Renvois : Décisions
homologuées par le juge arbitre : #57 - Le 16 septembre
2002
D É C I S I O N
Selon la volonté de chacune des parties, il n'y a
eu aucune audition et le soussigné a donc procédé
à l'analyse de cette affaire sur la base du dossier
tel que
constitué. Cette demande de renvoi ne vise pas une
question d'éligibilité au programme d'indemnisation
mis en place par la Convention de règlement relative
à
l'hépatite C pour la période du 1er janvier
1986 au 1er juillet 1990 (" Convention de règlement
"). Elle est plutôt relative à la distinction
qui doit ou non être apportée
quant au montant accordé selon que le décès
de la personne infectée est survenu avant ou après
le 1er janvier 1999. Rappelons brièvement que l'Administrateur
des régimes (" l'Administrateur ") a accepté
la demande de la réclamante en vue de verser une indemnité
dont le montant a été établi à
une somme inférieure à ce
que demandait la réclamante, et ce, au motif que le
décès était survenu le 16 décembre
1996. La présente affaire ne pose donc aucune contestation
tant à l'égard
de l'existence de l'infection que des transfusions reçues
durant la période visée par le recours collectif.
J'ai procédé à une analyse attentive
des prétentions de chacune des parties au présent
litige de même qu'au libellé de la Convention
de règlement intervenue.
Force est de constater que cette Convention de règlement
établit aux articles 5.01 et 5.02 une distinction entre
les cas de décès survenus avant ou après
le 1er
janvier 1999. Sans qu'il soit utile de reprendre l'intégralité
de ces deux dispositions dans le cadre de la présente
décision, qu'il suffise de rappeler que les montants
d'indemnité payables diffèrent selon la date
du décès. Il ne m'appartient pas de discuter
du bien-fondé d'une telle distinction puisque le mandat
qui m'est
confié se limite strictement à l'application
et à l'interprétation de cette Convention de
règlement. Or, je dois constater que l'Administrateur
a rendu une décision
conforme au texte de la Convention de règlement en
acceptant une indemnisation relative à un décès
survenu avant le 1er janvier 1999.
Quant à l'argument de la réclamante à
l'effet que cette date de référence ne devrait
pas valoir en vertu du droit civil applicable au Québec,
je ne peux souscrire à
une telle conclusion. Dans le présent cas, il s'agit
d'une Convention de règlement intervenue dans le cadre
d'un recours collectif dont la réclamante faisait partie,
ne s'étant pas exclue du groupe visé. En conséquence,
ces prétentions à l'égard des règles
civiles applicables de même que du délai de prescription
auraient
possiblement pu être soumises à un tribunal de
droit commun dans le cadre d'un recours distinct, mais elles
ne relèvent pas, à mon avis, de la présente
juridiction
d'arbitrage.
En conséquence de ce qui précède, la
demande de renvoi est rejetée et la décision
de l'Administrateur est maintenue dans le présent dossier.
Montréal, le 16 septembre 2002
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Martin Hébert, juge-arbitre
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