| Renvois : Décisions 
                    homologuées par le juge arbitre : #110 - Le 4 septembre 
                    2003  Décision du tribunal compétent en matière de recours collectifs - le 19 mai 2006  D É C I S I O NA. Introduction [1] Le réclamant a présenté une demande 
                    d'indemnisation à titre de personne directement infectée 
                    en vertu du Régime à l'intention des transfusés 
                    infectés par le VHC (" le Régime "). 
                   [2] Cependant, par lettre en date du 18 novembre 2002, l'Administrateur 
                    a rejeté la réclamation après avoir examiné 
                    soigneusement la documentation fournie à l'appui de 
                    celle-ci, avec un comité de trois (3) évaluateurs 
                    principaux, pour les raisons suivantes : Les résultats de votre procédure d'enquête 
                    ont confirmé que les donneurs du sang qui vous a été 
                    transfusé au cours de la période visée 
                    par les recours collectifs se sont avérés négatifs 
                    suite au test de détection des anticorps du VHC. À 
                    la lumière de cette information, votre réclamation 
                    a été rejetée. Vous avez indiqué 
                    dans votre réponse à notre première lettre 
                    que vous nous feriez parvenir d'autres preuves. Dans votre 
                    cas, tel qu'indiqué précédemment, aucune 
                    autre preuve n'a été reçue. Par conséquent, 
                    selon le paragraphe 3.04 du Régime à l'intention 
                    des transfusés infectés par le VHC de la Convention 
                    de règlement relative à l'hépatite C 
                    (1986-1990), votre réclamation est rejetée. 
                   [3] Au moyen d'une demande de renvoi (" avis d'appel 
                    ") datée du 22 novembre 2002, le réclamant 
                    a demandé qu'un arbitre ou un juge arbitre soit saisi 
                    du refus de sa réclamation par l'Administrateur.  [4] Au paragraphe 4 de sa demande de renvoi, le réclamant 
                    a indiqué qu'il souhaitait faire examiner la décision 
                    de l'Administrateur pour les raisons suivantes : Après l'avis d'approbation, les donneurs sont opportunément 
                    apparus après deux ans, soit le jour où on devait 
                    me faire parvenir un chèque. Je trouve que l'apparition 
                    soudaine de ces donneurs était trop opportune.  [5] Le réclamant a indiqué qu'il souhaitait 
                    qu'un juge arbitre soit saisi de son cas et a demandé 
                    la tenue d'une audience en personne. La date de l'audience 
                    a d'abord été prévue pour le 11 avril 
                    2003. Le 11 avril 2003, le réclamant a fait savoir 
                    qu'il ne pouvait pas se présenter ce jour-là. 
                    L'audience a donc été reportée au 21 
                    mai 2003.
 [6] Les observations écrites de la Conseillère 
                    du Fonds, datées du 9 avril 2003, établissaient 
                    la position de l'Administrateur. L'Administrateur est d'accord 
                    que le réclamant a été hospitalisé 
                    au St. Paul's Hospital à Saskatoon le 2 décembre 
                    1999 afin de subir une septorhinoplastie. Six unités 
                    de sang ont subi le test de compatibilité croisée 
                    et ont été transfusées. Les observations 
                    se poursuivent comme suit : 
                     
                      | 6. Le Régime définit la procédure 
                        d'enquête comme étant une " procédure 
                        de recherche et d'enquête ciblée des donneurs 
                        et/ou des unités de sang reçues par une 
                        personne infectée par le VHC ". |   
                      |  |   
                      | 7. La Société canadienne du sang (" 
                        SCS ") a effectué la procédure d'enquête 
                        et a transmis un rapport à l'Administrateur le 
                        14 décembre 2000. À cette date, la SCS avait 
                        terminé la procédure d'enquête en 
                        rapport avec trois des unités de sang et le résultat 
                        de chaque unité s'était avéré 
                        négatif. (Dossier de réclamation, pages 
                        49 et 50) |   
                      |  |   
                      | 8. Le 6 avril 2001, la SCS a fourni un autre rapport 
                        à l'Administrateur sur l'état de la procédure 
                        d'enquête. À cette étape, on a jugé 
                        la procédure d'enquête non concluante, étant 
                        donné que la SCS n'était pas en mesure de 
                        terminer le retraçage des six unités. (Dossier 
                        de réclamation, pages 53 et 54). Cependant, la 
                        SCS a reçu ultérieurement des renseignements 
                        complets et a fait rapport à l'Administrateur le 
                        22 mai 2001 sur toutes les unités de sang. Le donneur 
                        de chaque unité de sang s'est avéré 
                        négatif suite au test de détection des anticorps 
                        du VHC . Par conséquent, le sang n'était 
                        pas la source de l'infection (du réclamant). (Dossier 
                        de réclamation, pages 59 et 60) |   
                      |  |   
                      | 9. La SCS a expliqué la procédure d'enquête 
                        et les résultats dans une lettre datée du 
                        5 décembre 2001. Deux des unités de sang 
                        avaient été soumises au test EIA (essai 
                        immunoenzymatique) de détection des anticorps du 
                        VHC, version 2. Les quatre autres unités de sang 
                        avaient été soumises au test EIA (essai 
                        immunoenzymatique) de détection des anticorps du 
                        VHC, version 3.0. Au moment de leur utilisation, les deux 
                        tests avaient été approuvés pour 
                        utilisation au Canada par Santé Canada. (Dossier 
                        de réclamation, pages 69-72) |  
                      |  |   
                      | 10. Les tests de détection des anticorps du VHC 
                        selon l'essai immunoenzymatique sont extrêmement 
                        sensibles. Nous nous référons aux preuves 
                        de la SCS dans le renvoi no 1400889. |  [7] Une audience en personne a eu lieu à Saskatoon 
                    le 21 mai 2003. Le réclamant a témoigné 
                    en son propre nom et Carol Miller, la Coordonnatrice des demandes 
                    de renvoi et d'arbitrage au Centre des réclamations 
                    relatives à l'hépatite C (1er janvier1986 au 
                    1er juillet 1990 (le " Centre des réclamations 
                    ") a témoigné au nom de l'Administrateur. 
                    La cause sera donc jugée en fonction des arguments 
                    écrits et témoignages présentés 
                    par les parties, avec certains éléments d'information 
                    obtenus après l'audition et dont nous parlerons plus 
                    loin.  B. Faits et sommaire de la preuve [8] En vertu des dispositions de la Convention de règlement 
                    relative à l'hépatite C du 1er janvier 1986 
                    au 1er juillet 1990 (la " Convention de règlement 
                    ") et du Régime, la période visée 
                    par les recours collectifs est la seule période où 
                    une indemnisation peut être disponible. En outre, bien 
                    qu'il existe plusieurs sources possibles d'infection par rapport 
                    au virus de l'hépatite C ("VHC "), le Régime 
                    n'indemnise que les personnes ayant reçu des transfusions, 
                    au cours de la période visée par les recours 
                    collectifs, de produits sanguins définis pour lesquels 
                    les donneurs ont subi le test de détection des anticorps 
                    du VHC et se sont avérés VHC positifs.  [9] Dans le formulaire de renseignements généraux 
                    du réclamant (TRAN 1) daté du 30 juin 2000, 
                    le réclamant a déclaré qu'il croyait 
                    avoir été infecté par le VHC à 
                    la suite d'une transfusion sanguine reçue au Canada 
                    au cours de la période visée par les recours 
                    collectifs. Il a affirmé avoir reçu une transfusion 
                    sanguine au Canada durant la période visée par 
                    les recours collectifs et aucune autre transfusion par la 
                    suite. Dans le formulaire de déclaration (TRAN 3) qui 
                    l'accompagnait et daté du 29 juin 2000 , le réclamant 
                    a ajouté qu'au meilleur de ses connaissances et croyances, 
                    il était " vrai " qu'il " n'était 
                    pas été infecté par le virus de l'hépatite 
                    non-A non-B ou de l'hépatite C avant le 1er janvier 
                    1986 ". Dans la case 4 du TRAN 3, le réclamant 
                    a coché la case " vrai " à côté 
                    de la déclaration à l'effet qu'il " n'a 
                    jamais utilisé de drogues intraveineuses sans ordonnance 
                    ". Le médecin du réclamant, le Dr T, a 
                    rempli le formulaire du médecin traitant (" TRAN 
                    2 ") le 13 juin 2000. Dans la section F, il a coché 
                    " oui " à la case 2 après l'énoncé 
                    : " D'après la définition de sang, le réclamant 
                    a-t-il reçu une transfusion sanguine durant la période 
                    entre le 1er janvier 1986 et le 1er juillet 1990 ". Le 
                    médecin a ajouté que cette information était 
                    " en 1989, selon les dossiers - je n'ai pas ces dossiers 
                    ". Le médecin a coché " non " 
                    en réponse à la question : " Y a-t-il une 
                    indication quelconque dans les antécédents médicaux 
                    de la personne infectée par le VHC à l'effet 
                    qu'elle a été infectée par l'hépatite 
                    non-A, non-B ou le VHC avant le 1er janvier 1986? " Dans 
                    la section F, à la case 1 demandant si le réclamant 
                    avait des antécédents de facteurs de risque 
                    reliés au VHC sauf dans le cas des transfusions de 
                    sang durant la période visée par les recours 
                    collectifs, le médecin a indiqué " aucun 
                    ". Ce formulaire indiquait également que le médecin 
                    connaissait le réclamant depuis 21 mois.  [10] La tournure inattendue dans ce dossier remonte au rapport 
                    de cinq mois de la SCS au Centre en date du 6 avril 2001 . 
                    Il comprend les résultats de l'enquête de retraçage 
                    relative aux donneurs des unités de sang transfusées 
                    au réclamant, et indique que les donneurs de trois 
                    des six unités de sang transfusées se sont avérés 
                    négatifs. Toutefois, il n'y a aucun résultat 
                    sur les trois autres unités. Dans un des cas, il y 
                    a une note indiquant : " lettre reçue, aucun résultat 
                    présenté ". Dans les deux derniers cas, 
                    la note dit tout simplement : " lettre envoyée 
                    - aucune réponse ". Dans la deuxième lettre 
                    d'envoi du 6 avril 2001 au Centre, la SCS dit : " Cette 
                    enquête de retraçage est jugée non concluante 
                    ". Dans le cas de résultats non concluants lorsqu'on 
                    établit qu'il y a eu une transfusion de sang durant 
                    la période visée par les recours collectifs, 
                    on accorde le bénéfice du doute au réclamant. 
                    Étant donné la situation, en avril 2001, le 
                    Centre a fait parvenir une lettre au réclamant, y compris 
                    une quittance entière et définitive que ce dernier 
                    a remplie le 1er mai 2001 et a retournée au Centre 
                    le 2 mai 2001. La réclamation a été approuvée 
                    au niveau 3 de la maladie tout comme un paiement forfaitaire 
                    de 57 283,21 $. Alors que le Centre s'apprêtait à 
                    réquisitionner la demande de chèque à 
                    transmettre au réclamant le 12 mai 2001, la SCS a fourni 
                    d'autres renseignements sur l'enquête de retraçage 
                    comprenant des renseignements supplémentaires du programme 
                    de retraçage régulier de la SCS. À cette 
                    date, on indiquait que chacune des trois unités pour 
                    lesquelles aucune information n'avait été disponible 
                    auparavant avait maintenant été retracée 
                    et que les donneurs étaient négatifs. À 
                    la lumière de cette nouvelle information, comme le 
                    chèque n'avait pas encore été transmis 
                    au réclamant, le Centre a écrit à ce 
                    dernier l'avisant qu'on annulait l'approbation préalable 
                    de la réclamation qui s'appuyait sur des résultats 
                    d'une enquête de retraçage non concluante et 
                    qu'il était maintenant devenu nécessaire de 
                    refuser la réclamation. Le réclamant a été 
                    invité à présenter d'autres preuves réfutant 
                    les résultats finaux de l'enquête de retraçage. 
                    Le réclamant n'a fourni aucune autre preuve supplémentaire 
                    au Centre en vue de réfuter les résultats.  [11] Dans la lettre du 12 mai 2001 de la SCS au Centre, on 
                    avait préparé un tableau comprenant le numéro 
                    de chacune des six unités ainsi que la date de transfusion 
                    et indiquant que l'établissement où les tests 
                    de sang avaient eu lieu était celui de la SCCR, le 
                    Sask. Health ou le Saskatoon District Health, après 
                    quoi la lettre contenait l'énoncé suivant : 
                   
Les numéros des unités mentionnées 
                    plus haut ont été entrés dans le système 
                    de données sur le sang de la SCS (" base de données 
                    BLIS "), un système informatisé qui retrace 
                    les données sur les donneurs de sang. Le système 
                    BLIS permet à la SCS de retracer les donneurs à 
                    partir des numéros des unités. Les donneurs 
                    associés à chacun des numéros d'unités 
                    indiqués plus haut ont été retracés. 
                    On a conclu que trois des donneurs associés aux produits 
                    mentionnés plus haut avaient été testés 
                    lors de dons de sang ultérieurs. Les trois autres donneurs 
                    ont été avisés et ont soumis des résultats 
                    de test. ... Lorsqu'on a effectué des tests sur les donneurs associés 
                    aux unités A 722934-2 et A 722791-8, la Société 
                    canadienne de la Croix-Rouge (" SCCR " ) était 
                    responsable du système de sang au Canada.  Le test de dépistage que la SCS utilise présentement 
                    en vue de détecter la présence des anticorps 
                    de l'hépatite C est l'essai immunoenzymatique de détection 
                    des anticorps du VHC, version 3.0 (test EIA 3.0) qu'on a commencé 
                    à utiliser en ou vers juin 1996. Avant cette date, 
                    la SCCR utilisait le test EIA 2.0. Au moment de leur utilisation, 
                    Santé Canada avait approuvé l'utilisation de 
                    chacun d'eux au Canada. Pour les besoins du programme de retraçage, 
                    la SCS utilise les tests EIA 2.0 et EIA 3.0 pour détecter 
                    le VHC.  Pour les besoins de son programme d'enquêtes de retraçage, 
                    la SCS utilise les résultats du test des anticorps 
                    du VHC effectué par des laboratoires de test en dehors 
                    de la SCS, notamment la Saskatchewan Health et le Saskatoon 
                    District Health. Saskatchewan Health nous a informé 
                    qu'en 2001, au moment de vérifier les donneurs associés 
                    aux unités A 726736-6 et A 726709-9, son laboratoire 
                    utilisait le test Abbott AxSYM HCV 3 version 1.00.1 immuno-assay. 
                   Le Saskatoon District Health a indiqué qu'en 1999, 
                    au moment de tester le donneur associé à l'unité 
                    A 726693-4, il utilisait le test IMX HCV 3.0 immuno-assay. 
                   [12] Madame Horkins a déposé une mise à 
                    jour des renseignements médicaux sur l'hépatite 
                    C de la Fondation canadienne du foie qui fournit des détails 
                    sur les sources possibles d'infection par le VHC, ainsi que 
                    l'énoncé suivant : " Selon les données 
                    des É.-U., dans 10 % des cas d'hépatite C, on 
                    ne peut retracer la source de l'infection ". Elle a également 
                    fourni un article intitulé " Enhanced surveillance 
                    of acute hepatitis B and C in four health regions in Canada, 
                    1998 to 1999 ", Shimian Zou et al, Can J Infect Dis Vol 
                    12 No 6 November/December 2001 où, en page 361, on 
                    précise que la source inconnue d'infection s'établit 
                    à 20,8 %.
 [13] Au début de l'audience en personne, madame Horkins 
                    a également remis une copie des motifs du jugement 
                    de monsieur le juge Pitfield de la Colombie-Britannique publié 
                    le 9 mai 2003, dans la cause de la réclamation numéro 
                    1300593, qui traite des dispositions sur : " l'inversion 
                    de la charge de la preuve " ou sur les dispositions du 
                    " nonobstant " du paragraphe 3.04 de la Convention 
                    de règlement. Pour être juste, madame Horkins 
                    a invité le juge arbitre et le réclamant à 
                    prendre le temps d'examiner cette décision avant de 
                    présenter des preuves, car elle estimait que ce cas 
                    indiquait que le réclamant devait présenter 
                    une preuve très convaincante pour se prévaloir 
                    de cette clause. À son avis, le cas requiert que le 
                    réclamant apporte une preuve médicale pour à 
                    peu près chacun de ses antécédents médicaux, 
                    et que le Régime n'avait pas le fardeau de chercher 
                    une telle preuve. [14] Comme témoignage de vive voix, madame Miller 
                    a témoigné sur le processus utilisé pour 
                    vérifier le dossier du réclamant, y compris 
                    l'obligation de ce dernier d'établir : (a) une preuve 
                    qu'il avait reçu des produits de sang durant la période 
                    visée par les recours collectifs (ce que le réclamant 
                    a pu faire ici) et (b) une enquête de retraçage 
                    donnant un résultat positif (ce que le réclamant 
                    n'a pas réussi à faire ici). Elle a en outre 
                    présenté un témoignage sur le protocole 
                    relatif à la procédure d'enquête tel qu'approuvé 
                    par les tribunaux. Parfois, un réclamant obtient ses 
                    propres dossiers de santé avec les numéros des 
                    unités inscrits ou on peut demander à la SCS 
                    de produire les dossiers de la banque de sang. On ne peut 
                    effectuer les enquêtes de retraçage que lorsque 
                    le réclamant s'est avéré positif. La 
                    SCS peut entrer dans le système et accéder aux 
                    renseignements sur les donneurs - p. ex., sont-ils VHC positifs 
                    ou non? Si, d'une manière ou d'une autre, il n'y a 
                    aucun dossier, la SCS retrace le donneur et fixe une date 
                    de test. Ici, chacun des donneurs s'est avéré 
                    VHC négatif. Même si on a effectué les 
                    tests aussi loin dans le temps qu'en 1993 et aussi tôt 
                    qu'en 2001, le donneur aurait toujours été porteur 
                    du VHC, s'il avait déjà été positif. 
                    Si le donneur ne portait pas l'anticorps au moment du test, 
                    c'est qu'il n'avait donc jamais porté le virus auparavant. 
                    Madame Miller a fait référence à une 
                    lettre du médecin du réclamant, le Dr T., datée 
                    du 28 mai 1998 qui précisait : Ce monsieur a reçu six unités de globules concentrées 
                    à la suite de saignements dus à une chirurgie 
                    subie en décembre 1989. Il ne présente aucun 
                    autre risque connu relié à l'hépatite 
                    C, et à la demande récente de la Croix-Rouge, 
                    il a été testé et trouvé anti-VHC 
                    positif. Si vous désirez obtenir une documentation 
                    plus détaillée à ce sujet, n'hésitez 
                    pas à communiquer avec moi. [15] Selon les résultats positifs du test ACP et de 
                    la biopsie du foie, ajoutés aux renseignements fournis 
                    jusqu'à cette date par le réclamant et son médecin, 
                    compte tenu des constatations non concluantes de trois des 
                    six unités de sang transfusé, on a jugé 
                    qu'il y avait suffisamment de preuves pour obtenir une indemnisation 
                    au niveau 3 et on a approuvé la réclamation 
                    sur cette base. Madame Miller a témoigné que 
                    les donneurs ne sont pas testés pour le virus (qui 
                    peut être éliminé ou peut apparaître, 
                    puis disparaître), mais plutôt pour l'anticorps 
                    du VHC qui demeure avec vous pour la vie. En réponse 
                    aux questions du réclamant, madame Miller a signalé 
                    que le test pour le virus vous donne une image de ce qui se 
                    passe un jour donné chez le donneur, alors que le test 
                    pour l'anticorps révèle l'état passé 
                    du donneur. Elle a en outre témoigné à 
                    l'effet que la SCS suivait des règles strictes pour 
                    les enquêtes de retraçage et le test fiable GEN 
                    2 ou 3 approuvé par Santé Canada. Tous les tests 
                    effectués après 1996 le sont au moyen du GEN 
                    3. En outre, madame Miller a témoigné que si 
                    un des donneurs n'avait pas répondu ou n'avait pas 
                    été testé, étant donné 
                    la présomption en faveur du réclamant lorsqu'on 
                    a établi que la transfusion a été effectuée 
                    durant la période visée par les recours collectifs, 
                    le test aurait été jugé non concluant 
                    et on aurait versé l'indemnisation au réclamant. 
                    Le Programme d'avis de litige (PAL) est complété 
                    à l'intérieur de six mois. C'est Santé 
                    Canada et non pas le Centre qui a effectué l'enquête 
                    de retraçage en mai 2001 et qui a fourni de nouveaux 
                    renseignements au sujet des trois unités en rapport 
                    avec lesquelles aucune réponse n'avait été 
                    fournie précédemment. Lorsque le Centre a reçu 
                    les renseignements à l'effet que les six donneurs s'étaient 
                    en fait tous avérés négatifs, il a dû 
                    rejeter la réclamation. En réponse à 
                    d'autres questions du réclamant, madame Miller a témoigné 
                    que même les procédures de test de 1993 sont 
                    considérées fiables et il n'y a aucun fondement 
                    raisonnable permettant de suggérer que les donneurs 
                    testés en 1992 et en 1994 devraient être testés 
                    de nouveau en utilisant le test GEN 3. En réponse aux 
                    questions du juge arbitre, madame Miller a témoigné 
                    que la chirurgie en question a causé beaucoup de saignement, 
                    car une transfusion de six unités de sang est un volume 
                    important.
 [16] Le réclamant a ensuite présenté 
                    son témoignage. Il est né en Ontario et a grandi 
                    sur une ferme dans la vallée de l'Outaouais. Il buvait 
                    autrefois mais ne boit plus. Il a quitté l'école 
                    à l'âge de 16 ans et est devenu ouvrier de la 
                    construction. Il est déménagé en Saskatchewan 
                    il y a 25 ans, alors qu'il avait 23 ans. Il est présentement 
                    employé comme conducteur de niveleuse pour la R.M. 
                    où il réside. Il ne s'adonne plus à l'agriculture. 
                    Il a travaillé pendant un certain nombre d'années 
                    comme surintendant d'une piste de course de chevaux. Il a 
                    aussi travaillé comme mineur dans le nord de la Saskatchewan. 
                    Quant à ses antécédents médicaux, 
                    il se rappelle avoir subi une appendicectomie à l'âge 
                    de neuf ans, en Ontario. Il a connu une " adolescence 
                    normale ", il a travaillé fort et s'est beaucoup 
                    amusé. Il n'a pas subi de tatouages, de perçages 
                    du corps ou utilisé de drogues intraveineuses. À 
                    l'âge de 17 ou 18 ans, il a été impliqué 
                    dans un accident qui a requis de 10 à 12 points de 
                    suture à l'arrière de la tête. Il s'est 
                    cassé le bras à quelques reprises, mais rien 
                    qui ait exigé des séjours prolongés à 
                    l'hôpital. Ses seuls congés de travail ont été 
                    pour des blessures au dos. Il est marié avec deux enfants, 
                    l'un âgé de 20 ans et l'autre, de 17 ans, chacun 
                    étant en bonne santé, sauf que l'un d'eux souffre 
                    de troubles d'ossature. Sa femme a été testée 
                    et est exempte du VHC. Il a eu d'autres partenaires sexuels 
                    avant d'épouser sa femme il y a 20 ans, mais aucune 
                    autre partenaire qu'elle depuis. Il ne connaît personne 
                    dans son cercle d'amis, dans sa famille ou chez des personnes 
                    avec qui il a eu des contacts qui soit atteint du VHC. Il 
                    n'avait jamais entendu parler du VHC jusqu'à ce qu'il 
                    reçoive sa lettre lui demandant d'aller subir le test 
                    en 1999. Son état de santé est bon à 
                    l'heure actuelle. Il a été inoculé régulièrement 
                    et a fait référence à la clinique médicale 
                    de Saskatoon où il est allé. Il a décrit 
                    l'incident malheureux de décembre 1989 qui a exigé 
                    une chirurgie nécessitant la transfusion des six unités 
                    de sang. Il avait été battu sévèrement 
                    lors d'une réception et avait subi un coup au nez. 
                    Depuis cette chirurgie, son dossier médical a consisté 
                    en une blessure au pied et des blessures mineures comme des 
                    entorses aux chevilles ou aux pieds. Il a également 
                    subi un coup à la tête en 1996 ou 1997 alors 
                    qu'il était au travail et il a perdu 17 dents qui ont 
                    requis des points de suture, mais il n'a manqué que 
                    quelques heures de travail à cette occasion. Il s'est 
                    également fait extraire deux dents de sagesse, il y 
                    a quatre ou cinq ans. Il croit que son omnipraticien avant 
                    le Dr T. a transmis tous ses dossiers au Dr T. Son infectiologue 
                    n'a pas exprimé d'avis à savoir comment il croyait 
                    que le réclamant avait contracté le VHC, mais 
                    il a indiqué qu'il y avait d'autres façons de 
                    contracter le VHC que par des transfusions de sang. Questionné 
                    par madame Horkins, le réclamant a reconnu qu'il avait 
                    été brièvement incarcéré 
                    une fois ou deux, seulement pour la nuit, pour infractions 
                    au code de conduite reliées à l'alcool. [17] A la fin de l'audition, il y a eu une discussion sur 
                    les antécédents médicaux du réclamant. 
                    Étant donné la nature de la chirurgie qui s'est 
                    produite durant la période visée par les recours 
                    collectifs et les multiples unités de sang transfusées 
                    au réclamant, pour ne laisser aucune question en suspens 
                    dans l'examen de la demande d'indemnisation du réclamant, 
                    le juge arbitre a estimé qu'il fallait prendre des 
                    mesures pour obtenir au moins le dossier médical complet 
                    du réclamant en possession du Dr T. qui comprendrait 
                    présumément également les dossiers du 
                    médecin que le réclamant avait consulté 
                    auparavant. Selon ce que ces dossiers révéleraient, 
                    l'une et l'autre des parties pourrait trouver utile d'examiner 
                    ou de demander d'autres dossiers. Madame Horkins a en outre 
                    indiqué qu'elle pourrait vouloir présenter d'autres 
                    observations en ce qui a trait à la fiabilité 
                    des tests GEN 2 et GEN 3. [18] Le 29 mai 2003, le juge arbitre a écrit la lettre 
                    suivante au Dr T. : Je désire vous informer que je suis le juge arbitre 
                    nommé pour déterminer si (le réclamant) 
                    a droit à certaines indemnisations. 
 Dans le but de m'aider à prendre une décision 
                    en la matière, j'apprécierais recevoir des copies 
                    de votre fiche et dossier médical au sujet du (réclamant), 
                    y compris la correspondance envoyée et reçue, 
                    y compris toute fiche médicale qui vous a été 
                    transmise par l'ancien médecin du (réclamant). 
                    Je ne vous demande pas de rapport médical/légal 
                    à ce moment.
 
 J'inclus le consentement du (réclamant) vous permettant 
                    de me divulguer ces renseignements. En outre, je m'engage 
                    à défrayer vos coûts raisonnables de photocopies 
                    et de postes.
 
 Je vous remercie de votre aide en la matière.
 [19] Le Dr T. a transmis sa fiche le 9 juin 2003, dont copies 
                    ont également été transmises à 
                    la même date au réclamant et à madame 
                    Horkins, avec la demande que les récipiendaires avisent 
                    le juge arbitre avant le 26 juin 2003 s'ils avaient l'intention 
                    de demander ou de fournir d'autres renseignements médicaux. 
                    Cette fiche a été reçue à titre 
                    de preuve comme Pièce 2, étant donné 
                    qu'elle a été déposée lors de 
                    l'audience. Ayant examiné cette fiche, il semble que 
                    le réclamant s'était mépris dans sa compréhension, 
                    à savoir que la fiche de son ancien médecin 
                    avait été transmise à son médecin 
                    actuel, le Dr T. La fiche décrit certaines des blessures 
                    à la cheville et autres décrites par le réclamant. 
                    Elle fait référence également à 
                    des objets étrangers qui avaient été 
                    enlevés de l'il du réclamant en 1996 ou 
                    1997, et qui avaient laissé une cicatrice cornéenne 
                    (corneal scaring). Il y a un rapport d'un infectiologue de 
                    Saskatoon en date de 1998 confirmant que l'épouse du 
                    réclamant avait été déclarée 
                    négative selon le test de détection des anticorps 
                    du VHC. Malheureusement, la fiche ne contient aucun dossier 
                    sur le réclamant avant le début de ses consultations 
                    auprès du Dr T. Le réclamant n'a déposé 
                    aucun document supplémentaire, comme par exemple, des 
                    dossiers de santé antérieurs, et il n'a également 
                    pas demandé du temps pour le faire ou de l'aide du 
                    juge arbitre.
 [20] Sous couverture d'une lettre datée du 13 juin 
                    2003, la Conseillère juridique du Fonds a fourni une 
                    copie d'une lettre datée du 30 mai 2003 de Lindsay 
                    Patterson, Gestionnaire du Programme de médecine transfusionnelle 
                    de la SCS à Carol Miller, Cordonnatrice des demandes 
                    de renvoi et d'arbitrage du Centre des réclamations 
                    relatives à l'hépatite C (1986-1990). La lettre 
                    de la SCS a été reçue à titre 
                    de preuve comme Pièce 3, étant donné 
                    qu'elle a été déposée lors de 
                    l'audience et comprend ce qui suit : Vous avez demandé que la SCS vous fournisse des renseignements 
                    supplémentaires sur les donneurs reliés aux 
                    unités transfusées au réclamant ci-haut 
                    mentionné. 
 En s'acquittant de son obligation de fournir des renseignements 
                    sur l'enquête de retraçage à l'Administrateur 
                    du Fonds, la SCS ne compromettra pas les droits de confidentialité 
                    de ses donneurs en matière de renseignements personnels. 
                    La SCS a l'obligation de protéger la confidentialité 
                    de ses donneurs et a enchâssé ces principes dans 
                    sa politique d'accès à l'information et de 
                    protection de la vie privée.
 
 Les donneurs de la SCS s'attendent que la SCS maintienne la 
                    confidentialité de leurs renseignements personnels. 
                    La suffisance de l'approvisionnement en sang serait menacée 
                    si la SCS violait les droits des donneurs à la confidentialité, 
                    car ces bénévoles cesseraient probablement de 
                    donner du sang .
 
 Par ailleurs, la SCS reconnaît que le résultat 
                    de l'enquête de retraçage de la SCS dans le présent 
                    cas a été un facteur considéré 
                    par l'Administrateur du Fonds pour prendre sa décision 
                    et que comme tel, l'enquête est sous examen dans le 
                    renvoi.
 
 Santé Canada requiert que la SCS, et la Société 
                    canadienne de la Croix-Rouge ("SCCR") avant elle, 
                    interdise de façon permanente à tout donneur 
                    ayant subi un test de contrôle positif relié 
                    à l'anticorps de l'hépatite C (" anti-VHC 
                    ) de donner du sang dans l'avenir, peu importe si ce donneur 
                    s'avère positif ou négatif lors du test de confirmation. 
                    Comme vous le savez, la SCCR avait mis en uvre la première 
                    génération des tests anti-VHC (EIS 1.0) à 
                    compter de juillet 1990 et la deuxième génération 
                    de test anti-VHC (EIZ 2) à compter de juin 1992.
 
 Voici une liste qui indique le nombre de dons effectués 
                    par les donneurs spécifiques associés aux numéros 
                    des unités en question.
 
 
 
                     
                      | Numéro d'unité | Nombre de dons |  |   
                      | 722934 | 22 | *Test du VHC - EIA 2.0 |   
                      | 726693 | 2 |  |   
                      | 722889 | 30 |  |   
                      | 726709 | 1 |  |   
                      | 722791 | 24 | *Test du VHC - EIA 2.0 |   
                      | 726736 | 1 |  |   
                      | Chacun de ces dons subséquents a 
                        été testé en fonction de divers marqueurs 
                        de maladies transmissibles, y compris l'anti-VHC. Aucun 
                        de ces tests de contrôle anti-VHC subséquents 
                        n'a été positif. Le résultat des 
                        tests les plus récents que la SCS a en dossier 
                        sur ces donneurs a été fourni dans les derniers 
                        rapports mis à jour de la SCS sur l'enquête 
                        de retraçage |  [21] Le 12 août 2003, le juge arbitre a reçu 
                    une lettre de madame Horkins datée du 5 août 
                    2003 qui comprenait un rapport de Dr Steven Kleinman daté 
                    du 5 août 2003. Celui-ci a été fourni 
                    dans le but d'aider le réclamant dans sa compréhension 
                    de la fiabilité du test des donneurs, peu importe qu'on 
                    utilise le test EIA 2 ou 3. Madame Horkins a exprimé 
                    le point de vue que l'Administrateur rendait le rapport du 
                    Dr Kleinman disponible, nonobstant le fait que ce dernier 
                    n'avait aucune obligation de prouver la fiabilité de 
                    ces tests qui font partie de la procédure d'enquête 
                    approuvée par les tribunaux. Le rapport du Dr Kleinman 
                    a été reçu à titre de preuve comme 
                    Pièce 4, comme s'il avait été déposé 
                    lors de l'audience. Plutôt que de paraphraser le rapport 
                    du Dr Kleinman, il est joint intégralement à 
                    la présente décision. Le juge arbitre a écrit 
                    aux deux parties le 14 août 2003, invitant le réclamant 
                    à présenter tout document ou toute observation 
                    supplémentaire qu'il pouvait obtenir avant le 28 août 
                    et a informé les parties que la décision serait 
                    prise en fonction des documents en main à cette date. 
                    Le réclamant n'a présenté aucune autre 
                    observation.
 C. Analyse
 [22] Voici les constatations substantielles des faits dans 
                    la présente cause :
 
 (a) Le réclamant est infecté par l'hépatite 
                    C.
 
 (b) La source probable d'une telle infection n'a pas été 
                    établie lors de la preuve.
 
 (c) Bien que le réclamant ait reçu une transfusion 
                    de six unités de globules rouges concentrées 
                    au St. Paul's Hospital, à Saskatoon, en décembre 
                    1989, la procédure de retraçage a démontré 
                    que dans chaque cas, le donneur s'était avéré 
                    négatif suite au test de détection des anticorps 
                    du VHC, en utilisant les tests les plus avancés disponibles 
                    au moment pertinent, notamment les tests de détection 
                    du VHC, l'EIA 2.0 et l'EIA 3.0 respectivement.
 
 (d) Le réclamant n'a reçu aucun autre produit 
                    de sang lors du séjour à l'hôpital avant 
                    ou après la chirurgie de décembre 1989.
 
 (e) En conséquence, bien que le réclamant ait 
                    établi qu'il avait reçu une transfusion de produits 
                    de sang à Saskatoon durant la période visée 
                    par les recours collectifs, il n'a pas été en 
                    mesure d'établir qu'aucun des donneurs de tels produits 
                    était infecté par le virus.
 [23] Il n'y a aucune preuve indiquant que l'Administrateur 
                    n'a pas suivi le protocole approuvé par les tribunaux 
                    comprenant les critères des procédures d'enquête 
                    pour les personnes directement infectées. Après 
                    avoir suivi le protocole, il se devait d'appliquer les dispositions 
                    du texte du Régime qui stipule ce qui suit :
 
                    
                      | 3.04 Procédure d'enquête |  
                      |  |  
                      | (1) Malgré toute autre disposition du présent 
                        régime, si les résultats d'une procédure 
                        d'enquête démontrent 
qu'aucun des donneurs 
                        ou des unités de sang reçues par une personne 
                        directement infectée ou une personne directement 
                        infectée
au cours de la période visée 
                        par les recours collectifs n'est ou n'était anti-VHC 
                        positif, sous réserve des dispositions du paragraphe 
                        3.04(2), l'administrateur doit rejeter la réclamation |  
                      |  |  
                      | (2) Le réclamant peut prouver que la personne 
                        directement infectée 
 été infectée 
                        pour la première fois par le VHC par suite d'une 
                        transfusion de sang reçue au Canada au cours de 
                        la période visée par les recours collectifs
 
                        en dépit des résultats de la procédure 
                        d'enquête. Il est précisé pour 
                        plus de certitude que les frais d'obtention de la preuve 
                        visant à réfuter les résultats d'une 
                        procédure d'enquête sont à la charge 
                        du réclamant, sauf décision contraire d'un 
                        juge arbitre, d'un arbitre ou d'un tribunal.[C'est nous 
                        qui soulignons] |  [24] À cet égard, le juge arbitre est conscient 
                    d'autres décisions pouvant avoir une influence sur 
                    cette question, y compris les suivantes : 
                    
                      | Décision confirmée du juge arbitre 
                        no 29 - Le 6 février 2002, John P. Sanderson, 
                        c.r., juge arbitre, tel que maintenue le 14 juin 2002 
                        par la décision d'un tribunal ayant compétence 
                        dans les recours collectifs (Monsieur le juge Pitfield). |  
                      |  |  
                      | Décision de l'arbitre no 54 - Le 15 août 
                        2002, Vincent R.K. Orchard, arbitre |  
                      |  |  
                      | Décision confirmée du juge arbitre 
                        no 79 - Le 14 janvier 2003, Daniel Shapiro, c.r. |  
                      |  |  
                      | Décision de l'arbitre no 66 - Le 1er novembre 
                        2002, Daniel Shapiro, c.r. |  [25] La Conseillère du Fonds a candidement reconnu 
                    que jusqu'à présent, il n'y avait eu aucun cas 
                    d'arbitre ou de juge arbitre ou des tribunaux permettant au 
                    réclamant de " prouver qu'il avait été 
                    infecté par le VHC par suite d'une transfusion de sang 
                    reçue au Canada au cours de la période visée 
                    par les recours collectifs, nonobstant les résultats 
                    de la procédure d'enquête ".  [26] Il est nécessaire d'examiner soigneusement la 
                    décision de monsieur le juge Pitfield dans la Convention 
                    de règlement relative à l'hépatite C 
                    Réclamation no 1300593, 2003 CSCB 739. Les paragraphes 
                    suivants portent sur les questions examinées dans le 
                    présent dossier : 
                    
                      | [13] Le protocole d'enquête a été 
                        élaboré en s'appuyant sur les recherches 
                        scientifiques à jour. La Convention de règlement 
                        et le protocole ont été approuvés 
                        par des conseillers juridiques au nom des membres des 
                        recours collectifs et des défendeurs et par la 
                        suite, par ordonnance des tribunaux. On a établi 
                        que le protocole était le meilleur moyen de relier 
                        l'infection à une transfusion de sang pour laquelle 
                        la Convention de règlement prévoit une indemnisation. |  
                      |  |  
                      | [14] Alors que la raison principale pour établir 
                        l'admissibilité est la procédure d'enquête, 
                        un réclamant peut présenter des preuves 
                        lors d'un renvoi à l'appui de la réclamation 
                        qu'il a été infecté pour la première 
                        fois durant la période visée par les recours 
                        collectifs, malgré un résultat d'enquête 
                        négatif. À mon avis, le paragraphe 3.04(2) 
                        ne permet pas à un réclamant d'effectuer 
                        sa propre procédure d'enquête. Le paragraphe 
                        prévoit qu'il peut y avoir des preuves qui établiraient 
                        que la source de l'infection, plus probablement que non 
                        ou selon la prépondérance des probabilités, 
                        était une transfusion reçue durant la période 
                        visée par les recours collectifs. Ce n'est pas 
                        la réponse pour un réclamant qui tente de 
                        fournir de telles preuves à l'effet qu'un certain 
                        pourcentage infime de la population peut être infecté 
                        par des sources de VHC inconnues. Si une telle affirmation 
                        était la réponse, un réclamant ne 
                        pourrait jamais réfuter les résultats des 
                        enquêtes de retraçage, parce qu'il ne pourrait 
                        jamais prouver qu'il ne faisait pas partie de ce petit 
                        pourcentage de la population ayant pu être ainsi 
                        infecté. |  
                      |  |  
                      | [15] La preuve que le réclamant aurait à 
                        présenter lors d'un renvoi comprendrait au moins 
                        les dossiers médicaux personnels et familiaux complets 
                        et des preuves détaillées sur tous les aspects 
                        de son mode de vie, y compris des preuves d'absence de 
                        possibilités d'être infecté par des 
                        seringues ou des injections, peu importe la manière 
                        et le but de sa réception. Les genres de preuves 
                        que j'ai décrits ne visent pas à être 
                        exhaustifs. Ils visent plutôt à indiquer 
                        le processus à suivre lorsqu'on tente de réfuter 
                        le résultat de l'enquête de retraçage. |  
                      |  |  
                      | [16] La simple négation par un réclamant 
                        de son passé ou de ses activités personnelles 
                        présentées comme sources possibles de non- 
                        transfusion d'une infection par le VHC ne suffirait pas. 
                        Il faudrait que la fiabilité de l'affirmation subjective 
                        de nature soit vérifiée par un renvoi à 
                        toutes les preuves objectives connues. Une des pièces 
                        comme preuve objective comprend les résultats de 
                        l'enquête de retraçage qui s'appuie sur l'application 
                        du protocole d'enquête approuvé et / ou conforme 
                        à celui-ci. Il faudrait que des preuves objectives 
                        contradictoires soient très persuasives si le résultat 
                        de l'enquête devait être réfuté. |  
                      |  |  
                      | [17] Dans le cas présent, le réclamant 
                        n'a fourni aucune preuve de quelque sorte à l'Administrateur, 
                        au juge arbitre ou en présentant cette requête, 
                        qui permettrait de réfuter les résultats 
                        négatifs de l'enquête de retraçage. 
                        [C'est nous qui soulignons] |  [27] Lors de son argumentation, madame Horkins a été 
                    invitée à nous dire quelles circonstances pourraient, 
                    de son point de vue, respecter l'approche de la " preuve 
                    matérielle concluante " établie par monsieur 
                    le juge Pitfield. Elle a donné comme exemple la situation 
                    où un réclamant en excellente santé selon 
                    ses antécédents médicaux pleinement documentés 
                    a reçu un seul don de sang où des signes d'infections 
                    comme une jaunisse ou une fonction hépatique élevée 
                    tel que détectée par des tests seraient apparus 
                    peu de temps après la transfusion. Il a été 
                    reconnu que certaines personnes (pas toutes) démontrent 
                    des signes de VHC aigus. En outre, le réclamant aurait 
                    à fournir un dossier médical complet indiquant 
                    l'absence de possibilité d'infection provenant d'autres 
                    sources. [28] Dans le cas présent, le juge arbitre a initié 
                    un processus consécutif à l'audience en vue 
                    d'obtenir des renseignements médicaux supplémentaires, 
                    afin d'avoir tout mis en oeuvre pour s'assurer qu'il avait 
                    examiné toutes les possibilités permettant au 
                    réclamant de bénéficier de ses droits 
                    à l'indemnisation. On s'est dit préoccupé 
                    lors de l'audience quant à la fiabilité du test 
                    GEN 2 et quant au nombre des unités de sang transfusé 
                    reçu, chacune augmentant théoriquement le risque 
                    de transmission du VHC. Toutefois, malheureusement pour le 
                    réclamant, les renseignements contenus dans le dossier 
                    du Dr T. n'a pas du tout pu aider le réclamant à 
                    défendre sa position, puisqu'il n'y avait aucune preuve 
                    des nombreux hôpitaux et médecins que le réclamant 
                    avait visités plus tôt dans sa vie. Il y a eu 
                    preuve d'une appendicectomie antérieure et d'autres 
                    possibilités d'infection, bien qu'aucune source définitive 
                    d'infection n'ait été établie comme preuve. 
                    La lettre du 30 mai 2003 de la SCS qui résume les nombreux 
                    dons de la part de quatre des six donneurs, et en particulier, 
                    les 22 et 24 dons respectivement de chacun des donneurs testés 
                    au moyen du GEN 2 dissiperont, nous l'espérons, quelques-unes 
                    des préoccupations du réclamant. Néanmoins, 
                    ils donnent plus de poids à la fiabilité et 
                    à la validité de l'application de la procédure 
                    d'enquête dans ce cas particulier.  [29] En conclusion, il n'y a tout simplement eu aucune preuve 
                    médicale contradictoire convaincante ou autre présentée 
                    par le réclamant pouvant répondre aux exigences 
                    du test Pitfield, afin de permettre à un juge arbitre 
                    de conclure que le réclamant avait " réfuté 
                    les résultats de la procédure d'enquête 
                    ".  [30] Ce résultat doit être particulièrement 
                    frustrant et perturbateur pour le réclamant, car non 
                    seulement a-t-il établi qu'il a reçu des produits 
                    de sang au cours de la période visée par les 
                    recours collectifs lors d'un séjour au St. Paul's Hospital 
                    à Saskatoon en décembre 1989, mais effectivement, 
                    il a pu établir également que les produits de 
                    sang lui ont été transfusés et enfin, 
                    qu'il avait appris que sa réclamation avait été 
                    approuvée. N'eût-il été pour la 
                    preuve fournie par la SCS, à la 11e heure, il aurait 
                    reçu son paiement initial et sa réclamation 
                    aurait été approuvée. Toutefois, malheureusement 
                    pour le réclamant, selon l'analyse finale, il n'a pu 
                    établir que les cellules concentrées reçues 
                    au St Paul's Hospital étaient infectées par 
                    le VHC. Le nombre d'unités de sang transfusé, 
                    accompagné du fait qu'il y avait six donneurs distincts, 
                    n'ont servi qu'à augmenter à juste titre la 
                    croyance du réclamant qu'il y avait eu erreur dans 
                    les tests des donneurs. En effet, l'allégation du réclamant 
                    à l'effet que les chances d'erreur aient augmenté 
                    avec chaque donneur additionnel a un certain mérite 
                    au départ. Étant donné le nombre de donneurs 
                    distincts impliqués dans le présent dossier, 
                    si le test avait été le GEN 1, les arguments 
                    du réclamant auraient eu plus d'autorité. Toutefois, 
                    étant donné le poids combiné des arguments 
                    non contredits du Dr Kleinman quant à la fiabilité 
                    des tests GEN 2 et GEN 3, de la lettre de la SCS du 30 mai 
                    2003, des nombreux tests de plusieurs des donneurs et du cadre 
                    de la procédure d'enquête approuvée par 
                    le tribunal, la position du réclamant ne peut prévaloir. 
                   [31] La preuve du réclamant a été fournie 
                    de la façon la plus candide et la plus directe. Il 
                    n'y a pas lieu de douter de la sincérité de 
                    sa croyance qu'il avait contracté le VHC suite aux 
                    transfusions reçues au St. Paul's Hospital. Néanmoins, 
                    il n'y a pas de preuve adéquate permettant de répondre 
                    au test énoncé par monsieur le juge Pitfield, 
                    de manière à permettre d'infirmer les conclusions 
                    de ce processus. Le juge arbitre est satisfait que le Centre 
                    ne cherchait pas des façons de rejeter la réclamation 
                    du réclamant, mais au contraire, a coopéré 
                    pleinement afin de s'assurer d'explorer pleinement toutes 
                    les possibilités d'indemnisation disponibles au réclamant 
                    en vertu du Régime. Bien que la façon dont les 
                    événements se sont déroulés ait 
                    été tout naturellement troublante pour le réclamant, 
                    le fait que le chèque a été réquisitionné 
                    démontre en outre la bonne foi du Centre dans l'administration 
                    de cette réclamation.  [32] L'appel doit être rejeté. Le réclamant 
                    n'a pas droit à une indemnisation. L'Administrateur 
                    a l'obligation d'évaluer chaque réclamation 
                    et de déterminer s'il existe ou non la preuve d'indemnisation 
                    requise. L'Administrateur n'a pas la discrétion d'accorder 
                    une indemnisation lorsque la preuve requise n'existe pas. 
                    La suffisance du Fonds dépend de l'examen pertinent 
                    par l'Administrateur de chaque réclamation et de sa 
                    décision du droit ou non du réclamant à 
                    l'indemnisation. Dans le même ordre d'idées, 
                    le juge arbitre n'a pas l'autorité requise de modifier, 
                    d'élargir ou d'ignorer les dispositions de la Convention 
                    de règlement ou du Régime ou d'en étendre 
                    ou d'en modifier la couverture, y compris l'inversion de la 
                    charge de la preuve contenue au paragraphe 3.04(2) du texte 
                    du Régime.  D. Décision [33] Après avoir soigneusement examiné la Convention 
                    de règlement, le Régime, les ordonnances du 
                    tribunal et le témoignage de vive voix ainsi que la 
                    preuve documentaire rendue, le refus de l'Administrateur de 
                    la demande d'indemnisation du réclamant est par la 
                    présente maintenu.   Fait à Saskatoon, Saskatchewan, ce 4e jour de septembre 
                    2003.
 ________________________________
 DANIEL SHAPIRO, c.r., arbitre certifié
 Juge arbitre
 
 
 
 Rapport du Dr Steven Kleinman à 
                    la Conseillère juridique du Fonds Test de détection des anticorps du VHC subi par les 
                    donneurs de sang
 Le 5 août 2003
 Mes titres et qualités pour rendre une opinion sur 
                    l'administration du test des anticorps du VHC aux donneurs 
                    de sang sont les suivants : 
 · Formation spécialisée dans le domaine 
                    de la médecine transfusionnelle (entreposage du sang), 
                    y compris un certificat décerné par l'American 
                    Board of Pathology pour cette discipline.
 
 · Responsabilités de travail préalable 
                    comme Directeur médical de l'American Red Cross Blood 
                    Services de la région du Sud de la Californie et Codirecteur 
                    de la médecine transfusionnelle au UCLA Medical Centre.
 
 · Compétences spéciales dans le domaine 
                    des infections transmises par transfusions ainsi que démontrées 
                    par sept années d'expérience comme Président 
                    de l'American Association of Blood Banks Transfusion Transmitted 
                    Disease Committee, par ma participation comme principal investigateur 
                    dans plusieurs études de recherche à grande 
                    échelle parrainées par le gouvernement des États-Unis 
                    sur les infections transmises par transfusions et par ma publication 
                    de nombreux articles scientifiques revus par mes pairs ainsi 
                    que des chapitres d'ouvrages portant sur les infections et 
                    maladies transmises par transfusions (y compris l'hépatite 
                    C).
 
 
 Test de détection des anticorps du VHC
 
 Le test de détection des anticorps de l'hépatite 
                    C (également connus sous leur forme abrégée 
                    de VHC) a été breveté à la fois 
                    aux fins de dépistage et de diagnostic du sang par 
                    Santé Canada. Plusieurs versions du test ont été 
                    brevetées, y compris la version 1 ou ELISA 1 (mise 
                    en place pour le retraçage des donneurs de sang au 
                    Canada (vers juillet 1990), la version 2 ou ELISA 2 (mise 
                    en place vers juillet 1992), et la version 3 ou ELISA 3 (mise 
                    en place vers juin 1996).
 
 La première version du test des anticorps de l'hépatite 
                    C (désignée ELISA 1) utilisait une seule protéine 
                    recombinante de l'hépatite C. La deuxième version 
                    du test des anticorps (ELISA 2) utilisait plusieurs protéines 
                    supplémentaires de l'hépatite C dans le système 
                    de test, permettant ainsi de détecter des anticorps 
                    dirigés contre plusieurs produits de gènes viraux 
                    plutôt que contre seulement un antigène viral. 
                    La troisième version du test de l'anticorps (ELISA 
                    3) utilise un antigène supplémentaire et a reformulé 
                    certains antigènes utilisés dans ELISA 2.
 
 Les données sur le rendement d'ELISA 2 comparé 
                    à ELISA 1 indiquent une réactivité beaucoup 
                    plus élevée en utilisant ELISA 2. Plusieurs 
                    sources différentes de données indiquent que 
                    le test ELISA 1 ne détectait que de 60 à 80 
                    % des infections dues à l'hépatite C par rapport 
                    à celles détectées par ELISA 2. [1,2]
 
 Contrairement à ELISA 1, il y a de nombreux rapports 
                    qui documentent la réactivité élevée 
                    des essais ELISA 2 et ELISA 3 pour détecter l'infection 
                    due à l'hépatite C. [2-7]. Certains articles 
                    font état de tests de réactivité de 100 
                    % [2,3] alors que d'autres indiquent que la réactivité 
                    de l'essai ELISA 3 est légèrement plus élevée 
                    que celle d'ELISA 2. [4]
 
 Il a été extrêmement difficile de déterminer 
                    précisément la réactivité des 
                    essais ELISA 2 et ELISA 3, car leur rendement est tellement 
                    similaire et parce qu'il n'y a pas d'exemple idéal 
                    pour diagnostiquer l'infection due au VHC. Les différentes 
                    études indiquent des réactivités légèrement 
                    différentes pour ces essais; la réactivité 
                    indiquée dans les rapports de recherche pour chacune 
                    de ces versions d'ELISA varie en fonction de la population 
                    utilisée pour évaluer les tests. Par conséquent, 
                    la plupart des rapports de synthèse ne fournissent 
                    pas de comparaisons directes entre la réactivité 
                    des essais ELISA 2 ou ELISA 3, mais précisent plutôt 
                    que leurs réactivités sont relativement équivalentes. 
                    En outre, les insertions de la FDA sur les produits pour les 
                    deux essais ne font pas mention de réactivité 
                    des tests, probablement en raison de l'absence d'une méthode 
                    exacte pour la mesurer.
 
 Le consensus de base de ces rapports est qu'il y a seulement 
                    de très petites différences de rendement entre 
                    ELISA 3 et ELISA 2. Les données sur le rendement d'ELISA 
                    3 comparées à ELISA 2 indiquent une légère 
                    hausse de réactivité dans certains scénarios 
                    de tests spécifiques. Il y a une hausse de réactivité 
                    au début de l'infection due à l'hépatite 
                    C (détection précoce de conversion sérologique 
                    chez certains patients), une détection améliorée 
                    des anticorps chez les malades immunosuppressifs, une spécificité 
                    améliorée (moins de faux résultats positifs), 
                    et une réactivité légèrement meilleure 
                    à détecter l'anticorps dans les infections chroniques. 
                    En conclusion, les publications de recherche disponibles appuient 
                    le fait que les spécialistes du domaine s'accordent 
                    à dire que les essais ELISA 2 et ELISA 3 ont une réactivité 
                    élevée pour diagnostiquer l'infection due à 
                    l'hépatite C.
 
 Deux études récentes ont porté sur certains 
                    aspects spécifiques du rendement d'ELISA 2 et ELISA 
                    3 chez des populations des donneurs de sang. [8, 9] La première 
                    étude est pertinente à la transmission du VHC 
                    par transfusion de sang, c.-à-d. la fréquence 
                    selon laquelle l'essai ELISA 3 détecte un donneur qui 
                    s'avère négatif selon l'essai ELISA 2 et dont 
                    le sang contient le virus de l'hépatite C (et est donc 
                    potentiellement contagieux). L'étude porte sur 5,5 
                    millions de dons vérifiés dans 13 centres de 
                    banques de sang des États-Unis après la mise 
                    en place du test de dépistage de routine des donneurs 
                    en 1999 au moyen du HCV RNA. [8] Les investigateurs ont déterminé 
                    que ce phénomène se produit à un taux 
                    d'environ 1 sur 200 000 dons. L'interprétation de ces 
                    données est qu'avant la mise en place du HCV RNA en 
                    1999, il y aurait eu un cas sur 200 000 transfusions où 
                    le test du VHC selon l'essai ELISA 2 n'aurait pas détecté 
                    l'infection du VHC alors que le test du VHC selon l'essai 
                    ELISA 3 l'aurait détectée. Ces données 
                    indiquent qu'il s'est produit une légère hausse 
                    au niveau de la sécurité du sang avec la mise 
                    en place du test ELISA 3. Cependant, ces données ne 
                    sont pas directement pertinentes à la question de l'utilisation 
                    de l'essai ELISA 2 plutôt que l'essai ELISA 3 dans les 
                    enquêtes de retraçage.
 
 La deuxième étude porte sur la question de la 
                    capacité des deux essais de détecter les infections 
                    passées dues au VHC chez les donneurs de sang. Dans 
                    cette étude, 501 dons (sur un total approximatif de 
                    292 000 dons testés avec ELISA-3) qui avaient été 
                    confirmés anti-VHC positifs selon l'essai ELISA 3, 
                    lorsque ce test a été utilisé pour la 
                    première fois dans le système de retraçage 
                    des donneurs de sang, ont été testés 
                    de nouveau en utilisant l'essai ELISA 2. [9] Les auteurs ont 
                    découvert que 15 de ces 501 dons (2,99 %) étaient 
                    négatifs avec ELISA 2; ELISA 2 avait détecté 
                    >97 % des dons positifs selon ELISA 3. En d'autres mots, 
                    dans le cas où l'anticorps du VHC avait été 
                    démontré par l'essai ELISA 3 chez un donneur, 
                    l'anticorps n'avait pas été détecté 
                    par l'essai ELISA 2 dans seulement 3 % des cas. Cette étude 
                    différait de la première étude décrite 
                    ci-dessus en ce sens que tous les 15 résultats positifs 
                    selon l'essai ELISA 3/et négatifs selon l'essai ELISA 
                    2 se retrouvaient parmi les donneurs négatifs du test 
                    HCV RNA qui seraient très peu susceptibles de transmettre 
                    le VHC.
 
 Il faut être très prudent dans la façon 
                    de faire une extrapolation des données de la dernière 
                    étude décrite ci-dessus dans le cas du scénario 
                    de l'enquête de retraçage, étant donné 
                    que celle-ci représente une circonstance différente 
                    de la question examinée dans cette étude. L'énoncé 
                    à l'effet que si l'essai ELISA 3 est positif, l'essai 
                    ELISA 2 sera négatif dans 3 % des cas (qui est la conclusion 
                    de l'étude sur les donneurs de sang décrite 
                    ci-dessus) ne signifie pas la même chose que l'énoncé 
                    à savoir que si l'essai ELISA 2 est négatif, 
                    alors l'essai ELISA 3 sera positif dans 3 % des cas. Ce dernier 
                    énoncé est la situation qu'on nous demande d'évaluer 
                    dans les cas d'enquête de retraçage donnant des 
                    résultats négatifs selon l'essai ELISA 2. Selon 
                    moi, il serait beaucoup plus probable qu'un test ELISA 2 négatif 
                    dans une enquête de retraçage représente 
                    une absence de l'anticorps du VHC par opposition à 
                    l'anticorps détectable seulement par ELISA 3. Par conséquent, 
                    je crois que la différence de 3 % dans le retraçage 
                    indiquée dans l'étude des donneurs de sang représente 
                    la probabilité maximale de cette occurrence dans le 
                    scénario de l'enquête de retraçage. Cependant, 
                    il se peut très bien que la probabilité soit 
                    beaucoup moins que 3 % qu'un résultat négatif 
                    de retraçage avec ELISA 2 donne un résultat 
                    positif avec ELISA 3.
 
 Un résumé récent du rendement actuel 
                    des tests de l'anticorps du VHC utilisés par un spécialiste 
                    reconnu des tests du VHC a été présenté 
                    lors d'une conférence du US National Institutes of 
                    Health Consensus Conference: Management of Hepatitis C: 2002. 
                    Au sujet des tests EIA pour détecter le VHC (EIA et 
                    ELISA sont deux abréviations différentes pour 
                    le même test), le conférencier a écrit 
                    " l'anti-VHC est typiquement détecté en 
                    utilisant les essais immunoenzymatiques de deuxième 
                    ou de troisième génération qui détectent 
                    des mélanges d'anticorps de divers épitopes 
                    du VHC. La spécificité actuelle des tests EIA 
                    disponibles pour l'anticorps du VHC est plus élevée 
                    que 99 %. Leur réactivité est plus difficile 
                    à déterminer en l'absence d'un exemple idéal 
                    plus sensible. Les tests anti-VHC EIA détectent les 
                    anticorps chez plus de 99 pour cent des patients immunosuppressifs 
                    détectables selon le HCV RNA. " [5] En d'autres 
                    mots, l'infection due au VHC peut être diagnostiquée 
                    en utilisant les tests ELISA avec succès dans 99 cas 
                    sur 100. C'est un rendement extrêmement élevé 
                    pour un essai de laboratoire.
 Références
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                    assays for detection of antibody to the hepatitis C virus. 
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                    of a second generation ELISA for antibody to Hepatitis C virus. 
                    Vox Sang 1992; 62:213-217 3. Vrielink H, Zaaijer HL, Reesink HW et al. Sensitivity 
                    and specificity of three third-generation anti-hepatitis C 
                    virus ELISAs. Vox Sang 1995; 69:14-17 4. Gretch DR. Diagnostic tests for hepatitis C. Hepatology 
                    1997; 26 (Suppl.1): 43S -47S
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                    NIH Consensus Conference: Management of Hepatitis C: 2002 
                    abstract program book available on the Web at http://consensus.nih.gov/cons/116/1l6cdc_ 
                    intro.htm 6. Courouce AM, Barin F, Botte C et al. A comparative evaluation 
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                    tests. Vox Sang 1995; 69:213-216 7. Germer JL, Zein NN. Advances in the molecular diagnosis 
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                    Proc 2001; 76:911-920 8. Galel SA, Strong DM, Tegtmeier GE et al. Comparative yield 
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 9. Impact of HCV 3.0 EIA relative to HCV 2.0 EIA on blood 
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                    2003 (in press) Dr. Steven Kleinman
 Professeur de pathologie clinique
 Université de la Colombie Britannique
 Vancouver, C.- B.
 
  
                    
						
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