (Transfusé) en l’absence de toute autre cause;    (c)  un diagnostic de cirrhose en l’absence de toute autre cause.    Pour plus de certitude, rien dans le présent article ne libère le réclamant de  l’obligation de prouver  que le  décès de  la  personne  directement  infectée fut  causé par son infection par le VHC.      (3)   (Hémo)  Par dérogation aux dispositions des articles 3.01Hémo (1)(b) ,  si un  Hémophile directement infecté et décédé avant le 1 er  janvier 1999 n’a pas fait  l’objet  de  tests  pour  la  détection  des  anticorps  du  VHC  ou  du  VHC,  le  représentant personnel au titre du VHC de cet Hémophile directement infecté  et décédé doit remettre, en lieu et place de la preuve dont il est fait mention à  l’article 3.01Hémo (1)(b), la preuve de l’un ou l’autre des éléments suivants :    (a)  l’Hémophile directement infecté était séropositif avant son décès;    (b)  une biopsie du foie compatible avec le VHC en l’absence de toute autre  cause d’hépatite chronique;    (c)  une jaunisse dans les trois mois suivants une utilisation ou une prise de  Sang (Hémophile) en l’absence de toute autre cause;    (d)  un diagnostic de cirrhose en l’absence de toute autre cause.       24      Pour plus de certitude, rien dans le présent article ne libère le réclamant de  l’obligation  de  prouver  que  le  décès  de  l’Hémophile  directement  infecté  fut  causé par son infection par le VHC, sauf tel qu’il est autrement prévu à l’article  5.01 (4).    (4)  Malgré les dispositions de l’article 3.02 (1)(b), si le représentant personnel au  titre  du  VHC  d’une  personne  indirectement  infectée  décédée  ne  peut  se  conformer  aux  dispositions  du  paragraphe  3.02  (1)(b),  le  représentant  personnel au titre du VHC doit remettre à l’Administrateur une autre preuve  établissant  selon  la  prépondérance  des  probabilités  que  la  personne  indirectement infectée décédée a été infectée par le VHC.    (5)  (Tran) Aux fins des articles 3.05 (1) et (2), la déclaration solennelle exigée par  les articles 3.01Tran (1)(c) et 3.02 (1)(a) doit être faite par une personne qui  connaît ou connaissait suffisamment bien la personne infectée par le VHC pour  déclarer qu’à sa connaissance, la personne infectée par le VHC n’utilisait pas  de drogues intraveineuses sans ordonnance et n’était pas infectée par l’hépatite  non A,  non  B  ou  le  VHC avant le 1 er  janvier  1986.   Si une telle  déclaration  solennelle ne peut être faite parce que la personne infectée par le VHC utilisait  des drogues intraveineuses sans ordonnance, le représentant personnel au titre  du VHC doit remettre à l’Administrateur une autre preuve établissant selon la  prépondérance  des  probabilités  que  la  personne  directement  infectée  a  été  infectée pour la première fois par le VHC par suite d’une transfusion de Sang  (Transfusé) au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs ou  que la personne indirectement infectée a été infectée pour la première fois par  le VHC par son Conjoint qui est ou était une personne directement infectée ou  une personne directement infectée qui s’étant exclue ou par un Parent qui est  ou était une personne infectée par le VHC ou une personne infectée par le VHC  s’étant exclue.    (5)   (Hémo)  Aux fins des articles 3.05 (1) et (2), la déclaration solennelle exigée  par les articles 3.01Hémo (1)(c) et 3.02 (1)(a) doit être faite par une personne  qui connaît ou connaissait suffisamment bien la personne infectée par le VHC  pour déclarer qu’à sa connaissance, la personne infectée par le VHC n’utilisait  pas  de  drogues  intraveineuses  sans  ordonnance.    Si  une  telle  déclaration  solennelle ne peut être faite parce que la personne infectée par le VHC utilisait  des drogues intraveineuses sans ordonnance, le représentant personnel au titre  du VHC doit remettre à l’Administrateur une autre preuve établissant selon la  prépondérance  des  probabilités  que  l’Hémophile  directement  infecté  a  été  infecté par le VHC par du Sang (Hémophile) ou que la personne indirectement  infectée a été infectée pour la première fois par le VHC par son Conjoint qui est  ou était un Hémophile directement infecté ou un Hémophile directement infecté  s’étant exclu ou par un Parent qui est ou était une personne infectée par le VHC  ou une personne infectée par le VHC s’étant exclue.    (6)  Si l’Administrateur l’exige, le représentant personnel au titre du VHC doit aussi  lui fournir :    (a)  tous  les  dossiers  médicaux,  cliniques,  d’hôpital  ou  autres  en  sa  possession, sous son contrôle ou sous son pouvoir;   25      (b)  un consentement autorisant la remise à l’Administrateur de ces dossiers  médicaux, cliniques et d’hôpital ou d’autres renseignements sur sa santé  que l’Administrateur peut exiger;    (c)  un consentement à un examen médical indépendant;    (d)  des  déclarations  de  revenu  et  autres  documents  et  comptes  relativement à la perte de revenu;    (e)  les  autres  renseignements,  registres,  documents,  comptes  ou  consentements  à  des  examens  que  l'Administrateur  peut  exiger  pour  décider si une personne est une personne infectée par le VHC ou non ou  pour traiter la Réclamation tardive.    Si un représentant personnel au titre du VHC refuse de produire l’un ou l’autre  des renseignements, documents ou autres éléments mentionnés qu’il a en sa  possession, sous son contrôle ou sous son pouvoir, l’Administrateur doit rejeter  la Réclamation tardive.    3.06  Réclamation tardive par une personne à charge     Quiconque prétend être une personne à charge d’une personne infectée par le VHC  décédée et qui a été déclarée admissible à faire une Réclamation tardive conformément  aux  dispositions  de  l’Annexe  E  du  présent  Régime  d’indemnisation  pour  les  réclamations  tardives  ou  quiconque  prétend  être  une  personne  à  charge  d’une  personne  infectée  décédée  dont  la  Réclamation  tardive  a  été  approuvée  par  l’Administrateur  en  vertu  du  présent  Régime  d’indemnisation  pour  les  réclamations  tardives doit remettre à l’Administrateur un formulaire de Réclamation tardive établi  par l’Administrateur accompagné des documents suivants :    (a)  une  preuve  comme  l’exigent  les  paragraphes  3.05  (1)(a)  et  (b)  (ou,  si  applicable,  les  articles  3.05(3)(Tran)  ou  3.05(3)(Hémo)  ou  3.05(4))  et  3.05(5)(Tran) ou 3.05 (Hémo) et 3.05(6), à moins que la preuve exigée n’ait  déjà été remise à l’Administrateur;    (b)  une  preuve  que  le  réclamant  était  une  personne  à  charge  de  la  personne  infectée par le VHC.    3.07  Réclamation tardive par le membre de la famille     Quiconque prétend être un Membre de la famille, au sens du paragraphe  (a) de la  définition de Membre de la famille de l’article 1.01, d’une personne infectée par le VHC  décédée  et  qui  a  été  déclarée  admissible  pour  faire  une  Réclamation  tardive  conformément aux dispositions de l’Annexe E du présent Régime d’indemnisation pour  les  Réclamations  tardives  ou  une  personne  mentionnée  au  paragraphe  (a)  de  la  définition de Membre de la famille de l’article 1.01 qui prétend être un Membre de la  famille d’une personne infectée décédée dont la Réclamation tardive a été approuvée  par l’Administrateur en vertu du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations  tardives doit remettre à l’Administrateur, un formulaire de Réclamation tardive établi  par l’Administrateur accompagné des documents suivants :    (a)  une preuve comme l’exigent les articles 3.05 (1)(a) et (b) (ou, si applicable,  aux articles 3.05(3)(Tran) ou 3.05(3)(Hémo) ou 3.05(4)) et 3.05(5)(Tran) ou 26      3.05(5)(Hémo) et 3.05(6), à moins que la preuve exigée n’ait déjà été remise  à l’Administrateur;    (b)  une  preuve  que  le  réclamant  était  un  Membre  de  la  famille  au  sens  du  paragraphe (a) de la définition de Membre de la famille de l’article 1.01 de la  personne infectée par le VHC.    3.08  Date limite pour une Réclamation tardive    (1)  Une  personne  déclarée  admissible  pour  faire  une  Réclamation  tardive  conformément  aux  dispositions  de  l’Annexe  E  du  présent  Régime  doit  transmettre sa Réclamation tardive dans les deux années suivant la date de  cette déclaration d’admissibilité;    (2)  Sous réserve ce de qui est prévu dans le présent article, un Conjoint ou un  Enfant prétendant être une personne indirectement infectée par une personne  infectée par le VHC doit transmettre sa Réclamation tardive dans les deux ans  suivant la date à laquelle la Réclamation tardive de la personne infectée par le  VHC ou de la personne infectée décédée a été approuvée par l’Administrateur  en vertu du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives;    (3)  Sous réserve de ce qui est prévu au présent article, les personnes mentionnées  au paragraphe  (a) de la définition de  Membre  de la famille  de l’article  1.01  doivent transmettre leur Réclamation tardive dans les deux ans suivant la date  à  laquelle  la  Réclamation  tardive  du  représentant  personnel  de  la  personne  infectée par le VHC décédée a été approuvée par l’Administrateur en vertu du  présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives;    (4)  Sous réserve de ce qui est prévu au présent article, aucune Réclamation tardive  ne pourra  être  transmise  pour la première  fois  en  vertu  du présent  Régime  d’indemnisation pour les réclamations tardives à moins qu’une Demande pour  Réclamation tardive prévue à l’Annexe E du présent régime n’ait été formulée  à l’Administrateur, le ou avant le 31 mars 2025.      INDEMNISATION ACCORDÉE AUX PERSONNES RECONNUES   INFECTÉES PAR VHC SUITE À UNE RÉCLAMATION TARDIVE    4.01  Paiements forfaitaires    (1)  Chaque personne reconnue infectée par le VHC dont la Réclamation tardive a  été  approuvée  se  verra  verser  les  sommes  indiquées  ci-dessous  à  titre  d’indemnisation des dommages :    (a)  la somme de 14 601,65$ à titre d’indemnisation des dommages dès que  sa réclamation tardive est approuvée par l’Administrateur;    (b)  la somme de 29 203,30$ sur remise à l’Administrateur d’un rapport de  test ACP;       27      (c)  à moins d’y avoir renoncé selon les dispositions de l’article 4.01(3), la  somme  43 804,94$  sur  remise  à  l’Administrateur  d’une  preuve  démontrant  qu’elle  (i)  a  vu  se  constituer  un  tissu  fibreux  dans  les  espaces portes du foie avec des brides fibreuses sortant  des  espaces  portes mais sans formation d’un pont vers d’autres voies des espaces  portes ou vers les veines centro-lobulaires (c.-à-d. des fibres ne formant  pas de pont), ou ii) a reçu une médication indemnisable au titre du VHC  ou iii) a rempli les conditions ou remplit les conditions d’un protocole de  médication indemnisable au titre du VHC, même si ce traitement n’a pas  été recommandé ou s’il a été recommandé, a été refusé;    (d)  la  somme  de  94 910,70$  sur  remise  à  l’Administrateur  d’une  preuve  démontrant qu’il ou elle a vu se constituer i) des brides fibreuses dans  le foie sortant des espaces portes ou formant un pont entre des espaces  portes  avec  constitution  de  nodules  et  régénérescence  (c.-à-d.  une  cirrhose du foie), ou ii) en l’absence d’une biopsie du foie démontrant la  présence d’une cirrhose, est diagnostiquée comme étant atteinte d’une  cirrhose comme suit :    A)  hépato-splénomégalie  et  manifestations  périphériques  d’une  maladie  du  foie  telle  que  la  gynécomastie  chez  les  hommes,  atrophie testiculaire, angiome stellaire, malnutrition protidique,  changements au niveau des paumes ou des ongles dont aucune  n’est attribuable à une cause autre qu’une cirrhose, et/ou    B)  hypertension  portale  se  manifestant  par  une  splénomégalie,  anomalie  des  veines  abdominales  et  des  veines  de  la  paroi  thoracique,  des  varices  œsophagiennes  ou  des  ascites  qui  ne  sont nullement attribuables à une autre cause q’une cirrhose;    et    C)  résultats  anormaux  des  examens  sanguins  pour  une  période  minimum de trois mois démontrant :    a)  une  augmentation  polyclonale  des  gammaglobulines  lors  d’électrophorèses  sur  protéines  sériques  avec  réduction  de  l’albumine;    b)  réduction  importante  de  la  numération  des  plaquettes  non  attribuable à d’autres causes telles que des affections auto- immunes; et    c)  RIN  prolongé  et  temps  de  prothrombine  prolongée  non  attribuable à d’autres causes;    ou  iii)    une  porphyrie  cutanée  tardive  qui  ne  répond  pas  à  une  phlébotomie  d’essai,  à  la  médication  ou  au  traitement  du  VHC  et  qui  cause  un  défigurement  et  une  invalidité  importante,  ou  iv)  une  trombocytopénie réfractaire (peu de plaquettes) qui est associée à un  purpura ou autre forme d’hémorragie spontanée, ou qui entraîne une  perte sanguine excessive suite à un traumatisme ou une numération des  plaquettes inférieure  à  30  x  10 9  par  ml,  ou  v)  une  glomérulonéphrite 28      n’exigeant pas de dialyse, causée dans chaque cas par son infection par  le VHC;    (e)  la somme de 146 016,47$ sur remise à l’Administrateur d’une preuve  démontrant qu’elle a reçu une transplantation du foie ou que chez elle  est  apparu  i)  une  décompensation  du  foie  ou  ii)  un  cancer  hépato  cellulaire  ou  iii)  un  lymphome  malin  à  cellules  B  ou  iv)  une  cryoglobulinémie  mixte symptomatique   ou v) une  glomérulonéphrite  exigeant  la  dialyse  ou  vi)  une  insuffisance  rénale,  qui,  dans  un  cas  comme dans l’autre, est causée par son infection par le VHC.    (2)  Chaque personne reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive  qui remet à l’Administrateur une preuve démontrant qu’elle a vu se constituer  un  tissu  fibreux  dans  les  espaces  portes  du  foie  avec  des  brides  fibreuses  formant  un  pont  vers  d’autres  espaces  portes  ou  vers  les  veines  centro- lobulaires mais sans formation de nodules ni régénérescence de nodules (c.-à- d. des fibres formant un pont), aura le droit de se faire verser i) l’indemnisation  prévue aux termes des articles 4.01(1)(a) et (b) dans la mesure où elle n’a pas  déjà reçu ces sommes et, ii) à moins d’y avoir renoncé conformément à l’article  4.01(3), l’indemnisation prévue à l’article 4.01(1)(c) dans la mesure où elle n’a  pas déjà reçu cette somme.    (3)  Si une personne reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive  telle que décrite à l’article 4.01(1)(c) remet à l’Administrateur une preuve que  son infection par le VHC a entraîné son incapacité de s’acquitter régulièrement :    (a)  des  principales  fonctions  de  son  emploi  habituel  ou  de  sa  profession  habituelle, de sorte qu’elle ne travaille pas plus de 20% de sa semaine  de travail habituelle; ou    (b)  des principales tâches ménagères dont elle s’acquitterait normalement  à son domicile de sorte que la personne reconnue infectée par le VHC  suite à une Réclamation tardive ne s’acquitte pas de plus de 20% des  tâches domestiques dont elle s’acquitterait volontairement;    elle peut renoncer au paiement de la somme de 43 804,94$ payable en vertu  de  l’article  4.01(1)(c)  et  choisir  de  se  faire  verser  en  lieu  et  place  l’indemnisation prévue aux termes de l’article 4.02 ou 4.03, selon le cas.  Ce  choix doit être fait par avis écrit sous la forme prescrite par l’Administrateur et  être remis à l’Administrateur à tout moment avant la réception de ladite somme  de  43 804,94$.    Quiconque  choisit  de  recevoir  l’indemnisation  payable  aux  termes des articles 4.02 ou 3.02 n’a pas le droit de se faire verser ladite somme  de  43 804,94$  prévue  à  l’article  4.01(1)(c)  à  tout  moment  par  la  suite  en  quelque circonstance que ce soit     (4)  Les sommes payables aux termes de l’article 4.01(1) sont cumulatives.  Par  exemple, une personne reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation  tardive qui prouve que son état correspond à l’un des états décrits à l’article  4.01(1)(d) aura le droit de se faire verser la somme de 14 601,65$ prévue à  l’article 4.01(1)(a), la somme de 29 203,30$ prévues à l’article 4.01(1)(b) et à  moins  d’y  avoir  renoncer  conformément  à  l’article  4.1(3),  la  somme  de  43 804,94$ prévue à l’article 4.01 (1)(c), ainsi que la somme de 94 910,70$  prévues à l’article 4.01 (1)(d); 29      (5)  (Hémo)  Sous réserve de l’article 4.01(6)(Hémo), la preuve à remettre aux  termes  du  présent  article  QUATRE  pour  une  Réclamation  tardive  par  un  Hémophile  est  la  preuve  médicale  généralement  reconnue  par  la  profession  médicale et approuvée par les Tribunaux dans la mesure ou la preuve qu’un  Hémophile directement infecté dont la Réclamation tardive a été approuvée, a  développé une condition mentionnée à l’article 4.01(1)(c)(i), (d) ou (e) ou à  l’article 4.01(2) puisse être établit selon la prépondérance des probabilités par  la remise de l’avis d’un expert compétent en médecine en fonctions d’analyses  et de diagnostiques non évasif.    (6)  (Hémo) Nonobstant l’article 4.01(5)(Hémo), un Hémophile directement infecté  dont la Réclamation tardive a été approuvée et qui a ou avait la Thalassémie  Majeure  comme  condition  sous-jacente  doit  satisfaire  la  preuve  requise  à  l’égard  des  Réclamations  tardives  d’un  Transfusé  prévue  à  l’article  4.01(5)(Tran) et/ou aux protocoles approuvés par les Tribunaux concernant la  preuve médicale, en vigueur et tel qu’amendé de temps à autre, au lieu des  dispositions de l’article 4.01(5)(Hémo).    4.02  Indemnisation de la perte de revenu    (1)  Chaque personne reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive  qui  avait normalement  un revenu gagné (au sens défini ci-dessous, sauf  tel  qu’il est prévu à l’article 4.02(2)(f)) qui :    a)  choisit de se faire verser l’indemnisation de la perte de revenu en lieu  et place des 43 804,94$ prévus à l’article 4.01(3) ou     b)  remet à l’Administrateur :    (i)  une preuve démontrant qu’elle a vu se constituer un tissu fibreux  dans les espaces portes du foie avec des brides fibreuses formant  un pont vers d’autres espaces portes ou vers les veines centro- lobulaires mais sans formation de nodules ni régénérescence de  nodules (c.-à-d. des fibres formant un pont);    (ii)  la preuve dont il est fait mention à l’article 4.01(1)(d); ou    (iii)  la preuve dont il est fait mention à l’article 4.01(1)(e);    et qui remet à l’Administrateur une preuve satisfaisant ce dernier que  son infection par le VHC a entraîné la perte de revenu, se verra verser  l’indemnisation de la perte passée, présente ou future de revenu;    (2)  Chaque personne reconnue infectée par le VHC suite à une  Réclamation tardive  et qui a le droit  de recevoir l’indemnisation de la perte passée, présente ou  future de revenu attribuable à son infection par le VHC se verra verser chaque  année civile, une somme égale à sa perte annuelle de revenu net jusqu’à ce  qu’elle  atteigne  l’âge  de  65  ans,  calculée  conformément  aux  dispositions  suivantes :       30      (a)  la « perte annuelle de revenu net » pour une année désigne l’excédent  du revenu net avant réclamation de la personne reconnue infectée par  le VHC dont la Réclamation tardive a été approuvée, pour cette même  année sur son revenu net après réclamation pour cette année.    (b)  le « revenu net avant réclamation » d’une personne reconnue infectée  par le  VHC  et  dont  la  Réclamation tardive  a  été approuvée  pour une  année désigne un montant calculé comme suit :    (i)  un montant égal à la moyenne de ses trois meilleures années  consécutives de revenu gagné qui précèdent le droit qu’à cette  personne infectée par le VHC de recevoir une indemnisation aux  termes  du  présent  article  4.02  multiplié  par  le  ratio  que  représente l’indice de pension pour l’année par rapport à l’indice  de  pension  pour  la  seconde  des  trois  années  consécutives  précitées,  ou,  si  la  personne  reconnue  infectée par le  VHC  ou  l’Administrateur  démontre  selon  la  prépondérance  des  probabilités que son revenu gagné pour cette année aurait été  supérieur ou inférieur à cette moyenne n’eût été son infection  par  le  VHC,  ce  moment  supérieur  ou  inférieur  (le  montant  applicable  étant  ci-après  appelé  le  « revenu  brut  avant  réclamation »), étant entendu que le montant calculé aux termes  du présent article 4.02(2)(b)i) ne dépassera pas 3 095 279,91$  multiplié  par  le  ratio  que  représente  l’indice  de  pension  pour  l’année  par  rapport  à  l’indice  de  pension  pour  2014,  étant  entendu que si le montant déterminé selon cet article 4.02(2b)i)  dépassent  403 732,16  multiplié  par  le  ratio  que  représente  l’indice de pension pour l’année par rapport à l’indice de pension  pour  2014,  la  Cour  ayant  juridiction  quant  à  la  Réclamation  tardive  devra  approuver  le  montant  proposé  pour  paiement  à  titre d’indemnisation pour la perte de revenu prévue par l’article  4.02 ou pour la perte de soutien prévue à l’article 6.01(1) avant  qu’un tel paiement puisse être fait, moins :    (ii)  les Déductions normales qui seraient payables par la personne  reconnue infectée par le VHC sur le montant calculé aux termes  de l’article 4.02(2)(b)i) en présumant que ce montant représente  le seul revenu de la personne reconnue infectée par le VHC dont  la Réclamation tardive a été approuvée pour cette année.    (c)  le « revenu net après réclamation » d’une personne reconnue infectée  par le VHC dont la Réclamation tardive a été approuvée pour une année  donnée désigne un montant calculé comme suit :    (i)  le total de A) du revenu gagné de la personne reconnue infectée  par le VHC pour l’année ou, si l’Administrateur démontre selon la  prépondérance de la probabilité du revenu gagné par la personne  reconnue  infectée  par  le  VHC  pour  cette  année  aurait  été  supérieur  à  ce  montant,  n’eût  été du  fait,  que cette  personne  prétend avoir un niveau d’invalidité supérieur à son niveau réel  d’invalidité, le revenu gagné que détermine l’Administrateur, B)  du montant payé ou payable à cette personne relativement au  Régime  de  pensions  du  Canada  ou  au  Régime  des  rentes  du 31      Québec pour cause de maladie ou d’invalidité au cours de l’année  C) du montant payé ou payable à cette personne à l’égard de  l’assurance-chômage et/ou de l’Assurance-emploi pour l’année,  D)  du  montant  payé  ou  payable  à  cette  personne  en  remplacement du revenu aux termes d’un régime d’assurance- maladie,  accidents,  ou  invalidité  et  E)  du  montant  payé  ou  payable  aux  termes  du  RAE,  du  PPTA  ou  du  Régime  d’indemnisation de la Nouvelle-Écosse (ce total étant appelé ci- après le « revenu brut après réclamation »), étant entendu que  le montant calculé aux termes de l’article 4.02(2)c)i) ne pourra  excéder la proportion du montant calculé aux termes de l’article  4.02(2)b)i) pour cette année que représente le revenu brut après  réclamation de la personne reconnue infectée par le VHC pour  cette  année  par  rapport  au  revenu  brut  avant  réclamation  de  cette personne au cours de cette même année, moins    (ii)  les Déductions normales qui seraient payables par la personne  reconnue infectée par le VHC sur le montant calculé aux termes  de l’article 4.02(2)c)i) en présumant que ce montant représente  le seul revenu de cette personne pour cette année.    (d)  le « revenu gagné » désigne le revenu imposable aux fins de la Loi de  l’impôt sur le revenu (Canada) provenant d’un poste ou d’un emploi ou  de l’exploitation d’une entreprise et tout revenu imposable aux fins de  la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) d’une société par actions tiré de  l’exploitation d’une entreprise dans la mesure où la personne établit à  la satisfaction de l’Administrateur qu’elle détient un nombre important  d’actions  dans  cette  société  et  que  ce  revenu  est  raisonnablement  attribuable aux activités de cette personne.    (e)  les « Déductions normales » désignent les déductions pour les impôts  sur le revenu, l’assurance-chômage et/ou l’assurance-emploi ainsi que  pour le Régime de pensions du Canada et/ou le régime des rentes du  Québec  applicables  dans  la  province  ou  le  territoire  où  la  personne  réside.    (f)  Par dérogation à ce qui précède, une personne reconnue infectée par le  VHC suite à une Réclamation tardive, qui ne travaillait pas avant d’être  infectée par le VHC et qui a été infectée avant d’avoir atteint l’âge de 18  ans  ou,  si  la  personne  a  atteint  l’âge  de  18  ans,  pendant  qu’elle  fréquentait à plein temps un établissement d’enseignement accrédité au  Canada et qu’elle n’avait pas encore joint le marché du travail de façon  permanente et à plein temps, sera réputée avoir un revenu brut avant  réclamation pour l’année qui comprend la date où elle atteint l’âge de  18 ans et chaque année ultérieure ou, si la personne a déjà atteint l’âge  de 18 ans, pour l’année au cours de laquelle elle cesse de fréquenter à  plein  temps  un  établissement  d’éducation  accrédité  et  chaque  année  ultérieure,  d’un  montant  correspondant  au  salaire  moyen  dans  l’industrie au Canada (ce montant sera établi de façon proportionnelle  pour l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 18 ans ou  cesse  de  fréquenter  à  plein  temps  un  établissement  d’éducation  accrédité en fonction du nombre de jours compris dans l’année au cours  de laquelle la personne a atteint l’âge de 18 ans ou a cessé de fréquenter 32      à plein temps un établissement d’enseignement accrédité), ou, si cette  personne  démontre  selon  la  prépondérance  des  probabilités  que  son  revenu gagné pour cette année aurait été supérieur à ce montant, ce  montant supérieur.    (g)  Aux fins de tous les calculs de l’impôt sur le revenu requis en vertu du  présent  paragraphe  4.02(2),  les  seules  déductions  et  crédits  d’impôt  applicables à une personne reconnue infectée par le VHC  suite à une  Réclamation  tardive  qui  seront  pris  en  considération  seront  ses  déductions pour pension alimentaire et paiements de soutien, le crédit  personnel,  le  crédit  de  personnes  mariées  ou  l’équivalent,  le  crédit  d’impôt  pour  personnes  handicapées,  le  crédit  pour  cotisation  d’assurance-chômage ou d’assurance-emploi et le crédit pour cotisation  au Régime de pensions du Canada ou au Régime des rentes du Québec.    4.02A – Indemnisation pour manque à gagner au Régime de pension      Chaque personne reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive ayant  droit à une indemnisation pour la perte de revenu passée et/ou présente due à son  infection par le VHC recevra, pour chaque année de calendrier un montant égal à 10%  de sa perte annuelle de revenu net pour telle année n’excédant pas 20 000$ par année  pour les années antérieures à 2014 et n’excédant pas 20 000$ par année multiplié par  le ratio que représente l’indice de pension pour l’année par rapport à l’indice de pension  pour  2014  pour  chacune  des  années  2014  et  suivante.    Pour  plus  de  certitude,  l’indemnisation  prévue  au  présent  article  4.02A  est  uniquement  payable  pour  les  années  durant  lesquelles  la  personne  reconnue  infectée  par  le  VHC  suite  à  une  Réclamation  tardive  est  ou  était  en  droit  de  recevoir  l’indemnité  pour  la  perte  de  revenu.  Le présent article 4.02A ne s’applique pas à l’indemnisation pour perte de  soutien  suite  au  décès  de  la  personne  reconnue  infectée  par  le  VHC  suite  à  une  Réclamation tardive.    4.03  Indemnisation pour perte des services domestiques    (1)  Chaque  personne  reconnue  infectée  par  le  VHC  suite  à  une  Demande  de  réclamation tardive qui s’acquittait normalement des tâches domestiques à son  domicile et qui :    a)  choisit de se faire verser l’indemnisation pour perte de ces services en  lieu et place des 43 804,94$ aux termes  de l’article 4.01(3) ou    b)  remet à l’Administrateur    (i)  une preuve démontrant qu’elle a vu se constituer un tissu fibreux  dans les espaces portes du foie avec des brides fibreuses formant  un pont vers d’autres espaces portes ou vers les veines centro- lobulaires mais sans formation de nodules ni régénérescence de  nodules (c.-à-d. des fibres formant un pont):    (ii)  la preuve dont il est fait mention à l’article 4.01(1)(d); ou    (iii)  la preuve dont il est fait mention à l’article 4.01(1)(e);   33      et remet à l’Administrateur une preuve satisfaisant ce dernier que son infection  par le VHC a entraîné son incapacité de s’acquitter de ses tâches domestiques,  se verra verser l’indemnisation pour perte de ces services.    (2)  le  montant  de  l’indemnisation  pour  perte  de  ces  services  domestiques  aux  termes à l’article 4.03(1) est de 16.15$ l’heure jusqu’à concurrence de 355.30$  par semaine.    (3)  par dérogation à toute disposition des présentes, la personne reconnue infectée  par  le  VHC  ne  peut  réclamer  l’indemnisation  pour  la  perte  de  revenu  et  l’indemnisation pour perte des services domestiques pour la même période.    4.04  Indemnisation des frais engagés pour des soins    La  personne  reconnue  infectée  par  le  VHC  qui  établit  à  la  satisfaction  de  l’Administrateur que, selon la prépondérance des probabilités, son état correspond à  l’un  des  états  décrits  à  l’article  4.01(1e)  et  remet  à  l’Administrateur  une  preuve  satisfaisant ce dernier qu’elle a engagé pour des soins en raison de cet état des frais  qui ne peuvent être recouvrés par le réclamant ou en son nom aux termes de tout  régime public ou privé d’assurance-maladie a le droit de se faire rembourser tous les  frais raisonnables ainsi engagés, aux conditions suivantes :    (a)  le montant de l’indemnisation payable au titre des frais engagés pour des soins  au cours d’une année ne peut dépasser 80 746,43$;    (b)  les soins ont été recommandés par le médecin traitant du réclamant;    (c)  le  montant  de  l’indemnisation  ne comprendra  pas  les  frais  décrits  à  l’article  4.03 ou 4.06;    (d)  si les frais sont engagés à l’extérieur du Canada, le montant de l’indemnisation  ne peut dépasser le moindre du montant de l’indemnisation payable si les frais  avaient été engagés dans la province ou le territoire où le réclamant réside ou  est réputé résider ou du montant réel des frais.    4.05  Indemnisation de la médication au titre du VHC    La personne reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive qui remet  à  l’Administrateur  une  preuve  satisfaisant  ce  dernier  qu’elle  a  reçu  une  médication  indemnisable au titre du VHC a le droit de se faire verser 1 345.77$ pour chaque mois  complet de thérapie.    4.06  Indemnisation des traitements et médicaments non assurés    La personne reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive qui remet  à l’Administrateur une preuve satisfaisant  ce dernier qu’elle a engagé ou engagera à  l’égard de traitements  et de médicaments généralement reconnus par suite de son  infection par le VHC des frais qui ne sont pas recouvrables par le réclamant ou en son  nom aux termes de tout régime public ou privé d’assurance-maladie a le droit de se  faire rembourser tous les frais passés, présents ou futurs raisonnables ainsi engagés,  dans la mesure où ces frais ne constituent pas des frais engagés pour des soins ou  pour perte de services domestiques, aux conditions suivantes :    34      a)  les frais ont été engagés suivant la recommandation du médecin traitant du  réclamant;     b)  si  les  frais  ont  été  engagés  à  l’extérieur  du  Canada,  le  montant  de  l’indemnisation  ne  peut  dépasser  le  moindre  du  montant  de  l’indemnisation  payable si les frais avaient été engagés dans la province ou le territoire où le  réclamant réside ou est réputé résider ou du montant réel des frais.    4.07  Indemnisation des frais remboursables    (1)  La personne reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive qui  remet à l’Administrateur une preuve satisfaisant ce dernier qu’elle a engagé ou  engagera par suite de son infection par le VHC des frais remboursables qui ne  sont  pas  recouvrables  par  le  réclamant  ou  en  son  nom  aux  termes  de  tout  régime public ou privé d’assurance-maladie a le droit de se faire rembourser  tous les frais raisonnables ainsi engagés, aux conditions suivantes :    (a)  les  frais  remboursables  comprendront  i)  les  frais  de  déplacement,  hôtels,  repas,  téléphones  et  autre  frais  semblables  attribuables  à  l’obtention  d’avis  médicaux  ou  de  médicaments  ou  traitements  généralement reconnus par suite de son infection par le VHC et ii) les  frais médicaux engagés pour établir une réclamation; et    (b)  le montant des frais ne peut dépasser le montant indiqué à cet égard  dans les lignes directrices des règlements pris en vertu de la Loi sur la  gestion des finances publiques (Canada);    (2)  Un Membre de la famille (tel que défini à l’article 1.01) d’une personne reconnue  infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive qui remet à l’Administrateur  une preuve à la satisfaction de l’Administrateur qu’il ou elle a accompagné la  personne  reconnue infectée par le VHC  a  l’un  de ses  rendez-vous médicaux  pour  obtenir  des  conseils  médicaux  ou  traitements  généralement  reconnus  relativement à son infection par le VHC, se verra verser une allocation de 200$,  étant  entendu  que  cette  disposition  s’applique  uniquement  à  l’égard  des  rendez-vous ayant eu lieu après le 16 août 2016.  Pour plus de certitude, le  paiement  sera  limité  à  200$  (en  dollars  2014)  multiplié  par  le  ratio  que  représente l’indice de pension pour l’année par rapport à l’indice de pension  2014, par rendez-vous médical indépendamment du fait qu’il ait pu y avoir plus  d’un  Membre  de la  famille comme  accompagnateur et,  même  si cette  visite  médicale a nécessité plus d’une journée.      4.08  Indemnisation des personnes indirectement infectées par le VIH    (1)  La personne reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive qui  est  aussi  une  personne  indirectement  infectée  par  le  VIH  ne  peut  recevoir  d’indemnisation aux  termes  du présent  article  QUATRE  tant  que  son  droit  à  l’indemnisation aux termes des présentes ne dépasse pas au total 240 000$,  et elle aura alors droit d’être indemnisée de toutes les sommes payables aux  termes du présent article QUATRE au-delà de 240 000$.       35      (2)  (Hémo) Par dérogation à toute autre disposition du présent Régime pour les  réclamations  tardive  (incluant  l’article  4.08(1),  un  Hémophile  directement  infecté  qui  est  une  personne  reconnue  infectée  par  le  VHC  suite  à  une  Réclamation tardive et qui est aussi infecté par le VIH peut choisir de se faire  verser 73 008.23$ en règlement intégral de toutes ses réclamations passées,  présentes  ou  futures  aux  termes  du  présent  Régime  pour  les  réclamations  tardives  (y  compris  toutes  les  réclamations  éventuelles  de  ses  personnes  à  charges ou autres Membres de la famille au terme de l’article SIX), mais ce  paiement  n’influera  pas  sur  la  réclamation  personnelle  du  Conjoint  ou  de  l’Enfant  qui  est  aussi  une  personne  infectée  par  le  VHC.    La  preuve  qu’une  personne reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive a reçu  des paiements aux termes du PPTA, du RAE ou du Régime d’indemnisation de  la Nouvelle-Écosse constituera la preuve qu’elle est aussi une personne infectée  par le VIH.    4.09  Indemnisation complète    Il est précisé pour plus de certitude que les sommes payables aux personnes reconnues  infectées par le VHC  suite à une Réclamation tardive aux termes du présent article  QUATRE  comprennent  les  intérêts  antérieurs  au  jugement  ou  autres  sommes  qui  peuvent être réclamées par des personnes reconnues infectées par le VHC suite à une  Réclamation tardive.      INDEMNISATION DES REPRÉSENTANTS PERSONNELS   RECONNUS AU TITRE DU VHC SUITE À UNE RÉCLAMATION TARDIVE    5.01  Indemnisation en cas de décès avant le 1 er  janvier 1999    (1)  Le représentant personnel reconnu suite à une Réclamation tardive en lien avec  une personne infectée par le VHC décédée avant le 1 er  janvier 1999 a droit aux  remboursements des frais funéraires non assurés engagés jusqu’à concurrence  de  6 728.87$,  et  sous  réserve  des  dispositions  à  l’article  5.01(2),  le  représentant personnel reconnu suite à une Réclamation tardive se verra payer  la somme de 73 008.23$ en règlement intégral de toutes les réclamations que  la personne infectée par le VHC aurait pu faire aux termes du présent régime  si elle avait été vivante le 1 er  janvier 1999 ou par la suite.  Ce paiement de  73 008.23$ au représentant personnel reconnu suite à une Réclamation tardive  s’ajoute aux réclamations des personnes à charge et des autres Membres de la  famille aux termes de l’article SIX et ne portera pas atteinte à la réclamation  personnelle d’un Conjoint ou d’un Enfant qui est aussi une personne infectée  par le VHC.    (2)  En  lieu  et  place  du  paiement  de  73 008.23$  prévu  à  l’article  5.01(1),  si  le  représentant personnel reconnu suite à une Réclamation tardive en lien avec  une personne infectée par le VHC qui est décédé avant le        1 er  janvier 1999  et toutes les personnes à charge de la personne infectée par le VHC décédée  et les autres Membres de la famille de cette dernière faisant des réclamations  aux  termes  du  présent  régime  conviennent  de  recevoir  la  somme  de  175 219.76$ en règlement intégral de toutes leurs réclamations aux termes du  présent régime (y compris toutes les réclamations éventuelles aux termes de  l’article SIX) cette somme leur sera versée conjointement, mais ce paiement 36      ne  portera  pas  atteinte  à  la  réclamation  personnelle  d’un  Conjoint  ou  d’un  Enfant qui est aussi une personne infectée par le VHC.    (3)  Par  dérogation  aux  dispositions  des  articles  5.01(1)  et  (2),  si  la  personne  infectée par le VHC décédée était aussi une personne indirectement infectée  par le VIH qui est décédée avant le 1 er  janvier 1999, aucune somme ne sera  payable aux termes de l’article 5.01(1) à moins que les réclamations dues au  représentant  personnel  reconnu  suite  à  une  Réclamation  tardive  et  des  personnes à charge et autres Membre de la famille de la personne infectée par  le VHC décédée, en vertu de l’article SIX, ne dépassent globalement 240 000$,  et aucune somme ne sera payable aux termes de l’article 5.01(2).    (4)  (Hémo) En lieu et place du paiement prévu au terme de l’article 5.01(1) ou  (2), si un Hémophile directement infecté était aussi infecté par le VIH et est  décédé avant le 1 er  janvier 1999 et que son représentant personnel au titre du  VHC suite à une Réclamation tardive et toutes personnes à charge et autres  Membres  de  la  famille  de  l’Hémophile  directement  infecté  décédé  selon  les  réclamations aux termes du présent Régime d’indemnisation pour Réclamation  tardive  conviennent  de  recevoir  la  somme  de  105 131.86$  en  règlement  intégral de toutes leurs réclamations aux termes du présent Régime pour les  réclamations tardives (y compris toutes les réclamations aux termes de l’article  SIX), cette somme leur sera versée conjointement dès réception de ce qui suit :    (a)  l’original  du  certificat  quant  à  la  nomination  du  fiduciaire  de  la  succession ou du liquidateur, à l’octroi de lettres d’homologation ou de  lettres d’administration ou au testament notarié (ou une copie de ceux- ci certifiée conforme par un avocat ou un notaire) ou toute preuve du  droit du réclamant d’agir pour la succession du décédé tel qu’il peut être  prescrit par l’Administrateur;     (b)  la preuve exigée aux termes de l’article 3.01Hémo(1)(a);    (c)   la preuve exigée aux termes de l’article 3.05(3)(Hémo)(a)(b)(c)ou (d);    (d)  la déclaration solennelle exigée aux termes de l’article 3.05(4); et    (e)  toute autre preuve exigée par l’Administrateur aux termes de l’article  3.05(5)(Hémo).    Ce paiement n’influera pas sur la Réclamation tardive personnelle d’un Membre de la  famille qui est aussi une personne infectée par le VHC.      5.02  Indemnisation en cas de décès après le 1 er  janvier 1999    (1)  Si une personne infectée par le VHC décède le 1 er  janvier 1999 ou après cette  date  et  que  la  preuve  exigée  aux  termes  de  l’article  TROIS  a  été  remise  à  l’Administrateur  par  cette  personne  avant  son  décès  ou  par  le  représentant  personnel reconnu après son décès, le représentant personnel reconnu suite à  une  Réclamation  tardive  se  verra  verser  i)  les  frais  funéraires  non  assurés  engagés, jusqu’à concurrence de  6 728.87$  et, ii) que la preuve exigée aux  termes  de  l’article  3.05(1)(a)  soit  fournie  ou  non,  le  montant  de  toutes  les  réclamations  payables  aux  termes  de  l’article  QUATRE  auquel  la  personne 37      infectée par le VHC décédée aurait eu droit pour la période jusqu’à sa mort si  elle  n’était  pas  décédée  (dans  la  mesure  où  ces  montants  n’ont  pas  été  autrement  versés  aux  termes  du  présent  régime),  mais  ces  paiements  s’ajoutent aux Réclamations tardives des personnes à charge et des Membres  de  la  famille  aux  termes  de  l’article  SIX  et  ne  porteront  pas  atteinte  à  la  Réclamation tardive personnelle d’un Conjoint ou d’un Enfant qui est aussi une  personne infectée par le VHC.    (2)  Par dérogation aux dispositions de l’article 5.02(1), si la personne infectée par  le VHC décédée était aussi une  personne  indirectement  infectée par le VIH,  aucune somme ne sera payable aux termes de l’article 5.02(1), à moins que  les réclamations du représentant personnel reconnu suite à une Réclamation  tardive  et  des  personnes  à  charge  et  autres  membres  de  la  famille  de  la  personne infectée par le VHC décédée, en vertu de l’article SIX, ne dépassent  globalement 240 000$.      INDEMNISATION DES PERSONNES RECONNUES À CHARGE   ET DES MEMBRES RECONNUS DE LA FAMILLE SUITE À UNE RÉCLAMATION TARDIVE    6.01  Indemnisation des personnes reconnues à charge    (1)  Si une personne infectée par le VHC décède et que le décès a été causé par son  infection  par  le  VHC,  les  personnes  reconnues  à  charge  de  cette  personne  infectée  par  le  VHC  suite  à  une  Réclamation  tardive  auront  le  droit  d’être  indemnisées de leur perte de soutien.  La perte de soutien est d’un montant  pour chaque année civile égal à la perte annuelle de revenu net de la personne  infectée par le VHC décédée jusqu’à la date où elle aurait atteint l’âge de 65  ans,  calculé  aux  termes  de  l’article  4.02(2),  étant  entendu  toutefois  que  le  montant  annuel  payable  aux  termes  de  cette  disposition  sera  réduit  d’un  montant égal à 30% du montant net calculé attribuable aux frais de subsistance  personnels de la personne infectée par le VHC, étant entendu toutefois que,  aux fins de calculer le montant annuel payable aux termes du présent article,  le « revenu net après réclamation » sera calculé sans tenir compte des clauses  A), C) et D) de la définition de « revenu net après réclamation » contenue à la  clause B) et les mots « la personne » contenus à la clause E) de la définition  de  «revenu  net  après  réclamation »  seront  remplacés  par  les  mots  « les  personnes à charge par suite du décès de la personne ».    (2)  Si une personne infectée par le VHC décède et que le décès a été causé par son  infection  par  le  VHC,  les  personnes  reconnues  à  charge  de  cette  personne  infectée  par  le  VHC  suite  à  une  Réclamation  tardive  et  vivante  avec  cette  dernière au moment de son décès auront le droit d’être indemnisées de la perte  des services domestiques de la personne infectée par le VHC au taux de 16.15$  l’heure jusqu’à concurrence de 355.30$ par semaine.    (3)  Les montants payables aux termes des articles 6.01(1) ou (2) seront répartis  selon ce que les personnes reconnues à charge conviennent ou, à défaut selon  ce que l’Administrateur détermine en fonction du soutien reçu par chacune des  personnes à charge avant le décès de la personne infectée par le VHC.  Par  dérogation aux dispositions des présentes, les personnes reconnues à charge  d’une personne infectée par le VHC dont le décès a été causé par son infection 38      par  le  VHC  ne  peuvent  réclamer  l’indemnisation  de  la  perte  de  soutien  et  l’indemnisation pour perte de services domestiques pour la même période.    6.02  Indemnisation des membres reconnus de la famille suite à une Réclamation  tardive    Chaque membre reconnu de la famille d’une personne infectée par le VHC dont le décès  a été causé par son infection par le VHC se verra payer le montant applicable indiqué  ci-dessous pour la privation de conseil, de soins et de compagnie :    a)  33 644.35$ pour le Conjoint;    b)  20 186,61$ pour chaque Enfant de moins de 21 ans à la date du décès de la  personne infectée par le VHC;    c)  12 919.43$ pour chaque Enfant de 21 ou plus à la date du décès de la personne  infectée par le VHC;    d)  12 919.43$ pour chacun des Parents;    e)  6 728.87$ pour chacun des Enfants de mêmes parents;    f)  672.89$ pour chaque Grands-parents;    g)  672.89$ pour chacun des Petits-enfants.    Les montants indiqués ci-dessus peuvent être réduits proportionnellement aux termes  des  dispositions  de  l’article  5.01(3)  ou  5.02(2)  si  la  personne  infectée  par  le  VHC  décédé était également une personne indirectement infectée par le VIH.    6.03  Restriction    Les personnes à charge et les autres membres reconnus de la famille d’une personne  reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive n’auront le droit de faire  des réclamations qu’aux termes des articles 6.01 et 6.02 (ou, en leur lieu et place, aux  termes de l’article 5.01(2)) et ils n’auront pas le droit de faire d’autre réclamation ni  de  recevoir  quelqu’  indemnisation  supplémentaire  ou  autre.    Rien  dans  le  présent  paragraphe ne touche la réclamation personnelle d’un Conjoint ou d’un Enfant qui est  également une personne infectée par le VHC.    RAJUSTEMENT DES PAIEMENTS D’INDEMNISATION    7.01  Réévaluation périodique par l’Administrateur    (1)  Une personne reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive ou  les  personnes  reconnues  à  charge  suite  à  une  Réclamation  tardive  peuvent  demander à l’Administrateur de réévaluer périodiquement l’indemnisation qui  leur est respectivement payable aux termes de l’article QUATRE ou de l’article  6.01, mais au plus une fois tous les deux ans, à moins que l’Administrateur ne  soit  convaincu  qu’il  y  a  des  circonstances  exceptionnelles  qui  exigent  une  réévaluation plus fréquente.   39      (2)  L’Administrateur peut à tout moment réévaluer l’indemnisation payable à une  personne reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive ou aux  personnes  reconnues  à  charge  suite  à  une  Réclamation  tardive  si  l’Administrateur  juge  qu’il  est  survenu  un  changement  important  dans  leur  situation particulière.    7.02  Indemnisation indexée en fonction de l’indice de pension    Le montant de tous les paiements devant être faits aux termes des articles QUATRE,  CINQ et SIX (sauf 4.02, 4.02A, 4.06, 4.07 et la somme de 240 000$ mentionnée aux  articles 4.08(1), 5.01(3) et 5.02(2)), sera rajusté le premier jour de janvier de chaque  année civile au cours de la durée du présent Régime, à compter du 1 er  janvier 2017,  selon les montants indiqués dans ces articles multipliés par le ratio que représente  l’indice de pension, au sens défini dans la Loi sur le régime de pension du Canada,  pour l’année civile au cours de laquelle a lieu ce rajustement par rapport à l’indice de  pension pour 2014.    7.03A – Retenues sur les paiements d’indemnisation    Afin  d’assurer  la  suffisance  du  Compte  pour  les  Réclamations  tardives,  25%  du  montant de chaque paiement à être fait en vertu des articles QUATRE, CINQ et/ou SIX  sera  reporté  et  uniquement  versé  si  les  Tribunaux  modifient  ces  restrictions  conformément aux dispositions de l’article 7.03(2).    7.03  Réévaluation périodique par les Tribunaux    (1)  Le Comité conjoint doit demander aux Tribunaux de façon concurrente avec la  réévaluation triennale des aspects financiers du Fonds effectuée conformément  au  Régime  à  l’intention  des  Transfusés  infectés  par  le  VHC  et  du  Régime  à  l’intention  des  Hémophiles  infectés  par  le  VHC  pour  établir  si,  entre  autres  choses,  l’une  ou  l’autre  des  restrictions  de 25%  appliqué aux  paiements  en  vertu de l’article 7.03A du présent Régime pour les réclamations tardives et/ou  la  retenue  prévue  à  l’article  4.02(2)(b)i)  sur  la  perte  de  revenu  (affectant  également  la  perte  de soutien) devrait  être modifiée (c.-à-d. augmentée  ou  réduite ou abolie) en tout ou en partie;     (2)  Si  les  Tribunaux  décident  de  modifier  l’une  ou  l’autre  des  retenues  sur  les  paiements  prévus  au  présent  Régime  pour  les  réclamations  tardives  mentionnés à l’article 7.03(1) pour augmenter le montant de tous paiements,  la  modification  sera  alors  faite  strictement  en  conformité  avec  les  priorités  suivantes :    (a)  Premièrement, le Régime pour les réclamations tardives sera modifié en  supprimant  les  mots  « 25%  dus »  et  en  les  remplaçants  par  le  pourcentage à recouvrer.  Par la suite, ces retenues seront de nouveau  modifiées jusqu’à ce qu’elle soit supprimée.  Chaque personne qui a déjà  reçu une indemnisation réduite en vertu de l’article 7.03A se verra payer  la différence entre le montant qu’elle a reçu et le montant qu’elle aurait  reçu si le pourcentage de substitution avait été en vigueur, majoré des  intérêts sur la différence au taux préférentiel et à partir de la date du  paiement du montant réduit, tel qu’il est modifié de temps à autre; et   40      (b)  Deuxièmement,  après  que  les  modifications  mentionnées  à  l’article  7.03(2)  a)  auront  été  faites  et  que  tous  les  montants  payables  aux  termes de ces articles auront été payés, le Régime pour les réclamations  tardives sera alors modifié en supprimant la somme « 3 095 279,91$ »  de  l’article  4.02(b)i)  et  en  les  remplaçant  par  le  montant  maximum  devant être utilisé pour fins de calcul de cet article.  Par la suite, cette  restriction pourra être de nouveau modifiée par les Tribunaux jusqu’à  ce qu’elle soit supprimée.  Une fois qu’une modification a été apportée,  chaque personne qui a déjà reçu une indemnisation en vertu des articles  4.02,  4.02A  ou  6.01  sera  verra  payer  la  différence  entre  le  montant  qu’elle reçue et le montant qu’elle aurait reçu si la modification ou la  suppression avait été en vigueur, majorée des intérêts sur la différence  au taux préférentiel à partir de la date du paiement du montant réduit,  tel qu’il est changé de temps à autre.    (c)  Par  dérogation  aux  dispositions  de  l’article  7.03(1),  en  cas  de  changement  important  de  la  situation,  le  Comité  conjoint,  l’un  ou  l’autre  des  Conseillers  juridiques  pour  les  recours  collectifs  ou  les  Conseillers  juridiques  du  Fonds  peuvent  demander  aux  Tribunaux  à tout  moment  d’évaluer la  viabilité  et  le  caractère  suffisant  du  Compte  pour  les  Réclamations  tardives  et/ou  si  les  retenues  sur  les  paiements  prévues  aux  articles  7.03A  et/ou  4.02(2d)i)  devraient être modifiées (c.-à-d. augmentées ou réduites) ou supprimées en  totalité ou en partie.    (d)  Une fois la retenue de 25% prévue à l’article 7.03A supprimée et que tous les  paiements reportés ont été payés aux personnes y ayant droit, les Tribunaux  pourront, dans le cadre du libre exercice de leur pouvoir discrétionnaire, à la  demande du Comité conjoint formulé de temps à autre, ordonner que tout ou  une  partie  du  compte  pour  Réclamation  tardive  ne  faisant  pas  l’objet  d’une  attribution actuarielle, soit alloué aux bénéfices des membres reconnus suite à  une Réclamation tardive d’une manière qui ne soit ni différente, ni meilleure  que  la  manière  dont  les  autres  Fonds  ou  actifs  ne  faisant  pas  l’objet  d’une  allocation actuarielle et détenus par le fiduciaire dans le Fonds en fiducie sont  alloués aux membres reconnus des Régimes à l’intention des Transfusés et des  Hémophiles en vertu de la Convention de règlement.    7.4  Intérêts    Aucun intérêt ne courra sur les montants payables aux termes du présent régime, sauf  disposition contraire expresse de l’article 7.03(2). Les intérêts payables aux termes du  présent Régime doivent être calculés en fonction d’intérêts simples, et non d’intérêts  composés.  Aucun intérêt ne sera payé sur la partie de tout paiement concernant le  rajustement en fonction de l’indice de pension.     7.05  Compensation    En  l’absence  de  fraude,  tout  montant  payé  aux  termes  du  présent  Régime  d’indemnisation pour les réclamations tardives n’est pas remboursable dans le cas où  il serait ultérieurement établi que le bénéficiaire n’avait pas le droit de recevoir ou de  se faire  payer  la  totalité  ou une  partie  du  montant  ainsi  payé, mais  le  bénéficiaire  pourra  être tenu  de déduire  tout  montant  qu’il  n’avait  pas  le  droit  de recevoir  des  paiements  futurs  qu’il  pourrait  autrement  avoir  le  droit  de  recevoir  aux  termes  du  présent régime. 41        7.06  Paiements au curateur public    Par dérogation à toute autre disposition du présent Régime d’indemnisation pour les  réclamations tardives, tout montant payable à un mineur ou à une personne inapte  aux  termes  des  présentes  sera  payé  au  curateur  public  ou  à  une  autre  personne  responsable  en  vertu  de  la  loi  de  la  province  ou  du  territoire  où  le  mineur  ou  la  personne inapte réside ou est réputé résider.  Le curateur public ou l’autre personne  responsable  en  vertu  de  la  loi  décideront  du  mode de paiement  de  ce  montant  au  mineur ou à la personne inapte ou à leur profit.       NATURE DES PAIEMENTS    8.01  Impôts sur le revenu au Canada    Le  montant  d’indemnisation  payé  à  un  membre  reconnu  suite  à  une  Réclamation  tardive  en  vertu du  présent  Régime  d’indemnisation  pour  les  réclamations  tardives  n’aura pas à être inclus dans son revenu imposable en vertu de la Loi de l’impôt sur le  revenu (Canada) ou de la loi en matière d’impôt sur le revenu de toute province ou de  tout territoire étant entendu toutefois que la présente disposition ne s’appliquera pas  à l’égard de tout montant d’indemnisation payé à une autre personne ou reçu par une  autre  personne  que  la  personne  qui,  n’eût  été  de  la  cession  de  tout  montant  d’indemnisation payable aux termes du présent régime, serait la personne ayant le  droit de recevoir une indemnisation aux termes du présent régime ni à l’égard de tout  impôt payable en vertu de la Partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou  des dispositions analogues de la loi en matière d’impôt sur le revenu de toute province  ou de tout territoire par tout membre reconnu suite à une Réclamation tardive, ni à  l’égard  de  tout  montant  devant  être  retenu  par  le  fiduciaire  ou  l’Administrateur en  regard de ces impôts relativement à toute indemnisation payée ou reçu aux termes du  présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives.    8.02  Avantages sociaux    (1)  Si un membre reconnu suite à une Réclamation tardive recevait des prestations  en vertu d’une assurance de frais médicaux, d’une assurance complémentaire  de frais médicaux, d’une assurance-maladie ou d’une assurance-médicaments  le 1 er  avril 1999, la réception de paiements aux termes du présent régime ne  portera pas atteinte à la quantité, à la nature ou à la durée des prestations  correspondantes  que  le  membre  reconnu  suite  à  une  Réclamation  tardive  recevra après cette date, sauf dans le mesure où ces prestations ont trait à  l’infection  du  membre  reconnu  suite  à  une  Réclamation  tardive  par  le  VHC,  auquel  cas  elles  sont  recouvrables  exclusivement  aux  termes  du  présent  Régime  d’indemnisation  pour  les  réclamations  tardives,  tel  que  prévu  aux  articles 4.06 et 4.07.    (2)  La réception de paiements aux termes du présent Régime d’indemnisation pour  les réclamations tardives ne portera pas atteinte à la quantité, à la nature ou à  la durée des prestations sociales ou des prestations d’aide sociale payable à un  membre reconnu suite à une Réclamation tardive aux termes de toute loi d’un  des  gouvernements  provinciaux  et  territoriaux  dont  il  est  fait  mention  à  l’Annexe  A  des  présentes,  étant  entendu  que  la  réception  des  paiements 42      d’indemnisation  de perte  de  revenu  ou de  perte  de  soutien  aux  termes  des  articles 4.02 et 6.01 peut avoir un tel effet.  La réception de paiements aux  termes du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives ne  portera pas atteinte à la quantité, à la nature ou à la durée des prestations  sociales ou des prestations d’aide sociale payable à un membre reconnu suite  à  une  Réclamation  tardive  aux  termes  de  tout  programme  de  prestations  sociales  du  gouvernement  fédéral,  tel  que  la  Sécurité  de  la  vieillesse  et  le  Régime  de  pensions  du  Canada  puisqu’il  n’est  pas  tenu  compte  de  ces  paiements  ou,  s’il  en  est  tenu  compte,  que  ces  paiements  sont  autrement  exonérés du calcul des prestations aux termes de ces lois, étant entendu que  la réception des paiements d’indemnisation de perte de revenu ou de perte de  soutien aux termes des articles 4.02 ou 6.01 peut avoir un tel effet.    (3)  Les avantages conférés en vertu des articles 8.02(1) et (2) ne peuvent être  cédé par le membre reconnu suite à une Réclamation tardive.    8.03  Prestations accessoires    (1)  Si un membre reconnu suite à une Réclamation tardive a ou avait le droit de  se  faire  payer  une  indemnisation  aux  termes  du  présent  Régime  d’indemnisation pour les réclamations tardives et s’il a ou avait aussi le droit  de se faire verser une indemnisation aux termes d’une police d’assurance ou  d’un autre régime ou demande ayant trait ou attribuable de quelque façon que  ce soit à l’infection par le VHC d’une personne infectée par le VHC, le montant  de  l’indemnisation  payable  aux  termes  du  présent  régime  sera  réduit  du  montant qu’il a le droit de se faire payer aux termes de la police d’assurance  ou de l’autre régime ou demande.    (2)  Par dérogation aux dispositions de l’article 8.03(1), les paiements d’assurance- vie que reçoit tout membre reconnu suite à une Réclamation tardive ne seront  pas pris en compte à quelque fin que ce soit aux termes du présent Régime  d’indemnisation pour les réclamations tardives.    8.04  Subrogation    Aucun  paiement  en  subrogation  de  quelque  nature  que  ce  soit  ne  sera  versé,  directement ou indirectement, aux termes du présent Régime d’indemnisation pour les  réclamations  tardives,  et  sans  restreindre  la  portée  générale  de  la  présente  disposition :    (a)  aucun  des  gouvernements  FPT  ni  aucun  de  leurs  ministères  accordant  des  services  d’assurance-emploi,  d’assurance-maladie,  d’assurance- hospitalisation,  d’assurance  des  frais  médicaux  et  d’assurance  des  frais  de  médicaments, d’aide ou de sécurité ne sera payé aux termes du présent Régime  d’indemnisation pour les réclamations tardives;    (b)  aucune municipalité ni aucun service municipal ne seront payés aux termes du  présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives;    (c)  aucune personne exerçant un droit de subrogation ne sera payée aux termes  du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives;   43      (d)  aucun  réclamant  ne  se  verra  payer  d’indemnisation  s’il  fait  valoir  sa  Réclamation  tardive  en  tant  que  réclamation  en  subrogation  ou  s’il  devait  détenir  des  sommes  payées aux  termes  du  présent  Régime  d’indemnisation  pour les réclamations tardives en fiducie pour une autre partie exerçant un droit  de subrogation ou, sauf tel qu’il est prévu à l’article 8.02, si un paiement aux  termes du présent régime devait entraîner une réduction des autres paiements  auxquels le réclamant aurait autrement droit.     8.05  Incessibilité    Tout  montant  payable  aux  termes  du  présent  Régime  d’indemnisation  pour  les  réclamations tardives ne peut être cédé sans le consentement écrit de l’Administrateur.      ADMNISTRATION    9.01  Administrateur    L’Administrateur sera chargé du traitement de toutes les Réclamations tardives et de  l’obtention des fonds provenant du Compte pour les Réclamations tardives du fonds  en  fiducie  pour  le  compte  des  membres  reconnus  suite  à  une  Réclamation  tardive  conformément au présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives  et  de la distribution de ces fonds à titre d’indemnisation payable aux membres reconnus  suite à une Réclamation tardive.  Aucun paiement ne sera fait à un membre reconnu  suite à une Réclamation tardive en vertu du présent Régime d’indemnisation pour les  réclamations tardives tant que le membre reconnu suite à une Réclamation tardive ou,  s’il  est  décédé,  mineur  ou  inapte,  son  représentant  personnel  reconnu  suite  à  une  Réclamation tardive n’a pas dûment signé et remis à l’Administrateur une quittance  valide et exécutoire sous la forme jointe à l’Annexe B du présent régime et consenti à  un désistement sans frais contre toute partie de toute action ou autre procédure reliée  directement ou indirectement ou émanant de l’infection  i) d’une personne directement  infectée par le VHC durant la période visée par les recours collectifs (incluant l’infection  d’une personne indirectement infectée) introduite contre tout Renonciataire (au sens  défini dans la formule de quittance jointe aux présentes en tant qu’Annexe B-Tran) y  compris les Recours collectifs ou ii) d’un Hémophile directement infecté par l’hépatite  C ayant reçu du Sang (Hémophile) durant la période visée par les recours collectifs (y  compris  l’infection  d’une  personne  indirectement  infectée)  introduit  contre  tout  Renonciataire (au sens défini dans le formulaire de quittance joint aux présentes en  tant qu’Annexe B-Hémo) y compris les Recours collectifs et tels qu’il est prévu dans  les Ordonnances d’approbation 1999.    9.02  Administration  du  présent  Régime  d’indemnisation  pour  les  réclamations  tardives    En  plus  des  dispositions  de  l’article  2.01(2),  les  Tribunaux  pourront  rendre  des  jugements ou ordonnances sous la forme nécessaire pour mettre en œuvre et faire  exécuter  les  dispositions  du  présent  Régime  d’indemnisation  pour  les  réclamations  tardives  et  superviseront  l’exécution  continue  et  les  opérations  du  présent  Régime  d’indemnisation pour les réclamations tardives.  Sans restreindre la portée générale  de ce qui précède :   44      (a)  les Tribunaux pourront rendre toute ordonnance qu’ils considèrent nécessaire  pour l’Administration et les opérations du présent Régime d’indemnisation pour  les réclamations tardives;    (b)  le Comité conjoint peut s’adresser aux Tribunaux afin d’obtenir des directives  concernant  le  caractère  approprié  de  l’administration  et  des  opérations  du  présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives, incluant le fait  de décider de l’éligibilité et d’évaluer les demandes en tout temps;    (c)  les Tribunaux approuveront toutes les règles, protocoles, et tarifs nécessaires  pour  les  fins  de  l’administration  et  des  opérations  du  présent  Régime  d’indemnisation pour les réclamations tardives.      RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS    10.1  Renvoi à un juge arbitre ou à un arbitre    Une  personne  ayant  été  déclarée  admissible  pour  faire  une  Réclamation  tardive  conformément  aux  dispositions  du  présent  Régime  d’indemnisation  pour  les  réclamations tardives et qui a par la suite transmis une Réclamation tardive peut, dans  les  trente  jours  après  qu’elle  a  reçu  un  avis  de  la  décision  de  l’Administrateur  relativement à sa Réclamation tardive, saisir un juge arbitre ou un  arbitre de cette  décision, à son gré, en déposant auprès de l’Administrateur un avis exigeant un renvoi  ou l’arbitrage et faisant état de son opposition à cette décision et des motifs justifiant  son opposition.  Si aucun avis exigeant un renvoi ou l’arbitrage n’est déposé dans ce  délai de trente jours, la décision de l’Administrateur sera d’office confirmée et définitive  et exécutoire.  Pour plus de certitude, le présent article DIX et les Annexes C et D ne  s’appliquent  pas  à  la  décision  rendue  par  l’Arbitre  des  demandes  de  Réclamations  tardives à l’effet qu’une personne est admissible pour faire une Réclamation tardive  stipulée à l’article 3.01A et à l’Annexe E.    10.02 Juridiction des arbitres et juges arbitres    Chaque arbitre et juge arbitre pourra exercer selon la juridiction et les pouvoirs qui lui  sont conférés aux termes des présentes.    10.03 Envoi des Réclamations tardives      Dès  réception  d’un  avis  exigeant  un  renvoi  ou  un  arbitrage,  l’Administrateur devra  envoyer au juge arbitre ou à l’arbitre, selon le cas, dans la province ou le territoire où  le réclamant réside ou est réputé résider et aux Conseillers juridiques du Fonds, les  documents suivants :      (a)  une  copie  de  la  Réclamation  tardive  et  de  l’avis  exigeant  un  renvoi  ou  un  arbitrage, selon le cas;    (b)  une copie de toutes les observations  écrites et de toute  la documentation à  l’appui  des  observations  et  des  autres  preuves  relatives  à  la  Réclamation  tardive que l’Administrateur a en sa possession;    (c)  une copie de la décision de l’Administrateur; 45        (d)  toute autre information ou documentation que l’arbitre, le juge arbitre ou les  Conseillers juridiques du Fonds peuvent demander.    10.04 Déroulement du renvoi et de l’arbitrage    (1)  Le renvoi se déroulera conformément aux dispositions jointes à l’Annexe C du  présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives;    (2)  L’arbitrage se déroulera conformément aux dispositions prévues à l’Annexe D  du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives;    10.05 Paiement des Réclamations tardives      Après qu’une décision d’un arbitre ou d’un juge arbitre devient définitive et exécutoire,  tout montant dont le paiement est ordonné doit être payé sans tarder.      46        LÉGISLATION SUR LES PRESTATIONS SOCIALES    Terre-Neuve      Income and Employment Support Act, SNL 2002, c I-0.1    Nouvelle-Écosse    Social Assistance Act, RS, 1989, c 432  Employment Support and Income Assistance Act, SNS 2000, c 27  Disabled Person’s Commission Act, RS, 1989. C 130    Île-du-Prince-Édouard      Social Assistance Act, RSPEI 1988, c S-4.3    Nouveau-Brunswick      Loi sur la sécurité du revenu familial, LRN-B 2011, c 154    Québec    Loi sur l'aide aux personnes et aux familles, RLRQ c A-13.1.1    Ontario    Loi de 1997 sur la réforme de l'aide sociale, SO 1997, c 25  Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, LO 1997, c 25, ann. A.  Loi de 1997 sur le programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, LO  1997, c 25, ann. B    Manitoba    Loi sur les allocations d’aide au Manitoba, CPLM c A150   Loi sur les municipalités, CPLM c M.225    Saskatchewan    Saskatchewan Assistance Act, RSS 1978, c. S-8    Alberta    Income and Employment Supports Act, SA 2003, c I-0.5  Assured Income for the Severely Handicapped Act, SA 2006, c A-45.1  Income and Employment Supports Act, SA 2003, c I-0.5    Colombie-Britannique    Employment and Assistance Act, SBC 2002, c 40  Employment and Assistance for Persons with Disabilities Act, SBC 2002, c 41    47      Yukon    Loi sur l’assistance sociale, LRY 2002, c. 205    Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut    Social Assistance Act, RS NWT 1988 cs-10 as duplicated for Nunavut by s. 29(1) of  the Nunavut Act     48        QUITTANCE ENTIÈRE ET DÉFINITIVE    Dans la présente quittance, on entend par :    « renonciataires », individuellement et collectivement :    (a)  chacun des gouvernements FPT;    (b)  chacun des ministres et employés passés, actuels et éventuels, de chacun des  gouvernements FPT;    (c)  chacun des mandataires passés et actuels, de chacun des gouvernements FPT;    (d)  l’Agence canadienne du sang;    (e)  le Comité canadien du sang ou ses membres;    (f)  chaque exploitant d’un hôpital ou d’un établissement de santé où un Hémophile  directement  infecté  a  reçu  ou  pris  du  Sang  (Hémophile),  ou  une  personne  infectée par le VHC a reçu un traitement, des soins ou des conseils ayant trait  de quelque manière que ce soit à l’infection par le VHC, au cours de la période  visée  par  les  recours  collectifs,  de  la  personne  infectée  par  le  VHC  ou  en  découlant;    (g)  chaque fournisseur de soins de santé qui a traité une personne infectée par le  VHC ou qui lui a prodigué des soins ou qui lui a donné des conseils ayant trait  de quelque manière que ce soit à l’infection par le VHC de la personne infectée  par le VHC ou en découlant, et    (h)  toute  personne  qui  se  livre  à  la  collecte,  à  la  production,  à  l’achat,  au  traitement, à la fourniture ou à la distribution de Sang(Hémophile).    y compris respectivement leur société mère, leurs filiales et sociétés affiliées, leurs employés,  mandataires,  administrateurs  et  autres  dirigeants,  actionnaires,  bénévoles,  représentants,  exécuteurs, liquidateurs, successeurs et ayants droit passés, actuels et futurs.  Chacun des  gouvernements FPT est le fiduciaire aux fins d’établir le bénéfice de la présente quittance pour  les personnes mentionnées en b) à h) inclusivement et bénéficie de la présente quittance pour  leur compte ainsi que pour son propre compte.  Pour plus de certitude, la SCCR n’est pas une  renonciataire.    « renonciateur »,  le  soussigné  pour  le  compte  du  soussigné  et  de  ses  héritiers,  administrateurs, exécuteurs, liquidateurs, représentants personnels et successeurs.    Dans la présente quittance, les termes utilisés qui ne sont pas définis aux présentes ont la  signification qu’il leur est attribué, le cas échéant, dans la convention de règlement, y compris  ses annexes.  Les termes au singulier comprennent le pluriel, et  vice versa, les termes au  masculin comprennent le féminin, et vice versa, et les termes renvoyant à des personnes  comprennent des particuliers, des sociétés de personnes, des associations, des fiducies, des  organisations non constituées en société par actions, des sociétés par actions et des autorités  gouvernementales.  Les termes « notamment » et « y compris » signifient « notamment (y  compris) » sans restreindre la portée générale de ce qui précède. 49        IL EST ATTESTÉ PAR LA PRÉSENTE QUITTANCE qu’en contrepartie du droit du renonciateur  de participer au régime à l’intention des hémophiles infectés par le VHC et autre bonne et  valable contrepartie, dont la réception et la suffisance sont reconnues par les présentes :    1.  Quittance directe    (a)  Le  renonciateur  libère  et  acquitte  entièrement  et  à  tout  jamais  chacun  des  renonciataires  de  l’ensemble  des  actions,  causes  d’action,  responsabilités,  réclamations et demandes de quelque nature que ce soit visant des dommages- intérêts,  contributions,  indemnités,  frais,  dépenses  et  intérêts  que  le  renonciateur a eu, a actuellement ou pourrait avoir après la date des présentes  et ayant trait ou attribuables de quelque manière que ce soit à l’infection par  le VHC d’un hémophile directement infecté par du Sang(Hémophile) (y compris  l’infection d’une personne indirectement infectée), que ces réclamations aient  été  présentées  dans  le  cadre  de  toute  poursuite  en  justice,  y  compris  les  recours collectifs tel qu’il est prévu dans les Ordonnances d’approbation 1999.    (b)  Le renonciateur convient que cette contrepartie règle et satisfait entièrement  et définitivement toutes telles réclamations actuelles et futures.      2.  Fin des litiges    (a)  Le  renonciateur  consent  par  les  présentes  au  rejet,  sans  frais,  de  toute  réclamation  ou  poursuite  en  justice  de  quelque  nature  que  ce  soit  intenté  directement  ou  indirectement  contre  tout  renonciataire,  ayant  trait  ou  attribuable  de  quelque  manière  que  ce  soit  à  l’infection  par  le  VHC  d’un  hémophile directement infecté par le  Sang(Hémophile)  (y compris l’infection  d’une personne indirectement infectée), y compris les recours collectifs tel qu’il  est prévu dans les Ordonnances d’approbation 1999.  Un renonciataire ne peut  revendiquer  l’avantage  de  l’une  ou  l’autre  des  dispositions  de  la  présente  quittance à moins que le renonciataire consente au rejet, sans frais, de cette  réclamation ou poursuite devant être ainsi rejetée par le renonciateur.    (b)  Le renonciateur convient de ne pas, maintenant ni en tout temps après la date  des présentes :    (i)  intenter;    (ii)  appuyer;    (iii)  donner son assentiment à : ou    (iv)  permettre l’utilisation du nom du renonciateur dans    toute  réclamation  ou  poursuite  en  justice  de  quelque  nature  que  ce  soit  intentée  directement ou indirectement contre tout renonciataire et ayant trait ou attribuable de  quelque manière que ce soit à l’infection par le VHC d’un hémophile directement infecté  par le Sang(Hémophile) (y compris l’infection d’une personne indirectement infectée).       50        3.  Empêchement complet    Le renonciateur convient que la présente quittance constitue une défense complète  contre toute réclamation ou poursuite en justice de quelque nature que ce soit intenté  par le renonciateur directement ou indirectement conte tout renonciataire ayant trait  ou attribuable de quelque manière que ce soit à l’infection par le VHC d’un hémophile  directement  infecté  par  du  Sang(Hémophile)  (y  compris  l’infection  d’une  personne  indirectement  infectée)  et  que  la  présente  quittance  empêchera  à  tout  jamais  le  renonciateur  d’entreprendre  ou  d’intenter  une  telle  réclamation  ou  poursuite  en  justice, et le renonciateur consent par les présentes au rejet, sans frais, d’une telle  réclamation ou poursuite en justice future.    4.  Réclamation pour contribution ou indemnité    Le renonciateur convient de ne faire aucune réclamation ou demande et de n’intenter  aucune action ou poursuite en justice contre un renonciateur ou toute autre personne  ayant trait ou attribuable de quelque manière que ce soit à l’infection par le VHC d’un  hémophile directement infecté par du  Sang(Hémophile) (y compris l’infection d’une  personne  indirectement  infectée).    Pour  plus  de  certitude,  le  renonciateur  ne  fera  aucune réclamation ou demande ni n’intentera aucune action ou poursuite en justice  qui pourrait entraîner toute réclamation contre l’un ou l’autre des renonciataires pour  des  dommages-intérêts,  contributions,  indemnités  et/ou  autres  avantages  des  dispositions de la Loi sur le partage de la responsabilité (Ontario) ou son équivalent  dans d’autres provinces ou territoires, de la Common law ou de toute autre loi de cette  province  ou  de  ce  territoire  ou  de  toute  autre  province  ou  territoire  ayant  trait  ou  attribuable de quelque manière que ce soit à l’infection par le VHC d’un hémophile  directement  infecté  par  du  Sang(Hémophile)  (y  compris  l’infection  d’une  personne  indirectement infectée), et le renonciateur consent de plus par les présentes au rejet  sans frais d’une telle action ou poursuite en justice entraînant une telle réclamation,  étant entendu que le texte qui précède exclut les réclamations contre la SCCR.    5.  Réclamation contre la SCCR    Selon ce que décident les gouvernements FPT ou leurs représentants, le renonciateur  pourra    (a)  présenter à l’encontre de la SCCR ses réclamations ayant trait ou attribuables  de  quelque  manière  que  ce  soit  à  l’infection  par  le  VHC  d’un  hémophile  directement  infecté  par  du  Sang(Hémophile)  (y  compris  l’infection  d’une  personne indirectement infectée) et céder aux gouvernements FPT le produit  obtenu par le renonciateur dans le cadre de ces réclamations, ou    (b)  dans le cadre des procédures relatives  à  la  SCCR  en  vertu de la Loi  sur les  arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada), prouver, voter et  autrement agir afin de faire valoir les réclamations du renonciateur à l’encontre  de  la  SCCR  conformément  aux  directives  données  au  renonciateur  par  le  gouvernements  FPT  ou  leurs  représentants  ou,  à  la  demande  des  gouvernements FPT ou de leurs représentants, accorder aux gouvernements  FPT et à leurs représentants les procurations ou autres formulaires de cession  nécessaires pour que les gouvernements FPT puissent voter et autrement agir  afin de faire valoir ces réclamations du renonciateur, ou   51      (c)  renoncer  à  la  totalité  de  ces  réclamations  à  l’encontre  de  la  SCCR  essentiellement sous la forme de la présente quittance.      LE  RENONCIATEUR  RECONNAÎT  PAR  LES  PRÉSENTES  que  la  présente  quittance  est  accompagnée  d’une  dénégation  de  responsabilité  par  les  renonciataires  et  rien  dans  la  présente quittance ou dans toute action de tout renonciataire ne sera interprété comme un  aveu de responsabilité par l’un ou l’autre des renonciataires.    LE RENONCIATEUR DÉCLARE PAR LES PRÉSENTES qu’il a eu la possibilité de demander des  conseils juridiques indépendants à l’égard des modalités et de l’effet de la présente quittance  et le  soussigné comprend et accepte  entièrement toutes  les  modalités et  conditions de  la  présente quittance et que la présente quittance est donnée volontairement aux fins d’effectuer  un compromis et  règlement  entier  et  définitif  de  toutes les réclamations  ou autres affaire  ayant  trait  ou  attribuables  de  quelque  manière  que  ce  soit  à  l’infection  par  le  VHC  d’un  hémophile directement infecté par du Sang(Hémophile) (y compris l’infection d’une personne  indirectement infectée), que ces réclamations aient été faites ou puissent avoir été faites dans  le cadre de toute poursuite en justice, y compris des recours collectifs.    LA PRÉSENTE QUITTANCE sera régie et interprétée conformément aux lois de la province de  *** et des lois du Canada qui y sont applicables.    EN FOI DE QUOI, le soussigné ou la soussignée a signé la présente quittance    DATÉE, le ** , 20__    SIGNÉE, SCELLÉE ET REMISE  En présence de :       ___________________________________  Témoin        ________________________________(s)  •   52        QUITTANCE ENTIÈRE ET DÉFINITIVE    Dans la présente quittance, on entend par :    « renonciataires », individuellement et collectivement :    (a)  chacun des gouvernements FPT;    (b)  chacun des ministres et employés passés, actuels et éventuels, de chacun des  gouvernements FPT;    (c)  chacun des mandataires passés et actuels, de chacun des gouvernements FPT;    (d)  l’Agence canadienne du sang;    (e)  le Comité canadien du sang ou ses membres;    (f)  chaque exploitant d’un hôpital ou d’un établissement de santé où une personne  directement infectée a reçu du Sang(Transfusé), ou une personne infectée par  le VHC a reçu un traitement, des soins ou des conseils ayant trait de quelque  manière que ce soit à l’infection par le VHC, au cours de la période visée par  les recours collectifs, de la personne infectée par le VHC ou en découlant;    (g)  chaque fournisseur de soins de santé qui a traité une personne infectée par le  VHC ou qui lui a prodigué des soins ou qui lui a donné des conseils ayant trait  de quelque manière que ce soit à l’infection par le VHC de la personne infectée  par le VHC ou en découlant, et    (h)  toute  personne  qui  se  livre  à  la  collecte,  à  la  production,  à  l’achat,  au  traitement, à la fourniture ou à la distribution de Sang(Transfusé).    y compris respectivement leur société mère, leurs filiales et sociétés affiliées, leurs employés,  mandataires,  administrateurs  et  autres  dirigeants,  actionnaires, bénévoles,  représentants,  exécuteurs, liquidateurs, successeurs et ayants droit passés, actuels et futurs.  Chacun des  gouvernements FPT est le fiduciaire aux fins d’établir le bénéfice de la présente quittance pour  les personnes mentionnées en b) à h) inclusivement et bénéficie de la présente quittance pour  leur compte ainsi que pour son propre compte.  Pour plus de certitude, la SCCR n’est pas une  renonciataire.    « renonciateur »,  le  soussigné  pour  le  compte  du  soussigné  et  de  ses  héritiers,  administrateurs, exécuteurs, liquidateurs, représentants personnels et successeurs.    Dans la présente quittance, les termes utilisés qui ne sont pas définis aux présentes ont la  signification qu’il leur est attribué, le cas échéant, dans la convention de règlement, y compris  ses annexes.  Les termes au singulier comprennent le pluriel, et  vice versa, les termes au  masculin comprennent le féminin, et vice versa, et les termes renvoyant à des personnes  comprennent des particuliers, des sociétés de personnes, des associations, des fiducies, des  organisations non constituées en société par actions, des sociétés par actions et des autorités  gouvernementales.  Les termes « notamment » et « y compris » signifient « notamment (y  compris) » sans restreindre la portée générale de ce qui précède.   53      IL EST ATTESTÉ PAR LA PRÉSENTE QUITTANCE qu’en contrepartie du droit du renonciateur  de participer au régime à l’intention des transfusés infectés par le VHC et autre  bonne et  valable contrepartie, dont la réception et la suffisance sont reconnues par les présentes :    1.  Quittance directe    (a)  Le  renonciateur  libère  et  acquitte  entièrement  et  à  tout  jamais  chacun  des  renonciataires  de  l’ensemble  des  actions,  causes  d’action,  responsabilités,  réclamations et demandes de quelque nature que ce soit visant des dommages- intérêts,  contributions,  indemnités,  frais,  dépenses  et  intérêts  que  le  renonciateur a eu, a actuellement ou pourrait avoir après la date des présentes  et ayant trait ou attribuables de quelque manière que ce soit à l’infection par  le VHC d’une personne directement infectée par le VHC durant la période visée  par les recours collectifs (y  compris l’infection d’une personne indirectement  infectée),  que ces  réclamations aient  été présentées dans  le cadre de  toute  poursuite en justice, y compris les recours collectifs tel qu’il est prévu dans les  Ordonnances d’approbation 1999.    (b)  Le renonciateur convient que cette contrepartie règle et satisfait entièrement  et définitivement toutes telles réclamations actuelles et futures.      2.  Fin des litiges    (a)  Le  renonciateur  consent  par  les  présentes  au  rejet,  sans  frais,  de  toute  réclamation  ou  poursuite  en  justice  de  quelque  nature  que  ce  soit  intenté  directement  ou  indirectement  contre  tout  renonciataire,  ayant  trait  ou  attribuable  de  quelque  manière  que  ce  soit  à  l’infection  d’une  personne  directement  infectée  par  le  VHC  (y  compris  l’infection  d’une  personne  indirectement infectée), y compris les recours collectifs tel qu’il est prévu dans  les Ordonnances d’approbation 1999.  Un  renonciataire ne peut revendiquer  l’avantage de l’une ou l’autre des dispositions de la présente quittance à moins  que  le  renonciataire  consente  au  rejet,  sans  frais,  de  cette  réclamation  ou  poursuite devant être ainsi rejetée par le renonciateur.    (b)  Le renonciateur convient de ne pas, maintenant ni en tout temps après la date  des présentes :    (i)  intenter;    (ii)  appuyer;    (iii)  donner son assentiment à : ou    (iv)  permettre l’utilisation du nom du renonciateur dans    toute  réclamation  ou  poursuite  en  justice  de  quelque  nature  que  ce  soit  intentée  directement ou indirectement contre tout renonciataire et ayant trait ou attribuable de  quelque manière que ce soit à l’infection d’une personne directement infectée par le  VHC  durant  la  période  visée  par  les  recours  collectifs  (y  compris  l’infection  d’une  personne indirectement infectée).     54      3.  Empêchement complet    Le renonciateur convient que la présente quittance constitue une défense complète  contre toute réclamation ou poursuite en justice de quelque nature que ce soit intenté  par le renonciateur directement ou indirectement conte tout renonciataire ayant trait  ou attribuable de quelque manière que ce soit à l’infection de la personne directement  infectée  par  le  VHC  durant  la  période  visée  par  les  recours  collectifs  (y  compris  l’infection  d’une  personne  indirectement  infectée)  et  que  la  présente  quittance  empêchera  à  tout  jamais  le  renonciateur  d’entreprendre  ou  d’intenter  une  telle  réclamation ou poursuite en justice, et le renonciateur consent par les présentes au  rejet, sans frais, d’une telle réclamation ou poursuite en justice future.    4.  Réclamation pour contribution ou indemnité    Le renonciateur convient de ne faire aucune réclamation ou demande et de n’intenter  aucune action ou poursuite en justice contre un renonciateur ou toute autre personne  ayant trait ou attribuable de quelque manière que ce soit à l’infection de la personne  directement infectée par le VHC durant la période visée par les recours collectifs (y  compris l’infection d’une personne indirectement infectée).  Pour plus de certitude, le  renonciateur ne fera aucune réclamation ou demande ni n’intentera aucune action ou  poursuite en justice qui pourrait entraîner toute réclamation contre l’un ou l’autre des  renonciataires  pour  des  dommages-intérêts,  contributions,  indemnités  et/ou  autres  avantages des dispositions de la Loi sur le partage de la responsabilité (Ontario) ou  son équivalent dans d’autres provinces ou territoires, de la Common law ou de toute  autre loi de cette province ou de ce territoire ou de toute autre province ou territoire  ayant trait ou attribuable de quelque manière que ce soit à l’infection de la personne  directement infectée par le VHC durant la période visée par les recours collectifs (y  compris l’infection d’une personne indirectement infectée), et le renonciateur consent  de plus par les présentes au rejet sans frais d’une telle action ou poursuite en justice  entraînant une telle réclamation, étant entendu  que le texte qui précède exclut les  réclamations contre la SCCR.    5.  Réclamation contre la SCCR    Selon ce que décident les gouvernements FPT ou leurs représentants, le renonciateur  pourra    (a)  présenter à l’encontre de la SCCR ses réclamations ayant trait ou attribuables  de quelque manière que ce soit à l’infection de la personne directement infectée  par le VHC durant la période visée par les recours collectifs (y compris l’infection  d’une  personne  indirectement  infectée)  et  céder  aux  gouvernements  FPT  le  produit obtenu par le renonciateur dans le cadre de ces réclamations, ou    (b)  dans le cadre des procédures relatives à la  SCCR en vertu  de  la  Loi sur les  arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada), prouver, voter et  autrement agir afin de faire valoir les réclamations du renonciateur à l’encontre  de  la  SCCR  conformément  aux  directives  données  au  renonciateur  par  le  gouvernements  FPT  ou  leurs  représentants  ou,  à  la  demande  des  gouvernements FPT ou de leurs représentants, accorder aux gouvernements  FPT et à leurs représentants les procurations ou autres formulaires de cession  nécessaires pour que les gouvernements FPT puissent voter et autrement agir  afin de faire valoir ces réclamations du renonciateur, ou   55      (c)  renoncer  à  la  totalité  de  ces  réclamations  à  l’encontre  de  la  SCCR  essentiellement sous la forme de la présente quittance.      LE  RENONCIATEUR  RECONNAÎT  PAR  LES  PRÉSENTES  que  la  présente  quittance  est  accompagnée  d’une  dénégation  de  responsabilité  par  les  renonciataires  et  rien  dans  la  présente quittance ou dans toute action de tout renonciataire ne sera interprété comme un  aveu de responsabilité par l’un ou l’autre des renonciataires.    LE RENONCIATEUR DÉCLARE PAR LES PRÉSENTES qu’il a eu la possibilité de demander des  conseils juridiques indépendants à l’égard des modalités et de l’effet de la présente quittance  et le  soussigné comprend et  accepte  entièrement  toutes les modalités  et  conditions  de la  présente quittance et que la présente quittance est donnée volontairement aux fins d’effectuer  un compromis et  règlement  entier  et  définitif  de  toutes les réclamations  ou autres affaire  ayant  trait  ou  attribuables  de  quelque  manière  que  ce  soit  à  l’infection  de  la  personne  directement infectée par le VHC durant la période visée par les recours collectifs (y compris  l’infection d’une personne indirectement infectée), que ces réclamations aient été faites ou  puissent avoir été faites dans le cadre de toute poursuite en justice, y compris des recours  collectifs.    LA PRÉSENTE QUITTANCE sera régie et interprétée conformément aux lois de la province de  *** et des lois du Canada qui y sont applicables.    EN FOI DE QUOI, le soussigné ou la soussignée a signé la présente quittance    DATÉE, le ** , 20__    SIGNÉE, SCELLÉE ET REMISE  En présence de :       ___________________________________  Témoin        ________________________________(s)  •   56        RÈGLES DE RENVOI    1.  Pouvoirs du juge arbitre    Un juge arbitre aura le pouvoir :    (a)  d’établir la marche à suivre au cours du renvoi;    (b)  de déterminer le lieu du renvoi;    (c)  d’ordonner la production de documents et la tenir d’interrogatoires préalables,  au besoin;    (d)  d’ordonner à des témoins de comparaître et de les contraindre à comparaître  pour  donner  une  preuve  verbale  ou  écrite  sous  serment  de  la  même  façon   qu’un tribunal d’archives dans les affaires civiles;    (e)  d’accepter une preuve verbale ou écrite comme il le juge souhaitable, qu’elle  soit ou non admissible devant une cour de justice;    (f)  de se faire le médiateur des différends à toute étape des procédures et, si la  médiation est infructueuse, de poursuivre le renvoi;    (g)  de  décider  de  l’objet  du  renvoi  et,  à  sa  discrétion,  d’accorder  des  dépens,  conformément au tarif  devant être établi par les Tribunaux.    2.  Déroulement du renvoi    Les seules parties au renvoi seront le réclamant et les conseillers juridiques du fonds.   Le juge arbitre doit adopter pour le déroulement du renvoi la méthode la plus simple,  la moins coûteuse et la plus rapide.  Le juge arbitre doit amorcer le renvoi dans les 30  jours suivant sa nomination.  Le renvoi se déroulement en anglais ou en français, au  choix du réclamant.    3.  Rapport du juge arbitre    Le juge arbitre doit, dans les 30 jours suivant la fin du renvoi, produire un rapport  écrit,  lequel  sera  d’office  homologué  et  sera  définitif  et  exécutoire  à  moins  que  le  réclamant signifie et produise un avis de requête devant le tribunal ayant compétence  relativement  au  recours  collectif  dont  il  est  un  des  membres  pour  s’opposer  à  l’homologation, et ce, dans les 30 jours suivant la remise du rapport du juge arbitre,  étant entendu toutefois que si le montant en litige est inférieur à 13 457,74$, le juge  arbitre sera réputé avoir procédé à l’arbitrage et le rapport sera considéré être une  décision arbitrale.             57      4.  Comparution lors d’une requête pour s’opposer à l’homologation du rapport  d’un juge arbitre    Le réclamant, les conseillers juridiques du fonds et chacun des conseillers juridiques  pour les recours collectifs auront le droit, mais non l’obligation, de comparaître lors de  toute requête et de s’opposer ou de consentir à l’homologation du rapport d’un juge  arbitre.        58        RÈGLES D’ARBITRAGE    Sphère de compétence    1.  L’arbitre appliquera les règles et procédures de la Loi sur l’arbitrage de la province ou  du territoire où l’arbitrage se déroule, le cas échéant, à tout arbitrage se déroulant aux  termes des présentes, sauf dans la mesure où ces règles et procédures sont modifiées  par les dispositions expresses des présentes règles.    2.  Chacune des parties reconnaît qu’elle ne présentera pas de requête aux Tribunaux de  toute  province  ou  de  territoire  pour  tenter  d’interdire,  de  retarder,  d’empêcher  ou  d’autrement entraver l’arbitrage ou de limiter la portée de l’arbitrage ou des pouvoirs  de l’arbitre, étant toutefois entendu que la disposition qui précède n’empêchera pas  l’une ou l’autre des parties de demander aux Tribunaux de trancher toute question ou  contestation  prévue  dans  la  Loi  sur  l’arbitrage  mentionné  au  paragraphe  1  des  présentes règles.    3.  Chacune des parties reconnaît de plus que la décision de l’arbitre sera définitive et  qu’elle ne pourra faire l’objet d’aucun appel devant quelque tribunal, cour ou autre  autorité;    4.  L’arbitre  a  le  pouvoir  de  traiter  de  toutes  les  questions  relatives  à  un  appel  d’une  décision de l’Administrateur (« différend »), et a notamment le pouvoir :    (a)  de trancher toute question de droit, y compris en equity;    (b)  de trancher toute question de fait, y compris les questions de bonne foi, de  malhonnêteté ou de fraude;    (c)  de trancher toute question visant la compétence de l’arbitre;    (d)  d’ordonner à toute partie de fournir d’autres précisions, visant des questions  de faits ou de droit;    (e)  d’ordonner à toute partie de fournir d’autres précisions, visant des questions  de faits ou de droit, au sujet de la cause de cette partie;    (f)  de procéder à l’arbitrage malgré le défaut ou le refus de l’une des parties de se  conformer  aux  présentes  règles  ou  aux  ordres  ou  directives  de  l’arbitre  ou  d’assister à toute réunion ou audition, mais uniquement après avoir donné à  cette partie un avis écrit de l’intention de l’arbitre d’ainsi procéder;    (g)  de recevoir et de prendre en compte la preuve écrite ou verbale présentée par  les parties que l’arbitre juge pertinente, qu’elle soit ou non admissible en droit;    (h)  de rendre une ou plusieurs décisions provisoires, notamment des ordonnances  pour obtenir tout montant relatif au différend; et    (i)  d’ordonner  aux  parties  de  fournir  à  l’arbitre  et  à  chacune  d’elles  à  des  fins  d’examen des exemplaires de tous les documents ou de toutes les catégories  59      de  documents  qu’elles  ont  en  leur  possession  ou  sous  leur  contrôle  et  que  l’arbitre juge pertinents.    Lieu de l’arbitrage    5.  L’arbitrage se déroulera dans la province ou dans le territoire où le réclamant réside,  et à un endroit fixé par l’arbitre conformément à l’article 6 des présentes règles.    Réunions    6.  L’arbitre fixera l’heure, la date et le lieu des réunions de l’arbitrage et donnera à toutes  les parties un préavis écrit de 15 jours pour les convoquer à ces réunions.    7.  Les parties à l’arbitrage seront le réclamant et les conseillers juridiques du fonds.  Le  réclamant peut être représenté ou conseillé par quiconque au cours de l’arbitrage.  Si  le réclamant est représenté par une autre personne, il devra donner avis écrit de cette  représentation au conseiller juridique du fonds et à l’arbitre au moins cinq jours avant  toute procédure d’arbitrage.    8.  La décision arbitrale doit être rendue dans les 30 jours suivant la fin de l’arbitrage.    Divulgation / confidentialité    9.  Toute  l’information  divulguée,  notamment  toutes  les  déclarations  faites  et  tous  les  documents produits, dans le cadre de l’arbitrage sera détenue à titre confidentiel et  aucune  des  parties  n’invoquera  ni  n’introduira  comme  preuve  au  cours  de  toute  procédure  ultérieure,  quelque  admission,  opinion,  suggestion,  avis,  réponse,  discussion ou position du réclamant ou des conseillers juridiques du fonds, ni quelque  acceptation d’une proposition de règlement ou d’une recommandation de règlement  ou d’une recommandation de règlement faite au cours de l’arbitrage, si ce n’est i) dans  la mesure où la loi l’exige ou ii) dans la mesure où la divulgation est raisonnablement  nécessaire pour établir ou protéger les droits d’une partie contre un tiers ou pour faire  exécuter  la  décision  de  l’arbitre  ou  autrement  protéger  les  droits  d’une  partie  aux  termes des présentes règles.    Dispositions diverses    10.  Les parties peuvent d’un accord mutuel modifier tout délai prévu dans les présentes  règles.    11.  L’arbitrage se déroule en français ou en anglais, au choix du réclamant.    12.  Aucune disposition des présentes règles n’interdit à l’une des parties aux présentes de  faire une offre de règlement relativement à un différend au cours de l’arbitrage.    13.  Pour décider de la répartition des frais de l’arbitrage entre les parties, l’arbitre peut  demander des suggestions à l’égard des frais et peut considérer, entre autres, une  offre de règlement faite par une partie à l’autre partie avant l’arbitrage ou au cours de  l’arbitrage.  L’arbitre peut, à sa discrétion, accorder des dépens, conformément au tarif  établi par les Tribunaux.    14.  La décision sera rendue par écrit et renfermera un exposé des faits et des motifs sur  lesquels elle repose. 60        ADMISSIBILITÉ POUR FAIRE UNE RÉCLAMATION TARDIVE   EN VERTU DU PRÉSENT RÉGIME D’INDEMNISATION TARDIVE      Demande de réclamation tardive    1.  Lorsque l’Administrateur a reçu  ou reçoit une  demande pour faire une Réclamation  tardive de la part ou de ou au nom d’une personne qui n’a pas fait de réclamation  avant la date limite du 30 juin 2010 (« Date limite initiale ») et qui ne satisfait pas  aux conditions des exceptions à cette date limite prévues à l’article 3.08 du Régime à  l’intention  des  Transfusés  infectés  par  l’Hépatite  C  et  à  l’article  3.07  du  Régime  à  l’intention  des  Hémophiles  infectés  par  l’Hépatite  C  ou  aux  conditions  prévues  aux  protocoles approuvés par les Tribunaux (« Exceptions»), la demande est désignée  comme étant une (« Demande de réclamation tardive »).    2.  L’Administrateur devra obtenir une déclaration de la personne qui fait une Demande  de réclamation indiquant :    (a)  les  raisons  pour  lesquelles  la  personne  demande  la  permission  de  faire  une  Réclamation  tardive  après  la  Date  limite  initiale  et  pour  lesquelles  elle  ne  rencontre pas les exigences et/ou délais de l’une ou l’autre des Exceptions; et    (b)  les faits sur lesquels cette personne se fonde pour demander d’être relevée du  défaut d’avoir transmis sa réclamation à l’intérieur du Délai initial.    Demande de renvoi à l’arbitre des Demandes de réclamation tardive    3.  L’Administrateur  doit  immédiatement  transmettre  chaque  déclarations  écrites  qu’il  reçoit à un Arbitre des Demandes de réclamations tardives nommé par les Tribunaux  pour  entendre  les  Demandes  de  réclamations  tardives  ainsi  que  les  informations  recueillies par l’Administrateur indiquant le moment ou la personne faisant la Demande  de réclamation tardive est entrée en contact pour la première fois avec l’Administrateur  et toute autre information pertinente à la Demande pour réclamation tardive.    4.  L’Arbitre des Demandes de réclamations tardives doit déterminer de façon sommaire  si le formulaire de Réclamation tardive prévu au présent Régime d’indemnisation pour  les réclamations tardives doit être transmis à la personne présentant la Demande de  réclamation tardive sur la base des directives suivantes :    (a)  les Demandes de Réclamation tardive formulées par les personnes qui n’ont  pas reçu d’avis en temps opportun de la Date limite initiale pour une première  réclamation et qui ne rencontrent pas les conditions et les délais de l’une ou  l’autre des Exceptions devraient être accueillies si l’Arbitre des Demandes de  réclamations tardives est d’opinion que la Demande de réclamation tardive a  été faite dans un délai raisonnable après la date à laquelle elle en a été avisée  pour la première fois ou la date à laquelle le présent Régime d’indemnisation  pour les réclamations tardives est devenu exécutoire, étant entendu que la date  la plus tardive est celle qui doit prévaloir;    (b)  les  Demandes  de  Réclamation  tardive  par  les  personnes  pour  lesquelles  le  défaut d’agir avant la Date limite initiale ou de satisfaire aux conditions et/ou 61      au délai prévus à l’une ou l’autre des Exceptions est dû à des facteurs qui, dans  l’opinion  de  l’Arbitre  des  Demandes  de  Réclamation  tardive  doit  être  raisonnablement considérée hors de leur contrôle ou qui constitue autrement  une explication raisonnable pour leur délai devraient être accueillies;    (c)  les  Demandes  de  Réclamation  tardive  formulées  par  des  personnes  qui  connaissaient la Date limite initiale ou les exigences et/ou délai prévus à l’une  ou l’autre des Exceptions avant leur arrivée ou expiration doivent être rejetées  à moins qu’elles ne satisfassent aux conditions prévues au sous-paragraphe (b)  (ci-dessus) ou dans l’opinion de l’Arbitre des Demandes de Réclamation tardive,  le moment où elles ont acquis cette connaissance était inadéquat pour les fins  de transmettre une réclamation en vertu du Régime à l’intention des Transfusés  infectés par le VHC ou du Régime à l’intention des Hémophiles infectés par le  VHC; et    (d)  toutes  autres  Demandes  de  Réclamation  tardive  et  celles  pour  lesquelles  l’Arbitre des Réclamations tardives est incertain par rapport à l’application de  l’une  ou  l’autre  des  directives  prévues  ci-dessus  doivent  être  référées  par  l’Arbitre  des  Réclamations  tardives  par  écrit  au  tribunal  approprié  qui  en  disposera de façon sommaire.    5.  L’Arbitre des Réclamations tardives bénéficie du pouvoir d’établir toute procédure qu’il  ou elle considère nécessaire et appropriée pour décider de la Demande de réclamation  tardive  sur  une  base  sommaire  et  a  le  pouvoir  de  demander  des  explications  additionnelles à la personne formulant une Demande de réclamation tardive et/ou à  l’Administrateur de façon orale ou par écrit indépendamment de leur admissibilité dans  une cour de justice, ce qu’il ou elle considère approprié.    6.  L’Arbitre des Réclamations tardives doit transmettre sa décision écrite dans le délai de  soixante jours de la date à laquelle il a reçu la Demande de réclamation tardive.    7.  L’Administrateur doit immédiatement transmettre la décision de l’Arbitre des Demande  de  Réclamations  tardives  à  la  personne  ayant  formulé  la  Demande  de  réclamation  tardive.    Lorsque  l’Arbitre  des  Réclamations  tardives  rejette  la  Demande  de  réclamation tardive, l’Administrateur doit aviser par écrit la personne ayant formulée  la Demande Réclamation tardive que cette décision sera automatiquement confirmée  et deviendra finale et exécutoire, à moins, qu’ elle transmette et dépose une requête  devant la Cour ayant juridiction indiquant qu’elle s’oppose à la confirmation de cette  décision,  tel avis devant  être notifié et déposé dans  un  délai  de trente jours  de la  réception de la décision.    8.  Les dispositions de l’article 10.04 et de l’Annexe C du présent Régime d’indemnisation  pour  les  réclamations  tardives  ne  s’appliquent  pas  à  l’examen  par  l’Arbitre  des  Demandes  de  réclamations  tardives  visant  à  déterminer  si  un  formulaire  de  Réclamation tardive prévu au présent Régime d’indemnisation pour les Réclamations  tardives doit être transmis suite à une Demande de réclamation tardive.            Traitement du formulaire de Réclamation tardive dûment complété   62      9.  La remise du formulaire pour Réclamation tardive à une personne ayant été déclaré  admissible  à  la  suite  d’une  décision  rendue  par  l’Arbitre  des  Demandes  de  Réclamations tardives ou par la Cour n’a aucune incidence à l’égard de l’éligibilité pour  recevoir  une  indemnisation  en  vertu  du  présent  Régime  d’indemnisation  pour  les  réclamations tardives.    10.  Lorsque l’Administrateur reçoit un formulaire de Réclamation tardive dûment complété  conformément aux dispositions prévues par le présent Régime d’indemnisation pour  les réclamations tardives, il doit traiter la Réclamation tardive et décider de son sort  pour les fins d’indemnisation en appliquant les dispositions du Régime d’indemnisation  pour les réclamations tardives.    11.  Lorsque l’Administrateur approuve la Réclamation tardive d’une personne infectée (ou  de  son  représentant  personnel)  en  vertu  du  Régime  d’indemnisation  pour  les  Réclamation tardives, le Conjoint ou l’Enfant de cette personne reconnue infectée par  le VHC suite à une Réclamation tardive qui prétend être une personne indirectement  infectée  et/ou  toute  personne  mentionnée  au  paragraphe  (a)    de  la  définition  de  Membre de la famille prévue à l’article 1.01 qui prétend être un Membre de la famille  qui aurait été en droit de faire une réclamation en vertu du Régime d’indemnisation  pour les Transfusés infectés par le VHC ou du Régime d’indemnisation prévue pour les  Hémophiles infectés par le VHC, si leur réclamation avait été faite en temps opportun,  ont droit de faire leur Réclamation tardive conformément aux dispositions prévues au  Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives sans qu’il ne soit nécessaire  pour eux de satisfaire aux exigences de la présente Annexe E.    Réclamation tardive rejetée    12.  Lorsque l’Administrateur rejette une Réclamation tardive, l’Administrateur doit aviser  par écrit la personne ayant transmis la Réclamation tardive de la procédure d’appel  prévue à l’article 10.1 du Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives et,  de l’application des différentes annexes.        |  |