| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #60 - Le 3 octobre 2002 
                   D É C I S I O NDans le présent dossier, le requérant a informé 
                    le soussigné qu'il ne demandait pas d'audience et, 
                    par conséquent, laisse le dossier tel que constitué 
                    et auquel les pièces fournies par le requérant 
                    ont été ajoutées et dont le conseiller 
                    juridique de l'Administrateur a reçu copies. Ce dernier 
                    n'a pas demandé d'audience. Sur examen soigneux de 
                    chacune des pièces contenues dans le dossier, je dois 
                    conclure que le requérant n'a pas reçu de produits 
                    de sang durant la période visée par le Règlement 
                    des recours collectifs relatifs à l'hépatite 
                    C (VHC) -1er janvier 1986 - 1er juillet 1990 (" Convention 
                    de règlement " ). Le libellé de la Convention 
                    de règlement définit clairement ce qui doit 
                    être considéré comme " du sang " 
                    : 
 " Sang " signifie le sang total et les produits 
                    sanguins suivants :
 les concentrés de globules rouges, les plaquettes, 
                    le plasma (frais
 congelé et stocké) et les globules blancs. Le 
                    sang ne comprend pas :
 l'albumine à 5 %, l'albumine à 25 %, [
]
 
 [C'est nous qui soulignons]
 
 Ces deux restrictions, en ce qui concerne la période 
                    visée et la nature des produits, sont clairement établies 
                    dans le libellé de la Convention de règlement 
                    et doivent être appliquées, comme l'a fait l'Administrateur 
                    dans le présent dossier. Le requérant n'a pas 
                    établi qu'il répond aux exigences d'admissibilité 
                    concernant à la fois la période visée 
                    ainsi que les produits reçus. Dans de telles circonstances, 
                    je n'ai aucun autre choix que de rejeter la demande de renvoi 
                    et de maintenir la décision rendue par l'Administrateur.
 
 Montréal, le 3 octobre 2002
 
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 Martin Hébert, juge - arbitre
 
 
  
                    
						
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