| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #116 - Le 23 novembre 2003 D É C I S I O NCONTEXTE
  1. Le 13 août 2003, l'Administrateur a refusé 
                    la demande d'indemnisation du représentant personnel 
                    au nom de la succession de la personne décédée 
                    en vertu du Régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC, en raison du fait qu'il n'avait 
                    pas fourni de preuve suffisante à l'effet que la personne 
                    décédée était infectée 
                    par le VHC. 
 2. Le représentant personnel a demandé qu'un 
                    arbitre soit saisi du refus par l'Administrateur de sa réclamation 
                    au nom de la succession de la personne décédée.
 
 3. Les deux parties ont renoncé à leur droit 
                    à une audience.
 
 4. Le représentant personnel a présenté 
                    des réclamations par écrit le 27 octobre 2003 
                    et demandé qu'un arbitre examine tout le matériel 
                    dans son dossier de réclamation au Centre des réclamations 
                    relatives à l'hépatite C (1986-1990).
 
 5. Le Conseiller juridique du Fonds, au nom de l'Administrateur, 
                    a présenté des observations par écrit 
                    le 21 octobre 2003. L'étude des dossiers s'est terminée 
                    le 17 novembre 2003 alors qu'aucune des deux parties n'a présenté 
                    d'autres observations.
 
 Faits
 
 6. La personne est décédée le 19 mars 
                    1986.
 
 7. La personne décédée a reçu 
                    des traitements médicaux à la fin de l'année 
                    1985 jusqu'à son décès en mars 1986. 
                    Selon un diagnostic du Greater Niagara General Hospital (GNGH) 
                    en décembre 1985, elle était atteinte d'une 
                    présumée cirrhose alcoolique. En février 
                    1986, lorsque la personne décédée s'est 
                    présentée au GNGH en vomissant du sang, on a 
                    effectué une endoscopie d'IG d'urgence et une procédure 
                    thérapeutique de la veine sclérale (scleral 
                    vein therapy procedure). Lors de cette intervention, elle 
                    a reçu deux unités de sang et une unité 
                    de plasma frais congelé. La personne décédée 
                    a reçu son congé de l'hôpital pour y être 
                    réadmise 10 jours plus tard. Lors de cette deuxième 
                    admission, la personne décédée faisait 
                    une hémorragie et on lui a transfusé d'autres 
                    produits de sang.
 
  8. Le 12 mars 1986, la personne décédée 
                    a été admise à l'hôpital Hôtel 
                    Dieu de St. Catharines où elle a subi une endoscopie 
                    et une thérapie de la veine sclérale (scleral 
                    vein therapy). La personne décédée est 
                    morte à l'hôpital Hôtel Dieu le 19 mars 
                    1986. La cause de son décès a été 
                    attribuée à une hémorragie gastro-intestinale 
                    supérieure (upper GI hemorrhage) consécutive 
                    à des varices oesophagiennes qui étaient consécutives 
                    à la cirrhose.
 9. La personne décédée n'a jamais subi 
                    de tests de détection du VHC et il semble qu'aucune 
                    biopsie du foie n'ait été effectuée.
 
 ANALYSE
 
 10. Le représentant personnel demande une indemnisation 
                    au nom de la succession de la personne décédée 
                    dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC. Pour que cette réclamation 
                    soit approuvée, la personne décédée 
                    doit répondre à la définition de " 
                    personne directement infectée ". Le Régime 
                    à l'intention des transfusés infectés 
                    par le VHC définit la " personne infectée 
                    par le VHC ", en partie, comme étant " une 
                    personne qui a reçu une transfusion de sang au Canada 
                    au cours de la période visée par les recours 
                    collectifs ...". La période visée par les 
                    recours collectifs est définie comme étant " 
                    la période allant du 1er janvier 1986 au 1er juillet 
                    1990 inclusivement ". La personne décédée 
                    a reçu en effet plus d'une transfusion de sang au Canada 
                    au cours de la période visée par les recours 
                    collectifs.
 
 11. Le représentant personnel a déclaré 
                    que, compte tenu de l'état préalable de la personne 
                    décédée et du grand nombre de transfusions 
                    reçues en 1985 et 1986, il est probable que les deux 
                    hôpitaux où la personne décédée 
                    a été traitée avaient fourni du sang 
                    infecté. Il a également indiqué qu'au 
                    moment du décès, on ne disposait pas de tests 
                    de détection de l'anti-corps du VHC et qu'on n'avait 
                    pas effectué de biopsie du foie, puisque le scandale 
                    " du sang infecté " n'était pas très 
                    connu du public ou on n'en tenait pas compte ". Le représentant 
                    personnel s'est objecté au fait que l'Administrateur 
                    avait négligé d'effectuer une enquête 
                    de retraçage afin d'établir l'état du 
                    sang transfusé.
 
 12. Les observations du représentant personnel doivent 
                    être examinées dans le contexte des exigences 
                    de l'indemnisation établies dans le Régime à 
                    l'intention des transfusés infectés par le VHC.
 
 13. Le paragraphe 3.05(1) du Régime à l'intention 
                    des transfuses infectés par le VHC exige que le représentant 
                    personnel qui présente une réclamation au nom 
                    d'une personne infectée par le VHC qui est décédée 
                    doit remettre à l'Administrateur un formulaire de demande 
                    avec : (a) la preuve que le décès de la personne 
                    infectée par le VHC a été causé 
                    par son infection par le VHC; (b) à moins que la preuve 
                    exigée n'ait déjà été remise 
                    à l'Administrateur : (i) si le défunt était 
                    une personne directement infectée, la preuve exigée 
                    par les paragraphes 3.01 et 3.03. Le paragraphe 3.01(1) exige 
                    que soit fourni ce qui suit : (a) des dossiers médicaux, 
                    cliniques, de laboratoire, d'hôpital, de la Société 
                    canadienne de la Croix-Rouge, de la Société 
                    canadienne du sang ou d'Héma-Québec démontrant 
                    que le réclamant a reçu une transfusion de sang 
                    au Canada au cours de la période visée par les 
                    recours collectifs; et (b) un rapport de test de détection 
                    des anticorps du VHC, un rapport de test ACP ou un rapport 
                    de test semblable à l'égard du réclamant.
 14. Le paragraphe 3.05(3) stipule que si une personne directement 
                    infectée et décédée n'a pas fait 
                    l'objet de tests de détection des anticorps du VHC 
                    ou du VHC, le représentant personnel au titre du VHC 
                    de cette personne directement infectée et décédée 
                    peut remettre, en lieu et place de la preuve dont il est fait 
                    mention au paragraphe 3.01(1)(b), la preuve de l'un ou l'autre 
                    des éléments suivants : 
 (a) en l'absence de toute autre cause d'hépatite chronique, 
                    une biopsie du foie compatible avec le VHC;
 (b) en l'absence de toute autre cause, une jaunisse dans les 
                    trois mois suivant une transfusion de sang;
 (c) en l'absence de toute autre cause, un diagnostic de cirrhose.
 
 Pour plus de certitude, il n'y a rien dans ce paragraphe qui 
                    soustrait le réclamant du besoin de prouver que le 
                    décès de la personne directement infectée 
                    a été causé par son infection par le 
                    VHC.
 
 15. Le représentant personnel n'a pas présenté 
                    la preuve dont il est fait mention au paragraphe 3.01(1)(b) 
                    ou la preuve dont il est fait mention au paragraphe 3.05(3). 
                    Le rapport médical du 26 novembre 1985 (avant la période 
                    des recours collectifs) indique que la personne décédée 
                    souffrait d'une jaunisse, en raison de sa présumée 
                    cirrhose alcoolique. Par conséquent, le paragraphe 
                    3.05(3)(b) et (c) ne serait pas pertinent.
 
 16. Je conclus que le représentant personnel n'a pas 
                    réussi à établir que la personne décédée 
                    portait l'anticorps du VHC ou était atteinte du VHC 
                    au moment de son décès. Il n'y a également 
                    aucune preuve à l'effet que si la personne décédée 
                    avait souffert du VHC, le VHC ait été la cause 
                    de son décès. Il semble plutôt, selon 
                    les dossiers médicaux, que le décès de 
                    la personne décédée ait été 
                    causé par la cirrhose alcoolique. C'est la cirrhose 
                    alcoolique qui a mené au traitement hospitalier de 
                    la personne décédée en février 
                    et en mars 1986. Ce traitement comprenait des transfusions.
 
 17. En vertu de la Convention de règlement, l'Administrateur 
                    doit administrer le Régime à l'intention des 
                    transfusés infectés par le VHC conformément 
                    à ses dispositions. L'Administrateur n'a pas l'autorité 
                    de modifier les dispositions du Régime ni un arbitre 
                    ou un juge arbitre, lorsqu'on leur demande d'examiner la décision 
                    de l'Administrateur.
 
 CONCLUSION
 
 18. Je maintiens le refus par l'Administrateur de la réclamation 
                    du représentant personnel.
 
 DATE - Le 23 novembre 2003
 JUDITH KILLORAN Arbitre
 
  
                    
						
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