Renvois : Décisions
homologuées par le juge arbitre : #60 - Le 3 octobre 2002
D É C I S I O N
Dans le présent dossier, le requérant a informé
le soussigné qu'il ne demandait pas d'audience et,
par conséquent, laisse le dossier tel que constitué
et auquel les pièces fournies par le requérant
ont été ajoutées et dont le conseiller
juridique de l'Administrateur a reçu copies. Ce dernier
n'a pas demandé d'audience. Sur examen soigneux de
chacune des pièces contenues dans le dossier, je dois
conclure que le requérant n'a pas reçu de produits
de sang durant la période visée par le Règlement
des recours collectifs relatifs à l'hépatite
C (VHC) -1er janvier 1986 - 1er juillet 1990 (" Convention
de règlement " ). Le libellé de la Convention
de règlement définit clairement ce qui doit
être considéré comme " du sang "
:
" Sang " signifie le sang total et les produits
sanguins suivants :
les concentrés de globules rouges, les plaquettes,
le plasma (frais
congelé et stocké) et les globules blancs. Le
sang ne comprend pas :
l'albumine à 5 %, l'albumine à 25 %, [
]
[C'est nous qui soulignons]
Ces deux restrictions, en ce qui concerne la période
visée et la nature des produits, sont clairement établies
dans le libellé de la Convention de règlement
et doivent être appliquées, comme l'a fait l'Administrateur
dans le présent dossier. Le requérant n'a pas
établi qu'il répond aux exigences d'admissibilité
concernant à la fois la période visée
ainsi que les produits reçus. Dans de telles circonstances,
je n'ai aucun autre choix que de rejeter la demande de renvoi
et de maintenir la décision rendue par l'Administrateur.
Montréal, le 3 octobre 2002
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Martin Hébert, juge - arbitre
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