Renvois : Décisions
homologuées par le juge arbitre : #103 - Le 10 septembre
2003
D É C I S I O N
Une réclamation a été présentée
dans le cadre du Régime à l'intention des hémophiles
infectés par le VHC (Annexe " B ") par la
conjointe d'une personne directement infectée décédée
le 17 juillet 1990.
La réclamation a été approuvée
et divers paiements ont été versés et
continuent de l'être, conformément aux diverses
modalités du Régime.
La demande d'indemnisation présentée par l'épouse
de la personne décédée, à titre
de personne à charge d'une telle personne décédée,
en raison de la perte de services, à compter de la
période de son incapacité (vers 1987) jusqu'à
son décès (juillet 1990) a été
refusée par l'Administrateur. C'est cette décision
qui fait l'objet du présent renvoi et donc, de la présente
décision.
J'ai entendu la cause de la réclamante le 21 août
2003. Elle a parlé de façon éloquente
et des plus structurée pour expliquer sa position.
Elle a également présenté une soumission
écrite détaillée et je l'en remercie.
À l'examen de la documentation en dossier, les arguments
de la réclamante étaient les suivants :
· Il faudrait appliquer le principe " contra
proferentem ", et donc, interpréter la Convention
à l'encontre de l'Administrateur;
· En cas d'ambiguïté, la Convention devrait
favoriser la " couverture " et non " l'exclusion
";
· La Convention, tel qu'interprétée par
l'Administrateur, accorde un traitement préférentiel
aux personnes à charge des personnes décédées
après le 1er janvier 1999.
Devant moi, la réclamante a surtout insisté
sur le fait que, à son avis, il y a ambiguïté
entre l'article 5 et l'article 6 de la Convention et que la
Convention est imprécise sur la question de la perte
de services à domicile.
Je prends la liberté de reproduire ici les premiers
deux paragraphes de la présentation de la réclamante
:
" Il m'est pénible de réaliser que
la tragédie humaine qui a amené des familles
comme la mienne à signer la Convention de règlement
et à faire une demande d'indemnisation en vertu de
ce Régime n'a réellement aucune pertinence ou
importance dans l'approbation ou le refus d'une réclamation.
Je sais que la Convention de règlement est un
document juridique et que ses modalités et conditions
doivent être respectées par l'Administrateur,
lorsqu'il évalue la validité d'une réclamation.
Toutefois, si quelqu'un devait déterminer qu'il y a
ambiguïté entre certains articles ou un manque
de précision à l'intérieur d'un article
de la Convention, alors, la décision d'approuver ou
de refuser la réclamation est laissée au jugement
ou à l'interprétation de l'Administrateur ".
Que j'agisse à titre de juge arbitre ou d'arbitre,
je suis toujours très conscient de la tragédie
humaine causée aux individus et aux familles concernés
par l'hépatite C et je suis certain que tous mes collègues
arbitres ou juges arbitres partagent la même préoccupation.
Toutefois, après avoir examiné la documentation
et étudié avec beaucoup de soin le texte de
la Convention de règlement, j'ai de la difficulté
à y voir de l'ambiguïté et je suis incapable
de partager les vues de l'appelante.
L'article 4 de la Convention traite de " l'indemnisation
aux personnes infectées par le VHC décédées
", l'article 5 de " l'indemnisation aux représentants
personnels reconnus au titre du VHC " et l'article
6 de " l'indemnisation aux personnes à charge
reconnues et aux membres de la famille reconnus ".
La réclamante souligne qu'elle fait une réclamation
à titre de personne à charge et non à
titre de représentant personnel.
En vertu du paragraphe 5.01(1) :
" 5.01 Indemnisation si la personne est décédée
avant le 1er janvier 1999
(1) Si une personne infectée par le VHC décède
avant le 1er janvier 1999 et que son représentant
personnel au titre du VHC remet à l'administrateur
la preuve exigée aux termes de l'article trois dans
le délai prévu au paragraphe 3.04, le représentant
personnel reconnu au titre du VHC a droit au remboursement
des frais funéraires non assurés engagés,
jusqu'à concurrence de 5 000 $, et sous réserve
des dispositions des paragraphes 5.01(2) et (3), le représentant
personnel reconnu au titre du VHC se verra payer la somme
de 50 000 $ en règlement intégral de toutes
les réclamations que la personne infectée par
le VHC aurait pu faire aux termes du présent régime
si elle avait été vivante le 1er janvier 1999
ou par la suite.."
Le paragraphe 5.01(1) se poursuit et dit que ce paiement
de 50 000 $ est en sus des réclamations des personnes
à charge et autres membres de la famille selon l'article
6.
En vertu du paragraphe 6.01(2), la personne à charge
reconnue vivant avec la personne infectée au moment
de son décès aura droit à une indemnisation
pour perte de services de la personne infectée par
le VHC. Il se peut que le libellé du paragraphe 6.01(2)
soit un peu difficile à comprendre, mais en lisant
le paragraphe 6.01 conjointement avec le paragraphe 5.01(2)
et le paragraphe 5.01 conjointement avec le paragraphe 5.02,
je ne peux arriver à d'autre conclusion à savoir
que la perte de services avant le décès de la
personne infectée est comprise dans les 50 000 $ prévu
en vertu du paragraphe 5.01(2), et que la perte de services
après le décès peut être réclamée
(et en effet, est indemnisable) en vertu du paragraphe 6.01(2).
Je ne vois aucune ambiguïté et aucun besoin de
faire référence aux procédures standards
d'opérations, ni à l'information fournie dans
diverses parties du site Internet de la Convention de règlement
relative à l'hépatite C.
J'ai pris connaissance de plusieurs décisions rendues
par divers juges arbitres ou arbitres, dont notamment la décision
numéro 88 (19 mai 2003) où la juge arbitre Judith
Killoran écrit ce qui suit :
"10. L'article 6 du Régime prévoit
une indemnisation aux personnes à charge reconnues
et aux membres de la famille reconnus en plus de l'indemnisation
aux termes du paragraphe 5.01(1). L'Administrateur a payé
pour la perte des services de la personne infectée
par le VHC aux personnes à charge reconnues aux termes
du paragraphe 6.01(2). Je conclus que cet article accorde
une indemnisation aux personnes à charge reconnues
pour la perte des services de la personne décédée
à compter de la date du décès et par
la suite. Je conclus également que si la personne décédée
n'était pas en mesure de fournir des services domestiques
avant son décès, cette perte est intégralement
indemnisée au moyen du paiement de 50 000 $ prévu
aux termes du paragraphe 5.01(1)."
"11. Le Régime décrit l'indemnisation
disponible lorsqu'une personne infectée par le VHC
décède avant le 1er janvier 1999. Le paiement
de 50 000 $ accordé aux termes du paragraphe 5.01(1)
est effectué en règlement intégral de
toutes les réclamations que la personne infectée
par le VHC aurait reçues en vertu du Régime,
si elle avait été vivante le 1er janvier 1999
ou après cette date. Il comprend la perte des services
de la personne infectée par le VHC avant la date de
décès."
Dans le cadre de la Convention de règlement, le rôle
de l'Administrateur est d'administrer le Régime à
l'intention des transfusés infectés par le VHC
et le Régime à l'intention des hémophiles
infectés par le VHC en conformité avec leurs
modalités respectives. Ni l'Administrateur ni moi-même
comme juge arbitre n'avons l'autorité d'ignorer ou
de modifier les dispositions des régimes.
Je conclus que la décision de l'Administrateur est
la bonne et par conséquent, le refus de la réclamation
par l'Administrateur doit être maintenue.
MONTRÉAL, le 10 septembre 2003
(S) JACQUES NOLS
Jacques Nols
Juge arbitre
|