|
Documents : Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives
Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives
RÉGIME D’INDEMNISATION POUR LES RÉCLAMATIONS TARDIVES
2 TABLE DES MATIÈRES INTERPRÉTATION Définition……………………………………………………………………………………………………………. Titre……………………………………………………………………………………………………………………. Étendue de la signification………………………………………………………………………………… Renvois aux lois…………………………………………………………………………………………….….. Échéance……………………………………………………………………………………………………………. Résidence…………………………………………………………………………………………………………… Monnaie……………………………………………………………………………………………………………… Annexes……………………………………………………………………………………………………………… . BUT ET FORCE EXÉCUTOIRE DU RÉGIME But……………………………………………………………………………………………………………………… Force exécutoire………………………………………………………………………………………………… Aucune responsabilité additionnelle des gouvernements FPTs…………….………… Fin des actions litigieuses…………………………………………………………………………………. ADMINISSIBILITÉ À RÉCLAMER ET PREUVE EXIGÉE AUX FINS D’INDEMNISATION Éligibilité pour faire une réclamation tardive………………………………………………....… Réclamation tardive par une personne directement infectée……………………..….… Réclamation tardive par un hémophile directement infecté………………………….… Réclamation tardive par une personne indirectement infectée…………………..…… Preuve supplémentaire……………………………………………………………………………….……………. Procédure d’enquête…………………………………………………………………………………………… Réclamation tardive par le représentant personnel d’une personne infectée par le VHC…………………………………………………………………………………………………….…………… Réclamation tardive par une personne à charge…………………………………….………… Réclamation tardive par le membre de la famille……………………………………………… Date limite pour une réclamation tardive…………………………………………………………… INDEMNISATION ACCORDÉE AUX PERSONNES RECONNUES INFECTÉES PAR VHC SUITE À UNE RÉCLAMATION TARDIVE Paiements forfaitaires……………………………………………………………………………..…………. Indemnisation de la perte de revenu………………………………………………………………… Indemnisation pour la perte de contribution au régime de pension………………… Indemnisation pour perte de services domestiques…………………………………………. Indemnisation des frais engagés pour des soins………………………………………………… Indemnisation de la médication au titre de VHC………………………………………………… Indemnisation des traitements et des médicaments non assurés……………………. Indemnisation des frais remboursables……………………………………………………………… Indemnisation des personnes indirectement infectées par le VIH……………………..
Indemnisation complète……………………………………………………………………………………… INDEMNISATION DES REPRÉSENTANTS PERSONNELS RECONNUS AU TITRE DU VHC SUITE À UNE RÉCLAMATION TARDIVE Indemnisation en cas de décès avant le 1 er janvier 1999…………………………………. Indemnisation en cas de décès après le 1 er janvier 1999…………………………………. INDEMNISATION DES PERSONNES RECONNUES À CHARGE ET DES MEMBRES RECONNUS DE LA FAMILLE SUITE À UNE RÉCLAMATION TARDIVE Indemnisation et réclamations tardives reconnues à charge…………………………… Indemnisation des réclamations tardives des membres reconnues de la famille…………………………………………………………………………………………………………………. Restriction…………………………………………………………………………………………………………… RAJUSTEMENT DES PAIEMENTS D’INDEMNISATION Réévaluation périodique par l’Administrateur……………………………………………………. Indemnisation indexée en fonction de l’indice de pension………………………………... Restriction sur les paiements d’indemnisation………………………………………………..… Réévaluation périodique par les Tribunaux et détermination des actifs ne faisant pas l’objet d’une allocation actuarielle…………………………………………………… Intérêts…………………………………………………………………………………………………………..…… Compensation……………………………………………………………………………………………………… Paiements au curateur public……………………………………………………………………………… Impôts sur le revenu au Canada…………………………………………………….…………..…… Avantages sociaux…………………………………………………………………………………….….…… Prestations accessoires………………………………………………………………………………….…. Subrogation……………………………………………………………………………………………….……… Incessibilité…………………………………………………………………………………………….…………. Administrateur………………………………………………………………………………………………….. Administration du Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives……
Renvoi à un juge arbitre ou à un arbitre…………………………………………………. Juridiction des juges arbitres et arbitres…………………………………………………. Envoi des réclamations tardives………………………………………………………………. Déroulement du renvoi et de l’arbitrage……………………………………………….... Paiement des réclamations tardives………………………………………………………… Législation sur les prestations sociales…………………………………………….. Quittance entière et définitive…………………………………………………………. Quittance entière et définitive…………………………………………………………. Règles de renvoi………………………………………………………………………………. Règles d’arbitrage……………………………………………………………………………. Admissibilité pour faire une réclamation tardive en vertu du présent Régime d’indemnisation tardive………………………………………………………..
5 CONSIDÉRANT QUE : A) En octobre 1999, les actions, causes d’actions, obligations et demandes des membres du groupe de quelque façon que ce soit en lien avec ou découlant de : (i) Dans le cas d’un membre du groupe des Transfusés, l’infection de la personne directement infectée avec le VHC à la suite de transfusion de Sang (Transfusé) au cours de la période visée par les recours collectifs et, dans le cas des membres du groupe des Hémophiles, l’infection de la personne directement infectée ayant contractée le VHC à partir de Sang (Hémophile) incluant dans chaque cas, l’infection d’une personne indirectement infectée ont été réglées de façon définitive sur la base des termes et conditions de la Convention de règlement, tel qu’amendée et approuvée par les Ordonnances d’approbation 1999; (ii) Sous réserve de certaines exceptions spécifiques prévues au Régime à l’intention des transfusés infectés par le VHC et du Régime à l’intention des hémophiles infectés par le VHC établis par la Convention de règlement et dans les protocoles approuvés par le Tribunal et mis en applications pour ces Régimes, les réclamations des membres du groupe en vertu de ces Régimes devaient avoir été déposées, le ou avant le 30 juin 2010; (iii) Au mois d’août 2016, les Ordonnances d’allocation 2016, ont été rendues et en 2017, les Ordonnances d’approbation du Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives ont établi un Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives à partir du Capital excédentaire 2013 pour les membres du groupe n’ayant pu réclamer en vertu du Régime à l’intention des transfusés infectés par le VHC ou du Régime à l’intention des hémophiles infectés par le VHC parce qu’ils n’avaient pas appliqués avant le 30 juin 2010 et qu’il ne satisfont pas aux exigences prévues pour les exceptions à cette date limite prévue à l’article 3.08 du Régime à l’intention des transfusés infectés par le VHC et à l’article 3.07 du Régime à l’intention des hémophiles infectés par le VHC et/ou des protocoles approuvés par les Tribunaux; (iv) Conformément aux ordonnances rendues par les Tribunaux, le présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives, est destiné à indemniser les Membres reconnus des recours suite à une Réclamation tardive d’une façon, ni meilleure, ni différente que l’indemnisation prévue en faveur des Membres reconnus des recours en vertu de la Convention de règlement selon les termes du Régime à l’intention des transfusés infectés par le VHC, du Régime à l’intention des hémophiles infectés par le VHC et les Indemnités de distribution spéciale.
6 INTERPRÉTATION 1.01 Définitions « Administrateur », l’administrateur nommé par les Tribunaux et les personnes nommées pour le remplacer aux termes des Articles 5 et 10 de la Convention de règlement; « Arbitre », la personne, et ses successeurs, le cas échéant, nommée en tant qu’arbitre par les Tribunaux au terme de l’article 10 de la Convention de règlement pour accomplir les tâches qui lui sont dévolues dans le présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives (à l’exception de celle prévue à l’annexe E); « Arbitre des demandes de réclamations tardives », une personne et ses successeurs, le cas échéant, nommée par les Tribunaux au terme des Ordonnances de mise en œuvre des allocations 2016 pour déterminer sur une base sommaire si un formulaire de Réclamation tardive doit être remis à un membre potentiel selon les dispositions prévues à l’annexe E du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives; « Capital excédentaire 2013 », le montant de 206 920$ déclaré par les Tribunaux aux termes des Ordonnances d’allocation 2016, comme étant le montant des actifs du Fonds en fiducie ne faisant pas l’objet d’une allocation actuarielle à partir des montants identifiés par les actuaires dans le cadre de la réévaluation 2013 des aspects financiers du Fonds; « Cohabiter », vivre ensemble en union conjugale, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du mariage; « Comité conjoint », un comité composé de quatre personnes nommées par les Tribunaux et leurs successeurs nommés au fil du temps conformément aux articles 9 et 10 de la Convention de règlement; « Compte des réclamations tardives », le montant de $XXXX identifié par les Tribunaux à même le capital excédentaire 2013 à être déposé dans un compte à même le Fonds en fiducie conformément aux Ordonnances de mise en œuvre des allocations 2016 afin de pourvoir au paiement de l’indemnisation des membres reconnus du recours à la suite de Réclamations tardives en vertu du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives ainsi que les frais d’administration de celui-ci avec (i) les placements dans lesquels les actifs peuvent être investis de temps à autres; (ii) les produits de disposition des placements et, (iii) tout revenu, intérêts, profits, gains et accroissements et autres actifs additionnels, aux droits et bénéfices et de toutes sortes et de toutes natures qu’ils soient à survenir directement ou indirectement, à partir de, ou en lien avec ou s’ajoutant à l’un ou l’autre des éléments précédents mais excluant tous les paiements et déboursés effectués à partir dudit compte. « Conseillers juridiques du Fonds », les conseillers juridiques nommés par les Tribunaux et les conseillers nommés pour les remplacer aux termes des articles 7 et 10 de la Convention de règlement;
7 « Conseillers juridiques pour les recours collectifs », les conseillers juridiques respectifs de chacun des demandeurs des recours collectifs au fil du temps. « Conjoint », s’entend : (a) soit d’un homme et d’une femme qui (i) sont mariés l’un à l’autre; (ii) ont conclu un mariage qui est annulable ou nul, en toute bonne foi de la part de la personne faisant valoir un droit au terme du présent Régime d’indemnisation pour réclamation tardive; (iii) ont cohabité pendant au moins deux ans; (iv) ont cohabité en relation plus ou moins permanente s’ils sont les parents naturels d’un enfant; (b) soit de deux personnes du même sexe qui ont vécu ensemble en étroite relation personnelle qui constituerait une union conjugale s’il n’était pas du même sexe : (i) pendant au moins deux ans; (ii) en relation plus ou moins permanente s’ils sont les parents d’un enfant; « Convention de règlement », le Règlement relatif à l’Hépatite C 1986-1990 qui est intervenu en date du 15 juin 1999 entre les gouvernements FPT et les demandeurs dans les recours collectifs, tel qu’amendé et approuvé par les Ordonnances d’approbation 1999. « Date d’approbation du Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives », la date à laquelle le dernier jugement ou ordonnance approuvant le présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives est devenu final, et par le fait même, à laquelle le présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives est devenu exécutoire, à condition qu’il n’y ait pas de différence importante entre les jugements ou ordonnances des Tribunaux; « Enfant », comprend : (a) un enfant adopté; (b) un enfant conçu avant le décès d’un parent et né vivant après coup; (c) un enfant à qui une personne a démontré la ferme intention de la considérer comme un enfant de sa famille; mais ne comprend pas un enfant en famille d’accueil placé dans le foyer d’une personne infectée par le VHC à titre onéreux. « Enfants de mêmes parents », les enfants d’un des parents ou des deux parents d’une personne infectée par le VHC;
8 « Fiducie », la fiducie établie par les gouvernements FPT conformément à l’Accord de financement joint à de la Convention de règlement en tant qu’annexe D; « Fonds en fiducie », le Fonds établit par les gouvernements FPT conformément à l’Accord de financement joint à la Convention de règlement en tant qu’annexe D; « Gardien », un tuteur à l’instance, un gardien ad litem ou un autre représentant d’un mineur ou d’une personne inapte en cas de procédures judiciaires; « Gouvernements FPT », collectivement, (i) le gouvernement du Canada, (ii) les gouvernements de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve (collectivement les «Provinces »), (iii) les gouvernements des Territoires du Nord-Ouest, du Nunavut et du Territoire du Yukon (collectivement les « Territoires ») « HEMO », la numérotation d’un paragraphe qui s’applique uniquement à l’égard de la Réclamation tardive d’un hémophile; « Hémophile directement infectée », une personne qui a ou avait une anomalie ou déficience congénitale relativement au facteur de coagulation, notamment une anomalie ou une déficience des facteurs V, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII ou des facteurs von Willebrand, (ii) a reçu ou pris du Sang (Hémophile) au cours de la période visée par les recours collectifs et (iii) qui est ou a été infectée par le VHC sauf : (a) si cette personne a fait usage de drogues intraveineuses sans ordonnance, et si cette personne n’a pu établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle a été infectée pour la première fois par le VHC par du Sang (Transfusé) ou (b) si cette personne s’est exclue du recours collectif dont elle aurait été autrement membre; « Personne directement infectée », une personne qui a reçu une transfusion de Sang (Transfusé) au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs et qui est ou a été infectée par le VHC sauf : (a) s’il est établi par l’Administrateur, selon la prépondérance des probabilités, que cette personne n’a pas été infectée pour la première fois par le VHC par suite d’une transfusion de Sang (Transfusé) reçue au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs; (b) si cette personne a fait usage de drogues intraveineuses sans ordonnance, et si cette personne n’a pu établir, selon la prépondérance des probabilités qu’elle a été infectée pour la première fois par le VHC par suite d’une transfusion de Sang (Transfusé) reçue au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs; (c) si cette personne s’est exclue du recours collectif dont elle aurait été autrement membre; « Indemnités de distribution spéciale », les indemnités payables à partir du Capital excédentaire 2013 au bénéfice des Membres reconnus des recours conformément aux Ordonnances d’allocation 2016;
9 « Indice de pension », l’indice de pension au sens défini à l’article 7.02; « Jour ouvrable », un jour autre que le samedi ou le dimanche ou qu’un jour férié aux termes des lois de la province ou du territoire ou est située la personne à qui un avis est donné ou aux termes des lois fédérales du Canada applicables dans cette province ou ce territoire; « Médication indemnisable au titre du VHC », l’interféron ou la ribavérine, utilisé seul ou en combinaison ou tout autre traitement qui est susceptible d’avoir des effets indésirables et que les Tribunaux ont approuvé à des fins d’indemnisation; « Membre de la famille », s’entend : (a) du conjoint, d’un enfant, d’un des petits-enfants, d’un des parents, d’un des grands-parents ou d’un des enfants de mêmes parents, d’une personne infectée par le VHC; (b) du conjoint d’un enfant, d’un des petits-enfants, d’un des parents ou d’un des grands-parents d’une personne infectée par le VHC; (c) de l’ex-conjoint d’une personne infectée par le VHC; (d) d’un enfant ou d’un autre descendant en ligne directe d’un des petits-enfants d’une personne infectée par le VHC; (e) d’une personne du sexe opposé avec qui la personne infectée par le VHC a cohabité pendant au moins un an avant le décès de la personne infectée par le VHC; (f) d’une personne du sexe opposé avec qui la personne infectée par le VHC cohabitait à la date du décès de la personne infectée par le VHC et dont la personne infectée par le VHC subvenait aux besoins ou était légalement tenue de subvenir aux besoins à la date du décès de la personne infectée par le VHC; (g) de toute autre personne dont la personne infectée par le VHC subvenait aux besoins depuis au moins trois ans immédiatement avant le décès de la personne infectée par le VHC; à moins que toute personne décrite ci-dessus se soit exclue du recours collectif dont elle aurait été autrement membre; « Membre des recours collectifs », collectivement, tous les Hémophiles directement infectés, toutes les Personnes directement infectées, les Personnes indirectement infectées, tous les Représentants personnels et tous les Membres de la famille mais excluant, pour plus de certitude, toutes les personnes s’étant exclues de l’un ou l’autre des recours collectifs;
10 « Membre des recours pour réclamations tardives », effectivement, tous les Hémophiles directement infectés, toutes les Personnes directement infectées, toutes les Personnes indirectement infectées, tous les Représentants personnels et tous les Membres de la famille qui n’ont pu réclamer en vertu du Régime à l’intention des transfusés infectés par le VHC ou du Régime à l’intention des Hémophiles infectés par le VHC parce qu’ils n’ont pas réclamé avant le 30 juin 2010 et qui ne satisfont pas aux critères des exceptions à la date limite prévues au paragraphe 3.08 du Régime à l’intention des transfusés et 3.07 du Régime à l’intention des Hémophiles infectés par le VHC et/ou aux protocoles approuvés par les Tribunaux et qui font une Réclamation tardive mais excluant, pour plus de certitude, toutes les personnes s’étant exclues des recours collectifs; « Membre reconnu de la famille suite à une réclamation- tardive- », Membre mentionné au paragraphe (a) de la définition de Membre de la famille dans le présent article 1.01 dont la Réclamation tardive faite en vertu de l’article 3.07 a été approuvée par l’Administrateur; « Membres reconnus des recours », collectivement, tous les Membres des recours collectifs dont la réclamation faite en vertu des Régimes à l’intention des transfusés infectés par le VHC ou du Régime à l’intention des hémophiles infectés par VHC a été approuvée par l’Administrateur; « Membres reconnus des recours pour réclamations tardives », collectivement, tous les Membres des recours pour réclamations tardives, dont la Réclamation tardive faite en vertu du présent Régime d’indemnisation pour les réclamation tardives a été approuvée par l’Administrateur; «Personne infectée par le VHC s’étant exclue», une personne directement infectée s’étant exclue ou une personne qui aurait autrement été une personne indirectement infectée mais ne l’est pas parce qu’elle s’est exclue du recours collectif dont elle aurait été autrement membre; « Hémophile directement infecté s’étant exclu», une personne qui aurait autrement été un hémophile directement infecté mais qui ne l’est pas parce qu’elle s’est exclue du recours collectif dont elle aurait été autrement membre; « Personne directement infectée s’étant exclue», une personne qui aurait autrement été une personne directement infectée mais qui ne l’est plus parce qu’elle s’est exclue du recours collectif dont elle aurait été autrement membre; « Ordonnances d’allocation 2016 », les jugements ou ordonnances des Tribunaux rendus les 15 août 2016, 16 août 2016 et 15 février 2017 établissant de façon distincte un Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives et établissant les Indemnités de distribution spéciale, à être financé dans les deux cas à partir du Capital excédentaire 2013; « Ordonnance pour la mise en œuvre des allocations 2016 », les jugements ou ordonnances des Tribunaux rendus en novembre 2017, ordonnant notamment l’établissement du Compte pour les Réclamations tardives;
11 « Ordonnance d’approbation 1999», les jugements ou décisions des Tribunaux rendus en 1999 approuvant la Convention de règlement comme étant un règlement de bonne foi, juste, raisonnable et adéquat des Recours collectifs, tel qu’intentés en vertu des législations sur les recours collectifs de la Colombie-Britannique, de l’Ontario et du Québec; « Ordonnances d’approbation du Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives », les jugements ou ordonnances des Tribunaux rendus en novembre 2017 approuvant le présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives; « Parent », s’entend notamment d’une personne qui a démontré la ferme intention de traiter un enfant comme un enfant de sa famille; « Période visée par les recours collectifs », la période allant du 1 er janvier 1986 au 1 er juillet 1990 inclusivement; « Personne à charge », un Membre de la famille d’une personne infectée par le VHC mentionné au paragraphe (a) et (c) de la définition de Membre de la famille dans le présent article 1.01 et dont la personne infectée par le VHC subvenait aux besoins ou était dans l’obligation légale de subvenir aux besoins d’une personne à charge à la date du décès de la personne infectée par le VHC; « Personne à charge reconnue suite à une réclamation tardive », une Personne à charge dont la Réclamation tardive faite en vertu de l’article 3.06 a été approuvée par l’Administrateur. « Personne indirectement infectée », s’entend : a) du conjoint d’une personne directement infectée ou d’une personne directement infectée qui s’est exclue et qui est ou a été infectée par le VHC par cette personne directement infectée ou cette personne directement infectée qui s’est exclue, ou b) de l’enfant d’une personne infectée par le VHC ou d’une personne infectée par le VHC qui s’est exclue et qui a été infecté par le VHC par cette personne infectée par le VHC ou cette personne infectée par le VHC qui s’est exclue; mais ne comprends pas : c) ce conjoint ou cet enfant, s’il a utilisé des drogues intraveineuses sans ordonnance et ne peut établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il est ou il a été infecté pour la première fois par le VHC: i) soit par cette personne directement infectée ou cette personne directement infectée qui s’est exclue dans le cas d’un conjoint; ii) soit par cette personne infectée par le VHC ou cette personne infectée par le VHC qui s’est exclue dans le cas d’un enfant; d) ce conjoint ou cet enfant s’il s’est exclu du recours collectif dont il aurait été autrement membre;
12 « Personne indirectement infectée par le VIH », une personne ayant droit à l’indemnisation au terme du programme qui constitue l’annexe C de la Convention de règlement; « Personne infectée par le VHC », une personne directement infectée ou une personne indirectement infectée; « Personne infectée reconnue au titre du VHC pour réclamation tardive», une personne infectée par le VHC dont la Réclamation tardive faite en vertu de l’article 3.01 ou 3.02 selon le cas, a été approuvée par l’Administrateur; « Petits-enfants », les Enfants d’un Enfant; « Grands-parents », les Parents des Parents; « Procédure d’enquête », la procédure de recherche et d’enquête ciblée des donneurs et/ou des unités de sang reçues par une personne infectée par le VHC; « PPTA », le programme provincial et territorial d’aide annoncé à l’égard du VIH par les gouvernements des provinces et des territoires le 15 septembre 1993. « Quittance », a la signification qui est prévue à l’annexe B-Tran et à l’annexe B- Hemo du présent Régime pour les réclamations tardives; « RAE », le Régime d’aide extraordinaire annoncé à l’égard du VIH par le Gouvernement du Canada le 14 décembre 1989. « Réclamation en vertu des Régimes à l’intention des Transfusés/Hémophiles », une réclamation faite et une réclamation qui pourra être faite dans le futur conformément aux dispositions du Régime à l’intention des Transfusés infectés par le VHC, du Régime à l’intention des Hémophiles infectés par le VHC ou de tout protocole approuvé par les Tribunaux; « Réclamation tardive », une réclamation faite et une réclamation pouvant être faite dans le futur en vertu des dispositions du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives. Plus de précision, Réclamation tardive ne désigne pas une réclamation faite ou pouvant être faite dans le futur en vertu des dispositions du Régime à l’intention des transfusés infectés par le VHC ou du Régime à l’intention des hémophiles infectés par le VHC et/ou de tout protocole approuvé par les Tribunaux; « Réclamation tardive d’un Transfusé », une Réclamation tardive faite par une personne infectée et/ou les personnes suivantes qui lui sont reliées, à savoir : le Représentant personnel au titre du VHC, les personnes indirectement infectées et les Membres de la famille, selon le cas, en vertu du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives; « Réclamation tardive d’un Hémophile », une Réclamation tardive faite par un Hémophile directement infecté et/ou les personnes suivantes qui lui sont reliées, à savoir : le Représentant personnel au titre du VHC, les Personnes indirectement infectées et les Membres de la famille, selon le cas, en vertu du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives;
13 « Recours collectifs » collectivement, les recours collectifs des Transfusés et les recours collectifs des Hémophiles; « Recours collectifs des transfusés », collectivement, (i) l’affaire portant le numéro 98-CV-141369 devant la Cour de l’Ontario (division générale), à Toronto; (ii)l’affaire portant le numéro C965349 dans le “Vancouver Registry of the Supreme Court of British Colombia”; (iii) l’affaire portant le numéro 500-06-000016-960 devant la Cour Supérieure de la province de Québec, dans le district de Montréal. « Recours collectif des hémophiles », collectivement, (i) l’affaire portant le numéro 98-CV-146405 devant la Cour de l’Ontario (division générale de Toronto), (ii) l’affaire portant le numéro A981187 dans le « Vancouver Registry of the Supreme Court of British-Colombia » et, (iii) l’affaire portant le numéro 500-06-000068-987, devant la Cour Supérieure du Québec, dans le district de Montréal; « Régime à l’intention des hémophiles infectés par le VHC », le régime d’indemnisation au bénéfice des personnes qui ont reçu ou pris du Sang (Hémophile) au cours de la période visée par les recours collectifs et qui ont été infectées par le VHC ainsi que les personnes suivantes qui lui sont reliées, à savoir : le Représentant personnel au titre du VHC, les Personnes indirectement infectées et les Membres de la famille conformément aux dispositions de la Convention de règlement; « Régime à l’intention des transfusés infectés par le VHC », le Régime d’indemnisation au bénéfice des personnes ayant été infectées par le VHC suite à une transfusion de Sang (Transfusé) reçue au Canada pendant la période visée par les recours collectifs, ainsi que les personnes suivantes qui leurs sont reliées, à savoir : le Représentant personnel au titre du VHC, les Personnes indirectement infectées et les Membres de leur famille conformément aux dispositions de la Convention de règlement; « Régime d’indemnisation de la Nouvelle-Écosse », le Régime d’aide pour les personnes infectées par le VIH de la Nouvelle-Écosse introduit en 1993 qui offre une aide financière et autres avantages aux personnes infectées en Nouvelle-Écosse par le VIH et dont l’infection est causée par l’approvisionnement canadien en sang; « Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives », le présent régime prévoyant l’indemnisation aux personnes qui sont des Membres reconnus des recours pour réclamations tardives, incluant les annexes, tel qu’amendé, complété ou reformulé de temps à autre; « Représentant personnel », comprend dans le cas d’une personne décédée, un exécuteur, administrateur, fiduciaire de succession, syndic ou liquidateur de la personne décédée ou, dans le cas d’un mineur ou d’une personne inapte, le tuteur, le conseiller, gardien ou curateur de cette personne; « Représentant personnel au titre du VHC », le représentant personnel d’une personne infectée par le VHC (décédée, mineure ou inapte) qui ne s’est pas exclue de l’un ou l’autre des recours collectifs; « Représentant personnel reconnu au titre du VHC pour réclamation tardive », un représentant personnel au titre du VHC dont la Réclamation tardive faite en vertu de l’article 3.05 a été approuvée par l’Administrateur;
14 « Salaire moyen dans l’industrie du Canada », la rémunération hebdomadaire moyenne (pour toutes les industries), telle qu’elle est publiée par la base de données statistiques en ligne de Statistiques Canada créé à partir de la base de données du Système canadien d’information socio-économique (CANSIM ) ou de toute base de données la remplaçant, pour la période la plus récente à l’égard de laquelle cette information est publiée à la date où le calcul prévu au paragraphe 4.02 ou 6.01 doit être fait; « Sang (Hémophile) », le sang total et des produits sanguins, y compris les concentrés de globules rouges, les plaquettes, le plasma (frais congelé et stocké) et les globules blancs et le cryoprécipité et les produits de facteur de coagulation, notamment, le facteur VII, le facteur VIII, le facteur IX, fournis directement ou indirectement par la Société Canadienne de la Croix-Rouge. Le sang ne comprend pas l’albumine à 5%, l’albumine à 25%, l’immunoglobuline, anti-cytomégalovirus, l’immunoglobuline anti-hépatitique B, l’immunoglobuline anti Rh, l’immunoglobuline antivaricelleuse-antizostérienne, l’immunoglobuline sérique, l’immunoglobuline antitétanique, l’immunoglobuline intraveineuse (IVIG), l’antithrombine III (A TIII); « Sang (Transfusé) », le sang total et les produits sanguins suivants : les concentrés de globules rouges, les plaquettes, le plasma (frais congelé et stocké) et les globules blancs. Le sang ne comprend pas l’albumine à 5%, l’albumine à 25%, le facteur VIII, le facteur VIII porcin, le facteur IX, le facteur VII, l’immunoglobuline anti- cytomégalovirus, l’immunoglobuline anti-hépatitique B, l’immunoglobuline anti Rh, l’immunoglobuline antivaricelleuse-antizostérienne, l’immunoglobuline sérique, (FEIBA), FEVIII Inhibitor Bypassing Activity, Autoplex (complexe prothrombine), l’immunoglobuline antitétanique, l’immunoglobuline intraveineuse (IVIG) et l’antithrombine III (A TIII); « Taux préférentiel », le taux d’intérêt annuel établi et déclaré par la Banque de Montréal, ou toute autre banque que les Tribunaux peuvent indiquer, à la Banque du Canada, de temps à autre comme le taux d’intérêt de référence pour établir les taux d’intérêt que la Banque de Montréal ou toute autre banque que les Tribunaux peuvent indiquer exige de ses clients de divers degrés de solvabilité au Canada pour des prêts en dollars canadiens qu’elle consent au Canada; « Terme », la période allant de la date d’approbation du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives à la date à laquelle, les Tribunaux mettront fin au présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives; « Test ACP », le résultat d’un test d’amplification en chaîne par polymérase à partir d’un dosage disponible dans le commerce que l’Administrateur juge acceptable et démontrant que le VHC est présent dans un échantillon de sang de la personne; « Test de détection des anticorps du VHC », test sanguin exécuté au Canada selon une méthode offerte sur le marché que l’Administrateur juge acceptable et démontrant la présence des anticorps du VHC dans le sang d’une personne; « Tran », dans la numérotation d’un paragraphe signifie que ce paragraphe s’applique uniquement à la Réclamation tardive d’un transfusé; « Tribunaux », collectivement, la Supreme Court of British Columbia, la Cour Supérieure de justice de l’Ontario et la Cour Supérieure du Québec;
15 « VHC », le virus de l’hépatite C; « VIH », le virus de l’immunodéficience humaine. 1.02 Titres (1) À l’exception de ce qui est prévu au paragraphe 1.02(2), la division du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives en articles et en paragraphes et l’insertion d’une table des matières et de titres sont faites à des fins de référence seulement et n’ont pas d’incidence sur l’interprétation du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives. Les expressions « aux présentes », « des présentes », « aux termes des présentes » et autres expressions semblables renvoient non pas à tout article au paragraphe particulier ou toute autre partie des présentes mais bien au présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives. À moins que le contexte ne s’y oppose, les renvois dans le présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives à des articles, paragraphes et annexes font référence aux articles, paragraphes et annexes du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives. (2) L’insertion des termes « Hémo » ou « Tran », à côté ou à même un numéro de paragraphe dans le présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives signifie que ce paragraphe s’applique uniquement aux Réclamations tardives d’un Hémophile ou aux Réclamations tardives d’un Transfusé respectivement. 1.03 Étendue de la signification Dans le présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives, les termes au singulier comprennent le pluriel, et vice versa, les termes au masculin comprennent le féminin, et vice versa, et les termes renvoyant à des personnes comprennent des particuliers, des sociétés de personnes, des associations, des fiducies, des organisations non constituées en société par actions, des sociétés par actions et des autorités gouvernementales. Les termes « notamment » ou « y compris » signifient « notamment (ou y compris) sans restreindre la portée générale de ce qui précède ». 1.04 Renvois aux lois Dans le présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives, à moins que le contexte ne s’y oppose ou d’indication contraire, un renvoi à toute loi fait référence à la loi telle qu’en vigueur à la date des présentes ou telle que modifiée, promulguée de nouveau ou remplacée et comprend tout règlement d’application de celle-ci. 1.05 Échéance Si le jour où une mesure doit être prise aux termes des présentes n’est pas un jour ouvrable, cette mesure doit être prise le jour ouvrable suivant.
16 1.06 Résidence Un Membre des recours pour réclamation tardive est réputé être résident de la province ou du territoire où il réside habituellement ou, si le Membre du recours pour réclamation tardive réside à l’extérieur du Canada, de la province ou du territoire où l’Hémophile directement infecté ou l’Hémophile directement infecté s’étant exclu des recours collectifs a pour la première fois reçu ou pris du Sang (Hémophile) au cours de la période visée par les recours ou que la personne directement infectée ou la personne directement infectée s’étant exclue des recours collectifs a reçu pour la première fois, une transfusion de Sang (Transfusé) au cours de la période visée par les recours collectifs. Un représentant personnel au titre du VHC sera réputé être résident de la province ou du territoire où la personne infectée par le VHC concernée réside ou était réputée résider. 1.07 Monnaie Toute mention monétaire aux présentes fait référence à la monnaie légale du Canada exprimée en dollars de 2014. 1.08 Annexes Les documents suivants sont les annexes du Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives : Annexe A Législation sur les prestations sociales Annexe B - Tran Quittance pour Réclamation tardive d’un Transfusé Annexe B - Hémo Quittance pour Réclamation tardive d’un Hémophile Annexe C Règles de renvoi Annexe D Règles d’arbitrage Annexe E Règles d’admissibilité pour faire une Réclamation tardive en vertu du Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives BUT ET FORCE EXÉCUTOIRE DU RÉGIME 2.01 But (1) Le but du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives est d’établir des indemnités pour indemniser les Membres reconnus des recours pour réclamations tardives dans les modalités et sous réserve des conditions énoncées dans le présent Régime et dans les Ordonnances d’allocation 2016, les Ordonnances d’approbation du Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives, les Ordonnances de mise en œuvre des allocations 2016 et les protocoles approuvés par les Tribunaux; (2) Pour les fins de mise en œuvre, d’administration, de surveillance et de supervision du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives, l’Administrateur, le Fiduciaire, les Conseillers juridiques du Fonds, les Vérificateurs, le Comité conjoint, les Conseillers financiers, les Arbitres et Juges-Arbitres, le « Court monitor », les Arbitres pour les demandes de réclamations tardives et les Tribunaux assument leurs rôles, obligations et responsabilités prévues pour chacun d’eux dans la Convention de règlement
17 avec toutes les adaptations nécessaires, modifications et pouvoirs, requis pour ce faire et, conformément aux Ordonnances d’approbation du Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives et Ordonnances de mise en application des Allocations 2016, au présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives incluant ses annexes et aux Protocoles approuvés par les Tribunaux; 2.02 Force exécutoire (1) À la date d’approbation du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives, le présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives deviendra exécutoire et liera tous les membres des recours pour réclamations tardives. Chaque Ordonnance d’approbation du Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives constituera l’approbation du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives à l’égard de tout membre des recours pour réclamations tardives (incluant les mineurs et les personnes inaptes) dans chaque juridiction de sorte, qu’aucune autre approbation de la part des Tribunaux ne sera nécessaire à l’égard des paiements qui seront faits à tous les membres reconnus du recours pour réclamation tardive. (2) Pour plus de certitude, les membres des recours pour réclamations tardives sont liés par les termes de la Convention de règlement et des Ordonnances d’approbation 1999, exception faite des termes qui sont modifiés par les dispositions du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives. 2.03 Aucune obligation additionnelle des gouvernements FPT (1) Les gouvernements FPT n’auront aucune obligation additionnelle à l’égard du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives, ni à l’égard de ces opérations continues; (2) Tous les paiements qui seront faits en vertu du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives incluant les dépenses pour sa mise en application et son administration seront faits uniquement à partir du Compte pour les réclamations tardives et il ne pourra y avoir de recours aux autres actifs qui sont en fiducie pour ces paiements. (3) Aucun des gouvernements FPT ne sera appelé à fournir quelqu’autre montant que ce soit, à l’égard des paiements faits en vertu du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives incluant, pour plus de certitude, les dépenses pour la mise en œuvre et/ou l’administration du Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives. Ils ne seront non plus appelés à fournir quelque montant que ce soit, si le Compte pour les réclamations tardives est insuffisant pour effectuer tous les paiements devant être faits en vertu du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives.
18 2.04 Fin des litiges Chaque Membre reconnu des recours pour réclamations tardives ayant institué une action ou procédure contre tout renonciataire ou contre toute personne ayant réclamée une contribution ou indemnité de toutes parties quittancées reliées de quelque façon que ce soit ou émanant de (i) dans le cas d’une Réclamation tardive d’un Transfusé, l’infection d’une personne directement infectée par le VHC durant la période visée par les recours ou (ii) dans le cas d’une Réclamation tardive d’un Hémophile, l’infection d’un Hémophile directement infecté par le VHC incluant, dans chaque cas, l’infection d’une personne indirectement infectée, doit se désister de telle action ou procédure, sans frais, avant de recevoir tout paiement en vertu du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives. ADMINISSIBILITÉ À RÉCLAMER ET PREUVE EXIGÉE AUX FINS D’INDEMNISATION 3.01A - Admissibilité pour transmettre une Réclamation tardive Une personne qui désire faire une Réclamation tardive en vertu du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives doit être déclarée admissible conformément aux dispositions de l’Annexe E du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives ou être une personne mentionnée au paragraphe (a) de la définition de Membre de la famille à l’article 1.01 qui est apparentée à une personne infectée par le VHC dont la Réclamation tardive a été approuvée par l’Administrateur en vertu du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives. 3.01 Tran - Réclamation tardive par une personne directement infectée (1) Quiconque prétend être une personne directement infectée et qui a été déclarée admissible pour faire une Réclamation tardive conformément aux dispositions de l’Annexe E du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives doit remettre à l’Administrateur un formulaire de Réclamation tardive établi par l’Administrateur accompagné des documents suivants : (a) des dossiers médicaux, cliniques, de laboratoire, d’hôpital, de la Société Canadienne de la Croix-Rouge, de la Société canadienne du Sang ou d’Héma-Québec démontrant que le réclamant a reçu une transfusion de Sang (Transfusé) au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs; (b) un rapport de test de détection des anticorps du VHC, un rapport de test ACP ou un rapport de test semblable à l’égard du réclamant; (c) une déclaration solennelle du réclamant indiquant (i) qu’il n’a jamais utilisé de drogues intraveineuses sans ordonnance (ii) qu’à sa connaissance, il n’était pas infecté par le virus de l’Hépatite non A, non B ou le VHC avant le 1 er janvier 1986 (iii) l’endroit où le réclamant a reçu pour la première fois une transfusion de Sang (Transfusé) au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs et, (iv) le lieu de résidence du réclamant tant au moment où il a reçu pour la première fois une transfusion de Sang (Transfusé) au Canada au cours
19 de la période visée par les recours collectifs qu’au moment de la remise de la Réclamation tardive aux termes des présentes. (2) Malgré les dispositions du paragraphe 3.01Tran(1)(a), si un réclamant ne peut se conformer aux dispositions du paragraphe 3.01Tran(1)(a), il doit remettre à l’Administrateur une preuve corroborante et indépendante des souvenirs personnels du réclamant ou de toute personne qui est membre de la famille du réclamant établissant selon la prépondérance des probabilités qu’il a reçu une transfusion de Sang (Transfusé) au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs. (3) Malgré les dispositions du paragraphe 3.01Tran(1)(c), si le réclamant ne peut se conformer aux dispositions du paragraphe 3.01Tran(1)(c) parce qu’il a utilisé des drogues intraveineuses sans ordonnance, il doit alors remettre à l’Administrateur une autre preuve établissant selon la prépondérance des probabilités qu’il a été infecté pour la première fois par le VHC par suite d’une transfusion de Sang (Transfusé) au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs. 3.01 Hémo - Réclamation tardive par un Hémophile directement infecté (1) Quiconque prétend être un Hémophile directement infecté ayant été déclaré admissible pour faire une Réclamation tardive conformément aux dispositions de l’Annexe E du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives doit remettre à l’Administrateur un formulaire de Réclamation tardive établi par l’Administrateur accompagné des documents suivants : (a) des dossiers médicaux, cliniques, de laboratoire, d’hôpital, de la Société Canadienne de la Croix-Rouge, de la Société canadienne du Sang ou d’Héma-Québec démontrant que (i) le réclamant a ou avait une anomalie ou déficience congénitale relative au facteur de coagulation, ou (ii) a ou avait la Thalassémie Majeure et (iii) le réclamant a reçu ou pris du Sang (Hémophile) au cours de la période visée par les recours collectifs; (b) un rapport de test de détection des anticorps du VHC, un rapport de test ACP ou un rapport de test semblable à l’égard du réclamant; (c) une déclaration solennelle du réclamant indiquant (i) qu’il n’a jamais utilisé de drogues intraveineuses sans ordonnance, (ii) l’endroit où le réclamant a reçu ou pris pour la première fois du Sang (tel que défini pour une Réclamation tardive par un Hémophile) au cours de la période visée par les recours collectifs, (iii) le lieu de résidence du réclamant, tant au moment où il a reçu ou pris pour la première fois du Sang (Hémophile) au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs, qu’au moment de la remise de la Réclamation tardive en vertu du présent régime. (2) Malgré les dispositions du paragraphe 3.01Hémo(1)(a), si le réclamant ne peut se conformer aux dispositions du paragraphe 3.01Hémo (1)(a)(i) ou (ii), il doit remettre à l’Administrateur une preuve corroborante et indépendante des souvenirs personnels du réclamant ou de toute personne qui est membre de la
20 famille du réclamant, établissant selon la prépondérance des probabilités qu’il a, ou a eu, une anomalie ou déficience congénitale à l’égard du facteur de coagulation ou a, ou a eu la Thalassémie Majeure et reçu ou pris du Sang (Hémophile) au cours de la période visée par les recours collectifs; (3) Malgré les dispositions du paragraphe 3.01Hémo(1)(c), si le réclamant ne peut se conformer aux dispositions du paragraphe 3.01 (1)(c), parce qu’il a utilisé des drogues intraveineuses sans ordonnances, il doit alors remettre à l’Administrateur une autre preuve établissant selon la prépondérance des probabilités qu’il a été infecté pour la première fois par le VHC par du Sang (Hémophile); 3.02 Réclamation tardive par une personne indirectement infectée (1) Un Conjoint ou un Enfant qui prétend être une personne indirectement infectée, qui a été déclaré admissible pour faire une Réclamation tardive conformément aux dispositions de l’Annexe E du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives ou qui est apparenté à une personne directement infectée dont la Réclamation tardive a été approuvée par l’Administrateur en vertu du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives doit remettre à l’Administrateur un formulaire de Réclamation tardive établi par l’Administrateur accompagné des documents suivants: (a) une preuve démontrant selon la prépondérance des probabilités que le réclamant a été infecté par le VHC pour la première fois par un Conjoint qui est un Hémophile directement infecté ou une personne directement infectée ou un Hémophile directement infecté s’étant exclu ou une personne directement infectée s’étant exclue ou par un Parent qui est une personne infectée par le VHC ou une personne infectée par le VHC s’étant exclue, y compris une déclamation solennelle du réclamant (i) déclarant qu’il ou elle n’a jamais utilisé de drogues intraveineuses sans ordonnance et, dans le cas d’une Réclamation tardive par un Transfusé seulement, (ii) déclarant qu’au meilleur de sa connaissance, il ou elle n’était pas infectée par l’Hépatite non A, non B ou le VHC avant le 1 er janvier 1986; (b) un rapport de test de dépistage des anticorps du VHC, un rapport de test ACP ou un rapport de test semblable à l’égard du réclamant; (c) la preuve exigée par les paragraphes 3.01 (Tran) ou 3.01 (Hémo) et l’article 3.03 à l’égard de son Conjoint ou de son Parent, selon le cas, à moins que la preuve exigée n’ait déjà été remise par le Conjoint ou le Parent à l’égard de sa Réclamation tardive personnelle en vertu du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives ou de sa réclamation personnelle en vertu des Régimes à l’intention des Transfusés et des Hémophiles infectés par le VHC. (2) Malgré les dispositions du paragraphe 3.02 (1)(a) si le réclamant ne peut se conformer aux dispositions du paragraphe 3.02 (1)(a) parce qu’il a utilisé des drogues intraveineuses sans ordonnance, le réclamant peut toujours avoir droit à l’indemnisation s’il peut remettre à l’Administrateur une autre preuve établissant selon la prépondérance des probabilités qu’il a été infecté pour la première fois par le VHC par son Conjoint qui est une un Hémophile directement
21 infecté ou une personne directement infectée ou un Hémophile directement infecté s’étant exclu ou une personne directement infectée s’étant exclue ou son Parent qui est une personne infectée par le VHC ou une personne infectée par le VHC s’étant exclue malgré l’utilisation par le réclamant de drogues intraveineuses sans ordonnances. 3.03 Preuve supplémentaire Si l’Administrateur l’exige, quiconque prétend être une personne infectée par le VHC doit aussi lui fournir : (a) tous les dossiers médicaux, cliniques, d’hôpital ou autres en sa possession, sous son contrôle ou sous son pouvoir; (b) un consentement autorisant la remise à l’Administrateur de ces dossiers médicaux, cliniques et d’hôpital ou d’autres renseignements sur sa santé que l’Administrateur peut exiger; (c) un consentement à la procédure d’enquête; (d) un consentement à un examen médical indépendant; (e) des déclarations de revenu et autres documents et comptes relativement à la perte de revenu; (f) les autres renseignements, documents, comptes ou consentements à des examens que l’Administrateur peut exiger pour décider si le réclamant est une personne infectée par le VHC ou non ou pour traiter la Réclamation tardive. Si une personne refuse de produire l’un ou l’autre des renseignements, documents ou autres éléments susmentionnés qu’elle a en sa possession, sous son contrôle ou sous son pouvoir, l’Administrateur doit rejeter la Réclamation tardive. 3.04 Tran - Procédure d’enquête (1) Malgré toute disposition du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives, si les résultats d’une procédure d’enquête démontrent que l’un des donneurs ou l’une des unités de Sang (Transfusé) reçue par une personne infectée par le VHC ou une personne infectée par le VHC s’étant exclue, avant le 1 er janvier 1986 est ou était anti-VHC positif ou qu’aucun des donneurs ou des unités de Sang (Transfusé) reçues par une personne directement infectée ou une personne directement infectée s’étant exclue, au cours de la période visée par les recours collectifs n’est ou n’était anti-VHC positif, sous réserve des dispositions du paragraphe 3.04 (2), l’Administrateur doit rejeter la Réclamation tardive de cette personne infectée par le VHC et toutes les Réclamations tardives ayant trait à cette personne infectée par le VHC ou à cette personne infectée par le VHC qui s’est exclue, y compris les Réclamations tardives des personnes indirectement infectées, des représentants personnels au titre du VHC, des personnes à charge et des membres de la famille.
22 (2) Le réclamant peut prouver que la personne directement infectée ou la personne directement infectée s’étant exclue concernée a été infectée pour la première fois par le VHC par suite d’une transfusion de Sang (Transfusé) reçue au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs ou que la personne indirectement infectée ou la personne indirectement infectée concernée s’étant exclue du recours collectif dans le cadre duquel elle serait autrement un membre des recours collectifs a été infectée pour la première fois par le VHC par son Conjoint qui est une personne directement infectée ou une personne directement infectée s’étant exclue ou un Parent qui est une personne infectée par le VHC ou une personne infectée par le VHC s’étant exclue, en dépit des résultats de la procédure d’enquête. Il est précisé pour plus de certitude que les frais d’obtention de la preuve visant à réfuter les résultats d’une procédure d’enquête sont à la charge du réclamant, sauf décision contraire d’un juge arbitre, d’un arbitre ou d’un tribunal. 3.05 Réclamation tardive par le représentant personnel d’une personne par le VHC (1) Quiconque prétend être le représentant personne au titre du VHC d’une personne infectée par le VHC décédée et qui a été déclaré admissible pour faire une Réclamation tardive conformément aux dispositions de l’Annexe E du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives doit remettre à l’Administrateur un formulaire de Réclamation tardive établi par l’Administrateur et accompagné des documents suivants : (a) la preuve que le décès de la personne infectée par le VHC fut causé par son infection par le VHC; (b) à moins que la preuve exigée n’ait déjà été remise à l’Administrateur : (i) si le défunt était un Hémophile directement infecté ou une personne directement infectée, la preuve requise par les articles 3.01 (Hémo) ou 3.01 (Tran) et 3.03, selon le cas; ou (iii) si le défunt était une personne indirectement infectée, la preuve exigée par les articles 3.02 et 3.03; et (c) l’attestation originale de nomination du fiduciaire de succession ou liquidateur, de délivrance de lettres d’homologation ou de lettres d’administration ou de testament notarié (ou une copie certifiée conforme par un avocat ou un notaire) ou toute autre preuve que l’Administrateur peut exiger du droit du réclamant d’agir pour la succession du défunt; (2) Quiconque prétend être le représentant personnel au titre du VHC d’une personne infectée par le VHC qui est un mineur ou une personne inapte ayant été déclarée admissible pour faire une Réclamation tardive conformément aux dispositions de l’Annexe E du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives doit remettre à l’Administrateur un formulaire de Réclamation tardive établi par l’Administrateur accompagné des documents suivants : (a) À moins que la preuve exigée n’ait déjà été remise à l’Administrateur :
23 (i) si la personne infectée par le VHC est un Hémophile directement infecté ou une personne directement infectée, la preuve exigée par les articles 3.01 (Hémo) ou 3.02 (Tran) et 3.03, selon le cas; ou (ii) si la personne infectée par le VHC est une personne indirectement infectée, la preuve exigée par les articles 3.02 et 3.03; et (b) l’ordonnance du tribunal ou le mandat (ou une copie de ceux-ci certifiée conforme par un avocat ou un notaire) ou toute autre preuve que l’Administrateur peut exiger du droit du réclamant d’agir pour la personne infectée par le VHC. (3) (Tran) Par dérogation aux dispositions de l’article 3.01Tran (1)(b), si une personne directement infectée et décédée n’a pas fait l’objet de tests pour la détection des anticorps du VHC ou du VHC, le représentant personnel au titre du VHC de cette personne directement infectée et décédée peut remettre, en lieu et place de la preuve dont il est fait mention à l’article 3.01Tran (1)(b), la preuve de l’un ou l’autre des éléments suivants : (a) une biopsie du foie compatible avec le VHC en l’absence de toute autre cause d’hépatite chronique; (b) une jaunisse dans les trois mois suivant une transfusion de Sang (Transfusé) en l’absence de toute autre cause; (c) un diagnostic de cirrhose en l’absence de toute autre cause. Pour plus de certitude, rien dans le présent article ne libère le réclamant de l’obligation de prouver que le décès de la personne directement infectée fut causé par son infection par le VHC. (3) (Hémo) Par dérogation aux dispositions des articles 3.01Hémo (1)(b) , si un Hémophile directement infecté et décédé avant le 1 er janvier 1999 n’a pas fait l’objet de tests pour la détection des anticorps du VHC ou du VHC, le représentant personnel au titre du VHC de cet Hémophile directement infecté et décédé doit remettre, en lieu et place de la preuve dont il est fait mention à l’article 3.01Hémo (1)(b), la preuve de l’un ou l’autre des éléments suivants : (a) l’Hémophile directement infecté était séropositif avant son décès; (b) une biopsie du foie compatible avec le VHC en l’absence de toute autre cause d’hépatite chronique; (c) une jaunisse dans les trois mois suivants une utilisation ou une prise de Sang (Hémophile) en l’absence de toute autre cause; (d) un diagnostic de cirrhose en l’absence de toute autre cause.
24 Pour plus de certitude, rien dans le présent article ne libère le réclamant de l’obligation de prouver que le décès de l’Hémophile directement infecté fut causé par son infection par le VHC, sauf tel qu’il est autrement prévu à l’article 5.01 (4). (4) Malgré les dispositions de l’article 3.02 (1)(b), si le représentant personnel au titre du VHC d’une personne indirectement infectée décédée ne peut se conformer aux dispositions du paragraphe 3.02 (1)(b), le représentant personnel au titre du VHC doit remettre à l’Administrateur une autre preuve établissant selon la prépondérance des probabilités que la personne indirectement infectée décédée a été infectée par le VHC. (5) (Tran) Aux fins des articles 3.05 (1) et (2), la déclaration solennelle exigée par les articles 3.01Tran (1)(c) et 3.02 (1)(a) doit être faite par une personne qui connaît ou connaissait suffisamment bien la personne infectée par le VHC pour déclarer qu’à sa connaissance, la personne infectée par le VHC n’utilisait pas de drogues intraveineuses sans ordonnance et n’était pas infectée par l’hépatite non A, non B ou le VHC avant le 1 er janvier 1986. Si une telle déclaration solennelle ne peut être faite parce que la personne infectée par le VHC utilisait des drogues intraveineuses sans ordonnance, le représentant personnel au titre du VHC doit remettre à l’Administrateur une autre preuve établissant selon la prépondérance des probabilités que la personne directement infectée a été infectée pour la première fois par le VHC par suite d’une transfusion de Sang (Transfusé) au Canada au cours de la période visée par les recours collectifs ou que la personne indirectement infectée a été infectée pour la première fois par le VHC par son Conjoint qui est ou était une personne directement infectée ou une personne directement infectée qui s’étant exclue ou par un Parent qui est ou était une personne infectée par le VHC ou une personne infectée par le VHC s’étant exclue. (5) (Hémo) Aux fins des articles 3.05 (1) et (2), la déclaration solennelle exigée par les articles 3.01Hémo (1)(c) et 3.02 (1)(a) doit être faite par une personne qui connaît ou connaissait suffisamment bien la personne infectée par le VHC pour déclarer qu’à sa connaissance, la personne infectée par le VHC n’utilisait pas de drogues intraveineuses sans ordonnance. Si une telle déclaration solennelle ne peut être faite parce que la personne infectée par le VHC utilisait des drogues intraveineuses sans ordonnance, le représentant personnel au titre du VHC doit remettre à l’Administrateur une autre preuve établissant selon la prépondérance des probabilités que l’Hémophile directement infecté a été infecté par le VHC par du Sang (Hémophile) ou que la personne indirectement infectée a été infectée pour la première fois par le VHC par son Conjoint qui est ou était un Hémophile directement infecté ou un Hémophile directement infecté s’étant exclu ou par un Parent qui est ou était une personne infectée par le VHC ou une personne infectée par le VHC s’étant exclue. (6) Si l’Administrateur l’exige, le représentant personnel au titre du VHC doit aussi lui fournir : (a) tous les dossiers médicaux, cliniques, d’hôpital ou autres en sa possession, sous son contrôle ou sous son pouvoir;
25 (b) un consentement autorisant la remise à l’Administrateur de ces dossiers médicaux, cliniques et d’hôpital ou d’autres renseignements sur sa santé que l’Administrateur peut exiger; (c) un consentement à un examen médical indépendant; (d) des déclarations de revenu et autres documents et comptes relativement à la perte de revenu; (e) les autres renseignements, registres, documents, comptes ou consentements à des examens que l'Administrateur peut exiger pour décider si une personne est une personne infectée par le VHC ou non ou pour traiter la Réclamation tardive. Si un représentant personnel au titre du VHC refuse de produire l’un ou l’autre des renseignements, documents ou autres éléments mentionnés qu’il a en sa possession, sous son contrôle ou sous son pouvoir, l’Administrateur doit rejeter la Réclamation tardive. 3.06 Réclamation tardive par une personne à charge Quiconque prétend être une personne à charge d’une personne infectée par le VHC décédée et qui a été déclarée admissible à faire une Réclamation tardive conformément aux dispositions de l’Annexe E du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives ou quiconque prétend être une personne à charge d’une personne infectée décédée dont la Réclamation tardive a été approuvée par l’Administrateur en vertu du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives doit remettre à l’Administrateur un formulaire de Réclamation tardive établi par l’Administrateur accompagné des documents suivants : (a) une preuve comme l’exigent les paragraphes 3.05 (1)(a) et (b) (ou, si applicable, les articles 3.05(3)(Tran) ou 3.05(3)(Hémo) ou 3.05(4)) et 3.05(5)(Tran) ou 3.05 (Hémo) et 3.05(6), à moins que la preuve exigée n’ait déjà été remise à l’Administrateur; (b) une preuve que le réclamant était une personne à charge de la personne infectée par le VHC. 3.07 Réclamation tardive par le membre de la famille Quiconque prétend être un Membre de la famille, au sens du paragraphe (a) de la définition de Membre de la famille de l’article 1.01, d’une personne infectée par le VHC décédée et qui a été déclarée admissible pour faire une Réclamation tardive conformément aux dispositions de l’Annexe E du présent Régime d’indemnisation pour les Réclamations tardives ou une personne mentionnée au paragraphe (a) de la définition de Membre de la famille de l’article 1.01 qui prétend être un Membre de la famille d’une personne infectée décédée dont la Réclamation tardive a été approuvée par l’Administrateur en vertu du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives doit remettre à l’Administrateur, un formulaire de Réclamation tardive établi par l’Administrateur accompagné des documents suivants : (a) une preuve comme l’exigent les articles 3.05 (1)(a) et (b) (ou, si applicable, aux articles 3.05(3)(Tran) ou 3.05(3)(Hémo) ou 3.05(4)) et 3.05(5)(Tran) ou
26 3.05(5)(Hémo) et 3.05(6), à moins que la preuve exigée n’ait déjà été remise à l’Administrateur; (b) une preuve que le réclamant était un Membre de la famille au sens du paragraphe (a) de la définition de Membre de la famille de l’article 1.01 de la personne infectée par le VHC. 3.08 Date limite pour une Réclamation tardive (1) Une personne déclarée admissible pour faire une Réclamation tardive conformément aux dispositions de l’Annexe E du présent Régime doit transmettre sa Réclamation tardive dans les deux années suivant la date de cette déclaration d’admissibilité; (2) Sous réserve ce de qui est prévu dans le présent article, un Conjoint ou un Enfant prétendant être une personne indirectement infectée par une personne infectée par le VHC doit transmettre sa Réclamation tardive dans les deux ans suivant la date à laquelle la Réclamation tardive de la personne infectée par le VHC ou de la personne infectée décédée a été approuvée par l’Administrateur en vertu du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives; (3) Sous réserve de ce qui est prévu au présent article, les personnes mentionnées au paragraphe (a) de la définition de Membre de la famille de l’article 1.01 doivent transmettre leur Réclamation tardive dans les deux ans suivant la date à laquelle la Réclamation tardive du représentant personnel de la personne infectée par le VHC décédée a été approuvée par l’Administrateur en vertu du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives; (4) Sous réserve de ce qui est prévu au présent article, aucune Réclamation tardive ne pourra être transmise pour la première fois en vertu du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives à moins qu’une Demande pour Réclamation tardive prévue à l’Annexe E du présent régime n’ait été formulée à l’Administrateur, le ou avant le 31 mars 2025. INDEMNISATION ACCORDÉE AUX PERSONNES RECONNUES INFECTÉES PAR VHC SUITE À UNE RÉCLAMATION TARDIVE 4.01 Paiements forfaitaires (1) Chaque personne reconnue infectée par le VHC dont la Réclamation tardive a été approuvée se verra verser les sommes indiquées ci-dessous à titre d’indemnisation des dommages : (a) la somme de 14 601,65$ à titre d’indemnisation des dommages dès que sa réclamation tardive est approuvée par l’Administrateur; (b) la somme de 29 203,30$ sur remise à l’Administrateur d’un rapport de test ACP;
27 (c) à moins d’y avoir renoncé selon les dispositions de l’article 4.01(3), la somme 43 804,94$ sur remise à l’Administrateur d’une preuve démontrant qu’elle (i) a vu se constituer un tissu fibreux dans les espaces portes du foie avec des brides fibreuses sortant des espaces portes mais sans formation d’un pont vers d’autres voies des espaces portes ou vers les veines centro-lobulaires (c.-à-d. des fibres ne formant pas de pont), ou ii) a reçu une médication indemnisable au titre du VHC ou iii) a rempli les conditions ou remplit les conditions d’un protocole de médication indemnisable au titre du VHC, même si ce traitement n’a pas été recommandé ou s’il a été recommandé, a été refusé; (d) la somme de 94 910,70$ sur remise à l’Administrateur d’une preuve démontrant qu’il ou elle a vu se constituer i) des brides fibreuses dans le foie sortant des espaces portes ou formant un pont entre des espaces portes avec constitution de nodules et régénérescence (c.-à-d. une cirrhose du foie), ou ii) en l’absence d’une biopsie du foie démontrant la présence d’une cirrhose, est diagnostiquée comme étant atteinte d’une cirrhose comme suit : A) hépato-splénomégalie et manifestations périphériques d’une maladie du foie telle que la gynécomastie chez les hommes, atrophie testiculaire, angiome stellaire, malnutrition protidique, changements au niveau des paumes ou des ongles dont aucune n’est attribuable à une cause autre qu’une cirrhose, et/ou B) hypertension portale se manifestant par une splénomégalie, anomalie des veines abdominales et des veines de la paroi thoracique, des varices œsophagiennes ou des ascites qui ne sont nullement attribuables à une autre cause q’une cirrhose; et C) résultats anormaux des examens sanguins pour une période minimum de trois mois démontrant : a) une augmentation polyclonale des gammaglobulines lors d’électrophorèses sur protéines sériques avec réduction de l’albumine; b) réduction importante de la numération des plaquettes non attribuable à d’autres causes telles que des affections auto- immunes; et c) RIN prolongé et temps de prothrombine prolongée non attribuable à d’autres causes; ou iii) une porphyrie cutanée tardive qui ne répond pas à une phlébotomie d’essai, à la médication ou au traitement du VHC et qui cause un défigurement et une invalidité importante, ou iv) une trombocytopénie réfractaire (peu de plaquettes) qui est associée à un purpura ou autre forme d’hémorragie spontanée, ou qui entraîne une perte sanguine excessive suite à un traumatisme ou une numération des plaquettes inférieure à 30 x 10 9 par ml, ou v) une glomérulonéphrite
28 n’exigeant pas de dialyse, causée dans chaque cas par son infection par le VHC; (e) la somme de 146 016,47$ sur remise à l’Administrateur d’une preuve démontrant qu’elle a reçu une transplantation du foie ou que chez elle est apparu i) une décompensation du foie ou ii) un cancer hépato cellulaire ou iii) un lymphome malin à cellules B ou iv) une cryoglobulinémie mixte symptomatique ou v) une glomérulonéphrite exigeant la dialyse ou vi) une insuffisance rénale, qui, dans un cas comme dans l’autre, est causée par son infection par le VHC. (2) Chaque personne reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive qui remet à l’Administrateur une preuve démontrant qu’elle a vu se constituer un tissu fibreux dans les espaces portes du foie avec des brides fibreuses formant un pont vers d’autres espaces portes ou vers les veines centro- lobulaires mais sans formation de nodules ni régénérescence de nodules (c.-à- d. des fibres formant un pont), aura le droit de se faire verser i) l’indemnisation prévue aux termes des articles 4.01(1)(a) et (b) dans la mesure où elle n’a pas déjà reçu ces sommes et, ii) à moins d’y avoir renoncé conformément à l’article 4.01(3), l’indemnisation prévue à l’article 4.01(1)(c) dans la mesure où elle n’a pas déjà reçu cette somme. (3) Si une personne reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive telle que décrite à l’article 4.01(1)(c) remet à l’Administrateur une preuve que son infection par le VHC a entraîné son incapacité de s’acquitter régulièrement : (a) des principales fonctions de son emploi habituel ou de sa profession habituelle, de sorte qu’elle ne travaille pas plus de 20% de sa semaine de travail habituelle; ou (b) des principales tâches ménagères dont elle s’acquitterait normalement à son domicile de sorte que la personne reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive ne s’acquitte pas de plus de 20% des tâches domestiques dont elle s’acquitterait volontairement; elle peut renoncer au paiement de la somme de 43 804,94$ payable en vertu de l’article 4.01(1)(c) et choisir de se faire verser en lieu et place l’indemnisation prévue aux termes de l’article 4.02 ou 4.03, selon le cas. Ce choix doit être fait par avis écrit sous la forme prescrite par l’Administrateur et être remis à l’Administrateur à tout moment avant la réception de ladite somme de 43 804,94$. Quiconque choisit de recevoir l’indemnisation payable aux termes des articles 4.02 ou 3.02 n’a pas le droit de se faire verser ladite somme de 43 804,94$ prévue à l’article 4.01(1)(c) à tout moment par la suite en quelque circonstance que ce soit (4) Les sommes payables aux termes de l’article 4.01(1) sont cumulatives. Par exemple, une personne reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive qui prouve que son état correspond à l’un des états décrits à l’article 4.01(1)(d) aura le droit de se faire verser la somme de 14 601,65$ prévue à l’article 4.01(1)(a), la somme de 29 203,30$ prévues à l’article 4.01(1)(b) et à moins d’y avoir renoncer conformément à l’article 4.1(3), la somme de 43 804,94$ prévue à l’article 4.01 (1)(c), ainsi que la somme de 94 910,70$ prévues à l’article 4.01 (1)(d);
29 (5) (Hémo) Sous réserve de l’article 4.01(6)(Hémo), la preuve à remettre aux termes du présent article QUATRE pour une Réclamation tardive par un Hémophile est la preuve médicale généralement reconnue par la profession médicale et approuvée par les Tribunaux dans la mesure ou la preuve qu’un Hémophile directement infecté dont la Réclamation tardive a été approuvée, a développé une condition mentionnée à l’article 4.01(1)(c)(i), (d) ou (e) ou à l’article 4.01(2) puisse être établit selon la prépondérance des probabilités par la remise de l’avis d’un expert compétent en médecine en fonctions d’analyses et de diagnostiques non évasif. (6) (Hémo) Nonobstant l’article 4.01(5)(Hémo), un Hémophile directement infecté dont la Réclamation tardive a été approuvée et qui a ou avait la Thalassémie Majeure comme condition sous-jacente doit satisfaire la preuve requise à l’égard des Réclamations tardives d’un Transfusé prévue à l’article 4.01(5)(Tran) et/ou aux protocoles approuvés par les Tribunaux concernant la preuve médicale, en vigueur et tel qu’amendé de temps à autre, au lieu des dispositions de l’article 4.01(5)(Hémo). 4.02 Indemnisation de la perte de revenu (1) Chaque personne reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive qui avait normalement un revenu gagné (au sens défini ci-dessous, sauf tel qu’il est prévu à l’article 4.02(2)(f)) qui : a) choisit de se faire verser l’indemnisation de la perte de revenu en lieu et place des 43 804,94$ prévus à l’article 4.01(3) ou b) remet à l’Administrateur : (i) une preuve démontrant qu’elle a vu se constituer un tissu fibreux dans les espaces portes du foie avec des brides fibreuses formant un pont vers d’autres espaces portes ou vers les veines centro- lobulaires mais sans formation de nodules ni régénérescence de nodules (c.-à-d. des fibres formant un pont); (ii) la preuve dont il est fait mention à l’article 4.01(1)(d); ou (iii) la preuve dont il est fait mention à l’article 4.01(1)(e); et qui remet à l’Administrateur une preuve satisfaisant ce dernier que son infection par le VHC a entraîné la perte de revenu, se verra verser l’indemnisation de la perte passée, présente ou future de revenu; (2) Chaque personne reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive et qui a le droit de recevoir l’indemnisation de la perte passée, présente ou future de revenu attribuable à son infection par le VHC se verra verser chaque année civile, une somme égale à sa perte annuelle de revenu net jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 65 ans, calculée conformément aux dispositions suivantes :
30 (a) la « perte annuelle de revenu net » pour une année désigne l’excédent du revenu net avant réclamation de la personne reconnue infectée par le VHC dont la Réclamation tardive a été approuvée, pour cette même année sur son revenu net après réclamation pour cette année. (b) le « revenu net avant réclamation » d’une personne reconnue infectée par le VHC et dont la Réclamation tardive a été approuvée pour une année désigne un montant calculé comme suit : (i) un montant égal à la moyenne de ses trois meilleures années consécutives de revenu gagné qui précèdent le droit qu’à cette personne infectée par le VHC de recevoir une indemnisation aux termes du présent article 4.02 multiplié par le ratio que représente l’indice de pension pour l’année par rapport à l’indice de pension pour la seconde des trois années consécutives précitées, ou, si la personne reconnue infectée par le VHC ou l’Administrateur démontre selon la prépondérance des probabilités que son revenu gagné pour cette année aurait été supérieur ou inférieur à cette moyenne n’eût été son infection par le VHC, ce moment supérieur ou inférieur (le montant applicable étant ci-après appelé le « revenu brut avant réclamation »), étant entendu que le montant calculé aux termes du présent article 4.02(2)(b)i) ne dépassera pas 3 095 279,91$ multiplié par le ratio que représente l’indice de pension pour l’année par rapport à l’indice de pension pour 2014, étant entendu que si le montant déterminé selon cet article 4.02(2b)i) dépassent 403 732,16 multiplié par le ratio que représente l’indice de pension pour l’année par rapport à l’indice de pension pour 2014, la Cour ayant juridiction quant à la Réclamation tardive devra approuver le montant proposé pour paiement à titre d’indemnisation pour la perte de revenu prévue par l’article 4.02 ou pour la perte de soutien prévue à l’article 6.01(1) avant qu’un tel paiement puisse être fait, moins : (ii) les Déductions normales qui seraient payables par la personne reconnue infectée par le VHC sur le montant calculé aux termes de l’article 4.02(2)(b)i) en présumant que ce montant représente le seul revenu de la personne reconnue infectée par le VHC dont la Réclamation tardive a été approuvée pour cette année. (c) le « revenu net après réclamation » d’une personne reconnue infectée par le VHC dont la Réclamation tardive a été approuvée pour une année donnée désigne un montant calculé comme suit : (i) le total de A) du revenu gagné de la personne reconnue infectée par le VHC pour l’année ou, si l’Administrateur démontre selon la prépondérance de la probabilité du revenu gagné par la personne reconnue infectée par le VHC pour cette année aurait été supérieur à ce montant, n’eût été du fait, que cette personne prétend avoir un niveau d’invalidité supérieur à son niveau réel d’invalidité, le revenu gagné que détermine l’Administrateur, B) du montant payé ou payable à cette personne relativement au Régime de pensions du Canada ou au Régime des rentes du
31 Québec pour cause de maladie ou d’invalidité au cours de l’année C) du montant payé ou payable à cette personne à l’égard de l’assurance-chômage et/ou de l’Assurance-emploi pour l’année, D) du montant payé ou payable à cette personne en remplacement du revenu aux termes d’un régime d’assurance- maladie, accidents, ou invalidité et E) du montant payé ou payable aux termes du RAE, du PPTA ou du Régime d’indemnisation de la Nouvelle-Écosse (ce total étant appelé ci- après le « revenu brut après réclamation »), étant entendu que le montant calculé aux termes de l’article 4.02(2)c)i) ne pourra excéder la proportion du montant calculé aux termes de l’article 4.02(2)b)i) pour cette année que représente le revenu brut après réclamation de la personne reconnue infectée par le VHC pour cette année par rapport au revenu brut avant réclamation de cette personne au cours de cette même année, moins (ii) les Déductions normales qui seraient payables par la personne reconnue infectée par le VHC sur le montant calculé aux termes de l’article 4.02(2)c)i) en présumant que ce montant représente le seul revenu de cette personne pour cette année. (d) le « revenu gagné » désigne le revenu imposable aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) provenant d’un poste ou d’un emploi ou de l’exploitation d’une entreprise et tout revenu imposable aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) d’une société par actions tiré de l’exploitation d’une entreprise dans la mesure où la personne établit à la satisfaction de l’Administrateur qu’elle détient un nombre important d’actions dans cette société et que ce revenu est raisonnablement attribuable aux activités de cette personne. (e) les « Déductions normales » désignent les déductions pour les impôts sur le revenu, l’assurance-chômage et/ou l’assurance-emploi ainsi que pour le Régime de pensions du Canada et/ou le régime des rentes du Québec applicables dans la province ou le territoire où la personne réside. (f) Par dérogation à ce qui précède, une personne reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive, qui ne travaillait pas avant d’être infectée par le VHC et qui a été infectée avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans ou, si la personne a atteint l’âge de 18 ans, pendant qu’elle fréquentait à plein temps un établissement d’enseignement accrédité au Canada et qu’elle n’avait pas encore joint le marché du travail de façon permanente et à plein temps, sera réputée avoir un revenu brut avant réclamation pour l’année qui comprend la date où elle atteint l’âge de 18 ans et chaque année ultérieure ou, si la personne a déjà atteint l’âge de 18 ans, pour l’année au cours de laquelle elle cesse de fréquenter à plein temps un établissement d’éducation accrédité et chaque année ultérieure, d’un montant correspondant au salaire moyen dans l’industrie au Canada (ce montant sera établi de façon proportionnelle pour l’année au cours de laquelle la personne atteint l’âge de 18 ans ou cesse de fréquenter à plein temps un établissement d’éducation accrédité en fonction du nombre de jours compris dans l’année au cours de laquelle la personne a atteint l’âge de 18 ans ou a cessé de fréquenter
32 à plein temps un établissement d’enseignement accrédité), ou, si cette personne démontre selon la prépondérance des probabilités que son revenu gagné pour cette année aurait été supérieur à ce montant, ce montant supérieur. (g) Aux fins de tous les calculs de l’impôt sur le revenu requis en vertu du présent paragraphe 4.02(2), les seules déductions et crédits d’impôt applicables à une personne reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive qui seront pris en considération seront ses déductions pour pension alimentaire et paiements de soutien, le crédit personnel, le crédit de personnes mariées ou l’équivalent, le crédit d’impôt pour personnes handicapées, le crédit pour cotisation d’assurance-chômage ou d’assurance-emploi et le crédit pour cotisation au Régime de pensions du Canada ou au Régime des rentes du Québec. 4.02A – Indemnisation pour manque à gagner au Régime de pension Chaque personne reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive ayant droit à une indemnisation pour la perte de revenu passée et/ou présente due à son infection par le VHC recevra, pour chaque année de calendrier un montant égal à 10% de sa perte annuelle de revenu net pour telle année n’excédant pas 20 000$ par année pour les années antérieures à 2014 et n’excédant pas 20 000$ par année multiplié par le ratio que représente l’indice de pension pour l’année par rapport à l’indice de pension pour 2014 pour chacune des années 2014 et suivante. Pour plus de certitude, l’indemnisation prévue au présent article 4.02A est uniquement payable pour les années durant lesquelles la personne reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive est ou était en droit de recevoir l’indemnité pour la perte de revenu. Le présent article 4.02A ne s’applique pas à l’indemnisation pour perte de soutien suite au décès de la personne reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive. 4.03 Indemnisation pour perte des services domestiques (1) Chaque personne reconnue infectée par le VHC suite à une Demande de réclamation tardive qui s’acquittait normalement des tâches domestiques à son domicile et qui : a) choisit de se faire verser l’indemnisation pour perte de ces services en lieu et place des 43 804,94$ aux termes de l’article 4.01(3) ou b) remet à l’Administrateur (i) une preuve démontrant qu’elle a vu se constituer un tissu fibreux dans les espaces portes du foie avec des brides fibreuses formant un pont vers d’autres espaces portes ou vers les veines centro- lobulaires mais sans formation de nodules ni régénérescence de nodules (c.-à-d. des fibres formant un pont): (ii) la preuve dont il est fait mention à l’article 4.01(1)(d); ou (iii) la preuve dont il est fait mention à l’article 4.01(1)(e);
33 et remet à l’Administrateur une preuve satisfaisant ce dernier que son infection par le VHC a entraîné son incapacité de s’acquitter de ses tâches domestiques, se verra verser l’indemnisation pour perte de ces services. (2) le montant de l’indemnisation pour perte de ces services domestiques aux termes à l’article 4.03(1) est de 16.15$ l’heure jusqu’à concurrence de 355.30$ par semaine. (3) par dérogation à toute disposition des présentes, la personne reconnue infectée par le VHC ne peut réclamer l’indemnisation pour la perte de revenu et l’indemnisation pour perte des services domestiques pour la même période. 4.04 Indemnisation des frais engagés pour des soins La personne reconnue infectée par le VHC qui établit à la satisfaction de l’Administrateur que, selon la prépondérance des probabilités, son état correspond à l’un des états décrits à l’article 4.01(1e) et remet à l’Administrateur une preuve satisfaisant ce dernier qu’elle a engagé pour des soins en raison de cet état des frais qui ne peuvent être recouvrés par le réclamant ou en son nom aux termes de tout régime public ou privé d’assurance-maladie a le droit de se faire rembourser tous les frais raisonnables ainsi engagés, aux conditions suivantes : (a) le montant de l’indemnisation payable au titre des frais engagés pour des soins au cours d’une année ne peut dépasser 80 746,43$; (b) les soins ont été recommandés par le médecin traitant du réclamant; (c) le montant de l’indemnisation ne comprendra pas les frais décrits à l’article 4.03 ou 4.06; (d) si les frais sont engagés à l’extérieur du Canada, le montant de l’indemnisation ne peut dépasser le moindre du montant de l’indemnisation payable si les frais avaient été engagés dans la province ou le territoire où le réclamant réside ou est réputé résider ou du montant réel des frais. 4.05 Indemnisation de la médication au titre du VHC La personne reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive qui remet à l’Administrateur une preuve satisfaisant ce dernier qu’elle a reçu une médication indemnisable au titre du VHC a le droit de se faire verser 1 345.77$ pour chaque mois complet de thérapie. 4.06 Indemnisation des traitements et médicaments non assurés La personne reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive qui remet à l’Administrateur une preuve satisfaisant ce dernier qu’elle a engagé ou engagera à l’égard de traitements et de médicaments généralement reconnus par suite de son infection par le VHC des frais qui ne sont pas recouvrables par le réclamant ou en son nom aux termes de tout régime public ou privé d’assurance-maladie a le droit de se faire rembourser tous les frais passés, présents ou futurs raisonnables ainsi engagés, dans la mesure où ces frais ne constituent pas des frais engagés pour des soins ou pour perte de services domestiques, aux conditions suivantes :
34 a) les frais ont été engagés suivant la recommandation du médecin traitant du réclamant; b) si les frais ont été engagés à l’extérieur du Canada, le montant de l’indemnisation ne peut dépasser le moindre du montant de l’indemnisation payable si les frais avaient été engagés dans la province ou le territoire où le réclamant réside ou est réputé résider ou du montant réel des frais. 4.07 Indemnisation des frais remboursables (1) La personne reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive qui remet à l’Administrateur une preuve satisfaisant ce dernier qu’elle a engagé ou engagera par suite de son infection par le VHC des frais remboursables qui ne sont pas recouvrables par le réclamant ou en son nom aux termes de tout régime public ou privé d’assurance-maladie a le droit de se faire rembourser tous les frais raisonnables ainsi engagés, aux conditions suivantes : (a) les frais remboursables comprendront i) les frais de déplacement, hôtels, repas, téléphones et autre frais semblables attribuables à l’obtention d’avis médicaux ou de médicaments ou traitements généralement reconnus par suite de son infection par le VHC et ii) les frais médicaux engagés pour établir une réclamation; et (b) le montant des frais ne peut dépasser le montant indiqué à cet égard dans les lignes directrices des règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (Canada); (2) Un Membre de la famille (tel que défini à l’article 1.01) d’une personne reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive qui remet à l’Administrateur une preuve à la satisfaction de l’Administrateur qu’il ou elle a accompagné la personne reconnue infectée par le VHC a l’un de ses rendez-vous médicaux pour obtenir des conseils médicaux ou traitements généralement reconnus relativement à son infection par le VHC, se verra verser une allocation de 200$, étant entendu que cette disposition s’applique uniquement à l’égard des rendez-vous ayant eu lieu après le 16 août 2016. Pour plus de certitude, le paiement sera limité à 200$ (en dollars 2014) multiplié par le ratio que représente l’indice de pension pour l’année par rapport à l’indice de pension 2014, par rendez-vous médical indépendamment du fait qu’il ait pu y avoir plus d’un Membre de la famille comme accompagnateur et, même si cette visite médicale a nécessité plus d’une journée. 4.08 Indemnisation des personnes indirectement infectées par le VIH (1) La personne reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive qui est aussi une personne indirectement infectée par le VIH ne peut recevoir d’indemnisation aux termes du présent article QUATRE tant que son droit à l’indemnisation aux termes des présentes ne dépasse pas au total 240 000$, et elle aura alors droit d’être indemnisée de toutes les sommes payables aux termes du présent article QUATRE au-delà de 240 000$.
35 (2) (Hémo) Par dérogation à toute autre disposition du présent Régime pour les réclamations tardive (incluant l’article 4.08(1), un Hémophile directement infecté qui est une personne reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive et qui est aussi infecté par le VIH peut choisir de se faire verser 73 008.23$ en règlement intégral de toutes ses réclamations passées, présentes ou futures aux termes du présent Régime pour les réclamations tardives (y compris toutes les réclamations éventuelles de ses personnes à charges ou autres Membres de la famille au terme de l’article SIX), mais ce paiement n’influera pas sur la réclamation personnelle du Conjoint ou de l’Enfant qui est aussi une personne infectée par le VHC. La preuve qu’une personne reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive a reçu des paiements aux termes du PPTA, du RAE ou du Régime d’indemnisation de la Nouvelle-Écosse constituera la preuve qu’elle est aussi une personne infectée par le VIH. 4.09 Indemnisation complète Il est précisé pour plus de certitude que les sommes payables aux personnes reconnues infectées par le VHC suite à une Réclamation tardive aux termes du présent article QUATRE comprennent les intérêts antérieurs au jugement ou autres sommes qui peuvent être réclamées par des personnes reconnues infectées par le VHC suite à une Réclamation tardive. INDEMNISATION DES REPRÉSENTANTS PERSONNELS RECONNUS AU TITRE DU VHC SUITE À UNE RÉCLAMATION TARDIVE 5.01 Indemnisation en cas de décès avant le 1 er janvier 1999 (1) Le représentant personnel reconnu suite à une Réclamation tardive en lien avec une personne infectée par le VHC décédée avant le 1 er janvier 1999 a droit aux remboursements des frais funéraires non assurés engagés jusqu’à concurrence de 6 728.87$, et sous réserve des dispositions à l’article 5.01(2), le représentant personnel reconnu suite à une Réclamation tardive se verra payer la somme de 73 008.23$ en règlement intégral de toutes les réclamations que la personne infectée par le VHC aurait pu faire aux termes du présent régime si elle avait été vivante le 1 er janvier 1999 ou par la suite. Ce paiement de 73 008.23$ au représentant personnel reconnu suite à une Réclamation tardive s’ajoute aux réclamations des personnes à charge et des autres Membres de la famille aux termes de l’article SIX et ne portera pas atteinte à la réclamation personnelle d’un Conjoint ou d’un Enfant qui est aussi une personne infectée par le VHC. (2) En lieu et place du paiement de 73 008.23$ prévu à l’article 5.01(1), si le représentant personnel reconnu suite à une Réclamation tardive en lien avec une personne infectée par le VHC qui est décédé avant le 1 er janvier 1999 et toutes les personnes à charge de la personne infectée par le VHC décédée et les autres Membres de la famille de cette dernière faisant des réclamations aux termes du présent régime conviennent de recevoir la somme de 175 219.76$ en règlement intégral de toutes leurs réclamations aux termes du présent régime (y compris toutes les réclamations éventuelles aux termes de l’article SIX) cette somme leur sera versée conjointement, mais ce paiement
36 ne portera pas atteinte à la réclamation personnelle d’un Conjoint ou d’un Enfant qui est aussi une personne infectée par le VHC. (3) Par dérogation aux dispositions des articles 5.01(1) et (2), si la personne infectée par le VHC décédée était aussi une personne indirectement infectée par le VIH qui est décédée avant le 1 er janvier 1999, aucune somme ne sera payable aux termes de l’article 5.01(1) à moins que les réclamations dues au représentant personnel reconnu suite à une Réclamation tardive et des personnes à charge et autres Membre de la famille de la personne infectée par le VHC décédée, en vertu de l’article SIX, ne dépassent globalement 240 000$, et aucune somme ne sera payable aux termes de l’article 5.01(2). (4) (Hémo) En lieu et place du paiement prévu au terme de l’article 5.01(1) ou (2), si un Hémophile directement infecté était aussi infecté par le VIH et est décédé avant le 1 er janvier 1999 et que son représentant personnel au titre du VHC suite à une Réclamation tardive et toutes personnes à charge et autres Membres de la famille de l’Hémophile directement infecté décédé selon les réclamations aux termes du présent Régime d’indemnisation pour Réclamation tardive conviennent de recevoir la somme de 105 131.86$ en règlement intégral de toutes leurs réclamations aux termes du présent Régime pour les réclamations tardives (y compris toutes les réclamations aux termes de l’article SIX), cette somme leur sera versée conjointement dès réception de ce qui suit : (a) l’original du certificat quant à la nomination du fiduciaire de la succession ou du liquidateur, à l’octroi de lettres d’homologation ou de lettres d’administration ou au testament notarié (ou une copie de ceux- ci certifiée conforme par un avocat ou un notaire) ou toute preuve du droit du réclamant d’agir pour la succession du décédé tel qu’il peut être prescrit par l’Administrateur; (b) la preuve exigée aux termes de l’article 3.01Hémo(1)(a); (c) la preuve exigée aux termes de l’article 3.05(3)(Hémo)(a)(b)(c)ou (d); (d) la déclaration solennelle exigée aux termes de l’article 3.05(4); et (e) toute autre preuve exigée par l’Administrateur aux termes de l’article 3.05(5)(Hémo). Ce paiement n’influera pas sur la Réclamation tardive personnelle d’un Membre de la famille qui est aussi une personne infectée par le VHC. 5.02 Indemnisation en cas de décès après le 1 er janvier 1999 (1) Si une personne infectée par le VHC décède le 1 er janvier 1999 ou après cette date et que la preuve exigée aux termes de l’article TROIS a été remise à l’Administrateur par cette personne avant son décès ou par le représentant personnel reconnu après son décès, le représentant personnel reconnu suite à une Réclamation tardive se verra verser i) les frais funéraires non assurés engagés, jusqu’à concurrence de 6 728.87$ et, ii) que la preuve exigée aux termes de l’article 3.05(1)(a) soit fournie ou non, le montant de toutes les réclamations payables aux termes de l’article QUATRE auquel la personne
37 infectée par le VHC décédée aurait eu droit pour la période jusqu’à sa mort si elle n’était pas décédée (dans la mesure où ces montants n’ont pas été autrement versés aux termes du présent régime), mais ces paiements s’ajoutent aux Réclamations tardives des personnes à charge et des Membres de la famille aux termes de l’article SIX et ne porteront pas atteinte à la Réclamation tardive personnelle d’un Conjoint ou d’un Enfant qui est aussi une personne infectée par le VHC. (2) Par dérogation aux dispositions de l’article 5.02(1), si la personne infectée par le VHC décédée était aussi une personne indirectement infectée par le VIH, aucune somme ne sera payable aux termes de l’article 5.02(1), à moins que les réclamations du représentant personnel reconnu suite à une Réclamation tardive et des personnes à charge et autres membres de la famille de la personne infectée par le VHC décédée, en vertu de l’article SIX, ne dépassent globalement 240 000$. INDEMNISATION DES PERSONNES RECONNUES À CHARGE ET DES MEMBRES RECONNUS DE LA FAMILLE SUITE À UNE RÉCLAMATION TARDIVE 6.01 Indemnisation des personnes reconnues à charge (1) Si une personne infectée par le VHC décède et que le décès a été causé par son infection par le VHC, les personnes reconnues à charge de cette personne infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive auront le droit d’être indemnisées de leur perte de soutien. La perte de soutien est d’un montant pour chaque année civile égal à la perte annuelle de revenu net de la personne infectée par le VHC décédée jusqu’à la date où elle aurait atteint l’âge de 65 ans, calculé aux termes de l’article 4.02(2), étant entendu toutefois que le montant annuel payable aux termes de cette disposition sera réduit d’un montant égal à 30% du montant net calculé attribuable aux frais de subsistance personnels de la personne infectée par le VHC, étant entendu toutefois que, aux fins de calculer le montant annuel payable aux termes du présent article, le « revenu net après réclamation » sera calculé sans tenir compte des clauses A), C) et D) de la définition de « revenu net après réclamation » contenue à la clause B) et les mots « la personne » contenus à la clause E) de la définition de «revenu net après réclamation » seront remplacés par les mots « les personnes à charge par suite du décès de la personne ». (2) Si une personne infectée par le VHC décède et que le décès a été causé par son infection par le VHC, les personnes reconnues à charge de cette personne infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive et vivante avec cette dernière au moment de son décès auront le droit d’être indemnisées de la perte des services domestiques de la personne infectée par le VHC au taux de 16.15$ l’heure jusqu’à concurrence de 355.30$ par semaine. (3) Les montants payables aux termes des articles 6.01(1) ou (2) seront répartis selon ce que les personnes reconnues à charge conviennent ou, à défaut selon ce que l’Administrateur détermine en fonction du soutien reçu par chacune des personnes à charge avant le décès de la personne infectée par le VHC. Par dérogation aux dispositions des présentes, les personnes reconnues à charge d’une personne infectée par le VHC dont le décès a été causé par son infection
38 par le VHC ne peuvent réclamer l’indemnisation de la perte de soutien et l’indemnisation pour perte de services domestiques pour la même période. 6.02 Indemnisation des membres reconnus de la famille suite à une Réclamation tardive Chaque membre reconnu de la famille d’une personne infectée par le VHC dont le décès a été causé par son infection par le VHC se verra payer le montant applicable indiqué ci-dessous pour la privation de conseil, de soins et de compagnie : a) 33 644.35$ pour le Conjoint; b) 20 186,61$ pour chaque Enfant de moins de 21 ans à la date du décès de la personne infectée par le VHC; c) 12 919.43$ pour chaque Enfant de 21 ou plus à la date du décès de la personne infectée par le VHC; d) 12 919.43$ pour chacun des Parents; e) 6 728.87$ pour chacun des Enfants de mêmes parents; f) 672.89$ pour chaque Grands-parents; g) 672.89$ pour chacun des Petits-enfants. Les montants indiqués ci-dessus peuvent être réduits proportionnellement aux termes des dispositions de l’article 5.01(3) ou 5.02(2) si la personne infectée par le VHC décédé était également une personne indirectement infectée par le VIH. 6.03 Restriction Les personnes à charge et les autres membres reconnus de la famille d’une personne reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive n’auront le droit de faire des réclamations qu’aux termes des articles 6.01 et 6.02 (ou, en leur lieu et place, aux termes de l’article 5.01(2)) et ils n’auront pas le droit de faire d’autre réclamation ni de recevoir quelqu’ indemnisation supplémentaire ou autre. Rien dans le présent paragraphe ne touche la réclamation personnelle d’un Conjoint ou d’un Enfant qui est également une personne infectée par le VHC. RAJUSTEMENT DES PAIEMENTS D’INDEMNISATION 7.01 Réévaluation périodique par l’Administrateur (1) Une personne reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive ou les personnes reconnues à charge suite à une Réclamation tardive peuvent demander à l’Administrateur de réévaluer périodiquement l’indemnisation qui leur est respectivement payable aux termes de l’article QUATRE ou de l’article 6.01, mais au plus une fois tous les deux ans, à moins que l’Administrateur ne soit convaincu qu’il y a des circonstances exceptionnelles qui exigent une réévaluation plus fréquente.
39 (2) L’Administrateur peut à tout moment réévaluer l’indemnisation payable à une personne reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive ou aux personnes reconnues à charge suite à une Réclamation tardive si l’Administrateur juge qu’il est survenu un changement important dans leur situation particulière. 7.02 Indemnisation indexée en fonction de l’indice de pension Le montant de tous les paiements devant être faits aux termes des articles QUATRE, CINQ et SIX (sauf 4.02, 4.02A, 4.06, 4.07 et la somme de 240 000$ mentionnée aux articles 4.08(1), 5.01(3) et 5.02(2)), sera rajusté le premier jour de janvier de chaque année civile au cours de la durée du présent Régime, à compter du 1 er janvier 2017, selon les montants indiqués dans ces articles multipliés par le ratio que représente l’indice de pension, au sens défini dans la Loi sur le régime de pension du Canada, pour l’année civile au cours de laquelle a lieu ce rajustement par rapport à l’indice de pension pour 2014. 7.03A – Retenues sur les paiements d’indemnisation Afin d’assurer la suffisance du Compte pour les Réclamations tardives, 25% du montant de chaque paiement à être fait en vertu des articles QUATRE, CINQ et/ou SIX sera reporté et uniquement versé si les Tribunaux modifient ces restrictions conformément aux dispositions de l’article 7.03(2). 7.03 Réévaluation périodique par les Tribunaux (1) Le Comité conjoint doit demander aux Tribunaux de façon concurrente avec la réévaluation triennale des aspects financiers du Fonds effectuée conformément au Régime à l’intention des Transfusés infectés par le VHC et du Régime à l’intention des Hémophiles infectés par le VHC pour établir si, entre autres choses, l’une ou l’autre des restrictions de 25% appliqué aux paiements en vertu de l’article 7.03A du présent Régime pour les réclamations tardives et/ou la retenue prévue à l’article 4.02(2)(b)i) sur la perte de revenu (affectant également la perte de soutien) devrait être modifiée (c.-à-d. augmentée ou réduite ou abolie) en tout ou en partie; (2) Si les Tribunaux décident de modifier l’une ou l’autre des retenues sur les paiements prévus au présent Régime pour les réclamations tardives mentionnés à l’article 7.03(1) pour augmenter le montant de tous paiements, la modification sera alors faite strictement en conformité avec les priorités suivantes : (a) Premièrement, le Régime pour les réclamations tardives sera modifié en supprimant les mots « 25% dus » et en les remplaçants par le pourcentage à recouvrer. Par la suite, ces retenues seront de nouveau modifiées jusqu’à ce qu’elle soit supprimée. Chaque personne qui a déjà reçu une indemnisation réduite en vertu de l’article 7.03A se verra payer la différence entre le montant qu’elle a reçu et le montant qu’elle aurait reçu si le pourcentage de substitution avait été en vigueur, majoré des intérêts sur la différence au taux préférentiel et à partir de la date du paiement du montant réduit, tel qu’il est modifié de temps à autre; et
40 (b) Deuxièmement, après que les modifications mentionnées à l’article 7.03(2) a) auront été faites et que tous les montants payables aux termes de ces articles auront été payés, le Régime pour les réclamations tardives sera alors modifié en supprimant la somme « 3 095 279,91$ » de l’article 4.02(b)i) et en les remplaçant par le montant maximum devant être utilisé pour fins de calcul de cet article. Par la suite, cette restriction pourra être de nouveau modifiée par les Tribunaux jusqu’à ce qu’elle soit supprimée. Une fois qu’une modification a été apportée, chaque personne qui a déjà reçu une indemnisation en vertu des articles 4.02, 4.02A ou 6.01 sera verra payer la différence entre le montant qu’elle reçue et le montant qu’elle aurait reçu si la modification ou la suppression avait été en vigueur, majorée des intérêts sur la différence au taux préférentiel à partir de la date du paiement du montant réduit, tel qu’il est changé de temps à autre. (c) Par dérogation aux dispositions de l’article 7.03(1), en cas de changement important de la situation, le Comité conjoint, l’un ou l’autre des Conseillers juridiques pour les recours collectifs ou les Conseillers juridiques du Fonds peuvent demander aux Tribunaux à tout moment d’évaluer la viabilité et le caractère suffisant du Compte pour les Réclamations tardives et/ou si les retenues sur les paiements prévues aux articles 7.03A et/ou 4.02(2d)i) devraient être modifiées (c.-à-d. augmentées ou réduites) ou supprimées en totalité ou en partie. (d) Une fois la retenue de 25% prévue à l’article 7.03A supprimée et que tous les paiements reportés ont été payés aux personnes y ayant droit, les Tribunaux pourront, dans le cadre du libre exercice de leur pouvoir discrétionnaire, à la demande du Comité conjoint formulé de temps à autre, ordonner que tout ou une partie du compte pour Réclamation tardive ne faisant pas l’objet d’une attribution actuarielle, soit alloué aux bénéfices des membres reconnus suite à une Réclamation tardive d’une manière qui ne soit ni différente, ni meilleure que la manière dont les autres Fonds ou actifs ne faisant pas l’objet d’une allocation actuarielle et détenus par le fiduciaire dans le Fonds en fiducie sont alloués aux membres reconnus des Régimes à l’intention des Transfusés et des Hémophiles en vertu de la Convention de règlement. 7.4 Intérêts Aucun intérêt ne courra sur les montants payables aux termes du présent régime, sauf disposition contraire expresse de l’article 7.03(2). Les intérêts payables aux termes du présent Régime doivent être calculés en fonction d’intérêts simples, et non d’intérêts composés. Aucun intérêt ne sera payé sur la partie de tout paiement concernant le rajustement en fonction de l’indice de pension. 7.05 Compensation En l’absence de fraude, tout montant payé aux termes du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives n’est pas remboursable dans le cas où il serait ultérieurement établi que le bénéficiaire n’avait pas le droit de recevoir ou de se faire payer la totalité ou une partie du montant ainsi payé, mais le bénéficiaire pourra être tenu de déduire tout montant qu’il n’avait pas le droit de recevoir des paiements futurs qu’il pourrait autrement avoir le droit de recevoir aux termes du présent régime.
41 7.06 Paiements au curateur public Par dérogation à toute autre disposition du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives, tout montant payable à un mineur ou à une personne inapte aux termes des présentes sera payé au curateur public ou à une autre personne responsable en vertu de la loi de la province ou du territoire où le mineur ou la personne inapte réside ou est réputé résider. Le curateur public ou l’autre personne responsable en vertu de la loi décideront du mode de paiement de ce montant au mineur ou à la personne inapte ou à leur profit. NATURE DES PAIEMENTS 8.01 Impôts sur le revenu au Canada Le montant d’indemnisation payé à un membre reconnu suite à une Réclamation tardive en vertu du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives n’aura pas à être inclus dans son revenu imposable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou de la loi en matière d’impôt sur le revenu de toute province ou de tout territoire étant entendu toutefois que la présente disposition ne s’appliquera pas à l’égard de tout montant d’indemnisation payé à une autre personne ou reçu par une autre personne que la personne qui, n’eût été de la cession de tout montant d’indemnisation payable aux termes du présent régime, serait la personne ayant le droit de recevoir une indemnisation aux termes du présent régime ni à l’égard de tout impôt payable en vertu de la Partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou des dispositions analogues de la loi en matière d’impôt sur le revenu de toute province ou de tout territoire par tout membre reconnu suite à une Réclamation tardive, ni à l’égard de tout montant devant être retenu par le fiduciaire ou l’Administrateur en regard de ces impôts relativement à toute indemnisation payée ou reçu aux termes du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives. 8.02 Avantages sociaux (1) Si un membre reconnu suite à une Réclamation tardive recevait des prestations en vertu d’une assurance de frais médicaux, d’une assurance complémentaire de frais médicaux, d’une assurance-maladie ou d’une assurance-médicaments le 1 er avril 1999, la réception de paiements aux termes du présent régime ne portera pas atteinte à la quantité, à la nature ou à la durée des prestations correspondantes que le membre reconnu suite à une Réclamation tardive recevra après cette date, sauf dans le mesure où ces prestations ont trait à l’infection du membre reconnu suite à une Réclamation tardive par le VHC, auquel cas elles sont recouvrables exclusivement aux termes du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives, tel que prévu aux articles 4.06 et 4.07. (2) La réception de paiements aux termes du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives ne portera pas atteinte à la quantité, à la nature ou à la durée des prestations sociales ou des prestations d’aide sociale payable à un membre reconnu suite à une Réclamation tardive aux termes de toute loi d’un des gouvernements provinciaux et territoriaux dont il est fait mention à l’Annexe A des présentes, étant entendu que la réception des paiements
42 d’indemnisation de perte de revenu ou de perte de soutien aux termes des articles 4.02 et 6.01 peut avoir un tel effet. La réception de paiements aux termes du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives ne portera pas atteinte à la quantité, à la nature ou à la durée des prestations sociales ou des prestations d’aide sociale payable à un membre reconnu suite à une Réclamation tardive aux termes de tout programme de prestations sociales du gouvernement fédéral, tel que la Sécurité de la vieillesse et le Régime de pensions du Canada puisqu’il n’est pas tenu compte de ces paiements ou, s’il en est tenu compte, que ces paiements sont autrement exonérés du calcul des prestations aux termes de ces lois, étant entendu que la réception des paiements d’indemnisation de perte de revenu ou de perte de soutien aux termes des articles 4.02 ou 6.01 peut avoir un tel effet. (3) Les avantages conférés en vertu des articles 8.02(1) et (2) ne peuvent être cédé par le membre reconnu suite à une Réclamation tardive. 8.03 Prestations accessoires (1) Si un membre reconnu suite à une Réclamation tardive a ou avait le droit de se faire payer une indemnisation aux termes du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives et s’il a ou avait aussi le droit de se faire verser une indemnisation aux termes d’une police d’assurance ou d’un autre régime ou demande ayant trait ou attribuable de quelque façon que ce soit à l’infection par le VHC d’une personne infectée par le VHC, le montant de l’indemnisation payable aux termes du présent régime sera réduit du montant qu’il a le droit de se faire payer aux termes de la police d’assurance ou de l’autre régime ou demande. (2) Par dérogation aux dispositions de l’article 8.03(1), les paiements d’assurance- vie que reçoit tout membre reconnu suite à une Réclamation tardive ne seront pas pris en compte à quelque fin que ce soit aux termes du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives. 8.04 Subrogation Aucun paiement en subrogation de quelque nature que ce soit ne sera versé, directement ou indirectement, aux termes du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives, et sans restreindre la portée générale de la présente disposition : (a) aucun des gouvernements FPT ni aucun de leurs ministères accordant des services d’assurance-emploi, d’assurance-maladie, d’assurance- hospitalisation, d’assurance des frais médicaux et d’assurance des frais de médicaments, d’aide ou de sécurité ne sera payé aux termes du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives; (b) aucune municipalité ni aucun service municipal ne seront payés aux termes du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives; (c) aucune personne exerçant un droit de subrogation ne sera payée aux termes du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives;
43 (d) aucun réclamant ne se verra payer d’indemnisation s’il fait valoir sa Réclamation tardive en tant que réclamation en subrogation ou s’il devait détenir des sommes payées aux termes du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives en fiducie pour une autre partie exerçant un droit de subrogation ou, sauf tel qu’il est prévu à l’article 8.02, si un paiement aux termes du présent régime devait entraîner une réduction des autres paiements auxquels le réclamant aurait autrement droit. 8.05 Incessibilité Tout montant payable aux termes du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives ne peut être cédé sans le consentement écrit de l’Administrateur. ADMNISTRATION 9.01 Administrateur L’Administrateur sera chargé du traitement de toutes les Réclamations tardives et de l’obtention des fonds provenant du Compte pour les Réclamations tardives du fonds en fiducie pour le compte des membres reconnus suite à une Réclamation tardive conformément au présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives et de la distribution de ces fonds à titre d’indemnisation payable aux membres reconnus suite à une Réclamation tardive. Aucun paiement ne sera fait à un membre reconnu suite à une Réclamation tardive en vertu du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives tant que le membre reconnu suite à une Réclamation tardive ou, s’il est décédé, mineur ou inapte, son représentant personnel reconnu suite à une Réclamation tardive n’a pas dûment signé et remis à l’Administrateur une quittance valide et exécutoire sous la forme jointe à l’Annexe B du présent régime et consenti à un désistement sans frais contre toute partie de toute action ou autre procédure reliée directement ou indirectement ou émanant de l’infection i) d’une personne directement infectée par le VHC durant la période visée par les recours collectifs (incluant l’infection d’une personne indirectement infectée) introduite contre tout Renonciataire (au sens défini dans la formule de quittance jointe aux présentes en tant qu’Annexe B-Tran) y compris les Recours collectifs ou ii) d’un Hémophile directement infecté par l’hépatite C ayant reçu du Sang (Hémophile) durant la période visée par les recours collectifs (y compris l’infection d’une personne indirectement infectée) introduit contre tout Renonciataire (au sens défini dans le formulaire de quittance joint aux présentes en tant qu’Annexe B-Hémo) y compris les Recours collectifs et tels qu’il est prévu dans les Ordonnances d’approbation 1999. 9.02 Administration du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives En plus des dispositions de l’article 2.01(2), les Tribunaux pourront rendre des jugements ou ordonnances sous la forme nécessaire pour mettre en œuvre et faire exécuter les dispositions du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives et superviseront l’exécution continue et les opérations du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède :
44 (a) les Tribunaux pourront rendre toute ordonnance qu’ils considèrent nécessaire pour l’Administration et les opérations du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives; (b) le Comité conjoint peut s’adresser aux Tribunaux afin d’obtenir des directives concernant le caractère approprié de l’administration et des opérations du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives, incluant le fait de décider de l’éligibilité et d’évaluer les demandes en tout temps; (c) les Tribunaux approuveront toutes les règles, protocoles, et tarifs nécessaires pour les fins de l’administration et des opérations du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 10.1 Renvoi à un juge arbitre ou à un arbitre Une personne ayant été déclarée admissible pour faire une Réclamation tardive conformément aux dispositions du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives et qui a par la suite transmis une Réclamation tardive peut, dans les trente jours après qu’elle a reçu un avis de la décision de l’Administrateur relativement à sa Réclamation tardive, saisir un juge arbitre ou un arbitre de cette décision, à son gré, en déposant auprès de l’Administrateur un avis exigeant un renvoi ou l’arbitrage et faisant état de son opposition à cette décision et des motifs justifiant son opposition. Si aucun avis exigeant un renvoi ou l’arbitrage n’est déposé dans ce délai de trente jours, la décision de l’Administrateur sera d’office confirmée et définitive et exécutoire. Pour plus de certitude, le présent article DIX et les Annexes C et D ne s’appliquent pas à la décision rendue par l’Arbitre des demandes de Réclamations tardives à l’effet qu’une personne est admissible pour faire une Réclamation tardive stipulée à l’article 3.01A et à l’Annexe E. 10.02 Juridiction des arbitres et juges arbitres Chaque arbitre et juge arbitre pourra exercer selon la juridiction et les pouvoirs qui lui sont conférés aux termes des présentes. 10.03 Envoi des Réclamations tardives Dès réception d’un avis exigeant un renvoi ou un arbitrage, l’Administrateur devra envoyer au juge arbitre ou à l’arbitre, selon le cas, dans la province ou le territoire où le réclamant réside ou est réputé résider et aux Conseillers juridiques du Fonds, les documents suivants : (a) une copie de la Réclamation tardive et de l’avis exigeant un renvoi ou un arbitrage, selon le cas; (b) une copie de toutes les observations écrites et de toute la documentation à l’appui des observations et des autres preuves relatives à la Réclamation tardive que l’Administrateur a en sa possession; (c) une copie de la décision de l’Administrateur;
45 (d) toute autre information ou documentation que l’arbitre, le juge arbitre ou les Conseillers juridiques du Fonds peuvent demander. 10.04 Déroulement du renvoi et de l’arbitrage (1) Le renvoi se déroulera conformément aux dispositions jointes à l’Annexe C du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives; (2) L’arbitrage se déroulera conformément aux dispositions prévues à l’Annexe D du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives; 10.05 Paiement des Réclamations tardives Après qu’une décision d’un arbitre ou d’un juge arbitre devient définitive et exécutoire, tout montant dont le paiement est ordonné doit être payé sans tarder.
 46 LÉGISLATION SUR LES PRESTATIONS SOCIALES Terre-Neuve Income and Employment Support Act, SNL 2002, c I-0.1 Nouvelle-Écosse Social Assistance Act, RS, 1989, c 432 Employment Support and Income Assistance Act, SNS 2000, c 27 Disabled Person’s Commission Act, RS, 1989. C 130 Île-du-Prince-Édouard Social Assistance Act, RSPEI 1988, c S-4.3 Nouveau-Brunswick Loi sur la sécurité du revenu familial, LRN-B 2011, c 154 Québec Loi sur l'aide aux personnes et aux familles, RLRQ c A-13.1.1 Ontario Loi de 1997 sur la réforme de l'aide sociale, SO 1997, c 25 Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, LO 1997, c 25, ann. A. Loi de 1997 sur le programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, LO 1997, c 25, ann. B Manitoba Loi sur les allocations d’aide au Manitoba, CPLM c A150 Loi sur les municipalités, CPLM c M.225 Saskatchewan Saskatchewan Assistance Act, RSS 1978, c. S-8 Alberta Income and Employment Supports Act, SA 2003, c I-0.5 Assured Income for the Severely Handicapped Act, SA 2006, c A-45.1 Income and Employment Supports Act, SA 2003, c I-0.5 Colombie-Britannique Employment and Assistance Act, SBC 2002, c 40 Employment and Assistance for Persons with Disabilities Act, SBC 2002, c 41
 47 Yukon Loi sur l’assistance sociale, LRY 2002, c. 205 Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut Social Assistance Act, RS NWT 1988 cs-10 as duplicated for Nunavut by s. 29(1) of the Nunavut Act
48 QUITTANCE ENTIÈRE ET DÉFINITIVE Dans la présente quittance, on entend par : « renonciataires », individuellement et collectivement : (a) chacun des gouvernements FPT; (b) chacun des ministres et employés passés, actuels et éventuels, de chacun des gouvernements FPT; (c) chacun des mandataires passés et actuels, de chacun des gouvernements FPT; (d) l’Agence canadienne du sang; (e) le Comité canadien du sang ou ses membres; (f) chaque exploitant d’un hôpital ou d’un établissement de santé où un Hémophile directement infecté a reçu ou pris du Sang (Hémophile), ou une personne infectée par le VHC a reçu un traitement, des soins ou des conseils ayant trait de quelque manière que ce soit à l’infection par le VHC, au cours de la période visée par les recours collectifs, de la personne infectée par le VHC ou en découlant; (g) chaque fournisseur de soins de santé qui a traité une personne infectée par le VHC ou qui lui a prodigué des soins ou qui lui a donné des conseils ayant trait de quelque manière que ce soit à l’infection par le VHC de la personne infectée par le VHC ou en découlant, et (h) toute personne qui se livre à la collecte, à la production, à l’achat, au traitement, à la fourniture ou à la distribution de Sang(Hémophile). y compris respectivement leur société mère, leurs filiales et sociétés affiliées, leurs employés, mandataires, administrateurs et autres dirigeants, actionnaires, bénévoles, représentants, exécuteurs, liquidateurs, successeurs et ayants droit passés, actuels et futurs. Chacun des gouvernements FPT est le fiduciaire aux fins d’établir le bénéfice de la présente quittance pour les personnes mentionnées en b) à h) inclusivement et bénéficie de la présente quittance pour leur compte ainsi que pour son propre compte. Pour plus de certitude, la SCCR n’est pas une renonciataire. « renonciateur », le soussigné pour le compte du soussigné et de ses héritiers, administrateurs, exécuteurs, liquidateurs, représentants personnels et successeurs. Dans la présente quittance, les termes utilisés qui ne sont pas définis aux présentes ont la signification qu’il leur est attribué, le cas échéant, dans la convention de règlement, y compris ses annexes. Les termes au singulier comprennent le pluriel, et vice versa, les termes au masculin comprennent le féminin, et vice versa, et les termes renvoyant à des personnes comprennent des particuliers, des sociétés de personnes, des associations, des fiducies, des organisations non constituées en société par actions, des sociétés par actions et des autorités gouvernementales. Les termes « notamment » et « y compris » signifient « notamment (y compris) » sans restreindre la portée générale de ce qui précède.
49 IL EST ATTESTÉ PAR LA PRÉSENTE QUITTANCE qu’en contrepartie du droit du renonciateur de participer au régime à l’intention des hémophiles infectés par le VHC et autre bonne et valable contrepartie, dont la réception et la suffisance sont reconnues par les présentes : 1. Quittance directe (a) Le renonciateur libère et acquitte entièrement et à tout jamais chacun des renonciataires de l’ensemble des actions, causes d’action, responsabilités, réclamations et demandes de quelque nature que ce soit visant des dommages- intérêts, contributions, indemnités, frais, dépenses et intérêts que le renonciateur a eu, a actuellement ou pourrait avoir après la date des présentes et ayant trait ou attribuables de quelque manière que ce soit à l’infection par le VHC d’un hémophile directement infecté par du Sang(Hémophile) (y compris l’infection d’une personne indirectement infectée), que ces réclamations aient été présentées dans le cadre de toute poursuite en justice, y compris les recours collectifs tel qu’il est prévu dans les Ordonnances d’approbation 1999. (b) Le renonciateur convient que cette contrepartie règle et satisfait entièrement et définitivement toutes telles réclamations actuelles et futures. 2. Fin des litiges (a) Le renonciateur consent par les présentes au rejet, sans frais, de toute réclamation ou poursuite en justice de quelque nature que ce soit intenté directement ou indirectement contre tout renonciataire, ayant trait ou attribuable de quelque manière que ce soit à l’infection par le VHC d’un hémophile directement infecté par le Sang(Hémophile) (y compris l’infection d’une personne indirectement infectée), y compris les recours collectifs tel qu’il est prévu dans les Ordonnances d’approbation 1999. Un renonciataire ne peut revendiquer l’avantage de l’une ou l’autre des dispositions de la présente quittance à moins que le renonciataire consente au rejet, sans frais, de cette réclamation ou poursuite devant être ainsi rejetée par le renonciateur. (b) Le renonciateur convient de ne pas, maintenant ni en tout temps après la date des présentes : (i) intenter; (ii) appuyer; (iii) donner son assentiment à : ou (iv) permettre l’utilisation du nom du renonciateur dans toute réclamation ou poursuite en justice de quelque nature que ce soit intentée directement ou indirectement contre tout renonciataire et ayant trait ou attribuable de quelque manière que ce soit à l’infection par le VHC d’un hémophile directement infecté par le Sang(Hémophile) (y compris l’infection d’une personne indirectement infectée).
50 3. Empêchement complet Le renonciateur convient que la présente quittance constitue une défense complète contre toute réclamation ou poursuite en justice de quelque nature que ce soit intenté par le renonciateur directement ou indirectement conte tout renonciataire ayant trait ou attribuable de quelque manière que ce soit à l’infection par le VHC d’un hémophile directement infecté par du Sang(Hémophile) (y compris l’infection d’une personne indirectement infectée) et que la présente quittance empêchera à tout jamais le renonciateur d’entreprendre ou d’intenter une telle réclamation ou poursuite en justice, et le renonciateur consent par les présentes au rejet, sans frais, d’une telle réclamation ou poursuite en justice future. 4. Réclamation pour contribution ou indemnité Le renonciateur convient de ne faire aucune réclamation ou demande et de n’intenter aucune action ou poursuite en justice contre un renonciateur ou toute autre personne ayant trait ou attribuable de quelque manière que ce soit à l’infection par le VHC d’un hémophile directement infecté par du Sang(Hémophile) (y compris l’infection d’une personne indirectement infectée). Pour plus de certitude, le renonciateur ne fera aucune réclamation ou demande ni n’intentera aucune action ou poursuite en justice qui pourrait entraîner toute réclamation contre l’un ou l’autre des renonciataires pour des dommages-intérêts, contributions, indemnités et/ou autres avantages des dispositions de la Loi sur le partage de la responsabilité (Ontario) ou son équivalent dans d’autres provinces ou territoires, de la Common law ou de toute autre loi de cette province ou de ce territoire ou de toute autre province ou territoire ayant trait ou attribuable de quelque manière que ce soit à l’infection par le VHC d’un hémophile directement infecté par du Sang(Hémophile) (y compris l’infection d’une personne indirectement infectée), et le renonciateur consent de plus par les présentes au rejet sans frais d’une telle action ou poursuite en justice entraînant une telle réclamation, étant entendu que le texte qui précède exclut les réclamations contre la SCCR. 5. Réclamation contre la SCCR Selon ce que décident les gouvernements FPT ou leurs représentants, le renonciateur pourra (a) présenter à l’encontre de la SCCR ses réclamations ayant trait ou attribuables de quelque manière que ce soit à l’infection par le VHC d’un hémophile directement infecté par du Sang(Hémophile) (y compris l’infection d’une personne indirectement infectée) et céder aux gouvernements FPT le produit obtenu par le renonciateur dans le cadre de ces réclamations, ou (b) dans le cadre des procédures relatives à la SCCR en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada), prouver, voter et autrement agir afin de faire valoir les réclamations du renonciateur à l’encontre de la SCCR conformément aux directives données au renonciateur par le gouvernements FPT ou leurs représentants ou, à la demande des gouvernements FPT ou de leurs représentants, accorder aux gouvernements FPT et à leurs représentants les procurations ou autres formulaires de cession nécessaires pour que les gouvernements FPT puissent voter et autrement agir afin de faire valoir ces réclamations du renonciateur, ou
51 (c) renoncer à la totalité de ces réclamations à l’encontre de la SCCR essentiellement sous la forme de la présente quittance. LE RENONCIATEUR RECONNAÎT PAR LES PRÉSENTES que la présente quittance est accompagnée d’une dénégation de responsabilité par les renonciataires et rien dans la présente quittance ou dans toute action de tout renonciataire ne sera interprété comme un aveu de responsabilité par l’un ou l’autre des renonciataires. LE RENONCIATEUR DÉCLARE PAR LES PRÉSENTES qu’il a eu la possibilité de demander des conseils juridiques indépendants à l’égard des modalités et de l’effet de la présente quittance et le soussigné comprend et accepte entièrement toutes les modalités et conditions de la présente quittance et que la présente quittance est donnée volontairement aux fins d’effectuer un compromis et règlement entier et définitif de toutes les réclamations ou autres affaire ayant trait ou attribuables de quelque manière que ce soit à l’infection par le VHC d’un hémophile directement infecté par du Sang(Hémophile) (y compris l’infection d’une personne indirectement infectée), que ces réclamations aient été faites ou puissent avoir été faites dans le cadre de toute poursuite en justice, y compris des recours collectifs. LA PRÉSENTE QUITTANCE sera régie et interprétée conformément aux lois de la province de *** et des lois du Canada qui y sont applicables. EN FOI DE QUOI, le soussigné ou la soussignée a signé la présente quittance DATÉE, le ** , 20__ SIGNÉE, SCELLÉE ET REMISE En présence de : ___________________________________ Témoin ________________________________(s) •
52 QUITTANCE ENTIÈRE ET DÉFINITIVE Dans la présente quittance, on entend par : « renonciataires », individuellement et collectivement : (a) chacun des gouvernements FPT; (b) chacun des ministres et employés passés, actuels et éventuels, de chacun des gouvernements FPT; (c) chacun des mandataires passés et actuels, de chacun des gouvernements FPT; (d) l’Agence canadienne du sang; (e) le Comité canadien du sang ou ses membres; (f) chaque exploitant d’un hôpital ou d’un établissement de santé où une personne directement infectée a reçu du Sang(Transfusé), ou une personne infectée par le VHC a reçu un traitement, des soins ou des conseils ayant trait de quelque manière que ce soit à l’infection par le VHC, au cours de la période visée par les recours collectifs, de la personne infectée par le VHC ou en découlant; (g) chaque fournisseur de soins de santé qui a traité une personne infectée par le VHC ou qui lui a prodigué des soins ou qui lui a donné des conseils ayant trait de quelque manière que ce soit à l’infection par le VHC de la personne infectée par le VHC ou en découlant, et (h) toute personne qui se livre à la collecte, à la production, à l’achat, au traitement, à la fourniture ou à la distribution de Sang(Transfusé). y compris respectivement leur société mère, leurs filiales et sociétés affiliées, leurs employés, mandataires, administrateurs et autres dirigeants, actionnaires, bénévoles, représentants, exécuteurs, liquidateurs, successeurs et ayants droit passés, actuels et futurs. Chacun des gouvernements FPT est le fiduciaire aux fins d’établir le bénéfice de la présente quittance pour les personnes mentionnées en b) à h) inclusivement et bénéficie de la présente quittance pour leur compte ainsi que pour son propre compte. Pour plus de certitude, la SCCR n’est pas une renonciataire. « renonciateur », le soussigné pour le compte du soussigné et de ses héritiers, administrateurs, exécuteurs, liquidateurs, représentants personnels et successeurs. Dans la présente quittance, les termes utilisés qui ne sont pas définis aux présentes ont la signification qu’il leur est attribué, le cas échéant, dans la convention de règlement, y compris ses annexes. Les termes au singulier comprennent le pluriel, et vice versa, les termes au masculin comprennent le féminin, et vice versa, et les termes renvoyant à des personnes comprennent des particuliers, des sociétés de personnes, des associations, des fiducies, des organisations non constituées en société par actions, des sociétés par actions et des autorités gouvernementales. Les termes « notamment » et « y compris » signifient « notamment (y compris) » sans restreindre la portée générale de ce qui précède.
53 IL EST ATTESTÉ PAR LA PRÉSENTE QUITTANCE qu’en contrepartie du droit du renonciateur de participer au régime à l’intention des transfusés infectés par le VHC et autre bonne et valable contrepartie, dont la réception et la suffisance sont reconnues par les présentes : 1. Quittance directe (a) Le renonciateur libère et acquitte entièrement et à tout jamais chacun des renonciataires de l’ensemble des actions, causes d’action, responsabilités, réclamations et demandes de quelque nature que ce soit visant des dommages- intérêts, contributions, indemnités, frais, dépenses et intérêts que le renonciateur a eu, a actuellement ou pourrait avoir après la date des présentes et ayant trait ou attribuables de quelque manière que ce soit à l’infection par le VHC d’une personne directement infectée par le VHC durant la période visée par les recours collectifs (y compris l’infection d’une personne indirectement infectée), que ces réclamations aient été présentées dans le cadre de toute poursuite en justice, y compris les recours collectifs tel qu’il est prévu dans les Ordonnances d’approbation 1999. (b) Le renonciateur convient que cette contrepartie règle et satisfait entièrement et définitivement toutes telles réclamations actuelles et futures. 2. Fin des litiges (a) Le renonciateur consent par les présentes au rejet, sans frais, de toute réclamation ou poursuite en justice de quelque nature que ce soit intenté directement ou indirectement contre tout renonciataire, ayant trait ou attribuable de quelque manière que ce soit à l’infection d’une personne directement infectée par le VHC (y compris l’infection d’une personne indirectement infectée), y compris les recours collectifs tel qu’il est prévu dans les Ordonnances d’approbation 1999. Un renonciataire ne peut revendiquer l’avantage de l’une ou l’autre des dispositions de la présente quittance à moins que le renonciataire consente au rejet, sans frais, de cette réclamation ou poursuite devant être ainsi rejetée par le renonciateur. (b) Le renonciateur convient de ne pas, maintenant ni en tout temps après la date des présentes : (i) intenter; (ii) appuyer; (iii) donner son assentiment à : ou (iv) permettre l’utilisation du nom du renonciateur dans toute réclamation ou poursuite en justice de quelque nature que ce soit intentée directement ou indirectement contre tout renonciataire et ayant trait ou attribuable de quelque manière que ce soit à l’infection d’une personne directement infectée par le VHC durant la période visée par les recours collectifs (y compris l’infection d’une personne indirectement infectée).
54 3. Empêchement complet Le renonciateur convient que la présente quittance constitue une défense complète contre toute réclamation ou poursuite en justice de quelque nature que ce soit intenté par le renonciateur directement ou indirectement conte tout renonciataire ayant trait ou attribuable de quelque manière que ce soit à l’infection de la personne directement infectée par le VHC durant la période visée par les recours collectifs (y compris l’infection d’une personne indirectement infectée) et que la présente quittance empêchera à tout jamais le renonciateur d’entreprendre ou d’intenter une telle réclamation ou poursuite en justice, et le renonciateur consent par les présentes au rejet, sans frais, d’une telle réclamation ou poursuite en justice future. 4. Réclamation pour contribution ou indemnité Le renonciateur convient de ne faire aucune réclamation ou demande et de n’intenter aucune action ou poursuite en justice contre un renonciateur ou toute autre personne ayant trait ou attribuable de quelque manière que ce soit à l’infection de la personne directement infectée par le VHC durant la période visée par les recours collectifs (y compris l’infection d’une personne indirectement infectée). Pour plus de certitude, le renonciateur ne fera aucune réclamation ou demande ni n’intentera aucune action ou poursuite en justice qui pourrait entraîner toute réclamation contre l’un ou l’autre des renonciataires pour des dommages-intérêts, contributions, indemnités et/ou autres avantages des dispositions de la Loi sur le partage de la responsabilité (Ontario) ou son équivalent dans d’autres provinces ou territoires, de la Common law ou de toute autre loi de cette province ou de ce territoire ou de toute autre province ou territoire ayant trait ou attribuable de quelque manière que ce soit à l’infection de la personne directement infectée par le VHC durant la période visée par les recours collectifs (y compris l’infection d’une personne indirectement infectée), et le renonciateur consent de plus par les présentes au rejet sans frais d’une telle action ou poursuite en justice entraînant une telle réclamation, étant entendu que le texte qui précède exclut les réclamations contre la SCCR. 5. Réclamation contre la SCCR Selon ce que décident les gouvernements FPT ou leurs représentants, le renonciateur pourra (a) présenter à l’encontre de la SCCR ses réclamations ayant trait ou attribuables de quelque manière que ce soit à l’infection de la personne directement infectée par le VHC durant la période visée par les recours collectifs (y compris l’infection d’une personne indirectement infectée) et céder aux gouvernements FPT le produit obtenu par le renonciateur dans le cadre de ces réclamations, ou (b) dans le cadre des procédures relatives à la SCCR en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada), prouver, voter et autrement agir afin de faire valoir les réclamations du renonciateur à l’encontre de la SCCR conformément aux directives données au renonciateur par le gouvernements FPT ou leurs représentants ou, à la demande des gouvernements FPT ou de leurs représentants, accorder aux gouvernements FPT et à leurs représentants les procurations ou autres formulaires de cession nécessaires pour que les gouvernements FPT puissent voter et autrement agir afin de faire valoir ces réclamations du renonciateur, ou
55 (c) renoncer à la totalité de ces réclamations à l’encontre de la SCCR essentiellement sous la forme de la présente quittance. LE RENONCIATEUR RECONNAÎT PAR LES PRÉSENTES que la présente quittance est accompagnée d’une dénégation de responsabilité par les renonciataires et rien dans la présente quittance ou dans toute action de tout renonciataire ne sera interprété comme un aveu de responsabilité par l’un ou l’autre des renonciataires. LE RENONCIATEUR DÉCLARE PAR LES PRÉSENTES qu’il a eu la possibilité de demander des conseils juridiques indépendants à l’égard des modalités et de l’effet de la présente quittance et le soussigné comprend et accepte entièrement toutes les modalités et conditions de la présente quittance et que la présente quittance est donnée volontairement aux fins d’effectuer un compromis et règlement entier et définitif de toutes les réclamations ou autres affaire ayant trait ou attribuables de quelque manière que ce soit à l’infection de la personne directement infectée par le VHC durant la période visée par les recours collectifs (y compris l’infection d’une personne indirectement infectée), que ces réclamations aient été faites ou puissent avoir été faites dans le cadre de toute poursuite en justice, y compris des recours collectifs. LA PRÉSENTE QUITTANCE sera régie et interprétée conformément aux lois de la province de *** et des lois du Canada qui y sont applicables. EN FOI DE QUOI, le soussigné ou la soussignée a signé la présente quittance DATÉE, le ** , 20__ SIGNÉE, SCELLÉE ET REMISE En présence de : ___________________________________ Témoin ________________________________(s) •
56 RÈGLES DE RENVOI 1. Pouvoirs du juge arbitre Un juge arbitre aura le pouvoir : (a) d’établir la marche à suivre au cours du renvoi; (b) de déterminer le lieu du renvoi; (c) d’ordonner la production de documents et la tenir d’interrogatoires préalables, au besoin; (d) d’ordonner à des témoins de comparaître et de les contraindre à comparaître pour donner une preuve verbale ou écrite sous serment de la même façon qu’un tribunal d’archives dans les affaires civiles; (e) d’accepter une preuve verbale ou écrite comme il le juge souhaitable, qu’elle soit ou non admissible devant une cour de justice; (f) de se faire le médiateur des différends à toute étape des procédures et, si la médiation est infructueuse, de poursuivre le renvoi; (g) de décider de l’objet du renvoi et, à sa discrétion, d’accorder des dépens, conformément au tarif devant être établi par les Tribunaux. 2. Déroulement du renvoi Les seules parties au renvoi seront le réclamant et les conseillers juridiques du fonds. Le juge arbitre doit adopter pour le déroulement du renvoi la méthode la plus simple, la moins coûteuse et la plus rapide. Le juge arbitre doit amorcer le renvoi dans les 30 jours suivant sa nomination. Le renvoi se déroulement en anglais ou en français, au choix du réclamant. 3. Rapport du juge arbitre Le juge arbitre doit, dans les 30 jours suivant la fin du renvoi, produire un rapport écrit, lequel sera d’office homologué et sera définitif et exécutoire à moins que le réclamant signifie et produise un avis de requête devant le tribunal ayant compétence relativement au recours collectif dont il est un des membres pour s’opposer à l’homologation, et ce, dans les 30 jours suivant la remise du rapport du juge arbitre, étant entendu toutefois que si le montant en litige est inférieur à 13 457,74$, le juge arbitre sera réputé avoir procédé à l’arbitrage et le rapport sera considéré être une décision arbitrale.
57 4. Comparution lors d’une requête pour s’opposer à l’homologation du rapport d’un juge arbitre Le réclamant, les conseillers juridiques du fonds et chacun des conseillers juridiques pour les recours collectifs auront le droit, mais non l’obligation, de comparaître lors de toute requête et de s’opposer ou de consentir à l’homologation du rapport d’un juge arbitre.
 58 RÈGLES D’ARBITRAGE Sphère de compétence 1. L’arbitre appliquera les règles et procédures de la Loi sur l’arbitrage de la province ou du territoire où l’arbitrage se déroule, le cas échéant, à tout arbitrage se déroulant aux termes des présentes, sauf dans la mesure où ces règles et procédures sont modifiées par les dispositions expresses des présentes règles. 2. Chacune des parties reconnaît qu’elle ne présentera pas de requête aux Tribunaux de toute province ou de territoire pour tenter d’interdire, de retarder, d’empêcher ou d’autrement entraver l’arbitrage ou de limiter la portée de l’arbitrage ou des pouvoirs de l’arbitre, étant toutefois entendu que la disposition qui précède n’empêchera pas l’une ou l’autre des parties de demander aux Tribunaux de trancher toute question ou contestation prévue dans la Loi sur l’arbitrage mentionné au paragraphe 1 des présentes règles. 3. Chacune des parties reconnaît de plus que la décision de l’arbitre sera définitive et qu’elle ne pourra faire l’objet d’aucun appel devant quelque tribunal, cour ou autre autorité; 4. L’arbitre a le pouvoir de traiter de toutes les questions relatives à un appel d’une décision de l’Administrateur (« différend »), et a notamment le pouvoir : (a) de trancher toute question de droit, y compris en equity; (b) de trancher toute question de fait, y compris les questions de bonne foi, de malhonnêteté ou de fraude; (c) de trancher toute question visant la compétence de l’arbitre; (d) d’ordonner à toute partie de fournir d’autres précisions, visant des questions de faits ou de droit; (e) d’ordonner à toute partie de fournir d’autres précisions, visant des questions de faits ou de droit, au sujet de la cause de cette partie; (f) de procéder à l’arbitrage malgré le défaut ou le refus de l’une des parties de se conformer aux présentes règles ou aux ordres ou directives de l’arbitre ou d’assister à toute réunion ou audition, mais uniquement après avoir donné à cette partie un avis écrit de l’intention de l’arbitre d’ainsi procéder; (g) de recevoir et de prendre en compte la preuve écrite ou verbale présentée par les parties que l’arbitre juge pertinente, qu’elle soit ou non admissible en droit; (h) de rendre une ou plusieurs décisions provisoires, notamment des ordonnances pour obtenir tout montant relatif au différend; et (i) d’ordonner aux parties de fournir à l’arbitre et à chacune d’elles à des fins d’examen des exemplaires de tous les documents ou de toutes les catégories
 59 de documents qu’elles ont en leur possession ou sous leur contrôle et que l’arbitre juge pertinents. Lieu de l’arbitrage 5. L’arbitrage se déroulera dans la province ou dans le territoire où le réclamant réside, et à un endroit fixé par l’arbitre conformément à l’article 6 des présentes règles. Réunions 6. L’arbitre fixera l’heure, la date et le lieu des réunions de l’arbitrage et donnera à toutes les parties un préavis écrit de 15 jours pour les convoquer à ces réunions. 7. Les parties à l’arbitrage seront le réclamant et les conseillers juridiques du fonds. Le réclamant peut être représenté ou conseillé par quiconque au cours de l’arbitrage. Si le réclamant est représenté par une autre personne, il devra donner avis écrit de cette représentation au conseiller juridique du fonds et à l’arbitre au moins cinq jours avant toute procédure d’arbitrage. 8. La décision arbitrale doit être rendue dans les 30 jours suivant la fin de l’arbitrage. Divulgation / confidentialité 9. Toute l’information divulguée, notamment toutes les déclarations faites et tous les documents produits, dans le cadre de l’arbitrage sera détenue à titre confidentiel et aucune des parties n’invoquera ni n’introduira comme preuve au cours de toute procédure ultérieure, quelque admission, opinion, suggestion, avis, réponse, discussion ou position du réclamant ou des conseillers juridiques du fonds, ni quelque acceptation d’une proposition de règlement ou d’une recommandation de règlement ou d’une recommandation de règlement faite au cours de l’arbitrage, si ce n’est i) dans la mesure où la loi l’exige ou ii) dans la mesure où la divulgation est raisonnablement nécessaire pour établir ou protéger les droits d’une partie contre un tiers ou pour faire exécuter la décision de l’arbitre ou autrement protéger les droits d’une partie aux termes des présentes règles. Dispositions diverses 10. Les parties peuvent d’un accord mutuel modifier tout délai prévu dans les présentes règles. 11. L’arbitrage se déroule en français ou en anglais, au choix du réclamant. 12. Aucune disposition des présentes règles n’interdit à l’une des parties aux présentes de faire une offre de règlement relativement à un différend au cours de l’arbitrage. 13. Pour décider de la répartition des frais de l’arbitrage entre les parties, l’arbitre peut demander des suggestions à l’égard des frais et peut considérer, entre autres, une offre de règlement faite par une partie à l’autre partie avant l’arbitrage ou au cours de l’arbitrage. L’arbitre peut, à sa discrétion, accorder des dépens, conformément au tarif établi par les Tribunaux. 14. La décision sera rendue par écrit et renfermera un exposé des faits et des motifs sur lesquels elle repose.
60 ADMISSIBILITÉ POUR FAIRE UNE RÉCLAMATION TARDIVE EN VERTU DU PRÉSENT RÉGIME D’INDEMNISATION TARDIVE Demande de réclamation tardive 1. Lorsque l’Administrateur a reçu ou reçoit une demande pour faire une Réclamation tardive de la part ou de ou au nom d’une personne qui n’a pas fait de réclamation avant la date limite du 30 juin 2010 (« Date limite initiale ») et qui ne satisfait pas aux conditions des exceptions à cette date limite prévues à l’article 3.08 du Régime à l’intention des Transfusés infectés par l’Hépatite C et à l’article 3.07 du Régime à l’intention des Hémophiles infectés par l’Hépatite C ou aux conditions prévues aux protocoles approuvés par les Tribunaux (« Exceptions»), la demande est désignée comme étant une (« Demande de réclamation tardive »). 2. L’Administrateur devra obtenir une déclaration de la personne qui fait une Demande de réclamation indiquant : (a) les raisons pour lesquelles la personne demande la permission de faire une Réclamation tardive après la Date limite initiale et pour lesquelles elle ne rencontre pas les exigences et/ou délais de l’une ou l’autre des Exceptions; et (b) les faits sur lesquels cette personne se fonde pour demander d’être relevée du défaut d’avoir transmis sa réclamation à l’intérieur du Délai initial. Demande de renvoi à l’arbitre des Demandes de réclamation tardive 3. L’Administrateur doit immédiatement transmettre chaque déclarations écrites qu’il reçoit à un Arbitre des Demandes de réclamations tardives nommé par les Tribunaux pour entendre les Demandes de réclamations tardives ainsi que les informations recueillies par l’Administrateur indiquant le moment ou la personne faisant la Demande de réclamation tardive est entrée en contact pour la première fois avec l’Administrateur et toute autre information pertinente à la Demande pour réclamation tardive. 4. L’Arbitre des Demandes de réclamations tardives doit déterminer de façon sommaire si le formulaire de Réclamation tardive prévu au présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives doit être transmis à la personne présentant la Demande de réclamation tardive sur la base des directives suivantes : (a) les Demandes de Réclamation tardive formulées par les personnes qui n’ont pas reçu d’avis en temps opportun de la Date limite initiale pour une première réclamation et qui ne rencontrent pas les conditions et les délais de l’une ou l’autre des Exceptions devraient être accueillies si l’Arbitre des Demandes de réclamations tardives est d’opinion que la Demande de réclamation tardive a été faite dans un délai raisonnable après la date à laquelle elle en a été avisée pour la première fois ou la date à laquelle le présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives est devenu exécutoire, étant entendu que la date la plus tardive est celle qui doit prévaloir; (b) les Demandes de Réclamation tardive par les personnes pour lesquelles le défaut d’agir avant la Date limite initiale ou de satisfaire aux conditions et/ou
61 au délai prévus à l’une ou l’autre des Exceptions est dû à des facteurs qui, dans l’opinion de l’Arbitre des Demandes de Réclamation tardive doit être raisonnablement considérée hors de leur contrôle ou qui constitue autrement une explication raisonnable pour leur délai devraient être accueillies; (c) les Demandes de Réclamation tardive formulées par des personnes qui connaissaient la Date limite initiale ou les exigences et/ou délai prévus à l’une ou l’autre des Exceptions avant leur arrivée ou expiration doivent être rejetées à moins qu’elles ne satisfassent aux conditions prévues au sous-paragraphe (b) (ci-dessus) ou dans l’opinion de l’Arbitre des Demandes de Réclamation tardive, le moment où elles ont acquis cette connaissance était inadéquat pour les fins de transmettre une réclamation en vertu du Régime à l’intention des Transfusés infectés par le VHC ou du Régime à l’intention des Hémophiles infectés par le VHC; et (d) toutes autres Demandes de Réclamation tardive et celles pour lesquelles l’Arbitre des Réclamations tardives est incertain par rapport à l’application de l’une ou l’autre des directives prévues ci-dessus doivent être référées par l’Arbitre des Réclamations tardives par écrit au tribunal approprié qui en disposera de façon sommaire. 5. L’Arbitre des Réclamations tardives bénéficie du pouvoir d’établir toute procédure qu’il ou elle considère nécessaire et appropriée pour décider de la Demande de réclamation tardive sur une base sommaire et a le pouvoir de demander des explications additionnelles à la personne formulant une Demande de réclamation tardive et/ou à l’Administrateur de façon orale ou par écrit indépendamment de leur admissibilité dans une cour de justice, ce qu’il ou elle considère approprié. 6. L’Arbitre des Réclamations tardives doit transmettre sa décision écrite dans le délai de soixante jours de la date à laquelle il a reçu la Demande de réclamation tardive. 7. L’Administrateur doit immédiatement transmettre la décision de l’Arbitre des Demande de Réclamations tardives à la personne ayant formulé la Demande de réclamation tardive. Lorsque l’Arbitre des Réclamations tardives rejette la Demande de réclamation tardive, l’Administrateur doit aviser par écrit la personne ayant formulée la Demande Réclamation tardive que cette décision sera automatiquement confirmée et deviendra finale et exécutoire, à moins, qu’ elle transmette et dépose une requête devant la Cour ayant juridiction indiquant qu’elle s’oppose à la confirmation de cette décision, tel avis devant être notifié et déposé dans un délai de trente jours de la réception de la décision. 8. Les dispositions de l’article 10.04 et de l’Annexe C du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives ne s’appliquent pas à l’examen par l’Arbitre des Demandes de réclamations tardives visant à déterminer si un formulaire de Réclamation tardive prévu au présent Régime d’indemnisation pour les Réclamations tardives doit être transmis suite à une Demande de réclamation tardive. Traitement du formulaire de Réclamation tardive dûment complété
62 9. La remise du formulaire pour Réclamation tardive à une personne ayant été déclaré admissible à la suite d’une décision rendue par l’Arbitre des Demandes de Réclamations tardives ou par la Cour n’a aucune incidence à l’égard de l’éligibilité pour recevoir une indemnisation en vertu du présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives. 10. Lorsque l’Administrateur reçoit un formulaire de Réclamation tardive dûment complété conformément aux dispositions prévues par le présent Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives, il doit traiter la Réclamation tardive et décider de son sort pour les fins d’indemnisation en appliquant les dispositions du Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives. 11. Lorsque l’Administrateur approuve la Réclamation tardive d’une personne infectée (ou de son représentant personnel) en vertu du Régime d’indemnisation pour les Réclamation tardives, le Conjoint ou l’Enfant de cette personne reconnue infectée par le VHC suite à une Réclamation tardive qui prétend être une personne indirectement infectée et/ou toute personne mentionnée au paragraphe (a) de la définition de Membre de la famille prévue à l’article 1.01 qui prétend être un Membre de la famille qui aurait été en droit de faire une réclamation en vertu du Régime d’indemnisation pour les Transfusés infectés par le VHC ou du Régime d’indemnisation prévue pour les Hémophiles infectés par le VHC, si leur réclamation avait été faite en temps opportun, ont droit de faire leur Réclamation tardive conformément aux dispositions prévues au Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives sans qu’il ne soit nécessaire pour eux de satisfaire aux exigences de la présente Annexe E. Réclamation tardive rejetée 12. Lorsque l’Administrateur rejette une Réclamation tardive, l’Administrateur doit aviser par écrit la personne ayant transmis la Réclamation tardive de la procédure d’appel prévue à l’article 10.1 du Régime d’indemnisation pour les réclamations tardives et, de l’application des différentes annexes.
| |