Renvois : Décisions
homologuées par le juge arbitre : #29 - Le 20 decembre
2001
D É C I S I O N
1. Le 10 mai 2001, l'Administrateur refuse la demande d'indemnisation
de la réclamante comme personne directement infectée
en vertu du régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC en se basant sur le fait que la
réclamante n'avait pas fourni suffisamment de preuve
qu'elle avait été infectée par le VHC
pour la première fois à la suite d'une transfusion
sanguine reçue au Canada durant la période des
recours collectifs.
2. La réclamante renonce au droit à une audition
orale et demande qu'un juge-arbitre soit saisi de la décision
de l'Administrateur.
3. La réclamante réside maintenant en Alberta,
mais a reçu deux unités de sang transfusées
au Victoria General Hospital, à Victoria en C.-B.,
en novembre 1988.
4. La réclamante soutient qu'une lettre de la Croix-Rouge
lui a été livrée, mais comme elle n'a
pas réussi à la retrouver, elle demande que
j'aille de l'avant sans la lettre.
5. Le Conseiller du Fonds indique que la lettre en question
lui a probablement été envoyée par la
Croix-Rouge pour l'aviser qu'elle aurait pu avoir reçu
du sang infecté et qu'elle devrait subir un test de
détection du virus de l'hépatite C.
6. La lettre du médecin de la réclamante précise
qu'on a diagnostiqué qu'elle avait été
infectée par le virus de l'hépatite C en 1995.
7. Le Centre des réclamations a envoyé les
dossiers des transfusions à la Société
canadienne du sang avec une demande d'effectuer une enquête
sur les donneurs.
8. La Société canadienne du sang avise par
une lettre du 23 octobre 2000 que les donneurs des unités
en question ont subi un test de détection et ont été
trouvés exempts du virus de l'hépatite C.
9. L'Administrateur s'est appuyé sur l'article 8
du protocole relatif à la procédure d'enquête
pour refuser la réclamation.
10. La réclamante présente une demande de
renvoi en alléguant que malgré le test négatif
des donneurs, il y a possibilité qu'un ou l'autre des
donneurs ait pu se débarrasser de la maladie au cours
des 12 dernières années. Elle croit qu'il n'y
a aucune autre explication à son infection par le VHC.
11. Elle soutient que, selon les connaissances médicales
sur l'état pathologique en question :
(a) Lorsqu'une personne est infectée par le VHC,
le système de défense du corps peut guérir
certains patients.
(b) Environ un quart des patients infectés par
une hépatite aiguë peuvent guérir entièrement
suite à un traitement.
(c) La plupart des personnes qui sont infectées
par le VHC vivent avec le virus pour le reste de leur vie,
mais pour certains, ce n'est pas le cas.
(d) Pour chaque 10 cas, environ 2 ou 3 patients traités
se débarrassent du virus.
12. Le Conseiller du Fonds dépose ses arguments par
écrit qui comprennent des lettres du docteur Frank
Anderson en date du 8 août 2001; de la Société
canadienne du sang en date du 16 août 2001 et du 19
septembre 2001 et de Intercounty Laboratories Ltd relativement
à un test du Clinical Investigative Laboratories en
date du 20 septembre 2001.
13. Le Conseiller du Fonds soutient que le test de détection
des anticorps du VHC chez les donneurs ou dans les unités
de sang reçues par la réclamante durant la période
des recours collectifs n'a révélé aucune
présence des anticorps.
14. Le Conseiller du Fonds soutient que la procédure
d'enquête est basée sur le test des anticorps
du VHC et que la réclamante n'a présenté
aucune preuve médicale à l'effet que le système
sanguin d'une personne infectée peut se débarrasser
de l'anticorps du VHC.
15. Le Conseiller du Fonds soutient qu'il n'y a aucune véritable
possibilité que les donneurs déclarés
infectés par le test de détection se soient
débarrassés de la maladie.
16. Le Conseiller du Fonds mentionne que selon les récentes
publications médicales sur l'hépatite C, on
ne peut identifier la source d'infection dans 10 % des cas
d'hépatite C.
17. Dans sa lettre du 8 août 2001, le docteur Frank
Anderson présente son avis sur la question de savoir
si une personne peut spontanément se débarrasser
du virus ou des anticorps. Voici des extraits de son rapport
:
" À l'heure actuelle, le test de détection
du virus (VHC, ARN) est effectué selon la méthode
ACP (test d'amplification en chaîne par polymérase)
Suite à une infection par le virus de l'hépatite
C, le test ACP de la personne infectée sera positif
dans un délai d'une à deux semaines. Lorsque
les personnes sont infectées, elles peuvent se débarrasser
du virus dans environ 20 % des cas, mais elles le font habituellement
dans un délai de 6 mois suite à la date d'infection.
Les autres 80 % contractent une hépatite C chronique
dont le degré d'activité varie. Certains patients,
soit environ 25 %, verront leur état pathologique
s'aggraver et contracteront une cirrhose, normalement après
environ 20 ans. L'état pathologique des autres 75
% ne s'aggravera à peu près pas... Il est
possible que certaines personnes puissent se débarrasser
spontanément du virus suite à un ACP négatif,
mais il s'agit d'une infime minorité et on a pu déceler
seulement certains cas isolés. Les personnes qui
se sont débarrassées des anticorps ont mis
vingt ans à le faire après l'infection initiale.
Suite à l'infection par l'hépatite C, des
anticorps se développent mais ils ne sont généralement
pas décelables avant 2 ou 3 mois. Les anticorps sont
généralement présents durant toute
la vie. On n'a pu relever que certains cas ayant réussi
à s'en débarrasser
, mais seulement après
plusieurs années, en moyenne 20 ans
la probabilité
qu'une personne dont le test de détection ACP ou
anti-VHC est positif et qui se serait par la suite débarrassée
spontanément du VHC/ ARN et ensuite des anticorps
est très rare. Il ne semblerait pas possible de pouvoir
y arriver en moins de 20 ans
Il ne semble pas qu'il
serait possible de se débarrasser spontanément
des anticorps durant la période des recours collectifs
de 1986 à 1990, étant donné qu'il ne
s'est pas écoulé 20 ans après une première
date possible d'infection en 1986 ".
18. Dans le cas présent, le sang a été
donné le 15 septembre 1988.
19. Le Conseiller du Fonds précise que le sang est
transfusé dans un délai de trois mois après
le don si le produit sanguin est gelé et en moins d'un
mois lorsqu'il ne l'est pas.
20. Selon les informations qui précèdent, il
semble peu probable que le virus ait été présent
chez les donneurs au moment de leur don de sang et qu'ils
se sont depuis cette date débarrassés de la
maladie et des anticorps. Il semble peu probable que l'on
puisse un jour connaître la cause de l'infection de
la réclamante en cause. Selon les faits qui m'ont été
présentés, je conclus que son cas doit compter
parmi les 10 pour cent des cas d'hépatite C dont la
source d'infection ne peut être identifiée.
21. En conséquence, je constate que selon les observations
présentées, la réclamante n'a pas reçu
de transfusion de sang d'un donneur déclaré
anti-VHC positif durant la période des recours collectifs.
22. Par conséquent, je maintiens la décision
de refus par l'Administrateur de la demande d'indemnisation
de la réclamante.
EN DATE du 20 décembre 2001 à
Edmonton, Alberta.
Shelley L. Meunier, c.r.
Juge-arbitre
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