| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge-arbitre : #69 - Le 12 novembre 
                    2002  D É C I S I O N 1.Le 3 octobre 2002, l'Administrateur du Régime a 
                    rejeté la demande d'indemnisation du réclamant 
                    no 8312 dans le cadre du Régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC. 2. Dans une lettre datée du 7 octobre 2002, le réclamant 
                    a demandé qu'un juge-arbitre soit saisi de la décision 
                    de l'Administrateur.  3. Le réclamant et le Conseiller du Fonds ont tous 
                    deux renoncé à l'audition et au fait que le 
                    renvoi serait réglé uniquement à partir 
                    des observations écrites. 4. Le juge-arbitre a examiné les documents présentés 
                    par le réclamant dans une lettre datée du 7 
                    octobre 2002, et les observations du Conseiller du Fonds, 
                    datées du 3 octobre 2002. En outre, le juge-arbitre 
                    a examiné la documentation dans le dossier du réclamant 
                    fourni par le Centre des réclamations relatives à 
                    l'hépatite C (1986-1990). 5. Les faits pertinents se résument comme suit :   (a) Le réclamant est infecté par le virus 
                    de l'hépatite C.(b) Le réclamant a reçu 2 unités de sang 
                    le 9 mai 1989 alors qu'il était patient au Health Sciences 
                    Centre de Winnipeg.
 (c) Les donneurs du sang transfusé ont été 
                    examinés le 9 avril et le 12 juin 2002 dans le cadre 
                    de la procédure d'enquête prévue. Selon 
                    les résultats de la procédure d'enquête 
                    40-2001-160HC, ni le donneur de l'unité B 199226-6 
                    ni le donneur de l'unité B 195367-0 n'étaient 
                    VHC positifs.
 (d) L'Administrateur du Régime a refusé la réclamation 
                    le 3 octobre 2002 en vertu des dispositions du paragraphe 
                    3.04(1) du Régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC.
 (e) Le réclamant a demandé le renvoi de la décision 
                    prise par l'Administrateur du Régime.
 6. L'article 3.04 du Régime à l'intention des 
                    transfusés infectés par le VHC, qui est ci-joint 
                    et qui fait partie de la Convention de règlement relative 
                    à l'hépatite C (1986-1990), dit que " malgré 
                    toute autre disposition du présent régime, si 
                    les résultats d'une procédure d'enquête 
                    démontrent que 
l'un des donneurs ou l'une des 
                    unités de sang reçues par une personne infectée 
                    par le VHC ou une personne infectée par le VHC qui 
                    s'exclut avant le 1er janvier 1986 est ou était anti-VHC 
                    positif, en vertu des dispositions du paragraphe 3.04(2), 
                    l'Administrateur doit rejeter la réclamation de cette 
                    personne infectée par le VHC ". Selon le paragraphe 
                    (2) de l'article 3.04, " le réclamant peut prouver 
                    que la personne directement infectée ou la personne 
                    directement infectée qui s'exclut concernée 
                    a été infectée pour la première 
                    fois par le VHC par suite d'une transfusion reçue au 
                    Canada au cours de la période visée par les 
                    recours collectifs . . . en dépit des résultats 
                    de la procédure d'enquête ". 7. L'Administrateur du Régime a suivi les dispositions 
                    du Régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC lors du traitement de cette réclamation 
                    et a effectué la procédure d'enquête. 
                    Lorsque les résultats de la procédure d'enquête 
                    ont démontré que les deux donneurs du sang transfusé 
                    étaient VHC positifs, l'Administrateur a correctement 
                    mis en application les dispositions de l'article 3.04 qui 
                    dit que " l'Administrateur doit rejeter la réclamation 
                    " dans un tel cas. 8. En vertu du paragraphe 3.04(2), on a invité le 
                    réclamant à présenter des renseignements 
                    supplémentaires afin de prouver qu'en dépit 
                    des résultats de la procédure d'enquête, 
                    il existe des preuves à l'appui de sa réclamation 
                    à l'effet que la première infection a été 
                    causée par du sang transfusé au cours de la 
                    période visée par les recours collectifs. Dans 
                    une lettre datée du 7 octobre 2002, le réclamant 
                    allègue que "les erreurs des Services transfusionnels 
                    qui ont manipulé et effectué les mélanges 
                    à ce moment sont la raison évidente du fait 
                    que je me retrouve moi-même ici ainsi que plusieurs 
                    autres comme moi ". En plus de soulever la question des 
                    erreurs faites par les Services transfusionnels au moment 
                    des transfusions, le réclamant remet également 
                    en question la validité des procédures d'enquête. 
                    Le réclamant conclut que les procédures " 
                    ne . . . remettent pas en question la réalité 
                    des erreurs qui se sont produites et la possibilité 
                    que vous soyez responsable de ce qui m'arrive ". 9. Le libellé du paragraphe 3.04(1) du Régime 
                    est clair. Selon ce paragraphe, l'Administrateur " doit 
                    rejeter la réclamation " lorsque les résultats 
                    de la procédure d'enquête démontrent que 
                    les donneurs du sang transfusé s'avèrent VHC 
                    négatifs selon le test de détection des anticorps 
                    du VHC. Lorsqu'il a rejeté la réclamation, l'Administrateur 
                    du Régime a correctement appliqué l'article 
                    3.04.  10. On peut facilement comprendre la frustration du réclamant 
                    face aux règles et procédures établies 
                    dans le Régime. Cependant, selon le paragraphe 3.04(2), 
                    le réclamant doit lui-même prouver que l'infection 
                    est due à la transfusion de sang reçu au cours 
                    de la période visée par les recours collectifs. 
                    La présentation du réclamant du 7 octobre ne 
                    comprend pas suffisamment de preuve qui me permettrait de 
                    conclure que, selon la prépondérance des probabilités, 
                    il était infecté par le VHC par suite des transfusions 
                    sanguines reçues le 9 mai 1989. 11. À mon avis, le réclamant n'a pas réussi 
                    à assumer le fardeau de la preuve qu'exige le paragraphe 
                    3.04(2) et, par conséquent, les dispositions du paragraphe 
                    3.04(1) doivent s'appliquer.  12. En vertu des dispositions du Régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC, l'Administrateur 
                    du Régime avait raison de rejeter la réclamation. 
                    Je soutiens le rejet de la réclamation no 8312.  Fait à Winnipeg, Manitoba, ce 12e jour de novembre 
                    2002. Harvey L. Secter,
 Juge-arbitre
 
  
 
  
  
                    
						
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