| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge-arbitre : #63 - Le 15 octobre 
                    2002  D É C I S I O N Contexte : La Succession du réclamant, (la " Succession 
                    ") a présenté une demande d'indemnisation 
                    en vertu de la Convention de règlement relative à 
                    l'hépatite C (1986-1990) ( la " Convention ") 
                    et de l'annexe A - Régime à l'intention des 
                    transfusés infectés par le VHC (le " Régime 
                    " ). Dans une lettre en date du 30 octobre 2001, l'Administrateur 
                    du Fonds (l' " Administrateur ") a rejeté 
                    la réclamation en raison de l'insuffisance de preuve 
                    à l'effet que le décès du réclamant 
                    avait été causé par son infection par 
                    l'hépatite C (" VHC "). La Succession a demandé qu'un juge-arbitre soit saisi 
                    de la décision de l'Administrateur en audition orale. Preuves : Les faits suivants n'ont pas été contestés 
                    :  - Le réclamant était infecté par le 
                    VHC;- Le réclamant est décédé le 31 
                    octobre 1998, de multiples traumatismes causés par 
                    un accident d'automobile; et
 -Le médecin traitant du réclamant a indiqué 
                    sur le formulaire TRAN 2 que l'infection par le VHC du réclamant 
                    n'avait pas contribué de façon substantielle 
                    à son décès.
 Lors de l'audition, la mère et le fils du réclamant 
                    ont tous deux témoigné. Selon leurs témoignages, 
                    il était clair que l'infection par le VHC du réclamant 
                    avait considérablement diminué tant sa qualité 
                    de vie que leur capacité de pouvoir jouir de sa compagnie. 
                    En outre, son incapacité de pouvoir travailler au fur 
                    et à mesure que son état de santé se 
                    détériorait a créé de graves difficultés 
                    financières à sa famille. Le médecin traitant du réclamant a aussi témoigné 
                    lors de l'audition. Il était le médecin traitant 
                    du réclamant de 1992 jusqu'à son décès. 
                    Le médecin traitant a décrit la détérioration 
                    de l'état de santé du réclamant à 
                    compter du moment où son infection par le VHC a été 
                    diagnostiquée en 1993 jusqu'à la période 
                    qui a précédé de peu son accident. Le réclamant a été examiné par 
                    son médecin traitant environ un mois avant son décès. 
                    À cette occasion, le réclamant se disait optimiste 
                    quant à son état de santé et envisageait 
                    de retourner au travail. Même si le médecin traitant 
                    estimait que cela était irréaliste, il a par 
                    ailleurs témoigné que le réclamant aurait 
                    peut-être pu vivre dix autres années, étant 
                    donné qu'il est impossible de prédire le moment 
                    du décès d'une personne infectée par 
                    le VHC.  Dispositions pertinentes du Régime : 5.01 Indemnisation en cas de décès avant le 
                    1er janvier 1999 (1) Si une personne infectée par le VHC décède 
                    avant le 1er janvier 1999 et que son représentant personnel 
                    au titre du VHC remet à l'Administrateur la preuve 
                    exigée aux termes de l'article trois dans le délai 
                    prévu au paragraphe 3.05, le représentant personnel 
                    reconnu au titre du VHC a droit au remboursement des frais 
                    funéraires non assurés engagés, jusqu'à 
                    concurrence de 5 000 $, et sous réserve des dispositions 
                    du paragraphe 5.01(2), le représentant personnel reconnu 
                    au titre du VHC se verra payer la somme de 50 000 $ en règlement 
                    intégral de toutes les réclamations que la personne 
                    infectée par le VHC aurait pu faire aux termes du présent 
                    régime si elle avait été vivante le 1er 
                    janvier 1999 ou par la suite. Ce paiement de 50 000 $ au représentant 
                    personnel reconnu au titre du VHC s'ajoute aux réclamations 
                    des personnes à charge et des autres membres de la 
                    famille aux termes de l'article six et ne portera pas atteinte 
                    à la réclamation personnelle d'un conjoint ou 
                    d'un enfant qui est aussi une personne infectée par 
                    le VHC. ...[C'est nous qui soulignons]
 6.01 Indemnisation des personnes reconnues à charge 
                    (1) Si une personne infectée par le VHC décède 
                    et que le décès a été causé 
                    par son infection par le VHC, les personnes reconnues à 
                    charge de cette personne infectée par le VHC auront 
                    le droit d'être indemnisées de leur perte de 
                    soutien. La perte de soutien est d'un montant pour chaque 
                    année civile égal à 70 % de la perte 
                    annuelle de revenu net de la personne infectée par 
                    le VHC décédée pour cette année 
                    jusqu'à la date où elle aurait atteint l'âge 
                    de 65 ans, calculé aux termes du paragraphe 4.02(2), 
                    étant entendu toutefois que le montant annuel payable 
                    aux termes de cette disposition sera réduit d'un montant 
                    égal à 30 % du montant net calculé attribuable 
                    aux frais de subsistance personnels de la personne infectée 
                    par le VHC, étant entendu toutefois que, aux fins de 
                    calculer le montant annuel payable aux termes de la présente 
                    disposition, le " revenu net après réclamation 
                    " sera calculé sans tenir compte des clauses A), 
                    C) et D) de la définition de " revenu net après 
                    réclamation " et que les mots " la personne 
                    " et " pour cause de maladie ou d'invalidité 
                    au cours de l'année " contenus à la clause 
                    B) et les mots " la personne " contenus à 
                    la clause E) de la définition de " revenu net 
                    après réclamation " ont été 
                    remplacés par les mots " les personnes à 
                    charge par suite du décès de la personne ".[C'est nous qui soulignons]
 
 3.05 Réclamation par le représentant personnel 
                    d'une personne infectée par le VHC
 
 (1) Quiconque prétend être le représentant 
                    personnel au titre du VHC d'une personne infectée par 
                    le VHC décédée doit remettre à 
                    l'Administrateur, dans les trois ans suivant le décès 
                    de cette personne infectée par le VHC ou dans les deux 
                    ans suivant la date d'approbation, selon la dernière 
                    de ces éventualités à survenir, un formulaire 
                    de demande établi par l'Administrateur accompagné 
                    des documents suivants :
 (a) la preuve que le décès de la personne infectée 
                    par le VHC fut causé par son infection par le VHC; 
                    [C'est nous qui soulignons]
 3.06 Réclamation par une personne à charge 
                    
 Quiconque prétend être une personne à 
                    charge d'une personne infectée par le VHC décédée 
                    doit remettre à l'Administrateur, dans les deux ans 
                    suivant le décès de cette personne infectée 
                    par le VHC ou dans les deux ans suivant la date d'approbation 
                    ou encore dans un délai d'un an après que le 
                    réclamant a atteint la majorité, selon la dernière 
                    de ces éventualités à survenir, un formulaire 
                    de demande établi par l'Administrateur accompagné 
                    des documents suivants :
 (a) une preuve comme l'exigent les paragraphes 3.05(1)a) et 
                    b) (ou, le cas échéant, les paragraphes 3.05(3) 
                    ou (4)) et les paragraphes 3.05(5) et (6), à moins 
                    que la preuve exigée n'ait déjà été 
                    remise à l'Administrateur; ... [C'est nous qui soulignons]
 3.07 Réclamation par le membre de la famille 
 Quiconque prétend être un membre de la famille, 
                    au sens du paragraphe a) de la définition de membre 
                    de la famille au paragraphe 1.01, d'une personne infectée 
                    par le VHC décédée doit remettre à 
                    l'Administrateur, dans les deux ans suivant le décès 
                    de cette personne infectée par le VHC ou dans les deux 
                    ans suivant la date d'approbation ou encore dans un délai 
                    d'un an après que le réclamant a atteint la 
                    majorité, selon la dernière de ces éventualités 
                    à survenir, un formulaire de demande établi 
                    par l'Administrateur accompagné des documents suivants 
                    :
 (a) une preuve comme l'exigent les paragraphes 3.05(1)a) et 
                    b) (ou, le cas échéant, les paragraphes 3.05(3) 
                    ou (4)) et les paragraphes 3.05(5) et (6), à moins 
                    que la preuve exigée n'ait déjà été 
                    remise à l'Administrateur; ...[C'est nous qui soulignons]
 Arguments : La Succession a soutenu que le réclamant avait été 
                    infecté par le VHC suite à une transfusion de 
                    sang reçue lors d'un accident de travail le 6 janvier 
                    1988. Par conséquent, la Succession a soutenu que l'accident 
                    qui a causé le décès du réclamant 
                    a simplement changé la date de son décès 
                    - et non pas l'inévitabilité de son décès. 
                    
 La Succession a soutenu que la famille du réclamant 
                    pouvait présenter une réclamation en vertu de 
                    deux articles, les articles 5.01 et 6.01.
 
 La Succession a soutenu que rien dans le paragraphe 5.01 ne 
                    requiert que le décès du réclamant résulte 
                    de son infection par le VHC.
 
 La Succession a concédé que l'article 6 empêche 
                    expressément qu'une demande soit présentée, 
                    à moins de pouvoir démontrer que le décès 
                    du réclamant a été causé par son 
                    infection par le VHC.
 
 Cependant, la Succession a signalé que le réclamant 
                    et la famille du réclamant avaient souffert autant 
                    que d'autres dans leur situation, et qu'il était inéquitable 
                    qu'ils ne pouvaient pas recevoir d'indemnisation en vertu 
                    de la Convention.
 
 La Succession a soutenu que, compte tenu de l'intention du 
                    Régime, la date du décès n'était 
                    pas importante pour les besoins du paragraphe 6.01. Plutôt, 
                    la Succession a soutenu que la question était de savoir 
                    si le réclamant serait décédé 
                    des suites de son infection par le VHC, si l'accident
 d'automobile n'avait pas eu lieu. La Succession a soutenu 
                    que le décès du réclamant était 
                    imminent en raison de son infection par le VHC.
 
 L'Administrateur a aussi signalé que le paragraphe 
                    5.01 requiert expressément les mêmes preuves 
                    que l'article trois pour établir le droit à 
                    l'indemnisation (voir les caractères gras). Par conséquent, 
                    l'Administrateur a soutenu que les exigences des articles 
                    5 et 6 sont les mêmes, en ce que les deux exigent des 
                    preuves que le décès du réclamant ait 
                    été causé par son infection par le VHC.
 
 L'Administrateur a aussi signalé qu'en dépit 
                    de l'argument contraire de la Succession, le médecin 
                    traitant du réclamant avait témoigné 
                    qu'il aurait pu vivre dix années de plus. Par conséquent, 
                    même si le droit à l'indemnisation avait été 
                    basé sur une preuve de décès imminent 
                    suite à l'infection par le VHC, cette preuve manquait 
                    dans le cas présent.
 
 L'Administrateur a aussi soutenu que les dispositions de la 
                    Convention et du Régime sont claires quant aux paramètres 
                    touchant les droits à l'indemnisation et que ni l'Administrateur 
                    ni un juge-arbitre n'ont la discrétion d'y déroger.
 Analyse : Le paragraphe 6.01 établit clairement les exigences 
                    de preuves à l'effet que le décès du 
                    réclamant a été causé par son 
                    infection par le VHC. 
 Je constate que le paragraphe 5.01 comprend la même 
                    exigence en se référant aux preuves exigées 
                    sous l'article 3.
 
 Le paragraphe 3.05(1)(a) de la Convention exige, comme épreuve 
                    seuil pour une réclamation, la preuve que le décès 
                    d'un réclamant a été causé par 
                    son infection par le VHC. En outre cette exigence est comprise 
                    dans les paragraphes 3.06 et 3.07.
 
 La Succession doit donc établir que le décès 
                    du réclamant a été causé par son 
                    infection par le VHC.
 
 La Succession n'a pas fourni de preuve à l'effet que 
                    le décès du réclamant avait été 
                    causé par son infection par le VHC. Les preuves ont 
                    plutôt établi clairement que son décès 
                    avait été causé par un accident d'automobile, 
                    et c'est ce que j'ai conclu.
 
 C'est regrettable pour la famille du réclamant, étant 
                    donné qu'il est clair que ses membres ont beaucoup 
                    souffert, suite à l'infection du réclamant par 
                    le VHC.
 
 Cependant, ni l'Administrateur ni moi, comme juge-arbitre, 
                    n'avons la discrétion d'accorder une indemnisation 
                    dans les circonstances où le décès d'une 
                    personne infectée par le VHC ne peut être attribué 
                    à cette infection.
 
 En conséquence, je conclus que l'Administrateur a déterminé 
                    correctement que la Succession du réclamant n'a pas 
                    droit à une indemnisation en vertu de la Convention 
                    étant donné que son décès n'a 
                    pas résulté de son infection par le VHC.
 
 Décision :
 
 La décision de l'Administrateur de rejeter la demande 
                    d'indemnisation en vertu de la Convention de règlement 
                    des recours collectifs relatifs à l'hépatite 
                    C (1986-1990) est maintenue.
 
 FAIT À TORONTO, CE 15e JOUR D'OCTOBRE 2002.
  Tanja Wacyk, juge- arbitre
  
 
  
  
                    
						
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