| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #115 - Le 16 novembre 
                    2003  D É C I S I O N1. Il s'agit d'un réclamant résidant en Ontario.
 2. Ce renvoi porte sur quatre points distincts qui sont traités 
                    séparément ci-après. 1. INDEMNISATION POUR FRAIS REMBOURSABLES 3. La première réclamation constitue un renvoi 
                    daté du 29 avril 2001 qui porte sur le refus de menues 
                    dépenses engagées par la personne infectée, 
                    sa mère et son père, lorsque le psychologue 
                    traitant l'adolescent infecté âgé de 16 
                    ans a recommandé qu'il participe à une séance 
                    de la National Haemophiliac Foundation à Anaheim, en 
                    Californie. Le réclamant infecté est également 
                    un hémophile. En rédigeant sa recommandation, 
                    le psychologue a noté que la personne infectée 
                    avait participé à ces séances dans le 
                    passé et qu'elles avaient été " 
                    utiles comme soutiens émotifs et sociaux pour son traitement 
                    et son attitude psychologique ". Dans une autre note 
                    en date du 21 décembre 2000, le psychologue a noté 
                    qu'il avait fourni des services psychologiques à la 
                    personne infectée et à la famille pendant trois 
                    ans et dont le but principal était de " renforcer 
                    le mécanisme d'adaptation de X afin de réduire 
                    les effets psychologiques de la divulgation éventuelle 
                    à ce dernier de son problème d'hépatite 
                    ". La mère de la personne infectée a indiqué 
                    qu'elle avait cherché des séances semblables 
                    pour son fils qui auraient lieu plus près du domicile, 
                    mais que ces séances n'étaient pas disponibles. 4. On a présenté un certificat attestant que 
                    la personne infectée et ses parents avaient participé 
                    à la réunion annuelle à Anaheim du 9 
                    au 11 novembre 2000, et que la réunion comprenait une 
                    séance de 6 heures et demie sur l'hépatite C 
                    destinée aux hémophiles. La mère du réclamant 
                    a indiqué qu'elle et son mari avaient participé 
                    à des séances pour adultes alors que son fils 
                    participait à celles pour adolescents. Les séances 
                    pour jeunes de 16 à 18 ans comprenaient un certain 
                    nombre de séances générales sur l'instauration 
                    de la confiance, sur la planification de la carrière 
                    et des études, sur l'exploration de choix personnels 
                    de soins de santé, sur les questions que les adolescents 
                    ne se sentent pas à l'aise de discuter avec leurs parents, 
                    ainsi qu'une séance portant notamment sur " l'hépatite 
                    et les adolescents ". 5. Dans le cas présent, les frais d'inscription et 
                    les repas ont été payés par l'Haemophilia 
                    Society, et aucune réclamation n'a été 
                    soumise à cet égard. La réclamation comprenant 
                    trois billets d'avion à destination de la Californie 
                    totalisant 1 350 $ CAN, et trois nuits à l'hôtel 
                    totalisant 186,30 $US.  6. L'Administrateur a présenté une lettre du 
                    professeur et doyen de la Division des maladies infectieuses 
                    de l'Université d'Ottawa. Sur cette question, le Dr 
                    Garber a déclaré : " Il serait peut-être important d'examiner les 
                    besoins psychologiques, l'incapacité de travailler 
                    dans le contexte d'enfants atteints d'hémophilie afin 
                    d'établir dans quelle mesure il existe un problème 
                    additionnel lié à l'hépatite C. Il est 
                    très clair que les camps pour hémophiles sont 
                    établis afin de renseigner et de donner du soutien, 
                    car les jeunes hémophiles ont plusieurs questions reliées 
                    à leur maladie chronique. Il n'y a aucun doute que 
                    le fait d'être VHC positif est un fardeau additionnel, 
                    mais il semble qu'on met trop d'accent sur l'hépatite 
                    C... Avant tout, le camp visait clairement les questions d'hémophilie, 
                    avec seulement 6 heures et demie des séances du camp 
                    portant sur l'hépatite C. On peut certainement obtenir 
                    de l'information locale sur l'hépatite en Ontario et 
                    au Québec. On ne peut considérer le voyage en 
                    Californie comme un " traitement généralement 
                    reconnu ". En outre, bien que recommandé par le 
                    psychologue, il arrive assez fréquemment qu'un fournisseur 
                    de soins primaires appuie la demande de la famille, cependant, 
                    cela ne justifie pas que les dépenses soient généralement 
                    reconnues ou nécessaires. À mon avis, un voyage 
                    en Californie est un traitement exceptionnel, et ne répond 
                    pas aux critères de financement (ou ne le justifie 
                    pas) ". 7. Le réclamant a soutenu que le traitement constituait 
                    une dépense remboursable recommandée par le 
                    psychologue, et qu'elle était donc raisonnable et également, 
                    qu'il n'y avait aucun autre traitement semblable disponible 
                    dans la région d'Ottawa. On a reconnu que lorsque l'adolescent 
                    infecté suivait son traitement, ses parents étaient 
                    présents afin de pouvoir bénéficier d'un 
                    avis médical approfondi sur l'hépatite C, ce 
                    qui ne peut être fourni en autant de détails 
                    et pendant une période aussi prolongée dans 
                    un bureau médical à Ottawa. De plus, on a soutenu 
                    que l'adolescent infecté âgé de 16 ans 
                    ne pouvait être laissé seul. 8. Du côté de l'Administrateur, on a soutenu 
                    que les frais remboursables encourus ne répondaient 
                    pas au test de caractère raisonnable selon l'article, 
                    et même si les frais étaient raisonnables, ils 
                    n'étaient pas attribuables à la recherche d'un 
                    avis médical ou d'une médication ou d'un traitement 
                    généralement reconnu lié à l'infection 
                    de la personne infectée. On a souligné que la 
                    personne infectée recevait un traitement à Ottawa 
                    de spécialistes médicaux et d'un psychologue. 
                    Selon les documents de la conférence, les séances 
                    d'information s'adressaient aux hémophiles et ne visaient 
                    pas l'hépatite C. L'Administrateur s'est appuyé 
                    sur l'avis du Dr Garber, indiqué plus haut, et a indiqué 
                    qu'il se préoccupait beaucoup du fait que la présentation 
                    et l'approbation de frais non raisonnables en rapport avec 
                    ce genre de questions pouvaient mener à de multiples 
                    réclamations et affecter la position financière 
                    du Fonds. DÉCISION 9. Dans ce cas, les arguments des parties s'appuyaient sur 
                    le paragraphe 4.07 de la Convention. En passant, je note que 
                    le paragraphe 4.07 indiqué ci-dessous porte sur l'indemnisation 
                    des frais remboursables alors que le paragraphe 4.06 porte 
                    sur l'indemnisation de traitement et de médication 
                    non assurés.  " 4.07 Indemnisation des frais remboursables La personne reconnue infectée par le VHC qui remet 
                    à l'administrateur une preuve satisfaisant ce dernier 
                    qu'elle a engagé ou engagera par suite de son infection 
                    par le VHC des frais remboursables qui ne sont pas recouvrables 
                    par le réclamant ou en son nom aux termes de tout régime 
                    public ou privé d'assurance maladie a le droit de se 
                    faire rembourser tous les frais raisonnables ainsi engagés, 
                    aux conditions suivantes :
 
                    
                      | (a) les frais remboursables comprendront i) les frais 
                        de déplacement, hôtels, repas, téléphones et autres 
                        frais semblables attribuables à l'obtention d'avis 
                        médicaux ou de médicaments ou traitements 
                        généralement reconnus par suite de son infection 
                        par le VHC et ii) les frais médicaux engagés 
                        pour établir une réclamation; et
 |  
                      | (b) le montant des frais ne peut dépasser le 
                        montant indiqué à cet égard dans 
                        les lignes directrices des règlements pris en vertu 
                        de la Loi sur la gestion des finances publiques 
                        (Canada). " |  On n'a présenté aucun argument à l'effet 
                    que l'indemnisation pour frais remboursables n'était 
                    pas payable dans le cas présent, parce que la recommandation 
                    ne provenait pas d'un médecin mais plutôt d'un 
                    psychologue, et qu'elle pouvait ou non avoir été 
                    un traitement médical ou un traitement médical 
                    requis. En bref, on a présenté le cas en fonction 
                    du fait que si la recommandation du psychologue était 
                    raisonnable et que si le traitement était généralement 
                    reconnu, alors, la réclamation pouvait être payée. 10. Le paragraphe 4.07 stipule qu'on peut indemniser une 
                    personne infectée pour ses frais remboursables. Son 
                    libellé ne s'applique pas à un tuteur ou aux 
                    parents ou aux membres de la famille qui sont tous des termes 
                    définis dans le paragraphe 1.01 de la Convention. En 
                    outre, le paragraphe 6.03 stipule que les autres membres de 
                    la famille d'une personne infectée par le VHC ont droit 
                    uniquement à des réclamations en vertu des paragraphes 
                    6.01 et 6.02 (ou, à sa place, du paragraphe 5.01(2) 
                    ou (3)), et n'ont pas droit à des réclamations 
                    ou à une indemnisation additionnelle ou autre. 11. À mon avis par conséquent, la seule indemnisation 
                    payable, s'il y a lieu, dans le cas présent, est à 
                    la personne infectée. Ni le psychologue ni le médecin 
                    retenu par l'Administrateur devant fournir des avis à 
                    ce dernier concernant la réclamation n'ont témoigné 
                    devant moi ou n'ont été sujets à un contre-interrogatoire. 
                    À sa face même, la recommandation du psychologue 
                    à l'effet que l'adolescent infecté de 16 ans 
                    participe à la séance de la National Haemophilic 
                    Foundation a clairement été faite en se basant 
                    sur le fait que cela s'était fait dans le passé 
                    et que cela s'était avéré utile comme 
                    soutien émotif et social pour son traitement et son 
                    attitude psychologique. Ainsi, la participation de la personne 
                    infectée n'a pas été recommandée 
                    parce qu'il s'agissait d'une chose agréable ou bonne 
                    à faire, mais plutôt parce qu'elle était 
                    utile au traitement. De plus, selon le psychologue, le " 
                    but principal de l'offre de services de psychologue était 
                    de renforcer le mécanisme d'adaptation de l'adolescent 
                    de 16 ans afin de minimiser les effets psychologiques de la 
                    divulgation éventuelle à ce dernier qu'il était 
                    atteint d'hépatite ".  12. À mon avis, on ne doit pas accorder beaucoup d'importance 
                    à l'opinion du Dr Garber, car elle ne s'appuie pas 
                    sur un examen ou une compréhension directe de la recommandation 
                    du psychologue. Rien n'indique que le Dr Garber ou l'Administrateur 
                    a procédé à un examen à cet égard, 
                    et de toute manière, je note en passant que comme médecin, 
                    le Dr Garber n'est pas psychologue. En outre, la note du Dr 
                    Garber à l'effet que le camp était principalement 
                    axé sur l'hémophilie, avec une séance 
                    de seulement 6 heures et demie sur l'hépatite C, a 
                    clairement été énoncée sans tenir 
                    compte du fait que l'adolescent infectée de 16 ans 
                    a participé à un camp distinct de celui des 
                    adultes où les questions d'hémophilie et les 
                    problèmes d'hépatite C ont tous deux été 
                    abordés. De toute manière, je ne suis pas convaincu 
                    que la question de l'importance accordée à l'hépatite 
                    C lors du camp soit pertinente dans les circonstances particulières 
                    du présent cas. Il semble ici qu'il y a un problème 
                    psychologique important dû au fait que l'adolescent 
                    ait de la difficulté à accepter le fait qu'il 
                    souffre d'hépatite C en plus de son hémophilie. 
                    Cela semble être au cur de la prestation des services 
                    psychologiques au cours d'une période de trois ans 
                    offerts à cet adolescent. À mon avis, toute 
                    l'expérience et tout cet exercice recommandés 
                    au nom de l'adolescent infecté semblent au cur 
                    du problème qui le confronte. 13. Au sujet de la preuve du Dr Garber, je note également 
                    que sa conclusion ne s'appuie sur aucune preuve évidente, 
                    à savoir que même si " l'hépatite 
                    C est un fardeau additionnel " dans les circonstances 
                    du présent cas, " il semble qu'on ait trop souligné 
                    l'hépatite C ". À défaut de toute 
                    interaction entre l'expert ou l'Administrateur et l'adolescent 
                    infecté ou le psychologue, on ne doit accorder que 
                    très peu d'importance à une telle conclusion 
                    de ce médecin dans la présente cause. 14. Normalement, j'aurais ignoré les frais remboursables, 
                    afin d'éliminer les portions reliées à 
                    l'hémophilie et/ou afin d'établir une certaine 
                    allocation raisonnable entre l'hémophilie et l'hépatite 
                    C. Cependant, dans les circonstances particulières 
                    du cas présent et étant donné d'abord 
                    le fondement de la recommandation de la participation de l'adolescent 
                    infecté et étant donné également 
                    le caractère raisonnable des montants réclamés 
                    en cause, je pense que la réclamation des frais d'hôtel 
                    qui auraient probablement été engagés 
                    par une ou par trois personnes, (il n'y avait aucuns autres 
                    frais additionnels, étant donné qu'ils ont occupé 
                    une seule et même chambre) devrait être pleinement 
                    remboursée et un billet d'avion devrait également 
                    être remboursé. 15. On s'est dit préoccupé quant au danger 
                    de trop étendre le remboursement de frais remboursables 
                    et de traitements en dehors du pays. Le présent cas 
                    n'ouvre pas la possibilité " d'avalanches de poursuites 
                    ". D'abord, les montants réclamés sont 
                    très minimes et raisonnables dans les circonstances, 
                    limités comme ils le sont à un billet d'avion 
                    de 450 $CAN et à une chambre d'hôtel aux coûts 
                    de 630 $US. Deuxièmement, il n'y a eu aucune preuve 
                    dans le présent cas à l'effet qu'il y ait eu 
                    un traitement semblable disponible pour l'adolescent infecté 
                    dans la région ou ailleurs dans un endroit plus près 
                    du domicile. Troisièmement, les circonstances psychologiques 
                    particulières de ce réclamant spécifique 
                    étaient uniques et probablement comparativement rares, 
                    étant donné qu'il souffrait d'hémophilie, 
                    et que maintenant, il devait s'adapter aux pressions psychologiques 
                    liées à son hépatite C. Quatrièmement, 
                    dans le présent cas, le traitement était spécifiquement 
                    recommandé par le psychologue, en raison des problèmes 
                    psychologiques très particuliers de ce réclamant, 
                    et bien qu'il aurait été préférable 
                    que le psychologue donne plus de détails, et que ce 
                    dernier aurait dû élaborer davantage sur les 
                    circonstances particulières ayant justifié sa 
                    recommandation, dans d'autres cas portant sur des réclamations 
                    plus importantes, il faudrait probablement fournir des preuves 
                    plus élaborées afin de respecter le test préliminaire 
                    du caractère raisonnable. Également, il faudrait 
                    peut-être fournir plus de détails sur le traitement 
                    particulier recommandé, et sur son bien-fondé. 
                    À cet égard, cependant, il faut se rappeler 
                    qu'il s'agit d'un processus qui se veut expéditif pour 
                    résoudre les réclamations et les montants réclamés 
                    étaient minimes. 16. Par conséquent, dans les circonstances particulières 
                    du présent cas, j'enjoins que la personne infectée 
                    soit remboursée pour les frais d'un seul billet d'avion 
                    ainsi que les frais totaux de l'hôtel qui ont été 
                    payés en argent américain. 3. PERTE DE SALAIRE
 17. La mère du réclamant a présenté 
                    une réclamation pour perte de salaire reliée 
                    aux rendez-vous médicaux. Elle soutient que si les 
                    pertes ne peuvent être réclamées que par 
                    la victime et non les parents, la situation devrait être 
                    différente dans le cas d'un mineur. En outre, dans 
                    sa dernière présentation, la mère du 
                    réclamant indique qu'elle ne comprend pas pourquoi 
                    la victime n'a pas été remboursée pour 
                    perte de services à compter de l'âge de 14 ans, 
                    ni pourquoi l'Administrateur n'a pas défrayé 
                    la perte de services des parents. 18. L'Administrateur soutient que le Régime ne prévoit 
                    pas de remboursement pour perte de revenu à un membre 
                    de la famille, et donc, l'indemnisation pour perte de revenu 
                    ne peut être payée qu'à la personne infectée 
                    et non à la mère de la personne. 19. En outre, l'Administrateur soutient qu'en vertu du paragraphe 
                    4.03, la victime a déjà été remboursée 
                    pour perte de services et qu'en vertu du paragraphe 4.03(3), 
                    une personne infectée ne peut pas réclamer à 
                    la fois une indemnisation pour perte de revenu et une indemnisation 
                    pour perte de services durant la même période. 20. Rien dans le Régime ne me semble justifier l'indemnisation 
                    de la perte de revenu de la mère du réclamant. 
                    S'il y a d'autres réclamations pour perte de services 
                    liés à la victime lors d'années antérieures, 
                    je n'ai pas de preuve en mains et ne peux donc traiter de 
                    cette question. 3. INDEXATION
 21. Le réclamant a soutenu que la formule d'indexation 
                    du Régime n'avait pas été correctement 
                    appliquée dans le présent cas, et que de toute 
                    manière, le réclamant n'avait pas reçu 
                    son chèque en temps opportun et que cela lui avait 
                    donc porté préjudice et il avait perdu de l'intérêt 
                    sur son argent. 22. L'Administrateur soutient que la formule d'indexation 
                    est correcte et a présenté un calcul à 
                    cet effet.  23. Je ne trouve aucune preuve à l'effet que l'indexation 
                    tel que calculée par l'Administrateur était 
                    incorrecte, et que tout au plus, il semble y avoir eu confusion 
                    au sujet de la livraison d'un chèque qui, bien que 
                    regrettable, n'est pas indemnisable. 4. AUTRES ENJEUX
 24. L'Administrateur a soulevé la question quant à 
                    savoir si les services psychologiques avaient été 
                    rendus à la victime ou à la mère ou aux 
                    parents de la victime dans certaines circonstances. La mère 
                    du réclamant a témoigné que les réclamations 
                    avaient toujours été payées dans le passé 
                    et qu'elle avait toujours accompagné le réclamant 
                    aux séances chez le psychologue. En outre, le psychologue 
                    a fourni une autre lettre après l'audition confirmant 
                    que les services avaient toujours été fournis 
                    à la personne infectée. Dans ces circonstances, 
                    l'Administrateur a indiqué qu'il ne contesterait pas 
                    d'autres paiements au réclamant et qu'il effectuerait 
                    les paiements appropriés. Si cela ne s'est pas produit, 
                    on peut m'en aviser et j'ordonnerai comme il convient à 
                    l'Administrateur d'effectuer ces paiements. Cela met fin à toutes les questions soulevées 
                    durant le renvoi. FAIT à Toronto ce 16e jour de novembre 2003
 _____________________________________C. Michael Mitchell
 Juge arbitre
 
  
                    
						
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