| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #109 - Le 13 octobre 
                    2003  D É C I S I O N CONTEXTE : 1. Le réclamant a présenté une demande 
                    d'indemnisation à titre de personne directement infectée 
                    en vertu du Régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC (" le Régime "), 
                    tel qu'établi selon les dispositions de la Convention 
                    de règlement relative à l'hépatite C 
                    (1986-1990) (" la Convention de règlement "). 2. Dans une lettre datée du 12 décembre 2001, 
                    l'Administrateur a refusé la réclamation parce 
                    que le réclamant n'avait pas fourni de preuve suffisante 
                    pour appuyer sa réclamation à l'effet qu'il 
                    avait reçu du sang durant la période du 1er 
                    janvier 1986 au 1er juillet 1990 (" la période 
                    visée par les recours collectifs ").  3. Le réclamant soutenait qu'il avait contracté 
                    l'hépatite C suite à une transfusion de sang 
                    qu'il avait reçue lors d'une chirurgie pour hernie 
                    en janvier 1989. Le réclamant a demandé qu'un 
                    juge arbitre soit saisi de la décision de l'Administrateur 
                    lors d'une audience en personne. 4. Le 4 avril 2002, le premier jour de l'audience dans cette 
                    cause, le réclamant a demandé un ajournement 
                    qui lui fut accordé afin de permettre à son 
                    représentant d'alors d'obtenir d'autres renseignements. 
                   5. La cause a repris le 30 septembre 2002 alors que le réclamant 
                    se représentait lui-même. À cette occasion, 
                    en plus de témoigner lui-même, le réclamant 
                    a convoqué deux témoins : M.B, un ami ainsi 
                    que la femme du réclamant. Le réclamant a également 
                    déposé deux lettres de ses filles décrivant 
                    les difficultés que le diagnostic de l'hépatite 
                    C de leur père avaient causées ainsi que leur 
                    frustration due au fait qu'on n'avait pas accepté l'affirmation 
                    de leur père à l'effet qu'il avait contracté 
                    la maladie suite à une transfusion de sang.  6. Suite à l'audience le 30 septembre 2002, la cause 
                    a encore une fois été ajournée pour permettre 
                    au réclamant d'obtenir une preuve additionnelle au 
                    sujet de sa réclamation. Aucune information à 
                    cet effet n'a été présentée et 
                    à l'automne de 2003, le réclamant nous a avisé 
                    que la cause devait être décidée en fonction 
                    des preuves déjà soumises. Ces preuves sont 
                    présentées ci-dessous. LA PREUVE : Témoignage du réclamant 7. Le réclamant a décrit les années 
                    difficiles de son adolescence. Il a admis avoir bu et s'être 
                    adonné à l'usage de drogues de façon 
                    excessive. Toutefois, il a nié avoir fait usage de 
                    drogues intraveineuses. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi 
                    deux médecins avaient indiqué le contraire dans 
                    leurs dossiers(1) , le réclamant a indiqué que 
                    c'était parce qu'à ce moment-là (probablement 
                    suite à ses discussions avec eux), il n'était 
                    pas conscient de ce que le mot " intraveineux " 
                    signifiait. 
 (1) La première référence provient d'un 
                    rapport de 1992 du Dr Alexander, médecin de salle d'urgence 
                    qui a indiqué qu' "[il] existe des antécédents 
                    lointains d'utilisation de drogues par voie intraveineuse. 
                    La deuxième référence provient d'un rapport 
                    daté du 25 septembre 1992 du Dr Haber, un gastro-entérologue 
                    qui a examiné le réclamant en rapport avec son 
                    hépatite. Dans son rapport, le Dr Haber indique que 
                    le réclamant a des antécédents d'utilisation 
                    de drogues par voie intraveineuse qui remontent à 20 
                    ans.
 8. Le réclamant a témoigné au sujet 
                    de son dossier médical, qui comprenait une amputation 
                    accidentelle de deux doigts en 1978. Il a par la suite subi 
                    une appendicectomie, et une intervention chirurgicale intestinale 
                    importante. 9. En janvier 1989, le réclamant s'est infligé 
                    une hernie au travail et a dû par la suite subir une 
                    intervention chirurgicale à cet égard. Le 15 
                    janvier 1989, il a été admis à l'hôpital 
                    et a subi l'intervention le 16 janvier 1989. Le réclamant 
                    a témoigné qu'en aucun temps durant son séjour 
                    à l'hôpital lui aurait-on dit qu'il aurait besoin 
                    d'une transfusion sanguine. 10. Le réclamant a déclaré qu'après 
                    l'intervention, lorsqu'il s'est réveillé dans 
                    sa chambre, il a remarqué deux sacs sur une potence 
                    pour intraveineuse. Un des sacs était long, et l'autre 
                    était plus petit, environ de 6 à 8 pouces carrés 
                    avec une croix rouge sur le sac. Selon le réclamant, 
                    le plus petit sac était opaque et contenait un liquide 
                    d'un rouge foncé. Le liquide de chacun de ces deux 
                    sacs était relié par un tube inséré 
                    dans son bras. Le réclamant se rappelle avoir demandé 
                    " Pourquoi me donne-t-on du sang? " ou quelque chose 
                    du genre. Toutefois, il a témoigné qu'on ne 
                    lui a jamais donné d'explication à cet effet 
                    ou même qu'on lui avait donné du sang. 11. Le réclamant a indiqué se rappeler que 
                    le sac pour perfusion intraveineuse est demeuré sur 
                    la potence pendant environ 20 minutes ou à peu près. 
                    Le réclamant a soutenu que sa femme et sa mère 
                    étaient là à ce moment-là. Il 
                    s'est ensuite souvenu que M. B était entré et 
                    qu'ils avaient rigolé au sujet du sida parce qu'" 
                    on commençait à en parler et que c'était 
                    quelque chose de très important à ce moment-là 
                    ". 12. Le réclamant a déclaré que lorsque 
                    l'infirmière a enlevé le sac rouge, il a demandé 
                    pourquoi il recevait du sang. Cependant, l'infirmière 
                    a simplement placé le sac dans la boîte à 
                    déchets et n'a pas répondu. Le réclamant 
                    a témoigné qu'il pensait que c'était 
                    étrange parce qu'il croyait que le sac de sang devait 
                    être jeté dans une boîte à déchets 
                    spéciale. Il s'est également rappelé 
                    avoir mentionné à sa femme qu'elle devrait amener 
                    le sac à la maison et le mettre au congélateur 
                    et elle a répondu : " Ah, ça suffit ! ". 13. Le réclamant a témoigné qu'après 
                    la chirurgie, lorsqu'il est allé voir son médecin 
                    de famille, il lui a demandé pourquoi il avait reçu 
                    une transfusion de sang. Or, son médecin a répondu 
                    qu'il n'y avait aucun dossier de transfusion de sang. 14. Le réclamant a indiqué que suite à 
                    son intervention chirurgicale en 1989, il avait subi une autre 
                    intervention pour une hernie, ainsi qu'une intervention pour 
                    calculs biliaires. Toutefois, il a soutenu qu'à part 
                    son intervention en janvier 1989 où il avait reçu 
                    du sang, il n'avait reçu aucune autre transfusion de 
                    sang par la suite. 15. Dans le rapport du Dr Haber, mentionné plus haut 
                    avec une note en bas de page, le Dr Haber a également 
                    noté que le réclamant avait des " tatouages 
                    évidents " sur le corps. Lorsqu'on a posé 
                    des questions au sujet des tatouages, le réclamant 
                    a indiqué qu'il les avait faits lui-même en utilisant 
                    une aiguille à coudre et de l'encre. Il a témoigné 
                    qu'il a commencé à se faire lui-même des 
                    tatouages à l'âge de neuf ans, et que la dernière 
                    fois où il s'était fait des tatouages, il avait 
                    15 ans. Il a indiqué que son frère avait peut-être 
                    utilisé la même aiguille, mais que personne d'autre 
                    ne l'avait utilisée - bien qu'il ait indiqué 
                    qu'il s'était fait tatouer par d'autres qui avaient 
                    utilisé son équipement. Le réclamant 
                    a indiqué que son frère n'avait pas contracté 
                    l'hépatite C. Témoignage de M. B. 16. M. B. connaît le réclamant depuis plus de 
                    vingt-cinq ans, et la sur du réclamant est mariée 
                    au frère de M. B. M. B., un camionneur, a témoigné 
                    que le 11 janvier 1989, il faisait une livraison entre Innisfil 
                    et Peterborough, et a téléphoné au réclamant 
                    impulsivement. La fille du réclamant lui a dit que 
                    le réclamant était à l'hôpital. 17. M. B. a témoigné qu'il était alors 
                    allé à l'hôpital rendre visite au réclamant. 
                    M. B. ne pouvait pas se souvenir de plusieurs détails 
                    au sujet de l'hospitalisation du réclamant, de même 
                    que la raison pour laquelle il avait été hospitalisé, 
                    pour combien de temps ou à quel étage il était. 
                   18. Toutefois, M. B. a témoigné qu'il avait 
                    rendu visite au réclamant pendant environ 20 minutes, 
                    et que pendant ce temps, il avait noté que le réclamant 
                    avait " quelque chose au bras " et qu'il y avait 
                    une potence pour intraveineuse avec un sac rouge. Il a témoigné 
                    que lui et le réclamant avaient rigolé au sujet 
                    du sida et à l'effet que le réclamant pouvait 
                    le contracter à partir de " mauvais sang ", 
                    bien qu'il ne puisse pas se souvenir exactement de ce qui 
                    s'était dit. 19. Lors du contre-interrogatoire, M. B. a pu fournir quelques 
                    détails additionnels sur ce qu'il avait observé. 
                    D'abord, il a témoigné qu'il ne pouvait pas 
                    décrire la taille du sac qu'il a vu sur la potence 
                    pour intraveineuse mais il l'a par la suite décrite 
                    comme étant de la taille d'un calendrier d'ordonnances 
                    (scheduling journal) qui était dans la pièce 
                    - qui semblait être d'environ 8 sur 10 pouces. M. B. 
                    a indiqué qu'il ne pouvait pas voir ce qu'il y avait 
                    dans le sac et ne pouvait pas se souvenir si le sac était 
                    plein ou vide ou si l'intraveineuse était insérée 
                    dans le corps du réclamant. Également, bien 
                    que M. B. ait témoigné qu'il était certain 
                    que le sac était rouge, il ne pouvait pas décrire 
                    si c'était le sac lui-même ou le liquide dans 
                    le sac qui était rouge.  Témoignage de la femme du réclamant 20. Le réclamant et sa femme sont mariés depuis 
                    26 ans. Elle a témoigné qu'elle était 
                    allée à l'hôpital le jour où le 
                    réclamant a eu sa chirurgie. Toutefois, le réclamant 
                    dormait dans son lit et était " trop sous l'effet 
                    des médicaments " pour parler. À cette 
                    occasion, la femme du réclamant a témoigné 
                    qu'elle avait vu ce qu'elle croyait être des " 
                    sacs de sucre " attachés à l'intraveineuse. 
                    Bien que personne n'ait discuté des sacs avec elle, 
                    la femme du réclamant a indiqué qu'elle savait 
                    à partir de sa propre expérience qu'on donne 
                    des sacs de sucre après une chirurgie.  21. La femme du réclamant a témoigné 
                    qu'elle était retournée à l'hôpital 
                    avec sa mère le deuxième jour après la 
                    chirurgie. Elle a dit qu'à cette occasion, elle a rencontré 
                    le réclamant dans le fumoir et qu'il avait une potence 
                    pour intraveineuse avec un sac rouge. Elle a décrit 
                    le sac comme étant de huit pouces de haut, et a indiqué 
                    qu'elle croyait qu'il était clair et qu'il y avait 
                    du sang à l'intérieur. Elle a demandé 
                    au réclamant pourquoi il avait le sac et il a répondu 
                    " Ils l'ont mis et m'ont dit que j'en avais besoin ". 
                    Selon sa femme, le réclamant a de plus expliqué 
                    qu'il lui fallait du sang parce que sa numération globulaire 
                    fluctuait.  22. La femme du réclamant se souvient avoir vu M. 
                    B. alors qu'il entrait et qu'elle sortait. La femme du réclamant 
                    a témoigné qu'à l'hôpital, elle 
                    n'a jamais parlé à un médecin ou aux 
                    infirmières autrement que pour se présenter, 
                    et que personne ne lui a parlé du fait que son mari 
                    recevait une transfusion de sang.  ANALYSE :  23. Afin d'être admissible à une indemnisation 
                    conformément aux dispositions du Régime à 
                    l'intention des transfusés infectés par le VHC, 
                    le réclamant doit répondre aux critères 
                    qui y sont établis. 24. Le paragraphe 3.01(1)(a) du Régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC stipule qu'une 
                    personne qui prétend être une personne directement 
                    infectée doit fournir à l'Administrateur, entre 
                    autres, " des dossiers médicaux, cliniques, de 
                    laboratoire, d'hôpital, de la Société 
                    canadienne de la Croix-Rouge, de la Société 
                    canadienne du sang ou d'Héma-Québec démontrant 
                    que le réclamant a reçu une transfusion de sang 
                    au Canada au cours de la période visée par les 
                    recours collectifs. Tel qu'indiqué plus haut, la Convention 
                    de règlement stipule que la " période visée 
                    par les recours collectifs " est " la période 
                    allant du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990, inclusivement 
                    ".
 25. On n'a présenté aucun dossier démontrant 
                    que le réclamant avait reçu une transfusion 
                    de sang au Canada durant la période visée par 
                    les recours collectifs. En effet, selon la prépondérance 
                    de la preuve, le réclamant n'aurait jamais reçu 
                    de transfusion de sang.
 26. De façon spécifique, le Rapport d'admission 
                    (p.104 du dossier du réclamant) n'indique aucune intention 
                    de fournir une transfusion de sang ou même une demande 
                    de mettre du sang de côté pour l'intervention 
                    chirurgicale. Les notes d'évolution débutent 
                    le 15 janvier 1989, le jour avant l'intervention chirurgicale 
                    du réclamant. Le 16 janvier 1989, à 9 heures, 
                    les notes d'évolution indiquent que le réclamant 
                    a été transporté à la salle d'opération. 
                    Une évaluation postopératoire semble avoir été 
                    faite à 11 h 20 et on a donné une injection 
                    par voie intraveineuse à ce moment et qui semble avoir 
                    été interrompue à 11 h 30 heures. (p.106)
 27. Plus tard durant la journée du 16 janvier 1989, 
                    les notes d'évolution ne font aucune mention d'une 
                    injection par voie intraveineuse ou d'une transfusion de sang 
                    durant l'évaluation en soirée (p.107). On note 
                    que le réclamant était debout et marchait dans 
                    les couloirs. On dit qu'il est " stable ". Le 17 
                    janvier 1989, à environ 13 h, l'infirmière a 
                    écrit " debout et marche autour, a pris sa douche, 
                    a suivi son régime, bien.... état stable ". 28. La prochaine note était en date du 19 janvier 
                    1989, alors qu'on y a indiqué plusieurs plaintes soulevées 
                    par le réclamant. Toutefois, il n'y a aucune mention 
                    d'une injection par voie intraveineuse ou d'une transfusion 
                    de sang (p. 108). Le 20 janvier 1989, l'infirmière 
                    a écrit " état stable, congé ambulatoire 
                    avec Rx ( ambulatory discharge with Rx) " (p. 109).  29. Bien que les dossiers médicaux du réclamant 
                    ne fassent aucune mention d'une transfusion de sang, ils ne 
                    sont pas nécessairement déterminants (determinate). 
                    Le paragraphe 3.01(2) du Régime stipule que malgré 
                    les dispositions du paragraphe 3.01(1)(a), si un réclamant 
                    ne peut se conformer aux dispositions du paragraphe 3.01(1)(a), 
                    il doit remettre à l'Administrateur une preuve corroborante 
                    indépendante des souvenirs personnels du réclamant 
                    ou de toute personne qui est membre de la famille du réclamant, 
                    établissant selon la prépondérance des 
                    probabilités qu'il a reçu une transfusion de 
                    sang au Canada au cours de la période visée 
                    par les recours collectifs. Le terme " membre de la famille 
                    " est défini dans le Régime et m'interdit 
                    de m'appuyer uniquement sur la preuve du réclamant 
                    ou de sa femme. 30. Dans le cas présent, bien que la preuve du réclamant 
                    et celle de sa femme soient corroborées par la preuve 
                    de M. B., je trouve que ce n'est pas suffisant pour justifier 
                    l'absence de documents médicaux à l'appui. Je 
                    trouve plutôt la preuve du réclamant, de sa femme 
                    et de M. B. trop incompatible pour établir, selon la 
                    prépondérance des probabilités, que le 
                    réclamant a reçu une transfusion de sang suite 
                    à une chirurgie subie en janvier 1989.  31. Par exemple, contrairement au témoignage de sa 
                    femme, le réclamant déclare qu'il a reçu 
                    une transfusion de sang lorsqu'il s'est éveillé 
                    après sa chirurgie qui, selon les dossiers médicaux, 
                    aurait eu lieu le 16 janvier 1989. Sa femme a témoigné 
                    qu'elle avait vu la transfusion de sang le deuxième 
                    jour après la chirurgie qui serait le 18 janvier 1989. 
                    M. B., d'un autre côté, a témoigné 
                    qu'il avait vu le réclamant avec une intraveineuse 
                    le 11 janvier 1989, quatre jours avant son admission à 
                    l'hôpital. J'ai également trouvé que le 
                    témoignage de M. B. était tellement dépourvu 
                    de détails que cela l'a rendu peu utile.  32. En outre, le réclamant n'a fourni aucune explication 
                    au sujet de la raison pourquoi il aurait reçu du sang, 
                    ce qui est également contraire au témoignage 
                    de sa femme à l'effet qu'il lui aurait dit qu'il avait 
                    reçu du sang parce que sa numération globulaire 
                    fluctuait. 33. À la lumière des dossiers d'hôpital, 
                    qui démontrent que la seule injection par voie intraveineuse 
                    reçue par le réclamant avait été 
                    interrompue 10 minutes après sa chirurgie, et en l'absence 
                    de dossiers indiquant qu'il avait reçu une transfusion, 
                    je ne suis pas convaincu par le témoignage du réclamant, 
                    de sa femme et de M. B. que, selon la prépondérance 
                    des probabilités, le réclamant a reçu 
                    une transfusion de sang suite à sa chirurgie en janvier 
                    1989.  DÉCISION : 34. L'appel du réclamant est rejeté et le refus 
                    par l'Administrateur de la demande d'indemnisation du réclamant 
                    est maintenu.  FAIT À TORONTO, CE 13E JOUR D'OCTOBRE 2003.
 " Tanja Wacyk "
 Juge arbitre
 
  
                    
						
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