Renvois : Décisions
homologuées par le juge arbitre : #121 - Le 29 décembre
2003
D É C I S I O N
1. La réclamante, une résidente de l'Ontario,
a présenté une demande d'indemnisation à
titre de personne directement infectée en vertu du
Régime à l'intention des transfusés infectés
par le VHC.
2. Par lettre en date du 20 juin 2002, l'Administrateur a
rejeté la réclamation en raison du fait que
la réclamante n'avait pas fourni de preuves suffisantes
indiquant qu'elle avait reçu du sang au cours de la
période visée par les recours collectifs. La
réclamante a demandé qu'un juge arbitre soit
saisi de la décision de l'Administrateur.
Résumé des faits
4. Dans sa demande d'indemnisation, la réclamante
a présenté un dossier sur les transfusions de
sang où elle a indiqué qu'elle avait reçu
des transfusions de sang à trois occasions. Dans chaque
cas, elle a soutenu avoir reçu une transfusion au cours
d'une chirurgie reliée à une hernie au Central
Hospital de la rue Sherbourne à Toronto. La réclamante
n'a pas indiqué la date de ses chirurgies ou n'a pas
fourni les dossiers d'hôpital à cet effet.
5. Les preuves que nous possédions réfutaient
la position de la réclamante à l'effet qu'elle
avait reçu une transfusion de sang entre le 1er janvier
1986 et le 1er juillet 1990. Dans le formulaire du médecin
traitant de la réclamante, ce dernier avait répondu
non à la question demandant si la réclamante
avait reçu une transfusion de sang au cours de la période
visée par les recours collectifs.
6. Également, l'Administrateur avait demandé
que la Société canadienne du sang établisse
si cette dernière pouvait trouver des dossiers de transfusion
aux hôpitaux indiqués par la réclamante.
La Société canadienne du sang s'est adressée
aux hôpitaux en question; elle n'a pu trouver dans aucun
cas des indications de transfusions pour la réclamante.
Par la suite, l'Administrateur a rejeté la demande
d'indemnisation de la réclamante.
7. Dans ce renvoi, la réclamante a indiqué
que, malgré ses meilleurs efforts, elle n'avait pas
réussi à obtenir des documents médicaux
à l'appui de sa réclamation. Un certain nombre
d'appels conférence ont eu lieu afin de discuter des
moyens possibles d'obtenir la preuve requise au sujet des
transfusions. Le représentant de la réclamante
s'est adressé à certaines sources en vue de
recueillir des pièces justificatives :
a. L'ancien employeur de la réclamante, un fournisseur
de soins de santé : On n'a pu obtenir aucun document
médical;
b. Collège des médecins : Le chirurgien qui
a pratiqué les interventions chirurgicales sur la réclamante
est décédé; toutefois, le Collège
n'a pas pu fournir de copie des dossiers médicaux de
la réclamante;
c. La réclamante a également communiqué
avec l'hôpital où les chirurgies ont eu lieu1.
Dans sa demande de renvoi, la réclamante a déclaré
que l'hôpital est fermé, que ses dossiers ont
disparu et que personne à l'hôpital " ne
sait si elle a reçu une transfusion ".
8. Dans une lettre en date du 30 octobre 2003, la représentante
de la réclamante a exprimé l'avis que la réclamante
souhaitait que je poursuive mon examen du renvoi de la décision
de l'Administrateur en fonction des preuves substantielles
écrites qui m'avaient été présentées.
La réclamante a reconnu que " même si ce
n'était pas sa faute ", elle " n'avait pas
réussi à obtenir aucun de ses dossiers médicaux
".
9. Après avoir reçu cette lettre, j'ai accordé
aux parties le temps requis pour présenter des observations
écrites finales. Le Conseiller du Fonds a déposé
des documents le 6 novembre 2003. La représentante
de la réclamante ne m'a fourni aucune autre observation
et aucune autre preuve ne m'a été présentée
qui n'avait pas été prise en considération
par l'Administrateur auparavant.
Analyse
10. La réclamante a fait une demande d'indemnisation
en vertu des dispositions de la Convention de règlement
des recours collectifs relatifs à l'hépatite
C (1986-1990), tel qu'approuvée par les tribunaux en
date du 22 octobre 1999. Les dispositions de la Convention
fournissent un aperçu détaillé des éléments
donnant lieu à une indemnisation, ainsi que des preuves
d'admissibilité :
ARTICLE TROIS
PREUVE EXIGÉE AUX FINS D'INDEMNISATION
3.01 Réclamation par une personne directement infectée
1. Quiconque prétend être une personne directement
infectée doit remettre à l'administrateur un
formulaire de demande établi par l'administrateur accompagné
des documents suivants :
a.
|
des dossiers médicaux, cliniques,
de laboratoire, d'hôpital, de la Société
canadienne de la Croix-Rouge, de la Société
canadienne du sang ou d'Héma-Québec démontrant
que le réclamant a reçu une transfusion
de sang au Canada au cours de la période visée
par les recours collectifs;
|
2. Malgré les dispositions du paragraphe 3.01(1)a),
si un réclamant ne peut se conformer aux dispositions
du paragraphe 3.01(1)a), il doit remettre à l'administrateur
une preuve corroborante et indépendante des souvenirs
personnels du réclamant ou de toute personne qui est
membre de la famille du réclamant, établissant
selon la prépondérance des probabilités
qu'il a reçu une transfusion de sang au Canada au cours
de la période visée par les recours collectifs.
11. Afin d'être reconnue comme membre admissible aux
recours collectifs, la réclamante doit démontrer
qu'elle a reçu une transfusion de sang au Canada entre
le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990, ce qu'elle peut
faire en présentant un des documents approuvés
indiqués dans la liste établie dans la Convention,
comme un dossier médical ou de laboratoire ou, si les
dossiers indiqués ne sont pas disponibles, elle peut
prouver qu'elle est admissible en fournissant une preuve indépendante
à l'appui de sa réclamation.
12. Dans le cas présent, la réclamante a eu
toutes les possibilités de recueillir la preuve requise,
de se présenter à une audience ou de présenter
d'autres observations écrites à l'appui de sa
demande d'indemnisation. Malheureusement, la réclamante
n'a pas réussi à fournir de preuves à
l'appui de sa cause à l'effet qu'elle avait reçu
une transfusion entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet
1990. La réclamante n'a pas réussi à
présenter de dossiers médicaux à l'effet
qu'elle avait reçu du sang durant la période
visée par les recours collectifs. La recherche effectuée
par la Société canadienne du sang n'a pas permis
non plus de trouver des dossiers de transfusions aux hôpitaux
identifiés par la réclamante.
13. L'examen soigné des observations présentées
par la réclamante m'a amené à conclure
que la réclamante elle-même ne sait pas si elle
a reçu une transfusion au cours des interventions chirurgicales
relativement à un problème d'hernie. Sa demande
d'indemnisation semble s'appuyer non pas sur des renseignements
prouvant qu'elle avait reçu des transfusions mais sur
l'absence d'une autre explication de son diagnostic d'hépatite
C. Je ne peux toutefois pas m'appuyer uniquement sur une hypothèse
pour conclure qu'elle a reçu des transfusions.
14. Selon les preuves et les documents qui m'ont été
fournis relativement à la présente cause, je
conclus que la réclamante n'a pas démontré
qu'elle avait reçu du sang au cours de la période
visée par les recours collectifs et qu'elle n'est donc
pas admissible à une indemnisation en vertu des dispositions
de la Convention de règlement sur les recours collectifs.
Je recommande que la décision de l'Administrateur soit
maintenue.
En date du 29 décembre 2003
Signature sur l'original
Reva Devins, juge arbitre
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