| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge-arbitre : #56 - Le 5 septembre 
                    2002  D É C I S I O NA. Introduction [1] Le réclamant a présenté une demande 
                    d'indemnisation à titre de personne directement infectée 
                    dans le cadre du Régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC (" le Régime "). 
                   [2] Le réclamant avait fourni à l'Administrateur 
                    une preuve suffisante à l'appui de sa réclamation, 
                    à savoir qu'il avait reçu du sang au cours de 
                    la période du 1er janvier 1986 au 1er juillet 1990 
                    (" la période visée par les recours collectifs 
                    ").  [3] Cependant, dans une lettre en date du 3 mai 2002, l'Administrateur 
                    a refusé la réclamation après avoir soigneusement 
                    examiné avec l'aide d'un comité de trois (3) 
                    évaluateurs supérieurs les pièces soumises 
                    à l'appui de celle-ci, pour les raisons suivantes : Les résultats de votre enquête de retraçage 
                    des donneurs a confirmé que le donneur de l'unité 
                    de sang qui vous a été transfusée au 
                    cours de la période visée par les recours collectifs 
                    s'est avéré VHC négatif lors du test 
                    à cet effet. À la lumière de cette information, 
                    votre réclamation a été refusée. 
                    Vous avez indiqué dans votre réponse à 
                    notre première lettre que vous enverriez d'autres preuves. 
                    Les informations que vous avez soumises ont été 
                    examinées et n'ont pas influencé positivement 
                    les résultats précédents de votre enquête 
                    de retraçage des donneurs. Vous avez fait parvenir 
                    une lettre en date du 19 mars 2002 dans laquelle vous demandiez 
                    à l'Administrateur de prendre une décision finale 
                    relativement à votre réclamation. Ainsi, selon 
                    l'article 3.04 du Régime à l'intention des transfusés 
                    de la Convention de règlement relative à l'hépatite 
                    C (1986-1990), vous ne répondez pas aux critères 
                    d'indemnisation et votre réclamation est refusée. 
                   [4] En date du 24 mai 2002, , le réclamant a demandé 
                    de saisir un arbitre / juge - arbitre ( " avis de renvoi 
                    " ) du refus de sa réclamation par l'Administrateur. 
                    Au paragraphe 4 de son avis de renvoi, le réclamant 
                    a indiqué qu'il souhaitait un renvoi de la décision 
                    de l'Administrateur pour les raisons suivantes :
 Ma réclamation a été refusée, 
                    et même si les résultats de l'enquête de 
                    retraçage des donneurs se sont avérés 
                    négatifs, j'ai de l'information qui dit clairement 
                    que l'hépatite C peut être transmise par l'albumine. 
                    Le Centre des réclamations ne le reconnaît pas 
                    parce que l'albumine est trop difficile à détecter. 
                    J'ai pu découvrir que l'unité que j'ai reçue 
                    provenait de Cutter Pharmaceuticals qui appartient maintenant 
                    à la société Bayer. J'ai retracé 
                    l'unité au moyen de l'Internet
 [5] Le réclamant a avisé qu'il souhaitait saisir 
                    un juge - arbitre plutôt qu'un arbitre et a demandé 
                    une audience en personne.  [6] À la demande du juge-arbitre, chaque partie a 
                    accepté avec bienveillance de fournir des arguments 
                    par écrit, à l'avance.  [7] Voici certains extraits pertinents des arguments du réclamant 
                    soumis par écrit : Après des mois de remplissage de formulaires et de 
                    visites chez les médecins, j'ai commencé à 
                    obtenir de l'information à l'effet que ma réclamation 
                    progressait, et que l'on effectuerait une enquête de 
                    retraçage des donneurs, et que j'aurais des nouvelles 
                    d'eux bientôt. J'ai continué à téléphoner 
                    au Centre des réclamations pour avoir une mise à 
                    jour de la situation et chaque fois que je téléphonais, 
                    j'obtenais la même réponse : " Nous attendons 
                    les résultats de l'enquête de retraçage 
                    des donneurs " ou " Nous attendons que l'information 
                    soit lue optiquement ". Enfin, au mois d'août 2001, 
                    j'ai reçu une lettre par courrier me disant qu'on avait 
                    reçu les résultats de l'enquête et que 
                    selon le test, le donneur était VHC négatif. 
                    Pendant tout ce temps, on me disait que je devrais fournir 
                    d'autres preuves ou que ma réclamation serait rejetée. 
                    J'ai rédigé une lettre avisant le Centre des 
                    réclamations que VOUS POUVEZ EN EFFET ÊTRE 
                    INFECTÉ PAR LE VIRUS DE L'HÉPATITE C EN UTILISANT 
                    DE L'ALBUMINE
 Je n'ai pas demandé d'avoir cette maladie. J'ai eu 
                    la malchance d'avoir reçu par injection des produits 
                    sanguins de la Société canadienne de la Croix-Rouge 
                    (maintenant appelée la Société canadienne 
                    du sang), qui est le seul organisme responsable de la collecte 
                    et de l'entreposage du sang total et de nombreux autres produits 
                    du sang, y compris l'albumine.  Annexe A, article 1.01, définitions, Régime 
                    à l'intention des transfusés infectés 
                    par l'hépatite C, Convention de règlement relative 
                    à l'hépatite C (1986-1990).  On explique très soigneusement les définitions, 
                    jusqu'à la rubrique SANG. CITATION : 
                    " Sang " signifie le sang total et les produits 
                    sanguins suivants : les concentrés de globules 
                    rouges, les plaquettes, le plasma 
 et les globules blancs. 
                    Le sang ne comprend pas l'albumine à 5 %, l'albumine 
                    à 25 %, le facteur VIII et la liste continue. 
                   Au début de la citation ci-dessus, on indique clairement 
                    PRODUITS SANGUINS. Puis, quelques lignes plus bas, 
                    on omet 20 produits sanguins sur 24 produits possibles qu'ils 
                    ont énumérés dans la Convention de règlement
. Je crois que la Société canadienne de la Croix-Rouge 
                    est le seul organisme responsable du fait que j'ai été 
                    infecté par l'hépatite C, et en refusant ma 
                    réclamation parce qu'il est trop difficile de retracer 
                    l'albumine, en raison des nombreux donneurs, est tout 
                    simplement de la paresse de sa part. Le fait que la société 
                    considère qu'il est trop difficile de faire quelque 
                    chose ne justifie pas le refus de ma réclamation. La 
                    Société canadienne de la Croix-Rouge m'a donné 
                    cette maladie avec laquelle je devrai vivre pour le reste 
                    de ma vie, et même si je n'ai pas contracté la 
                    maladie au moyen de sang contaminé, je l'ai eue à 
                    travers un autre de ses produits sanguins. Il n'y a absolument 
                    rien dans mon passé qui m'aurait mis à risque, 
                    puisque je n'ai pas reçu de produits sanguins. Clairement, 
                    la Convention de règlement relative à l'hépatite 
                    C (1986-1990) me place au niveau 3
. [c'est le réclamant qui a souligné]
 [8] Les arguments soumis par écrit du conseiller du 
                    Fonds, transmis le 30 juillet 2002, établissent la 
                    position de l'Administrateur. L'Administrateur admet que le 
                    réclamant a reçu une unité de sang à 
                    l'hôpital général d'Hanna en Alberta le 
                    15 octobre 1988 (durant la période visée par 
                    les recours collectifs). Cependant, l'enquête de retraçage 
                    de l'unité de sang a démontré que le 
                    donneur de ce sang était VHC négatif. Par conséquent, 
                    le sang reçu par le réclamant le 15 octobre 
                    1998 n'était pas infecté par le virus de l'hépatite 
                    C. L'Administrateur a également reconnu que le réclamant 
                    avait reçu une unité d'albumine à 25 
                    % de l'hôpital général d'Hanna. En outre 
                    cependant, l'Administrateur s'appuie à cet égard 
                    sur la définition de " sang " du Régime 
                    qui se lit comme suit :" Sang " signifie le sang total et les produits 
                    sanguins suivants : les concentrés de globules rouges, 
                    les plaquettes, le plasma (frais congelé et stocké) 
                    et les globules blancs. La définition de sang NE comprend 
                    PAS :
 l'albumine à 5 %, l'albumine à 25 %, 
                    le facteur VIII, le facteur VIII porcin, le facteur IX, le 
                    facteur VII, l'immunoglobuline anti-cytomégalovirus, 
                    l'immunoglobuline anti-hépatitique B, l'immunoglobuline 
                    anti RH, l'immunoglobuline antivaricelleuse-antizostérienne, 
                    l'immunoglobuline sérique, (FEIBA), FEVII Inhibitor 
                    Bypassing Activity, Autoplex (complexe prothrombine), l'immunoglobuline 
                    antitétanique, l'immunoglobuline intraveineuse (IVIG) 
                    et l'antithrombine III (ATIII).  [soulignement ajouté]  [9] Une audience en personne a été tenue à 
                    Saskatoon le 13 août 2002. Le réclamant a témoigné 
                    en son propre nom et Carol Miller, coordonnatrice des renvois 
                    (appels) du Centre des réclamations (le " Centre 
                    des réclamations ") relatives à l'hépatite 
                    C (1er janvier 1986 - 1er juillet 1990), a témoigné 
                    au nom de l'Administrateur. En fin de compte, l'affaire sera 
                    en effet jugée en se basant sur les arguments soumis 
                    par écrit et les témoignages des deux parties. 
                   B. Faits, résumé de la preuve [10] En vertu des modalités de la Convention de règlement 
                    (la " Convention de règlement) relative à 
                    l'hépatite C (1er janvier 1986 - 1er juillet 1990), 
                    la période visée par les recours collectifs 
                    est la seule période durant laquelle une indemnisation 
                    peut être disponible. De plus, bien qu'il existe plusieurs 
                    sources possibles d'infection reliées au virus de l'hépatite 
                    C (" VHC "), le Régime ne prévoit 
                    une indemnisation que pour les individus qui ont reçu 
                    des transfusions de produits sanguins définis 
                    au cours de la période visée par les recours 
                    collectifs.  [11] Le dossier du Centre des réclamations, comprenant 
                    93 pages, a été présenté comme 
                    Pièce 1 lors de l'audience. Dans le formulaire de renseignements 
                    généraux à l'intention du demandeur (TRAN 
                    1) en date du 22 août 2000, le réclamant a déclaré 
                    qu'il croyait avoir été infecté par le 
                    VHC au moyen d'une transfusion sanguine reçue au Canada 
                    et qu'il avait reçu 3 transfusions sanguines au cours 
                    de la période visée par les recours collectifs. 
                    Dans son formulaire de déclaration d'accompagnement 
                    (TRAN 3) en date du 28 août 2000 , le réclamant 
                    a déclaré qu'au meilleur de ses connaissances, 
                    informations et croyances, il avait résidé en 
                    Alberta au cours de la période visée par les 
                    recours collectifs. En outre, le réclamant a déclaré 
                    qu'au meilleur de ses connaissances, informations et croyances, 
                    il était "vrai qu'il n'était pas infecté 
                    par l'hépatite non-A non-B ou le virus de l'hépatite 
                    C avant le 1er janvier 1986 ". Dans la case 4 du formulaire 
                    TRAN 3, le réclamant a coché la case " 
                    vrai " à côté de la déclaration 
                    à l'effet qu'il " n'avait jamais utilisé 
                    de drogues intraveineuses vendues sans ordonnance ". 
                    Le formulaire du médecin traitant (" TRAN 2 ") 
                    a été rempli par le médecin du réclamant 
                    le 8 août 2000. La case 2 de la section F a été 
                    cochée comme " oui " à la suite de 
                    l'énoncé : " Par rapport à la définition 
                    de sang, le réclamant a reçu une transfusion 
                    sanguine au cours de la période du 1er janvier 1986 
                    au 1er juillet 1990 ". Le médecin a coché 
                    la case " non " en réponse à la question 
                    : " Le dossier médical de la personne infectée 
                    par le VHC indique-t-il de quelque façon qu'elle a 
                    été infectée par l'hépatite non-A, 
                    non-B ou par l'hépatite C avant le 1er janvier 1986? 
                    " Dans la case 1 de la section F, à savoir si 
                    le réclamant avait des antécédents de 
                    facteurs de risque relativement au virus de l'hépatite 
                    C autres qu'une transfusion sanguine au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs, le médecin 
                    traitant a coché la case indiquant " chirurgies 
                    ou traumatisme antérieurs importants ". Ce formulaire 
                    a également indiqué que le médecin traitant 
                    connaissait le réclamant depuis le 6 mars 2000.  [12] La Pièce 2 est une lettre en date du 1er août 
                    2002 de la Société canadienne du sang (SCS) 
                    à M. Callaghan, attestant que le pourcentage d'albumine 
                    transfusé au réclamant, par numéro de 
                    lot et manufacturier (Cutter), était de l'albumine 
                    à 25 %. La Pièce 3 est une lettre en date du 
                    29 juillet 2002 de la SCS à Mme Miller établissant 
                    les menus détails de la procédure d'enquête 
                    entreprise relativement au dossier du réclamant. L'unité 
                    de cellules sanguines rouges transfusée au réclamant 
                    le 15 octobre 1988 à l'hôpital général 
                    d'Hanna a été identifiée par le numéro 
                    d'unité et la date de transfusion. On a fait de même 
                    pour l'albumine transfusée au réclamant à 
                    l'hôpital général d'Hanna le 15 octobre 
                    1988. Puis, la lettre confirme :  Nulle autre unité n'a été identifiée 
                    dans les rapports sur les IRT (Rapports sur les infections 
                    reliées à des transfusions) comme ayant été 
                    transfusée au récipiendaire au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs. La SCS a confirmé 
                    auprès de l'hôpital général d'Hanna 
                    que c'était de l'albumine à 25 %. La SCS n'effectue 
                    pas d'investigation de retraçage des donneurs sur l'albumine. Le dossier de la banque de sang de l'hôpital Foothills 
                    
 indiquait que trois unités ont subi l'épreuve 
                    de compatibilité croisée relativement au récipiendaire. 
                    Veuillez noter que le rapport sur les IRT reçu de l'hôpital 
                    Foothills (ci-joint) indique que le récipiendaire n'a 
                    reçu aucune transfusion
 Suite à la réception de l'information sur les 
                    transfusions de récipiendaires en provenance des hôpitaux, 
                    la SCS de Calgary entre le numéro de l'unité 
                    transfusée comme étant l'unité no 
 
                    dans le système de données sur le sang de la 
                    SCS (" base de données BLIS "), un système 
                    informatique de suivi des données sur les donneurs 
                    de sang. La base de données BLIS permet à la 
                    SCS de relier les numéros des unités à 
                    leurs donneurs. Le donneur relié à l'unité 
                    a été identifié.  Il fut décidé que le donneur relié à 
                    l'unité no
, transfusée au cours de la 
                    période visée par les recours collectifs, s'est 
                    subséquemment avéré VHC négatif 
                    suite à un test à cet effet. [Les résultats 
                    de tests les plus récents du donneur reliés 
                    à la période des recours collectifs étaient 
                    datés de 1996-10-31.] Le test de dépistage que la SCS utilise présentement 
                    pour détecter les anticorps de l'hépatite C 
                    est celui du dosage enzyme immunologique 3.0 du VHC, qui est 
                    utilisé depuis environ le mois de juin 1996. Santé 
                    Canada a approuvé l'utilisation de ce test de dépistage 
                    au Canada. Lorsque le test a été administré 
                    au donneur relié à l'unité no
, 
                    c'est la Société canadienne de la Croix-Rouge 
                    (SCCR) qui exploitait le système de sang au Canada 
                    et qui a testé le donneur
 Le test de dépistage du VHC par dosage enzyme immunologique 
                    est extrêmement sensible et détecte occasionnellement 
                    des réactions chez les individus qui ne sont pas infectés 
                    (" résultats faux positifs ") Si l'un ou 
                    l'autre des tests de détection démontre une 
                    réaction qui pourrait indiquer une infection, on effectue 
                    un autre test de confirmation afin de clarifier le résultat. 
                    Les tests de détection effectués dans le cas 
                    du donneur relié au don fait durant la période 
                    visée par les recours collectifs se sont avérés 
                    négatifs. Par conséquent, aucun test de confirmation 
                    n'était requis.  [11] La Pièce 4 est une lettre rédigée 
                    par le Dr J. J. Changela et fournie par le réclamant, 
                    en date du 21 mai 2002, qui dit :
 Je soigne ce patient. Il est infecté par le virus 
                    de l'hépatite C et a subi une série complète 
                    de traitements fournis par le Dr Sylwestrowicz. Il est maintenant 
                    en rémission.  L'hépatite C peut être transmise au moyen 
                    de produits sanguins, d'injections d'albumine par voies 
                    intraveineuses et par d'autres voies de transmission importantes
[c'est nous qui soulignons]
 [12] Mme Miller a témoigné à l'effet 
                    que l'albumine est un constituant dérivé du 
                    sang fabriqué par des établissements pharmaceutiques 
                    comme Cutter et Bayer, à partir de protéine 
                    de sang fournie par de nombreux donneurs. Elle ne requiert 
                    pas d'épreuve de compatibilité croisée 
                    et fournit rapidement des solutions utiles. Elle est entreposée 
                    dans ce qui semble être de vieilles bouteilles de soluté. 
                    Alors que la question est discutable, il y a beaucoup de preuves 
                    médicales à l'appui du fait que l'albumine ne 
                    soit pas un agent de transmission du VHC. À cet égard, 
                    Mme Miller a fait référence à la décision 
                    d'arbitre no 23 du 23 novembre 2001 de l'arbitre Vincent Orchard 
                    qui résume le témoignage donné lors de 
                    cette audience par le Dr G.H. Growe, chef de la Division de 
                    l'hématopathologie et directeur médical des 
                    Services de transfusion de sang au Vancouver General Hospital 
                    and Health Sciences Centre. Au paragraphe 13, la décision 
                    se lit comme suit :
 le Dr Growe a admis qu'il n'est pas absolument impossible 
                    que l'albumine aurait pu être infectée par le 
                    virus et le montant d'albumine administré pourrait 
                    ne pas être pertinent; cependant, l'albumine est un 
                    produit sanguin qui n'est pas connu comme étant relié 
                    à l'hépatite C ou à tout autre virus 
                    transmis. 
 Il croit qu'étant donné que 
                    l'albumine et la streptokinase ont été utilisées 
                    et vendues partout au Canada, s'il y avait eu des poussées 
                    épidémiques de virus chez les patients à 
                    qui on a administré ces produits, elles auraient été 
                    portées à l'attention du public ou auraient 
                    été cause d'enquête.
 [13] Lors de l'examen de la Pièce 2, Mme Miller a 
                    souligné que l'hôpital d'Hanna avait en effet 
                    confirmé que le réclamant avait reçu 
                    une unité de 100 ml provenant d'un lot numéroté 
                    spécifié contenant de l'albumine à 25 
                    % le 15 octobre 1988. Le rapport sur les IRT confirme que 
                    le réclamant a également reçu du concentré 
                    de globules rouges à la même date provenant d'un 
                    donneur qui s'est avéré VHC négatif à 
                    la suite d'un test à cet effet.  [14] En contre-interrogatoire, le réclamant a exprimé 
                    ses préoccupations quant à ce qu'il a perçu 
                    comme des délais anormaux de la part du Centre à 
                    effectuer l'enquête de retraçage des donneurs. 
                    Mme Miller a fait référence au Protocole approuvé 
                    par le tribunal contenant les critères portant sur 
                    la procédure d'enquête qui accorde un délai 
                    de six mois. Dans le présent cas, on n'a pas commencé 
                    à calculer la période de temps avant que le 
                    Centre ait eu en main tous les renseignements dont il avait 
                    besoin. Dans le présent cas le médecin du réclamant 
                    avait coché la case du formulaire TRAN2 qui indiquait 
                    " importantes chirurgies ou traumas préalables 
                    ". En outre, une cheville fracturée et le remplacement 
                    d'une hanche brisée subi par le réclamant constituaient 
                    des facteurs de risque. Il a donc fallu effectuer une autre 
                    investigation.  [15] Le réclamant a également demandé 
                    à Mme Miller comment il était possible de conclure, 
                    à partir du test de 1996 du donneur du concentré 
                    de globules rouges en question, que ce dernier n'était 
                    pas infecté par le virus au moment de la transfusion 
                    en 1988. Il a demandé que le donneur subisse un nouveau 
                    test. Mme Miller a répondu que si le donneur était 
                    exempt de l'anticorps du virus en 1996, il ou elle n'avait 
                    donc jamais été infecté (e ) par le virus 
                    auparavant. Un nouveau test administré au donneur serait 
                    maintenant inutile, car même si le donneur s'était 
                    maintenant avéré VHC positif, cela n'affecterait 
                    aucunement son statut à cet effet en 1996 ou plus tôt.
 [16] Dans son témoignage, le réclamant a indiqué 
                    que lorsqu'il avait 4 ans, il avait été renversé 
                    par une voiture que sa soeur avait alors désembrayée, 
                    ce qui avait lui nécessité une chirurgie plastique 
                    au visage. Il a témoigné également que 
                    le 15 octobre 1988, alors qu'il était employé 
                    de pipelines près de l'hôtel d'Hanna et qu'il 
                    conduisait un véhicule en route vers Drumheller, on 
                    lui avait rapporté subséquemment qu'il s'était 
                    endormi au volant et qu'il avait subi de sérieuses 
                    blessures. Il ne s'est souvenu de rien durant son hospitalisation 
                    à Hanna. Il se souvient qu'il s'était réveillé 
                    dans l'ambulance aérienne en route vers l'hôpital 
                    Foothills de Calgary. Il est demeuré à l'hôpital 
                    durant 6 semaines souffrant d'une facture du côté 
                    droit du bassin et de la hanche (ce qui a requis la pose de 
                    6 vis), d'une paralysie partielle et d'une fracture à 
                    la main et au pied. On lui a remplacé les os de quatre 
                    orteils par des " orteils en acier ". En février 
                    1996, le réclamant a dû subir une chirurgie de 
                    remplacement de la hanche à l'hôpital de l'Université 
                    de l'Alberta à Edmonton. Il a ressenti de la fatigue 
                    et il est tombé malade à l'été 
                    de 1999 ou 2000 et par la suite, il a subi de nombreux tests 
                    qui ont malheureusement confirmé la présence 
                    du VHC. Il a téléphoné à l'hôpital 
                    Foothills et a été informé qu'il n'avait 
                    reçu aucun produit sanguin à cet endroit. Il 
                    a téléphoné à l'hôpital 
                    Hanna et on l'a informé que l'hôpital détruisait 
                    ses dossiers médicaux après 10 ans et que le 
                    sien n'était plus disponible. Il est présentement 
                    en rémission.
 C. Analyse
 [17] Voici les constatations des faits pertinents dans la 
                    présente cause :
 
 (a) Le réclamant est infecté par le virus de 
                    l'hépatite C.
 (b) La source probable d'une telle infection n'a pas été 
                    établie comme preuve.
 (c) Le réclamant a en effet reçu une unité 
                    du 100 ml d'albumine à 25 % à l'hôpital 
                    d'Hanna le 15 octobre 1988.
 (d) Même s'il a reçu une transfusion de concentrés 
                    de globules rouges à Hanna le 15 octobre 1988, l'enquête 
                    de retraçage du donneur a révélé 
                    que ce dernier s'était avéré VHC négatif, 
                    selon le test de détection des anticorps, en utilisant 
                    le test le plus avancé disponible, à savoir 
                    celui du dosage enzyme immunologique général 
                    3.0.
 (e) Le réclamant n'a pas reçu de produits sanguins 
                    alors qu'il avait été subséquemment hospitalisé 
                    durant six semaines à l'hôpital Foothills de 
                    Calgary.
 (f) En conséquence, alors que le réclamant a 
                    établi qu'il avait reçu une transfusion de produits 
                    sanguins durant la période visée par les recours 
                    collectifs, il a été incapable d'établir 
                    que le donneur de tels produits était infecté 
                    par le virus.
 [18] Bien que l'avis de renvoi du réclamant portait 
                    sur la question de l'albumine, lors de l'audience, ce dernier 
                    a continué à exprimer des préoccupations 
                    au sujet de la procédure d'enquête touchant le 
                    concentré de globules rouges. Il faut donc traiter 
                    des deux questions.  [19] Il est hors de tout doute que la compétence d'un 
                    juge-arbitre d'accorder une indemnisation à un réclamant 
                    est limitée par la définition du terme " 
                    sang " selon l'article 1.01 du Régime. Nonobstant 
                    le point de vue du Dr Changela à l'effet que le VHC 
                    peut être transmis au moyen d'injections d'albumine 
                    par voies intraveineuses, l'albumine à 25 % est spécifiquement 
                    exclue de la définition du terme "sang ". 
                    Le libellé du Régime est tout à fait 
                    clair que les auteurs n'avaient pas l'intention d'inclure 
                    l'albumine à 25 % dans la gamme des produits potentiellement 
                    indemnisables.  [20] Cette limite de compétence d'un arbitre ou d'un 
                    juge - arbitre en vertu du Régime est réitérée 
                    dans les cas suivants qui ont tous résulté en 
                    un refus inévitable de tout droit à des bénéfices 
                    en vertu du Régime lorsque les produits reçus 
                    par le réclamant étaient spécifiquement 
                    exclus de la définition du terme " sang " 
                    dans le libellé du Régime : Décision d'arbitre no 23 en date du 23 novembre 
                    2001 (Vincent R.K. Orchard, arbitre) concernant l'administration 
                    de streptokinase, une enzyme utilisée pour dissoudre 
                    les caillots sanguins en suspension chimique dans l'albumine. Décision de juge-arbitre no 3 non confirmée 
                    en date du 1er juin 2001 (Reva Devins, juge-arbitre), concernant 
                    la réception de gammaglobulines RH, un autre produit 
                    exclu de la définition du terme " sang " 
                    dans le libellé du Régime. Décision du juge-arbitre no 6 non confirmée 
                    en date du 11 juin 2001 (Shelly L. Miller, c.r.), concernant 
                    la réception de gammaglobuline IV (également 
                    connue sous le nom de gammaglobuline intraveineuse), un autre 
                    produit spécifiquement exclus de la définition 
                    du terme " sang ".
 [21] En fin de compte, la demande de renvoi du réclamant 
                    doit être rejetée dans la mesure où il 
                    a appuyé sa réclamation sur la réception 
                    d'albumine. [22] En ce qui concerne les préoccupations du réclamant 
                    relativement à l'enquête de retraçage 
                    des donneurs, certaines pourraient avoir été 
                    traitées à sa satisfaction selon le témoignage 
                    de Mme Miller. De toute façon, le réclamant 
                    semble s'être appuyé davantage sur la question 
                    de l'albumine. L'Administrateur s'en est tenu au Protocole 
                    approuvé par le tribunal qui contient les critères 
                    portant sur la procédure d'enquête pour les personnes 
                    directement infectées. En procédant ainsi, il 
                    a dû appliquer les dispositions du libellé du 
                    Régime qui stipule : 3.04 Procédure d'enquête
 (1) Malgré toute autre disposition du présent 
                    régime, si les résultats d'une procédure 
                    d'enquête démontrent que
 aucun des donneurs 
                    ou des unités de sang reçues par une personne 
                    directement infectée ou une personne directement infectée
au 
                    cours de la période visée par les recours collectifs 
                    n'est ou n'était pas anti-VHC positif, sous 
                    réserve des dispositions du paragraphe 3.04(2), l'Administrateur 
                    doit rejeter la réclamation
 (2) Le réclamant peut prouver que la personne directement 
                    infectée
 a été infectée 
                    pour la première fois par le VHC par suite d'une transfusion 
                    de sang reçue au Canada au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs 
 en dépit 
                    des résultats de la procédure d'enquête. 
                    Il est précisé pour plus de certitude que les 
                    frais d'obtention de la preuve visant à réfuter 
                    les résultats d'une procédure d'enquête 
                    sont à la charge du réclamant, sauf décision 
                    contraire d'un juge-arbitre, d'un arbitre ou d'un tribunal. 
                    [C'est nous qui soulignons]
 
 [23] Le conseiller du Fonds a candidement reconnu qu'il n'y 
                    avait pas à ce jour de cas d'arbitre / de juge-arbitre 
                    ou des tribunaux ayant permis à un réclamant 
                    de " prouver qu'il avait été infecté 
                    par le VHC, suite à une transfusion sanguine reçue 
                    au Canada au cours de la période visée par les 
                    recours collectifs, nonobstant les résultats de la 
                    procédure d'enquête ". Du point de vue d'un 
                    juge-arbitre, on peut se demander avec préoccupation 
                    comment un réclamant peut réussir à faire 
                    inverser le fardeau de la preuve imposée par l'article 
                    3.04(2) du libellé du Régime, étant donné 
                    qu'il n'a pas accès aux dossiers privés du donneur. 
                    Cette question demeure non résolue une autre fois, 
                    car, étant donné que le réclamant a surtout 
                    appuyé sa cause sur la question de l'albumine à 
                    25 %, il n'a tout simplement pas présenté de 
                    preuves dans le cas présent qui permettraient à 
                    un juge - arbitre de conclure que le réclamant avait 
                    " réfuté les résultats de la procédure 
                    d'enquête ". Cela doit être doublement frustrant 
                    pour le réclamant, car non seulement a-t-il établi 
                    qu'il avait reçu de l'albumine à 25 % au cours 
                    de la période visée par les recours collectifs, 
                    mais il a en fait été en mesure d'établir 
                    l'exigence seuil à l'effet qu'une transfusion sanguine 
                    avait été reçue au cours de la période 
                    visée par les recours collectifs. Cependant, malheureusement 
                    pour le réclamant, il n'a pas été en 
                    mesure d'établir que les concentrés de globules 
                    rouges ainsi reçus étaient infectés par 
                    le VHC. Par conséquent, alors que nous serions fortement 
                    tenté de vouloir aider le réclamant, si la preuve 
                    nous le permettait dans le cas présent, il n'y avait 
                    tout simplement pas assez de preuve qui nous permettrait de 
                    modifier la conclusion de ce processus. Dans la mesure où 
                    le réclamant appuie toujours son renvoi sur la transfusion 
                    de concentrés de globules rouges, celui-ci doit être 
                    rejeté.
 [24] Le réclamant n'a pas le droit à une indemnisation. 
                    L'Administrateur a l'obligation d'examiner chaque réclamation 
                    et de décider s'il existe ou non une preuve en vue 
                    d'une indemnisation. L'Administrateur n'a pas la discrétion 
                    d'accorder une indemnisation lorsque la preuve requise n'existe 
                    pas. La suffisance financière du Fonds dépend 
                    d'un examen minutieux de chaque réclamation par l'Administrateur 
                    qui doit décider si le réclamant est admissible. 
                    De la même manière, un juge-arbitre n'a pas la 
                    compétence de modifier, d'élargir ou d'ignorer 
                    les modalités de la Convention de règlement 
                    ou du Régime ou d'en élargir ou d'en modifier 
                    la couverture, que ce soit relativement à la définition 
                    du terme " sang " au sujet de la question de l'albumine 
                    à 25 % ou de l'inversion du fardeau de la preuve selon 
                    l'article 3.04(2) du libellé du Régime.  D. Décision [25] Après avoir soigneusement examiné la Convention 
                    de règlement, le Régime, les ordonnances des 
                    tribunaux et les preuves orales et documentaires, je maintiens 
                    par la présente le refus de la demande du réclamant 
                    par l'Administrateur.   Fait à Saskatoon en Saskatchewan, ce 5e jour de septembre 
                    2002.
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 DANIEL SHAPIRO, c.r.
 Juge-arbitre
 
 
  
                    
						
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