Renvois : Décisions
homologuées par le juge arbitre : #111 - Le 22 octobre
2003
D É C I S I O N
INTRODUCTION
1. La réclamante a présenté une demande
d'indemnisation comme personne directement infectée
dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés
infectés par le VHC (le " Régime ").
2. Par lettre en date du 27 juin 2002, l'Administrateur a
rejeté la demande parce que la réclamante n'avait
pas réussi à fournir de preuve suffisante qu'elle
avait reçu une transfusion de sang durant la période
visée par les recours collectifs au Canada entre le
1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990.
3. La réclamante a demandé qu'un juge arbitre
soit saisi du refus de sa réclamation par l'Administrateur.
4. Suite à un échange de correspondance et à
une conférence téléphonique en date du
15 septembre 2003 comprenant la réclamante et le Conseiller
juridique du Fonds, M. Ferguson, les parties ont renoncé
à une audience en personne et ont demandé une
décision fondée uniquement sur les documents.
5. En date de la présente décision, j'ai examiné
soigneusement tous les documents avec soin et les arguments
fournis par la réclamante et en son nom ainsi que les
arguments du Conseiller juridique du Fonds et tous les documents
de réclamation dans le dossier de la réclamante.
6. Afin de pouvoir établir l'admissibilité de
la réclamante à une indemnisation dans le cadre
du Régime, la question seuil est de savoir s'il y a
preuve suffisante que la réclamante a reçu une
transfusion de sang durant la période visée
par les recours collectifs.
FAITS
7. On peut résumer les faits pertinents comme suit
:
a. La réclamante est infectée par le virus de
l'hépatite C.
b. La réclamante soutient qu'elle a contracté
l'hépatite C suite à une hospitalisation au
Royal Columbian Hospital de New Westminster en Colombie-Britannique,
après un grave accident d'automobile en février
1989 ou des traitements connexes.
c. L'Administrateur a demandé d'entreprendre une procédure
d'enquête afin d'obtenir les dossiers de transfusion
et autres renseignements de la banque de sang.
d. Suite à la procédure d'enquête, la
Société canadienne du sang (" SCS ")
a effectué des recherches dans les dossiers de plusieurs
hôpitaux où la réclamante avait indiqué
avoir été admise à plusieurs occasions.
e. La SCS a établi que la réclamante n'avait
pas reçu de transfusions au Royal Columbian Hospital
durant son hospitalisation en février 1989. La SCS
a confirmé ses constatations dans une lettre en date
du 5 avril 2002. Les dossiers d'hôpital indiquent que
la réclamante a été admise au Royal Columbian
Hospital le 27 février 1989, le jour de son accident
d'automobile, et qu'une demande avait été faite
pour déterminer son type de sang, mais il n'y a aucune
indication dans les dossiers à l'effet qu'on avait
effectué une compatibilité croisée ou
qu'une transfusion avait eu lieu.
f. La SCS a également effectué une recherche
dans les dossiers de 1990 et 1991 au Eagle Ridge (Port Moody)
Hospital, puisque la réclamante avait indiqué
y avoir reçu une transfusion durant une deuxième
intervention chirurgicale, suite à son accident d'automobile.
Les dossiers du Eagle Ridge Hospital indiquent que la réclamante
a été admise en février 1991, a subi
une intervention chirurgicale, mais sans transfusion. De toute
manière, cette admission a eu lieu après la
période visée par les recours collectifs. Les
dossiers du Eagle Ridge Hospital confirment qu'il n'y a eu
aucune admission en 1990 durant la période visée
par les recours collectifs.
g. Un autre hôpital, le Langley Memorial Hospital, a
fait l'objet d'une recherche de la SCS et encore une fois,
on n'a trouvé aucun dossier à l'effet que la
réclamante avait reçu une transfusion à
cet hôpital au cours de la période visée
par les recours collectifs.
h. En résumé, suite à l'information fournie
par la réclamante, on a effectué une procédure
d'enquête comprenant des recherches de dossiers au Royal
Columbian Hospital, au Eagle Ridge Hospital et au Langley
Memorial Hospital. On n' a retrouvé aucun dossier de
transfusion dans aucun des hôpitaux au cours de la période
visée par les recours collectifs.
i. On a fourni à la réclamante toute l'information
mentionnée plus haut et elle a eu l'occasion de fournir
d'autres preuves à l'appui de sa réclamation
à savoir qu'elle avait été infectée
pour la première fois par le VHC par suite d'une transfusion
de sang reçue au Canada entre le 1er janvier 1986 et
le 1er juillet 1990. Elle n'a présenté aucune
autre preuve pertinente.
ANALYSE
8. Afin d'être admissible à une indemnisation
en vertu du Régime à titre de personne directement
infectée, un réclamant doit fournir des dossiers
tel qu'établi au paragraphe 3.01(1)(a) prouvant qu'il
a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de
la période visée par les recours collectifs.
Si le réclamant ne peut pas fournir les dossiers requis
selon le paragraphe 3.01(1)(a), le paragraphe 3.01(2) stipule
que le réclamant doit fournir la preuve établissant
que, selon la prépondérance des probabilités,
il a reçu une transfusion de sang au Canada durant
la période visée par les recours collectifs.
S'il n'y a pas eu de transfusion de sang durant la période
visée par les recours collectifs, le réclamant
n'a alors pas droit à recevoir une indemnisation.
9. Dans sa demande de renvoi, la réclamante déclare
:
J'ai contracté l'hépatite C probablement
suite à un très grave accident d'automobile
en 1989 (février) et à un traitement médical
que j'ai reçu par la suite dans le N. Westm. Hospital
& Ambulance Service. (dossier de réclamation,
pages 5 à 7)
10. Comme le Conseiller du Fonds l'a indiqué, il se
peut qu'on ne puisse jamais déterminer comment la réclamante
a contracté l'hépatite C. Néanmoins,
elle a droit à une indemnisation en vertu du Régime
uniquement si elle est en mesure d'établir que c'était
en raison d'une transfusion de sang durant la période
visée par les recours collectifs.
11. Selon les faits établis par les documents dans
le présent cas, il est clair qu'il faut maintenir la
décision de l'Administrateur. En s'appuyant sur les
faits disponibles à l'Administrateur, ce dernier n'avait
nul autre choix que de refuser la réclamation. Il n'y
avait simplement pas de preuve que la réclamante avait
reçu une transfusion de sang au Canada durant la période
visée par les recours collectifs. On a répété
plusieurs fois que l'Administrateur n'a pas la discrétion
d'autoriser une indemnisation lorsque la preuve requise n'existe
pas. L'Administrateur n'a pas l'autorité de modifier
ou d'ignorer les dispositions du Régime. À titre
de juge arbitre, appelé à examiner une décision
de l'Administrateur, je suis également lié par
les dispositions du Régime et ne peux les modifier
ou agir de façon contraire à celles-ci.
12. Par conséquent, je conclus que l'Administrateur
a correctement déterminé que la réclamante
n'avait pas droit à une indemnisation en vertu du Régime.
Je maintiens le refus de la réclamation par l'Administrateur.
FAIT à Vancouver, Colombie-Britannique, ce 22e jour
d'octobre 2003.
" Vincent R.K. Orchard "
_____________________________
Vincent R.K. Orchard, Juge arbitre
D É C I S I O N du tribunal compétent
en matière de recours collectifs - le 23 février
2004
EN COUR SUPRÊME DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
Citation : Réclamation numéro 3460 en vertu
de la Convention de règlement relative à l'hépatite
C, 2004 CSCB 246
Date : le 23 février 2004
Dossier : C965349
Greffe : Vancouver
CAUSE PORTANT SUR LA RÉCLAMATION NUMÉRO 3460
EN VERTU DE LA CONVENTION DE RÈGLEMENT RELATIVE AUX
TRANSFUSÉS INFECTÉS PAR LE VHC (1986-1990)
Devant : Monsieur le juge Pitfield
Motifs du jugement
Conseiller juridique du réclamant : S'est représenté
lui-même
Conseiller juridique du Fonds de la Colombie-Britannique :
William A. Ferguson
Observations reçues du Conseiller juridique du Fonds
: Le 14 janvier 2004
Observations reçues du réclamant : Aucune
Vancouver, C.-B.
Réclamation no 3460 en vertu de la Convention
de règlement relative à l'hépatite C
[1] Le réclamant conteste la confirmation de la décision
d'un juge arbitre qui a maintenu la décision de l'Administrateur
de refuser une indemnisation en vertu de la Convention de
règlement relative aux transfusés infectés
par l'hépatite C (1986-1990).
[2] Dans ses raisons en date du 22 octobre 2003, le juge
arbitre a déclaré ce qui suit :
Selon les faits établis par les documents dans le présent
cas, il est clair qu'il faut maintenir la décision
de l'Administrateur. En s'appuyant sur les faits disponibles
à l'Administrateur, ce dernier n'avait nul autre choix
que de refuser la réclamation. Il n'y avait simplement
pas de preuve que la réclamante avait reçu une
transfusion de sang au Canada durant la période visée
par les recours collectifs. On a répété
plusieurs fois que l'Administrateur n'a pas la discrétion
d'autoriser une indemnisation lorsque la preuve requise n'existe
pas. L'Administrateur n'a pas l'autorité de modifier
ou d'ignorer les dispositions du Régime. À titre
de juge arbitre, appelé à examiner une décision
de l'Administrateur, je suis également lié par
les dispositions du Régime et ne peux les modifier
ou agir de façon contraire à celles-ci.
[3] J'ai soigneusement examiné les documents fournis
par l'Administrateur et le juge arbitre. Aucun des documents
ne me permettrait de conclure qu'il y a preuve que le réclamant
a reçu une transfusion de sang au cours de la période
visée par les recours collectifs entre 1986 et 1990.
Aucun renseignement supplémentaire n'a été
fourni au sujet de la présente demande qui soulèverait
des doutes au sujet des conclusions probantes de l'Administrateur
ou du juge arbitre.
[4] L'Administrateur, le juge arbitre et le tribunal n'ont
pas le pouvoir de modifier ou d'étendre l'application
de la Convention de règlement à des personnes
infectées par le VHC par un moyen autre qu'une transfusion
de sang. Ainsi donc, la demande de contestation de la décision
du juge arbitre doit être rejetée.
" Monsieur le juge Pitfield "
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