| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #112 - Le 30 octobre 
                    2003  Décision du tribunal compétent 
                    en matière de recours collectifs - le 10 mars 2004 D É C I S I O N1. Le 27 juin 2002, l'Administrateur a rejeté la demande 
                    d'indemnisation soumise par la réclamante à 
                    titre de personne directement infectée, en vertu du 
                    Régime à l'intention des transfusés infectés 
                    par le VHC. La demande a été rejetée 
                    parce que la réclamante a été incapable 
                    de fournir une preuve suffisante à l'effet que, durant 
                    la période visée par les recours collectifs, 
                    elle avait reçu du sang d'un donneur qui s'était 
                    avéré anti-VHC positif. 
 2. La réclamante a demandé qu'un juge arbitre 
                    soit saisi du rejet de sa demande par l'Administrateur.
 
 3. Suite à une série de conférences téléphoniques 
                    et à un échange de correspondance avant l'audience, 
                    les parties ont renoncé à une audition en vue 
                    d'examiner le refus de la demande par l'Administrateur.
 
 4. La réclamante a soumis des documents à l'appui 
                    de sa demande qui ont été examinés et 
                    pris en compte, d'abord par l'Administrateur et par la suite, 
                    en rapport avec les présentes délibérations.
 
 5. Les faits pertinents ne sont pas contestés et peuvent 
                    être résumés comme suit :
 
 (a) La réclamante est infectée par le virus 
                    de l'hépatite C.
 
 (b) Dans sa demande, la réclamante a déclaré 
                    avoir reçu deux transfusions de sang durant sa vie 
                    : une en novembre 1988 au St. Joseph's Hospital et l'autre 
                    en décembre 1987 au Victoria General Hospital.
 
 (c) En raison du besoin de clarifier certains renseignements 
                    dans le dossier, l'Administrateur a cherché à 
                    obtenir d'autres documents et analyses des dossiers du Victoria 
                    General Hospital.
 
 (d) L'Administrateur a demandé à la Société 
                    canadienne du sang d'effectuer une procédure d'enquête.
 
 (e) Les résultats de ces initiatives ont révélé 
                    qu'il n'y avait pas eu de transfusion de sang ni au St Joseph 
                    Hospital ni au Victoria General Hospital. La réclamante 
                    avait reçu de l'immunoglobuline anti RH en décembre 
                    1987 au Victoria General Hospital et au St. Joseph's Hospital 
                    en mars 1988.
 
 (f) Un examen des dossiers médicaux a aussi révélé 
                    que la réclamante avait un tatouage à l'épaule 
                    droite. En outre, elle avait subi des chirurgies en décembre 
                    1987 et en juillet 1989. Selon un examen des dossiers médicaux, 
                    il n'y avait eu aucune transfusion pour l'une ou l'autre de 
                    ces interventions chirurgicales. À une autre occasion, 
                    en novembre 1988, on avait commandé du sang et on avait 
                    procédé à une épreuve de compatibilité 
                    croisée, mais il n'a pas été utilisé.
 
 6. Lorsqu'on lui a fourni les renseignements indiqués 
                    plus haut, la réclamante a présenté de 
                    nouveaux arguments et a fourni des dossiers médicaux 
                    supplémentaires concernant la chirurgie de 1986 au 
                    Victoria General Hospital. Ces dossiers ne contiennent aucune 
                    indication à l'effet qu'elle avait reçu une 
                    transfusion de sang. La réclamante a également 
                    demandé que l'Administrateur vérifie une unité 
                    de sang spécifiquement identifiée par un numéro. 
                    Il semble que cette unité particulière ait été 
                    soumise à une épreuve de compatibilité 
                    croisée à l'intention de la réclamante, 
                    mais étant donné qu'il n'y a aucun dossier ou 
                    indication qu'elle lui avait été transfusée, 
                    aucune action supplémentaire n'a été 
                    prise.
 
 7. La principale préoccupation de la réclamante 
                    est qu'elle est convaincue qu'elle a contracté le virus 
                    de l'hépatite C soit " par le sang soit par l'hôpital 
                    " (sic). Dans sa demande de renvoi, la réclamante 
                    a soutenu qu'elle avait été à l'emploi 
                    de l'hôpital durant les cinq années précédentes 
                    et avait travaillé dans des salles d'équipement 
                    de stérilisation où il y " avait du sang 
                    et des germes à côté des machines en attendant 
                    d'être stérilisés " (sic).
 
 8. Il y a eu plusieurs conférences téléphoniques 
                    avec les parties dans le but de mieux vérifier s'il 
                    y avait d'autres faits matériels disponibles pour aider 
                    la réclamante. De plus, l'Administrateur a écrit 
                    une lettre au Directeur du Programme de notification des personnes 
                    ayant reçu du sang. La réponse est datée 
                    du 19 février 2003. À la lumière des 
                    renseignements fournis, l'Administrateur a été 
                    incapable de trouver une raison pour renverser sa décision 
                    de refuser la demande.
 
 9. Selon ces faits, il est clair que la décision de 
                    l'Administrateur de refuser la réclamation doit être 
                    maintenue.
 10. La Convention de règlement relative à l'hépatite 
                    C (1986 - 1990) définit " la période visée 
                    par les recours collectifs ", tel que le titre l'indique, 
                    comme étant la période " du 1er janvier 
                    1986 au 1er juillet 1990 inclusivement ". Le Régime 
                    à l'intention des transfusés infectés 
                    par le VHC comprend une définition identique. Le Régime 
                    définit une " personne directement infectée 
                    ", c'est-à-dire le statut que doit atteindre le 
                    réclamant qui désire obtenir gain de cause, 
                    comme " une personne qui a reçu une transfusion 
                    de sang au Canada au cours de la période visée 
                    par les recours collectifs . . . ". 11. En vertu du paragraphe 3.01 du Régime, une personne 
                    qui prétend être une personne directement infectée 
                    doit remettre à l'Administrateur des dossiers médicaux 
                    " démontrant que le réclamant a reçu 
                    une transfusion de sang au Canada au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs ". 12. Le sang est expressément défini dans le 
                    " Régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC " (Article 1.01) comme suit 
                    : " sang ", le sang total et les produits sanguins 
                    suivants : les concentrés de globules rouges, les plaquettes, 
                    le plasma (frais congelé et stocké) et les globules 
                    blancs. Le sang ne comprend pas l'albumine à 5 %, l'albumine 
                    à 25 %, le facteur VIII, le facteur VIII porcin, le 
                    facteur IX, le facteur VII, l'immunoglobuline anti-cytomégalovirus, 
                    l'immunoglobuline anti-hépatitique B, l'immunoglobuline 
                    anti Rh, l'immunoglobuline antivaricelleuse-antizostérienne, 
                    l'immunoglobuline sérique, (FEIBA) FEVIII Inhibitor 
                    Bypassing Activity, Autoplex (complexe prothrombine), l'immunoglobuline 
                    antitétanique, l'immunoglobuline intraveineuse (IVIG) 
                    et l'antithrombine III (ATIII). (C'est nous qui soulignons) 13. D'après la définition de sang citée 
                    plus haut, il est clair que l'immunoglobuline anti Rh est 
                    un produit de sang exclu. Le Régime prévoit 
                    expressément que si un réclamant ne reçoit 
                    pas du " sang " tel que défini dans le Régime 
                    au cours de la période visée par les recours 
                    collectifs, il n'a pas droit à une indemnisation et 
                    sa réclamation doit être refusée parce 
                    qu'elle n'a pas satisfait à un élément 
                    essentiel. 14. Dans le cadre de la Convention de règlement, l'Administrateur 
                    a le rôle et la responsabilité d'administrer 
                    le Régime selon ses modalités. Dans le cadre 
                    du Régime, l'Administrateur doit examiner chaque réclamation 
                    afin d'établir si la preuve requise pour une indemnisation 
                    existe. L'énoncé du paragraphe 3.01 du Régime 
                    est clair et non ambigu à savoir que l'Administrateur 
                    n'a aucun autre choix que de rejeter la réclamation 
                    dans de telles circonstances. L'Administrateur n'a pas la 
                    discrétion de permettre une réclamation lorsque 
                    la preuve requise d'avoir reçu du sang, tel que définie, 
                    n'a pas été présentée. L'Administrateur 
                    doit administrer le Régime conformément à 
                    ses modalités et n'a pas l'autorité de les modifier 
                    ou de les ignorer. Lorsqu'on demande à un juge arbitre 
                    d'examiner une décision de l'Administrateur, il est 
                    lui aussi lié par les modalités du Régime 
                    et ne peut les modifier ou agir de façon qui leur soit 
                    contraire. 15. Je reconnais les frustrations et les sentiments personnels 
                    de la réclamante face au rejet de sa demande. Il est 
                    compréhensible qu'elle se sente comme elle le fait, 
                    face aux circonstances qui ne lui ont pas permis de prouver 
                    de façon évidente comment elle avait contracté 
                    le virus de l'hépatite C. Malheureusement, en raison 
                    des nombreux facteurs de risque liés à ses expériences 
                    de vie, il est possible qu'elle ne puisse jamais connaître 
                    la cause de sa maladie. Bien que ce soit là un résultat 
                    non satisfaisant pour elle, ni l'Administrateur ni le juge 
                    arbitre nommé en vertu du Régime n'a l'autorité 
                    ou la discrétion de lui accorder une indemnisation. 16. Par conséquent, pour les raisons indiquées 
                    plus haut, je conclus que l'Administrateur a correctement 
                    établi que la réclamante n'avait pas droit à 
                    une indemnisation dans le cadre du Régime. Je conclus 
                    en outre que la décision de l'Administrateur doit être 
                    maintenue. Fait à Vancouver, Colombie-Britannique, ce 30e jour 
                    d'octobre 2003.
   
 John P. Sanderson, c.r.
 Juge arbitre
 Décision du tribunal compétent 
                    en matière de recours collectifs - le 10 mars 2004EN COUR SUPRÊME DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE Citation : Réclamation no 743, 2004 CSCB 317 en 
                    vertu de la Convention de règlement relative à 
                    l'hépatite C  Date : 20040310Dossier : C965349
 Greffe : Vancouver
 RELATIVEMENT À LA CONVENTION DE RÈGLEMENT 
                    RELATIVE AU RÉGIME À L'INTENTION DES TRANSFUSÉS 
                    INFECTÉS PAR LE VHC (1986-1990)
 OBJET : RÉCLAMATION NO 743
 Devant : L'honorable M. le juge Pitfield Motifs du jugement Conseiller juridique de la réclamante : Réclamante 
                    elle-même
 Conseiller du Fonds pour la Colombie-Britannique : William 
                    A. Ferguson
 Observations reçues du Conseiller du Fonds : Le 11 
                    décembre 2003
 Observations reçues de la réclamante : Aucune
 Vancouver, C.-B.
  [1] La réclamante conteste la confirmation d'une décision 
                    d'un juge arbitre qui a maintenu la décision de l'Administrateur 
                    à l'effet qu'elle n'était pas admissible à 
                    une indemnisation en vertu du Régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC de la Convention 
                    de règlement relative à l'hépatite C 
                    (1986-1990). Le refus de l'Administrateur faisait suite à 
                    une décision à l'effet que la réclamante 
                    n'était pas une personne directement infectée 
                    selon la définition de la Convention de règlement, 
                    conclusion que conteste la réclamante.
 [2] Comme condition préalable à l'indemnisation, 
                    la réclamante doit avoir été infectée 
                    par le virus de l'hépatite C par suite d'une transfusion 
                    de sang reçue au cours de la période visée 
                    par les recours collectifs entre le 1er janvier 1986 et le 
                    1er juillet 1990. Le terme " sang " est défini 
                    dans la Convention de règlement. L'immunoglobuline 
                    anti-Rh qui en est exclu est une substance provenant de dons 
                    de plusieurs donneurs de sang que la réclamante a en 
                    effet reçue par transfusion en décembre 1987 
                    et en mars 1988. [3] La réclamante a subi d'importants traitements 
                    à l'hôpital au cours d'une certaine période 
                    de temps. Elle croit avoir dû contracter le virus de 
                    l'hépatite C lors des transfusions de globuline ou 
                    en raison d'une utilisation par l'hôpital de matériel 
                    non stérile. La réclamante soutient qu'elle 
                    a utilisé une aiguille et de l'encre propres lorsqu'elle 
                    s'est tatoué le corps. [4] Le juge arbitre a exprimé ses raisons pour maintenir 
                    la décision de l'Administrateur comme suit : Dans le cadre de la Convention de règlement, l'Administrateur 
                    a le rôle et la responsabilité d'administrer 
                    le Régime selon ses modalités. Dans le cadre 
                    du Régime, l'Administrateur doit examiner chaque réclamation 
                    afin d'établir si la preuve requise pour une indemnisation 
                    existe. L'énoncé du paragraphe 3.01 du Régime 
                    est clair et non ambigu à savoir que l'Administrateur 
                    n'a aucun autre choix que de rejeter la réclamation 
                    dans de telles circonstances. L'Administrateur n'a pas la 
                    discrétion de permettre une réclamation lorsque 
                    la preuve requise d'avoir reçu du sang, tel que défini, 
                    n'a pas été présentée. L'Administrateur 
                    doit administrer le Régime conformément à 
                    ses modalités et n'a pas l'autorité de les modifier 
                    ou de les ignorer. Lorsqu'on demande à un juge arbitre 
                    d'examiner une décision de l'Administrateur, il est 
                    lui aussi lié par les modalités du Régime 
                    et ne peut les modifier ou agir de façon qui leur soit 
                    contraire.Je reconnais les frustrations et les sentiments personnels 
                    de la réclamante face au rejet de sa demande. Il est 
                    compréhensible qu'elle se sente comme elle le fait, 
                    face aux circonstances qui ne lui ont pas permis de prouver 
                    de façon évidente comment elle avait contracté 
                    le virus de l'hépatite C. Malheureusement, en raison 
                    des nombreux facteurs de risque liés à ses expériences 
                    de vie, il est possible qu'elle ne puisse jamais connaître 
                    la cause de sa maladie. Bien que ce soit là un résultat 
                    non satisfaisant pour elle, ni l'Administrateur ni le juge 
                    arbitre nommé en vertu du Régime n'a l'autorité 
                    ou la discrétion de lui accorder une indemnisation.
 Par conséquent, pour les raisons indiquées plus 
                    haut, je conclus que l'Administrateur a correctement établi 
                    que la réclamante n'avait pas droit à une indemnisation 
                    dans le cadre du Régime. Je conclus en outre que la 
                    décision de l'Administrateur doit être maintenue.
 [5] J'ai examiné le dossier de la réclamante 
                    et je dois conclure qu'aucune erreur ne paraît dans 
                    les motifs du juge arbitre. Il n'y a donc aucune raison de 
                    rejeter sa décision d'avoir confirmé la détermination 
                    de l'Administrateur. Ni l'Administrateur, ni le juge arbitre 
                    ni ce tribunal peuvent réécrire la Convention 
                    de règlement qui relie le droit à l'indemnisation 
                    à une infection causée par une transfusion de 
                    sang, un fait qui n'est pas prouvé dans le présent 
                    cas.  [6] En conséquence, la demande de contestation de 
                    la confirmation de la décision du juge arbitre doit 
                    être rejetée. " Pitfield J."
 
 
                    
						
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