| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge-arbitre : #59 - Le 18 septembre 
                    2002  D É C I S I O N L'étude de ce dossier a nécessité la 
                    tenue de deux auditions, soit les 29 janvier et 11 mars 2002. 
                    Au cours de ces auditions, outre la requérante, de 
                    nombreux témoins ont été entendus en 
                    vue de lever la confusion relativement à certaines 
                    données apparaissant au dossier. La réclamante 
                    a établi la preuve qu'elle était porteuse du 
                    VHC selon un diagnostic établi en 1994. Au surplus, 
                    elle a établi qu'elle avait reçu des transfusions 
                    de sang tant pendant la période visée par le 
                    recours collectif qu'en dehors de cette période. Pour 
                    les fins du présent dossier, retenons que la réclamante 
                    a reçu de telles transfusions lors de son hospitalisation 
                    à l'Hôpital Le Gardeur en juin 1987. Au surplus, 
                    lors de son témoignage, elle affirme catégoriquement 
                    ne présenter aucun autre facteur de risque connu. Toutefois, 
                    la portée de cette affirmation est nuancée lors 
                    du témoignage du Dr Delage qui, à titre d'expert, 
                    a fourni moult informations pertinentes, notamment à 
                    l'effet que plus ou moins 20% des cas d'infection sont de 
                    cause inconnue selon la littérature scientifique actuelle.
 Cela dit, il est clair que la requérante est infectée 
                    par le VHC et qu'elle ne peut en saisir l'origine autrement 
                    que par les transfusions sanguines qu'elle a reçues.
 
 Or, en ce qui a trait à la période visée 
                    par la Convention de règlement, soit entre 1986 et 
                    1990, les seules transfusions sanguines qu'elle ait reçues 
                    ont eu lieu à l'Hôpital Le Gardeur en 1987. À 
                    cet égard, une enquête a été menée 
                    par Héma-Québec en vue de retracer chacun des 
                    donneurs impliqués dans ces transfusions et les résultats 
                    pour l'ensemble se sont avérés négatifs. 
                    Cette portion de la preuve s'est avérée particulièrement 
                    laborieuse en raison d'un certain cafouillage dans la consignation 
                    des notes au dossier de la réclamante. En effet, une 
                    étude attentive de la transmission des informations 
                    et des notes consignées au dossier rend difficile la 
                    compréhension des faits à l'égard des 
                    produits qui ont été réellement fournis 
                    à la requérante par opposition à ceux 
                    qui n'ont pas été transfusés. Des ratures 
                    et des discordances ont pu laisser croire à la requérante 
                    que certains produits lui auraient été transfusés 
                    sans avoir fait l'objet d'une vérification auprès 
                    des donneurs lors de l'enquête menée par Héma-Québec.
 
 Ainsi, il a fallu entendre différents témoins 
                    de la direction médicale d'Héma-Québec 
                    pour mieux saisir la teneur des mentions au dossier et le 
                    procédé d'enquête qui a été 
                    suivi dans le présent cas. Au surplus, il a également 
                    fallu entendre Mme Rita Tremblay, chargée de la sécurité 
                    transfusionnelle de la banque de sang de l'Hôpital Le 
                    Gardeur pour contrer certaines ambiguïtés constatées 
                    à la lecture du dossier. Ces différents témoignages 
                    ont pu convaincre le soussigné qu'en dépit de 
                    leur mention dans le dossier de la requérante, certaines 
                    unités n'ont pas été transfusées 
                    à cette dernière lors de son hospitalisation 
                    en 1987. De surcroît, ces témoignages ont pu 
                    établir de façon convaincante que l'ensemble 
                    des unités transfusées à la réclamante 
                    ont fait l'objet d'une vérification lors de l'enquête 
                    menée par Héma-Québec et que chacun des 
                    donneurs a fourni un test négatif attestant que l'infection 
                    était d'une origine autre. Cette preuve a conduit l'Administrateur 
                    des régimes (" l'Administrateur ") à 
                    mettre en application l'article 3.04 du régime d'indemnisation 
                    qui se lit comme suit :
 
 3.04 Procédure d'enquête
 
 1. Malgré toute autre disposition du présent 
                    régime, si les résultats d'une procédure 
                    d'enquête démontrent que l'un des donneurs ou 
                    l'une des unités de sang reçues par une personne 
                    infectée par le VHC ou une personne infectée 
                    par le VHC qui s'exclut avant le 1er janvier 1986 est ou était 
                    anti-VHC positif ou qu'aucun des donneurs ou des unités 
                    de sang reçues par une personne directement infectée 
                    ou une personne directement infectée qui s'exclut au 
                    cours de la période visée par les recours collectifs 
                    n'est ou n'était anti-VHC positif, sous réserve 
                    des dispositions du paragraphe 3.04(2), l'administrateur doit 
                    rejeter la réclamation de cette personne infectée 
                    par le VHC et toutes les réclamations ayant trait à 
                    cette personne infectée par le VHC ou à cette 
                    personne infectée par le VHC qui s'exclut, y compris 
                    les réclamations des personnes indirectement infectées, 
                    des représentants personnels au titre du VHC, des personnes 
                    à charge et des membres de la famille.
 2. Le réclamant peut prouver que la personne directement 
                    infectée ou la personne directement infectée 
                    qui s'exclut concernée a été infectée 
                    pour la première fois par le VHC par suite d'une transfusion 
                    de sang reçue au Canada au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs ou que la personne 
                    indirectement infectée ou la personne indirectement 
                    infectée concernée qui s'est exclue du recours 
                    collectif dans le cadre duquel elle serait autrement un membre 
                    des recours collectifs a été infectée 
                    pour la première fois par le VHC par son conjoint qui 
                    est une personne directement infectée ou une personne 
                    directement infectée qui s'exclut ou un parent qui 
                    est une personne infectée par le VHC ou une personne 
                    infectée par le VHC qui s'exclut, en dépit des 
                    résultats de la procédure d'enquête. Il 
                    est précisé pour plus de certitude que les frais 
                    d'obtention de la preuve visant à réfuter les 
                    résultats d'une procédure d'enquête sont 
                    à la charge du réclamant, sauf décision 
                    contraire d'un juge arbitre, d'un arbitre ou d'un tribunal. De l'avis du soussigné, tout en comprenant l'incompréhension 
                    de la requérante à l'égard des confusions 
                    notées à son dossier, il n'en demeure pas moins 
                    qu'ayant obtenu par les témoignages les éclaircissements 
                    requis, la décision de l'Administrateur, prise le 10 
                    mai 2001, s'avère fondée et conséquemment 
                    le présent renvoi doit être rejeté.
 Cela dit, j'ose espérer que la tenue des deux auditions 
                    dans cette affaire aura permis à la réclamante 
                    de mieux saisir ce qui s'est véritablement passé 
                    lors de son épisode de soins à l'Hôpital 
                    Le Gardeur en 1987 tout en déplorant la consignation 
                    des notes au dossier émanant tant de l'établissement, 
                    de son médecin traitant que d'Héma-Québec, 
                    ce qui a certainement été la source d'une grande 
                    confusion jusqu'à la tenue des auditions dans le présent 
                    dossier.
  Montréal, le 18 septembre 2002
 
     _________________________Martin Hébert, juge-arbitre
 
  
 
  
  
                    
						
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