| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #121 - Le 29 décembre 
                    2003  D É C I S I O N1. La réclamante, une résidente de l'Ontario, 
                    a présenté une demande d'indemnisation à 
                    titre de personne directement infectée en vertu du 
                    Régime à l'intention des transfusés infectés 
                    par le VHC.
 2. Par lettre en date du 20 juin 2002, l'Administrateur a 
                    rejeté la réclamation en raison du fait que 
                    la réclamante n'avait pas fourni de preuves suffisantes 
                    indiquant qu'elle avait reçu du sang au cours de la 
                    période visée par les recours collectifs. La 
                    réclamante a demandé qu'un juge arbitre soit 
                    saisi de la décision de l'Administrateur. Résumé des faits 4. Dans sa demande d'indemnisation, la réclamante 
                    a présenté un dossier sur les transfusions de 
                    sang où elle a indiqué qu'elle avait reçu 
                    des transfusions de sang à trois occasions. Dans chaque 
                    cas, elle a soutenu avoir reçu une transfusion au cours 
                    d'une chirurgie reliée à une hernie au Central 
                    Hospital de la rue Sherbourne à Toronto. La réclamante 
                    n'a pas indiqué la date de ses chirurgies ou n'a pas 
                    fourni les dossiers d'hôpital à cet effet. 5. Les preuves que nous possédions réfutaient 
                    la position de la réclamante à l'effet qu'elle 
                    avait reçu une transfusion de sang entre le 1er janvier 
                    1986 et le 1er juillet 1990. Dans le formulaire du médecin 
                    traitant de la réclamante, ce dernier avait répondu 
                    non à la question demandant si la réclamante 
                    avait reçu une transfusion de sang au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs. 6. Également, l'Administrateur avait demandé 
                    que la Société canadienne du sang établisse 
                    si cette dernière pouvait trouver des dossiers de transfusion 
                    aux hôpitaux indiqués par la réclamante. 
                    La Société canadienne du sang s'est adressée 
                    aux hôpitaux en question; elle n'a pu trouver dans aucun 
                    cas des indications de transfusions pour la réclamante. 
                    Par la suite, l'Administrateur a rejeté la demande 
                    d'indemnisation de la réclamante. 7. Dans ce renvoi, la réclamante a indiqué 
                    que, malgré ses meilleurs efforts, elle n'avait pas 
                    réussi à obtenir des documents médicaux 
                    à l'appui de sa réclamation. Un certain nombre 
                    d'appels conférence ont eu lieu afin de discuter des 
                    moyens possibles d'obtenir la preuve requise au sujet des 
                    transfusions. Le représentant de la réclamante 
                    s'est adressé à certaines sources en vue de 
                    recueillir des pièces justificatives :
 a. L'ancien employeur de la réclamante, un fournisseur 
                    de soins de santé : On n'a pu obtenir aucun document 
                    médical;
 b. Collège des médecins : Le chirurgien qui 
                    a pratiqué les interventions chirurgicales sur la réclamante 
                    est décédé; toutefois, le Collège 
                    n'a pas pu fournir de copie des dossiers médicaux de 
                    la réclamante;
 c. La réclamante a également communiqué 
                    avec l'hôpital où les chirurgies ont eu lieu1. 
                    Dans sa demande de renvoi, la réclamante a déclaré 
                    que l'hôpital est fermé, que ses dossiers ont 
                    disparu et que personne à l'hôpital " ne 
                    sait si elle a reçu une transfusion ".
 8. Dans une lettre en date du 30 octobre 2003, la représentante 
                    de la réclamante a exprimé l'avis que la réclamante 
                    souhaitait que je poursuive mon examen du renvoi de la décision 
                    de l'Administrateur en fonction des preuves substantielles 
                    écrites qui m'avaient été présentées. 
                    La réclamante a reconnu que " même si ce 
                    n'était pas sa faute ", elle " n'avait pas 
                    réussi à obtenir aucun de ses dossiers médicaux 
                    ". 9. Après avoir reçu cette lettre, j'ai accordé 
                    aux parties le temps requis pour présenter des observations 
                    écrites finales. Le Conseiller du Fonds a déposé 
                    des documents le 6 novembre 2003. La représentante 
                    de la réclamante ne m'a fourni aucune autre observation 
                    et aucune autre preuve ne m'a été présentée 
                    qui n'avait pas été prise en considération 
                    par l'Administrateur auparavant. Analyse
 10. La réclamante a fait une demande d'indemnisation 
                    en vertu des dispositions de la Convention de règlement 
                    des recours collectifs relatifs à l'hépatite 
                    C (1986-1990), tel qu'approuvée par les tribunaux en 
                    date du 22 octobre 1999. Les dispositions de la Convention 
                    fournissent un aperçu détaillé des éléments 
                    donnant lieu à une indemnisation, ainsi que des preuves 
                    d'admissibilité :
 ARTICLE TROISPREUVE EXIGÉE AUX FINS D'INDEMNISATION
 
 3.01 Réclamation par une personne directement infectée
 
 1. Quiconque prétend être une personne directement 
                    infectée doit remettre à l'administrateur un 
                    formulaire de demande établi par l'administrateur accompagné 
                    des documents suivants :
 
 
                    
                      | a. | des dossiers médicaux, cliniques, 
                          de laboratoire, d'hôpital, de la Société 
                          canadienne de la Croix-Rouge, de la Société 
                          canadienne du sang ou d'Héma-Québec démontrant 
                          que le réclamant a reçu une transfusion 
                          de sang au Canada au cours de la période visée 
                          par les recours collectifs; |   2. Malgré les dispositions du paragraphe 3.01(1)a), 
                    si un réclamant ne peut se conformer aux dispositions 
                    du paragraphe 3.01(1)a), il doit remettre à l'administrateur 
                    une preuve corroborante et indépendante des souvenirs 
                    personnels du réclamant ou de toute personne qui est 
                    membre de la famille du réclamant, établissant 
                    selon la prépondérance des probabilités 
                    qu'il a reçu une transfusion de sang au Canada au cours 
                    de la période visée par les recours collectifs.
 
 
 11. Afin d'être reconnue comme membre admissible aux 
                    recours collectifs, la réclamante doit démontrer 
                    qu'elle a reçu une transfusion de sang au Canada entre 
                    le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990, ce qu'elle peut 
                    faire en présentant un des documents approuvés 
                    indiqués dans la liste établie dans la Convention, 
                    comme un dossier médical ou de laboratoire ou, si les 
                    dossiers indiqués ne sont pas disponibles, elle peut 
                    prouver qu'elle est admissible en fournissant une preuve indépendante 
                    à l'appui de sa réclamation.
 12. Dans le cas présent, la réclamante a eu 
                    toutes les possibilités de recueillir la preuve requise, 
                    de se présenter à une audience ou de présenter 
                    d'autres observations écrites à l'appui de sa 
                    demande d'indemnisation. Malheureusement, la réclamante 
                    n'a pas réussi à fournir de preuves à 
                    l'appui de sa cause à l'effet qu'elle avait reçu 
                    une transfusion entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 
                    1990. La réclamante n'a pas réussi à 
                    présenter de dossiers médicaux à l'effet 
                    qu'elle avait reçu du sang durant la période 
                    visée par les recours collectifs. La recherche effectuée 
                    par la Société canadienne du sang n'a pas permis 
                    non plus de trouver des dossiers de transfusions aux hôpitaux 
                    identifiés par la réclamante. 13. L'examen soigné des observations présentées 
                    par la réclamante m'a amené à conclure 
                    que la réclamante elle-même ne sait pas si elle 
                    a reçu une transfusion au cours des interventions chirurgicales 
                    relativement à un problème d'hernie. Sa demande 
                    d'indemnisation semble s'appuyer non pas sur des renseignements 
                    prouvant qu'elle avait reçu des transfusions mais sur 
                    l'absence d'une autre explication de son diagnostic d'hépatite 
                    C. Je ne peux toutefois pas m'appuyer uniquement sur une hypothèse 
                    pour conclure qu'elle a reçu des transfusions. 14. Selon les preuves et les documents qui m'ont été 
                    fournis relativement à la présente cause, je 
                    conclus que la réclamante n'a pas démontré 
                    qu'elle avait reçu du sang au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs et qu'elle n'est donc 
                    pas admissible à une indemnisation en vertu des dispositions 
                    de la Convention de règlement sur les recours collectifs. 
                    Je recommande que la décision de l'Administrateur soit 
                    maintenue. En date du 29 décembre 2003 Signature sur l'original
 Reva Devins, juge arbitre
  
                    
						
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