| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #34 - Le 28 décembre 
                    2001 D É C I S I O NDans ce dossier, la réclamante a présenté 
                    une réclamation à titre de personne directement 
                    infectée le 30 janvier 2001, demande qui fut rejetée 
                    par l'Administrateur des régimes (" l'Administrateur 
                    ") en date du 19 mars 2001. Les motifs au soutien du 
                    rejet s'appuyaient sur la définition du mot " 
                    sang ", tel que prévu dans la Convention de règlement 
                    relative à l'hépatite C pour la période 
                    du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 (" Convention 
                    de règlement ").
 Le 26 mars 2001, la réclamante contestait ce refus 
                    et formulait une demande de renvoi devant un juge-arbitre. 
                    Une audition a eu lieu en date du 29 octobre 2001 au cours 
                    de laquelle la réclamante et deux témoins qui 
                    l'accompagnaient ont été entendus, de même 
                    que les représentants de l'Administrateur. Lors de 
                    cette audition, il a été admis que la réclamante 
                    était atteinte de l'hépatite C et que selon 
                    les pièces au dossier elle a reçu des transfusions 
                    pendant la période visée par la Convention de 
                    règlement. Toutefois, le produit ainsi transfusé 
                    (IVIG - Intravenous immune globulin) constitue de l'immunoglobuline 
                    expressément exclue de la définition de " 
                    sang " dans la Convention de règlement visée 
                    par le présent arbitrage.
 La situation ayant été expliquée à 
                    la réclamante, celle-ci a requis un ajournement de 
                    l'audition afin de procéder à des recherches 
                    additionnelles en vue d'apporter un complément de preuve 
                    au dossier le cas échéant. Une remise lui a 
                    donc été accordée pour lui permettre 
                    d'effectuer les recherches nécessaires, et ce, jusqu'au 
                    15 décembre 2001.
 Or, par lettre datée du 11 décembre 2001, le 
                    frère de la réclamante, dûment mandaté 
                    par cette dernière, avisait le soussigné que 
                    : " Nous n'avons rien de nouveau à apporter qui 
                    ne se trouve déjà dans le dossier en cause. 
                    ".
 Compte tenu de ce qui précède, aucune preuve 
                    additionnelle n'a été apportée par l'une 
                    ou l'autre des parties.
 En conséquence, je conclus donc que l'Administrateur 
                    n'avait d'autre choix que de rejeter la réclamation 
                    de la réclamante en raison de la définition 
                    du mot " sang " contenue dans la Convention de règlement. 
                    Je maintiens donc la décision prise par l'Administrateur 
                    le 30 janvier 2001.
 Martin Hébert, QCjuge-arbitre
  
                    
						
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