| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #71 - Le 27 décembre 
                    2002  D É C I S I O NContexte : 1. La réclamante a présenté une demande 
                    d'indemnisation comme personne directement infectée 
                    dans le cadre du Régime à l'intention des personnes 
                    directement infectées par le VHC (" le Régime 
                    "), tel qu'établi selon les modalités de 
                    la Convention de règlement (" la Convention de 
                    règlement ") relative à l'hépatite 
                    C (1986-1990). 2. Dans une lettre datée du 14 juin 2002, l'Administrateur 
                    a refusé la réclamation de la réclamante 
                    parce que cette dernière n'avait pas fourni de preuve 
                    suffisante à l'effet qu'elle avait été 
                    infectée pour la première fois par le VHC suite 
                    à une transfusion sanguine reçue au Canada au 
                    cours de la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 
                    1990 (" la période visée par les recours 
                    collectifs ").  3. La réclamante a demandé qu'un juge-arbitre 
                    soit saisi de la décision de l'Administrateur au cours 
                    d'une audience en personne. Preuve : 4. On ne conteste pas le fait que la réclamante soit 
                    infectée par l'hépatite C ou qu'elle a reçu 
                    trois unités de sang le 2 janvier 1987 à l'Hôpital 
                    général d'Oshawa suite à une hystérectomie.
 5. On ne conteste pas non plus le fait que, selon le rapport 
                    de retraçage de ces trois transfusions, les donneurs 
                    se sont avérés VHC négatifs.
 L'Administrateur : 6. On a convenu de laisser l'Administrateur présenter 
                    ses arguments le premier. 7. Mme Carol Miller, la coordonnatrice des renvois chez l'Administrateur, 
                    et une infirmière autorisée depuis plus de 20 
                    ans, a maintenu que la méthode de test utilisée 
                    pour effectuer le retraçage dans le cas présent, 
                    connue sous le nom de technique ELISA (dosage immunoenzymatique 
                    ) est la plus précise - avec un taux de précision 
                    de 99 %.  8. Mme Miller a soutenu que, même si environ 20 % des 
                    personnes qui contractent l'hépatite C réussiront 
                    à se débarrasser entièrement de leur 
                    infection après l'étape aiguë, en général, 
                    l'anticorps demeure pour la vie. La technique ELISA vérifie 
                    la présence de ces anticorps plutôt que celle 
                    du virus (VHC). 9. À l'appui de cette affirmation, Mme Horkins, conseillère 
                    pour l'Administrateur, a fait référence à 
                    la preuve du Dr Kleinman, tel qu'établie dans la décision 
                    de l'arbitre Orchard concernant la réclamation no 1300323. 
                    Dans ce cas, l'arbitre Orchard a accepté le témoignage 
                    du Dr Kleinman à titre d'expert en matière de 
                    maladies reliées au sang, de tests de dépistage 
                    sanguin, de prélèvement sanguin et de retraçages. 
                    La preuve du Dr Kleinman était que selon les études, 
                    de 20 à 45 % des personnes reconnues comme ayant été 
                    infectées par le VHC s'avèreront VHC positives 
                    relativement aux anticorps mais négatives relativement 
                    au virus, environ 17 à 23 ans après l'infection 
                    initiale.  10. Mme Horkins a de plus ajouté que pour environ 
                    20 % des personnes infectées par le VHC, on ne connaît 
                    pas la source de l'infection. 11. Toutefois, Mme Horkins a également souligné 
                    que la réclamante avait eu trois séances de 
                    tatouage au cours des années 1979 et 1980 et que le 
                    tatouage était un facteur de risque d'infection par 
                    le VHC.  La réclamante : 12. La réclamante a indiqué qu'elle s'était 
                    sentie très malade après l'hystérectomie 
                    pour laquelle elle avait reçu des transfusions et eu 
                    une fièvre élevée le quatrième 
                    jour après la chirurgie, ce qui, selon elle, est un 
                    signe d'infection par le VHC. La réclamante a indiqué 
                    qu'elle avait eu une hystérectomie partielle deux ans 
                    auparavant et qu'elle n'avait pas eu de fièvre à 
                    ce moment-là. 13. Selon la réclamante, elle ne s'est jamais entièrement 
                    rétablie suite à la chirurgie et son état 
                    s'est de plus en plus détérioré par son 
                    infection par le VHC.
 14. Le conjoint de la réclamante et sa belle-sur 
                    ont tous deux décrit le changement dans la condition 
                    physique de la réclamante dont ils ont été 
                    témoins. Ils l'ont décrite comme une personne 
                    " très énergique " et très 
                    active avant la chirurgie et la transfusion, et beaucoup moins 
                    active par la suite, par exemple, elle se fatiguait rapidement, 
                    elle devait se reposer, etc.  15. Alors que la réclamante a avoué avoir eu 
                    du tatouage à trois reprises, elle a maintenu qu'elle 
                    l'avait reçu d'un établissement " propre 
                    ". Arguments :
 L'Administrateur :
 16. Mme Horkins a déclaré que bien que la réclamante 
                    ait reçu une transfusion sanguine au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs, le résultat 
                    négatif de la procédure de retraçage 
                    a établi, selon la prépondérance des 
                    probabilités, que la transfusion n'était pas 
                    la source de son infection.  17. Par conséquent, Mme Horkins a déclaré 
                    que l'Administrateur et moi-même à titre de juge-arbitre 
                    devons rejeter sa réclamation. 18. Cependant, Mme Horkins a également indiqué 
                    que selon le paragraphe 3.04(2) du Régime, nonobstant 
                    les résultats de la procédure d'enquête, 
                    un réclamant peut prouver avoir été infecté 
                    pour la première fois par le VHC par suite d'une transfusion 
                    sanguine reçue au Canada au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs. Cependant, Mme Horkins 
                    a argumenté que pour respecter un tel test, il faudrait 
                    des preuves péremptoires, comme celle d'un médecin 
                    qui serait prêt à appuyer les affirmations de 
                    la réclamante. La réclamante : 19. La réclamante a maintenu que la transfusion sanguine 
                    a dû être la source de son infection.  20. La réclamante a contesté le rapport d'enquête 
                    qui ne fait qu'énumérer le numéro de 
                    l'unité du sang transfusé, le nom du produit, 
                    la date de la transfusion, la création de tests et 
                    l'état négatif des donneurs. Les dates les plus 
                    récentes du test des donneurs étaient : 2000-07-24; 
                    2000-05-29; et 1997-11-20. 21. La réclamante a soutenu qu'elle devrait disposer 
                    des résultats réels des tests, puisque n'importe 
                    qui peut dactylographier le rapport. Elle a également 
                    soutenu que le rapport était suspect parce qu'elle 
                    l'avait reçu deux semaines après en avoir fait 
                    la demande, alors qu'on lui avait dit que ça pourrait 
                    prendre un an au maximum. 22. De plus, elle a soutenu que comme l'organisme qui effectue 
                    maintenant les tests, soit la " Société 
                    canadienne du sang ", (" SCS ") est relié 
                    à la Croix-Rouge, qui est responsable des transfusions 
                    initiales, toute information fournie est suspecte. 23. De fait, dans le cas de la réclamante, deux des 
                    tests avaient été administrés par la 
                    SCS, et un, par la Croix-Rouge. 24. La réclamante a indiqué qu'elle voulait 
                    qu'on vérifie les donneurs de nouveau.  25. Enfin, la réclamante a indiqué qu'elle 
                    serait d'accord si je prenais ma décision suite aux 
                    preuves et aux arguments entendus lors de l'audience. 26. En réponse, la conseillère juridique de 
                    l'Administrateur a indiqué que par rapport à 
                    la pertinence de l'enquête menée par la SCS ou 
                    la Croix-Rouge, l'Administrateur se fiait à la décision 
                    de Monsieur le juge Pitfield. Sa décision portait sur 
                    un appel d'une décision de John P. Sanderson, c.r., 
                    juge-arbitre, en date du 6 février 2002. 27. Dans ce cas, la Société canadienne de la 
                    Croix-Rouge avait commencé l'enquête de retraçage, 
                    mais la Société canadienne du sang l'avait terminée. 
                   28. Monsieur le juge Pitfield a maintenu ce qui suit :À mon avis, lorsque l'Administrateur lui demande d'effectuer 
                    une enquête de retraçage, la Société 
                    canadienne du sang peut à juste titre se fier à 
                    l'information, aux processus de dépistage et aux résultats 
                    obtenus par la Société canadienne de la Croix-Rouge 
                    au cours d'une enquête, à condition que la Société 
                    canadienne du sang soit satisfaite que les mesures prises 
                    en rapport avec le processus avant réception d'une 
                    demande de l'Administrateur d'effectuer une procédure 
                    d'enquête sont conformes aux normes scientifiques et 
                    cliniques reconnues pour être fiables. La Société 
                    canadienne du sang n'est pas tenue de répéter 
                    ce qui a été fait en rapport avec la transfusion 
                    de la réclamante à moins que la Société 
                    canadienne du sang détecte une lacune au niveau du 
                    processus.
 29. Mme Horkins a souligné que la décision 
                    confirme l'acceptabilité des tests d'enquête 
                    effectués par la Croix-Rouge ou la SCS. 30. Mme Horkins a également indiqué que la 
                    réponse a pu être relativement rapide parce que 
                    les donneurs sont maintenant soumis à des tests de 
                    routine lorsqu'ils retournent donner du sang. Par conséquent, 
                    les résultats auraient été en dossier. 
                   Après l'audience : 31. Suite à l'audience, j'ai reçu un message 
                    vocal de la réclamante. Dans ce message, elle réitérait 
                    sa méfiance quant au processus de tests. Comme elle 
                    n'a soulevé aucun autre problème ou fourni aucune 
                    autre preuve, je n'ai pris aucune autre mesure suite à 
                    ce message. Analyse :
 32. Selon la Convention de règlement, l'Administrateur 
                    doit effectuer une enquête de retraçage des unités 
                    de sang transfusées afin de déterminer si le 
                    sang était la source du virus de l'hépatite 
                    C. La procédure d'enquête (" le Protocole 
                    relatif à la procédure d'enquête ") 
                    a été approuvée par la Cour de justice 
                    de l'Ontario (Division générale) . 33. Selon le paragraphe 7(a) du protocole relatif à 
                    la procédure d'enquête et tel que mentionné 
                    dans le paragraphe 3.04 (1) du Régime, l'Administrateur 
                    peut rejeter une réclamation lorsque l'information 
                    découlant de la procédure d'enquête et 
                    les résultats des dossiers indiquent que tous les donneurs 
                    du sang reçu par une personne qui prétend être 
                    une personne directement infectée au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs ne sont pas VHC positifs. 
                    Ce rejet est sujet au droit d'un réclamant de fournir 
                    des preuves réfutant les résultats de la procédure 
                    d'enquête tel que mentionné au paragraphe 3.04(2) 
                    du Régime. 34. Selon le paragraphe 3.04 (1), si les résultats 
                    d'une procédure d'enquête démontrent qu'aucun 
                    des donneurs ou des unités de sang reçues par 
                    une personne directement infectée au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs n'est ou n'était 
                    VHC positif, sous réserve des dispositions du paragraphe 
                    3.04(2), l'Administrateur doit rejeter la réclamation 
                    de cette personne. 35. Bien que je comprenne les préoccupations de la 
                    réclamante concernant la méthode et la source 
                    de la procédure d'enquête, les signataires de 
                    la Convention de règlement étaient d'accord 
                    avec celle-ci et les tribunaux l'ont approuvée. Par 
                    conséquent, même si je partageais les préoccupations 
                    de la réclamante, ce qui n'est pas le cas, je n'ai 
                    pas la compétence d'ordonner la reprise du processus 
                    pour la procédure d'enquête.
 36. Cependant, tel qu'indiqué par Mme Horkins, selon 
                    le paragraphe 3.04(2), nonobstant les résultats de 
                    la procédure d'enquête, un réclamant peut 
                    prouver qu'il a été infecté pour la première 
                    fois par le VHC suite à une transfusion sanguine reçue 
                    au Canada au cours de la période visée par les 
                    recours collectifs.
 37. Dans le cas présent, la seule preuve pouvant contrer 
                    les résultats négatifs de l'enquête est 
                    la preuve de la fièvre de la réclamante et sa 
                    perte d'énergie suite à son intervention chirurgicale 
                    et sa transfusion, tel qu'elle l'a elle-même décrit 
                    ainsi que les membres de sa parenté. Cependant, sans 
                    preuve médicale convaincante pour appuyer ce qui est 
                    essentiellement une présomption de non infection suite 
                    aux résultats négatifs de l'enquête de 
                    retraçage, il m'est impossible d'établir que 
                    la réclamante a été infectée par 
                    le VHC suite à des transfusions sanguines reçues. 38. Par conséquent, je conclus qu'il n'y a pas suffisamment 
                    de preuve à l'effet que la réclamante a été 
                    infectée pour la première fois par le VHC suite 
                    à une transfusion sanguine reçue au Canada au 
                    cours de la période visée par les recours collectifs. 
                    39. Ni l'Administrateur ni moi, à titre de juge-arbitre, 
                    n'avons la discrétion d'accorder une indemnisation 
                    à des personnes infectées par l'hépatite 
                    C qui ne peuvent démontrer qu'elles tombent dans le 
                    cadre de la Convention de règlement.
 40. En conséquence, je déclare que l'Administrateur 
                    a correctement déterminé que la réclamante 
                    n'a pas droit à une indemnisation suite à la 
                    Convention de règlement puisqu'elle n'a pas démontré 
                    qu'elle avait été infectée pour la première 
                    fois par le VHC suite à une transfusion sanguine reçue 
                    au Canada au cours de la période visée par les 
                    recours collectifs.  Décision : 41. Je maintiens la décision de refus de l'Administrateur 
                    relativement à la demande d'indemnisation de la réclamante 
                    dans le cadre de la Convention de règlement relative 
                    à l'hépatite C (1986-1990). FAIT À TORONTO CE 27E JOUR DE DÉCEMBRE 2002.
 Tanja Wacyk, juge-arbitre
 
 
  
                    
						
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