| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #113 - Le 5 novembre 
                    2003  Décision du tribunal compétent 
                    en matière de recours collectifs - le 23 février 
                    2004 D É C I S I O N1. Cette cause porte sur une demande de renvoi à un 
                    juge arbitre d'un refus par l'Administrateur d'une demande 
                    d'indemnisation en vertu du régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC (le " 
                    Régime ") présentée par le réclamant 
                    comme représentant personnel au titre du VHC qui concerne 
                    son père (la " personne décédée 
                    ") qui est décédé le 16 juin 1998 
                    en Colombie-Britannique. L'Administrateur a refusé 
                    la demande pour les raisons décrites dans une lettre 
                    datée du 19 juin 2003 (dossier de la réclamation, 
                    pages 3 et 4), à savoir que la demande ne répondait 
                    pas aux critères établis sous le paragraphe 
                    3.05 (1)(a) du Régime qui requiert une preuve que le 
                    VHC a causé le décès de la personne directement 
                    infectée. 
 2. Les parties ont renoncé à une audience en 
                    personne et ont demandé que je prenne ma décision 
                    en fonction des dossiers écrits qui comprenaient toute 
                    la documentation soumise par le réclamant à 
                    l'appui de sa demande, le dossier de la réclamation 
                    fournie par l'Administrateur ainsi que les observations écrites 
                    soumises par le réclamant et le Conseiller juridique 
                    du fonds. J'ai examiné avec soin l'ensemble du dossier 
                    et toutes les observations.
 
 3. On ne conteste aucunement que la personne décédée 
                    répondait à la définition d'une personne 
                    directement infectée en vertu du Régime, à 
                    savoir qu'il avait reçu du sang au cours d'une transfusion 
                    au Canada, durant la période visée par les recours 
                    collectifs, de donneurs qui se sont avérés positifs, 
                    suite au test de détection des anticorps du VHC.
 
 4. Cependant, d'après le médecin de la personne 
                    décédée qui l'avait traité durant 
                    neuf ans avant son décès, il " est décédé 
                    d'une insuffisance cardiaque congestive/secondaire à 
                    une maladie des valvules du cur et d'une BPCO " 
                    (Formulaire du médecin traitant (TRAN2), dossier de 
                    la réclamation daté du 21 octobre 2002, pp. 
                    44 - 49). BPCO signifie bronchopneumopathie chronique obstructive.
 
 5. Le réclamant admet candidement que la personne décédée 
                    n'est pas décédée du VHC. La demande 
                    de renvoi datée du 25 juin 2003 complétée 
                    par le réclamant indique les raisons suivantes du renvoi 
                    :
 
 
                    
                      | Mon père a été infecté 
                        par le VHC suite à une transfusion de sang (sic) 
                        durant son séjour au Royal Jubilee Hospital. Cette 
                        infection ne l'a pas aidé à récupérer 
                        de sa chirurgie cardiaque. En fait, elle a diminué 
                        (sic) ses chances de récupération et pour 
                        cause, ses dernières années de vie ont été 
                        misérables. (dossier de la réclamation, 
                        p. 6) |  6. Le réclamant a expliqué sur son argument 
                    dans une lettre datée du 10 juillet 2003. Le réclamant 
                    soutient qu'après avoir contracté le VHC, la 
                    santé de son père s'est détériorée 
                    ainsi que sa qualité de vie et son infection par le 
                    VHC a été un facteur qui a contribué 
                    à son décès.
 
 7. Le paragraphe 3.05 du Régime précise la preuve 
                    qui est requise pour une réclamation présentée 
                    par un représentant personnel au titre du VHC d'une 
                    personne directement infectée. Le paragraphe 3.05(1)(a) 
                    requiert " la preuve que le décès de la 
                    personne infectée par le VHC fut causé par son 
                    infection par le VHC ". Cette preuve est un critère 
                    essentiel de la réclamation. À mon avis, on 
                    exige l'établissement d'une telle preuve selon la prépondérance 
                    des probabilités, en gardant à l'esprit l'approche 
                    pratique et de bon sens discutée dans certaines causes 
                    médicales comme Snell c. Farrell, [1990] 2 R.C.S. 
                    311 et généralement, en droit de responsabilité 
                    délictuelle dans Athey c. Leonati, [1996] 3 
                    R.C.S. 458.
 
 8. Selon un document intitulé Enregistrement du décès 
                    (dossier de la réclamation, p. 79) la personne décédée 
                    est née le 9 avril 1917. Elle est décédée 
                    à l'âge de 81 ans le 16 juin 1998. Le certificat 
                    médical de décès du médecin, rempli 
                    par le même généraliste qui a rempli le 
                    formulaire TRAN2 mentionné plus haut, a indiqué 
                    que la cause du décès a été une 
                    maladie de coeur et que les autres facteurs contributifs ont 
                    été la fibrillation auriculaire et le remplacement 
                    de la valvule signoïde (dossier de la réclamation 
                    p. 97).
 
 9. À la question 31, dans le formulaire TRAN2, on demande 
                    de façon précise au médecin de la personne 
                    décédée : " Si la personne infectée 
                    par le VHC est décédée, son infection 
                    au VHC a-t-elle sensiblement contribué à son 
                    décès?" ". En réponse, le médecin, 
                    confronté au choix de cocher la case oui ou la case 
                    non a coché la case non. En d'autres mots, le médecin 
                    qui a traité la personne décédée 
                    pendant neuf ans avant son décès et qui a rempli 
                    le certificat de décès a déclaré 
                    que le VHC n'avait pas causé le décès 
                    ou contribué au décès de façon 
                    sensible. Toutefois, le médecin a répondu à 
                    la sous-question du formulaire : " Si oui, comment l'infection 
                    de la personne infectée par le VHC a-t-elle contribué 
                    de façon sensible à son décès? 
                    ". Le médecin a écrit " Non disponible. 
                    Décédée d'une défaillance cardiaque/secondaire 
                    à la maladie des valvules cardiaques et BCPO. " 
                    (dossier de la réclamation, p. 48).
 
 10. À mon avis, le fait que le médecin traitant 
                    ait expliqué en plus de détails la cause du 
                    décès n'a pas aidé le réclamant. 
                    Ayant répondu " non " à la question 
                    31, selon le formulaire, le médecin n'avait pas besoin 
                    de donner de renseignements supplémentaires. À 
                    mon avis, le médecin ne faisait que donner une meilleure 
                    explication. Il a indiqué qu'il n'y avait pas de preuve 
                    disponible à l'effet que le VHC avait été 
                    la cause matérielle du décès du patient 
                    ou qu'il y avait contribué. Je conclus que la preuve 
                    médicale est suffisamment concluante à l'effet 
                    que le VHC n'a pas sensiblement contribué au décès 
                    de la personne décédée. Malheureusement, 
                    la personne décédée a contracté 
                    le VHC dans les dernières années de sa vie, 
                    mais la cause de son décès a été 
                    la maladie de cur et non le VHC. Il n'y a pas de preuve 
                    à l'effet que le VHC a sensiblement contribué 
                    à son décès. Par conséquent, il 
                    n'y a pas de preuve établissant que le décès 
                    de la personne infectée par le VHC a été 
                    causé par son infection par le VHC tel que requis par 
                    le Régime.
 11. Je juge que l'Administrateur a correctement conclu que 
                    la preuve requise pour l'indemnisation n'existait pas. Le 
                    texte du paragraphe 3.05(1)(a) est très clair. L'Administrateur 
                    n'avait pas d'autre choix que de rejeter la demande.
 Je maintiens la décision de l'Administrateur.
 
 FAIT à Vancouver, Colombie-Britannique, ce 5e jour 
                    de novembre 2003.
 
 " Vincent R.K. Orchard "
 _____________________________
 Vincent R.K. Orchard, Juge arbitre
 D É C I S I O N du tribunal compétent 
                    en matière de recours collectifs - le 23 février 
                    2004
EN COUR SUPRÊME DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE  Citation : Réclamation numéro 9817 en vertu 
                    de la Convention de règlement relative à l'hépatite 
                    C, 2004 CSCB 247  Date: le 23 février 2004Dossier : C965349
 Greffe : Vancouver
 CAUSE PORTANT SUR LA RÉCLAMATION NUMÉRO 9817 
                    EN VERTU DE LA CONVENTION DE RÈGLEMENT RELATIVE AUX 
                    TRANSFUSÉS INFECTÉS PAR LE VHC (1986-1990)
 Devant : Monsieur le juge Pitfield
 Motifs du jugement
 Conseiller juridique du réclamant : S'est représenté 
                    lui-même
 Conseiller juridique du Fonds de la Colombie-Britannique : 
                    William A. Ferguson
 Observations reçues du Conseiller juridique du Fonds 
                    : Le 28 novembre 2003
 Observations reçues du réclamant : Aucune
 Vancouver, C.-B.
 
 
 [1] Le réclamant s'oppose à la confirmation 
                    de la décision d'un juge arbitre qui maintenait la 
                    décision de l'Administrateur à l'effet que le 
                    réclamant n'est pas admissible à une indemnisation 
                    en vertu de la Convention de règlement relative à 
                    l'hépatite C (1986-1990).
 [2] Le réclamant est le représentant personnel 
                    de son père décédé qui était 
                    infecté par l'anticorps du VHC suite à une transfusion 
                    de produits de sang reçus au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs. L'Administrateur 
                    a refusé au réclamant la demande de versement 
                    d'une indemnisation aux bénéficiaires de la 
                    personne décédée parce que la preuve 
                    médicale présentée avec la réclamation 
                    n'appuyait pas la conclusion à l'effet que l'infection 
                    par le VHC avait causé le décès de la 
                    personne décédée ou qu'elle y avait contribué 
                    de façon substantielle. [3] Le réclamant a saisi un juge arbitre de la décision 
                    de l'Administrateur. La décision a été 
                    maintenue. Le réclamant s'oppose à la confirmation 
                    de la décision du juge arbitre pour la raison suivante 
                    :
 Parce que mon père était infecté par 
                    l'hépatite C qui a rendu ses dernières années 
                    pénibles. Il a été infecté par 
                    suite d'une transfusion de sang dans un hôpital de la 
                    C.-B.
 [4] Dans les raisons qu'il a données, le juge arbitre 
                    a déclaré ce qui suit : La personne décédée, selon un document 
                    intitulé Enregistrement du décès (dossier 
                    de réclamation p. 79), est née le 9 avril 1917. 
                    Elle est décédée à l'âge 
                    de 81 ans le 16 juin 1998. Le certificat médical de 
                    décès du médecin rempli par le même 
                    omnipraticien qui a rempli le formulaire TRAN2 mentionné 
                    plus haut indiquait que la cause du décès était 
                    un accident vasculaire cérébral et que d'autres 
                    facteurs contributifs importants étaient la fibrillation 
                    auriculaire et le remplacement de la valvule sigmoïde 
                    (dossier de réclamation p.97). Dans le formulaire TRAN2, on demandait spécifiquement 
                    au médecin de la personne décédée 
                    la question numéro 31 : " Si la personne infectée 
                    par le VHC est décédée, son infection 
                    par le VHC a-t-elle contribué de façon significative 
                    à son décès? ". En réponse, 
                    le médecin, confronté par le choix de cocher 
                    la case oui ou la case non a coché la case non. En 
                    d'autres mots, le médecin qui a traité la personne 
                    décédée pendant neuf ans avant son décès 
                    et qui a rempli le certificat médical de décès 
                    a déclaré que le VHC n'avait pas causé 
                    le décès ou n'y avait pas contribué et 
                    ce, de façon importante. Toutefois, le médecin 
                    a répondu à la question secondaire du formulaire 
                    : " Si oui, l'infection de la personne infectée 
                    par le VHC a-t-elle contribué de façon importante 
                    à son décès? ". Le médecin 
                    a écrit : " Non disponible. Est décédée 
                    suite à une insuffisance cardiaque congestive/secondaire 
                    à une valve cardiaque malade et une B.P.C.O. [broncho-pneumopathie 
                    chronique obstructive] (dossier de réclamation p. 48). 
                    " [5] J'ai soigneusement examiné les raisons du juge 
                    arbitre et j'ai examiné tout le dossier du réclamant. 
                    En l'absence d'une preuve médicale quelconque à 
                    l'effet que le VHC a causé ou contribué de façon 
                    importante au décès, l'Administrateur n'avait 
                    pas d'autre choix que de conclure que le réclamant 
                    n'était pas admissible à l'indemnisation en 
                    vertu de la Convention de règlement. Dans les circonstances, 
                    la demande de contestation de la confirmation de la décision 
                    du juge arbitre doit être rejetée. " Monsieur le juge Pitfield "
 
 
                    
						
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