| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #28 - Le 4 decembre 
                    2001 D É C I S I O NContexte : 1. Le réclamant présente une demande d'indemnisation 
                    à titre de personne directement infectée en 
                    vertu du Régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC établi sous la Convention 
                    de règlement des recours collectifs relative à 
                    l'hépatite C (1986-1990). (la " Convention de 
                    règlement ") 2. Dans une lettre en date du 19 mars 2001, l'Administrateur 
                    refuse la demande en s'appuyant sur le fait que le réclamant 
                    n'a pas fourni de preuve suffisante qu'il a reçu du 
                    sang durant la période des recours collectifs. 3. Le réclamant demande qu'un juge-arbitre soit saisi 
                    de la décision de l'Administrateur lors d'une audience 
                    en personne. 4. Lors de l'audience du 18 mai 2001, le réclamant 
                    indique que son chirurgien avait fait des déclarations 
                    qui l'avaient porté à croire qu'il avait reçu 
                    une transfusion de sang au cours d'une intervention chirurgicale 
                    rénale en 1997. 5. L'audience est ajournée pendant six mois afin de 
                    permettre au réclamant de communiquer avec son chirurgien 
                    et ainsi établir s'il y a d'autre information pertinente 
                    à sa réclamation. 6. Dans une lettre en date du 31 octobre 2001, le Conseiller 
                    du Fonds écrit au réclamant lui demandant une 
                    mise à jour sur ses tentatives d'obtenir de l'information 
                    supplémentaire relative à sa réclamation. 7. Le 22 novembre 2001, je tente de communiquer avec le réclamant 
                    par téléphone, mais son téléphone 
                    est débranché. Mes enquêtes auprès 
                    des services d'assistance - annuaire ne permettent pas de 
                    trouver une nouvelle inscription pour le réclamant. 
                   8. Le 22 novembre 2001, j'écris aux parties, en indiquant 
                    les efforts du Conseiller du Fonds et mes propres efforts 
                    de communiquer avec le réclamant. J'indique aussi qu'il 
                    faut transmettre toute information ou observation supplémentaire 
                    au plus tard le lundi 3 décembre 2001 et que si je 
                    n'ai rien reçu à cette date, je rendrai ma décision 
                    en m'appuyant sur les arguments déjà reçus. 9. Je ne reçois aucune nouvelle information ou observation 
                    de l'une ou l'autre des parties en date du 3 décembre 
                    2001. Arguments : 10. Les faits suivants ne sont pas contestés : 
                     - En 1997, le réclamant est diagnostiqué 
                      comme étant atteint du virus de l'hépatite 
                      C.  - Le réclamant subit une intervention chirurgicale 
                      rénale à l'hôpital Mount Sinaï 
                      en 1988. -Le dossier d'hôpital fait mention de six unités 
                      de sang ayant fait l'objet d'une épreuve de comptabilité 
                      croisée par une banque de sang avant l'intervention 
                      chirurgicale.  -Le dossier d'hôpital ne fait aucune mention que 
                      le réclamant a reçu une transfusion de sang. -À deux occasions différentes, suite à 
                      des demandes distinctes d'enquête par le réclamant 
                      et par l'Administrateur, l'Hôpital Mount Sinaï 
                      avise la Société canadienne du sang que le 
                      dossier du réclamant ne fait mention d'aucune transfusion 
                      de sang. -Le médecin traitant a rempli le formulaire TRAN 
                      2 qui indique que le réclamant a reçu une 
                      transfusion de sang au cours de la période du 1er 
                      janvier 1986 au 1er juillet 1990.  -Suite à une nouvelle enquête de la part de 
                      l'Administrateur, le médecin traitant indique dans 
                      sa déclaration qu'il s'est fié uniquement 
                      à un dossier d'épreuve de comptabilité 
                      croisée dans le dossier du réclamant et qu'il 
                      n'a aucun document confirmant que le réclamant a 
                      reçu une transfusion de sang au cours de la période 
                      des recours collectifs. Analyse : 11. Afin d'être admissible à une indemnisation 
                    conformément au Régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC, le réclamant 
                    doit se conformer aux critères indiqués dans 
                    le Régime. 12. Selon l'article 3.01 du Régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC, une personne 
                    qui prétend être une personne directement infectée 
                    doit fournir à l'Administrateur, entre autres, " 
                    des dossiers médicaux démontrant qu'elle a reçu 
                    une transfusion de sang au Canada au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs ". La Convention 
                    de règlement définit la " période 
                    des recours collectifs " comme la période entre 
                    le 1er janvier 1986 et 1er juillet 1990 inclusivement ". 
                   13. Selon le dossier, le réclamant n'a pas reçu 
                    de transfusion de sang au Canada durant la période 
                    des recours collectifs. Au contraire, selon la prépondérance 
                    de la preuve, il n'a jamais reçu de transfusion de 
                    sang.  14. Ni l'Administrateur, ni moi-même, comme juge-arbitre, 
                    n'avons le pouvoir discrétionnaire d'accorder une indemnisation 
                    à une personne infectée par le virus de l'hépatite 
                    C qui ne peut prouver qu'elle a reçu une transfusion 
                    sanguine durant la période des recours collectifs. 14. Ni  15. En conséquence, je constate que l'Administrateur 
                    a eu raison de refuser l'indemnisation au réclamant 
                    en vertu de la Convention de règlement des recours 
                    collectifs relative à l'hépatite C (1986-1990), 
                    puisqu'il n'a pas prouvé avoir reçu de sang 
                    durant la période des recours collectifs. Décision : 16. Je maintiens la décision de l'Administrateur de 
                    refuser une indemnisation au réclamant conformément 
                    à la Convention de règlement des recours collectifs 
                    relative à l'hépatite C (1986-1990). EN DATE DU 4 décembre 2001, à Toronto.  Tanja Wacyk, juge-arbitre  
                    
						
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