| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #111 - Le 22 octobre 
                    2003  D É C I S I O NINTRODUCTION
 1. La réclamante a présenté une demande 
                    d'indemnisation comme personne directement infectée 
                    dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC (le " Régime "). 
                    
 2. Par lettre en date du 27 juin 2002, l'Administrateur a 
                    rejeté la demande parce que la réclamante n'avait 
                    pas réussi à fournir de preuve suffisante qu'elle 
                    avait reçu une transfusion de sang durant la période 
                    visée par les recours collectifs au Canada entre le 
                    1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990.
 
 3. La réclamante a demandé qu'un juge arbitre 
                    soit saisi du refus de sa réclamation par l'Administrateur.
 
 4. Suite à un échange de correspondance et à 
                    une conférence téléphonique en date du 
                    15 septembre 2003 comprenant la réclamante et le Conseiller 
                    juridique du Fonds, M. Ferguson, les parties ont renoncé 
                    à une audience en personne et ont demandé une 
                    décision fondée uniquement sur les documents.
 
 5. En date de la présente décision, j'ai examiné 
                    soigneusement tous les documents avec soin et les arguments 
                    fournis par la réclamante et en son nom ainsi que les 
                    arguments du Conseiller juridique du Fonds et tous les documents 
                    de réclamation dans le dossier de la réclamante.
 
 6. Afin de pouvoir établir l'admissibilité de 
                    la réclamante à une indemnisation dans le cadre 
                    du Régime, la question seuil est de savoir s'il y a 
                    preuve suffisante que la réclamante a reçu une 
                    transfusion de sang durant la période visée 
                    par les recours collectifs.
 
 FAITS
 
 7. On peut résumer les faits pertinents comme suit 
                    :
 
 a. La réclamante est infectée par le virus de 
                    l'hépatite C.
 
 b. La réclamante soutient qu'elle a contracté 
                    l'hépatite C suite à une hospitalisation au 
                    Royal Columbian Hospital de New Westminster en Colombie-Britannique, 
                    après un grave accident d'automobile en février 
                    1989 ou des traitements connexes.
 
 c. L'Administrateur a demandé d'entreprendre une procédure 
                    d'enquête afin d'obtenir les dossiers de transfusion 
                    et autres renseignements de la banque de sang.
 
 d. Suite à la procédure d'enquête, la 
                    Société canadienne du sang (" SCS ") 
                    a effectué des recherches dans les dossiers de plusieurs 
                    hôpitaux où la réclamante avait indiqué 
                    avoir été admise à plusieurs occasions.
 
 e. La SCS a établi que la réclamante n'avait 
                    pas reçu de transfusions au Royal Columbian Hospital 
                    durant son hospitalisation en février 1989. La SCS 
                    a confirmé ses constatations dans une lettre en date 
                    du 5 avril 2002. Les dossiers d'hôpital indiquent que 
                    la réclamante a été admise au Royal Columbian 
                    Hospital le 27 février 1989, le jour de son accident 
                    d'automobile, et qu'une demande avait été faite 
                    pour déterminer son type de sang, mais il n'y a aucune 
                    indication dans les dossiers à l'effet qu'on avait 
                    effectué une compatibilité croisée ou 
                    qu'une transfusion avait eu lieu.
 
 f. La SCS a également effectué une recherche 
                    dans les dossiers de 1990 et 1991 au Eagle Ridge (Port Moody) 
                    Hospital, puisque la réclamante avait indiqué 
                    y avoir reçu une transfusion durant une deuxième 
                    intervention chirurgicale, suite à son accident d'automobile. 
                    Les dossiers du Eagle Ridge Hospital indiquent que la réclamante 
                    a été admise en février 1991, a subi 
                    une intervention chirurgicale, mais sans transfusion. De toute 
                    manière, cette admission a eu lieu après la 
                    période visée par les recours collectifs. Les 
                    dossiers du Eagle Ridge Hospital confirment qu'il n'y a eu 
                    aucune admission en 1990 durant la période visée 
                    par les recours collectifs.
 
 g. Un autre hôpital, le Langley Memorial Hospital, a 
                    fait l'objet d'une recherche de la SCS et encore une fois, 
                    on n'a trouvé aucun dossier à l'effet que la 
                    réclamante avait reçu une transfusion à 
                    cet hôpital au cours de la période visée 
                    par les recours collectifs.
 
 h. En résumé, suite à l'information fournie 
                    par la réclamante, on a effectué une procédure 
                    d'enquête comprenant des recherches de dossiers au Royal 
                    Columbian Hospital, au Eagle Ridge Hospital et au Langley 
                    Memorial Hospital. On n' a retrouvé aucun dossier de 
                    transfusion dans aucun des hôpitaux au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs.
 
 i. On a fourni à la réclamante toute l'information 
                    mentionnée plus haut et elle a eu l'occasion de fournir 
                    d'autres preuves à l'appui de sa réclamation 
                    à savoir qu'elle avait été infectée 
                    pour la première fois par le VHC par suite d'une transfusion 
                    de sang reçue au Canada entre le 1er janvier 1986 et 
                    le 1er juillet 1990. Elle n'a présenté aucune 
                    autre preuve pertinente.
 
 ANALYSE
 
 8. Afin d'être admissible à une indemnisation 
                    en vertu du Régime à titre de personne directement 
                    infectée, un réclamant doit fournir des dossiers 
                    tel qu'établi au paragraphe 3.01(1)(a) prouvant qu'il 
                    a reçu une transfusion de sang au Canada au cours de 
                    la période visée par les recours collectifs. 
                    Si le réclamant ne peut pas fournir les dossiers requis 
                    selon le paragraphe 3.01(1)(a), le paragraphe 3.01(2) stipule 
                    que le réclamant doit fournir la preuve établissant 
                    que, selon la prépondérance des probabilités, 
                    il a reçu une transfusion de sang au Canada durant 
                    la période visée par les recours collectifs. 
                    S'il n'y a pas eu de transfusion de sang durant la période 
                    visée par les recours collectifs, le réclamant 
                    n'a alors pas droit à recevoir une indemnisation.
 
 9. Dans sa demande de renvoi, la réclamante déclare 
                    :
 
 J'ai contracté l'hépatite C probablement 
                    suite à un très grave accident d'automobile 
                    en 1989 (février) et à un traitement médical 
                    que j'ai reçu par la suite dans le N. Westm. Hospital 
                    & Ambulance Service. (dossier de réclamation, 
                    pages 5 à 7)
 
 10. Comme le Conseiller du Fonds l'a indiqué, il se 
                    peut qu'on ne puisse jamais déterminer comment la réclamante 
                    a contracté l'hépatite C. Néanmoins, 
                    elle a droit à une indemnisation en vertu du Régime 
                    uniquement si elle est en mesure d'établir que c'était 
                    en raison d'une transfusion de sang durant la période 
                    visée par les recours collectifs.
 
 11. Selon les faits établis par les documents dans 
                    le présent cas, il est clair qu'il faut maintenir la 
                    décision de l'Administrateur. En s'appuyant sur les 
                    faits disponibles à l'Administrateur, ce dernier n'avait 
                    nul autre choix que de refuser la réclamation. Il n'y 
                    avait simplement pas de preuve que la réclamante avait 
                    reçu une transfusion de sang au Canada durant la période 
                    visée par les recours collectifs. On a répété 
                    plusieurs fois que l'Administrateur n'a pas la discrétion 
                    d'autoriser une indemnisation lorsque la preuve requise n'existe 
                    pas. L'Administrateur n'a pas l'autorité de modifier 
                    ou d'ignorer les dispositions du Régime. À titre 
                    de juge arbitre, appelé à examiner une décision 
                    de l'Administrateur, je suis également lié par 
                    les dispositions du Régime et ne peux les modifier 
                    ou agir de façon contraire à celles-ci.
 
 12. Par conséquent, je conclus que l'Administrateur 
                    a correctement déterminé que la réclamante 
                    n'avait pas droit à une indemnisation en vertu du Régime. 
                    Je maintiens le refus de la réclamation par l'Administrateur.
 
 FAIT à Vancouver, Colombie-Britannique, ce 22e jour 
                    d'octobre 2003.
 " Vincent R.K. Orchard "_____________________________
 Vincent R.K. Orchard, Juge arbitre
   D É C I S I O N du tribunal compétent 
                    en matière de recours collectifs - le 23 février 
                    2004EN COUR SUPRÊME DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE  Citation : Réclamation numéro 3460 en vertu 
                    de la Convention de règlement relative à l'hépatite 
                    C, 2004 CSCB 246  Date : le 23 février 2004Dossier : C965349
 Greffe : Vancouver
 CAUSE PORTANT SUR LA RÉCLAMATION NUMÉRO 3460 
                    EN VERTU DE LA CONVENTION DE RÈGLEMENT RELATIVE AUX 
                    TRANSFUSÉS INFECTÉS PAR LE VHC (1986-1990)
 Devant : Monsieur le juge Pitfield Motifs du jugement
 Conseiller juridique du réclamant : S'est représenté 
                    lui-mêmeConseiller juridique du Fonds de la Colombie-Britannique : 
                    William A. Ferguson
 Observations reçues du Conseiller juridique du Fonds 
                    : Le 14 janvier 2004
 Observations reçues du réclamant : Aucune
 Vancouver, C.-B.
 
 Réclamation no 3460 en vertu de la Convention 
                    de règlement relative à l'hépatite C
 [1] Le réclamant conteste la confirmation de la décision 
                    d'un juge arbitre qui a maintenu la décision de l'Administrateur 
                    de refuser une indemnisation en vertu de la Convention de 
                    règlement relative aux transfusés infectés 
                    par l'hépatite C (1986-1990). [2] Dans ses raisons en date du 22 octobre 2003, le juge 
                    arbitre a déclaré ce qui suit :
 Selon les faits établis par les documents dans le présent 
                    cas, il est clair qu'il faut maintenir la décision 
                    de l'Administrateur. En s'appuyant sur les faits disponibles 
                    à l'Administrateur, ce dernier n'avait nul autre choix 
                    que de refuser la réclamation. Il n'y avait simplement 
                    pas de preuve que la réclamante avait reçu une 
                    transfusion de sang au Canada durant la période visée 
                    par les recours collectifs. On a répété 
                    plusieurs fois que l'Administrateur n'a pas la discrétion 
                    d'autoriser une indemnisation lorsque la preuve requise n'existe 
                    pas. L'Administrateur n'a pas l'autorité de modifier 
                    ou d'ignorer les dispositions du Régime. À titre 
                    de juge arbitre, appelé à examiner une décision 
                    de l'Administrateur, je suis également lié par 
                    les dispositions du Régime et ne peux les modifier 
                    ou agir de façon contraire à celles-ci.
 [3] J'ai soigneusement examiné les documents fournis 
                    par l'Administrateur et le juge arbitre. Aucun des documents 
                    ne me permettrait de conclure qu'il y a preuve que le réclamant 
                    a reçu une transfusion de sang au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs entre 1986 et 1990. 
                    Aucun renseignement supplémentaire n'a été 
                    fourni au sujet de la présente demande qui soulèverait 
                    des doutes au sujet des conclusions probantes de l'Administrateur 
                    ou du juge arbitre. [4] L'Administrateur, le juge arbitre et le tribunal n'ont 
                    pas le pouvoir de modifier ou d'étendre l'application 
                    de la Convention de règlement à des personnes 
                    infectées par le VHC par un moyen autre qu'une transfusion 
                    de sang. Ainsi donc, la demande de contestation de la décision 
                    du juge arbitre doit être rejetée. " Monsieur le juge Pitfield "
 
 
                    
						
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