Renvois : Décisions
homologuées par le juge arbitre : #113 - Le 5 novembre
2003
Décision du tribunal compétent
en matière de recours collectifs - le 23 février
2004
D É C I S I O N
1. Cette cause porte sur une demande de renvoi à un
juge arbitre d'un refus par l'Administrateur d'une demande
d'indemnisation en vertu du régime à l'intention
des transfusés infectés par le VHC (le "
Régime ") présentée par le réclamant
comme représentant personnel au titre du VHC qui concerne
son père (la " personne décédée
") qui est décédé le 16 juin 1998
en Colombie-Britannique. L'Administrateur a refusé
la demande pour les raisons décrites dans une lettre
datée du 19 juin 2003 (dossier de la réclamation,
pages 3 et 4), à savoir que la demande ne répondait
pas aux critères établis sous le paragraphe
3.05 (1)(a) du Régime qui requiert une preuve que le
VHC a causé le décès de la personne directement
infectée.
2. Les parties ont renoncé à une audience en
personne et ont demandé que je prenne ma décision
en fonction des dossiers écrits qui comprenaient toute
la documentation soumise par le réclamant à
l'appui de sa demande, le dossier de la réclamation
fournie par l'Administrateur ainsi que les observations écrites
soumises par le réclamant et le Conseiller juridique
du fonds. J'ai examiné avec soin l'ensemble du dossier
et toutes les observations.
3. On ne conteste aucunement que la personne décédée
répondait à la définition d'une personne
directement infectée en vertu du Régime, à
savoir qu'il avait reçu du sang au cours d'une transfusion
au Canada, durant la période visée par les recours
collectifs, de donneurs qui se sont avérés positifs,
suite au test de détection des anticorps du VHC.
4. Cependant, d'après le médecin de la personne
décédée qui l'avait traité durant
neuf ans avant son décès, il " est décédé
d'une insuffisance cardiaque congestive/secondaire à
une maladie des valvules du cur et d'une BPCO "
(Formulaire du médecin traitant (TRAN2), dossier de
la réclamation daté du 21 octobre 2002, pp.
44 - 49). BPCO signifie bronchopneumopathie chronique obstructive.
5. Le réclamant admet candidement que la personne décédée
n'est pas décédée du VHC. La demande
de renvoi datée du 25 juin 2003 complétée
par le réclamant indique les raisons suivantes du renvoi
:
Mon père a été infecté
par le VHC suite à une transfusion de sang (sic)
durant son séjour au Royal Jubilee Hospital. Cette
infection ne l'a pas aidé à récupérer
de sa chirurgie cardiaque. En fait, elle a diminué
(sic) ses chances de récupération et pour
cause, ses dernières années de vie ont été
misérables. (dossier de la réclamation,
p. 6) |
6. Le réclamant a expliqué sur son argument
dans une lettre datée du 10 juillet 2003. Le réclamant
soutient qu'après avoir contracté le VHC, la
santé de son père s'est détériorée
ainsi que sa qualité de vie et son infection par le
VHC a été un facteur qui a contribué
à son décès.
7. Le paragraphe 3.05 du Régime précise la preuve
qui est requise pour une réclamation présentée
par un représentant personnel au titre du VHC d'une
personne directement infectée. Le paragraphe 3.05(1)(a)
requiert " la preuve que le décès de la
personne infectée par le VHC fut causé par son
infection par le VHC ". Cette preuve est un critère
essentiel de la réclamation. À mon avis, on
exige l'établissement d'une telle preuve selon la prépondérance
des probabilités, en gardant à l'esprit l'approche
pratique et de bon sens discutée dans certaines causes
médicales comme Snell c. Farrell, [1990] 2 R.C.S.
311 et généralement, en droit de responsabilité
délictuelle dans Athey c. Leonati, [1996] 3
R.C.S. 458.
8. Selon un document intitulé Enregistrement du décès
(dossier de la réclamation, p. 79) la personne décédée
est née le 9 avril 1917. Elle est décédée
à l'âge de 81 ans le 16 juin 1998. Le certificat
médical de décès du médecin, rempli
par le même généraliste qui a rempli le
formulaire TRAN2 mentionné plus haut, a indiqué
que la cause du décès a été une
maladie de coeur et que les autres facteurs contributifs ont
été la fibrillation auriculaire et le remplacement
de la valvule signoïde (dossier de la réclamation
p. 97).
9. À la question 31, dans le formulaire TRAN2, on demande
de façon précise au médecin de la personne
décédée : " Si la personne infectée
par le VHC est décédée, son infection
au VHC a-t-elle sensiblement contribué à son
décès?" ". En réponse, le médecin,
confronté au choix de cocher la case oui ou la case
non a coché la case non. En d'autres mots, le médecin
qui a traité la personne décédée
pendant neuf ans avant son décès et qui a rempli
le certificat de décès a déclaré
que le VHC n'avait pas causé le décès
ou contribué au décès de façon
sensible. Toutefois, le médecin a répondu à
la sous-question du formulaire : " Si oui, comment l'infection
de la personne infectée par le VHC a-t-elle contribué
de façon sensible à son décès?
". Le médecin a écrit " Non disponible.
Décédée d'une défaillance cardiaque/secondaire
à la maladie des valvules cardiaques et BCPO. "
(dossier de la réclamation, p. 48).
10. À mon avis, le fait que le médecin traitant
ait expliqué en plus de détails la cause du
décès n'a pas aidé le réclamant.
Ayant répondu " non " à la question
31, selon le formulaire, le médecin n'avait pas besoin
de donner de renseignements supplémentaires. À
mon avis, le médecin ne faisait que donner une meilleure
explication. Il a indiqué qu'il n'y avait pas de preuve
disponible à l'effet que le VHC avait été
la cause matérielle du décès du patient
ou qu'il y avait contribué. Je conclus que la preuve
médicale est suffisamment concluante à l'effet
que le VHC n'a pas sensiblement contribué au décès
de la personne décédée. Malheureusement,
la personne décédée a contracté
le VHC dans les dernières années de sa vie,
mais la cause de son décès a été
la maladie de cur et non le VHC. Il n'y a pas de preuve
à l'effet que le VHC a sensiblement contribué
à son décès. Par conséquent, il
n'y a pas de preuve établissant que le décès
de la personne infectée par le VHC a été
causé par son infection par le VHC tel que requis par
le Régime.
11. Je juge que l'Administrateur a correctement conclu que
la preuve requise pour l'indemnisation n'existait pas. Le
texte du paragraphe 3.05(1)(a) est très clair. L'Administrateur
n'avait pas d'autre choix que de rejeter la demande.
Je maintiens la décision de l'Administrateur.
FAIT à Vancouver, Colombie-Britannique, ce 5e jour
de novembre 2003.
" Vincent R.K. Orchard "
_____________________________
Vincent R.K. Orchard, Juge arbitre
D É C I S I O N du tribunal compétent
en matière de recours collectifs - le 23 février
2004
EN COUR SUPRÊME DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
Citation : Réclamation numéro 9817 en vertu
de la Convention de règlement relative à l'hépatite
C, 2004 CSCB 247
Date: le 23 février 2004
Dossier : C965349
Greffe : Vancouver
CAUSE PORTANT SUR LA RÉCLAMATION NUMÉRO 9817
EN VERTU DE LA CONVENTION DE RÈGLEMENT RELATIVE AUX
TRANSFUSÉS INFECTÉS PAR LE VHC (1986-1990)
Devant : Monsieur le juge Pitfield
Motifs du jugement
Conseiller juridique du réclamant : S'est représenté
lui-même
Conseiller juridique du Fonds de la Colombie-Britannique :
William A. Ferguson
Observations reçues du Conseiller juridique du Fonds
: Le 28 novembre 2003
Observations reçues du réclamant : Aucune
Vancouver, C.-B.
[1] Le réclamant s'oppose à la confirmation
de la décision d'un juge arbitre qui maintenait la
décision de l'Administrateur à l'effet que le
réclamant n'est pas admissible à une indemnisation
en vertu de la Convention de règlement relative à
l'hépatite C (1986-1990).
[2] Le réclamant est le représentant personnel
de son père décédé qui était
infecté par l'anticorps du VHC suite à une transfusion
de produits de sang reçus au cours de la période
visée par les recours collectifs. L'Administrateur
a refusé au réclamant la demande de versement
d'une indemnisation aux bénéficiaires de la
personne décédée parce que la preuve
médicale présentée avec la réclamation
n'appuyait pas la conclusion à l'effet que l'infection
par le VHC avait causé le décès de la
personne décédée ou qu'elle y avait contribué
de façon substantielle.
[3] Le réclamant a saisi un juge arbitre de la décision
de l'Administrateur. La décision a été
maintenue. Le réclamant s'oppose à la confirmation
de la décision du juge arbitre pour la raison suivante
:
Parce que mon père était infecté par
l'hépatite C qui a rendu ses dernières années
pénibles. Il a été infecté par
suite d'une transfusion de sang dans un hôpital de la
C.-B.
[4] Dans les raisons qu'il a données, le juge arbitre
a déclaré ce qui suit :
La personne décédée, selon un document
intitulé Enregistrement du décès (dossier
de réclamation p. 79), est née le 9 avril 1917.
Elle est décédée à l'âge
de 81 ans le 16 juin 1998. Le certificat médical de
décès du médecin rempli par le même
omnipraticien qui a rempli le formulaire TRAN2 mentionné
plus haut indiquait que la cause du décès était
un accident vasculaire cérébral et que d'autres
facteurs contributifs importants étaient la fibrillation
auriculaire et le remplacement de la valvule sigmoïde
(dossier de réclamation p.97).
Dans le formulaire TRAN2, on demandait spécifiquement
au médecin de la personne décédée
la question numéro 31 : " Si la personne infectée
par le VHC est décédée, son infection
par le VHC a-t-elle contribué de façon significative
à son décès? ". En réponse,
le médecin, confronté par le choix de cocher
la case oui ou la case non a coché la case non. En
d'autres mots, le médecin qui a traité la personne
décédée pendant neuf ans avant son décès
et qui a rempli le certificat médical de décès
a déclaré que le VHC n'avait pas causé
le décès ou n'y avait pas contribué et
ce, de façon importante. Toutefois, le médecin
a répondu à la question secondaire du formulaire
: " Si oui, l'infection de la personne infectée
par le VHC a-t-elle contribué de façon importante
à son décès? ". Le médecin
a écrit : " Non disponible. Est décédée
suite à une insuffisance cardiaque congestive/secondaire
à une valve cardiaque malade et une B.P.C.O. [broncho-pneumopathie
chronique obstructive] (dossier de réclamation p. 48).
"
[5] J'ai soigneusement examiné les raisons du juge
arbitre et j'ai examiné tout le dossier du réclamant.
En l'absence d'une preuve médicale quelconque à
l'effet que le VHC a causé ou contribué de façon
importante au décès, l'Administrateur n'avait
pas d'autre choix que de conclure que le réclamant
n'était pas admissible à l'indemnisation en
vertu de la Convention de règlement. Dans les circonstances,
la demande de contestation de la confirmation de la décision
du juge arbitre doit être rejetée.
" Monsieur le juge Pitfield "
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