| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #107 - Le 17 septembre 
                    2003  D É C I S I O N1. Le 20 mai 2003, l'Administrateur a refusé la demande 
                    d'indemnisation du réclamant présentée 
                    à titre de personne directement infectée dans 
                    le cadre du Régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC. La réclamation a été 
                    refusée en raison de preuve insuffisante à l'effet 
                    que le réclamant avait reçu du sang au cours 
                    de la période visée par les recours collectifs 
                    d'un donneur reconnu anti-VHC positif.
 2. Le réclamant a demandé qu'un juge arbitre 
                    soit saisi du refus de sa réclamation par l'Administrateur. 3. Suite à une série de conférences 
                    téléphoniques avant l'audience et à un 
                    échange de correspondance, les parties ont renoncé 
                    à une audience en vue de revoir le refus de la réclamation 
                    par l'Administrateur. 4. À l'appui de sa réclamation, le réclamant 
                    a présenté des documents qui ont été 
                    examinés et considérés, d'abord par l'Administrateur, 
                    puis, en rapport avec la présente cause. 5. Les faits pertinents ne sont pas contestés et peuvent 
                    être résumés comme suit :  (a) Le réclamant est infecté par l'hépatite 
                    C. (b) Le réclamant a reçu des transfusions de 
                    sang en 1965, 1966, 1968, 1986 et 1999. Toutes ces transfusions 
                    ont été administrées au Vancouver General 
                    Hospital à Vancouver, C.-B. (c) Par conséquent, il est évident que le réclamant 
                    a reçu une transfusion de sang au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs, soit entre le 1er 
                    janvier 1986 et le 1er juillet 1990. Cette transfusion a été 
                    administrée le 10 octobre 1986. La transfusion de sang 
                    en question comprenait une unité de sang. (d) Lorsque la réclamation a été faite, 
                    l'Administrateur a demandé que la Société 
                    canadienne du sang effectue la procédure d'enquête. (e) Par lettre en date du 2 août 2002, l'Administrateur 
                    a été avisé que le donneur du sang transfusé 
                    le 10 octobre 1986 s'était avéré anti- 
                    VHC négatif. L'Administrateur a été avisé 
                    qu'au centre, il n'y avait aucun dossier disponible relativement 
                    aux transfusions qui ont eu lieu en 1968 et en 1966. (f) L'Administrateur a demandé d'autres renseignements 
                    à la Société canadienne du sang concernant 
                    la procédure d'enquête initiée en rapport 
                    avec le réclamant. Par lettre en date du 26 juin 2003, 
                    la Société canadienne du sang a examiné 
                    les résultats des tests du donneur du sang transfusé 
                    le 10 octobre 1986 et a confirmé que le donneur associé 
                    à cette unité de sang s'est subséquemment 
                    avéré anti-VHC négatif. (g) Le réclamant a obtenu tous les renseignements 
                    mentionnés plus haut et a eu l'occasion de fournir 
                    d'autres preuves à l'appui de sa réclamation. 
                    Aucune autre preuve n'a été présentée.
 6. Selon ces faits, il est clair que la décision de 
                    l'Administrateur doit être maintenue.
 7. La Convention de règlement relative à l'hépatite 
                    C (1986 - 1990) définit la " période visée 
                    par les recours collectifs ", tel que l'indique le titre, 
                    comme étant la période allant du " 1er 
                    janvier 1986 au 1er juillet 1990 inclusivement ". Le 
                    Régime à l'intention des transfusés infectés 
                    par le VHC donne une définition identique. Le Régime 
                    définit une " personne directement infectée 
                    ", c'est-à-dire le statut qu'un réclamant 
                    doit obtenir, comme une " personne qui a reçu 
                    une transfusion de sang au Canada au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs . . . ". 8. En vertu du paragraphe 3.01 du Régime, une personne 
                    qui prétend être une personne directement infectée 
                    doit remettre à l'Administrateur des dossiers médicaux 
                    " démontrant que le réclamant a reçu 
                    une transfusion de sang au Canada au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs ". 9. Dans le cas présent, on ne conteste pas le fait 
                    que le réclamant a en effet reçu une transfusion 
                    de sang au cours de la période visée par les 
                    recours collectifs, notamment en octobre 1986. Toutefois, 
                    le paragraphe 3.04(1) du Régime stipule que : Malgré toute autre disposition du présent régime, 
                    si les résultats d'une procédure d'enquête 
                    démontrent que l'un des donneurs ou l'une des unités 
                    de sang reçues par une personne infectée par 
                    le VHC ou une personne infectée par le VHC qui s'exclut 
                    avant le 1er janvier 1986 est ou était anti-VHC positif 
                    ou qu'aucun des donneurs ou des unités de sang reçues 
                    par une personne directement infectée ou une personne 
                    directement infectée qui s'exclut au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs n'est ou n'était 
                    anti-VHC positif, sous réserve des dispositions du 
                    paragraphe 3.04(2), l'administrateur doit rejeter la réclamation 
                    de cette personne infectée par le VHC et toutes les 
                    réclamations ayant trait à cette personne infectée 
                    par le VHC ou à cette personne infectée par 
                    le VHC qui s'exclut, y compris les réclamations des 
                    personnes indirectement infectées, des représentants 
                    personnels au titre du VHC, des personnes à charge 
                    et des membres de la famille.  10. Une procédure d'enquête est définie 
                    comme suit au paragraphe 1.01 du Régime : 
 La " procédure d'enquête " signifie 
                    une recherche et une enquête ciblée des donneurs 
                    et /ou des unités de sang reçues par une personne 
                    infectée par le VHC.
 
 11. Tel que noté, la preuve est qu'une procédure 
                    d'enquête a été effectuée. En conséquence, 
                    il a été établi qu'il y avait eu transfusion 
                    d'une unité de cellules sanguines en octobre 1986. 
                    Le donneur a été retracé en utilisant 
                    le système informatisé qui contient des renseignements 
                    sur les donneurs de sang. La Société canadienne 
                    du sang a procédé à une enquête 
                    et a déterminé que le donneur avait été 
                    reconnu anti-VHC positif, suite au test de détection 
                    des anticorps du VHC. Je n'ai aucune raison de questionner 
                    la fiabilité de la procédure utilisée 
                    à cette occasion.
 
 12. Le réclamant ne conteste pas ces faits. Il a déclaré 
                    qu'il n'était pas satisfait de la décision de 
                    l'Administrateur mais il concède qu'il n'a pas d'autres 
                    preuves à ajouter à l'appui de sa demande.
 
 13. Sur la base des faits dans cette cause, l'Administrateur 
                    n'avait aucun autre choix que de refuser la demande. Malheureusement 
                    pour le réclamant, il n'a pas reçu de transfusion 
                    de sang durant la période visée par les recours 
                    collectifs d'un donneur reconnu anti-VHC positif.
 
 14. Sous la Convention de règlement, le rôle 
                    et la responsabilité de l'Administrateur est d'administrer 
                    le Régime en conformité avec ses modalités 
                    et conditions. Sous le Régime, l'Administrateur a l'obligation 
                    d'examiner chaque demande afin de déterminer si la 
                    preuve requise pour l'indemnisation existe. Le libellé 
                    du paragraphe 3.04(1) du Régime est clair et non équivoque, 
                    à savoir que l'Administrateur " . . doit rejeter 
                    la demande d'indemnisation. . . " dans de telles circonstances. 
                    L'Administrateur n'a aucune discrétion d'approuver 
                    une demande où la preuve requise n'a pas été 
                    produite. L'Administrateur doit administrer le Régime 
                    en conformité avec ses dispositions et il n'a pas l'autorité 
                    de modifier ou d'ignorer les modalités et conditions 
                    du Régime. Un juge arbitre qui est saisi d'une demande 
                    de renvoi d'une décision de l'Administrateur est également 
                    lié par les modalités et conditions du Régime 
                    et il ne peut ni modifier ou aller à l'encontre de 
                    ses dispositions.
 
 15. En conséquence, pour les raisons susmentionnées, 
                    je déclare que l'Administrateur a déterminé 
                    correctement que le réclamant n'avait pas droit à 
                    une indemnisation en vertu du Régime. Je conclus donc 
                    que la décision de l'Administrateur doit être 
                    maintenue.
 
 
 Fait à Vancouver, en Colombie-Britannique, ce 17e jour 
                    de septembre 2003.
 
 
 John P. Sanderson, c.r.
 ' Juge arbitre
 
  
                    
						
                 |