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Documents : Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives

Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives


RÉGIME D’INDEMNISATION POUR LES RÉCLAMATIONS TARDIVES
2
TABLE DES MATIÈRES
INTERPRÉTATION
1.01
Définition…………………………………………………………………………………………………………….
6
1.02
Titre…………………………………………………………………………………………………………………….
15
1.03
Étendue de la signification………………………………………………………………………………
15
1.04
Renvois aux lois…………………………………………………………………………………………….…..
15
1.05
Échéance…………………………………………………………………………………………………………….
15
1.06
Résidence……………………………………………………………………………………………………………
16
1.07
Monnaie………………………………………………………………………………………………………………
16
1.08
Annexes………………………………………………………………………………………………………………
16
.
BUT ET FORCE EXÉCUTOIRE DU RÉGIME
2.01
But………………………………………………………………………………………………………………………
16
2.02
Force exécutoire…………………………………………………………………………………………………
17
2.03
Aucune responsabilité additionnelle des gouvernements FPTs…………….…………
17
2.04
Fin des actions litigieuses………………………………………………………………………………….
18
ADMINISSIBILITÉ À RÉCLAMER ET
PREUVE EXIGÉE AUX FINS D’INDEMNISATION
3.01 A)
Éligibilité pour faire une réclamation tardive……………………………………………....
18
3.01 TRAN
Réclamation tardive par une personne directement infectée…………………..….…
18
3.01 HÉMO
Réclamation tardive par un hémophile directement infecté………………………….…
19
3.02
Réclamation tardive par une personne indirectement infectée…………………..……
20
3.03
Preuve supplémentaire……………………………………………………………………………….…………….
21
3.04 TRAN
Procédure d’enquête……………………………………………………………………………………………
21
3.05
Réclamation tardive par le représentant personnel d’une personne infectée par
le VHC……………………………………………………………………………………………….…………
22
3.06
Réclamation tardive par une personne à charge…………………………………….…………
25
3.07
Réclamation tardive par le membre de la famille……………………………………………
25
3.08
Date limite pour une réclamation tardive…………………………………………………………
26
INDEMNISATION ACCORDÉE AUX PERSONNES RECONNUES
INFECTÉES PAR VHC SUITE À UNE RÉCLAMATION TARDIVE
4.01
Paiements forfaitaires……………………………………………………………………………..………….
26
4.02
Indemnisation de la perte de revenu…………………………………………………………………
29
4.02 A)
Indemnisation pour la perte de contribution au régime de pension…………………
32
4.03
Indemnisation pour perte de services domestiques……………………………………….
32
4.04
Indemnisation des frais engagés pour des soins…………………………………………………
33
4.05
Indemnisation de la médication au titre de VHC…………………………………………………
33
4.06
Indemnisation des traitements et des médicaments non assurés…………………….
33
4.07
Indemnisation des frais remboursables………………………………………………………………
34
4.08
Indemnisation des personnes indirectement infectées par le VIH……………………..
34
3
4.09
Indemnisation complète……………………………………………………………………………………
35
INDEMNISATION DES REPRÉSENTANTS PERSONNELS
RECONNUS AU TITRE DU VHC SUITE À UNE RÉCLAMATION TARDIVE
5.01
Indemnisation en cas de décès avant le 1
er
janvier 1999………………………………….
35
5.02
Indemnisation en cas de décès après le 1
er
janvier 1999………………………………….
36
INDEMNISATION DES PERSONNES RECONNUES À CHARGE ET DES MEMBRES
RECONNUS DE LA FAMILLE SUITE À UNE RÉCLAMATION TARDIVE
6.01
Indemnisation et réclamations tardives reconnues à charge……………………………
37
6.02
Indemnisation des réclamations tardives des membres reconnues de la
famille………………………………………………………………………………………………………………….
38
6.03
Restriction…………………………………………………………………………………………………………
38
RAJUSTEMENT DES PAIEMENTS D’INDEMNISATION
7.01
Réévaluation périodique par l’Administrateur…………………………………………………….
38
7.02
Indemnisation indexée en fonction de l’indice de pension………………………………...
39
7.03 A)
Restriction sur les paiements d’indemnisation………………………………………………..
39
7.03
Réévaluation périodique par les Tribunaux et détermination des actifs ne
faisant pas l’objet d’une allocation actuarielle…………………………………………………
39
7.04
Intérêts…………………………………………………………………………………………………………..……
40
7.05
Compensation………………………………………………………………………………………………………
40
7.06
Paiements au curateur public……………………………………………………………………………
41
NATURE DES PAIEMENTS
8.01
Impôts sur le revenu au Canada…………………………………………………….………..……
41
8.02
Avantages sociaux……………………………………………………………………………………..……
41
8.03
Prestations accessoires………………………………………………………………………………….….
42
8.04
Subrogation……………………………………………………………………………………………….……
42
8.05
Incessibilité…………………………………………………………………………………………….………….
43
ADMINISTRATION
9.01
Administrateur…………………………………………………………………………………………………..
43
9.02
Administration du Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives……
43
4
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
10.01
44
10.02
44
10.03
44
10.04
45
10.05
45
Législation sur les prestations sociales……………………………………………..
46
Quittance entière et définitive………………………………………………………….
48
Quittance entière et définitive………………………………………………………….
52
Règles de renvoi……………………………………………………………………………….
56
Règles d’arbitrage…………………………………………………………………………….
58
Admissibilipour faire une réclamation tardive en vertu du présent
Régime d’indemnisation tardive………………………………………………………..
60
5
CONSIDÉRANT QUE :
A) En octobre 1999, les actions, causes d’actions, obligations et demandes des membres
du groupe de quelque façon que ce soit en lien avec ou découlant de :
(i) Dans le cas d’un membre du groupe des Transfusés, l’infection de la personne
directement infectée avec le VHC à la suite de transfusion de Sang (Transfusé)
au cours de la période visée par les recours collectifs et, dans le cas des
membres du groupe des Hémophiles, l’infection de la personne directement
infectée ayant contractée le VHC à partir de Sang (Hémophile) incluant dans
chaque cas, l’infection d’une personne indirectement infectée
ont été réglées de façon définitive sur la base des termes et conditions de la
Convention de règlement, tel qu’amendée et approuvée par les Ordonnances
d’approbation 1999;
(ii) Sous réserve de certaines exceptions spécifiques prévues au Régime à
l’intention des transfusés infectés par le VHC et du Régime à l’intention des
hémophiles infectés par le VHC établis par la Convention de règlement et dans
les protocoles approuvés par le Tribunal et mis en applications pour ces
Régimes, les réclamations des membres du groupe en vertu de ces Régimes
devaient avoir été déposées, le ou avant le 30 juin 2010;
(iii) Au mois d’août 2016, les Ordonnances d’allocation 2016, ont été rendues et en
2017, les Ordonnances d’approbation du Régime d’indemnisation pour les
réclamations tardives ont établi un Régime d’indemnisation pour les
réclamations tardives à partir du Capital excédentaire 2013 pour les membres
du groupe n’ayant pu réclamer en vertu du Régime à l’intention des transfusés
infectés par le VHC ou du Régime à l’intention des hémophiles infectés par le
VHC parce qu’ils n’avaient pas appliqués avant le 30 juin 2010 et qu’il ne
satisfont pas aux exigences prévues pour les exceptions à cette date limite
prévue à l’article 3.08 du Régime à l’intention des transfusés infectés par le
VHC et à l’article 3.07 du Régime à l’intention des hémophiles infectés par le
VHC et/ou des protocoles approuvés par les Tribunaux;
(iv) Conformément aux ordonnances rendues par les Tribunaux, le présent Régime
d’indemnisation pour les réclamations tardives, est destià indemniser les
Membres reconnus des recours suite à une Réclamation tardive d’une façon, ni
meilleure, ni différente que l’indemnisation prévue en faveur des Membres
reconnus des recours en vertu de la Convention de règlement selon les termes
du Régime à l’intention des transfusés infectés par le VHC, du gime à
l’intention des hémophiles infectés par le VHC et les Indemnités de distribution
spéciale.
6
 ARTICLE 1(haut de page)
INTERPRÉTATION
1.01 Définitions
« Administrateur », l’administrateur nommé par les Tribunaux et les personnes
nommées pour le remplacer aux termes des Articles 5 et 10 de la Convention de
règlement;
« Arbitre », la personne, et ses successeurs, le cas échéant, nommée en tant
qu’arbitre par les Tribunaux au terme de l’article 10 de la Convention de règlement
pour accomplir les tâches qui lui sont dévolues dans le présent Régime d’indemnisation
pour les réclamations tardives (à l’exception de celle prévue à l’annexe E);
« Arbitre des demandes de réclamations tardives », une personne et ses
successeurs, le cas échéant, nommée par les Tribunaux au terme des Ordonnances de
mise en œuvre des allocations 2016 pour déterminer sur une base sommaire si un
formulaire de Réclamation tardive doit être remis à un membre potentiel selon les
dispositions prévues à l’annexe E du présent Régime d’indemnisation pour les
réclamations tardives;
« Capital excédentaire 2013 », le montant de 206 920$ déclaré par les Tribunaux
aux termes des Ordonnances d’allocation 2016, comme étant le montant des actifs du
Fonds en fiducie ne faisant pas l’objet d’une allocation actuarielle à partir des montants
identifiés par les actuaires dans le cadre de la réévaluation 2013 des aspects financiers
du Fonds;
« Cohabiter », vivre ensemble en union conjugale, que ce soit à l’intérieur ou à
l’extérieur du mariage;
« Comité conjoint », un comi composé de quatre personnes nommées par les
Tribunaux et leurs successeurs nommés au fil du temps conformément aux articles 9
et 10 de la Convention de règlement;
« Compte des réclamations tardives », le montant de $XXXX identifié par les
Tribunaux à même le capital excédentaire 2013 à être déposé dans un compte à même
le Fonds en fiducie conformément aux Ordonnances de mise en œuvre des allocations
2016 afin de pourvoir au paiement de l’indemnisation des membres reconnus du
recours à la suite de Réclamations tardives en vertu du présent Régime
d’indemnisation pour les réclamations tardives ainsi que les frais d’administration de
celui-ci avec (i) les placements dans lesquels les actifs peuvent être investis de temps
à autres; (ii) les produits de disposition des placements et, (iii) tout revenu, intérêts,
profits, gains et accroissements et autres actifs additionnels, aux droits et bénéfices
et de toutes sortes et de toutes natures qu’ils soient à survenir directement ou
indirectement, à partir de, ou en lien avec ou s’ajoutant à l’un ou l’autre des éléments
précédents mais excluant tous les paiements et déboursés effectués à partir dudit
compte.
« Conseillers juridiques du Fonds », les conseillers juridiques nommés par les
Tribunaux et les conseillers nommés pour les remplacer aux termes des articles 7 et
10 de la Convention de règlement;
7
« Conseillers juridiques pour les recours collectifs », les conseillers juridiques
respectifs de chacun des demandeurs des recours collectifs au fil du temps.
« Conjoint », s’entend :
(a) soit d’un homme et d’une femme qui
(i) sont mariés l’un à l’autre;
(ii) ont conclu un mariage qui est annulable ou nul, en toute bonne foi de la
part de la personne faisant valoir un droit au terme du présent Régime
d’indemnisation pour réclamation tardive;
(iii) ont cohabité pendant au moins deux ans;
(iv) ont cohabité en relation plus ou moins permanente s’ils sont les parents
naturels d’un enfant;
(b) soit de deux personnes du même sexe qui ont vécu ensemble en étroite relation
personnelle qui constituerait une union conjugale s’il n’était pas du même
sexe :
(i) pendant au moins deux ans;
(ii) en relation plus ou moins permanente s’ils sont les parents d’un enfant;
« Convention de règlement », le Règlement relatif à l’Hépatite C 1986-1990 qui est
intervenu en date du 15 juin 1999 entre les gouvernements FPT et les demandeurs
dans les recours collectifs, tel qu’amendé et approuvé par les Ordonnances
d’approbation 1999.
« Date d’approbation du Régime d’indemnisation pour les réclamations
tardives », la date à laquelle le dernier jugement ou ordonnance approuvant le
présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives est devenu final, et par
le fait même, à laquelle le présent Régime d’indemnisation pour les réclamations
tardives est devenu exécutoire, à condition qu’il n’y ait pas de différence importante
entre les jugements ou ordonnances des Tribunaux;
« Enfant », comprend :
(a) un enfant adopté;
(b) un enfant conçu avant le décès d’un parent et né vivant après coup;
(c) un enfant à qui une personne a démontré la ferme intention de la considérer
comme un enfant de sa famille;
mais ne comprend pas un enfant en famille d’accueil placé dans le foyer d’une personne
infectée par le VHC à titre onéreux.
« Enfants de mêmes parents », les enfants d’un des parents ou des deux parents
d’une personne infectée par le VHC;
8
« Fiducie », la fiducie établie par les gouvernements FPT conformément à l’Accord de
financement joint à de la Convention de règlement en tant qu’annexe D;
« Fonds en fiducie », le Fonds établit par les gouvernements FPT conformément à
l’Accord de financement joint à la Convention de règlement en tant qu’annexe D;
« Gardien », un tuteur à l’instance, un gardien ad litem ou un autre représentant d’un
mineur ou d’une personne inapte en cas de procédures judiciaires;
« Gouvernements FPT », collectivement, (i) le gouvernement du Canada, (ii) les
gouvernements de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, du
Manitoba, de l’Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de
l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve (collectivement les «Provinces »), (iii) les
gouvernements des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut et du Territoire du Yukon
(collectivement les « Territoires »)
« HEMO », la numérotation d’un paragraphe qui s’applique uniquement à l’égard de
la Réclamation tardive d’un hémophile;
« Hémophile directement infectée », une personne qui a ou avait une anomalie ou
déficience congénitale relativement au facteur de coagulation, notamment une
anomalie ou une déficience des facteurs V, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII ou des facteurs
von Willebrand, (ii) a reçu ou pris du Sang (Hémophile) au cours de la période visée
par les recours collectifs et (iii) qui est ou a été infectée par le VHC sauf :
(a) si cette personne a fait usage de drogues intraveineuses sans ordonnance, et
si cette personne n’a pu établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle
a été infectée pour la première fois par le VHC par du Sang (Transfusé) ou
(b) si cette personne s’est exclue du recours collectif dont elle aurait été autrement
membre;
« Personne directement infectée », une personne qui a reçu une transfusion de
Sang (Transfusé) au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs et
qui est ou a été infectée par le VHC sauf :
(a) s’il est établi par l’Administrateur, selon la prépondérance des probabilités, que
cette personne n’a pas été infectée pour la première fois par le VHC par suite
d’une transfusion de Sang (Transfusé) reçue au Canada au cours de la période
visée par les recours collectifs;
(b) si cette personne a fait usage de drogues intraveineuses sans ordonnance, et
si cette personne n’a pu établir, selon la prépondérance des probabilités qu’elle
a été infectée pour la première fois par le VHC par suite d’une transfusion de
Sang (Transfusé) reçue au Canada au cours de la période visée par les recours
collectifs;
(c) si cette personne s’est exclue du recours collectif dont elle aurait été autrement
membre;
« Indemnités de distribution spéciale », les indemnités payables à partir du
Capital excédentaire 2013 au bénéfice des Membres reconnus des recours
conformément aux Ordonnances d’allocation 2016;
9
« Indice de pension », l’indice de pension au sens défini à l’article 7.02;
« Jour ouvrable », un jour autre que le samedi ou le dimanche ou qu’un jour férié
aux termes des lois de la province ou du territoire ou est située la personne à qui un
avis est donné ou aux termes des lois fédérales du Canada applicables dans cette
province ou ce territoire;
« Médication indemnisable au titre du VHC », l’interféron ou la ribavérine, utili
seul ou en combinaison ou tout autre traitement qui est susceptible d’avoir des effets
indésirables et que les Tribunaux ont approuvé à des fins d’indemnisation;
« Membre de la famille », s’entend :
(a) du conjoint, d’un enfant, d’un des petits-enfants, d’un des parents, d’un des
grands-parents ou d’un des enfants de mêmes parents, d’une personne infectée
par le VHC;
(b) du conjoint d’un enfant, d’un des petits-enfants, d’un des parents ou d’un des
grands-parents d’une personne infectée par le VHC;
(c) de l’ex-conjoint d’une personne infectée par le VHC;
(d) d’un enfant ou d’un autre descendant en ligne directe d’un des petits-enfants
d’une personne infectée par le VHC;
(e) d’une personne du sexe opposé avec qui la personne infectée par le VHC a
cohabité pendant au moins un an avant le décès de la personne infectée par le
VHC;
(f) d’une personne du sexe opposé avec qui la personne infectée par le VHC
cohabitait à la date du décès de la personne infectée par le VHC et dont la
personne infectée par le VHC subvenait aux besoins ou était légalement tenue
de subvenir aux besoins à la date du décès de la personne infectée par le VHC;
(g) de toute autre personne dont la personne infectée par le VHC subvenait aux
besoins depuis au moins trois ans immédiatement avant le décès de la
personne infectée par le VHC;
à moins que toute personne décrite ci-dessus se soit exclue du recours collectif dont
elle aurait été autrement membre;
« Membre des recours collectifs », collectivement, tous les Hémophiles
directement infectés, toutes les Personnes directement infectées, les Personnes
indirectement infectées, tous les Représentants personnels et tous les Membres de la
famille mais excluant, pour plus de certitude, toutes les personnes s’étant exclues de
l’un ou l’autre des recours collectifs;
10
« Membre des recours pour réclamations tardives », effectivement, tous les
Hémophiles directement infectés, toutes les Personnes directement infectées, toutes
les Personnes indirectement infectées, tous les Représentants personnels et tous les
Membres de la famille qui n’ont pu réclamer en vertu du Régime à l’intention des
transfusés infectés par le VHC ou du Régime à l’intention des Hémophiles infectés par
le VHC parce qu’ils n’ont pas réclamé avant le 30 juin 2010 et qui ne satisfont pas aux
critères des exceptions à la date limite prévues au paragraphe 3.08 du Régime à
l’intention des transfusés et 3.07 du Régime à l’intention des Hémophiles infectés par
le VHC et/ou aux protocoles approuvés par les Tribunaux et qui font une Réclamation
tardive mais excluant, pour plus de certitude, toutes les personnes s’étant exclues des
recours collectifs;
« Membre reconnu de la famille suite à une réclamation- tardive- », Membre
mentionné au paragraphe (a) de la définition de Membre de la famille dans le présent
article 1.01 dont la Réclamation tardive faite en vertu de l’article 3.07 a été approuvée
par l’Administrateur;
« Membres reconnus des recours », collectivement, tous les Membres des recours
collectifs dont la réclamation faite en vertu des Régimes à l’intention des transfusés
infectés par le VHC ou du Régime à l’intention des hémophiles infectés par VHC a été
approuvée par l’Administrateur;
« Membres reconnus des recours pour réclamations tardives », collectivement,
tous les Membres des recours pour réclamations tardives, dont la Réclamation tardive
faite en vertu du présent Régime d’indemnisation pour les réclamation tardives a été
approuvée par l’Administrateur;
«Personne infectée par le VHC s’étant exclue», une personne directement
infectée s’étant exclue ou une personne qui aurait autrement été une personne
indirectement infectée mais ne l’est pas parce qu’elle s’est exclue du recours collectif
dont elle aurait été autrement membre;
« Hémophile directement infecté s’étant exclu», une personne qui aurait
autrement été un hémophile directement infecté mais qui ne l’est pas parce qu’elle
s’est exclue du recours collectif dont elle aurait été autrement membre;
« Personne directement infectée s’étant exclue», une personne qui aurait
autrement été une personne directement infectée mais qui ne l’est plus parce qu’elle
s’est exclue du recours collectif dont elle aurait été autrement membre;
« Ordonnances d’allocation 2016 », les jugements ou ordonnances des Tribunaux
rendus les 15 août 2016, 16 août 2016 et 15 février 2017 établissant de façon distincte
un Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives et établissant les Indemnités
de distribution spéciale, à être financé dans les deux cas à partir du Capital
excédentaire 2013;
« Ordonnance pour la mise en œuvre des allocations 2016 », les jugements ou
ordonnances des Tribunaux rendus en novembre 2017, ordonnant notamment
l’établissement du Compte pour les Réclamations tardives;
11
« Ordonnance d’approbation 1999», les jugements ou décisions des Tribunaux
rendus en 1999 approuvant la Convention de règlement comme étant un règlement
de bonne foi, juste, raisonnable et adéquat des Recours collectifs, tel qu’intentés en
vertu des législations sur les recours collectifs de la Colombie-Britannique, de l’Ontario
et du Québec;
« Ordonnances d’approbation du Régime d’indemnisation pour les
réclamations tardives », les jugements ou ordonnances des Tribunaux rendus en
novembre 2017 approuvant le présent Régime d’indemnisation pour les réclamations
tardives;
« Parent », s’entend notamment d’une personne qui a démontré la ferme intention
de traiter un enfant comme un enfant de sa famille;
« Période visée par les recours collectifs », la période allant du 1
er
janvier 1986
au 1
er
juillet 1990 inclusivement;
« Personne à charge », un Membre de la famille d’une personne infectée par le VHC
mentionné au paragraphe (a) et (c) de la définition de Membre de la famille dans le
présent article 1.01 et dont la personne infectée par le VHC subvenait aux besoins ou
était dans l’obligation légale de subvenir aux besoins d’une personne à charge à la
date du décès de la personne infectée par le VHC;
« Personne à charge reconnue suite à une réclamation tardive », une Personne
à charge dont la Réclamation tardive faite en vertu de l’article 3.06 a été approuvée
par l’Administrateur.
« Personne indirectement infectée », s’entend :
a) du conjoint d’une personne directement infectée ou d’une personne
directement infectée qui s’est exclue et qui est ou a été infectée par le VHC par
cette personne directement infectée ou cette personne directement infectée qui
s’est exclue, ou
b) de l’enfant d’une personne infectée par le VHC ou d’une personne infectée par
le VHC qui s’est exclue et qui a été infecté par le VHC par cette personne
infectée par le VHC ou cette personne infectée par le VHC qui s’est exclue;
mais ne comprends pas :
c) ce conjoint ou cet enfant, s’il a utilisé des drogues intraveineuses sans
ordonnance et ne peut établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il
est ou il a été infecté pour la première fois par le VHC:
i) soit par cette personne directement infectée ou cette personne
directement infectée qui s’est exclue dans le cas d’un conjoint;
ii) soit par cette personne infectée par le VHC ou cette personne infectée
par le VHC qui s’est exclue dans le cas d’un enfant;
d) ce conjoint ou cet enfant s’il s’est exclu du recours collectif dont il aurait été
autrement membre;
12
« Personne indirectement infectée par le VIH », une personne ayant droit à
l’indemnisation au terme du programme qui constitue l’annexe C de la Convention de
règlement;
« Personne infectée par le VHC », une personne directement infectée ou une
personne indirectement infectée;
« Personne infectée reconnue au titre du VHC pour réclamation tardive», une
personne infectée par le VHC dont la Réclamation tardive faite en vertu de l’article
3.01 ou 3.02 selon le cas, a été approuvée par l’Administrateur;
« Petits-enfants », les Enfants d’un Enfant;
« Grands-parents », les Parents des Parents;
« Procédure d’enquête », la procédure de recherche et d’enquête ciblée des
donneurs et/ou des unités de sang reçues par une personne infectée par le VHC;
« PPTA », le programme provincial et territorial d’aide annoncé à l’égard du VIH par
les gouvernements des provinces et des territoires le 15 septembre 1993.
« Quittance », a la signification qui est prévue à l’annexe B-Tran et à l’annexe B-
Hemo du présent Régime pour les réclamations tardives;
« RAE », le Régime d’aide extraordinaire annoncé à l’égard du VIH par le
Gouvernement du Canada le 14 décembre 1989.
« Réclamation en vertu des Régimes à l’intention des
Transfusés/Hémophiles », une réclamation faite et une réclamation qui pourra être
faite dans le futur conformément aux dispositions du Régime à l’intention des
Transfusés infectés par le VHC, du Régime à l’intention des Hémophiles infectés par le
VHC ou de tout protocole approuvé par les Tribunaux;
« Réclamation tardive », une réclamation faite et une réclamation pouvant être faite
dans le futur en vertu des dispositions du présent Régime d’indemnisation pour les
réclamations tardives. Plus de précision, Réclamation tardive ne signe pas une
réclamation faite ou pouvant être faite dans le futur en vertu des dispositions du
Régime à l’intention des transfusés infectés par le VHC ou du Régime à l’intention des
hémophiles infectés par le VHC et/ou de tout protocole approuvé par les Tribunaux;
« Réclamation tardive d’un Transfusé », une Réclamation tardive faite par une
personne infectée et/ou les personnes suivantes qui lui sont reliées, à savoir : le
Représentant personnel au titre du VHC, les personnes indirectement infectées et les
Membres de la famille, selon le cas, en vertu du présent Régime d’indemnisation pour
les réclamations tardives;
« Réclamation tardive d’un Hémophile », une Réclamation tardive faite par un
Hémophile directement infecté et/ou les personnes suivantes qui lui sont reliées, à
savoir : le Représentant personnel au titre du VHC, les Personnes indirectement
infectées et les Membres de la famille, selon le cas, en vertu du présent Régime
d’indemnisation pour les réclamations tardives;
13
« Recours collectifs » collectivement, les recours collectifs des Transfusés et les
recours collectifs des Hémophiles;
« Recours collectifs des transfusés », collectivement, (i) l’affaire portant le numéro
98-CV-141369 devant la Cour de l’Ontario (division générale), à Toronto; (ii)l’affaire
portant le numéro C965349 dans le Vancouver Registry of the Supreme Court of
British Colombia; (iii) l’affaire portant le numéro 500-06-000016-960 devant la Cour
Supérieure de la province de Québec, dans le district de Montréal.
« Recours collectif des hémophiles », collectivement, (i) l’affaire portant le numéro
98-CV-146405 devant la Cour de l’Ontario (division générale de Toronto), (ii) l’affaire
portant le numéro A981187 dans le « Vancouver Registry of the Supreme Court of
British-Colombia » et, (iii) l’affaire portant le numéro 500-06-000068-987, devant la
Cour Supérieure du Québec, dans le district de Montréal;
« Régime à l’intention des hémophiles infectés par le VHC », le régime
d’indemnisation au bénéfice des personnes qui ont reçu ou pris du Sang (Hémophile)
au cours de la période visée par les recours collectifs et qui ont été infectées par le
VHC ainsi que les personnes suivantes qui lui sont reliées, à savoir : le Représentant
personnel au titre du VHC, les Personnes indirectement infectées et les Membres de la
famille conformément aux dispositions de la Convention de règlement;
« Régime à l’intention des transfusés infectés par le VHC », le Régime
d’indemnisation au bénéfice des personnes ayant été infectées par le VHC suite à une
transfusion de Sang (Transfusé) reçue au Canada pendant la période visée par les
recours collectifs, ainsi que les personnes suivantes qui leurs sont reliées, à savoir : le
Représentant personnel au titre du VHC, les Personnes indirectement infectées et les
Membres de leur famille conformément aux dispositions de la Convention de
règlement;
« Régime d’indemnisation de la Nouvelle-Écosse », le Régime d’aide pour les
personnes infectées par le VIH de la Nouvelle-Écosse introduit en 1993 qui offre une
aide financière et autres avantages aux personnes infectées en Nouvelle-Écosse par le
VIH et dont l’infection est causée par l’approvisionnement canadien en sang;
« Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives », le présent régime
prévoyant l’indemnisation aux personnes qui sont des Membres reconnus des recours
pour réclamations tardives, incluant les annexes, tel qu’amendé, complété ou
reformulé de temps à autre;
« Représentant personnel », comprend dans le cas d’une personne décédée, un
exécuteur, administrateur, fiduciaire de succession, syndic ou liquidateur de la
personne décédée ou, dans le cas d’un mineur ou d’une personne inapte, le tuteur, le
conseiller, gardien ou curateur de cette personne;
« Représentant personnel au titre du VHC », le représentant personnel d’une
personne infectée par le VHC (décédée, mineure ou inapte) qui ne s’est pas exclue de
l’un ou l’autre des recours collectifs;
« Représentant personnel reconnu au titre du VHC pour réclamation tardive »,
un représentant personnel au titre du VHC dont la Réclamation tardive faite en vertu
de l’article 3.05 a été approuvée par l’Administrateur;
14
« Salaire moyen dans l’industrie du Canada », la rémunération hebdomadaire
moyenne (pour toutes les industries), telle quelle est publiée par la base de données
statistiques en ligne de Statistiques Canada créé à partir de la base de données du
Système canadien d’information socio-économique (CANSIM ) ou de toute base de
données la remplaçant, pour la période la plus récente à l’égard de laquelle cette
information est publiée à la date le calcul prévu au paragraphe 4.02 ou 6.01 doit
être fait;
« Sang (Hémophile) », le sang total et des produits sanguins, y compris les
concentrés de globules rouges, les plaquettes, le plasma (frais congelé et stocké) et
les globules blancs et le cryoprécipité et les produits de facteur de coagulation,
notamment, le facteur VII, le facteur VIII, le facteur IX, fournis directement ou
indirectement par la Société Canadienne de la Croix-Rouge. Le sang ne comprend pas
l’albumine à 5%, l’albumine à 25%, l’immunoglobuline, anti-cytomégalovirus,
l’immunoglobuline anti-hépatitique B, l’immunoglobuline anti Rh, l’immunoglobuline
antivaricelleuse-antizostérienne, l’immunoglobuline sérique, l’immunoglobuline
antitétanique, l’immunoglobuline intraveineuse (IVIG), l’antithrombine III (A TIII);
« Sang (Transfusé) », le sang total et les produits sanguins suivants : les concentrés
de globules rouges, les plaquettes, le plasma (frais congelé et stocké) et les globules
blancs. Le sang ne comprend pas l’albumine à 5%, l’albumine à 25%, le facteur VIII,
le facteur VIII porcin, le facteur IX, le facteur VII, l’immunoglobuline anti-
cytomégalovirus, l’immunoglobuline anti-hépatitique B, l’immunoglobuline anti Rh,
l’immunoglobuline antivaricelleuse-antizostérienne, l’immunoglobuline sérique,
(FEIBA), FEVIII Inhibitor Bypassing Activity, Autoplex (complexe prothrombine),
l’immunoglobuline antitétanique, l’immunoglobuline intraveineuse (IVIG) et
l’antithrombine III (A TIII);
« Taux préférentiel », le taux d’intérêt annuel établi et déclaré par la Banque de
Montréal, ou toute autre banque que les Tribunaux peuvent indiquer, à la Banque du
Canada, de temps à autre comme le taux d’intérêt de référence pour établir les taux
d’intérêt que la Banque de Montréal ou toute autre banque que les Tribunaux peuvent
indiquer exige de ses clients de divers degrés de solvabilité au Canada pour des prêts
en dollars canadiens qu’elle consent au Canada;
« Terme », la période allant de la date d’approbation du présent gime
d’indemnisation pour les réclamations tardives à la date à laquelle, les Tribunaux
mettront fin au présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives;
« Test ACP », le résultat d’un test d’amplification en chaîne par polymérase à partir
d’un dosage disponible dans le commerce que l’Administrateur juge acceptable et
démontrant que le VHC est présent dans un échantillon de sang de la personne;
« Test de détection des anticorps du VHC », test sanguin exécuté au Canada selon
une méthode offerte sur le marché que l’Administrateur juge acceptable et démontrant
la présence des anticorps du VHC dans le sang d’une personne;
« Tran », dans la numérotation d’un paragraphe signifie que ce paragraphe s’applique
uniquement à la Réclamation tardive d’un transfusé;
« Tribunaux », collectivement, la Supreme Court of British Columbia, la Cour
Supérieure de justice de l’Ontario et la Cour Supérieure du Québec;
15
« VHC », le virus de l’hépatite C;
« VIH », le virus de l’immunodéficience humaine.
1.02 Titres
(1) À l’exception de ce qui est prévu au paragraphe 1.02(2), la division du présent
Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives en articles et en
paragraphes et l’insertion d’une table des matières et de titres sont faites à des
fins de référence seulement et nont pas d’incidence sur l’interprétation du
présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives. Les
expressions « aux présentes », « des présentes », « aux termes des
présentes » et autres expressions semblables renvoient non pas à tout article
au paragraphe particulier ou toute autre partie des présentes mais bien au
présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives. À moins que
le contexte ne sy oppose, les renvois dans le présent Régime d’indemnisation
pour les réclamations tardives à des articles, paragraphes et annexes font
référence aux articles, paragraphes et annexes du présent Régime
d’indemnisation pour les réclamations tardives.
(2) L’insertion des termes « mo » ou « Tran », à côté ou à même un numéro de
paragraphe dans le présent Régime d’indemnisation pour les réclamations
tardives signifie que ce paragraphe s’applique uniquement aux Réclamations
tardives d’un Hémophile ou aux Réclamations tardives d’un Transfusé
respectivement.
1.03 Étendue de la signification
Dans le présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives, les termes au
singulier comprennent le pluriel, et vice versa, les termes au masculin comprennent le
féminin, et vice versa, et les termes renvoyant à des personnes comprennent des
particuliers, des sociétés de personnes, des associations, des fiducies, des
organisations non constituées en société par actions, des sociétés par actions et des
autorités gouvernementales. Les termes « notamment » ou « y compris » signifient
« notamment (ou y compris) sans restreindre la portée générale de ce qui précède ».
1.04 Renvois aux lois
Dans le présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives, à moins que
le contexte ne s’y oppose ou d’indication contraire, un renvoi à toute loi fait référence
à la loi telle qu’en vigueur à la date des présentes ou telle que modifiée, promulguée
de nouveau ou remplacée et comprend tout règlement d’application de celle-ci.
1.05 Échéance
Si le jour une mesure doit être prise aux termes des présentes n’est pas un jour
ouvrable, cette mesure doit être prise le jour ouvrable suivant.
16
1.06 Résidence
Un Membre des recours pour réclamation tardive est réputé être résident de la
province ou du territoire où il réside habituellement ou, si le Membre du recours pour
réclamation tardive réside à l’extérieur du Canada, de la province ou du territoire
l’Hémophile directement infecté ou l’Hémophile directement infecté s’étant exclu des
recours collectifs a pour la première fois reçu ou pris du Sang (Hémophile) au cours
de la période visée par les recours ou que la personne directement infectée ou la
personne directement infectée s’étant exclue des recours collectifs a reçu pour la
première fois, une transfusion de Sang (Transfusé) au cours de la période visée par
les recours collectifs. Un représentant personnel au titre du VHC sera réputé être
résident de la province ou du territoire la personne infectée par le VHC concernée
réside ou était réputée résider.
1.07 Monnaie
Toute mention monétaire aux présentes fait référence à la monnaie légale du Canada
exprimée en dollars de 2014.
1.08 Annexes
Les documents suivants sont les annexes du Régime d’indemnisation pour les
réclamations tardives :
Annexe A Législation sur les prestations sociales
Annexe B - Tran Quittance pour Réclamation tardive d’un Transfusé
Annexe B - mo Quittance pour Réclamation tardive d’un Hémophile
Annexe C Règles de renvoi
Annexe D Règles d’arbitrage
Annexe E Règles d’admissibilité pour faire une Réclamation tardive en
vertu du Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives
 ARTICLE DEUX(haut de page)
BUT ET FORCE EXÉCUTOIRE DU RÉGIME
2.01 But
(1) Le but du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives est
d’établir des indemnités pour indemniser les Membres reconnus des recours
pour réclamations tardives dans les modalités et sous réserve des conditions
énoncées dans le présent Régime et dans les Ordonnances d’allocation 2016,
les Ordonnances d’approbation du Régime d’indemnisation pour les
réclamations tardives, les Ordonnances de mise en œuvre des allocations 2016
et les protocoles approuvés par les Tribunaux;
(2) Pour les fins de mise en œuvre, d’administration, de surveillance et de
supervision du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives,
l’Administrateur, le Fiduciaire, les Conseillers juridiques du Fonds, les
Vérificateurs, le Comi conjoint, les Conseillers financiers, les Arbitres et
Juges-Arbitres, le « Court monitor », les Arbitres pour les demandes de
réclamations tardives et les Tribunaux assument leurs rôles, obligations et
responsabilités prévues pour chacun d’eux dans la Convention de règlement
17
avec toutes les adaptations nécessaires, modifications et pouvoirs, requis pour
ce faire et, conformément aux Ordonnances d’approbation du Régime
d’indemnisation pour les réclamations tardives et Ordonnances de mise en
application des Allocations 2016, au présent Régime d’indemnisation pour les
réclamations tardives incluant ses annexes et aux Protocoles approuvés par les
Tribunaux;
2.02 Force exécutoire
(1) À la date d’approbation du présent Régime d’indemnisation pour les
réclamations tardives, le présent Régime d’indemnisation pour les réclamations
tardives deviendra exécutoire et liera tous les membres des recours pour
réclamations tardives. Chaque Ordonnance d’approbation du Régime
d’indemnisation pour les réclamations tardives constituera lapprobation du
présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives à l’égard de tout
membre des recours pour réclamations tardives (incluant les mineurs et les
personnes inaptes) dans chaque juridiction de sorte, qu’aucune autre
approbation de la part des Tribunaux ne sera nécessaire à l’égard des
paiements qui seront faits à tous les membres reconnus du recours pour
réclamation tardive.
(2) Pour plus de certitude, les membres des recours pour réclamations tardives
sont liés par les termes de la Convention de règlement et des Ordonnances
d’approbation 1999, exception faite des termes qui sont modifiés par les
dispositions du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives.
2.03 Aucune obligation additionnelle des gouvernements FPT
(1) Les gouvernements FPT n’auront aucune obligation additionnelle à l’égard du
présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives, ni à l’égard de
ces opérations continues;
(2) Tous les paiements qui seront faits en vertu du présent Régime d’indemnisation
pour les réclamations tardives incluant les dépenses pour sa mise en application
et son administration seront faits uniquement à partir du Compte pour les
réclamations tardives et il ne pourra y avoir de recours aux autres actifs qui
sont en fiducie pour ces paiements.
(3) Aucun des gouvernements FPT ne sera appelé à fournir quelqu’autre montant
que ce soit, à l’égard des paiements faits en vertu du présent Régime
d’indemnisation pour les réclamations tardives incluant, pour plus de certitude,
les dépenses pour la mise en œuvre et/ou l’administration du Régime
d’indemnisation pour les réclamations tardives. Ils ne seront non plus appelés
à fournir quelque montant que ce soit, si le Compte pour les réclamations
tardives est insuffisant pour effectuer tous les paiements devant être faits en
vertu du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives.
18
2.04 Fin des litiges
Chaque Membre reconnu des recours pour réclamations tardives ayant institué une
action ou procédure contre tout renonciataire ou contre toute personne ayant réclamée
une contribution ou indemnité de toutes parties quittancées reliées de quelque façon
que ce soit ou émanant de (i) dans le cas d’une Réclamation tardive d’un Transfusé,
l’infection d’une personne directement infectée par le VHC durant la période visée par
les recours ou (ii) dans le cas d’une Réclamation tardive d’un Hémophile, l’infection
d’un Hémophile directement infecté par le VHC incluant, dans chaque cas, l’infection
d’une personne indirectement infectée, doit se désister de telle action ou procédure,
sans frais, avant de recevoir tout paiement en vertu du présent Régime
d’indemnisation pour les réclamations tardives.
 ARTICLE TROIS(haut de page)
ADMINISSIBILITÉ À RÉCLAMER ET
PREUVE EXIGÉE AUX FINS D’INDEMNISATION
3.01A - Admissibilité pour transmettre une Réclamation tardive
Une personne qui désire faire une Réclamation tardive en vertu du présent Régime
d’indemnisation pour les réclamations tardives doit être déclarée admissible
conformément aux dispositions de l’Annexe E du présent Régime d’indemnisation pour
les réclamations tardives ou être une personne mentionnée au paragraphe (a) de la
définition de Membre de la famille à l’article 1.01 qui est apparentée à une personne
infectée par le VHC dont la Réclamation tardive a été approuvée par l’Administrateur
en vertu du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives.
3.01 Tran - Réclamation tardive par une personne directement infectée
(1) Quiconque prétend être une personne directement infectée et qui a été déclarée
admissible pour faire une Réclamation tardive conformément aux dispositions
de l’Annexe E du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations
tardives doit remettre à l’Administrateur un formulaire de Réclamation tardive
établi par l’Administrateur accompagné des documents suivants :
(a) des dossiers médicaux, cliniques, de laboratoire, d’hôpital, de la Société
Canadienne de la Croix-Rouge, de la Société canadienne du Sang ou
d’Héma-Québec démontrant que le réclamant a reçu une transfusion de
Sang (Transfusé) au Canada au cours de la période visée par les recours
collectifs;
(b) un rapport de test de détection des anticorps du VHC, un rapport de test
ACP ou un rapport de test semblable à l’égard du réclamant;
(c) une déclaration solennelle du réclamant indiquant (i) qu’il n’a jamais
utilisé de drogues intraveineuses sans ordonnance (ii) qu’à sa
connaissance, il n’était pas infecté par le virus de l’Hépatite non A, non
B ou le VHC avant le 1
er
janvier 1986 (iii) lendroit le réclamant a
reçu pour la première fois une transfusion de Sang (Transfusé) au
Canada au cours de la période visée par les recours collectifs et, (iv) le
lieu de résidence du réclamant tant au moment il a reçu pour la
première fois une transfusion de Sang (Transfusé) au Canada au cours
19
de la période visée par les recours collectifs qu’au moment de la remise
de la Réclamation tardive aux termes des présentes.
(2) Malgré les dispositions du paragraphe 3.01Tran(1)(a), si un réclamant ne peut
se conformer aux dispositions du paragraphe 3.01Tran(1)(a), il doit remettre à
l’Administrateur une preuve corroborante et indépendante des souvenirs
personnels du réclamant ou de toute personne qui est membre de la famille du
réclamant établissant selon la prépondérance des probabilités qu’il a reçu une
transfusion de Sang (Transfusé) au Canada au cours de la période vie par les
recours collectifs.
(3) Malgré les dispositions du paragraphe 3.01Tran(1)(c), si le réclamant ne peut
se conformer aux dispositions du paragraphe 3.01Tran(1)(c) parce qu’il a utilisé
des drogues intraveineuses sans ordonnance, il doit alors remettre à
l’Administrateur une autre preuve établissant selon la prépondérance des
probabilités qu’il a été infecté pour la première fois par le VHC par suite d’une
transfusion de Sang (Transfusé) au Canada au cours de la période visée par les
recours collectifs.
3.01 mo - Réclamation tardive par un Hémophile directement infecté
(1) Quiconque prétend être un Hémophile directement infecté ayant été déclaré
admissible pour faire une Réclamation tardive conformément aux dispositions
de l’Annexe E du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations
tardives doit remettre à l’Administrateur un formulaire de Réclamation tardive
établi par l’Administrateur accompagné des documents suivants :
(a) des dossiers médicaux, cliniques, de laboratoire, d’hôpital, de la Société
Canadienne de la Croix-Rouge, de la Société canadienne du Sang ou
d’Héma-Québec démontrant que (i) le réclamant a ou avait une
anomalie ou déficience congénitale relative au facteur de coagulation,
ou (ii) a ou avait la Thalassémie Majeure et (iii) le réclamant a reçu ou
pris du Sang (Hémophile) au cours de la période visée par les recours
collectifs;
(b) un rapport de test de détection des anticorps du VHC, un rapport de test
ACP ou un rapport de test semblable à l’égard du réclamant;
(c) une déclaration solennelle du réclamant indiquant (i) qu’il n’a jamais
utilisé de drogues intraveineuses sans ordonnance, (ii) l’endroit le
réclamant a reçu ou pris pour la première fois du Sang (tel que fini
pour une Réclamation tardive par un Hémophile) au cours de la période
visée par les recours collectifs, (iii) le lieu de résidence du réclamant,
tant au moment il a reçu ou pris pour la première fois du Sang
(Hémophile) au Canada au cours de la période visée par les recours
collectifs, qu’au moment de la remise de la Réclamation tardive en vertu
du présent régime.
(2) Malgré les dispositions du paragraphe 3.01Hémo(1)(a), si le réclamant ne peut
se conformer aux dispositions du paragraphe 3.01Hémo (1)(a)(i) ou (ii), il doit
remettre à l’Administrateur une preuve corroborante et indépendante des
souvenirs personnels du réclamant ou de toute personne qui est membre de la
20
famille du réclamant, établissant selon la prépondérance des probabilités qu’il
a, ou a eu, une anomalie ou ficience congénitale à l’égard du facteur de
coagulation ou a, ou a eu la Thalassémie Majeure et reçu ou pris du Sang
(Hémophile) au cours de la période visée par les recours collectifs;
(3) Malgré les dispositions du paragraphe 3.01Hémo(1)(c), si le réclamant ne peut
se conformer aux dispositions du paragraphe 3.01 (1)(c), parce qu’il a utilisé
des drogues intraveineuses sans ordonnances, il doit alors remettre à
l’Administrateur une autre preuve établissant selon la prépondérance des
probabilités qu’il a été infecté pour la première fois par le VHC par du Sang
(Hémophile);
3.02 Réclamation tardive par une personne indirectement infectée
(1) Un Conjoint ou un Enfant qui prétend être une personne indirectement infectée,
qui a été déclaré admissible pour faire une Réclamation tardive conformément
aux dispositions de l’Annexe E du présent Régime d’indemnisation pour les
réclamations tardives ou qui est apparenté à une personne directement infectée
dont la Réclamation tardive a été approuvée par l’Administrateur en vertu du
présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives doit remettre à
l’Administrateur un formulaire de Réclamation tardive établi par
l’Administrateur accompagné des documents suivants:
(a) une preuve démontrant selon la prépondérance des probabilités que le
réclamant a été infecté par le VHC pour la première fois par un Conjoint
qui est un Hémophile directement infecté ou une personne directement
infectée ou un Hémophile directement infecté s’étant exclu ou une
personne directement infectée s’étant exclue ou par un Parent qui est
une personne infectée par le VHC ou une personne infectée par le VHC
s’étant exclue, y compris une déclamation solennelle du réclamant (i)
déclarant qu’il ou elle n’a jamais utilisé de drogues intraveineuses sans
ordonnance et, dans le cas d’une Réclamation tardive par un Transfusé
seulement, (ii) déclarant qu’au meilleur de sa connaissance, il ou elle
n’était pas infectée par l’Hépatite non A, non B ou le VHC avant le 1
er
janvier 1986;
(b) un rapport de test de dépistage des anticorps du VHC, un rapport de
test ACP ou un rapport de test semblable à l’égard du réclamant;
(c) la preuve exigée par les paragraphes 3.01 (Tran) ou 3.01 (Hémo) et
l’article 3.03 à l’égard de son Conjoint ou de son Parent, selon le cas, à
moins que la preuve exigée n’ait déjà été remise par le Conjoint ou le
Parent à l’égard de sa Réclamation tardive personnelle en vertu du
présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives ou de sa
réclamation personnelle en vertu des Régimes à l’intention des
Transfusés et des Hémophiles infectés par le VHC.
(2) Malgré les dispositions du paragraphe 3.02 (1)(a) si le réclamant ne peut se
conformer aux dispositions du paragraphe 3.02 (1)(a) parce qu’il a utilisé des
drogues intraveineuses sans ordonnance, le réclamant peut toujours avoir droit
à l’indemnisation s’il peut remettre à l’Administrateur une autre preuve
établissant selon la prépondérance des probabilités qu’il a été infecté pour la
première fois par le VHC par son Conjoint qui est une un Hémophile directement
21
infecté ou une personne directement infectée ou un Hémophile directement
infecté s’étant exclu ou une personne directement infectée s’étant exclue ou
son Parent qui est une personne infectée par le VHC ou une personne infectée
par le VHC s’étant exclue malgré l’utilisation par le réclamant de drogues
intraveineuses sans ordonnances.
3.03 Preuve supplémentaire
Si l’Administrateur l’exige, quiconque prétend être une personne infectée par le
VHC doit aussi lui fournir :
(a) tous les dossiers médicaux, cliniques, d’hôpital ou autres en sa
possession, sous son contrôle ou sous son pouvoir;
(b) un consentement autorisant la remise à l’Administrateur de ces dossiers
médicaux, cliniques et d’hôpital ou d’autres renseignements sur sa santé
que l’Administrateur peut exiger;
(c) un consentement à la procédure d’enquête;
(d) un consentement à un examen médical indépendant;
(e) des déclarations de revenu et autres documents et comptes
relativement à la perte de revenu;
(f) les autres renseignements, documents, comptes ou consentements à
des examens que lAdministrateur peut exiger pour décider si le
réclamant est une personne infectée par le VHC ou non ou pour traiter
la Réclamation tardive.
Si une personne refuse de produire l’un ou l’autre des renseignements,
documents ou autres éléments susmentionnés qu’elle a en sa possession, sous
son contrôle ou sous son pouvoir, l’Administrateur doit rejeter la Réclamation
tardive.
3.04 Tran - Procédure d’enquête
(1) Malgré toute disposition du présent Régime d’indemnisation pour les
réclamations tardives, si les résultats d’une procédure d’enquête démontrent
que l’un des donneurs ou l’une des unités de Sang (Transfusé) reçue par une
personne infectée par le VHC ou une personne infectée par le VHC s’étant
exclue, avant le 1
er
janvier 1986 est ou était anti-VHC positif ou qu’aucun des
donneurs ou des unités de Sang (Transfusé) reçues par une personne
directement infectée ou une personne directement infectée s’étant exclue, au
cours de la période visée par les recours collectifs n’est ou n’était anti-VHC
positif, sous réserve des dispositions du paragraphe 3.04 (2), l’Administrateur
doit rejeter la Réclamation tardive de cette personne infectée par le VHC et
toutes les Réclamations tardives ayant trait à cette personne infectée par le
VHC ou à cette personne infectée par le VHC qui s’est exclue, y compris les
Réclamations tardives des personnes indirectement infectées, des
représentants personnels au titre du VHC, des personnes à charge et des
membres de la famille.
22
(2) Le réclamant peut prouver que la personne directement infectée ou la personne
directement infectée s’étant exclue concernée a été infectée pour la première
fois par le VHC par suite d’une transfusion de Sang (Transfusé) reçue au
Canada au cours de la période visée par les recours collectifs ou que la personne
indirectement infectée ou la personne indirectement infectée concernée s’étant
exclue du recours collectif dans le cadre duquel elle serait autrement un
membre des recours collectifs a été infectée pour la première fois par le VHC
par son Conjoint qui est une personne directement infectée ou une personne
directement infectée s’étant exclue ou un Parent qui est une personne infectée
par le VHC ou une personne infectée par le VHC s’étant exclue, en dépit des
résultats de la procédure d’enquête. Il est précisé pour plus de certitude que
les frais d’obtention de la preuve visant à réfuter les résultats d’une procédure
d’enquête sont à la charge du réclamant, sauf décision contraire d’un juge
arbitre, d’un arbitre ou d’un tribunal.
3.05 Réclamation tardive par le représentant personnel d’une personne par le VHC
(1) Quiconque prétend être le représentant personne au titre du VHC d’une
personne infectée par le VHC décédée et qui a été déclaré admissible pour faire
une Réclamation tardive conformément aux dispositions de l’Annexe E du
présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives doit remettre à
l’Administrateur un formulaire de Réclamation tardive établi par
l’Administrateur et accompagné des documents suivants :
(a) la preuve que le décès de la personne infectée par le VHC fut causé par
son infection par le VHC;
(b) à moins que la preuve exigée n’ait déjà été remise à l’Administrateur :
(i) si le défunt était un Hémophile directement infecté ou une
personne directement infectée, la preuve requise par les articles
3.01 (Hémo) ou 3.01 (Tran) et 3.03, selon le cas; ou
(iii) si le défunt était une personne indirectement infectée, la preuve
exigée par les articles 3.02 et 3.03; et
(c) l’attestation originale de nomination du fiduciaire de succession ou
liquidateur, de délivrance de lettres d’homologation ou de lettres
d’administration ou de testament notarié (ou une copie certifiée
conforme par un avocat ou un notaire) ou toute autre preuve que
l’Administrateur peut exiger du droit du clamant d’agir pour la
succession du défunt;
(2) Quiconque prétend être le représentant personnel au titre du VHC d’une
personne infectée par le VHC qui est un mineur ou une personne inapte ayant
été déclarée admissible pour faire une Réclamation tardive conformément aux
dispositions de l’Annexe E du présent Régime d’indemnisation pour les
réclamations tardives doit remettre à l’Administrateur un formulaire de
Réclamation tardive établi par l’Administrateur accompagné des documents
suivants :
(a) À moins que la preuve exigée n’ait déjà été remise à l’Administrateur :
23
(i) si la personne infectée par le VHC est un Hémophile directement
infecté ou une personne directement infectée, la preuve exigée
par les articles 3.01 (Hémo) ou 3.02 (Tran) et 3.03, selon le cas;
ou
(ii) si la personne infectée par le VHC est une personne
indirectement infectée, la preuve exigée par les articles 3.02 et
3.03; et
(b) l’ordonnance du tribunal ou le mandat (ou une copie de ceux-ci certifiée
conforme par un avocat ou un notaire) ou toute autre preuve que
l’Administrateur peut exiger du droit du réclamant d’agir pour la
personne infectée par le VHC.
(3) (Tran) Par dérogation aux dispositions de l’article 3.01Tran (1)(b), si une
personne directement infectée et décédée n’a pas fait l’objet de tests pour la
détection des anticorps du VHC ou du VHC, le représentant personnel au titre
du VHC de cette personne directement infectée et décédée peut remettre, en
lieu et place de la preuve dont il est fait mention à l’article 3.01Tran (1)(b), la
preuve de l’un ou l’autre des éléments suivants :
(a) une biopsie du foie compatible avec le VHC en l’absence de toute autre
cause d’hépatite chronique;
(b) une jaunisse dans les trois mois suivant une transfusion de Sang
(Transfusé) en l’absence de toute autre cause;
(c) un diagnostic de cirrhose en l’absence de toute autre cause.
Pour plus de certitude, rien dans le présent article ne libère le réclamant de
l’obligation de prouver que le cès de la personne directement infectée fut
causé par son infection par le VHC.
(3) (Hémo) Par dérogation aux dispositions des articles 3.01Hémo (1)(b) , si un
Hémophile directement infecté et cédé avant le 1
er
janvier 1999 n’a pas fait
l’objet de tests pour la détection des anticorps du VHC ou du VHC, le
représentant personnel au titre du VHC de cet Hémophile directement infecté
et décédé doit remettre, en lieu et place de la preuve dont il est fait mention à
l’article 3.01Hémo (1)(b), la preuve de l’un ou l’autre des éléments suivants :
(a) l’Hémophile directement infecté était séropositif avant son décès;
(b) une biopsie du foie compatible avec le VHC en l’absence de toute autre
cause d’hépatite chronique;
(c) une jaunisse dans les trois mois suivants une utilisation ou une prise de
Sang (Hémophile) en l’absence de toute autre cause;
(d) un diagnostic de cirrhose en l’absence de toute autre cause.
24
Pour plus de certitude, rien dans le présent article ne libère le réclamant de
l’obligation de prouver que le décès de lHémophile directement infecté fut
causé par son infection par le VHC, sauf tel qu’il est autrement prévu à l’article
5.01 (4).
(4) Malgré les dispositions de l’article 3.02 (1)(b), si le représentant personnel au
titre du VHC d’une personne indirectement infectée décédée ne peut se
conformer aux dispositions du paragraphe 3.02 (1)(b), le représentant
personnel au titre du VHC doit remettre à l’Administrateur une autre preuve
établissant selon la prépondérance des probabilités que la personne
indirectement infectée décédée a été infectée par le VHC.
(5) (Tran) Aux fins des articles 3.05 (1) et (2), la déclaration solennelle exigée par
les articles 3.01Tran (1)(c) et 3.02 (1)(a) doit être faite par une personne qui
connaît ou connaissait suffisamment bien la personne infectée par le VHC pour
déclarer qu’à sa connaissance, la personne infectée par le VHC n’utilisait pas
de drogues intraveineuses sans ordonnance et n’était pas infectée par l’hépatite
non A, non B ou le VHC avant le 1
er
janvier 1986. Si une telle claration
solennelle ne peut être faite parce que la personne infectée par le VHC utilisait
des drogues intraveineuses sans ordonnance, le représentant personnel au titre
du VHC doit remettre à l’Administrateur une autre preuve établissant selon la
prépondérance des probabilités que la personne directement infectée a été
infectée pour la première fois par le VHC par suite d’une transfusion de Sang
(Transfusé) au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs ou
que la personne indirectement infectée a été infectée pour la première fois par
le VHC par son Conjoint qui est ou était une personne directement infectée ou
une personne directement infectée qui s’étant exclue ou par un Parent qui est
ou était une personne infectée par le VHC ou une personne infectée par le VHC
s’étant exclue.
(5) (Hémo) Aux fins des articles 3.05 (1) et (2), la déclaration solennelle exigée
par les articles 3.01Hémo (1)(c) et 3.02 (1)(a) doit être faite par une personne
qui connaît ou connaissait suffisamment bien la personne infectée par le VHC
pour déclarer qu’à sa connaissance, la personne infectée par le VHC n’utilisait
pas de drogues intraveineuses sans ordonnance. Si une telle déclaration
solennelle ne peut être faite parce que la personne infectée par le VHC utilisait
des drogues intraveineuses sans ordonnance, le représentant personnel au titre
du VHC doit remettre à l’Administrateur une autre preuve établissant selon la
prépondérance des probabilités que l’Hémophile directement infecté a été
infecté par le VHC par du Sang (Hémophile) ou que la personne indirectement
infectée a été infectée pour la première fois par le VHC par son Conjoint qui est
ou était un Hémophile directement infecté ou un Hémophile directement infecté
s’étant exclu ou par un Parent qui est ou était une personne infectée par le VHC
ou une personne infectée par le VHC s’étant exclue.
(6) Si l’Administrateur l’exige, le représentant personnel au titre du VHC doit aussi
lui fournir :
(a) tous les dossiers médicaux, cliniques, d’hôpital ou autres en sa
possession, sous son contrôle ou sous son pouvoir;
25
(b) un consentement autorisant la remise à l’Administrateur de ces dossiers
médicaux, cliniques et d’hôpital ou d’autres renseignements sur sa santé
que l’Administrateur peut exiger;
(c) un consentement à un examen médical indépendant;
(d) des clarations de revenu et autres documents et comptes
relativement à la perte de revenu;
(e) les autres renseignements, registres, documents, comptes ou
consentements à des examens que l'Administrateur peut exiger pour
décider si une personne est une personne infectée par le VHC ou non ou
pour traiter la Réclamation tardive.
Si un représentant personnel au titre du VHC refuse de produire l’un ou l’autre
des renseignements, documents ou autres éléments mentionnés qu’il a en sa
possession, sous son contrôle ou sous son pouvoir, l’Administrateur doit rejeter
la Réclamation tardive.
3.06 Réclamation tardive par une personne à charge
Quiconque prétend être une personne à charge d’une personne infectée par le VHC
décédée et qui a été déclarée admissible à faire une Réclamation tardive conformément
aux dispositions de l’Annexe E du présent Régime d’indemnisation pour les
réclamations tardives ou quiconque prétend être une personne à charge d’une
personne infectée décédée dont la Réclamation tardive a été approuvée par
l’Administrateur en vertu du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations
tardives doit remettre à l’Administrateur un formulaire de Réclamation tardive établi
par l’Administrateur accompagné des documents suivants :
(a) une preuve comme l’exigent les paragraphes 3.05 (1)(a) et (b) (ou, si
applicable, les articles 3.05(3)(Tran) ou 3.05(3)(Hémo) ou 3.05(4)) et
3.05(5)(Tran) ou 3.05 (Hémo) et 3.05(6), à moins que la preuve exigée n’ait
déjà été remise à l’Administrateur;
(b) une preuve que le réclamant était une personne à charge de la personne
infectée par le VHC.
3.07 Réclamation tardive par le membre de la famille
Quiconque prétend être un Membre de la famille, au sens du paragraphe (a) de la
définition de Membre de la famille de l’article 1.01, d’une personne infectée par le VHC
décédée et qui a été déclarée admissible pour faire une Réclamation tardive
conformément aux dispositions de l’Annexe E du présent Régime d’indemnisation pour
les Réclamations tardives ou une personne mentionnée au paragraphe (a) de la
définition de Membre de la famille de l’article 1.01 qui prétend être un Membre de la
famille d’une personne infectée décédée dont la Réclamation tardive a été approuvée
par l’Administrateur en vertu du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations
tardives doit remettre à l’Administrateur, un formulaire de Réclamation tardive établi
par l’Administrateur accompagné des documents suivants :
(a) une preuve comme l’exigent les articles 3.05 (1)(a) et (b) (ou, si applicable,
aux articles 3.05(3)(Tran) ou 3.05(3)(Hémo) ou 3.05(4)) et 3.05(5)(Tran) ou
26
3.05(5)(Hémo) et 3.05(6), à moins que la preuve exigée n’ait déjà été remise
à l’Administrateur;
(b) une preuve que le réclamant était un Membre de la famille au sens du
paragraphe (a) de la définition de Membre de la famille de l’article 1.01 de la
personne infectée par le VHC.
3.08 Date limite pour une Réclamation tardive
(1) Une personne déclarée admissible pour faire une Réclamation tardive
conformément aux dispositions de l’Annexe E du présent Régime doit
transmettre sa Réclamation tardive dans les deux années suivant la date de
cette déclaration d’admissibilité;
(2) Sous réserve ce de qui est prévu dans le présent article, un Conjoint ou un
Enfant prétendant être une personne indirectement infectée par une personne
infectée par le VHC doit transmettre sa Réclamation tardive dans les deux ans
suivant la date à laquelle la Réclamation tardive de la personne infectée par le
VHC ou de la personne infectée décédée a été approuvée par l’Administrateur
en vertu du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives;
(3) Sous réserve de ce qui est prévu au présent article, les personnes mentionnées
au paragraphe (a) de la définition de Membre de la famille de l’article 1.01
doivent transmettre leur Réclamation tardive dans les deux ans suivant la date
à laquelle la Réclamation tardive du représentant personnel de la personne
infectée par le VHC décédée a été approuvée par l’Administrateur en vertu du
présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives;
(4) Sous réserve de ce qui est prévu au présent article, aucune Réclamation tardive
ne pourra être transmise pour la première fois en vertu du présent Régime
d’indemnisation pour les réclamations tardives à moins qu’une Demande pour
Réclamation tardive prévue à l’Annexe E du présent régime n’ait été formulée
à l’Administrateur, le ou avant le 31 mars 2025.
 ARTICLE QUATRE(haut de page)
INDEMNISATION ACCORDÉE AUX PERSONNES RECONNUES
INFECTÉES PAR VHC SUITE À UNE RÉCLAMATION TARDIVE
4.01 Paiements forfaitaires
(1) Chaque personne reconnue infectée par le VHC dont la Réclamation tardive a
été approuvée se verra verser les sommes indiquées ci-dessous à titre
d’indemnisation des dommages :
(a) la somme de 14 601,65$ à titre d’indemnisation des dommages dès que
sa réclamation tardive est approuvée par l’Administrateur;
(b) la somme de 29 203,30$ sur remise à l’Administrateur d’un rapport de
test ACP;
27
(c) à moins d’y avoir renoncé selon les dispositions de l’article 4.01(3), la
somme 43 804,94$ sur remise à l’Administrateur d’une preuve
démontrant qu’elle (i) a vu se constituer un tissu fibreux dans les
espaces portes du foie avec des brides fibreuses sortant des espaces
portes mais sans formation d’un pont vers d’autres voies des espaces
portes ou vers les veines centro-lobulaires (c.-à-d. des fibres ne formant
pas de pont), ou ii) a reçu une médication indemnisable au titre du VHC
ou iii) a rempli les conditions ou remplit les conditions d’un protocole de
médication indemnisable au titre du VHC, même si ce traitement n’a pas
été recommandé ou s’il a été recommandé, a été refusé;
(d) la somme de 94 910,70$ sur remise à l’Administrateur d’une preuve
démontrant qu’il ou elle a vu se constituer i) des brides fibreuses dans
le foie sortant des espaces portes ou formant un pont entre des espaces
portes avec constitution de nodules et régénérescence (c.-à-d. une
cirrhose du foie), ou ii) en l’absence d’une biopsie du foie démontrant la
présence d’une cirrhose, est diagnostiquée comme étant atteinte d’une
cirrhose comme suit :
A) hépato-splénomégalie et manifestations périphériques d’une
maladie du foie telle que la gynécomastie chez les hommes,
atrophie testiculaire, angiome stellaire, malnutrition protidique,
changements au niveau des paumes ou des ongles dont aucune
n’est attribuable à une cause autre qu’une cirrhose, et/ou
B) hypertension portale se manifestant par une splénomégalie,
anomalie des veines abdominales et des veines de la paroi
thoracique, des varices œsophagiennes ou des ascites qui ne
sont nullement attribuables à une autre cause q’une cirrhose;
et
C) résultats anormaux des examens sanguins pour une période
minimum de trois mois démontrant :
a) une augmentation polyclonale des gammaglobulines lors
d’électrophorèses sur protéines sériques avec réduction de
l’albumine;
b) réduction importante de la numération des plaquettes non
attribuable à d’autres causes telles que des affections auto-
immunes; et
c) RIN prolongé et temps de prothrombine prolongée non
attribuable à d’autres causes;
ou iii) une porphyrie cutanée tardive qui ne répond pas à une
phlébotomie d’essai, à la médication ou au traitement du VHC et qui
cause un défigurement et une invalidité importante, ou iv) une
trombocytopénie réfractaire (peu de plaquettes) qui est associée à un
purpura ou autre forme d’hémorragie spontanée, ou qui entraîne une
perte sanguine excessive suite à un traumatisme ou une numération des
plaquettes inférieure à 30 x 10
9
par ml, ou v) une glomérulonéphrite
28
n’exigeant pas de dialyse, causée dans chaque cas par son infection par
le VHC;
(e) la somme de 146 016,47$ sur remise à l’Administrateur d’une preuve
démontrant qu’elle a reçu une transplantation du foie ou que chez elle
est apparu i) une décompensation du foie ou ii) un cancer hépato
cellulaire ou iii) un lymphome malin à cellules B ou iv) une
cryoglobulinémie mixte symptomatique ou v) une glomérulonéphrite
exigeant la dialyse ou vi) une insuffisance rénale, qui, dans un cas
comme dans l’autre, est causée par son infection par le VHC.
(2) Chaque personne reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive
qui remet à l’Administrateur une preuve démontrant qu’elle a vu se constituer
un tissu fibreux dans les espaces portes du foie avec des brides fibreuses
formant un pont vers d’autres espaces portes ou vers les veines centro-
lobulaires mais sans formation de nodules ni régénérescence de nodules (c.-à-
d. des fibres formant un pont), aura le droit de se faire verser i) l’indemnisation
prévue aux termes des articles 4.01(1)(a) et (b) dans la mesure où elle n’a pas
déjà reçu ces sommes et, ii) à moins d’y avoir renoncé conformément à l’article
4.01(3), l’indemnisation prévue à l’article 4.01(1)(c) dans la mesure où elle n’a
pas déjà reçu cette somme.
(3) Si une personne reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive
telle que décrite à l’article 4.01(1)(c) remet à l’Administrateur une preuve que
son infection par le VHC a entraîné son incapacide s’acquitter régulièrement :
(a) des principales fonctions de son emploi habituel ou de sa profession
habituelle, de sorte qu’elle ne travaille pas plus de 20% de sa semaine
de travail habituelle; ou
(b) des principales tâches ménagères dont elle s’acquitterait normalement
à son domicile de sorte que la personne reconnue infectée par le VHC
suite à une Réclamation tardive ne s’acquitte pas de plus de 20% des
tâches domestiques dont elle s’acquitterait volontairement;
elle peut renoncer au paiement de la somme de 43 804,94$ payable en vertu
de l’article 4.01(1)(c) et choisir de se faire verser en lieu et place
l’indemnisation prévue aux termes de l’article 4.02 ou 4.03, selon le cas. Ce
choix doit être fait par avis écrit sous la forme prescrite par l’Administrateur et
être remis à l’Administrateur à tout moment avant la réception de ladite somme
de 43 804,94$. Quiconque choisit de recevoir l’indemnisation payable aux
termes des articles 4.02 ou 3.02 n’a pas le droit de se faire verser ladite somme
de 43 804,94$ prévue à l’article 4.01(1)(c) à tout moment par la suite en
quelque circonstance que ce soit
(4) Les sommes payables aux termes de l’article 4.01(1) sont cumulatives. Par
exemple, une personne reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation
tardive qui prouve que son état correspond à l’un des états décrits à l’article
4.01(1)(d) aura le droit de se faire verser la somme de 14 601,65$ prévue à
l’article 4.01(1)(a), la somme de 29 203,30$ prévues à l’article 4.01(1)(b) et à
moins d’y avoir renoncer conformément à l’article 4.1(3), la somme de
43 804,94$ prévue à l’article 4.01 (1)(c), ainsi que la somme de 94 910,70$
prévues à l’article 4.01 (1)(d);
29
(5) (mo) Sous réserve de l’article 4.01(6)(Hémo), la preuve à remettre aux
termes du présent article QUATRE pour une Réclamation tardive par un
Hémophile est la preuve médicale généralement reconnue par la profession
médicale et approuvée par les Tribunaux dans la mesure ou la preuve qu’un
Hémophile directement infecté dont la Réclamation tardive a été approuvée, a
développé une condition mentionnée à l’article 4.01(1)(c)(i), (d) ou (e) ou à
l’article 4.01(2) puisse être établit selon la prépondérance des probabilités par
la remise de l’avis d’un expert compétent en médecine en fonctions d’analyses
et de diagnostiques non évasif.
(6) (Hémo) Nonobstant l’article 4.01(5)(Hémo), un Hémophile directement infecté
dont la Réclamation tardive a été approuvée et qui a ou avait la Thalassémie
Majeure comme condition sous-jacente doit satisfaire la preuve requise à
l’égard des Réclamations tardives d’un Transfusé prévue à l’article
4.01(5)(Tran) et/ou aux protocoles approuvés par les Tribunaux concernant la
preuve médicale, en vigueur et tel qu’amendé de temps à autre, au lieu des
dispositions de l’article 4.01(5)(Hémo).
4.02 Indemnisation de la perte de revenu
(1) Chaque personne reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive
qui avait normalement un revenu gagné (au sens défini ci-dessous, sauf tel
qu’il est prévu à l’article 4.02(2)(f)) qui :
a) choisit de se faire verser l’indemnisation de la perte de revenu en lieu
et place des 43 804,94$ prévus à l’article 4.01(3) ou
b) remet à l’Administrateur :
(i) une preuve démontrant qu’elle a vu se constituer un tissu fibreux
dans les espaces portes du foie avec des brides fibreuses formant
un pont vers d’autres espaces portes ou vers les veines centro-
lobulaires mais sans formation de nodules ni régénérescence de
nodules (c.-à-d. des fibres formant un pont);
(ii) la preuve dont il est fait mention à l’article 4.01(1)(d); ou
(iii) la preuve dont il est fait mention à l’article 4.01(1)(e);
et qui remet à l’Administrateur une preuve satisfaisant ce dernier que
son infection par le VHC a entraîla perte de revenu, se verra verser
l’indemnisation de la perte passée, présente ou future de revenu;
(2) Chaque personne reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive
et qui a le droit de recevoir l’indemnisation de la perte passée, présente ou
future de revenu attribuable à son infection par le VHC se verra verser chaque
année civile, une somme égale à sa perte annuelle de revenu net jusqu’à ce
qu’elle atteigne l’âge de 65 ans, calculée conformément aux dispositions
suivantes :
30
(a) la « perte annuelle de revenu net » pour une année désigne l’excédent
du revenu net avant réclamation de la personne reconnue infectée par
le VHC dont la Réclamation tardive a été approuvée, pour cette même
année sur son revenu net après réclamation pour cette année.
(b) le « revenu net avant réclamation » d’une personne reconnue infectée
par le VHC et dont la Réclamation tardive a été approuvée pour une
année désigne un montant calculé comme suit :
(i) un montant égal à la moyenne de ses trois meilleures années
consécutives de revenu gagqui précèdent le droit qu’à cette
personne infectée par le VHC de recevoir une indemnisation aux
termes du présent article 4.02 multiplié par le ratio que
représente l’indice de pension pour l’année par rapport à l’indice
de pension pour la seconde des trois années consécutives
précitées, ou, si la personne reconnue infectée par le VHC ou
l’Administrateur démontre selon la prépondérance des
probabilités que son revenu gagné pour cette année aurait été
supérieur ou inférieur à cette moyenne n’eût été son infection
par le VHC, ce moment supérieur ou inférieur (le montant
applicable étant ci-après appelé le « revenu brut avant
réclamation »), étant entendu que le montant calculé aux termes
du présent article 4.02(2)(b)i) ne dépassera pas 3 095 279,91$
multiplié par le ratio que représente l’indice de pension pour
l’année par rapport à l’indice de pension pour 2014, étant
entendu que si le montant déterminé selon cet article 4.02(2b)i)
dépassent 403 732,16 multiplié par le ratio que représente
l’indice de pension pour l’année par rapport à l’indice de pension
pour 2014, la Cour ayant juridiction quant à la Réclamation
tardive devra approuver le montant proposé pour paiement à
titre d’indemnisation pour la perte de revenu prévue par l’article
4.02 ou pour la perte de soutien prévue à l’article 6.01(1) avant
qu’un tel paiement puisse être fait, moins :
(ii) les Déductions normales qui seraient payables par la personne
reconnue infectée par le VHC sur le montant calculé aux termes
de l’article 4.02(2)(b)i) en présumant que ce montant représente
le seul revenu de la personne reconnue infectée par le VHC dont
la Réclamation tardive a été approuvée pour cette année.
(c) le « revenu net après réclamation » d’une personne reconnue infectée
par le VHC dont la clamation tardive a été approuvée pour une année
donnée désigne un montant calculé comme suit :
(i) le total de A) du revenu gagné de la personne reconnue infectée
par le VHC pour l’année ou, si l’Administrateur démontre selon la
prépondérance de la probabilité du revenu gagné par la personne
reconnue infectée par le VHC pour cette année aurait été
supérieur à ce montant, n’eût été du fait, que cette personne
prétend avoir un niveau d’invalidité supérieur à son niveau réel
d’invalidité, le revenu gagné que détermine l’Administrateur, B)
du montant payé ou payable à cette personne relativement au
Régime de pensions du Canada ou au Régime des rentes du
31
Québec pour cause de maladie ou d’invalidité au cours de l’année
C) du montant payé ou payable à cette personne à l’égard de
l’assurance-chômage et/ou de l’Assurance-emploi pour l’année,
D) du montant payé ou payable à cette personne en
remplacement du revenu aux termes d’un régime d’assurance-
maladie, accidents, ou invalidité et E) du montant payé ou
payable aux termes du RAE, du PPTA ou du Régime
d’indemnisation de la Nouvelle-Écosse (ce total étant appelé ci-
après le « revenu brut après réclamation »), étant entendu que
le montant calculé aux termes de l’article 4.02(2)c)i) ne pourra
excéder la proportion du montant calculé aux termes de l’article
4.02(2)b)i) pour cette année que représente le revenu brut après
réclamation de la personne reconnue infectée par le VHC pour
cette année par rapport au revenu brut avant réclamation de
cette personne au cours de cette même année, moins
(ii) les Déductions normales qui seraient payables par la personne
reconnue infectée par le VHC sur le montant calculé aux termes
de l’article 4.02(2)c)i) en présumant que ce montant représente
le seul revenu de cette personne pour cette année.
(d) le « revenu gagné » désigne le revenu imposable aux fins de la Loi de
l’impôt sur le revenu (Canada) provenant d’un poste ou d’un emploi ou
de l’exploitation d’une entreprise et tout revenu imposable aux fins de
la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) d’une société par actions tide
l’exploitation d’une entreprise dans la mesure la personne établit à
la satisfaction de l’Administrateur qu’elle détient un nombre important
d’actions dans cette société et que ce revenu est raisonnablement
attribuable aux activités de cette personne.
(e) les « Déductions normales » désignent les déductions pour les impôts
sur le revenu, l’assurance-chômage et/ou l’assurance-emploi ainsi que
pour le Régime de pensions du Canada et/ou le régime des rentes du
Québec applicables dans la province ou le territoire la personne
réside.
(f) Par dérogation à ce qui précède, une personne reconnue infectée par le
VHC suite à une Réclamation tardive, qui ne travaillait pas avant d’être
infectée par le VHC et qui a été infectée avant d’avoir atteint lâge de 18
ans ou, si la personne a atteint l’âge de 18 ans, pendant qu’elle
fréquentait à plein temps un établissement d’enseignement accrédité au
Canada et qu’elle n’avait pas encore joint le marché du travail de façon
permanente et à plein temps, sera réputée avoir un revenu brut avant
réclamation pour l’année qui comprend la date elle atteint l’âge de
18 ans et chaque année ultérieure ou, si la personne a déjà atteint l’âge
de 18 ans, pour l’année au cours de laquelle elle cesse de fréquenter à
plein temps un établissement d’éducation accrédi et chaque année
ultérieure, d’un montant correspondant au salaire moyen dans
l’industrie au Canada (ce montant sera établi de façon proportionnelle
pour l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 18 ans ou
cesse de fréquenter à plein temps un établissement d’éducation
accrédité en fonction du nombre de jours compris dans lannée au cours
de laquelle la personne a atteint l’âge de 18 ans ou a cessé de fréquenter
32
à plein temps un établissement d’enseignement accrédité), ou, si cette
personne démontre selon la prépondérance des probabilités que son
revenu gagné pour cette année aurait été supérieur à ce montant, ce
montant supérieur.
(g) Aux fins de tous les calculs de l’impôt sur le revenu requis en vertu du
présent paragraphe 4.02(2), les seules déductions et crédits d’impôt
applicables à une personne reconnue infectée par le VHC suite à une
Réclamation tardive qui seront pris en considération seront ses
déductions pour pension alimentaire et paiements de soutien, le crédit
personnel, le crédit de personnes mariées ou l’équivalent, le crédit
d’impôt pour personnes handicapées, le crédit pour cotisation
d’assurance-chômage ou d’assurance-emploi et le crédit pour cotisation
au Régime de pensions du Canada ou au Régime des rentes du Québec.
4.02A Indemnisation pour manque à gagner au Régime de pension
Chaque personne reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive ayant
droit à une indemnisation pour la perte de revenu passée et/ou présente due à son
infection par le VHC recevra, pour chaque année de calendrier un montant égal à 10%
de sa perte annuelle de revenu net pour telle année n’excédant pas 20 000$ par année
pour les années antérieures à 2014 et n’excédant pas 20 000$ par année multiplié par
le ratio que représente l’indice de pension pour l’année par rapport à l’indice de pension
pour 2014 pour chacune des années 2014 et suivante. Pour plus de certitude,
l’indemnisation prévue au présent article 4.02A est uniquement payable pour les
années durant lesquelles la personne reconnue infectée par le VHC suite à une
Réclamation tardive est ou était en droit de recevoir l’indemnité pour la perte de
revenu. Le présent article 4.02A ne s’applique pas à l’indemnisation pour perte de
soutien suite au décès de la personne reconnue infectée par le VHC suite à une
Réclamation tardive.
4.03 Indemnisation pour perte des services domestiques
(1) Chaque personne reconnue infectée par le VHC suite à une Demande de
réclamation tardive qui s’acquittait normalement des ches domestiques à son
domicile et qui :
a) choisit de se faire verser l’indemnisation pour perte de ces services en
lieu et place des 43 804,94$ aux termes de l’article 4.01(3) ou
b) remet à l’Administrateur
(i) une preuve démontrant qu’elle a vu se constituer un tissu fibreux
dans les espaces portes du foie avec des brides fibreuses formant
un pont vers d’autres espaces portes ou vers les veines centro-
lobulaires mais sans formation de nodules ni régénérescence de
nodules (c.-à-d. des fibres formant un pont):
(ii) la preuve dont il est fait mention à l’article 4.01(1)(d); ou
(iii) la preuve dont il est fait mention à l’article 4.01(1)(e);
33
et remet à l’Administrateur une preuve satisfaisant ce dernier que son infection
par le VHC a entraîné son incapacité de s’acquitter de ses tâches domestiques,
se verra verser l’indemnisation pour perte de ces services.
(2) le montant de l’indemnisation pour perte de ces services domestiques aux
termes à l’article 4.03(1) est de 16.15$ l’heure jusqu’à concurrence de 355.30$
par semaine.
(3) par dérogation à toute disposition des présentes, la personne reconnue infectée
par le VHC ne peut réclamer l’indemnisation pour la perte de revenu et
l’indemnisation pour perte des services domestiques pour la même période.
4.04 Indemnisation des frais engagés pour des soins
La personne reconnue infectée par le VHC qui établit à la satisfaction de
l’Administrateur que, selon la prépondérance des probabilités, son état correspond à
l’un des états décrits à l’article 4.01(1e) et remet à l’Administrateur une preuve
satisfaisant ce dernier qu’elle a engagé pour des soins en raison de cet état des frais
qui ne peuvent être recouvrés par le réclamant ou en son nom aux termes de tout
régime public ou privé d’assurance-maladie a le droit de se faire rembourser tous les
frais raisonnables ainsi engagés, aux conditions suivantes :
(a) le montant de l’indemnisation payable au titre des frais engagés pour des soins
au cours d’une année ne peut dépasser 80 746,43$;
(b) les soins ont été recommandés par le médecin traitant du réclamant;
(c) le montant de l’indemnisation ne comprendra pas les frais décrits à l’article
4.03 ou 4.06;
(d) si les frais sont engagés à l’extérieur du Canada, le montant de l’indemnisation
ne peut dépasser le moindre du montant de l’indemnisation payable si les frais
avaient été engagés dans la province ou le territoire où le réclamant réside ou
est réputé résider ou du montant réel des frais.
4.05 Indemnisation de la médication au titre du VHC
La personne reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive qui remet
à lAdministrateur une preuve satisfaisant ce dernier qu’elle a reçu une médication
indemnisable au titre du VHC a le droit de se faire verser 1 345.77$ pour chaque mois
complet de thérapie.
4.06 Indemnisation des traitements et médicaments non assurés
La personne reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive qui remet
à l’Administrateur une preuve satisfaisant ce dernier qu’elle a engagé ou engagera à
l’égard de traitements et de médicaments généralement reconnus par suite de son
infection par le VHC des frais qui ne sont pas recouvrables par le réclamant ou en son
nom aux termes de tout régime public ou prid’assurance-maladie a le droit de se
faire rembourser tous les frais passés, présents ou futurs raisonnables ainsi engagés,
dans la mesure ces frais ne constituent pas des frais engagés pour des soins ou
pour perte de services domestiques, aux conditions suivantes :
34
a) les frais ont été engagés suivant la recommandation du médecin traitant du
réclamant;
b) si les frais ont été engagés à l’extérieur du Canada, le montant de
l’indemnisation ne peut dépasser le moindre du montant de l’indemnisation
payable si les frais avaient été engagés dans la province ou le territoire le
réclamant réside ou est réputé résider ou du montant réel des frais.
4.07 Indemnisation des frais remboursables
(1) La personne reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive qui
remet à l’Administrateur une preuve satisfaisant ce dernier qu’elle a engagé ou
engagera par suite de son infection par le VHC des frais remboursables qui ne
sont pas recouvrables par le réclamant ou en son nom aux termes de tout
régime public ou privé d’assurance-maladie a le droit de se faire rembourser
tous les frais raisonnables ainsi engagés, aux conditions suivantes :
(a) les frais remboursables comprendront i) les frais de déplacement,
hôtels, repas, téléphones et autre frais semblables attribuables à
l’obtention d’avis médicaux ou de médicaments ou traitements
généralement reconnus par suite de son infection par le VHC et ii) les
frais médicaux engagés pour établir une réclamation; et
(b) le montant des frais ne peut dépasser le montant indiqué à cet égard
dans les lignes directrices des règlements pris en vertu de la Loi sur la
gestion des finances publiques (Canada);
(2) Un Membre de la famille (tel que défini à l’article 1.01) d’une personne reconnue
infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive qui remet à l’Administrateur
une preuve à la satisfaction de l’Administrateur qu’il ou elle a accompagné la
personne reconnue infectée par le VHC a l’un de ses rendez-vous médicaux
pour obtenir des conseils médicaux ou traitements néralement reconnus
relativement à son infection par le VHC, se verra verser une allocation de 200$,
étant entendu que cette disposition s’applique uniquement à l’égard des
rendez-vous ayant eu lieu après le 16 août 2016. Pour plus de certitude, le
paiement sera limi à 200$ (en dollars 2014) multiplié par le ratio que
représente l’indice de pension pour l’année par rapport à l’indice de pension
2014, par rendez-vous médical indépendamment du fait qu’il ait pu y avoir plus
d’un Membre de la famille comme accompagnateur et, même si cette visite
médicale a nécessité plus d’une journée.
4.08 Indemnisation des personnes indirectement infectées par le VIH
(1) La personne reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive qui
est aussi une personne indirectement infectée par le VIH ne peut recevoir
d’indemnisation aux termes du présent article QUATRE tant que son droit à
l’indemnisation aux termes des présentes ne dépasse pas au total 240 000$,
et elle aura alors droit d’être indemnisée de toutes les sommes payables aux
termes du présent article QUATRE au-delà de 240 000$.
35
(2) (Hémo) Par rogation à toute autre disposition du présent Régime pour les
réclamations tardive (incluant l’article 4.08(1), un Hémophile directement
infecté qui est une personne reconnue infectée par le VHC suite à une
Réclamation tardive et qui est aussi infecté par le VIH peut choisir de se faire
verser 73 008.23$ en règlement intégral de toutes ses réclamations passées,
présentes ou futures aux termes du présent Régime pour les réclamations
tardives (y compris toutes les réclamations éventuelles de ses personnes à
charges ou autres Membres de la famille au terme de l’article SIX), mais ce
paiement n’influera pas sur la réclamation personnelle du Conjoint ou de
l’Enfant qui est aussi une personne infectée par le VHC. La preuve qu’une
personne reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive a reçu
des paiements aux termes du PPTA, du RAE ou du Régime d’indemnisation de
la Nouvelle-Écosse constituera la preuve qu’elle est aussi une personne infectée
par le VIH.
4.09 Indemnisation complète
Il est précisé pour plus de certitude que les sommes payables aux personnes reconnues
infectées par le VHC suite à une Réclamation tardive aux termes du présent article
QUATRE comprennent les intérêts antérieurs au jugement ou autres sommes qui
peuvent être réclamées par des personnes reconnues infectées par le VHC suite à une
Réclamation tardive.
 ARTICLE CINQ(haut de page)
INDEMNISATION DES REPRÉSENTANTS PERSONNELS
RECONNUS AU TITRE DU VHC SUITE À UNE RÉCLAMATION TARDIVE
5.01 Indemnisation en cas de décès avant le 1
er
janvier 1999
(1) Le représentant personnel reconnu suite à une Réclamation tardive en lien avec
une personne infectée par le VHC décédée avant le 1
er
janvier 1999 a droit aux
remboursements des frais funéraires non assurés engagés jusqu’à concurrence
de 6 728.87$, et sous réserve des dispositions à l’article 5.01(2), le
représentant personnel reconnu suite à une Réclamation tardive se verra payer
la somme de 73 008.23$ en règlement intégral de toutes les réclamations que
la personne infectée par le VHC aurait pu faire aux termes du présent régime
si elle avait été vivante le 1
er
janvier 1999 ou par la suite. Ce paiement de
73 008.23$ au représentant personnel reconnu suite à une Réclamation tardive
s’ajoute aux réclamations des personnes à charge et des autres Membres de la
famille aux termes de l’article SIX et ne portera pas atteinte à la réclamation
personnelle d’un Conjoint ou d’un Enfant qui est aussi une personne infectée
par le VHC.
(2) En lieu et place du paiement de 73 008.23$ prévu à l’article 5.01(1), si le
représentant personnel reconnu suite à une Réclamation tardive en lien avec
une personne infectée par le VHC qui est décédé avant le 1
er
janvier 1999
et toutes les personnes à charge de la personne infectée par le VHC décédée
et les autres Membres de la famille de cette dernière faisant des réclamations
aux termes du présent régime conviennent de recevoir la somme de
175 219.76$ en règlement intégral de toutes leurs réclamations aux termes du
présent régime (y compris toutes les réclamations éventuelles aux termes de
l’article SIX) cette somme leur sera versée conjointement, mais ce paiement
36
ne portera pas atteinte à la réclamation personnelle d’un Conjoint ou d’un
Enfant qui est aussi une personne infectée par le VHC.
(3) Par dérogation aux dispositions des articles 5.01(1) et (2), si la personne
infectée par le VHC décédée était aussi une personne indirectement infectée
par le VIH qui est décédée avant le 1
er
janvier 1999, aucune somme ne sera
payable aux termes de l’article 5.01(1) à moins que les réclamations dues au
représentant personnel reconnu suite à une Réclamation tardive et des
personnes à charge et autres Membre de la famille de la personne infectée par
le VHC décédée, en vertu de l’article SIX, ne dépassent globalement 240 000$,
et aucune somme ne sera payable aux termes de l’article 5.01(2).
(4) (Hémo) En lieu et place du paiement prévu au terme de l’article 5.01(1) ou
(2), si un Hémophile directement infecté était aussi infecté par le VIH et est
décédé avant le 1
er
janvier 1999 et que son représentant personnel au titre du
VHC suite à une Réclamation tardive et toutes personnes à charge et autres
Membres de la famille de l’Hémophile directement infecté décédé selon les
réclamations aux termes du présent Régime d’indemnisation pour Réclamation
tardive conviennent de recevoir la somme de 105 131.86$ en règlement
intégral de toutes leurs réclamations aux termes du présent Régime pour les
réclamations tardives (y compris toutes les réclamations aux termes de l’article
SIX), cette somme leur sera versée conjointement dès réception de ce qui suit :
(a) l’original du certificat quant à la nomination du fiduciaire de la
succession ou du liquidateur, à l’octroi de lettres d’homologation ou de
lettres d’administration ou au testament notarié (ou une copie de ceux-
ci certifiée conforme par un avocat ou un notaire) ou toute preuve du
droit du réclamant d’agir pour la succession du décédé tel qu’il peut être
prescrit par l’Administrateur;
(b) la preuve exigée aux termes de l’article 3.01Hémo(1)(a);
(c) la preuve exigée aux termes de l’article 3.05(3)(Hémo)(a)(b)(c)ou (d);
(d) la déclaration solennelle exigée aux termes de l’article 3.05(4); et
(e) toute autre preuve exigée par l’Administrateur aux termes de l’article
3.05(5)(Hémo).
Ce paiement n’influera pas sur la Réclamation tardive personnelle d’un Membre de la
famille qui est aussi une personne infectée par le VHC.
5.02 Indemnisation en cas de décès après le 1
er
janvier 1999
(1) Si une personne infectée par le VHC décède le 1
er
janvier 1999 ou après cette
date et que la preuve exigée aux termes de l’article TROIS a été remise à
l’Administrateur par cette personne avant son décès ou par le représentant
personnel reconnu après son décès, le représentant personnel reconnu suite à
une Réclamation tardive se verra verser i) les frais funéraires non assurés
engagés, jusqu’à concurrence de 6 728.87$ et, ii) que la preuve exigée aux
termes de l’article 3.05(1)(a) soit fournie ou non, le montant de toutes les
réclamations payables aux termes de l’article QUATRE auquel la personne
37
infectée par le VHC décédée aurait eu droit pour la période jusqu’à sa mort si
elle n’était pas décédée (dans la mesure ces montants n’ont pas été
autrement versés aux termes du présent régime), mais ces paiements
s’ajoutent aux Réclamations tardives des personnes à charge et des Membres
de la famille aux termes de l’article SIX et ne porteront pas atteinte à la
Réclamation tardive personnelle d’un Conjoint ou d’un Enfant qui est aussi une
personne infectée par le VHC.
(2) Par dérogation aux dispositions de l’article 5.02(1), si la personne infectée par
le VHC décédée était aussi une personne indirectement infectée par le VIH,
aucune somme ne sera payable aux termes de l’article 5.02(1), à moins que
les réclamations du représentant personnel reconnu suite à une Réclamation
tardive et des personnes à charge et autres membres de la famille de la
personne infectée par le VHC décédée, en vertu de l’article SIX, ne dépassent
globalement 240 000$.
 ARTICLE SIX(haut de page)
INDEMNISATION DES PERSONNES RECONNUES À CHARGE
ET DES MEMBRES RECONNUS DE LA FAMILLE SUITE À UNE RÉCLAMATION TARDIVE
6.01 Indemnisation des personnes reconnues à charge
(1) Si une personne infectée par le VHC décède et que le décès a écausé par son
infection par le VHC, les personnes reconnues à charge de cette personne
infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive auront le droit d’être
indemnisées de leur perte de soutien. La perte de soutien est d’un montant
pour chaque année civile égal à la perte annuelle de revenu net de la personne
infectée par le VHC décédée jusqu’à la date elle aurait atteint l’âge de 65
ans, calculé aux termes de l’article 4.02(2), étant entendu toutefois que le
montant annuel payable aux termes de cette disposition sera réduit d’un
montant égal à 30% du montant net calculé attribuable aux frais de subsistance
personnels de la personne infectée par le VHC, étant entendu toutefois que,
aux fins de calculer le montant annuel payable aux termes du présent article,
le « revenu net après réclamation » sera calculé sans tenir compte des clauses
A), C) et D) de la définition de « revenu net après réclamation » contenue à la
clause B) et les mots « la personne » contenus à la clause E) de la finition
de «revenu net après réclamation » seront remplacés par les mots « les
personnes à charge par suite du décès de la personne ».
(2) Si une personne infectée par le VHC décède et que le décès a écausé par son
infection par le VHC, les personnes reconnues à charge de cette personne
infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive et vivante avec cette
dernière au moment de son décès auront le droit d’être indemnisées de la perte
des services domestiques de la personne infectée par le VHC au taux de 16.15$
l’heure jusqu’à concurrence de 355.30$ par semaine.
(3) Les montants payables aux termes des articles 6.01(1) ou (2) seront répartis
selon ce que les personnes reconnues à charge conviennent ou, à défaut selon
ce que lAdministrateur détermine en fonction du soutien reçu par chacune des
personnes à charge avant le décès de la personne infectée par le VHC. Par
dérogation aux dispositions des présentes, les personnes reconnues à charge
d’une personne infectée par le VHC dont le décès a été causé par son infection
38
par le VHC ne peuvent réclamer l’indemnisation de la perte de soutien et
l’indemnisation pour perte de services domestiques pour la même période.
6.02 Indemnisation des membres reconnus de la famille suite à une Réclamation
tardive
Chaque membre reconnu de la famille d’une personne infectée par le VHC dont le décès
a été causé par son infection par le VHC se verra payer le montant applicable indiqué
ci-dessous pour la privation de conseil, de soins et de compagnie :
a) 33 644.35$ pour le Conjoint;
b) 20 186,61$ pour chaque Enfant de moins de 21 ans à la date du décès de la
personne infectée par le VHC;
c) 12 919.43$ pour chaque Enfant de 21 ou plus à la date du décès de la personne
infectée par le VHC;
d) 12 919.43$ pour chacun des Parents;
e) 6 728.87$ pour chacun des Enfants de mêmes parents;
f) 672.89$ pour chaque Grands-parents;
g) 672.89$ pour chacun des Petits-enfants.
Les montants indiqués ci-dessus peuvent être réduits proportionnellement aux termes
des dispositions de l’article 5.01(3) ou 5.02(2) si la personne infectée par le VHC
décédé était également une personne indirectement infectée par le VIH.
6.03 Restriction
Les personnes à charge et les autres membres reconnus de la famille d’une personne
reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive n’auront le droit de faire
des réclamations qu’aux termes des articles 6.01 et 6.02 (ou, en leur lieu et place, aux
termes de l’article 5.01(2)) et ils n’auront pas le droit de faire d’autre réclamation ni
de recevoir quelqu indemnisation supplémentaire ou autre. Rien dans le présent
paragraphe ne touche la réclamation personnelle d’un Conjoint ou d’un Enfant qui est
également une personne infectée par le VHC.
 ARTICLE SEPT(haut de page)
RAJUSTEMENT DES PAIEMENTS D’INDEMNISATION
7.01 Réévaluation périodique par l’Administrateur
(1) Une personne reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive ou
les personnes reconnues à charge suite à une Réclamation tardive peuvent
demander à l’Administrateur de réévaluer périodiquement l’indemnisation qui
leur est respectivement payable aux termes de l’article QUATRE ou de l’article
6.01, mais au plus une fois tous les deux ans, à moins que l’Administrateur ne
soit convaincu qu’il y a des circonstances exceptionnelles qui exigent une
réévaluation plus fréquente.
39
(2) L’Administrateur peut à tout moment réévaluer l’indemnisation payable à une
personne reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive ou aux
personnes reconnues à charge suite à une Réclamation tardive si
l’Administrateur juge qu’il est survenu un changement important dans leur
situation particulière.
7.02 Indemnisation indexée en fonction de l’indice de pension
Le montant de tous les paiements devant être faits aux termes des articles QUATRE,
CINQ et SIX (sauf 4.02, 4.02A, 4.06, 4.07 et la somme de 240 000$ mentionnée aux
articles 4.08(1), 5.01(3) et 5.02(2)), sera rajusté le premier jour de janvier de chaque
année civile au cours de la durée du présent Régime, à compter du 1
er
janvier 2017,
selon les montants indiqués dans ces articles multipliés par le ratio que représente
l’indice de pension, au sens défini dans la Loi sur le régime de pension du Canada,
pour l’année civile au cours de laquelle a lieu ce rajustement par rapport à l’indice de
pension pour 2014.
7.03A Retenues sur les paiements d’indemnisation
Afin d’assurer la suffisance du Compte pour les Réclamations tardives, 25% du
montant de chaque paiement à être fait en vertu des articles QUATRE, CINQ et/ou SIX
sera reporté et uniquement versé si les Tribunaux modifient ces restrictions
conformément aux dispositions de l’article 7.03(2).
7.03 Réévaluation périodique par les Tribunaux
(1) Le Comité conjoint doit demander aux Tribunaux de façon concurrente avec la
réévaluation triennale des aspects financiers du Fonds effectuée conformément
au Régime à l’intention des Transfusés infectés par le VHC et du Régime à
l’intention des Hémophiles infectés par le VHC pour établir si, entre autres
choses, l’une ou l’autre des restrictions de 25% appliqué aux paiements en
vertu de l’article 7.03A du présent Régime pour les réclamations tardives et/ou
la retenue prévue à l’article 4.02(2)(b)i) sur la perte de revenu (affectant
également la perte de soutien) devrait être modifiée (c.-à-d. augmentée ou
réduite ou abolie) en tout ou en partie;
(2) Si les Tribunaux décident de modifier l’une ou l’autre des retenues sur les
paiements prévus au présent Régime pour les réclamations tardives
mentionnés à l’article 7.03(1) pour augmenter le montant de tous paiements,
la modification sera alors faite strictement en conformi avec les priorités
suivantes :
(a) Premièrement, le Régime pour les réclamations tardives sera modifié en
supprimant les mots « 25% dus » et en les remplaçants par le
pourcentage à recouvrer. Par la suite, ces retenues seront de nouveau
modifiées jusqu’à ce qu’elle soit supprimée. Chaque personne qui a déjà
reçu une indemnisation réduite en vertu de l’article 7.03A se verra payer
la différence entre le montant qu’elle a reçu et le montant qu’elle aurait
reçu si le pourcentage de substitution avait été en vigueur, majoré des
intérêts sur la différence au taux préférentiel et à partir de la date du
paiement du montant réduit, tel qu’il est modifié de temps à autre; et
40
(b) Deuxièmement, après que les modifications mentionnées à l’article
7.03(2) a) auront été faites et que tous les montants payables aux
termes de ces articles auront été payés, le Régime pour les réclamations
tardives sera alors modifié en supprimant la somme « 3 095 279,91$ »
de l’article 4.02(b)i) et en les remplaçant par le montant maximum
devant être utilisé pour fins de calcul de cet article. Par la suite, cette
restriction pourra être de nouveau modifiée par les Tribunaux jusqu’à
ce qu’elle soit supprimée. Une fois qu’une modification a été apportée,
chaque personne qui a déjà reçu une indemnisation en vertu des articles
4.02, 4.02A ou 6.01 sera verra payer la différence entre le montant
qu’elle reçue et le montant qu’elle aurait reçu si la modification ou la
suppression avait été en vigueur, majorée des intérêts sur la différence
au taux préférentiel à partir de la date du paiement du montant réduit,
tel qu’il est changé de temps à autre.
(c) Par dérogation aux dispositions de l’article 7.03(1), en cas de changement
important de la situation, le Comi conjoint, l’un ou l’autre des Conseillers
juridiques pour les recours collectifs ou les Conseillers juridiques du Fonds
peuvent demander aux Tribunaux à tout moment d’évaluer la viabilité et le
caractère suffisant du Compte pour les Réclamations tardives et/ou si les
retenues sur les paiements prévues aux articles 7.03A et/ou 4.02(2d)i)
devraient être modifiées (c.-à-d. augmentées ou réduites) ou supprimées en
totalité ou en partie.
(d) Une fois la retenue de 25% prévue à l’article 7.03A supprimée et que tous les
paiements reportés ont été payés aux personnes y ayant droit, les Tribunaux
pourront, dans le cadre du libre exercice de leur pouvoir discrétionnaire, à la
demande du Comiconjoint formulé de temps à autre, ordonner que tout ou
une partie du compte pour Réclamation tardive ne faisant pas l’objet d’une
attribution actuarielle, soit alloué aux bénéfices des membres reconnus suite à
une Réclamation tardive d’une manière qui ne soit ni différente, ni meilleure
que la manière dont les autres Fonds ou actifs ne faisant pas l’objet d’une
allocation actuarielle et détenus par le fiduciaire dans le Fonds en fiducie sont
alloués aux membres reconnus des Régimes à l’intention des Transfusés et des
Hémophiles en vertu de la Convention de règlement.
7.4 Intérêts
Aucun intérêt ne courra sur les montants payables aux termes du présent régime, sauf
disposition contraire expresse de l’article 7.03(2). Les intérêts payables aux termes du
présent Régime doivent être calculés en fonction d’intérêts simples, et non d’intérêts
composés. Aucun intérêt ne sera payé sur la partie de tout paiement concernant le
rajustement en fonction de l’indice de pension.
7.05 Compensation
En l’absence de fraude, tout montant pa aux termes du présent Régime
d’indemnisation pour les réclamations tardives n’est pas remboursable dans le cas où
il serait ultérieurement établi que le bénéficiaire n’avait pas le droit de recevoir ou de
se faire payer la totalité ou une partie du montant ainsi payé, mais le bénéficiaire
pourra être tenu de déduire tout montant qu’il n’avait pas le droit de recevoir des
paiements futurs qu’il pourrait autrement avoir le droit de recevoir aux termes du
présent régime.
41
7.06 Paiements au curateur public
Par dérogation à toute autre disposition du présent Régime d’indemnisation pour les
réclamations tardives, tout montant payable à un mineur ou à une personne inapte
aux termes des présentes sera payé au curateur public ou à une autre personne
responsable en vertu de la loi de la province ou du territoire le mineur ou la
personne inapte réside ou est réputé résider. Le curateur public ou l’autre personne
responsable en vertu de la loi décideront du mode de paiement de ce montant au
mineur ou à la personne inapte ou à leur profit.
 ARTICLE HUIT(haut de page)
NATURE DES PAIEMENTS
8.01 Impôts sur le revenu au Canada
Le montant d’indemnisation payé à un membre reconnu suite à une Réclamation
tardive en vertu du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives
n’aura pas à être inclus dans son revenu imposable en vertu de la Loi de l’impôt sur le
revenu (Canada) ou de la loi en matière d’impôt sur le revenu de toute province ou de
tout territoire étant entendu toutefois que la présente disposition ne s’appliquera pas
à l’égard de tout montant d’indemnisation payé à une autre personne ou reçu par une
autre personne que la personne qui, n’eût été de la cession de tout montant
d’indemnisation payable aux termes du présent régime, serait la personne ayant le
droit de recevoir une indemnisation aux termes du présent régime ni à l’égard de tout
impôt payable en vertu de la Partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou
des dispositions analogues de la loi en matière d’impôt sur le revenu de toute province
ou de tout territoire par tout membre reconnu suite à une Réclamation tardive, ni à
l’égard de tout montant devant être retenu par le fiduciaire ou lAdministrateur en
regard de ces impôts relativement à toute indemnisation payée ou reçu aux termes du
présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives.
8.02 Avantages sociaux
(1) Si un membre reconnu suite à une Réclamation tardive recevait des prestations
en vertu d’une assurance de frais médicaux, d’une assurance complémentaire
de frais médicaux, d’une assurance-maladie ou d’une assurance-médicaments
le 1
er
avril 1999, la réception de paiements aux termes du présent régime ne
portera pas atteinte à la quantité, à la nature ou à la durée des prestations
correspondantes que le membre reconnu suite à une Réclamation tardive
recevra après cette date, sauf dans le mesure ces prestations ont trait à
l’infection du membre reconnu suite à une clamation tardive par le VHC,
auquel cas elles sont recouvrables exclusivement aux termes du présent
Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives, tel que prévu aux
articles 4.06 et 4.07.
(2) La réception de paiements aux termes du présent Régime d’indemnisation pour
les réclamations tardives ne portera pas atteinte à la quantité, à la nature ou à
la durée des prestations sociales ou des prestations d’aide sociale payable à un
membre reconnu suite à une Réclamation tardive aux termes de toute loi d’un
des gouvernements provinciaux et territoriaux dont il est fait mention à
l’Annexe A des présentes, étant entendu que la réception des paiements
42
d’indemnisation de perte de revenu ou de perte de soutien aux termes des
articles 4.02 et 6.01 peut avoir un tel effet. La réception de paiements aux
termes du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives ne
portera pas atteinte à la quantité, à la nature ou à la durée des prestations
sociales ou des prestations d’aide sociale payable à un membre reconnu suite
à une Réclamation tardive aux termes de tout programme de prestations
sociales du gouvernement fédéral, tel que la Sécurité de la vieillesse et le
Régime de pensions du Canada puisqu’il n’est pas tenu compte de ces
paiements ou, s’il en est tenu compte, que ces paiements sont autrement
exonérés du calcul des prestations aux termes de ces lois, étant entendu que
la réception des paiements d’indemnisation de perte de revenu ou de perte de
soutien aux termes des articles 4.02 ou 6.01 peut avoir un tel effet.
(3) Les avantages conférés en vertu des articles 8.02(1) et (2) ne peuvent être
cédé par le membre reconnu suite à une Réclamation tardive.
8.03 Prestations accessoires
(1) Si un membre reconnu suite à une Réclamation tardive a ou avait le droit de
se faire payer une indemnisation aux termes du présent Régime
d’indemnisation pour les réclamations tardives et s’il a ou avait aussi le droit
de se faire verser une indemnisation aux termes d’une police d’assurance ou
d’un autre régime ou demande ayant trait ou attribuable de quelque façon que
ce soit à l’infection par le VHC d’une personne infectée par le VHC, le montant
de l’indemnisation payable aux termes du présent régime sera réduit du
montant qu’il a le droit de se faire payer aux termes de la police d’assurance
ou de l’autre régime ou demande.
(2) Par dérogation aux dispositions de l’article 8.03(1), les paiements d’assurance-
vie que reçoit tout membre reconnu suite à une Réclamation tardive ne seront
pas pris en compte à quelque fin que ce soit aux termes du présent Régime
d’indemnisation pour les réclamations tardives.
8.04 Subrogation
Aucun paiement en subrogation de quelque nature que ce soit ne sera versé,
directement ou indirectement, aux termes du présent Régime d’indemnisation pour les
réclamations tardives, et sans restreindre la portée générale de la présente
disposition :
(a) aucun des gouvernements FPT ni aucun de leurs ministères accordant des
services d’assurance-emploi, d’assurance-maladie, d’assurance-
hospitalisation, d’assurance des frais médicaux et d’assurance des frais de
médicaments, d’aide ou de sécurine sera payé aux termes du présent Régime
d’indemnisation pour les réclamations tardives;
(b) aucune municipalité ni aucun service municipal ne seront payés aux termes du
présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives;
(c) aucune personne exerçant un droit de subrogation ne sera payée aux termes
du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives;
43
(d) aucun réclamant ne se verra payer d’indemnisation s’il fait valoir sa
Réclamation tardive en tant que réclamation en subrogation ou s’il devait
détenir des sommes payées aux termes du présent Régime d’indemnisation
pour les réclamations tardives en fiducie pour une autre partie exerçant un droit
de subrogation ou, sauf tel qu’il est prévu à l’article 8.02, si un paiement aux
termes du présent régime devait entraîner une réduction des autres paiements
auxquels le réclamant aurait autrement droit.
8.05 Incessibilité
Tout montant payable aux termes du présent Régime d’indemnisation pour les
réclamations tardives ne peut être cédé sans le consentement écrit de l’Administrateur.
 ARTICLE NEUF(haut de page)
ADMNISTRATION
9.01 Administrateur
L’Administrateur sera chargé du traitement de toutes les Réclamations tardives et de
l’obtention des fonds provenant du Compte pour les Réclamations tardives du fonds
en fiducie pour le compte des membres reconnus suite à une Réclamation tardive
conformément au présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives et
de la distribution de ces fonds à titre d’indemnisation payable aux membres reconnus
suite à une Réclamation tardive. Aucun paiement ne sera fait à un membre reconnu
suite à une Réclamation tardive en vertu du présent Régime d’indemnisation pour les
réclamations tardives tant que le membre reconnu suite à une Réclamation tardive ou,
s’il est décédé, mineur ou inapte, son représentant personnel reconnu suite à une
Réclamation tardive n’a pas dûment signé et remis à l’Administrateur une quittance
valide et exécutoire sous la forme jointe à lAnnexe B du présent régime et consenti à
un désistement sans frais contre toute partie de toute action ou autre procédure reliée
directement ou indirectement ou émanant de l’infection i) d’une personne directement
infectée par le VHC durant la période visée par les recours collectifs (incluant l’infection
d’une personne indirectement infectée) introduite contre tout Renonciataire (au sens
défini dans la formule de quittance jointe aux présentes en tant qu’Annexe B-Tran) y
compris les Recours collectifs ou ii) d’un Hémophile directement infecté par l’hépatite
C ayant reçu du Sang (Hémophile) durant la période visée par les recours collectifs (y
compris l’infection d’une personne indirectement infectée) introduit contre tout
Renonciataire (au sens défini dans le formulaire de quittance joint aux présentes en
tant qu’Annexe B-Hémo) y compris les Recours collectifs et tels qu’il est prévu dans
les Ordonnances d’approbation 1999.
9.02 Administration du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations
tardives
En plus des dispositions de l’article 2.01(2), les Tribunaux pourront rendre des
jugements ou ordonnances sous la forme nécessaire pour mettre en œuvre et faire
exécuter les dispositions du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations
tardives et superviseront l’exécution continue et les opérations du présent Régime
d’indemnisation pour les réclamations tardives. Sans restreindre la portée générale
de ce qui précède :
44
(a) les Tribunaux pourront rendre toute ordonnance qu’ils considèrent nécessaire
pour l’Administration et les opérations du présent Régime d’indemnisation pour
les réclamations tardives;
(b) le Comité conjoint peut s’adresser aux Tribunaux afin d’obtenir des directives
concernant le caractère approprié de l’administration et des opérations du
présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives, incluant le fait
de décider de l’éligibilité et d’évaluer les demandes en tout temps;
(c) les Tribunaux approuveront toutes les règles, protocoles, et tarifs nécessaires
pour les fins de l’administration et des opérations du présent Régime
d’indemnisation pour les réclamations tardives.
 ARTICLE DIX(haut de page)
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
10.1 Renvoi à un juge arbitre ou à un arbitre
Une personne ayant été déclarée admissible pour faire une Réclamation tardive
conformément aux dispositions du présent Régime d’indemnisation pour les
réclamations tardives et qui a par la suite transmis une Réclamation tardive peut, dans
les trente jours après qu’elle a reçu un avis de la décision de l’Administrateur
relativement à sa Réclamation tardive, saisir un juge arbitre ou un arbitre de cette
décision, à son gré, en déposant auprès de l’Administrateur un avis exigeant un renvoi
ou l’arbitrage et faisant état de son opposition à cette décision et des motifs justifiant
son opposition. Si aucun avis exigeant un renvoi ou l’arbitrage n’est déposé dans ce
délai de trente jours, la décision de l’Administrateur sera d’office confirmée et définitive
et exécutoire. Pour plus de certitude, le présent article DIX et les Annexes C et D ne
s’appliquent pas à la décision rendue par l’Arbitre des demandes de Réclamations
tardives à l’effet qu’une personne est admissible pour faire une Réclamation tardive
stipulée à l’article 3.01A et à l’Annexe E.
10.02 Juridiction des arbitres et juges arbitres
Chaque arbitre et juge arbitre pourra exercer selon la juridiction et les pouvoirs qui lui
sont conférés aux termes des présentes.
10.03 Envoi des Réclamations tardives
Dès réception d’un avis exigeant un renvoi ou un arbitrage, l’Administrateur devra
envoyer au juge arbitre ou à l’arbitre, selon le cas, dans la province ou le territoire où
le réclamant réside ou est réputé résider et aux Conseillers juridiques du Fonds, les
documents suivants :
(a) une copie de la Réclamation tardive et de l’avis exigeant un renvoi ou un
arbitrage, selon le cas;
(b) une copie de toutes les observations écrites et de toute la documentation à
l’appui des observations et des autres preuves relatives à la Réclamation
tardive que l’Administrateur a en sa possession;
(c) une copie de la décision de l’Administrateur;
45
(d) toute autre information ou documentation que l’arbitre, le juge arbitre ou les
Conseillers juridiques du Fonds peuvent demander.
10.04 Déroulement du renvoi et de l’arbitrage
(1) Le renvoi se roulera conformément aux dispositions jointes à l’Annexe C du
présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives;
(2) L’arbitrage se déroulera conformément aux dispositions prévues à l’Annexe D
du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives;
10.05 Paiement des Réclamations tardives
Après qu’une décision d’un arbitre ou d’un juge arbitre devient définitive et exécutoire,
tout montant dont le paiement est ordonné doit être payé sans tarder.
46
 ANNEXE A(haut de page)
LÉGISLATION SUR LES PRESTATIONS SOCIALES
Terre-Neuve
Income and Employment Support Act, SNL 2002, c I-0.1
Nouvelle-Écosse
Social Assistance Act, RS, 1989, c 432
Employment Support and Income Assistance Act, SNS 2000, c 27
Disabled Person’s Commission Act, RS, 1989. C 130
Île-du-Prince-Édouard
Social Assistance Act, RSPEI 1988, c S-4.3
Nouveau-Brunswick
Loi sur la sécurité du revenu familial, LRN-B 2011, c 154
Québec
Loi sur l'aide aux personnes et aux familles, RLRQ c A-13.1.1
Ontario
Loi de 1997 sur la réforme de l'aide sociale, SO 1997, c 25
Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, LO 1997, c 25, ann. A.
Loi de 1997 sur le programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, LO
1997, c 25, ann. B
Manitoba
Loi sur les allocations d’aide au Manitoba, CPLM c A150
Loi sur les municipalités, CPLM c M.225
Saskatchewan
Saskatchewan Assistance Act, RSS 1978, c. S-8
Alberta
Income and Employment Supports Act, SA 2003, c I-0.5
Assured Income for the Severely Handicapped Act, SA 2006, c A-45.1
Income and Employment Supports Act, SA 2003, c I-0.5
Colombie-Britannique
Employment and Assistance Act, SBC 2002, c 40
Employment and Assistance for Persons with Disabilities Act, SBC 2002, c 41
47
Yukon
Loi sur l’assistance sociale, LRY 2002, c. 205
Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut
Social Assistance Act, RS NWT 1988 cs-10 as duplicated for Nunavut by s. 29(1) of
the Nunavut Act
48
 ANNEXE B – HÉM(haut de page)
QUITTANCE ENTIÈRE ET DÉFINITIVE
Dans la présente quittance, on entend par :
« renonciataires », individuellement et collectivement :
(a) chacun des gouvernements FPT;
(b) chacun des ministres et employés passés, actuels et éventuels, de chacun des
gouvernements FPT;
(c) chacun des mandataires passés et actuels, de chacun des gouvernements FPT;
(d) l’Agence canadienne du sang;
(e) le Comité canadien du sang ou ses membres;
(f) chaque exploitant d’un hôpital ou d’un établissement de santé un Hémophile
directement infecté a reçu ou pris du Sang (Hémophile), ou une personne
infectée par le VHC a reçu un traitement, des soins ou des conseils ayant trait
de quelque manière que ce soit à l’infection par le VHC, au cours de la période
visée par les recours collectifs, de la personne infectée par le VHC ou en
découlant;
(g) chaque fournisseur de soins de santé qui a traité une personne infectée par le
VHC ou qui lui a prodigué des soins ou qui lui a donné des conseils ayant trait
de quelque manière que ce soit à l’infection par le VHC de la personne infectée
par le VHC ou en découlant, et
(h) toute personne qui se livre à la collecte, à la production, à l’achat, au
traitement, à la fourniture ou à la distribution de Sang(Hémophile).
y compris respectivement leur société mère, leurs filiales et sociétés affiliées, leurs employés,
mandataires, administrateurs et autres dirigeants, actionnaires, bénévoles, représentants,
exécuteurs, liquidateurs, successeurs et ayants droit passés, actuels et futurs. Chacun des
gouvernements FPT est le fiduciaire aux fins d’établir le bénéfice de la présente quittance pour
les personnes mentionnées en b) à h) inclusivement et bénéficie de la présente quittance pour
leur compte ainsi que pour son propre compte. Pour plus de certitude, la SCCR n’est pas une
renonciataire.
« renonciateur », le soussigné pour le compte du soussigné et de ses héritiers,
administrateurs, exécuteurs, liquidateurs, représentants personnels et successeurs.
Dans la présente quittance, les termes utilisés qui ne sont pas définis aux présentes ont la
signification qu’il leur est attribué, le cas échéant, dans la convention de règlement, y compris
ses annexes. Les termes au singulier comprennent le pluriel, et vice versa, les termes au
masculin comprennent le féminin, et vice versa, et les termes renvoyant à des personnes
comprennent des particuliers, des sociétés de personnes, des associations, des fiducies, des
organisations non constituées en société par actions, des sociétés par actions et des autorités
gouvernementales. Les termes « notamment » et « y compris » signifient « notamment (y
compris) » sans restreindre la portée générale de ce qui précède.
49
IL EST ATTESTÉ PAR LA PRÉSENTE QUITTANCE qu’en contrepartie du droit du renonciateur
de participer au régime à l’intention des hémophiles infectés par le VHC et autre bonne et
valable contrepartie, dont la réception et la suffisance sont reconnues par les présentes :
1. Quittance directe
(a) Le renonciateur libère et acquitte entièrement et à tout jamais chacun des
renonciataires de l’ensemble des actions, causes d’action, responsabilités,
réclamations et demandes de quelque nature que ce soit visant des dommages-
intérêts, contributions, indemnités, frais, dépenses et intérêts que le
renonciateur a eu, a actuellement ou pourrait avoir après la date des présentes
et ayant trait ou attribuables de quelque manière que ce soit à l’infection par
le VHC d’un hémophile directement infecté par du Sang(Hémophile) (y compris
l’infection d’une personne indirectement infectée), que ces réclamations aient
été présentées dans le cadre de toute poursuite en justice, y compris les
recours collectifs tel qu’il est prévu dans les Ordonnances d’approbation 1999.
(b) Le renonciateur convient que cette contrepartie règle et satisfait entièrement
et définitivement toutes telles réclamations actuelles et futures.
2. Fin des litiges
(a) Le renonciateur consent par les présentes au rejet, sans frais, de toute
réclamation ou poursuite en justice de quelque nature que ce soit intenté
directement ou indirectement contre tout renonciataire, ayant trait ou
attribuable de quelque manière que ce soit à l’infection par le VHC d’un
hémophile directement infecté par le Sang(Hémophile) (y compris l’infection
d’une personne indirectement infectée), y compris les recours collectifs tel qu’il
est prévu dans les Ordonnances d’approbation 1999. Un renonciataire ne peut
revendiquer l’avantage de l’une ou l’autre des dispositions de la présente
quittance à moins que le renonciataire consente au rejet, sans frais, de cette
réclamation ou poursuite devant être ainsi rejetée par le renonciateur.
(b) Le renonciateur convient de ne pas, maintenant ni en tout temps après la date
des présentes :
(i) intenter;
(ii) appuyer;
(iii) donner son assentiment à : ou
(iv) permettre l’utilisation du nom du renonciateur dans
toute réclamation ou poursuite en justice de quelque nature que ce soit intentée
directement ou indirectement contre tout renonciataire et ayant trait ou attribuable de
quelque manière que ce soit à l’infection par le VHC d’un hémophile directement infecté
par le Sang(Hémophile) (y compris l’infection d’une personne indirectement infectée).
50
3. Empêchement complet
Le renonciateur convient que la présente quittance constitue une défense complète
contre toute réclamation ou poursuite en justice de quelque nature que ce soit intenté
par le renonciateur directement ou indirectement conte tout renonciataire ayant trait
ou attribuable de quelque manière que ce soit à l’infection par le VHC d’un hémophile
directement infecté par du Sang(Hémophile) (y compris l’infection d’une personne
indirectement infectée) et que la présente quittance empêchera à tout jamais le
renonciateur d’entreprendre ou d’intenter une telle réclamation ou poursuite en
justice, et le renonciateur consent par les présentes au rejet, sans frais, d’une telle
réclamation ou poursuite en justice future.
4. Réclamation pour contribution ou indemnité
Le renonciateur convient de ne faire aucune réclamation ou demande et de n’intenter
aucune action ou poursuite en justice contre un renonciateur ou toute autre personne
ayant trait ou attribuable de quelque manière que ce soit à l’infection par le VHC d’un
hémophile directement infecté par du Sang(Hémophile) (y compris l’infection d’une
personne indirectement infectée). Pour plus de certitude, le renonciateur ne fera
aucune réclamation ou demande ni n’intentera aucune action ou poursuite en justice
qui pourrait entraîner toute réclamation contre l’un ou l’autre des renonciataires pour
des dommages-intérêts, contributions, indemnités et/ou autres avantages des
dispositions de la Loi sur le partage de la responsabilité (Ontario) ou son équivalent
dans d’autres provinces ou territoires, de la Common law ou de toute autre loi de cette
province ou de ce territoire ou de toute autre province ou territoire ayant trait ou
attribuable de quelque manière que ce soit à l’infection par le VHC d’un hémophile
directement infecté par du Sang(Hémophile) (y compris l’infection d’une personne
indirectement infectée), et le renonciateur consent de plus par les présentes au rejet
sans frais d’une telle action ou poursuite en justice entraînant une telle réclamation,
étant entendu que le texte qui précède exclut les réclamations contre la SCCR.
5. Réclamation contre la SCCR
Selon ce que décident les gouvernements FPT ou leurs représentants, le renonciateur
pourra
(a) présenter à l’encontre de la SCCR ses réclamations ayant trait ou attribuables
de quelque manière que ce soit à l’infection par le VHC d’un hémophile
directement infecté par du Sang(Hémophile) (y compris l’infection d’une
personne indirectement infectée) et céder aux gouvernements FPT le produit
obtenu par le renonciateur dans le cadre de ces réclamations, ou
(b) dans le cadre des procédures relatives à la SCCR en vertu de la Loi sur les
arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada), prouver, voter et
autrement agir afin de faire valoir les réclamations du renonciateur à l’encontre
de la SCCR conformément aux directives données au renonciateur par le
gouvernements FPT ou leurs représentants ou, à la demande des
gouvernements FPT ou de leurs représentants, accorder aux gouvernements
FPT et à leurs représentants les procurations ou autres formulaires de cession
nécessaires pour que les gouvernements FPT puissent voter et autrement agir
afin de faire valoir ces réclamations du renonciateur, ou
51
(c) renoncer à la totalité de ces réclamations à l’encontre de la SCCR
essentiellement sous la forme de la présente quittance.
LE RENONCIATEUR RECONNAÎT PAR LES PRÉSENTES que la présente quittance est
accompagnée d’une dénégation de responsabilité par les renonciataires et rien dans la
présente quittance ou dans toute action de tout renonciataire ne sera interprété comme un
aveu de responsabilité par l’un ou l’autre des renonciataires.
LE RENONCIATEUR DÉCLARE PAR LES PRÉSENTES qu’il a eu la possibilité de demander des
conseils juridiques indépendants à l’égard des modalités et de l’effet de la présente quittance
et le soussigné comprend et accepte entièrement toutes les modalités et conditions de la
présente quittance et que la présente quittance est donnée volontairement aux fins d’effectuer
un compromis et règlement entier et définitif de toutes les réclamations ou autres affaire
ayant trait ou attribuables de quelque manière que ce soit à l’infection par le VHC d’un
hémophile directement infecté par du Sang(Hémophile) (y compris l’infection d’une personne
indirectement infectée), que ces réclamations aient été faites ou puissent avoir été faites dans
le cadre de toute poursuite en justice, y compris des recours collectifs.
LA PRÉSENTE QUITTANCE sera régie et interprétée conformément aux lois de la province de
*** et des lois du Canada qui y sont applicables.
EN FOI DE QUOI, le soussigné ou la soussignée a signé la présente quittance
DATÉE, le ** , 20__
SIGNÉE, SCELLÉE ET REMISE
En présence de :
___________________________________
Témoin
________________________________(s)
52
 ANNEXE B - TRA(haut de page)
QUITTANCE ENTIÈRE ET DÉFINITIVE
Dans la présente quittance, on entend par :
« renonciataires », individuellement et collectivement :
(a) chacun des gouvernements FPT;
(b) chacun des ministres et employés passés, actuels et éventuels, de chacun des
gouvernements FPT;
(c) chacun des mandataires passés et actuels, de chacun des gouvernements FPT;
(d) l’Agence canadienne du sang;
(e) le Comité canadien du sang ou ses membres;
(f) chaque exploitant d’un hôpital ou d’un établissement de santé une personne
directement infectée a reçu du Sang(Transfusé), ou une personne infectée par
le VHC a reçu un traitement, des soins ou des conseils ayant trait de quelque
manière que ce soit à l’infection par le VHC, au cours de la période visée par
les recours collectifs, de la personne infectée par le VHC ou en découlant;
(g) chaque fournisseur de soins de santé qui a traité une personne infectée par le
VHC ou qui lui a prodigué des soins ou qui lui a donné des conseils ayant trait
de quelque manière que ce soit à l’infection par le VHC de la personne infectée
par le VHC ou en découlant, et
(h) toute personne qui se livre à la collecte, à la production, à l’achat, au
traitement, à la fourniture ou à la distribution de Sang(Transfusé).
y compris respectivement leur société mère, leurs filiales et sociétés affiliées, leurs employés,
mandataires, administrateurs et autres dirigeants, actionnaires, bénévoles, représentants,
exécuteurs, liquidateurs, successeurs et ayants droit passés, actuels et futurs. Chacun des
gouvernements FPT est le fiduciaire aux fins d’établir le bénéfice de la présente quittance pour
les personnes mentionnées en b) à h) inclusivement et bénéficie de la présente quittance pour
leur compte ainsi que pour son propre compte. Pour plus de certitude, la SCCR n’est pas une
renonciataire.
« renonciateur », le soussigné pour le compte du soussigné et de ses héritiers,
administrateurs, exécuteurs, liquidateurs, représentants personnels et successeurs.
Dans la présente quittance, les termes utilisés qui ne sont pas définis aux présentes ont la
signification qu’il leur est attribué, le cas échéant, dans la convention de règlement, y compris
ses annexes. Les termes au singulier comprennent le pluriel, et vice versa, les termes au
masculin comprennent le féminin, et vice versa, et les termes renvoyant à des personnes
comprennent des particuliers, des sociétés de personnes, des associations, des fiducies, des
organisations non constituées en société par actions, des sociétés par actions et des autorités
gouvernementales. Les termes « notamment » et « y compris » signifient « notamment (y
compris) » sans restreindre la portée générale de ce qui précède.
53
IL EST ATTESTÉ PAR LA PRÉSENTE QUITTANCE qu’en contrepartie du droit du renonciateur
de participer au régime à l’intention des transfusés infectés par le VHC et autre bonne et
valable contrepartie, dont la réception et la suffisance sont reconnues par les présentes :
1. Quittance directe
(a) Le renonciateur libère et acquitte entièrement et à tout jamais chacun des
renonciataires de l’ensemble des actions, causes d’action, responsabilités,
réclamations et demandes de quelque nature que ce soit visant des dommages-
intérêts, contributions, indemnités, frais, dépenses et intérêts que le
renonciateur a eu, a actuellement ou pourrait avoir après la date des présentes
et ayant trait ou attribuables de quelque manière que ce soit à l’infection par
le VHC d’une personne directement infectée par le VHC durant la période visée
par les recours collectifs (y compris l’infection d’une personne indirectement
infectée), que ces réclamations aient été présentées dans le cadre de toute
poursuite en justice, y compris les recours collectifs tel qu’il est prévu dans les
Ordonnances d’approbation 1999.
(b) Le renonciateur convient que cette contrepartie règle et satisfait entièrement
et définitivement toutes telles réclamations actuelles et futures.
2. Fin des litiges
(a) Le renonciateur consent par les présentes au rejet, sans frais, de toute
réclamation ou poursuite en justice de quelque nature que ce soit intenté
directement ou indirectement contre tout renonciataire, ayant trait ou
attribuable de quelque manière que ce soit à l’infection d’une personne
directement infectée par le VHC (y compris l’infection d’une personne
indirectement infectée), y compris les recours collectifs tel qu’il est prévu dans
les Ordonnances d’approbation 1999. Un renonciataire ne peut revendiquer
l’avantage de l’une ou l’autre des dispositions de la présente quittance à moins
que le renonciataire consente au rejet, sans frais, de cette réclamation ou
poursuite devant être ainsi rejetée par le renonciateur.
(b) Le renonciateur convient de ne pas, maintenant ni en tout temps après la date
des présentes :
(i) intenter;
(ii) appuyer;
(iii) donner son assentiment à : ou
(iv) permettre l’utilisation du nom du renonciateur dans
toute réclamation ou poursuite en justice de quelque nature que ce soit intentée
directement ou indirectement contre tout renonciataire et ayant trait ou attribuable de
quelque manière que ce soit à l’infection d’une personne directement infectée par le
VHC durant la période visée par les recours collectifs (y compris l’infection d’une
personne indirectement infectée).
54
3. Empêchement complet
Le renonciateur convient que la présente quittance constitue une défense complète
contre toute réclamation ou poursuite en justice de quelque nature que ce soit intenté
par le renonciateur directement ou indirectement conte tout renonciataire ayant trait
ou attribuable de quelque manière que ce soit à l’infection de la personne directement
infectée par le VHC durant la période visée par les recours collectifs (y compris
l’infection d’une personne indirectement infectée) et que la présente quittance
empêchera à tout jamais le renonciateur d’entreprendre ou d’intenter une telle
réclamation ou poursuite en justice, et le renonciateur consent par les présentes au
rejet, sans frais, d’une telle réclamation ou poursuite en justice future.
4. Réclamation pour contribution ou indemnité
Le renonciateur convient de ne faire aucune réclamation ou demande et de n’intenter
aucune action ou poursuite en justice contre un renonciateur ou toute autre personne
ayant trait ou attribuable de quelque manière que ce soit à l’infection de la personne
directement infectée par le VHC durant la période visée par les recours collectifs (y
compris l’infection d’une personne indirectement infectée). Pour plus de certitude, le
renonciateur ne fera aucune réclamation ou demande ni n’intentera aucune action ou
poursuite en justice qui pourrait entraîner toute réclamation contre l’un ou l’autre des
renonciataires pour des dommages-intérêts, contributions, indemnités et/ou autres
avantages des dispositions de la Loi sur le partage de la responsabilité (Ontario) ou
son équivalent dans d’autres provinces ou territoires, de la Common law ou de toute
autre loi de cette province ou de ce territoire ou de toute autre province ou territoire
ayant trait ou attribuable de quelque manière que ce soit à l’infection de la personne
directement infectée par le VHC durant la période visée par les recours collectifs (y
compris l’infection d’une personne indirectement infectée), et le renonciateur consent
de plus par les présentes au rejet sans frais d’une telle action ou poursuite en justice
entraînant une telle réclamation, étant entendu que le texte qui précède exclut les
réclamations contre la SCCR.
5. Réclamation contre la SCCR
Selon ce que décident les gouvernements FPT ou leurs représentants, le renonciateur
pourra
(a) présenter à l’encontre de la SCCR ses réclamations ayant trait ou attribuables
de quelque manière que ce soit à l’infection de la personne directement infectée
par le VHC durant la période visée par les recours collectifs (y compris l’infection
d’une personne indirectement infectée) et céder aux gouvernements FPT le
produit obtenu par le renonciateur dans le cadre de ces réclamations, ou
(b) dans le cadre des procédures relatives à la SCCR en vertu de la Loi sur les
arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada), prouver, voter et
autrement agir afin de faire valoir les réclamations du renonciateur à l’encontre
de la SCCR conformément aux directives données au renonciateur par le
gouvernements FPT ou leurs représentants ou, à la demande des
gouvernements FPT ou de leurs représentants, accorder aux gouvernements
FPT et à leurs représentants les procurations ou autres formulaires de cession
nécessaires pour que les gouvernements FPT puissent voter et autrement agir
afin de faire valoir ces réclamations du renonciateur, ou
55
(c) renoncer à la totalité de ces réclamations à l’encontre de la SCCR
essentiellement sous la forme de la présente quittance.
LE RENONCIATEUR RECONNAÎT PAR LES PRÉSENTES que la présente quittance est
accompagnée d’une dénégation de responsabilité par les renonciataires et rien dans la
présente quittance ou dans toute action de tout renonciataire ne sera interprété comme un
aveu de responsabilité par l’un ou l’autre des renonciataires.
LE RENONCIATEUR DÉCLARE PAR LES PRÉSENTES qu’il a eu la possibilité de demander des
conseils juridiques indépendants à l’égard des modalités et de l’effet de la présente quittance
et le soussigcomprend et accepte entièrement toutes les modalités et conditions de la
présente quittance et que la présente quittance est donnée volontairement aux fins d’effectuer
un compromis et règlement entier et définitif de toutes les réclamations ou autres affaire
ayant trait ou attribuables de quelque manière que ce soit à l’infection de la personne
directement infectée par le VHC durant la période visée par les recours collectifs (y compris
l’infection d’une personne indirectement infectée), que ces réclamations aient été faites ou
puissent avoir été faites dans le cadre de toute poursuite en justice, y compris des recours
collectifs.
LA PRÉSENTE QUITTANCE sera régie et interprétée conformément aux lois de la province de
*** et des lois du Canada qui y sont applicables.
EN FOI DE QUOI, le soussigné ou la soussignée a signé la présente quittance
DATÉE, le ** , 20__
SIGNÉE, SCELLÉE ET REMISE
En présence de :
___________________________________
Témoin
________________________________(s)
56
 ANNEXE C(haut de page)
RÈGLES DE RENVOI
1. Pouvoirs du juge arbitre
Un juge arbitre aura le pouvoir :
(a) d’établir la marche à suivre au cours du renvoi;
(b) de déterminer le lieu du renvoi;
(c) d’ordonner la production de documents et la tenir d’interrogatoires préalables,
au besoin;
(d) d’ordonner à des témoins de comparaître et de les contraindre à comparaître
pour donner une preuve verbale ou écrite sous serment de la même façon
qu’un tribunal d’archives dans les affaires civiles;
(e) d’accepter une preuve verbale ou écrite comme il le juge souhaitable, qu’elle
soit ou non admissible devant une cour de justice;
(f) de se faire le médiateur des différends à toute étape des procédures et, si la
médiation est infructueuse, de poursuivre le renvoi;
(g) de décider de l’objet du renvoi et, à sa discrétion, d’accorder des dépens,
conformément au tarif devant être établi par les Tribunaux.
2. Déroulement du renvoi
Les seules parties au renvoi seront le réclamant et les conseillers juridiques du fonds.
Le juge arbitre doit adopter pour le déroulement du renvoi la méthode la plus simple,
la moins coûteuse et la plus rapide. Le juge arbitre doit amorcer le renvoi dans les 30
jours suivant sa nomination. Le renvoi se déroulement en anglais ou en français, au
choix du réclamant.
3. Rapport du juge arbitre
Le juge arbitre doit, dans les 30 jours suivant la fin du renvoi, produire un rapport
écrit, lequel sera d’office homologué et sera définitif et exécutoire à moins que le
réclamant signifie et produise un avis de requête devant le tribunal ayant compétence
relativement au recours collectif dont il est un des membres pour s’opposer à
l’homologation, et ce, dans les 30 jours suivant la remise du rapport du juge arbitre,
étant entendu toutefois que si le montant en litige est inférieur à 13 457,74$, le juge
arbitre sera réputé avoir procédé à l’arbitrage et le rapport sera considéré être une
décision arbitrale.
57
4. Comparution lors d’une requête pour s’opposer à l’homologation du rapport
d’un juge arbitre
Le réclamant, les conseillers juridiques du fonds et chacun des conseillers juridiques
pour les recours collectifs auront le droit, mais non l’obligation, de comparaître lors de
toute requête et de s’opposer ou de consentir à l’homologation du rapport d’un juge
arbitre.
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 ANNEXE D(haut de page)
RÈGLES D’ARBITRAGE
Sphère de compétence
1. L’arbitre appliquera les règles et procédures de la Loi sur l’arbitrage de la province ou
du territoire l’arbitrage se déroule, le cas échéant, à tout arbitrage se déroulant aux
termes des présentes, sauf dans la mesure où ces règles et procédures sont modifiées
par les dispositions expresses des présentes règles.
2. Chacune des parties reconnaît qu’elle ne présentera pas de requête aux Tribunaux de
toute province ou de territoire pour tenter d’interdire, de retarder, d’empêcher ou
d’autrement entraver l’arbitrage ou de limiter la portée de l’arbitrage ou des pouvoirs
de l’arbitre, étant toutefois entendu que la disposition qui précède n’empêchera pas
l’une ou l’autre des parties de demander aux Tribunaux de trancher toute question ou
contestation prévue dans la Loi sur l’arbitrage mentionné au paragraphe 1 des
présentes règles.
3. Chacune des parties reconnaît de plus que la décision de l’arbitre sera définitive et
qu’elle ne pourra faire l’objet d’aucun appel devant quelque tribunal, cour ou autre
autorité;
4. L’arbitre a le pouvoir de traiter de toutes les questions relatives à un appel d’une
décision de l’Administrateur (« différend »), et a notamment le pouvoir :
(a) de trancher toute question de droit, y compris en equity;
(b) de trancher toute question de fait, y compris les questions de bonne foi, de
malhonnêteté ou de fraude;
(c) de trancher toute question visant la compétence de l’arbitre;
(d) d’ordonner à toute partie de fournir d’autres précisions, visant des questions
de faits ou de droit;
(e) d’ordonner à toute partie de fournir d’autres précisions, visant des questions
de faits ou de droit, au sujet de la cause de cette partie;
(f) de procéder à l’arbitrage malgré le défaut ou le refus de l’une des parties de se
conformer aux présentes règles ou aux ordres ou directives de l’arbitre ou
d’assister à toute réunion ou audition, mais uniquement après avoir donné à
cette partie un avis écrit de l’intention de l’arbitre d’ainsi procéder;
(g) de recevoir et de prendre en compte la preuve écrite ou verbale présentée par
les parties que l’arbitre juge pertinente, qu’elle soit ou non admissible en droit;
(h) de rendre une ou plusieurs décisions provisoires, notamment des ordonnances
pour obtenir tout montant relatif au différend; et
(i) d’ordonner aux parties de fournir à l’arbitre et à chacune d’elles à des fins
d’examen des exemplaires de tous les documents ou de toutes les catégories
59
de documents qu’elles ont en leur possession ou sous leur contrôle et que
l’arbitre juge pertinents.
Lieu de l’arbitrage
5. L’arbitrage se déroulera dans la province ou dans le territoire le réclamant réside,
et à un endroit fixé par l’arbitre conformément à l’article 6 des présentes règles.
Réunions
6. L’arbitre fixera l’heure, la date et le lieu des réunions de l’arbitrage et donnera à toutes
les parties un préavis écrit de 15 jours pour les convoquer à ces réunions.
7. Les parties à l’arbitrage seront le réclamant et les conseillers juridiques du fonds. Le
réclamant peut être représenté ou conseillé par quiconque au cours de l’arbitrage. Si
le réclamant est représenpar une autre personne, il devra donner avis écrit de cette
représentation au conseiller juridique du fonds et à l’arbitre au moins cinq jours avant
toute procédure d’arbitrage.
8. La décision arbitrale doit être rendue dans les 30 jours suivant la fin de l’arbitrage.
Divulgation / confidentialité
9. Toute l’information divulguée, notamment toutes les déclarations faites et tous les
documents produits, dans le cadre de l’arbitrage sera détenue à titre confidentiel et
aucune des parties n’invoquera ni n’introduira comme preuve au cours de toute
procédure ultérieure, quelque admission, opinion, suggestion, avis, réponse,
discussion ou position du réclamant ou des conseillers juridiques du fonds, ni quelque
acceptation d’une proposition de règlement ou d’une recommandation de règlement
ou d’une recommandation de règlement faite au cours de l’arbitrage, si ce n’est i) dans
la mesure où la loi l’exige ou ii) dans la mesure où la divulgation est raisonnablement
nécessaire pour établir ou protéger les droits d’une partie contre un tiers ou pour faire
exécuter la décision de l’arbitre ou autrement protéger les droits d’une partie aux
termes des présentes règles.
Dispositions diverses
10. Les parties peuvent d’un accord mutuel modifier tout délai prévu dans les présentes
règles.
11. L’arbitrage se déroule en français ou en anglais, au choix du réclamant.
12. Aucune disposition des présentes règles n’interdit à l’une des parties aux présentes de
faire une offre de règlement relativement à un différend au cours de l’arbitrage.
13. Pour décider de la répartition des frais de l’arbitrage entre les parties, l’arbitre peut
demander des suggestions à l’égard des frais et peut considérer, entre autres, une
offre de règlement faite par une partie à l’autre partie avant l’arbitrage ou au cours de
l’arbitrage. L’arbitre peut, à sa discrétion, accorder des dépens, conformément au tarif
établi par les Tribunaux.
14. La décision sera rendue par écrit et renfermera un exposé des faits et des motifs sur
lesquels elle repose.
60
 ANNEXE E(haut de page)
ADMISSIBILITÉ POUR FAIRE UNE RÉCLAMATION TARDIVE
EN VERTU DU PRÉSENT RÉGIME D’INDEMNISATION TARDIVE
Demande de réclamation tardive
1. Lorsque l’Administrateur a reçu ou reçoit une demande pour faire une Réclamation
tardive de la part ou de ou au nom d’une personne qui n’a pas fait de réclamation
avant la date limite du 30 juin 2010 (« Date limite initiale ») et qui ne satisfait pas
aux conditions des exceptions à cette date limite prévues à l’article 3.08 du Régime à
l’intention des Transfusés infectés par l’Hépatite C et à l’article 3.07 du Régime à
l’intention des Hémophiles infectés par l’Hépatite C ou aux conditions prévues aux
protocoles approuvés par les Tribunaux Exceptions»), la demande est désignée
comme étant une (« Demande de réclamation tardive »).
2. L’Administrateur devra obtenir une claration de la personne qui fait une Demande
de réclamation indiquant :
(a) les raisons pour lesquelles la personne demande la permission de faire une
Réclamation tardive après la Date limite initiale et pour lesquelles elle ne
rencontre pas les exigences et/ou délais de l’une ou l’autre des Exceptions; et
(b) les faits sur lesquels cette personne se fonde pour demander d’être relevée du
défaut d’avoir transmis sa réclamation à l’intérieur du Délai initial.
Demande de renvoi à l’arbitre des Demandes de réclamation tardive
3. L’Administrateur doit immédiatement transmettre chaque déclarations écrites qu’il
reçoit à un Arbitre des Demandes de réclamations tardives nommé par les Tribunaux
pour entendre les Demandes de réclamations tardives ainsi que les informations
recueillies par l’Administrateur indiquant le moment ou la personne faisant la Demande
de réclamation tardive est entrée en contact pour la première fois avec l’Administrateur
et toute autre information pertinente à la Demande pour réclamation tardive.
4. L’Arbitre des Demandes de réclamations tardives doit déterminer de façon sommaire
si le formulaire de Réclamation tardive prévu au présent Régime d’indemnisation pour
les réclamations tardives doit être transmis à la personne présentant la Demande de
réclamation tardive sur la base des directives suivantes :
(a) les Demandes de Réclamation tardive formulées par les personnes qui n’ont
pas reçu d’avis en temps opportun de la Date limite initiale pour une première
réclamation et qui ne rencontrent pas les conditions et les délais de l’une ou
l’autre des Exceptions devraient être accueillies si l’Arbitre des Demandes de
réclamations tardives est d’opinion que la Demande de réclamation tardive a
été faite dans un délai raisonnable après la date à laquelle elle en a été avisée
pour la première fois ou la date à laquelle le présent Régime d’indemnisation
pour les réclamations tardives est devenu exécutoire, étant entendu que la date
la plus tardive est celle qui doit prévaloir;
(b) les Demandes de Réclamation tardive par les personnes pour lesquelles le
défaut d’agir avant la Date limite initiale ou de satisfaire aux conditions et/ou
61
au délai prévus à l’une ou l’autre des Exceptions est à des facteurs qui, dans
l’opinion de l’Arbitre des Demandes de Réclamation tardive doit être
raisonnablement considérée hors de leur contrôle ou qui constitue autrement
une explication raisonnable pour leur délai devraient être accueillies;
(c) les Demandes de Réclamation tardive formulées par des personnes qui
connaissaient la Date limite initiale ou les exigences et/ou délai prévus à l’une
ou l’autre des Exceptions avant leur arrivée ou expiration doivent être rejetées
à moins qu’elles ne satisfassent aux conditions prévues au sous-paragraphe (b)
(ci-dessus) ou dans l’opinion de lArbitre des Demandes de Réclamation tardive,
le moment elles ont acquis cette connaissance était inadéquat pour les fins
de transmettre une réclamation en vertu du Régime à l’intention des Transfusés
infectés par le VHC ou du Régime à l’intention des Hémophiles infectés par le
VHC; et
(d) toutes autres Demandes de Réclamation tardive et celles pour lesquelles
l’Arbitre des Réclamations tardives est incertain par rapport à l’application de
l’une ou l’autre des directives prévues ci-dessus doivent être référées par
l’Arbitre des Réclamations tardives par écrit au tribunal approprié qui en
disposera de façon sommaire.
5. L’Arbitre des Réclamations tardives bénéficie du pouvoir d’établir toute procédure qu’il
ou elle considère nécessaire et appropriée pour décider de la Demande de réclamation
tardive sur une base sommaire et a le pouvoir de demander des explications
additionnelles à la personne formulant une Demande de réclamation tardive et/ou à
l’Administrateur de façon orale ou par écrit indépendamment de leur admissibilité dans
une cour de justice, ce qu’il ou elle considère approprié.
6. L’Arbitre des Réclamations tardives doit transmettre sa cision écrite dans le délai de
soixante jours de la date à laquelle il a reçu la Demande de réclamation tardive.
7. L’Administrateur doit immédiatement transmettre la décision de l’Arbitre des Demande
de Réclamations tardives à la personne ayant formulé la Demande de réclamation
tardive. Lorsque l’Arbitre des Réclamations tardives rejette la Demande de
réclamation tardive, l’Administrateur doit aviser par écrit la personne ayant formulée
la Demande Réclamation tardive que cette décision sera automatiquement confirmée
et deviendra finale et exécutoire, à moins, qu’ elle transmette et dépose une requête
devant la Cour ayant juridiction indiquant qu’elle s’oppose à la confirmation de cette
décision, tel avis devant être notifié et déposé dans un délai de trente jours de la
réception de la décision.
8. Les dispositions de l’article 10.04 et de l’Annexe C du présent Régime d’indemnisation
pour les réclamations tardives ne s’appliquent pas à l’examen par l’Arbitre des
Demandes de réclamations tardives visant à déterminer si un formulaire de
Réclamation tardive prévu au présent Régime d’indemnisation pour les Réclamations
tardives doit être transmis suite à une Demande de réclamation tardive.
Traitement du formulaire de Réclamation tardive dûment complété
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9. La remise du formulaire pour Réclamation tardive à une personne ayant été déclaré
admissible à la suite d’une décision rendue par l’Arbitre des Demandes de
Réclamations tardives ou par la Cour n’a aucune incidence à l’égard de l’éligibilipour
recevoir une indemnisation en vertu du présent Régime d’indemnisation pour les
réclamations tardives.
10. Lorsque l’Administrateur reçoit un formulaire de Réclamation tardive dûment complété
conformément aux dispositions prévues par le présent Régime d’indemnisation pour
les réclamations tardives, il doit traiter la Réclamation tardive et cider de son sort
pour les fins d’indemnisation en appliquant les dispositions du Régime d’indemnisation
pour les réclamations tardives.
11. Lorsque l’Administrateur approuve la Réclamation tardive d’une personne infectée (ou
de son représentant personnel) en vertu du Régime d’indemnisation pour les
Réclamation tardives, le Conjoint ou l’Enfant de cette personne reconnue infectée par
le VHC suite à une Réclamation tardive qui prétend être une personne indirectement
infectée et/ou toute personne mentionnée au paragraphe (a) de la définition de
Membre de la famille prévue à l’article 1.01 qui prétend être un Membre de la famille
qui aurait été en droit de faire une réclamation en vertu du Régime d’indemnisation
pour les Transfusés infectés par le VHC ou du Régime d’indemnisation prévue pour les
Hémophiles infectés par le VHC, si leur réclamation avait été faite en temps opportun,
ont droit de faire leur Réclamation tardive conformément aux dispositions prévues au
Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives sans qu’il ne soit nécessaire
pour eux de satisfaire aux exigences de la présente Annexe E.
Réclamation tardive rejetée
12. Lorsque l’Administrateur rejette une Réclamation tardive, l’Administrateur doit aviser
par écrit la personne ayant transmis la Réclamation tardive de la procédure d’appel
prévue à l’article 10.1 du Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives et,
de l’application des différentes annexes.