| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #103 - Le 10 septembre 
                    2003  D É C I S I O NUne réclamation a été présentée 
                    dans le cadre du Régime à l'intention des hémophiles 
                    infectés par le VHC (Annexe " B ") par la 
                    conjointe d'une personne directement infectée décédée 
                    le 17 juillet 1990. La réclamation a été approuvée 
                    et divers paiements ont été versés et 
                    continuent de l'être, conformément aux diverses 
                    modalités du Régime. La demande d'indemnisation présentée par l'épouse 
                    de la personne décédée, à titre 
                    de personne à charge d'une telle personne décédée, 
                    en raison de la perte de services, à compter de la 
                    période de son incapacité (vers 1987) jusqu'à 
                    son décès (juillet 1990) a été 
                    refusée par l'Administrateur. C'est cette décision 
                    qui fait l'objet du présent renvoi et donc, de la présente 
                    décision. J'ai entendu la cause de la réclamante le 21 août 
                    2003. Elle a parlé de façon éloquente 
                    et des plus structurée pour expliquer sa position. 
                    Elle a également présenté une soumission 
                    écrite détaillée et je l'en remercie. À l'examen de la documentation en dossier, les arguments 
                    de la réclamante étaient les suivants : · Il faudrait appliquer le principe " contra 
                    proferentem ", et donc, interpréter la Convention 
                    à l'encontre de l'Administrateur; · En cas d'ambiguïté, la Convention devrait 
                    favoriser la " couverture " et non " l'exclusion 
                    ";
 · La Convention, tel qu'interprétée par 
                    l'Administrateur, accorde un traitement préférentiel 
                    aux personnes à charge des personnes décédées 
                    après le 1er janvier 1999.
 Devant moi, la réclamante a surtout insisté 
                    sur le fait que, à son avis, il y a ambiguïté 
                    entre l'article 5 et l'article 6 de la Convention et que la 
                    Convention est imprécise sur la question de la perte 
                    de services à domicile. Je prends la liberté de reproduire ici les premiers 
                    deux paragraphes de la présentation de la réclamante 
                    :  " Il m'est pénible de réaliser que 
                    la tragédie humaine qui a amené des familles 
                    comme la mienne à signer la Convention de règlement 
                    et à faire une demande d'indemnisation en vertu de 
                    ce Régime n'a réellement aucune pertinence ou 
                    importance dans l'approbation ou le refus d'une réclamation.  Je sais que la Convention de règlement est un 
                    document juridique et que ses modalités et conditions 
                    doivent être respectées par l'Administrateur, 
                    lorsqu'il évalue la validité d'une réclamation. 
                    Toutefois, si quelqu'un devait déterminer qu'il y a 
                    ambiguïté entre certains articles ou un manque 
                    de précision à l'intérieur d'un article 
                    de la Convention, alors, la décision d'approuver ou 
                    de refuser la réclamation est laissée au jugement 
                    ou à l'interprétation de l'Administrateur ". Que j'agisse à titre de juge arbitre ou d'arbitre, 
                    je suis toujours très conscient de la tragédie 
                    humaine causée aux individus et aux familles concernés 
                    par l'hépatite C et je suis certain que tous mes collègues 
                    arbitres ou juges arbitres partagent la même préoccupation. 
                    Toutefois, après avoir examiné la documentation 
                    et étudié avec beaucoup de soin le texte de 
                    la Convention de règlement, j'ai de la difficulté 
                    à y voir de l'ambiguïté et je suis incapable 
                    de partager les vues de l'appelante. L'article 4 de la Convention traite de " l'indemnisation 
                    aux personnes infectées par le VHC décédées 
                    ", l'article 5 de " l'indemnisation aux représentants 
                    personnels reconnus au titre du VHC " et l'article 
                    6 de " l'indemnisation aux personnes à charge 
                    reconnues et aux membres de la famille reconnus ". 
                    La réclamante souligne qu'elle fait une réclamation 
                    à titre de personne à charge et non à 
                    titre de représentant personnel. En vertu du paragraphe 5.01(1) :  " 5.01 Indemnisation si la personne est décédée 
                    avant le 1er janvier 1999
 (1) Si une personne infectée par le VHC décède 
                    avant le 1er janvier 1999 et que son représentant 
                    personnel au titre du VHC remet à l'administrateur 
                    la preuve exigée aux termes de l'article trois dans 
                    le délai prévu au paragraphe 3.04, le représentant 
                    personnel reconnu au titre du VHC a droit au remboursement 
                    des frais funéraires non assurés engagés, 
                    jusqu'à concurrence de 5 000 $, et sous réserve 
                    des dispositions des paragraphes 5.01(2) et (3), le représentant 
                    personnel reconnu au titre du VHC se verra payer la somme 
                    de 50 000 $ en règlement intégral de toutes 
                    les réclamations que la personne infectée par 
                    le VHC aurait pu faire aux termes du présent régime 
                    si elle avait été vivante le 1er janvier 1999 
                    ou par la suite.."
 Le paragraphe 5.01(1) se poursuit et dit que ce paiement 
                    de 50 000 $ est en sus des réclamations des personnes 
                    à charge et autres membres de la famille selon l'article 
                    6. En vertu du paragraphe 6.01(2), la personne à charge 
                    reconnue vivant avec la personne infectée au moment 
                    de son décès aura droit à une indemnisation 
                    pour perte de services de la personne infectée par 
                    le VHC. Il se peut que le libellé du paragraphe 6.01(2) 
                    soit un peu difficile à comprendre, mais en lisant 
                    le paragraphe 6.01 conjointement avec le paragraphe 5.01(2) 
                    et le paragraphe 5.01 conjointement avec le paragraphe 5.02, 
                    je ne peux arriver à d'autre conclusion à savoir 
                    que la perte de services avant le décès de la 
                    personne infectée est comprise dans les 50 000 $ prévu 
                    en vertu du paragraphe 5.01(2), et que la perte de services 
                    après le décès peut être réclamée 
                    (et en effet, est indemnisable) en vertu du paragraphe 6.01(2). Je ne vois aucune ambiguïté et aucun besoin de 
                    faire référence aux procédures standards 
                    d'opérations, ni à l'information fournie dans 
                    diverses parties du site Internet de la Convention de règlement 
                    relative à l'hépatite C. J'ai pris connaissance de plusieurs décisions rendues 
                    par divers juges arbitres ou arbitres, dont notamment la décision 
                    numéro 88 (19 mai 2003) où la juge arbitre Judith 
                    Killoran écrit ce qui suit :  "10. L'article 6 du Régime prévoit 
                    une indemnisation aux personnes à charge reconnues 
                    et aux membres de la famille reconnus en plus de l'indemnisation 
                    aux termes du paragraphe 5.01(1). L'Administrateur a payé 
                    pour la perte des services de la personne infectée 
                    par le VHC aux personnes à charge reconnues aux termes 
                    du paragraphe 6.01(2). Je conclus que cet article accorde 
                    une indemnisation aux personnes à charge reconnues 
                    pour la perte des services de la personne décédée 
                    à compter de la date du décès et par 
                    la suite. Je conclus également que si la personne décédée 
                    n'était pas en mesure de fournir des services domestiques 
                    avant son décès, cette perte est intégralement 
                    indemnisée au moyen du paiement de 50 000 $ prévu 
                    aux termes du paragraphe 5.01(1)." "11. Le Régime décrit l'indemnisation 
                    disponible lorsqu'une personne infectée par le VHC 
                    décède avant le 1er janvier 1999. Le paiement 
                    de 50 000 $ accordé aux termes du paragraphe 5.01(1) 
                    est effectué en règlement intégral de 
                    toutes les réclamations que la personne infectée 
                    par le VHC aurait reçues en vertu du Régime, 
                    si elle avait été vivante le 1er janvier 1999 
                    ou après cette date. Il comprend la perte des services 
                    de la personne infectée par le VHC avant la date de 
                    décès." Dans le cadre de la Convention de règlement, le rôle 
                    de l'Administrateur est d'administrer le Régime à 
                    l'intention des transfusés infectés par le VHC 
                    et le Régime à l'intention des hémophiles 
                    infectés par le VHC en conformité avec leurs 
                    modalités respectives. Ni l'Administrateur ni moi-même 
                    comme juge arbitre n'avons l'autorité d'ignorer ou 
                    de modifier les dispositions des régimes.
 Je conclus que la décision de l'Administrateur est 
                    la bonne et par conséquent, le refus de la réclamation 
                    par l'Administrateur doit être maintenue. MONTRÉAL, le 10 septembre 2003
 (S) JACQUES NOLS
 Jacques NolsJuge arbitre
 
  
                    
						
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